Recueil_spécial_n°23_du_30_janvier_2025

Préfecture de l’Hérault – 30 janvier 2025

ID a1ff81a655ae5a1a7d7db450f2f4220864a435b26a32c8a19f18c358069041b2
Nom Recueil_spécial_n°23_du_30_janvier_2025
Administration ID pref34
Administration Préfecture de l’Hérault
Date 30 janvier 2025
URL https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/51829/384243/file/2025-01-30-23_Recueil_sp%C3%A9cial_n%C2%B023_du_30_janvier_2025.pdf
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Es
PRÉFET
DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°23 du 30 janvier 2025
Direction des sécurités – Bureau de la planification et des opérations
Arrêté préfectoral n°2025-01-DS-0050 Portant restriction de stationnement et de
circulation sur la voie publique des supporters visiteurs à l'occasion du match de
football opposant le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) au Racing Club de
Lens (RC Lens)
Arrêté préfectoral n°2025-01-DS-0051 Portant interdiction de la consommation
d'alcool sur l'espace public et de la vente à emporter de boisson alcoolisées
dans un périmètre délimité en annexe
Arrêté préfectoral n°2025-01-DS-0058 Portant interdiction d'un rassemblement
sur la Place de la Comédie dans le cadre de la manifestation pro-palestinienne
le 1er février 2025 à Montpellier

|
| CabinetPRÉFET Direction des Se
DE L'HERAULT : irection es ecurites
Liberté Bureau de la planification et des opérations
Egalité
Fraternité
Montpellier, le 30 JAN 2025
ARRETE PREFECTORAL N° 2025.01.DS.0050
Portant restriction de stationnement et de circulation sur la voie publique
des supporters visiteurs à l'occasion du match de football opposant
le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) au Racing Club de Lens (RC Lens)
Le préfet de I'Hérault
VU le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
VU le code général des collectivités locales, notamment son article L. 2214-4 ;
VU le code pénal ;
VU le code du sport, notamment son article L. 332-16-2 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a Vorganisation eta
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
VU l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel relatif aux personnes interdites de stade ;
VU l'instruction ministérielle en date du 18 novembre 2019 relative aux mesures de police
administrative pour lutter contre la violence dans les stades ;
VU les réunions préparatoires des 21 et 28 janvier 2025 relatives à la rencontre de football opposant le
MHSC au RC Lens;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article L. 332-16-2 du code du sport, il appartient au préfet, pour
prévenir les troubles graves à l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens à l'occasion
des manifestations sportives, de restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de
la qualité de supporters ou se comportant comme tel, dont la présence au lieu d'une manifestation
sportive est susceptible d'occasionner des troubles graves à l'ordre public ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de la 20ème journée du championnat de France de football
professionnel de ligue 1 Mac Donald's, saison 2024/2025, le MHSC sera opposé au RC Lens le vendredi 31
janvier 2025 à 20 heures 45 au stade de la Mosson ;
CONSIDÉRANT que bien qu'il n'existe aucun contentieux entre les supporters ultras des deux équipes et
qu'aucun incident n'ait été à déplorer ces dernières saisons, ce match revêt un enjeu sportif important et
compte tenu du classement défavorable de l'équipe montpelliéraine dans ce championnat, des heurts sont
à redouter en cas de défaite ; une vigilance particulière sera également à apporter à l'arrivée des supporters
lensois ;
CONSIDÉRANT également que depuis les dernières rencontres à domicile, les supporters ultras
montpelliérains se positionnent de manière à réserver un comité d'accueil hostile aux visiteurs et que les
multiples tentatives de trouble à l'ordre public étaient maitrisées par les forces de l'ordre ;
CONSIDÉRANT de ce fait, cette rencontre est considérée à risque et est classée au niveau 1 par la division
nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), il apparaît donc nécessaire de prendre des mesures de
police adaptées ;
Préfecture de l'Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/ @Prefet34

CONSIDÉRANT qu'aucun incident grave n'a été constaté à Montpellier ces dernières saisons sportives dès
lors que des dispositifs adaptés ont été mis en place et que des d'arrétés préfectoraux ont permis de fixer les
modalités de déplacement des groupes de supporters lors de chaque rencontre, ce qui a permis de limiter les
risques de trouble à l'ordre public ;
CONSIDÉRANT cependant que le club du MHSC fait l'objet d'une fermeture de la tribune Etang de Thau
destinée aux supporters Ultras montpelliérains, pour un match, décidée par la Ligue Professionnelle de
Football suite à l'utilisation de fumigènes lors de la rencontre du 4 janvier dernier à Lyon ;
CONSIDÉRANT que la violence de plus en plus présente lors des rencontres de football, témoigne d'un
climat particulièrement préoccupant, contraire à tout esprit sportif et porteur de risques importants
pour la sécurité publique ;
CONSIDÉRANT que la posture du plan Vigipirate sur l'ensemble du territoire national au niveau « urgence
attentat » nécessite de porter un effort particulier sur la sécurité des rassemblements festifs, des transports
et des bâtiments accueillant du public ; que ces mesures impliquent une mobilisation importante des forces
de l'ordre ainsi que des polices municipales ;
CONSIDÉRANT par ailleurs, les menaces particulières qui justifient la mobilisation extrême des forces de
l'ordre par la mise en place de dispositifs particuliers de vigilance et de prévention des actes de violence lors
de grands rassemblements comme ce match ;
CONSIDÉRANT que l'utilisation, l'allumage, la projection ou l'éclatement sur la voie publique d'articles
pyrotechniques peuvent être générateurs d'accidents tant pour leur détenteur que pour des tiers et
qu'ils sont de nature à aggraver les troubles à l'ordre public ;
CONSIDÉRANT que dans ces conditions, la présence sur la voie publique, aux alentours du stade de la
Mosson et dans le stade, de personnes se prévalant de la qualité de supporters du RC Lens ou connues
comme étant supporters de ce club, à l'occasion du match du 31 janvier 2025 comporte des risques
sérieux pour la sécurité des personnes et des biens et qu'il convient ainsi de limiter la liberté d'aller et
venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporters du RC Lens;
SUR proposition de monsieur le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault
ARRÊTE
Article 1° : Du vendredi 31 janvier 2025 à O heure au samedi 1° février 2025 à O heure, il est interdit à
toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du RC Lens et se comportant comme tel
d'accéder au stade de la Mosson de Montpellier et de circuler ou de stationner sur la voie publique
dans les périmètres délimités par les voies suivantes :
* Stade de la Mosson : Route Nationale 109 - Carrefour Paul Henri Spaak — Rue du Pilori - Avenue
des Moulins - Rond Point d'Alco - Rue du Professeur Blayac - Avenue de l'Europe - Place
d'Italie - Avenue de Rome - Rue de Corse - La Mosson - Allée de l'Europe - Rue de Labournas.
+ Centre-ville : Place de la Comédie - Rue de Verdun - Rue Jules Ferry — Rue de la République —
Boulevard de l'Observatoire — Boulevard du Jeu de Paume - Boulevard Ledru-Rollin - Boulevard
du Professeur Vialleton — Boulevard Henri IV — Place Albert 1° — Quai du Verdanson - Avenue de
la Citadelle - Avenue Frédéric Mistral.
Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l'article 1°, l'accès au stade la Mosson à Montpellier est
autorisé aux supporters lensois en provenance du Nord et de la région PACA, acheminés par un bus et
17 minibus de type J9, dans le cadre d'un déplacement organisé par le RC Lens, dans la limite de 625
personnes dont 130 supporters ultras, munies de billets délivrés grâce au système de contre-marque.
Les véhicules devront être présents à l'aire de péage de Baillargues à 18 heures 15, pour une escorte, par
les forces de l'ordre vers le stade de la Mosson à Montpellier jusqu'à l'emplacement réservé à leur
stationnement.
2/3

À l'issue de la rencontre, la prise en charge des supporters du RC Lens au niveau de la sortie « visiteurs »
du stade de la Mosson sera effectuée, les minibus seront accompagnés par les forces de l'ordre jusqu'à
la sortie de Montpellier.
Article 3 : Sont interdits dans le périmètre et pour la durée définie à l'article 1°, dans l'enceinte et aux
abords du stade la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes, drapeaux et
banderoles dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine et tout objet
pouvant être Utilisé comme projectile.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, le
directeur de cabinet du préfet de l'Hérault, le directeur interdépartemental de la police nationale de
l'Hérault et le général commandant le groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, notifié au procureur de la République de Montpellier,
aux présidents de la ligue de football professionnelle, de la fédération française de football, des clubs
du MHSC et du RC Lens, affiché à la mairie de Montpellier et aux abords immédiats du périmètre défini
à l'article 1°.
Le préfet,
5 daL.Oelegalion
'directeur de cabinet
Thibaut FELIX
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER
CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER
dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par
l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
3/3

Cabinet
"4 Direction des Sécurités
' Bureau de la planification et des opérationsDE L'HÉRAULT P P
ps
Évalité |Fraternité Montpellier, le 3 0 JAN. 2075
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2025.01.DS.0051
' Portant interdiction de la consommation d'alcool sur l'espace public
et de la vente à emporter de boissons alcoolisées dans un périmètre délimité en annexe
Le préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-5 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 332-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Considérant que les rencontres de football organisées au stade de la Mosson à Montpellier engendrent des
déplacements importants de population, notamment ceux de supporters de l'équipe du Montpellier
Hérault Sport Club (MHSC) et de supporters des équipes adverses ;
Considérant qu'avant chaque début de match, des rassemblements spontanés liés à la consommation de
boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors du cadre des débits de boissons dûment autorisés, sont
observés aux abords immédiats du stade de la Mosson, situé 345 avenue de Heidelberg à Montpellier ; qu'à
l'occasion de chaque match organisé au stade de la Mosson, les supporters Ultras montpelliérains
stationnent sur le parking attenant à la piscine Neptune et consomment de l'alcool sur la voie publique ;
Considérant que cette consommation de boissons alcoolisées conduit à des comportements à risque et
favorisent les troubles graves à l'ordre public ;
Considérant que dans le cadre de de la 20ème journée du championnat de France de football professionnel
de ligue 1 Mac Donald's, saison 2024/2025, le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) sera opposé au Racing
Club de Lens le vendredi 31 janvier 2025 à 20 heures 45 au stade de la Mosson ;
Considérant que cette consommation de boissons alcoolisées conduit à des comportements à risque et
favorisent les troubles graves à l'ordre public comme ceux recensés dernièrement :
e¢ le mercredi 22 septembre 2021 à 19 heures, s'est déroulée la rencontre de football entre le MHSC et
les Girondins de Bordeaux; qu'en fin d'après-midi et avant le début de la rencontre, environ
80 supporters ultras montpelliérains ont attaqué l'autocar des supporters bordelais au niveau du
rond-point Maurice Gennevaux à Montpellier, s'ensuit alors un affrontement physique entre les
supporters bordelais et montpelliérains, ces derniers étaient porteurs de barres en métal, de
morceaux de bois et autres; qu'au total, 16 blessés ont été comptabilisés, dont 6 personnes
évacuées vers les établissements hospitaliers de Montpellier ; que cette rixe a impliqué des individus
connus pour des violences dans le sport,
¢ le lundi 02 janvier 2023 à 19h00, s'est déroulé la rencontre de football entre le MHSC et l'OM;
qu'avant le début de la rencontre, une cinquantaine de supporters marseillais est monté dans les
bus des supporters Ultras phocéens les conduisant au stade, en opposition avec les prescriptions de
l'arrêté préfectoral limitant le nombre des supporters de l'OM; qu'un supporter de l'OM a jeté
Préfecture de l'Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/ @Prefet34

volontairement. un pétard a forte détonation sur le responsable de la buvette située en tribune,
lequel blessé a du être évacué au CHU Lapeyronnie à Montpellier,
¢ le dimanche 29 octobre 2023 à 15h00, s'est déroulée la rencontre de football entre le MHSC et le
Toulouse FC ; qu'en milieu d'après-midi et avant le début de la rencontre, environ trente supporters
ultras montpelliérains ont tenté d'attaquer les bus des supporters toulousains au niveau du parking
des puces ; que seule l'intervention des forces de police a permis de neutraliser l'affrontement
physique entre supporter ; qu'au départ des bus des supporters toulousains, les supporters ultras
montpelliérains ont une nouvelle fois tenté de commettre des violences à leur encontre ; que cette
tentative de rixe a impliqué des individus connus pour des violences dans le sport et dont une
personne faisant l'objet d'une interdiction judiciaire de stade,
¢ le 12 mai 2024, lors de la rencontre entre le MHSC et l'AS Monaco, des échauffourées étaient
constatées en fin de match entre supporters non-ultras, sur fond d'alcool et de provocations ;
Considérant que les incidents entre supporters adverses se multiplient au niveau national ;
Considérant qu'au vu des éléments susvisés, il y a lieu d'interdire la consommation d'alcool sur l'espace
public et la vente à emporter de boissons alcoolisées aux abords immédiats du stade de la Mosson ;
Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1°' : Du vendredi 31 janvier 2025 à O heure au samedi 1°' février 2025 à O heure, à l'occasion de la
rencontre de football entre le MHSC et le RC Lens, la consommation d'alcool! sur l'espace public hors
terrasses extérieures autorisées, ainsi que la vente à emporter de boissons alcoolisées sont interdites
aux abords immédiats du stade de la Mosson. Le plan délimitant le périmètre d'interdiction est annexé
au présent arrêté.
Article 2 : L'interdiction de l'article 1° ne s'applique pas aux débits de boissons légalement installés ainsi
qu'à leurs terrasses qui sont considérées comme des extensions du débit de boissons en application de
l'article R. 3323-4 du code de la santé publique.
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions pénales conformément aux lois
et règlements en vigueur.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault,
notifié au procureur de la République, aux présidents de la Ligue de football professionnelle, de la
Fédération française de football et des clubs du MHSC et du RC Lens et fera l'objet d'un affichage en
mairie de Montpellier et dans le périmètre défini à l'article 1% du présent arrêté.
Article 5: Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, le
directeur de cabinet du préfet de l'Hérault, le directeur interdépartemental de la police nationale de
l'Hérault et le général commandant le groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté accessible sur le site internet de
la préfecture : www.herault.gouv.fr
Le préfet,
Pour le préfet et par d
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit
gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de
l'Intérieur — Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de
deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
www.telerecours.fr
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PRÉFET Cabinet
DE L HERAULT Direction des Sécurités
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ARRETE PREFECTORAL N° 2025.01.DS.0058
Portant interdiction d'un rassemblement sur la place de la Comédie dans le cadre de la
manifestation pro-palestinienne
le 1° février 2025 a Montpellier
Le préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment de l'article L. 2122-1 du,
Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13, 222-32, 431-3 et suivants, 431-9 et suivants, R. 610-1,
R. 610-5, R. 444-4 et R. 644-4 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu les déclarations de manifestations organisées à Montpellier et reçues en préfecture le 28 janvier
2025.
Considérant que l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, prévoit que les organisateurs adressent
au préfet de département une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même
code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en
prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de
l'article 1%. » ;
Considérant que l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Si l'autorité investie des
pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit
par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. [...] Si le maire,
compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'État dans le
département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales. » ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), la déclaration doit
être faite au représentant de l'État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée
la police d'État, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation ;
qu'au-delà du délai réglementaire, la manifestation est regardée comme illicite au sens de l'article 431-9 du
code pénal, alinéa 1° et 2° ;
Considérant qu'une déclaration de manifestation revendicative organisée le samedi 1° février 2025 a
Montpellier, a été adressée en préfecture par les représentants des associations ATTAC, le Nouveau Parti
Anticapitaliste (NPA), Ensemble ! 34, la Gauche Ecosocialiste, Révolution Permanente, le Parti de Gauche,
l'Union Juive Française pour la Paix, la Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire, La Cimade, la Campagne Civile
Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien, l'Association des Palestiniens du
Languedoc-Roussillon, le Comité Universitaire Palestine, le Collectif Cévennes Palestine Solidarité, Les
BouzArts, Union Syndicale Solidaires 34, La France Insoumise (LFI), Solidaire Etudiant-e-s Montpellier, le Parti
Ouvrier Indépendant, La Libre Pensée, BDS France Montpellier, Migrants Bienvenue 34, le Syndicat CNT 34
ESS, Action Climat Montpellier, dont l'objet est « Stop génocide - des sanctions contre Israël et les
coupables de génocide », avec pour itinéraire, départ Place de la Comédie, grand rue Jean Moulin,
boulevard du Jeu de Paume, rue Saint Guilhem, préfecture rue de la Loge et retour place de la Comédie ;
1/4J

Considérant que lors d'une rencontre le 5 septembre 2024 avec les organisateurs de la manifestation, BDS
34 et Libres pensées 34, le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault leur a demandé que d'autres sites
que la place de la Comédie soient retenus pour leurs rassemblements, afin d'éviter les troubles à l'ordre
public pouvant résulter de la fréquentation de ce site et d'éviter la concomitance avec d'autres
manifestations et événements ; que leurs manifestations se déroulent sans la moindre insulte, injure
publique ou provocation à l'endroit de quiconque et qu'aucune personnalité ne soit prise à partie ou prise
pour cible dans les discours tenus ;
Considérant que ces demandes leur ont également été adressées par courrier du préfet le 5 septembre
2024 ; que ce courrier demandait aux organisateurs de la manifestation des engagements écrits pour le
respect de ces règles dans l'esprit de concilier leur expression, la liberté de manifestation et le respect de
l'ordre public ; que ce courrier insiste en particulier pour qu'ils choisissent d'autres sites que la place de la
Comédie pour leurs manifestations, comme cela a été le cas à plusieurs reprises depuis lors, compte tenu
des troubles à l'ordre public inévitables lorsque cette manifestation se déroule place de la Comédie ;
Considérant que ces demandes sont justifiées par le fait que, lors des rassemblements qui ont eu lieu sur la
place de la Comédie avant l'été, le collectif BDS34 a multiplié les provocations à l'égard des passants, des
élus, des associations; que plusieurs élus ont déposé une plainte à l'encontre de cette même association à la
suite de la diffusion d'une affiche présentant le portrait d'élus avec la mention « génocide » ; que la
présidente de l'association du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France Languedoc Roussillon
(CRIF) fait l'objet de menaces, qu'elle a été menacée publiquement et personnellement lors d'une
manifestation le 21 octobre 2023 avec des huées au point d'inciter la foule à rechercher son identité et la
harceler sur internet ; que la présidente du CRIF a déposé plainte le 24 octobre 2023 à l'encontre des
organisateurs de la manifestation ; qu'une enquête préliminaire a été confiée par le procureur a la sûreté
départementale de l'Hérault ;
Considérant que le 13 juin dernier le leader de BDS et une dizaine de militants se sont rendus à la maison des
Relations internationales où ils ont accroché des drapeaux palestiniens et une banderole ; ils sont ensuite
entrés dans l'Hôtel de Sully où ils ont couvert de gouache rouge la plaque indiquant le jumelage de
Montpellier avec Tibériade ainsi que le drapeau arménien, ils ont tenté d'en faire autant au drapeau
israélien sans y parvenir en dégradant deux poteaux de support ; que le leader de BDS et un militant ont été
placés en garde à vue après un dépôt de plainte de la métropole montpelliéraine, propriétaire des lieux ;
Considérant que lors du relais de la flamme olympique a Montpellier le 13 mai dernier, le collectif BDS avait
décidé de mener une action de contestation médiatique ; que des contrôles effectués auprès de militants
se regroupant, certains étaient porteurs de drapeaux palestiniens et d'autres effets pouvant leur donner de
la visibilité ; trois militants étaient interpellés pour « participation à une manifestation interdite par arrêté
préfectoral » ;
Considérant que la multiplication des actions et manifestations à l'encontre de la communauté juive et de
ses représentants pourrait inciter certains individus à passer à l'acte ;
Considérant l'attentat contre la synagogue Beth Yaacov de La Grande-Motte le samedi 24 août 2024 à
8h30 ; que plusieurs véhicules en feu ont été découverts sur place et qu'une bouteille de gaz a explosé
soufflant et blessant un policier municipal posté aux abords pour sécuriser le site ; qu'un suspect a été filmé
par des caméras de vidéo-surveillance et par la suite interpellé ; que l'individu interpellé a été filmé avec un
Keffieh sur la tête, un drapeau palestinien à la ceinture et une arme à feu à la taille ; qu'il a été également
retrouvé une hache avec des inscriptions en arabe non loin de la synagogue ; que par conséquent les
intentions du suspect étaient de tuer des juifs ; qu'en dépit des faits et du caractère antisémite de cet
attentat, plusieurs comptes suivis sur les réseaux sociaux ont relayé une désinformation en ligne, contestant
sa véracité ou son caractère antisémite ;
Considérant que malgré la notification d'un. arrêté préfectoral interdisant les manifestations
pro-palestiniennes prévues les 30 et 31 août 2024 à Montpellier, décision confirmée par le juge des référés
du tribunal administratif de Montpellier le 30 août 2024, une manifestation organisée par le leader du
collectif BDS, a tout de même eu lieu le 30 août 2024 dans les rues de Montpellier, à la suite de laquelle
17 personnes ont été verbalisées pour participation à une manifestation interdite ;
Considérant que par arrêté préfectoral en date du 6 septembre 2024, la manifestation pro-palestinienne
prévue le 7 septembre 2024 était interdite sur la place de la comédie, interdiction confirmée par le juge des
référés du tribunal administratif de Montpellier le 7 septembre 2024 ; que le rassemblement organisé par le
collectif BDS a finalement eu lieu place des Martyrs de la Résistance ;
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Considérant que le mardi 3 septembre 2024, les deux associations « Libre pensée 34 » et « BDS » ont tenu
une conférence de presse devant la préfecture, place des Martyrs de la Résistance, en réaction a la décision
du tribunal administratif, qu'à cette occasion des propos injurieux et diffamatoires ont été tenus à
l'encontre de la communauté juive, du président du tribunal administratif et du préfet ;
Considérant que depuis la fin du mois de septembre, des appels à participer aux manifestations
pro-palestiniennes sur la place de la Comédie sont lancés notamment sur les réseaux sociaux, que ces
manifestations se sont déroulées à plusieurs reprises sans avoir déposé de déclaration en préfecture et en
dépit des demandes pour ces associations de ne pas manifester sur la place de la Comédie ;
Considérant par ailleurs, que des groupes de manifestants organisent les samedis des actions dans les
centres commerciaux Carrefour de Montpellier et alentours sans que celles-ci aient fait l'objet de
déclaration préalable en préfecture, que lors de la dernière qui s'est déroulée le 21 décembre dernier, le
directeur du magasin a déposé plainte estimant avoir subi un préjudice financier évalué à 30 000 € ;
Considérant également que le 15 janvier 2025, en réaction à l'annonce de l'accord de cessez-le-feu à Gaza
signé entre Israël et le Hamas, les collectifs BDS et Urgence Palestine ont annoncé sur les réseaux sociaux un
appel au rassemblement et une soixantaine de personnes se sont réunies sur la place de la Comédie, sans
avoir effectué une déclaration au préalable ;
Considérant que lors du dernier rassemblement du 25 janvier 2025, les manifestants se sont déplacés en
vue de se positionner place de la Comédie malgré l'interdiction préfectorale, la présence des forces de
l'ordre les en dissuadaient ; de plus, en fin de manifestation, un militant de BDS a pris la parole pour
annoncer qu'il comptait perturber le colloque juif devant se dérouler le 2 février prochain à Montpellier ;
Considérant que ces pratiques constituent un détournement de la procédure d'obligation de déclaration
d'une manifestation dont la motivation principale est l'organisation de la sécurité des participants,
'anticipation des troubles à l'ordre public, le dimensionnement des forces de sécurité encadrant
l'événement ;
Considérant que les règles de déclaration de manifestation et l'exigence de ne pas occuper la place de la
Comédie par les manifestants des collectifs ont été rappelées à deux reprises par courrier du préfet au
représentant de cette association et que les organisateurs persistent à vouloir absolument manifester sur la
place de la Comédie ;
Considérant que cette manifestation interviendrait dans un contexte départemental, international et
national particulièrement sensible, du fait du conflit israélo-palestinien ; qu'ainsi il existe un risque sérieux que
les affrontements ne se transportent sur le territoire national et que des altercations pourraient avoir lieu
entre partisans de l'une ou l'autre des parties au confit israélo-palestinien et que la présence de drapeaux,
de panneaux et de banderoles, ne peut qu'aggraver la situation de tension qui perdure depuis plusieurs
années au niveau local ;
Considérant que les actes antisémites en France sont quatre fois plus nombreux en 2023 qu'en 2022 et ont
été multipliés par trois au premier semestre de cette année par rapport à la même période de 2023 ; que
ces actes antisémites sont marqués par de la violence croissante ;
Considérant que les forces de sécurité ont été fortement sollicitées et mobilisées depuis des mois,
notamment dans le cadre d'un appui aux JOP 2024 et des relais de la flamme olympique et paralympique
et qu'il en a résulté des reports de congés ; que cette mobilisation a encore été très importante en raison de
la sécurisation des festivités à l'occasion des fêtes de cette fin d'année 2024, des grands rassemblements et
des manifestations diverses ; que les forces de sécurité ne sauraient durablement être distraites des autres
missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours plus prégnante et
la sécurité de la population ou encore la prévention et la lutte contre la délinquance du quotidien ;
Considérant également qu'en cette période de soldes, la fréquentation des commerces du centre-ville de
Montpellier est particulièrement importante ;
Considérant que, dans ces circonstances, eu égard au contexte d'une part, aux moyens de sécurité
publique pouvant être alloués d'autre part, il existe un risque avéré de trouble à l'ordre public ; que
l'interdiction d'un rassemblement sur la place de la Comédie à Montpellier le samedi 1° février 2025 est
seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public
susceptibles d'intervenir ;
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Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du
droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que dans ce cadre elle se doit de prendre les
mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions
pénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1" : Dans le cadre de la manifestation déclarée pour le samedi 1° février 2025 a Montpellier par
les représentants des associations ATTAC, le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Ensemble ! 34, la Gauche
Ecosocialiste, Révolution Permanente, le Parti de Gauche, l'Union Juive Française pour la Paix, la Ligue de la
Jeunesse Révolutionnaire, La Cimade, la Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple
Palestinien, l'Association des Palestiniens du Languedoc-Roussillon, le Comité Universitaire Palestine, le
Collectif Cévennes Palestine Solidarité, Les BouzArts, Union Syndicale Solidaires 34, La France Insoumise
(LFl), Solidaire Etudiant-e-s Montpellier, le Parti Ouvrier Indépendant, La Libre Pensée, BDS France
Montpellier, Migrants Bienvenue 34, le Syndicat CNT 34 ESS, Action Climat Montpellier, dont l'objet est
« Stop génocide - des sanctions contre Israël et les coupables de génocide », avec pour itinéraire, départ
Place de la Comédie, grand rue Jean Moulin, boulevard du Jeu de Paume, rue Saint Guilhem, préfecture rue
de la Loge et retour place de la Comédie ;, est interdit tout rassemblement sur la place de la Comédie,
qu'il soit itinérant ou statique.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs,
dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7 500
euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code instituant une
contravention de quatrième classe.
Article 3: Le présent arrêté sera transmis au maire de la commune de Montpellier ainsi qu'aux
organisateurs désignés dans la déclaration de manifestation concernée.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, le
directeur de cabinet du préfet de l'Hérault, le directeur interdépartemental de la police nationale de
l'Hérault et le maire de Montpellier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera transmise
au procureur de la République territorialement compétent.
Le préfet,
Pour. le préfet et par délégation,
Thibaut FELIX
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit
gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre
de l'Intérieur — Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER dans le délai
maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, où à compter de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
via le site www.telerecours. fr
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