| Nom | recueil-05-2025-499-recueil-des-actes-administratifs-special |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Hautes-Alpes |
| Date | 15 décembre 2025 |
| URL | https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/27527/228689/file/recueil-05-2025-499-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 15 décembre 2025 à 11:48:24 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 15 décembre 2025 à 12:10:10 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°05-2025-499
PUBLIÉ LE 15 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Direction des services du cabinet et de la sécurité /
ACTE PUBLIABLE 05-2025-12-15-00003 - Arrêté préfectoral
réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde
d'azote dans le département des Hautes-Alpes (4 pages) Page 3
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Direction des services du cabinet et de la
sécurité
ACTE PUBLIABLE 05-2025-12-15-00003
Arrêté préfectoral réglementant la vente, la
détention et la consommation de protoxyde
d'azote dans le département des Hautes-Alpes
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2025-12-15-00003 - Arrêté préfectoral réglementant la vente,
la détention et la consommation de protoxyde d'azote dans le département des Hautes-Alpes 3
£ Direction du cabinetPREFET Bureau de la sécurité intérieureDES HAUTES-ALPESLibertéÉgalité Gap, le AS decewne 2025Fraternité
ARRETE PREFECTORALréglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d'azote (N20)dans le département des Hautes-Alpes
Le Préfet des Hautes-Alpes
Vu le Code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3611-1 et suivants ;Vu le Code pénal, et notamment ses articles R. 610-5, R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2;Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1, L.2214-4 et L. 2215-1;Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment son article L. 121-1;Vu le Code de procédure pénale ;Vu la loi n°2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre laviolence routière, en introduisant notamment une nouvelle qualification juridique pourréprimer les comportements routiers manifestement dangereux;Vu la loi n°2021-695 du 1° juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyded'azote, et visant notamment à protéger les mineurs de l'usage détourné et dangereux decette substance ;Vu le décret n°2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l'apposition d'une mention surchaque unité de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyded'azoteVu le décret n°2025-723 du 30juillet 2025 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans lesrégions et départements ;Vu le décret du 23 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Philippe BAILBÉ,administrateur territorial général, en qualité de préfet des Hautes-Alpes ;Vu le décret du 5 septembre 2025 portant nomination de Madame Amélie PELLOUX-GERVAIS, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Hautes-Alpes ;
PRÉFET
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction du cabinet
Bureau de la sécurité intérieure
Gap, le ^ ^^w^ rtû15
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d'azote (NzO)
dans le département des Hautes-AIpes
Le Préfet des Hautes-Alpes
Vu le Code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3611-1 et suivants ;
Vu le Code pénal, et notamment ses articles R. 610-5, R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1, L.
2214-4 et L. 2215-1 ;
Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment son article L. 121-1 ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n°2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la
violence routière, en introduisant notamment une nouvelle qualification juridique pour
réprimer les comportements routiers manifestement dangereux ;
Vu la loi n°2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde
d'azote, et visant notamment à protéger les mineurs de l'usage détourné et dangereux de
cette substance ;
Vu le décret n°2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l'apposition d'une mention sur
chaque unité de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde
d'azote
Vu te décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et départements ;
Vu le décret du 23 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Philippe BAILBÉ,
administrateur territorial général, en qualité de préfet des Hautes-Alpes ;
Vu le décret du 5 septembre 2025 portant nomination de Madame Amélie PELLOUX-
GERVAIS, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des hlautes-Alpes ;
l
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2025-12-15-00003 - Arrêté préfectoral réglementant la vente,
la détention et la consommation de protoxyde d'azote dans le département des Hautes-Alpes 4
Vu l'arrêté conjoint du Ministre de la Santé et de la prévention et du Ministre del'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 19juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produitsmentionnés à l'article L. 3611-1 du Code de la santé publique contenant du protoxyded'azote;Vu l'arrêté du Ministre délégué à la santé en date du 21 décembre 2001 portantapplication de la réglementation des stupéfiants aux médicaments a base de protoxyded'azote, soumettant ces derniers aux dispositions de l'article l'article R.5132-80 du Code desanté publique;Vu l'arrêté du Ministre délégué à la santé en date du 17 août 2001 portant classement surles listes des substances vénéneuses du gaz « protoxyde d'azote » en liste | ;Vu l'arrêté préfectoral n°05-2025-10-01-00009 du 02 octobre 2025 portant délégation designature à Madame Amélie PELLOUX-GERVAIS, sous-préfète, directrice de cabinet dupréfet des Hautes-Alpes ;Considérant que le préfet, représentant de l'État dans le département, a la charge sur sonterritoire de compétence de l'ordre public, de la sécurité, et de la protection de lapopulation;Considérant que le protoxyde d'azote (N20), communément appelé « gaz hilarant », est unproduit initialement utilisé dans des domaines variés, notamment en médecine commeanesthésique, en agroalimentaire comme additif pour les siphons à chantilly, ou encoredans l'industrie, qui fait aujourd'hui l'objet d'une utilisation détournée de son usage légalet initial du fait de ses effets euphorisants ;Considérant que les autorités sanitaires alertent depuis plusieurs années sur les effetsimmédiats et secondaires que l'usage détourné de cette substance induit pour la santé etla sécurité des consommateurs : asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance,brûlure par le froid du gaz expulsé, perte du réflexe de toux, désorientation, vertiges,chutes, accidents en cas de conduite, anémies, atteintes neurologiques irréversibles,troubles psychiques et psychiatriques et risque accru d'une consommation compulsive etde dépendance ;Considérant que cet usage détourné peut-être générateur de troubles à l'ordre public enmultipliant les comportements anormalement agités, les risques de nuisances sonores,d'attroupements et de rixe, et qu'une consommation sur la voie publique peut générer uneffet incitatif contraire à la protection des personnes ;Considérant également que cet usage détourné est générateur d'une pollutionenvironnementale lors des dépôts sauvages des cartouches usagées sur la voie publique àproximité des lieux de leur consommation ;Considérant l'évolution des pratiques de consommation de ce gaz à des fins« récréatives », consommation qui ne cesse de se développer en France et sur le territoirehaut-alpin notamment auprès des jeunes et du public vacanciers ;
Vu l'arrêté conjoint du Ministre de la Santé et de la prévention et du Ministre de
l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 19
juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits
mentionnés à l'article L. 3611-1 du Code de la santé publique contenant du protoxyde
d'azote;
Vu l'arrêté du Ministre délégué à la santé en date du 21 décembre 2001 portant
application de la réglementation des stupéfiants aux médicaments à base de protoxyde
d'azote, soumettant ces derniers aux dispositions de l'article l'article R.5132-80 du Code de
santé publique ;
Vu l'arrêté du Ministre délégué à la santé en date du 17 août 2001 portant classement sur
les listes des substances vénéneuses du gaz « protoxyde d'azote » en liste l ;
Vu l'arrêté préfectoral n°05-2025-10-01-00009 du 02 octobre 2025 portant délégation de
signature à Madame Amélie PELLOUX-GERVAIS, sous-préfète, directrice de cabinet du
préfet des Hautes-Alpes ;
Considérant que le préfet, représentant de l'État dans le département, a la charge sur son
territoire dé compétence de l'ordre public, de la sécurité, et de la protection de la
population ;
Considérant que le protoxyde d'azote (NzO), communément appelé « gaz hilarant », est un
produit initialement utilisé dans des domaines variés, notamment en médecine comme
anesthésique, en agroalimentaire comme additif pour les siphons à chantilly, ou encore
dans l'industrie, qui fait aujourd'hui l'objet d'une utilisation détournée de son usage légal
et initial du fait de ses effets euphorisants ;
Considérant que les autorités sanitaires alertent depuis plusieurs années sur les effets
immédiats et secondaires que l'usage détourné de cette substance induit pour la santé et
la sécurité des consommateurs : asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance,
brûlure par le froid du gaz expulsé, perte du réflexe de toux, désorientation, vertiges,
chutes, accidents en cas de conduite, anémies, atteintes neurologiques irréversibles,
troubles psychiques et psychiatriques et risque accru d'une consommation compulsive et
de dépendance ;
Considérant que cet usage détourné peut-être générateur de troubles à l'ordre public en
multipliant les comportements anormalement agités, les risques de nuisances sonores,
d'attroupements et de rixe, et qu'une consommation sur la voie publique peut générer un
effet incitatif contraire à la protection des personnes ;
Considérant également que cet usage détourné est générateur d'une pollution
environnementale lors des dépôts sauvages des cartouches usagées sur la voie publique à
proximité des lieux de leur consommation ;
Considérant revolution des pratiques de consommation de ce gaz à des fins
« récréatives », consommation qui ne cesse de se développer en France et sur le territoire
haut-alpin notamment auprès des jeunes et du public vacanciers ;
2
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2025-12-15-00003 - Arrêté préfectoral réglementant la vente,
la détention et la consommation de protoxyde d'azote dans le département des Hautes-Alpes 5
Considérant que les signalements des forces de sécurité intérieure, des collectivitésterritoriales et des associations locales font état d'une banalisation inquiétante de cetusage détourné ;Considérant qu'en application des articles L.3611-1 et suivants du Code de la santépublique,- le fait de provoquer un mineur a faire un usage détourné d'un produit de consommationcourante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d'amende,- une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de ce produit est fixée pararrété ministériel,- il est interdit de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote quel qu'en soit leconditionnement, qu'il est par ailleurs interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote,y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons et de tabac, et qu'il estenfin interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliterl'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs sous peined'une amende de 3 750 € :Considérant qu'en application de l'article R.634-2 du Code pénal, le fait de déposer,d'abandonner, de jeter ou de déverser illégalement des déchets, en lieu public ou privé, àl'exception des emplacements désignés à cet effet pour les catégories de déchets parl'autorité administrative compétente, est passible d'une amende de troisième etquatrième classes ;Considérant que les risques avérés pour les consommateurs et les usagers de la voiepublique imposent de prendre des mesures de protection adéquates en interdisant lavente, la détention et la consommation de protoxyde d'azote sur la voie publique et enpermettant aux forces de l'ordre de verbaliser les contrevenants et de procéder à laconfiscation des contenants correspondants ;Considérant que la présente mesure encadrant la vente, la détention et la consommationde protoxyde d'azote dans le département des Hautes-Alpes apparaît adaptée, nécessaireet proportionnée afin de prévenir les risques d'atteintes à la santé, à la salubrité et àl'ordre publics ;SUR proposition de la directrice de cabinet du préfet des Hautes-Alpes ;
ArrêteArticle 1"*- La détention, le transport et la consommation de protoxyde d'azote, sousquelque forme que ce soit (cartouches, ballons, bouteilles ou tout autre contenant), à desfins récréatives détournées, sont interdits sur l'ensemble des voies et espaces publics dudépartement des Hautes-Alpes à compter de la publication du présent et jusqu'au 31 mai2026._Article2- La commercialisation de protoxyde d'azote reste strictement encadrée parles textes en vigueur :- Il est strictement interdit de vendre ou d'offrir à une personne mineure du protoxyded'azote, quel qu'en soit le conditionnement : la personne cédant un produit contenant untel gaz doit exiger du cessionnaire qu'il établisse la preuve de sa majorité. Il est par ailleursstrictement prohibé d'inciter un mineur à faire un usage détourné de ce produit.
Considérant que les signalements des forces de sécurité intérieure, des collectivités
territoriales et des associations locales font état d'une banalisation inquiétante de cet
usage détourné ;
Considérant qu'en application des articles L.3611-1 et suivants du Code de la santé
publique,
- le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation
courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d'amende,
- une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de ce produit est fixée par
arrêté ministériel,
- il est interdit de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote quel qu'en soit le
conditionnement, qu'il est par ailleurs interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote,
y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons et de tabac, et qu'il est
enfin interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter
l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs sous peine
d'une amende de 3 750 € ;
Considérant qu'en application de l'article R.634-2 du Code pénal, le fait de déposer,
d'abandonner, de jeter ou de déverser illégalement des déchets, en lieu public ou privé, à
l'exception des emplacements désignés à cet effet pour les catégories de déchets par
l'autorité administrative compétente, est passible d'une amende de troisième et
quatrième classes ;
Considérant que les risques avérés pour les consommateurs et les usagers de la voie
publique imposent de prendre des mesures de protection adéquates en interdisant la
vente, la détention et la consommation de protoxyde d'azote sur la voie publique et en
permettant aux forces de l'ordre de verbaliser les contrevenants et de procéder à la
confiscation des contenants correspondants ;
Considérant que la présente mesure encadrant la vente, la détention et la consommation
de protoxyde d'azote dans le département des Hautes-Alpes apparaît adaptée, nécessaire
et proportionnée afin de prévenir les risques d'atteintes à la santé, à la salubrité et à
l'ordre publics ;
SUR proposition de la directrice de cabinet du préfet des Hautes-Alpes ;
Arrête
Article 1er - La détention, le transport et la consommation de protoxyde d'azote,sous
quelque forme que ce soit (cartouches, ballons, bouteilles ou tout autre contenant), à des
fins récréatives détournées, sont interdits sur l'ensemble des voies et espaces publics du
département des Hautes-Alpes à compter de la publication du présent et jusqu'au 31 mai
2026.
Article 2 - La commercialisation de protoxyde d'azote reste strictement encadrée par
les textes en vigueur :
- Il est strictement interdit de vendre ou d'offrir à une personne mineure du protoxyde
d'azote, quel qu'en soit le conditionnement : la personne cédant un produit contenant un
tel gaz doit exiger du cessionnaire qu'il établisse la preuve de sa majorité. Il est par ailleurs
strictement prohibé d'incifer un mineur à faire un usage détourné de ce produit.
3
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2025-12-15-00003 - Arrêté préfectoral réglementant la vente,
la détention et la consommation de protoxyde d'azote dans le département des Hautes-Alpes 6
- La vente ou l'offre de protoxyde d'azote à des personnes, y compris majeures, eststrictement interdite dans les débits de boissons et les débits de tabac.- ll est strictement interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destinéà faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs.- Lors d'une vente à un particulier majeur, la quantité maximale consiste en un seulconditionnement d'au plus 10 cartouches chacune égale ou inférieur à 8,6 grammes. Unemention indiquant la dangerosité de l'usage détourné du produit doit par ailleurs êtreapposée.Article3- Le dépôt ou l'abandon dans l'espace public de cartouches d'aluminium,bonbonnes, bouteilles ou autre récipient contenant ou ayant contenu du gaz protoxyded'azote est interdit sur l'ensemble des communes du territoire départemental.Article4- Les contraventions au présent arrêté seront constatées, poursuivies etréprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Les forces de l'ordre sontautorisées à verbaliser les contrevenants et à procéder à la saisie des contenants deprotoxyde d'azote.Article5- Le présent arrêté ne s'applique pas aux usages professionnels ou médicauxdûment justifiés de la substance concernée.Article6- L'information du public est assurée par publication du présent au recueil desactes administratifs de la préfecture et insertion sur le site internet de la préfecture.Article7 - La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sanotification :- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Monsieur le préfet des Hautes-Alpes -direction du Cabinet - bureau de la sécurité intérieure,- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l'intérieur —DLPAJ — Place Beauvau — 75 800 Paris Cedex 08- soit par voie de recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Marseille -31 rue Jean-François Leca — 13 002 Marseille ; ou via le site www.telerecours.fr.Article8- La directrice de cabinet du préfet des Hautes-Alpes, la sous-préfète deBriançon, le directeur interdépartemental de la police nationale, le commandant dugroupement de gendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté dont notification est par ailleurs faite à l'ensemble desmaires du département.
Préfet,
Dans le cadre d'un recours gracieux, le silence gardé par l'administration vaut rejet de la demande.Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Marseille (31 rue Jean-François Leca 13002 Marseille ou viale site www.telerecours.fr) par toute personne ayant intérêt à agir estimant qu'il lui fait grief, dans la durée du délai de recourscontentieux de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage, en application de l'article R.421-1 du code de justiceadministrative.
- La vente ou l'offre de protoxyde d'azote à des personnes, y compris majeures, est
strictement interdite dans les débits de boissons et les débits de tabac.
- Il est strictement interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné
à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'enobtenir des effets psychoactifs.
- Lors d'une vente à un particulier majeur, la quantité maximale consiste en un seul
conditionnement d'au plus 10 cartouches chacune égale ou inférieur à 8,6 grammes. Une
mention indiquant la dangerosité de l'usage détourné du produit doit par ailleurs être
apposée.
Articles- Le dépôt ou l'abandon dans l'espace public de cartouches d'aluminium,
bonbonnes, bouteilles ou. autre récipient contenant ou ayant contenu du gaz protoxyde
d'azote est interdit sur l'ensemble des communes du territoire départemental.
Article 4- Les contraventions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et
réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Les forces de l'ordre sont
autorisées à verbaliser les contrevenants et à procéder à la saisie des contenants de
protoxyde d'azote.
Article 5 - Le présent arrêté ne s'applique pas aux usages professionnels ou médicaux
dûment justifies de la substance concernée.
Article 6- L'information du public est assurée par publication du présent au recueil des
actes administratifs de la préfecture et insertion sur le site Internet de la préfecture.
Article 7 - La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa
notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Monsieur le préfet des Hautes-Alpes -
direction du Cabinet - bureau de la sécurité intérieure,
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l'Intérieur -
DLPAJ - Place Beauvau - 75 800 Paris Cedex 08
- soit par voie de recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Marseille -
31 rue Jean-François Leca - 13 002 Marseille ; ou via le site www.telerecours.fr.
Article 8 - La directrice de cabinet du préfet des hlautes-Alpes, la sous-préfète de
Briançon, le directeur interdépartemental de la police nationale, le commandant du
groupement de gendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté dont notification est par ailleurs faite à l'ensemble des
maires du département.
Préfet,A<H
[\
Philippe BAILBE
Dans te cadre d'un recours gracieux, le silence gardé par l'administration vaut rejet de la demande.
te présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Marseille (31 rue Jean-François Leca 13002 Marseille ou via
te site www.telerecours.fr) par toute personne ayant intérêt à agir estimant qu'il lui fait grief, dans la durée du délai de recours
contentieux de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage, en application de l'article R.421-1 du code de justice
administrative.
4
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2025-12-15-00003 - Arrêté préfectoral réglementant la vente,
la détention et la consommation de protoxyde d'azote dans le département des Hautes-Alpes 7