| Nom | RAA spécial n° 02 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Manche |
| Date | 06 janvier 2023 |
| URL | https://www.manche.gouv.fr/contenu/telechargement/54328/424529/file/SP%2002.pdf |
| Date de création du PDF | 06 janvier 2023 à 15:57:03 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 18 juillet 2025 à 13:40:52 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA MANCHE
DOCUMENTATION
ET
INFORMATIONS
JANVIER 2023
NUMERO SPECIAL N° 02
Le contenu intégral des textes et/ou les documents et plans annexés
peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication
est réalisée et sur le site Internet de la préfecture :
http://www.manche.gouv.fr
Rubrique : Publications - Annonces et avis - Recueil des actes administratifs
S O M M A I R E
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES.....................................................................................2
Arrêté modificatif n° 6 du 21 décembre 2022 fixant la composition de la Commission Départementale de l'Emploi et de l'Insertion
(CDEI)..........................................................................................................................................................................................................................2
Arrêté du 28 décembre 2022 relatif a la fermeture hebdomadaire des établissements d'ameublement pour l'année 2023.................................2
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS.....................................................................................................2
Arrêté n°DDPP/2022-490 du 28 décembre 2022 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza
aviaire hautement pathogène......................................................................................................................................................................................2
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Arrêté modificatif n° 6 du 21 décembre 2022 fixant la composition de la Commission Départementale de l'Emploi et de l'Insertion
(CDEI)
Art. 1 : L'article 1 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant la composition de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion est modifié
comme suit :
Représentants des organisations syndicales :
Titulaire Suppléant
CFE - CGC Mme HELAINE Claudine M. GROULT Eric
sans changement
Art. 2 : L'article 3 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant la composition de la formation compétente dans le domaine de l'emploi est modifié comme
suit :
Représentants des organisations syndicales :
Titulaire Suppléant
CFE - CGC Mme HELAINE Claudine M. GROULT Eric
sans changement
Art.3 : L'article 4 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant la composition de la formation compétente en matière d'insertion par l'activité économique
intitulée « conseil départemental de l'insertion par l'activité économique », est modifié comme suit :
Représentants des organisations syndicales :
Titulaire Suppléant
CFE - CGC Mme HELAINE Claudine M. GROULT Eric
sans changement
Le reste est sans changement.
Signé : Le Préfet : Frédéric PERISSAT
Arrêté du 28 décembre 2022 relatif a la fermeture hebdomadaire des établissements d'ameublement pour l'année 2023
Considérantque toutes les parties ont signé l'avenant 1ter,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Art. 1 : Dans l'ensemble du département de la Manche, tous les établissements, les entreprises, magasins ou toutes les surfaces de vente,
ayant pour activité le commerce de détail d'articles neufs de l'ameublement, de l'équipement de la maison et de la décoration relevant
exclusivement de la convention collective de l'ameublement mais aussi les entreprises relevant des codes NAF 4759A, 4759B et 4753Z seront
fermés au public le dimanche (de 0 à 24 heures).
Art. 2 : Par exception aux dispositions de l'article 1er, tous les établissements désignés ci-dessus peuvent exposer le dimanche pendant les
seules foires-expositions traditionnelles ou institutionnelles municipales, inscrites au calendrier des foires et marchés, dans le but d'augmenter
l'attractivité, le rayonnement, l'intérêt ou la représentativité de ces foires. Leur surface d'exposition doit obligatoirement être située dans
l'enceinte même ou dans le périmètre de ces foires, fermé à la circulation automobile par arrêté municipal et délimité par des barrières.
Art. 3 : Sont exclues du champ d'application du présent arrêté les expositions collectives organisées dans le cadre des « journées européennes
des métiers d'Art » sous l'égide des Chambres de Métiers ou des Chambres de Commerce et d'Industrie, à l'intention des artisans d'art de
l'ameublement inscrits au répertoire d'activité des métiers, comme précisé par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2003 susvisé, ainsi que les
portes ouvertes de leur atelier.
Art. 4 : Conformément aux modalités de l'accord régional du 8 décembre 2008 et de ses avenants susvisés, les dimanches de 2023 listés ci-
après bénéficient d'une dérogation pour ouverture exceptionnelle.
- Dimanche 15 janvier 2023 (1er dimanche des soldes d'hiver)
- Dimanche 26 Novembre 2023 (dimanche de l'opération dite du « Black Friday »)
- Dimanche 03 Décembre 2023 (1er dimanche de décembre avant Noël)
- Dimanche 10 décembre 2023 (2ème dimanche de décembre avant Noël)
- Dimanche 17 Décembre 2023 (3ème dimanche de décembre avant Noël)
Art. 5 : Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2022 sont abrogées.
Signé : Le Préfet : Frédéric PERISSAT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté n°DDPP/2022-490 du 28 décembre 2022 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza
aviaire hautement pathogène
Considérant la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de volailles domestiques du département,
confirmée par un écrit du laboratoire national de référence ANSES Ploufragan du 28/12/2022;
Considérant que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie est détectée ;
Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevages de volailles afin de prévenir sa
propagation entre exploitations ;
Art. 1 : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
- une zone réglementée supplémentaire comprenant le territoire des communes listées en annexe 3.
Section 1 : Mesures déployées dans les 3 zones réglementées
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Art. 2 : Recensement
1° Les responsables d'exploitation à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se déclarent auprès de la Direction
départementale de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres
est effectué par le directeur départemental de la protection des populations.
Dans les territoires placés en zone de protection, les exploitations non commerciales de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur
Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Art. 3 : Mesures de biosécurité
1° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur
abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;
2° L'accès aux exploitations situées en zone de protection, de surveillance ou en zone réglementée supplémentaire est limité aux seules
personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le
risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'une exploitation
suspecte, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les
exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et
à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, centre d'emballage d'œufs,
entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou
producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour
s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Art. 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de
la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre
d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante
dans les données de production, telles que décrites dans l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sont immédiatement signalées au
directeur départemental de la protection des populations par les responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou non ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les exploitations commerciales selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et à l'exception des stades « futurs reproducteurs »
et « reproducteurs » :
Le détenteur met en place une surveillance hebdomadaire sur les animaux morts et sur l'environnement ; en l'absence de cadavres, les
prélèvements ne concernent que l'environnement.
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres
ramassés dans la
limite de 5 cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par semaine Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive sous-
typage au LNR
Environnement Chiffonnette
poussières sèche
dans chaque bâtiment
d'animaux vivants
Une fois par semaine Gène M Nouveaux prélèvements par
écouvillonnage trachéal et cloacal sur
20 animaux
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et
« reproducteurs » :
Le détenteur met en place l'une ou l'autre des surveillances suivantes :
- une surveillance hebdomadaire sur les animaux morts, ou une surveillance bimensuelle sur les animaux vivants.
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres
ramassés dans la limite
de 5 cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par semaine Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive sous-
typage au LNR
OU
30 animaux vivants
Ecouvillon cloacal
et trachéal
Tous les 15 jours Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive sous-
typage au LNR
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de toutes espèces
Le détenteur met en place une surveillance bihebdomadaire sur cadavres et environnement ainsi qu'une surveillance virologique bimensuelle et
une surveillance sérologique mensuelle sur les animaux vivants.
Pour la filière gibier à plume, cette surveillance est mise en place 15 jours avant la ponte.
Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les
cadavres
ramassés dans
la limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Mélange par 5
des écouvillons
Deux fois par
semaine
Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive
sous-typage au LNR
ET
Environnement
5 chiffonnettes poussières
sèche sur chaque
bâtiment, sur le matériel
d'élevage au contact des
animaux, mangeoires,
abreuvoirs, lignes de
pipettes, parties
supérieures des système
de distribution
Mélange par 5
des écouvillons
Deux fois par
semaine
Gène M
ET
20 animaux
vivants à partir
de douze
semaines d'âge
Ecouvillon trachéal
Prise de sang
Mélange par 5
des écouvillons
Toutes les 2
semaines
Une fois par
mois
Gène M
ELISA ou IDG
RT-PCR H5/H7 => si positive
sous-typage au LNR
Une visite du vétérinaire est réalisée dans les élevages placés en zone de protection et hébergeant des reproducteurs en ponte. Des
prélèvements et analyses virologique et sérologique sont réalisés sur 20 oiseaux : 20 écouvillons trachéaux et 20 écouvillons cloacaux sont
effectués lors de cette visite.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone de protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et de surveillance sont soumis, aux mesures
suivantes :
Art. 5 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en zone de
protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'exploitation de volailles, poussins d'un jour et œufs à couver sont interdits en zone de
protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations.
Art. 6 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréés (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance par le directeur départemental de la
protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est
négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
- Si des prélèvements sont prévus avant mouvement des animaux vers un abattoir agréé : ces même prélèvements pour analyse de laboratoire
sont réalisés 48h avant le premier abattage ;
- Les conclusions de l'examen clinique et des éventuels prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA et provenant de zone
protection et de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits
contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA situé en zone de surveillance peuvent être accordées sur le territoire national.
Art. 7 : Mesures concernant les mouvements de denrées
1° Les mouvements et le transport des viandes issues de volailles provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits;
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la
suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du
respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination, en
privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs ;
- Les volailles provenant de zone de protection et zone de surveillance sont abattues séparément des volailles ne provenant pas de ces zones
réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ne
provenant pas de la zone de protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles issues de zone de protection font l'objet d'un marquage
spécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes destinées aux échanges intracommunautaire, sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire
conformément aux disposition de l'article 167 du règlement (UE) n° 2016/429 ;
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors des zones de protection et de surveillance, à condition que les
volailles aient été abattus et les viandes découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles en provenance
d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles issues de l'exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées
avant le 04/12/2022 ;
- Le transport de viandes de volailles ayant subi le traitement approprié conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de
la Commission du 17 décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des exploitations situées en zone de protection et en zone de surveillance sont interdites ;
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départementale de la protection des populations, à la
suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des
conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité
d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de
collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à partir de volailles ne
provenant pas de la zone de protection ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises en vue de prévenir la
propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus d'exploitations situées hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à condition que les œufs aient
été stockés et transportés séparément de ceux de volailles en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection ;
Art. 8 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un
traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009
susvisé, peut être autorisée par le directeur départementale de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et abattues en abattoir
implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui
produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est
interdit ;
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles provenant de la zone de protection et de la
zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie,..) et des oiseaux
carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeur départemental de la protection des populations
en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Art. 9 : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur ;
2° La chasse au gibier d'eau est interdite ;
3° Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
4° La chasse au gibier à plumes en zone de protection est interdite ;
5° La chasse au gibier à plumes en zone de surveillance est interdite
6° ° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes et produits qui en sont issus est
interdite dans la zone de protection ou de surveillance..
Section 3 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone réglementée supplémentaire
Sans préjudice des dispositions de la section 1, le territoire placé en zone réglementée supplémentaire est soumis, aux mesures suivantes :
Art. 10 : Mesures concernant les mouvements d'animaux
1° La mise en place de volailles dans les exploitations situées dans la zone réglementée supplémentaire est conditionnée à un audit, avec
résultat favorable, de la biosécurité ;
2° Les mouvements de palmipèdes et de gibier à plumes, en provenance d'exploitations commerciales situées dans la zone réglementée
supplémentaire, sont conditionnés à la réalisation de contrôles selon les conditions suivantes :
a) Mouvements de palmipèdes :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
20 animaux Ecouvillonnage cloacal en y
incluant le cas échéant les 5
derniers animaux trouvés morts
au cours de la dernière semaine
48 h ouvrés avant
mouvement
Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive
sous-typage au LNR
b) Mouvements de gibier à plume de la famille des phasianidés et anatidés :
Le mouvement de gibier à plume est autorisé par le directeur/directrice départemental(e) (de l'emploi, du travail, des solidarités et) de la
protection des populations, pour une période maximale d'un mois, sous réserve des conditions suivantes :
- un plan de biosécurité conforme et daté de moins d'un an
- un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de
la famille des phasianidés et des anatidés ;
- un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibiers à plumes de
la famille des anatidés.
c) Mouvements et utilisation des appelants de gibier d'eau :
Le mouvement des appelants de gibier d'eau est autorisé par le directeur/directrice départemental(e) (de l'emploi, du travail, des solidarités et)
de la protection des populations, sous réserve des conditions suivantes :
Détenteurs de catégorie 1 :
- Transport d'appelants « nomades » inférieur ou égal à 30 appelants par jour et par détenteur et respect des mesures de biosécurité ;
- Utilisation d'appelants « nomades » d'un seul détenteur ;
- Ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
Détenteurs des catégories 2 et 3 :
- Transport est interdit ;
- Utilisation des appelants « résidents », qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport,
- Ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
Art. 11 : Réalisation des autocontrôles
1° Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés dans un laboratoire agréé ou reconnu sous la
responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h ;
2° La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire ;
3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage et ce conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000
susvisé, ils sont également archivés par l'organisation de production. Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à
l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l'abattoir.
Section 4 : Dispositions finales
Art. 12 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et
désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans toutes les exploitations détenant des volailles ou
oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les exploitations concernées restent soumis aux mesures de la zone de surveillance
jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et
désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les exploitations de la
zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
La zone réglementée supplémentaire est levée le même jour que la zone de surveillance.
Art. 13 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code
rural et de la pêche maritime.
Art. 14 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter
de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Art. 15 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et
au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Le secrétaire général de la préfecture de la Manche, le directeur départemental de la protection des populations, les maires des communes
concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies
concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur départemental de la protection des populations. Ou
les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Signé : Pour le Préfet et par délégation , le Directeur de la protection des populations de la Manche : Raphaël FAYAZ POUR
ANNEXE 1 : LISTE DES COMMUNES SITUÉES EN ZONE DE PROTECTION
Commune Code Insee
HUBERVILLE 50251
MONTAIGU-LA-BRISETTE 50335
SAINT-CYR 50461
SAINT-GERMAIN-DE-TOURNEBUT 50478
SAUSSEMESNIL 50567
TAMERVILLE 50588
VALOGNES 50615
ANNEXE 2 : LISTE DES COMMUNES SITUÉES EN ZONE DE SURVEILLANCE
Code Insee Commune
50022 AUMEVILLE-LESTRE
50086 BRILLEVAST
50087 BRIX
50129 CHERBOURG-EN-COTENTIN
50138 COLOMBY
50150 CRASVILLE
50162 DIGOSVILLE
50169 ECAUSSEVILLE
50172 EMONDEVILLE
50175 EROUDEVILLE
50186 FLOTTEMANVILLE
50190 FONTENAY-SUR-MER
50194 FRESVILLE
50207 GOLLEVILLE
50209 GONNEVILLE-LE THEIL
50233 HAUTTEVILLE-BOCAGE
50241 HEMEVEZ
50251 HUBERVILLE
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50258 JOGANVILLE
50176 L'ETANG-BERTRAND
50227 LE HAM
50305 LE MESNIL-AU-VAL
50619 LE VAST
50268 LESTRE
50270 LIEUSAINT
50285 MAGNEVILLE
50335 MONTAIGU-LA-BRISETTE
50341 MONTEBOURG
50358 MORSALINES
50360 MORVILLE
50369 NEGREVILLE
50384 OCTEVILLE-L'AVENEL
50387 ORGLANDES
50390 OZEVILLE
50417 QUETTEHOU
50421 QUINEVILLE
50435 ROCHEVILLE
50461 SAINT-CYR
50467 SAINT-FLOXEL
50478 SAINT-GERMAIN-DE-TOURNEBUT
50498 SAINT-JOSEPH
50511 SAINT-MARTIN-D'AUDOUVILLE
50567 SAUSSEMESNIL
50578 SORTOSVILLE
50579 SOTTEVAST
50588 TAMERVILLE
50593 TEURTHEVILLE-BOCAGE
50610 URVILLE
50615 VALOGNES
50621 VAUDREVILLE
50634 VIDECOSVILLE
50648 YVETOT-BOCAGE
ANNEXE 3 : LISTE DES COMMUNES SITUÉES EN ZONE RÉGLEMENTÉE SUPPLÉMENTAIRE
CODE INSEE COMMUNE
50013 ANNEVILLE-EN-SAIRE
50021 AUDOUVILLE-LA-HUBERT
50022 AUMEVILLE-LESTRE
50026 AZEVILLE
50030 BARFLEUR
50049 BESNEVILLE
50052 BEUZEVILLE-LA-BASTILLE
50055 BINIVILLE
50059 BLOSVILLE
50077 BRETTEVILLE
50079 BREUVILLE
50082 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
50083 BRICQUEBOSQ
50086 BRILLEVAST
50087 BRIX
50096 CANTELOUP
50101 CARNEVILLE
50103 CARQUEBUT
50105 CATTEVILLE
50129 CHERBOURG-EN-COTENTIN
50135 CLITOURPS
50138 COLOMBY
50149 COUVILLE
50150 CRASVILLE
50156 CROSVILLE-SUR-DOUVE
50162 DIGOSVILLE
50169 ECAUSSEVILLE
50172 EMONDEVILLE
50175 EROUDEVILLE
50177 ETIENVILLE
50178 FERMANVILLE
50183 FIERVILLE-LES-MINES
50186 FLOTTEMANVILLE
50190 FONTENAY-SUR-MER
50194 FRESVILLE
50196 GATTEVILLE-LE-PHARE
50207 GOLLEVILLE
50209 GONNEVILLE-LE THEIL
50222 GROSVILLE
50230 HARDINVAST
50233 HAUTTEVILLE-BOCAGE
50241 HEMEVEZ
50251 HUBERVILLE
50258 JOGANVILLE
50176 L'ETANG-BERTRAND
50064 LA BONNEVILLE
50041 LA HAGUE
50395 LA PERNELLE
50227 LE HAM
50305 LE MESNIL-AU-VAL
50619 LE VAST
50633 LE VICEL
50268 LESTRE
50270 LIEUSAINT
50285 MAGNEVILLE
50294 MARTINVAST
50296 MAUPERTUS-SUR-MER
50335 MONTAIGU-LA-BRISETTE
50341 MONTEBOURG
50342 MONTFARVILLE
50358 MORSALINES
50360 MORVILLE
50369 NEGREVILLE
50370 NEHOU
50373 NEUVILLE-AU-PLAIN
50382 NOUAINVILLE
50384 OCTEVILLE-L'AVENEL
50387 ORGLANDES
50390 OZEVILLE
50400 PICAUVILLE
50417 QUETTEHOU
50421 QUINEVILLE
50425 RAUVILLE-LA-BIGOT
50426 RAUVILLE-LA-PLACE
50427 RAVENOVILLE
50430 REIGNEVILLE-BOCAGE
50433 REVILLE
50435 ROCHEVILLE
50454 SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC
50461 SAINT-CYR
50467 SAINT-FLOXEL
50478 SAINT-GERMAIN-DE-TOURNEBUT
50479 SAINT-GERMAIN-DE-VARREVILLE
50486 SAINT-JACQUES-DE-NEHOU
50498 SAINT-JOSEPH
50507 SAINT-MARCOUF
50511 SAINT-MARTIN-D'AUDOUVILLE
50517 SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE
50519 SAINT-MARTIN-LE-GREARD
50536 SAINT-PIERRE-D'ARTHEGLISE
50539 SAINT-PIERRE-EGLISE
50551 SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE
50562 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
50457 SAINTE-COLOMBE
50469 SAINTE-GENEVIEVE
50523 SAINTE-MERE-EGLISE
50567 SAUSSEMESNIL
50571 SEBEVILLE
50575 SIDEVILLE
50578 SORTOSVILLE
50577 SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT
50579 SOTTEVAST
50587 TAILLEPIED
50588 TAMERVILLE
50593 TEURTHEVILLE-BOCAGE
50594 TEURTHEVILLE-HAGUE
50596 THEVILLE
50598 TOCQUEVILLE
50599 TOLLEVAST
50609 TURQUEVILLE
50610 URVILLE
50613 VALCANVILLE
50615 VALOGNES
50617 VARENGUEBEC
50618 VAROUVILLE
DA om «SO SY OsNE NNSOQ OID)SRK || DORAà; ' SAS Sx Kx & & orPOORRR |KRGQDOIRQDOKK XX2040060000POOPY QKAAAXO NOHRONRGOREREK <P YO ve \
50621 VAUDREVILLE
50142 VICQ-SUR-MER
50634 VIDECOSVILLE
50643 VIRANDEVILLE
50648 YVETOT-BOCAGE
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