Nom | RAA n°127 du 07 août 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture de Loire-Atlantique |
Date | 07 août 2024 |
URL | https://www.loire-atlantique.gouv.fr/contenu/telechargement/64111/465705/file/RAA%20n%C2%B0127%20du%2007%20ao%C3%BBt%202024.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 07 août 2024 à 17:08:41 |
Vu pour la première fois le | 07 août 2024 à 18:08:34 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
=m
PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 127 du 07 août 2024
SOMMAIRE
DDPP – Direction Départementale de la Protection des Populations
Arrêté préfectoral n°2024-DDPP-263 en date du 6 août 2024 portant fermeture d'urgence de
l'activité de restauration de l'établissement MR JO, Boulevard de l'Océan à Saint-Brévin-les-Pins
(44250) et son annexe.
PREFECTURE 44
CAB – CABINET
Arrêté préfectoral n° 2024-CAB-45 portant diverses mesures temporaires le jeudi 8 août 2024 à
Nantes à l'occasion du match de football Égypte-Maroc dans le cadre des jeux olympiques.
SPCA - Sous-Préfecture de Châteaubriant-Ancenis
Arrêté préfectoral du 7 août 2024 portant réquisition exceptionnelle afin de récolter la
production laitière d'un producteur laitier.
PREFET
DE LA LOIRE- EATLANTIQUE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
Liens DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
galité
Fraternité
NANTES, le 06 août 2024
Service vétérinaire
Sécurité Sanitaire des Aliments
Arrêté préfectoral N° 2024 - DDPP - 263
portant fermeture d'urgence de l'activité de restauration de l'établissement MR JO, Boulevard
de l'Océan 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
LE PRÉFET DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L.233-1 ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L121-2 ;
VU le décret du 11 janvier 2023 nommant M. Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région Pays
de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté ministériel du 23 décembre 2020 portant nomination de Monsieur Guillaume
CHENUT, inspecteur général de la santé publique vétérinaire, en qualité de directeur
départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2023 portant délégation de signature à M. Guillaume
CHENUT, directeur de la protection des populations de la Loire- atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral n°2024/DDPP/141 du 21 mai 2024 portant subdélégation de signature
de M. Guillaume CHENUT, directeur départemental de la protection des populations de
la Loire-Atlantique à ses collaborateurs ;
CONSIDÉRANT que l'établissement Mr JO situé boulevard de l'Océan 44250 SAINT-BREVIN-
LES-PINS, a fait l'objet d'un contrôle le 6 août 2024, par Madame KERVADEC Fanny,
technicienne des services vétérinaires, agent de la direction départementale de la
protection des populations de la Loire-Atlantique ;
CONSIDÉRANT que ce contrôle a permis de procéder aux constatations détaillées en annexe | ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort que les mauvaises conditions de maintenance et d'hygiène des
locaux et des équipements de cet établissement, l'absence de traçabilité des denrées
alimentaires et la conservation de denrées sensibles à des températures non conformes à
la réglementation sont de nature à présenter des risques graves et imminents pour la
santé publique du fait de la probabilité importante de contamination physique, chimique
et biologique ou de développement de parasites ou de micro-organismes pathogènes
dans les produits détenus ou élaborés sur place et des risques d'intoxication alimentaires
pouvant en résulter, notamment en raison de la gravité des manquements constatés ;
CONSIDÉRANT que ces constats constituent des-manquements majeurs au règlement (CE)
n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des
denrées alimentaires , aux articles 14 et 18 du règlement (CE) 178/2002,
CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, l'activité de l'établissement MR JO situé boulevard
de l'Océan 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS est de nature à mettre gravement en danger la
santé des consommateurs ;
CONSIDÉRANT l'urgence de suspendre la préparation, le stockage, la manipulation, la cuisson
et la vente de denrées dans ces conditions afin de prévenir les dangers graves et
: imminents pour la santé publique ;
ARRÊTE
Article 1: L'activité de restauration de l'établissement MR JO situé boulevard de l'Océan
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS, est fermée à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2: L'abrogation du présent arrêté est subordonnée à la constatation, lors d'une
nouvelle inspection, par les agents de la direction départementale de la protection des
populations de Loire-Atlantique, de la réalisation des mesures correctives et travaux suivants :
- déclarer votre établissement auprès de mes services en renseignant le CERFA n°13984 ;
- désencombrer les locaux de préparation et manipulation des denrées alimentaires ;
- procéder au nettoyage approfondi et à la désinfection efficace des locaux et
équipements y compris pour les portes et fenêtres ;
- assurer un stockage des denrées aux températures de conservation réglementaires dans
des équipements en bon état de fonctionnement et apporter les justificatifs de la
surveillance des températures ;
- mettre en place un système de traçabilité des matières premières et des produits finis
et conserver les informations relatives à l'identification des produits et à leur durée de
vie durant toute leur détention ; |
- mettre en place les mesures efficaces pour prévenir la contamination des denrées,
locaux et matériels par les organismes nuisibles ;
- mettre en place un contrôle de la polarité des huiles de friture et le documenter ;
- disposer de lave-mains à commande non manuelle, fonctionnel, dans les locaux de
manipulation des denrées avec distributeurs de savon liquide et d'essuie-mains à usage
unique ;
- mettre en place l'affichage précis des allergènes présents dans les productions, ainsi que
l'origine des viandes.
- transmettre un engagement écrit du responsable légal de l'établissement de mettre en
œuvre dans un délai de 1 mois les mesures suivantes :
- formation à l'hygiène du personnel procédant à la manipulation de denrées
alimentaires.
Lorsque les mesures correctives et travaux ont été réalisés, le responsable légal de
l'établissement contacte la DDPP de La Loire-Atlantique afin demander la réalisation d'une
inspection en vue de la ré-ouverture de son établissement.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours au tribunal administratif de Nantes
sis 6, allée de l'Île Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex. La juridiction administrative
compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du
site www.telerecours.fr. |
Ce recours contentieux doit être réalisé au plus tard avant l'expiration d'une durée de deux
mois suivant la date de notification de la décision contestée.
Article 4: Le non-respect du présent arrêté constitue un délit réprimé par l'article L.237-2 du
code rural et de la pêche maritime et passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
euros d'amende.
Article 5 : Le Préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la protection des
populations de la Loire-Atlantique et la police municipale de Saint-Brévin-Les-Pins sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A NANTES le 6 août 2024
Pour le Préfet,
et par délégation,
Le directeur départemental adj int,
ANNEXE I: Rapport d'inspection, RI - N°24-076213, réalisé le 6 août 2024 à 11h00 lors du
contrôle de l'établissement MR JO situé boulevard de l'Océan 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
Cedex
EM MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION Liberté
Inspection du secteur de la remise directe (SSA)Rapport d'inspection N°24-076213
Préfecture de la Loire-Atlantique
Date de l'inspection : 06/08/2024
Partie administrative
Structure d'inspection DDPP de la Loire-Atlantique
Adresse 10 boulevard Gaston Doumergue
BP 76315
44263 NANTES CEDEX 2
email ddpp@loire-atlantique.gouv.fr
KERVADEC Fanny Inspecteur(s)
Contexte de l'inspection Programmation
Établissement inspecté
Raison sociale/Dénomination
Enseigne établissement/Dénomination MR JOELS
N° SIRET / N° NUMAGRIT 91303977200029
Adresse postale
BD DE L OCEAN
PLAGE DE L OCEAN
44250 ST BREVIN LES PINS
Restauration commerciale Type d'activité
Identifiant de l'unité d'activité
Site d'intervention Restauration commerciale-MR JO
Méthode Grille : Inspection du secteur de la remise directe (SSA), Version 3 Inspection : Activité inspectée
Identifiant de l'unité d'activité
Référence(s) règlementaire(s)Vademecum : Vademecum général dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments
(inspection des activités), Version 5
REGLEMENT (CE) N° 178/2002 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant
l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des
REGLEMENT (CE) N° 852/2004 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires
REGLEMENT (CE) N° 853/2004 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale
REGLEMENT (CE) N° 2073/2005 DE LA COMMISSION du 15 novembre 2005 concernant les critères
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires
REGLEMENT (CE) N° 2074/2005 DE LA COMMISSION du 5 décembre 2005 établissant les mesures
d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et
du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels p
RÈGLEMENT (UE) 2017/625 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017
Rapport n° 24-076213 (version 1) Page 1/ 5 En cas de reproduction, ce rapport doit être édité en entier
EE
Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour
certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006
Vademecum : Vademecum pour la remise directe dans le domaine SSA, Version 1
Prélèvement(s) Non
N° prélèvement(s) Néant
Alerte locale NON
Alerte nationale NON
Grands Évènements sportifs JOP Paris 2024 OUI
Locaux inspectés Cuisine
Locaux non inspectés Néant
Référence des instruments de mesureLimite de validité : mai 2025
Sonde :14.41.05.02 12994 Informations complémentaires :
A Identification de l'établissementC - Non conformité
moyenne
DÉCLARATION D'ACTIVITÉ ET ORGANISATION GÉNÉRALE
Absence de déclaration d'activité
B Locaux et équipementsD - Non conformité
majeure
Voir items ci-dessous.
B01 Conception et circuits de l'établissementC - Non conformité
moyenne
SECTORISATION : Non-conforme.
-Absence de sectorisation des denrées de catégories différentes (viande, poissons/fruit de
mer, légume)
- Absence de sectorisation des matières premières allergènes
GESTION DES EAUX RESIDUAIRES, EFFLUENTS, ODEURS : Non-conforme.
Eau stagnante près du bar
SUPERFICIE ET CAPACITÉ : Non-conforme.
- Les locaux sont exigus. Circulation difficile dans la cuisine.
- Manque de place dans les frigos de stockage
ADAPTATION DES LOCAUX AU NETTOYAGE-DÉSINFECTION : Conforme.
FLUX D'AIR : Conforme.
Absence de condensation en surplomb de denrée dans la cuisine le jour de l'inspection.
MARCHE EN AVANT / CIRCUITS : Conforme.
ÉCLAIRAGE : Conforme
ABORDS : Conforme.
Restaurant de plage
B02 Équipements adaptés à la production et engins de transportC - Non conformité
moyenne
ADAPTATION DES ÉQUIPEMENTS AU NETTOYAGE-DÉSINFECTION / CONTACT ALIMENTAIRE :
Non-conforme.
- Plan de découpe : présence de plusieurs entailles noirâtres ne permettant pas un
nettoyage/désinfection efficace.
MÉTROLOGIE:Non-conforme.Points de contrôle :
Rapport n° 24-076213 (version 1) Page 2/ 5 En cas de reproduction, ce rapport doit être édité en entier
Absence de thermomètre dans les enceintes froides pour vérifier la corrélation avec l'
affichage digital
B03 Lutte contre les nuisiblesD - Non conformité
majeure
PLAN DE LUTTE: Non-conforme.
Absence de plan de lutte contre les nuisibles
TRACES DE NUISIBLES :Conforme.
Absence de trace de nuisible le jour de l'inspection.
B04 Maintenance des locaux et équipementsD - Non conformité
majeure
ÉTAT DES LOCAUX / ÉQUIPEMENTS:Non-conforme.
- Au vu de la température des denrées constatées lors du contrôle et des relevés effectués
sur l'affichage digital le frigo positif en cuisine ainsi que le stockage positif à droite du plan
de travail de la cuisine sont dysfonctionnels (cf C0401)
- Planche de découpe : Présence de nombreuses entailles
B05 Nettoyage et désinfection des locaux et équipementsC - Non conformité
moyenne
GESTION DES PRODUITS : Non-conforme.
Stockage des produits de nettoyage dans la cuisine à même le sol et à proximité de denrées
alimentaires.
PROPRETÉ DES LOCAUX / ÉQUIPEMENTS : Non-conforme.
- Présence de résidus de matières organiques : dessus des bahuts négatifs, intérieur des
frigos de stockage positif, intérieur du stockage positif à gauche du plan de travail, prises
électriques
- Aluminium visuellement sale en zone cuisson
- Le sol est visuellement sale et encrassé en cuisine
- Présence de sable au sol dans la zone bar
- Le local de cuisine est encombré : présence de bouteilles de verres, de cartons, de cageots,
chaussures personnelles, ustensiles dédiés au nettoyage (seau à serpillière)
- Le sol des toilettes destinées à la clientèle est visuellement sale
VÉRIFICATION DU PLAN ET ACTIONS CORRECTIVES : Non-conforme.
Absence de réalisation de lame de surface pour s'assurer de l'efficacité du protocole de
nettoyage/désinfection.
C Maîtrise de la chaîne de productionD - Non conformité
majeure
Voir items ci-dessous
C03 Contrôle à réception et conformité des matières premièresD - Non conformité
majeure
DESCRIPTION ET CONFORMITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES : Non-conforme.
Présence de denrées à DLC dépassées :
- Jambon à DLC dépassée depuis le 28/07/2024 : 2 paquets.
- Présence de 5 paquets de cuisses de pintade décongelées avec une odeur nauséabonde.
Étiquette de traçabilité illisible.
- Présence d'une barquette de lardon avec DLC conforme verdâtre. A mettre en corrélation
avec les problèmes de température.
- Présence de plusieurs travers de porc congelés avec DLC dépassée sans date de
congélation
CONTRÔLE À RÉCEPTION : Non-conforme.
- Absence de protocole de contrôle à réception ;
- Absence de contrôle à réception
C04 Mesures de maîtrise de la productionD - Non conformité
majeure
Voir items ci-dessous.
C0401Maîtrise des conditions et des températures de conservation des
denrées alimentairesD - Non conformité
majeure
TEMPÉRATURES PRISES PAR NOS SOINS :
Non-conforme :
Tartare aux couteaux SOCOPA : 14°C et 15,5°C
Longe de thon albacore : 8,7°C
Rapport n° 24-076213 (version 1) Page 3/ 5 En cas de reproduction, ce rapport doit être édité en entier
Steak haché décongelé : 7,9°C
Beignet de crevette décongelés:7,5°C
Enceinte froide cuisine : 13,1°C
Conforme :
Thon réceptionné pendant l'inspection : 0,9°C
SURVEILLANCE DES TEMPÉRATURES:Non-conforme.
Absence de surveillance de la température des enceintes froides
CONDITIONS DE STOCKAGE DES PRODUITS : Non-conforme.
- Présence de bouteilles de coulis chocolat et fruit rouge ouvertes (sans date d'entame)
stockées à température ambiante alors qu'elles devraient être conservées entre 0 et 6°C.
- Les produits décongelés ne sont pas systématiquement protégés (macarons, fondant
chocolat ect)
C0402 Gestion des conditionnements et emballagesB - Non conformité
mineure
ENTREPOSAGE ET GESTION DES CONDITIONNEMENTS / EMBALLAGES : Non-conforme.
- Les assiettes destinées aux services sont exposées aux contaminations aéroportées.
C0403 Autres mesures de maîtrise de la productionD - Non conformité
majeure
MESURES DE MAITRISE AUX DIFFERENTES ETAPES DE PRODUCTION : CCP – PRP – PRPO : Non-
conforme.
- Absence de contrôle de la polarité des huiles de friture
CONGELATION/DECONGEALTION : Non-conforme.
- Absence de traçabilité des opérations de congélation et de décongélation. Absence d'un
protocole validé. Absence de DLU validée suite à la décongélation des produits.
- Présence de thon congelé en bahut alors que selon les prescriptions du fournisseur le thon
est un produit décongelé qui ne doit pas être recongelé.
C05 Gestion de l'eau propre et de l'eau potableB - Non conformité
mineure
EAU POTABLE :
Non-conforme :
Absence d'analyse d'eau
Conforme :
Utilisation de l'eau du réseau
C06 Conformité des produits finisB - Non conformité
mineure
AUTOCONTRÔLES PRODUITS FINIS ET ACTIONS CORRECTIVES : Non-conforme.
Absence de durées de vies validées permettant de déroger au J+3
C07 Contrôle à expédition et affichage/étiquetage des produits finisC - Non conformité
moyenne
- Absence d'affichage de l'origine des viandes
- Absence d'affichage des allergènes
D Traçabilité et gestion des non-conformitésD - Non conformité
majeure
Voir items ci-dessous.
D01 Système de traçabilité et archivage des documentsD - Non conformité
majeure
PROCÉDURE DE TRAÇABILITÉ AMONT/AVAL :
Non-conforme :
- Absence de date d'entame,
- Absence de date de congélation,
- Absence de date de décongélation,
- Absence de date de fabrication
L'absence des éléments de traçabilité cité ci-dessus ne permet pas de suivre le J+3 ou les
prescriptions du fournisseur (exemple les 48h pour le thon)
- Absence de conservation des étiquettes de traçabilité
- Absence de présentation de la dernière facture/BL d'achat du thon albacore
- Nombreuses denrées sans traçabilité initiale (thons congelés, muffins congelés, produits de
pâtisseries décongelés)
Rapport n° 24-076213 (version 1) Page 4/ 5 En cas de reproduction, ce rapport doit être édité en entier
Conforme :
Vu le BL 037295.71 de la maison BERJAC du 12/07/2024
E Gestion des déchets et des sous-produits animauxC - Non conformité
moyenne
Voir items ci-dessous.
E01 Gestion des déchetsC - Non conformité
moyenne
GESTION DES DECHETS : Non-conforme.
Les déchets ne sont pas évacués de la cuisine au fur et à mesure ce qui créer un
encombrement des locaux et des risques de contaminations croisées.
F Gestion du personnelB - Non conformité
mineure
Voir items ci-dessous.
F01 Hygiène et équipements du personnelB - Non conformité
mineure
DISPOSITIFS HYGIÉNIQUES : Non-conforme.
- Absence de poubelle avec couvercles
F02 Formation et instructions à disposition du personnel A - Conforme
FORMATION : Absence de vérification des formations du personnel.
Perte de maîtrise des risques (urgence)
- Défaut de maîtrise des températures
- Absence de plan de lutte contre les nuisibles
- Absence de traçabilité
- Défaut de propreté des locaux et équipements
- Défaut d'affichage des allergènes et origine de la viandes
- Défaut de sectorisation
- Défaut de fonctionnement des équipements de froids Évaluation globale de l'inspection
Évaluation de l'inspection :
Commentaire :
Signature
KERVADEC Fanny Inspecteur(s)Le 06/08/2024
Rapport n° 24-076213 (version 1) Page 5/ 5 En cas de reproduction, ce rapport doit être édité en entier
zn
PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE CABINET
Liberté
Egalité
Fraternité
Bureau de l'ordre public
et des politiques de sécurité
Arrété préfectoral n° 2024-CAB-45
portant diverses mesures temporaires
le jeudi 8 août 2024 à Nantes à l'occasion du match de football
Egypte-Maroc dans le cadre des jeux olympiques
Le préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique,
Vu la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative
al'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché
d'articles pyrotechniques ;
Vu la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative a
l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le
contrôle des explosifs à usage civil ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-75, 131-13, 222-14-1, 222-151 et R 610-5 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L.2352-1 et suivants, R.2352-1, R.2352-89 et suivants et
R.2352-97 et suivants :
Vu le code des douanes, notamment ses articles 38 et 323 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 557-6-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2215-1, L.2542-2 et
suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3131-13 et suivants et L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et a
l'action des services de l'État dans les maons et départements ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu le décret 2015-799 du 1* juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE en qualité de
préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu le décret du 07 juin 2023 portant nomination de Madame Marie ARGOUARC'H, sous-préfète,
directrice de cabinet du préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la délégation de signature du 31 mai 2024 de madame Sophie PAUZAT, directrice de cabinet adjointe
du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 février 1994 interdisant le tir de pétards et autres artifices sur la voie
publique ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié, pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31
mai 2010 relatif. à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles
pyrotechniques destinés au théâtre ; :
Vu l'arrêté du 1" juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs ;
Vu le classement en match à risque par la division nationale de lutte contre le hooliganisme ;
Vu la réunion de sécurité organisée en préfecture le 7 août 2024 ;
Considérant que l'équipe nationale de football d'Égypte rencontrera l'équipe nationale de football du
Maroc le jeudi 8 août 2024 à 17h00 au stade de la Beaujoire dans le cadre de la petite finale masculine
des jeux olympiques ;
Considérant que la division nationale de lutte contre le hooliganisme a classé cette rencontre au niveau
3/5 sur son échelle de dangerosité (risques de troubles à l'ordre public liés à un contentieux entre
supporters ou au comportement habituel de certains supporters);
Considérant que ce match se jouera à guichet fermé ;
Considérant l'enjeu sportif pour les supporters lié au résultat de la rencontre qui déterminera l'équipe
qui remportera la médaille de bronze ;
Considérant qu'en application de l'article L.211-3 du code de la sécurité intérieure, le Préfet peut
interdire le port et le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal ;
Considérant que l'utilisation des artifices de divertissement impose, dans les zones à forte affluence de
public, des précautions particulières ; que les risques de troubles à la tranquillité et à l'ordre publics
provoqués par l'emploi de ces artifices sont particulièrement importants à l'occasion de manifestation
pouvant rassembler plusieurs milliers de personnes ;
Considérant les nuisances sonores pouvant être occasionnées par l'utilisation de ces artifices, les
dangers, les accidents et les atteintes graves aux personnes et aux biens qui peuvent résulter de
l'utilisation inconsidérée des artifices de divertissement, particulièrement sur la voie publique et dans
les lieux de rassemblement ;
Considérant que l'un des moyens de commettre ces débordements consiste à utiliser à des fins, autres
que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente, les carburants et les artifices de divertissement ;
Considérant par ailleurs les risques d'inflammation liés à la manipulation d'un récipient rempli de
carburant ou combustibles; qu'en ces circonstances, les risques d'incendie sont élevés et que toutes les
mesures doivent être prises pour en prévenir la survenance ou en limiter les conséquences ;
Considérant que la détention d'objets pouvant constituer des armes par destination pour dégrader des
biens ou commettre des violences à l'égard des forces de l'ordre déployées pour garantir la sécurité, la
salubrité et la tranquillité publiques est de nature à générer des troubles graves à l'ordre public ;
Considérant que des individus violents sont susceptibles de se joindre à cet évènement et de provoquer
des troubles publics en étant munis d'objets pouvant constituer des armes par destination, ou
d'artifices ou de carburant pour commettre des violences à l'égard des forces de l'ordre ou risquer de
blesser des supporters et des joueurs ;
Considérant que cet évènement intervient dans le contexte actuel de posture VIGIPIRATE « urgence
attentat » depuis le 24 mars 2024, sur l'ensemble du territoire national ; que la mobilisation des forces
de sécurité ne pourra, à défaut, de l'adoption de mesures de restriction et d'encadrement particulières,
assurer la sécurité des personnes ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de garantir le bon
déroulé de cet évènement et les impératifs de l'ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre
les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission
d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ; que des mesures interdisant temporairement le
port, transport et utilisation des artifices de divertissement les plus dangereux par des particuliers,
l'enlèvement ou le transport de tout carburant et le port et le transport, sans motif légitime, d'objets
pouvant constituer une arme, répondent à cet objectif ;
sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
ARRÊTE
Article 1" : Du jeudi 8 août 2024 10h00 au vendredi 9 août 2024 10h00 sont interdits sur la commune de
Nantes :
- le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article
132-75 du code pénal ; |
- le port, le transport et l'utilisation d'artifices de divertissement de catégorie F2, F3, F4 et d'articles
pyrotechniques de catégorie T2 ;
- l'enlèvement ou le transport de tout carburant, par jerricans, cubitainers, bidons, flacons ou récipients
divers, sans motif légitime
Article 2: par dérogation à l'article 1", les personnes justifiant d'une utilisation des artifices de
divertissement ou d'articles pyrotechniques à des fins professionnelles, ou pour une collectivité
territoriale, titulaires du certificat de qualification prévu aux articles 5 et 6 du décret n° 2010-580 du 31
mai 2010 susvisé, peuvent acquérir, transporter et utiliser l'ensemble des catégories des artifices de
divertissement et des articles pyrotechniques pendant cette période.
Article 3: par dérogation à l'article 1° du présent arrêté, l'interdiction d'enlèvement ou de transport de
tout carburant ne s'applique pas aux professionnels habilités, collectivités et personnels de secours
dans l'exercice de leur mission, dans le cadre de leur activité professionnelle.
Article 4 : toute infraction au présent arrêté sera passible des sanctions prévues par les lois et
règlements en vigueur.
Article 5 : le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de la
Loire-Atlantique sur le site Internet à l'adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr. Il peut faire l'objet
d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa
publication, soit par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex ou par
voie électronique sur le site Télérecours citoyen (https://www.citovens.telerecours.fr )
Article 6 : la sous-préfète, directrice de cabinet, le directeur interdépartemental de la police nationale
et la maire de la commune de Nantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté dont une copie sera envoyée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Nantes.
Nantes, le (7? AQUT 2094
Le Préfet,
FabricegriG ET-ROZE
| n
PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRETE PREFECTORAL
portant réquisition exceptionnelle afin de récolter la production laitiére
d'un producteur laitier
LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L. 2215-1 :
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 231 et suivant ;
VU le code pénal et notamment son article R. 642-1 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret
n° 2010-146 du 16 février 2010 ; |
VU le décret de 11 janvier 2023 nommant Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la ré-
gion Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique ;
CONSIDÉRANT que le GAEC « LES MUSCARIS » dont Mme Nicole SAVARY et M. Pascal
SCHLAEPFER sont les uniques associés, exploite depuis le 1% mai 2021, une ferme de produc-
tion de lait d'agriculture biologique sur la commune de Plessé ; que la collecte de lait est réali-
sée depuis 2021, suivant contrat passé avec la coopérative Herbauges qui aurait, à une date
non connue, sous-traité cette mission à la Laiterie Saint-Père ; que, cependant, des incidents
lors des opérations collectes qui mettaient en cause la sécurité des chauffeurs, ont été rap-
portés ; que le 22 décembre 2023, la coopérative Herbauges a déposé une main-courante
contre les exploitants du GAEC pour menace de mort à l'encontre de son chauffeur ; que de-
puis le 18 février 2024, elle a cessé de collecter le lait produit et a, le 4 mars suivant, dénoncé
le contrat ; que depuis, la production quotidienne de lait, évaluée à 1000 litres, est jetée dans
des conditions pouvant affecter durablement le milieu naturel ;
Tél : 02 40 41 20 20 1/3
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY — BP33515 — 44035 NANTES CEDEX 1
CONSIDÉRANT qu'à l'issue des consultations des différents collecteurs actifs sur le territoire
en proximité du GAEC, aucun ne souhaite intervenir sur cette collecte; que la réunion
d'échanges, en date du 27 juin 2024, n'a pas permis de trouver une solution alternative de
collecte ; que, lors de la réunion du 23 juillet 2024 et devant le refus répété des collecteurs de
procéder à une reprise de collecte, il est apparu que la réquisition était la seule alternative
possible ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article L.2215-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) « (...) 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au
bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens
dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient
des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du
département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service,
requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien
et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les
conditions de son maintien soient assurées./. L'arrêté motivé fixe la nature des prestations
requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application./. Le
préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté. » ;
CONSIDÉRANT que l'arrêt de la collecte et le rejet dans le milieu naturel de la production
laitière quotidienne emporte des effets sur l'environnement susceptibles de provoquer des
dégradations écologiques pérennes ; que, dans ces conditions et dans l'objectif de préserver
également la salubrité publique, il est urgent de faire cesser ces dégradations ;
CONSIDÉRANT que, par lettre du 24 juillet 2024, Mme SAVARY et M. SCHLAEPFER se sont
engagés à assurer des conditions de collecte optimales ; qu'en particulier, les exploitants se
sont engagés à désigner Mme SAVARY comme l'unique interlocutrice du personnel de la
société requise ; qu'un agent de sécurité sera engagé pour assurer la sécurité des lieux et du
chauffeur du camion-citerne de collecte ; qu'aucun obstacle physique ne compliquera les
manœuvres du même camion sur les lieux ; qu'en tout état de cause, M. SCHLAEPFER
s'abstiendra de toute présence sur les lieux durant la collecte ; |
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
ARTICLE 1°: La SOCIETE FROMAGERE DE BOUVRON (n° SIRET : 399341304000181) située 1
chemin de la Gautheraies (44130) à Bouvron est requise, dans les conditions prévues au 4° de
l'article L. 2215-1 du CGCT, pour collecter le lait produit par le GAEC « Les MUSCARIS », Lieu-
dit Calétré, 44630 à Plessé.
ARTICLE 2 : La présente réquisition est décidée pour une durée de 90 jours, à compter de la
date de notification du présent arrêté.
ARTICLE 3: L'inexécution du présent arrêté sera poursuivie conformément aux dispositions
de l'article R. 642-1 du code pénal.
2/3
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la Préfecture de Loire-Atlantique, le Directeur départe-
mental de la protection des populaitions de Loire-Atlantique, le sous-préfet de l'arrondisse-
ment de Chateaubriant, le commandant de groupement de gendarmerie, le Directeur dépar-
temental de la Sécurité publique, sont chargés, chacune en ce qui les concerne, de l'exécu-
tion du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Loire-Atlantique. |
À NANTES, le 7 AQUT 2024
Le PREFET,
Fabrice O T-ROZE
Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous avez la possibilité de former, dans un délai de
deux mois à compter de la présente notification, un recours juridictionnel devant le tribunal administratif.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr. Ce recours n'est pas suspensif.
3/3