| Nom | 37ARS2024 du 12022024 |
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| Administration | Préfecture de La Réunion |
| Date | 13 février 2024 |
| URL | https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/41399/309943/file/37ARS2024%20du%2012022024.pdf |
| Date de création du PDF | 12 février 2024 à 12:53:13 |
| Date de modification du PDF | 12 février 2024 à 12:57:22 |
| Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 13:50:34 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ExRÉPUBLIQUEFRANÇAISELibertéÉgalitéFraternité
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@ D Agence Régionale de SantéLa Réunion
DECISION N° 37/ARS/2024PORTANT RETRAIT D'AUTORISATION DE TRANSFERTD'UNE OFFICINE DE PHARMACIELe directeur général de l'Agence Régionale de Santé La Réunion
le code des relations entre le public et I'administration, notamment son article L. 243-3,
le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-3 à L. 5125-5 et R. 5125-1 àR. 5125-11,
le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
le décret du 6 avril 2022 portant nomination à compter du 11 avril 2022, de M. GérardCOTELLON en qualité de directeur général de l'Agence Régionale de Santé La Réunion,
la licence de création d'une officine de pharmacie n° 974#000260 accordée par décisionpréfectorale du 05 avril 1977 au 15 rue Paul Eluard, 97420 LE PORT,
la demande enregistrée le 15 juin 2023 de M. Nicolas DEPOIX en qualité de pharmacien titulaireau sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Nouvelle desFrangipaniers, en vue de transférer l'officine, du 15, rue Paul Eluard, 97420 LE PORT, vers unlocal sis 4 rue Simon Pernic, 97420 LE PORT,
la décision n°221/ARS/2023 du directeur général de l'Agence Régionale de Santé La Réunion,en date du 12 octobre 2023, ayant autorisé ce transfert,
les recours formés en date du 22 décembre 2023 portant sur un autre transfert dans lacommune du Port, fondé sur la même délimitation de quartier et les arguments à l'appui de ces
recours,
le courrier du directeur général de l'Agence Régionale de Santé La Réunion, en date du 5 février2024 portant ouverture de la procédure contradictoire en vue d'un retrait,
les observations transmises en réponse par M. Nicolas DEPOIX le 12 février 2024 en mainspropres, suite à l'entretien du même jour à l'Agence Régionale de Santé La Réunion,
Considérant que l'article L.5125-3 du code de la santé publique précise que les transferts d'officine depharmacie sont autorisés lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale auregard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmaciendemandeur au sein d'un quartier ou d'une commune ;
Considérant que l'article L.5125-3-2 du même code précise que le caractère optimal est satisfait dèslors que sont respectées trois conditions cumulatives au nombres desquelles figurel'approvisionnement de la même population résidente, ou d''une population résidente jusqu'icinon desservie, ou d'une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ouprévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels oucollectifs;
Considérant que l'article L.5125-3-1 du code de la santé publique précise que, pour autoriser untransfert d'officine, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé définit le quartier d'unecommune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente,et que l'unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou pardes infrastructures de transport ;
Considérant que la décision n°221/ARS/2023 retient un seul et même quartier au sein duquel seraitopéré le transfert ;
Considérant que la détermination de ce quartier, par l'importance de son étendue, couvrant la totalitéde la commune du Port à l'exception des zones d'habitat situées à l'Est de la RN1, et englobanta minima 27 096 habitants, ne répond pas aux conditions de définition des quartiers fixées àI'article L 5123-3-1, et entache d'illégalité la décision n°221/ARS/2023 susvisée ;
Considérant qu'en l'espèce le transfert ne s'opère donc pas dans le même quartier;
Considérant que les limites du quartier d'origine doivent être définies comme suit :— au nord : par 'avenue Tamatave,— à l'ouest : par l'avenue du 20 décembre 1848,— au sud : par l'avenue Raymond Verges, rue Eliard Laude,— àl'est : par le boulevard des Mascareignes ;
Considérant que les limites du quartier d'accueil doivent être redéfinies :— au nord : rue Jesse Owens— à l'ouest : boulevard des Mascareignes, avenue Amiral Bouvet, route de Cambaie,— au sud : rivière des Galets,— àl'est : route du cimetière, rue Patrice Lumumba, route du littoral ;
Considérant que le quartier d'accueil héberge déja une officine, la Pharmacie du Sacre Cœur, situationqui contrevient à la satisfaction de la condition de desserte d'une population résidente jusqu'ici nondesservie, et qu'il n'est pas fait état d'une population résidente dont l'évolution démographique estavérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels oucollectifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la décision n°221/ARS/2023 est irrégulièreet doit être retirée en application de l'article L 243-3 du code des relations entre le public etl''administration et, d'autre part, que le transfert demandé par la SELARL Pharmacie Nouvelle desFrangipaniers ne peut être autorisé ; '
DECIDE
Article1 — La décision n° 221/ARS/2023 en date du 12 octobre 2023, ayant autorisé letransfert de l'officine de M. DEPOIX Nicolas, pharmacien titulaire de la sociétéd'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Nouvelle desFrangipaniers, du 15, rue Paul Eluard, 97420 LE PORT, vers un local sis 4 rue SimonPernic, 97420 LE PORT, est retirée.
Article 2
Article 2
Article 3
Le transfert de l'officine de M. DEPOIX Nicolas, pharmacien titulaire de la sociétéd'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Nouvelle desFrangipaniers, du 15, rue Paul Eluard, 97420 LE PORT, vers un local sis 4 rue SimonPernic, 97420 LE PORT, est refusé.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif, ou contentieux auprèsdu tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans un délai de deux moisà compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture deLa Réunion pour les tiers, ou de sa notification pour l'intéressé.
Le directeur général de I'Agence Régionale de Santé La Réunion est chargé del'application de la présente décision qui sera notifiée à l'intéressé et publiée aurecueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion.
Fait à Saint Denis, le 12 février 2024
Le directeur général de IlARS La Réunion