recueil-r03-2025-324-recueil-des-actes-administratifs-1

Préfecture de Guyane – 05 novembre 2025

ID 9fc8eac430c3e316842925f523c8c393215abaebcea6a088b94ae968721e87bc
Nom recueil-r03-2025-324-recueil-des-actes-administratifs-1
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 05 novembre 2025
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/32336/251777/file/recueil-r03-2025-324-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-324
PUBLIÉ LE 5 NOVEMBRE 2025
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Affaires Maritimes
Littorales et Fluviales
R03-2025-11-04-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la crique Sparouine et ses affluents (4 pages) Page 3
R03-2025-11-04-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la rivière APPROUAGUE et ses affluents (5 pages) Page 8
R03-2025-11-04-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la rivière CAMOPI, la crique ALIKENE et ses
affluents (4 pages) Page 14
R03-2025-11-04-00016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents (4 pages) Page 19
R03-2025-11-04-00015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluents (4 pages) Page 24
R03-2025-11-04-00013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents (4 pages) Page 29
R03-2025-11-04-00014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents (4
pages) Page 34
2
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-04-00012
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
crique Sparouine et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-04-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la crique Sparouine et ses affluents 3
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur la crique Sparouine et ses affluentsLE PREFETVU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature à Monsieur lvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane a ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation denuit sur la crique Sparouine et ses affluents ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État.
ARRÊTE
Article 1- Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur la crique Sparouine, ses affluents et ses berges à
R03-2025-11-04-00012
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-04-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la crique Sparouine et ses affluents 4
partir de sa source, par la mise en place de points de contrôle en fonction des besoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur cecours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave àl'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, depermettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Cescontrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le coursd'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avantla date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) parla société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont lessuivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage duditconvoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour dupassage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validationpar la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoirePour des raisons liées à l'orpaillage clandestin, il est créé un barrage flottant servant de poste decontrôle de gendarmerie sur la crique Sparouine et ses affluents, au sein de laquelle le chenal denavigation est restreint. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du barrage.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS ; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec une cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous cesignal au droit du posteArticle 3 - Cas de restriction de circulationArticle R. 4241-26 du code des transports: «Le conducteur se conforme aux prescriptionstemporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffuséesselon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la crique Sparouine et sesaffluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :* Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV(4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doiventfaire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.* Le conducteur d'un bateau doit avoir a son bord un titre de navigation. Il devra
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présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à laréglementation sur la coque.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéedejour : un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A 4241-48-11 et 2 du code des transports), doit être positionné sur l'ensembledes pirogues.+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises :Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A 4241-48-11 et 2 du code des transports), doit être positionné sur l'ensembledes pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.+ Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités ase rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de |'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS57008 - 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrété est mis en ceuvre pour une durée de 12 mois a compter de la date de la signature.
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Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.Article 7 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voied'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécutionMonsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, madame la secrétaire générale des services del'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le généralcommandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 04 novembre 2025,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
Sandrine ROUL
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-04-00011
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
rivière APPROUAGUE et ses affluents
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETEM® SOportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle sur la rivière Approuague et ses affluents
LE PRÉFET
VU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau ;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature à Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation denuit sur l'Approuague et ses affluents ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE
R03-2025-11-04-00011
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Article 1 - Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur l'Approuague, ses affluents et ses berges à partir desa source, par la mise en place de points de contrôle en fonction des besoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur cecours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave àl'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, depermettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Cescontrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le coursd'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avantla date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) parla société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont lessuivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage duditconvoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour dupassage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validationpar la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoirePour des raisons liées à l'orpaillage clandestin, il est créé un barrage flottant servant de poste decontrôle de gendarmerie sur l'Approuague et ses affluents à hauteur du saut Tourépé, au seinduquel le chenal de navigation est restreint. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit dubarrage.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec une cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous cesignal au droit du poste.Article 3 - Cas de restriction de circulationArticle R. 4241-26 du code des transports: «Le conducteur se conforme aux prescriptionstemporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffuséesselon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur l'Approuague et sesaffluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Signalisation de la zone d'arrêt obligatoireArticle R. 4242-7 : « La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée auxusages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévuspar le règlement général de police de la navigation intérieure. »La signalisation de la zone de canalisation et de contrôle sera matérialisée par :° un panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur,avec une cartouche « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste ;
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+ des bouées moussées de couleur jaune type rondes, diamètres 600, sur sa limiteextérieure, pour le chenal d'accès ;* Les bouées seront munies de bandes rétro-réfléchissantes afin d'être visibles de nuit.NOEL
+ 1 dispositif de barrage flottant et filtrant rejoignant les 2 rives en amont du saut Tourépésur l''Approuague sera positionné.+ De jour, le barrage comprend un ou des panneaux visibles pour les embarcationsmontantes et avalantes : bande rouge sur bande blanche (article A 4241-48-25).+ De nuit, le barrage dispose de feux clairs blancs visibles de tous les côtés en nombresuffisant pour indiquer son contour. Ces feux sont ci-après dénommés «feux destationnement ».La signalisation des embarcations pour les plaisanciers et professionnels est rappelée dans lesmesures de sécurité.Article 5 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :+ Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV(4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doiventfaire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.+ Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devraprésenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à laréglementation sur la coque.* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéedejour: un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-4841 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises :Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéedejour: un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-48-41 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.+ Carburant pour la propulsion:Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.
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+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités àse rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent étre accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS57008 — 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 6 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de la signature.Article 7 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.Article 8 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voied'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.
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Article 9 - Modalités d'exécutionMonsieur le sous-préfet de Saint-Georges, madame la secrétaire générale des services de l'État enGuyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandantla Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Régina sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs deGuyane.
Cayenne, le 04 novembre 2025,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
\NSandrine ROUL
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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R03-2025-11-04-00010
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
rivière CAMOPI, la crique ALIKENE et ses
affluents
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikéné et leurs affluentsLE PREFETVU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et a l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau ;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane;VU l'arrêté ministériel du 15juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25juin 2025 portant délégation de signature a Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane a ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation denuit sur la Camopi et l'Alikéné et leurs affluents ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE
Article 1- Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Camopi et la crique Alikéné a partir de leur
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source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction desbesoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur cescours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave al'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, depermettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Cescontrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur les coursd'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avantla date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) parla société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont lessuivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage duditconvoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour dupassage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validationpar la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikéné et leursaffluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS ; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec une cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous cesignal au droit du poste.Article 3 - Cas de restriction de circulationArticle R. 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptionstemporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffuséesselon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Camopi, la criqueAlikéné et leurs affluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :* Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV(4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doiventfaire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra
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présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément a laréglementation sur la coque.* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour: un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visiblea 360° (article A. 4241-48-41 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.* Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises :Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées.* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéedejour : un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-4811 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.* Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités àse rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS57008 - 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 — Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
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Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.Article 7 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voied'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécutionMonsieur le sous-préfet de Saint-Georges, madame la secrétaire générale des services de l'État enGuyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandantla Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Camopi sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs deGuyane.Cayenne, le 04 novembre 2025,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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point de contrôle de manière aléatoire sur le
fleuve Kourou et ses affluents
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EuPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluentsLE PRÉFETVU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure;VU le Code général de la propriété des personnes publiques;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature à Monsieur lvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26juin 2025 portant subdélégation de signature de Monsieurlvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation denuit sur le fleuve Kourou et ses affluents ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRETEArticle 1 - Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve Kourou et ses affluents à partir de leur
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source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction desbesoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur cecours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave àl'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, depermettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Cescontrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le coursd'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avantla date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) parla société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont lessuivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage duditconvoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour dupassage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validationpar la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents. L'arrêt de toutbâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit duposte.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS ; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec une cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous cesignal au droit du posteArticle 3 - Cas de restriction de circulationArticle R. 4241-26 du code des transports: «Le conducteur se conforme aux prescriptionstemporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffuséesselon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Kourou et sesaffluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :* Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV(4,5 kw) ou d'une longueur supérieure a 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doiventfaire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
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* Le conducteur d'un bateau doit avoir a son bord un titre de navigation. Il devraprésenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à laréglementation sur la coque.* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour : un feu de mat de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visiblea 360° (article A. 4241-48-41 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises :Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.* Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéedejour : un feu de mat de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-48-11 et 2 du code des transports) doit être positionné sur l'ensembledes pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.+ Carburant pour la propulsion:Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités àse rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM -CS57008 - 97307 CAYENNE CEDEX.Mail : detm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
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Article 6 — SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le reglement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports : « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voied'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : https://www.guvane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécutionMadame la secrétaire générale des services de l'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeurgénéral des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire dela commune de Kourou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 04 novembre 2025,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur le
fleuve Mana et ses affluents
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluentsLE PRÉFETVU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25juin 2025 portant délégation de signature a Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26juin 2025 portant subdélégation de signature de Monsieurlvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation denuit sur le fleuve Mana et ses affluents ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE
Article 1 - Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve Mana et ses affluents à partir de leur sourceet berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins
R03-2025-11-04-00015
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du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur cecours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave al'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, depermettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Cescontrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le coursd'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avantla date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) parla société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont lessuivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage duditconvoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour dupassage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validationpar la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluents. L'arrêt de toutbâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS ; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec une cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous cesignal au droit du poste.Article 3 - Cas de restriction de circulationArticle R. 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptionstemporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffuséesselon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Mana et sesaffluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritél'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :* Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure a 6CV(4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doiventfaire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.* Le conducteur d'un bateau doit avoir a son bord un titre de navigation. Il devraprésenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
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+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à laréglementation sur la coque.* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour : un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-48-41 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises :Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.* Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour: un feu de mat de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A. 4241-48-41 1 et 2 du code des transports), doit être positionné surl'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.* Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités àse rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.ll sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS57008 — 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
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Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le reglement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave a l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De méme que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.Article 7 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voied'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécutionMadame la secrétaire générale des services de l'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeurgénéral des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire dela commune de Mana sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 04 novembre 2025,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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Arrêté portant mesure temporaire de limitation
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point de contrôle de manière aléatoire sur le
fleuve Sinnamary et ses affluents
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PREFET |DE LA REGIONGUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents
LE PRÉFETVU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau ;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature à Monsieur lvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuitsur le fleuve Sinnamary et ses affluents;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE
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Article 1 - Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve Sinnamary et ses affluents a partir de leur sourceet berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins duservice.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce coursd'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordrepublic qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre lecontrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opéréspar les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant ladate programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par lasociété minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoien lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passagevérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM,le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents. L'arrêt de toutbâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec une cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signalau droit du posteArticle 3 - Cas de restriction de circulationArticle R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporairesédictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon desmodalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Sinnamary et sesaffluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulierde police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :* Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementationsur la coque.* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
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l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuisl'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible a 360°(article A 4241-4841 1 et 2 du code des transports), doit être positionné sur l'ensemble despirogues.* Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises :Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.* Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mat de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuisl'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360°(article A. 4241-48-1 1 et 2 du code des transports), doit être positionné sur l'ensemble despirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.¢ Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcationn'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que lescaractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantitésembarquées.* Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteurde l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs duditconvoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.ll sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas dedoute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM -CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 — Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçantun travail dissimulé est un délit.
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Article 7 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis a ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports: «1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, prisen application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise a la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécutionMadame la secrétaire générale des services de l'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur généraldes territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires descommunes de Sinnamary et de Saint-Elie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 04 novembre 2025,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
Sandrine ROUL
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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R03-2025-11-04-00014
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur les
criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur les criques Sikini, Maipouri et leurs affluentsLE PREFET
VU le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, laGuyane française et la Réunion;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganismes publics de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau ;VU le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Étaten Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualitéde directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature a Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menacespossibles sur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation denuit sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE
R03-2025-11-04-00014
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Article 1 - Champ d'applicationLa présente mesure temporaire s'applique sur la crique Sikini et la crique Maïpouri et leurs affluentsà partir de leur source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires enfonction des besoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur cescours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave àl'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, depermettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Cescontrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le coursd'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avantla date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) parla société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont lessuivantes: DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frApres examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage duditconvoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour dupassage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validationpar la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plans d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la crique Sikini et la crique Maïpouri et leursaffluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS ; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec une cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous cesignal au droit du poste.Article 3 - Cas de restriction de circulationArticle R. 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptionstemporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffuséesselon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau enapplication de l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la crique Sikini et la criqueMaipouri et leurs affluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlementparticulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérificationssuivantes :* Identification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV(4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doiventfaire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
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+ Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devraprésenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à laréglementation sur la coque.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéede jour : un feu de mât de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A 4241-48-11 et 2 du code des transports) doit être positionné sur l'ensembledes pirogues.+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises :Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titreprofessionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeurde la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registrenational.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées.+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portéedejour: un feu de mat de nuit (feu blanc puissant projetant une lumière ininterrompue surtoute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumièredepuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visibleà 360° (article A 4241-48-1 1 et 2 du code des transports) doit être positionné sur l'ensembledes pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leurpermettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.+ Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes del'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route del'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de lanécessité des quantités embarquées.+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises diverses :Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, leconducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, lesjustificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estiméesvolumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité desquantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités àse rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en casde doute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutesles dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utiliséespour remplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourismesur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS57008 - 97307 CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
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Article 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement généralde police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles decontraventions conformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou moraleexerçant un travail dissimulé est un délit.Article 7 - Modalités de publicationsArticle R. 4241-66 du code des transports: « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A. 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou demodification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voied'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de lapréfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial/Mesures-temporairesToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du codedes transports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécutionMonsieur le sous-préfet de Saint-Georges, madame la secrétaire générale des services de l'État enGuyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandantla Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Régina sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs deGuyane.
Cayenne, le 04 novembre 2025,
Pour le Préfet,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public,
Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sanotification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ouimplicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www. telerecours.fr .
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-04-00014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
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