| Nom | Recueil n°109 du 8 novembre 2024 |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Haut-Rhin |
| Date | 15 novembre 2024 |
| URL | https://www.haut-rhin.gouv.fr/contenu/telechargement/47087/330143/file/RAA%20n%C2%B0109%20du%208%20novembre%202024.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 15 novembre 2024 à 09:01:13 |
| Vu pour la première fois le | 03 septembre 2025 à 04:38:56 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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EnPREFETDU HAUT-RHINLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°109 – 2024
PUBLIE LE 8 NOVEMBRE 2024
Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l'adresse :
http://www.haut-Rhin.gouv.fr/publications/recueil-des-actes-administratifs
publication : pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.fr
Sommaire
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Arrêté Cadre du 4 novembre 2024 portant sur le statut juridique du fermage agricole hors
viticole et ses 3 annexes 3
Arrêté du 4 novembre 2024 constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année
2024 20
Arrêté préfectoral n°2024-68 du 7 novembre 2024 prescrivant l'organisation de battues et de
tir de nuit de sangliers et de daims sur le territoire de la réserve de chasse de l'entreprise
CONSTELLIUM (zone non chassée) 24
2
PREFETDU HAUT-RHINL'iberte'EgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
Arrêté du 4 novembre 2024
portant sur le statut juridique du fermage agricole hors viticole
LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite
Vu la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 relative au prix des fermages ;
Vu la loi n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010,
notamment son article 62 ;
Vu le décret n° 95-623 du 6 mai 1995 déterminant les modalités de calcul et de variation de
l'indice des fermages et modifiant le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 95-624 du 6 mai 1995 relatif au prix du bail modifiant les articles R411-1 à R411-8
du code rural et de la pêche maritime ;
Vu les arrêtés ministériels du 10 mai 1995 et du 3 juillet 1995 ;
Vu les articles L411-3, L411-12 et R441-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté préfectoral n° AG-95-1342 du 8 novembre 1995 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2018 portant modification de l'arrêté préfectoral du 8
novembre 1995 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2019 ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 publié au J.O. du 14 juillet 2023, portant nomination de Monsieur
Thierry QUEFFELEC, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 21 août 2023 ;
Vu l'avis favorable de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux
consultée le 17 octobre 2024 ;
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral du 18 octobre 2019 est abrogé.
Le présent arrêté préfectoral s'applique à compter de sa publication, à tous les contrats
renouvelés et à tous les nouveaux contrats conclus.
L'arrêté n° AG-94-1342 du 8 novembre 1995 est maintenu à titre provisoire pour les baux en
cours jusqu'à leur renouvellement.
L'arrêté du 18 octobre 2019 est maintenu à titre provisoire pour les baux en cours jusqu'à leur
renouvellement.
Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter
pour y exercer une activité agricole définie à l'article L311-1 est régie par l'article L411-1 et
suivants du code rural et de la pêche maritime.
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La durée minimale du bail à ferme est de 9 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Article 2 : Nature et superficie maximale des parcelles ne constituant pas un corps de ferme
ou des parties essentielles d'une exploitation agricole.
En application de l'article L411-3 du code rural et de la pêche maritime, les baux ruraux du
Haut-Rhin sont considérés comme non soumis aux obligations prévues aux articles L411-4 et
L411-7 , L411-8 alinéa 1, L411-11 à L411-16, L417-8, L412-1 à L412-13 dudit code, lorsque le total de la
superficie louée par le même bailleur au même preneur (compte tenu éventuellement des
locations antérieures) ne dépassera pas :
- 50 ares pour les terres et prés.
- 5 ares pour les terres dédiées à l'arboriculture, à la production maraîchère, l'horticulture et
aux pépinières sylvicoles et ornementales.
Sera néanmoins assujettie à l'ensemble des dispositions du statut juridique du fermage toute
parcelle qui, au moment et du fait de la conclusion du bail ou du renouvellement de celui-ci,
fera partie d'un îlot de culture entièrement exploité par le preneur, soit en faire-valoir direct,
soit en fermage, à l'exclusion des parcelles faisant l'objet d'un échange (L411-39 du code rural
et de la pêche maritime) dans le cas où la superficie totale de l'îlot dépassera la limite sus
indiquée. Il est spécifié que, pour l'application de cette disposition, sera considérée comme
faisant partie d'un tel îlot toute parcelle qui y sera contiguë sur un côté ou en un point
quelconque.
Le statut juridique du fermage s'appliquera, en outre, à toute parcelle qui constituera une
partie essentielle de l'exploitation du preneur, le tribunal paritaire ayant en cas de litige
pouvoir souverain pour l'appréciation de ce caractère.
Article 3 : Pour les plantations pérennes (arboricoles, arbre isolé,…), l'arrachage doit faire
l'objet d'une autorisation préalable du propriétaire.
Article 4 : Valeurs locatives annuelles maximales et minimales des biens loués dans le
département.
Le prix de chaque fermage est constitué, d'une part, du loyer des terres nues et des bâtiments
d'exploitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'habitation, il est fixé en monnaie
entre les maxima et minima ci-après précisés. Il sera annuellement actualisé sur la base de
l'arrêté ministériel constatant l'indice national de fermage.
I- IMMEUBLES NON BÂTIS
La valeur locative est fixée entre le maxima et le minima en fonction du potentiel de la
parcelle par petite région agricole sauf en ce qui concerne les cultures maraîchères,
l'arboriculture et les prairies de hautes chaumes. Le maraîchage est défini par plusieurs
récoltes annuelles sur la même parcelle de légumes.
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;
Catégories
valeurs locatives annuelles
en euros par hectare
minima maxima
a) Hardt, plaine du Rhin, collines sous-vosgiennes, Ried
catégorie générale 66,48 172,09
hautes chaumes, landes et friches 1,34 47 ,22
b) Ochsenfeld 37 ,21 121,20
c) Sundgau et Jura 47 ,41 140,33
d) Montagne vosgienne
catégorie générale 20,76 103,84
hautes chaumes, landes et friches 1,34 47 ,22
e) Cultures maraîchères intensives en toutes régions 186,09 407 ,48
f) Arboriculture fruitière (frais de plantation à la charge
du preneur) en toutes régions 135,36 260,25
II- BÂTIMENTS D'EXPLOITATION
Le statut du fermage s'applique aux bâtiments d'exploitation et/ou aménagements
construits, acquis ou aménagés par le bailleur ayant un usage agricole au sens de l'article
L311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il ne vaut que pour les bâtiments conformes aux règles et recommandations sanitaires et
d'urbanisme.
Le montant du loyer est déterminé en fonction de l'annexe 1 du statut du fermage du Haut-
Rhin. Il est fixé en euros et indexé sur l'indice des baux ruraux.
Il est impératif d'établir préalablement et contradictoirement un état des lieux des
bâtiments concernés.
III- BÂTIMENT D'HABITATION INCORPORE AU CORPS DE FERME
Un état des lieux contradictoire est obligatoire et un bail écrit est fortement recommandé.
Le montant des loyers est indexé sur l'indice des revenus locatifs (IRL).
IV- MAJORATION DE CES VALEURS LOCATIVES EN FONCTION DE LA DUREE DES
CONTRATS
Quelle que soit la nature des biens loués, les valeurs locatives normales fixées dans les
points I à III pourront être majorées dans les conditions et proportions suivantes :
a) Baux à long terme régis par les articles L416-1 à L416-9 et R416-1 à R416-3 du code rural
et de la pêche maritime : majoration de 20%.
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b) Baux à ferme ordinaires d'une durée au moins égale à 12 ans et plus sont
obligatoirement notariés :
- majoration de 10% si la durée contractuelle est égale ou supérieure à 12 ans, sans
atteindre 18 ans ;
- majoration de 20% si cette durée atteint ou dépasse 18 ans.
Article 6 :
Le contrat type départemental de bail à ferme prévu à l'article L411-4 du code rural et de la
pêche maritime est celui qui figure en annexe 2 du présent arrêté. Il s'appliquera dès l'entrée
en vigueur du présent arrêté.
La rédaction du contrat type reste inchangée par rapport au contrat type annexé dans l'arrêté
de 2019.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une ampliation sera adressée au ministre en charge de
l'agriculture, à tous les tribunaux paritaires des baux ruraux du département ainsi qu'à la
chambre d'agriculture d'Alsace.
Fait à COLMAR, le 4 novembre 2024
le préfet
Signé
Thierry QUEFFELEC
Délais et voie de recours :
Cet arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été
fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte
votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de
l'agriculture et de la pêche. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision
implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif de Strasbourg dans les
deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyen"
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les
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personnes morales de droit public autres que les communes de moins de 3500 habitants et les
organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public.
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ANNEXE 1 du statut du fermage du Haut-Rhin
Méthode de fixation du fermage pour les immeubles bâtis
(autres que dédiés à l'habitation)
CHAMP D'APPLICATION :
Le barème de location des bâtiments d'exploitation agricoles s'applique aux bâtiments
et/ou aménagements construits, acquis ou aménagés par le bailleur.
Il ne vaut que pour des bâtiments conformes aux règles et recommandations sanitaires et
d'urbanisme.
DÉTERMINATION DU LOYER :
Le loyer des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie par mètre carré.
Le prix au m2 dépend :
- de la valeur du bâtiment à sa construction,
- du coefficient d'entretien du bâtiment.
a- Détermination de la valeur locative de départ
La valeur locative de départ est fixée d'un commun accord par les parties entre 2.5% et
4% de la valeur du bâtiment à la date de sa construction.
b- Application d'un coefficient d'entretien sur la valeur locative retenue
Bâtiment en bon état : coefficient 1
Bâtiment en état moyen : coefficient 0,80
Bâtiment en état dégradé : coefficient 0,50
RÈGLEMENT DU FERMAGE AFFÉRANT AUX BÂTIMENTS D'EXPLOITATION :
Le fermage des bâtiments d'exploitation est payable selon les conditions prévues au bail. À
défaut, il est dû à terme échu soit le 11 novembre de chaque année.
ACTUALISATION DU MONTANT DU FERMAGE DES BÂTIMENTS D'EXPLOITATION :
Le montant fixé selon la méthode définie ci-dessus, est actualisé chaque année selon la
variation de l'indice national des fermages.
ANNEXE 2 du statut du fermage du Haut-Rhin
ÉTAT DES LIEUX
Entre les soussignés :
- Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………...…….…,
le bailleur,
demeurant …………………………………………………………………………………………….……………..…..
.……………………………………………………………………………………………………………….……...…..
d'une part,
et
- Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………….…..…,
le preneur,
demeurant …………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………..…….
d'autre part,
En application du contrat de bail entre les parties en date du ……………….…………………., il a été procédé à
un état des lieux, conformément à l'article L411-4 du code rural, des biens tels que désignés à l'article
……………du contrat de bail susvisé.
L'exploitation, objet du bail, est constituée :
- d'un ensemble de terres d'une surface de : ………… ha ………… ares ………… centiares composée de
………….îlots portant les références cadastrales suivantes :
COMMUNE SECTION N° NATURE DE LA CULTURE EN PLACE* SURFACE
TOTAL
* culture réellement en place qui peut être différente de la nomenclature cadastrale
- sans ou avec bâtiments d'habitation et d'exploitation.
ENTRÉE LE
SORTIE LE
DESCRIPTIF 1 : Etat des lieux général des terres et de l'exploitation
Entrée le ………………………. - sortie le ……………………….
N° parcelle/îlot
---------------------------------------------------
Très bon état Bon état
Etat moyen Etat d'usage
N° parcelle/îlot
-----------------------------------------------
Très bon état Bon état
Etat moyen Etat d'usage
Lieu-dit et commune
Références cadastrales
Surface
Nature du sol
Bornages existants :
oui/non
Présence de haies/bois/taillis
Clôtures, piquets (nature, état)
Fossés, mares, point d'eau
(nature, fonction, profondeur,
entretien)
Servitudes ( passage,
lignes électriques, convention
particulière )
Drainage
Chemins
Observations, éléments non
visibles
Liste des photos jointes
DESCRIPTIF 3 : Etat des lieux des terres labourables
Entrée le ………………………. - sortie le ……………………….
N° parcelle/îlot
------------------------------------------------------
Très bon état Bon état
Etat moyen Etat d'usage
N° parcelle/îlot
------------------------------------------------
Très bon état Bon état
Etat moyen Etat d'usage
Lieu-dit et commune
Classement cadastral
Culture
Rendements moyens
Apports
Observations
DESCRIPTIF 4 : Etat des lieux des bâtiments d'exploitation
Entrée le ………………………. - sortie le ……………………….
Usage du bâtiment
-----------------------------------------------------
Très bon état Bon état
Etat moyen Etat d'usage
Usage du bâtiment
-----------------------------------------------
Très bon état Bon état
Etat moyen Etat d'usage
Surface
Année de construction, années
de rénovation et détails des
parties concernées
Fonctionnalité
Extérieur : état, éléments de
vétusté, dégradation des murs,
charpente, toiture, fondations,
gouttières, fenêtres, équipements
rattachés (citerne, fosse….)
Intérieur : état, éléments de
vétusté, murs, cloisons, plafonds,
sols, charpentes, isolation,
installation électrique,
fermetures…..
Autres
Annexes
Observations
Liste des photos jointes
Fait en exemplaires.
A ……………………….., le ……………………..
Signatures :
Le bailleur, Le fermier,
ANNEXE 2 du statut du fermage du Haut-Rhin
BAIL A FERME
CONTRAT TYPE DÉPARTEMENTAL
(Terres et bâtiments)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1- Propriétaire(s) - bailleur(s) :
Monsieur et/ou Madame
__________________________________________________________________________
ou agissant en vertu d'une procuration écrite du propriétaire ou en qualité de
____________
__________________________________________________________________________
demeurant
_________________________________________________________________
ET
2- Locataire(s) - preneur(s) :
Monsieur et/ou Madame
__________________________________________________________________________
demeurant
__________________________________________________________________________
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Le bailleur donne, par les présentes, à bail à ferme,
à M et/ou Mme_______________________________________________________________,
preneurs conjoints qui acceptent une propriété désignée ci-dessous :
DÉSIGNATION du bien loué
COMMUNE SECTION N°
NATURE DE LA
CULTURE EN
PLACE *
SURFACE
TOTAL
* culture réellement en place qui peut être différente de la nomenclature cadastrale
page 1/7
Pour tous différends auxquels pourraient donner lieu les surfaces indiquées, les parties
se soumettent aux règles de l'article L411-18 du code rural et de la pêche maritime.
1- DUREE
Le présent bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives
qui commenceront à courir le pour prendre fin le ,
les neufs années révolues.
2- ETAT DES LIEUX
Un état des lieux est obligatoirement établi, contradictoirement et à frais communs,
dans le mois de la date d'entrée en jouissance, conformément à l'article L411-4 du
code rural et de la pêche maritime (modèle "état des lieux" joint).
3- PRIX ET PAIEMENT
a- Pour les terrains
Le fermage annuel en monnaie, consenti et accepté, est fixé à ……….. €, compris
dans les minimas et maximas définis par arrêté préfectoral pour la première
année. Il variera à partir de la deuxième année en fonction de l'évolution de
l'indice des fermages adéquat.
Le fermage sera actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice
national des fermages publié annuellement par arrêté ministériel.
Les parties se réfèrent à l'indice en question.
b- Pour les bâtiments d'exploitation
Le fermage annuel en monnaie, consenti et accepté, est fixé à ……….. € en
fonction de l'article 5 de l'arrêté fixant le statut juridique du fermage du Haut-
Rhin. Il variera à partir de la deuxième année en fonction de l'évolution de
l'indice des fermages adéquat.
Le fermage sera actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice
national des fermages publié annuellement par arrêté ministériel.
Les parties se réfèrent à l'indice en question.
c- Pour les bâtiments d'habitation
Le loyer annuel consenti et accepté est fixé à _____ € pour la première année. Il
variera à partir de la deuxième année en fonction de l'évolution de l'indice de
référence des loyers (IRL) publié par l'INSEE. L'actualisation pour la deuxième
année et les suivantes se fera en appliquant au loyer fixé le rapport entre le
dernier IRL connu précédent l'échéance en question et le même IRL datant d'un
an.
page 2/7
d- Paiement
Le fermage et/ou le loyer sont payables à terme échu à chaque échéance
annuelle du bail.
4- CHARGES ET CONDITIONS
Le présent bail est fait aux clauses et conditions suivantes, que les parties
s'engagent solidairement à exécuter et accomplir fidèlement, sous peine de dépens
et dommages et intérêts.
a- Usage et entretien des biens loués
- Culture des terres :
Le preneur cultivera et entretiendra les terres en bon professionnel
conformément aux bonnes pratiques agricoles, aux normes en vigueur, aux
périodes appropriées et dans le respect strict des droits des tiers.
Il devra les rendre en bon état de culture en fin de bail.
Il s'opposera à toutes usurpations et à tous empiétements sur les terres louées
et devra prévenir immédiatement le bailleur de tout ce qui pourrait avoir lieu
sous peine de dépens ou dommages et intérêts conformément à l'article L411-
26 du code rural et de la pêche maritime.
- Jouissance :
Le preneur respectera la destination agricole des lieux loués conformément à
l'article L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Il jouira de la
propriété « raisonnablement » et en fermier soigneux des biens affermés
conformément à leur nature et à l'usage des lieux.
Il pourra modifier l'assolement, compte tenu des exigences techniques
agricoles ou de la conjoncture économique, et notamment procéder au
retournement de parcelles de terres en herbes ou vice-versa en se conformant à
l'article L411-29 du code rural et de la pêche maritime.
- Garnissement :
Le preneur veillera pendant toute la durée du bail à garnir le fonds du matériel
et des ustensiles nécessaires à son exploitation pour répondre du paiement du
fermage et de l'exécution des conditions du bail.
La ferme devra être habitée par le preneur lui-même, sa famille ou ses préposés.
Le preneur entretiendra au cours du bail et rendra à sa sortie en bon état de
réparations locatives tous les bâtiments d'exploitation et d'habitation. Sont
comprises dans les réparations locatives les menues réparations de la toiture à
l'entretien de laquelle le preneur devra veiller soigneusement.
Sont à la charge exclusive du bailleur :
- les grosses réparations ;
- les réparations locatives ou de menu entretien, occasionnées par la vétusté,
par les vices de construction ou de la matière, ou par la force majeure.
Le preneur ne pourra s'opposer aux grosses réparations que le bailleur jugera
utiles d'entreprendre et ne pourra prétendre à aucune indemnité lors même
que les travaux dureraient plus de quarante jours.
page 3/7
b- Assurances, impôts et charges
Le preneur devra faire assurer contre l'incendie, à ses frais, pendant toute la
durée du bail, le matériel d'exploitation, les objets mobiliers, les bestiaux et les
récoltes se trouvant sur la propriété louée, ainsi que les risques locatifs, et il devra
justifier, à la première demande du propriétaire, des polices d'assurances et du
paiement des primes.
L'assurance contre l'incendie des bâtiments loués et l'impôt foncier sont à la
charge du bailleur.
Sont à la charge du preneur :
- la cotisation perçue au profit de la caisse d'assurance accidents agricoles ;
- la moitié de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture ;
- la cotisation due à l'association foncière de remembrement, lorsqu'il s'agit de
terrains assujettis au paiement d'une telle cotisation ;
- le montant des dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins
ruraux, qui devront être déterminées dans les conditions définies à l'article
L415-3 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime.
c- Cession et sous-location
Toute cession ou sous-location du fond loué est interdite au preneur. Il pourra,
après accord écrit du bailleur ou, à défaut avec celui du tribunal paritaire, céder
son bail seulement au profit de son conjoint, de ses enfants ou petits enfants
majeurs ou émancipés, ou sous-louer à un usage de loisirs ou de vacances, dans
les conditions prévues à l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime.
d- Modification de l'état des lieux
Pendant la durée du bail, le preneur aura la faculté d'échanger en jouissance
toute la surface du fonds loué, à condition de respecter l'article L411-39 du code
rural et de la pêche maritime.
Il pourra, sur accord express ou tacite du bailleur, réunir et grouper plusieurs
parcelles attenantes, faire disparaître dans les limites du fond loué les talus, haies,
rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent lorsque ces opérations ont
pour conséquence d'améliorer les conditions d'exploitations (article L411-28 du
code rural et de la pêche maritime ), sous respect des normes environnementales
en vigueur.
5- INDEMNITÉ DE PLUS-VALUE AU PRENEUR SORTANT
Au cas où le preneur serait pour une cause quelconque obligé de quitter les lieux, il
aurait droit, le cas échéant, aux conditions et suivant les modalités qui sont
précisées aux articles L411-69 à L411-77 du code rural et de la pêche maritime, à une
indemnité pour les améliorations qu'il aurait apportées au fond sous forme de
constructions (bâtiments et ouvrages incorporés au sol), plantations, travaux
fonciers, etc… La preuve des améliorations précitées résultera de l'état des lieux
établi conformément aux stipulations du présent bail ou de tout autre moyen de
preuve admis par le droit commun.
page 4/7
6- FIN DE BAIL, RENOUVELLEMENT, REPRISE
A l'expiration du bail, le preneur ou le conjoint co-preneur resté seul sur
l'exploitation et la poursuivant aura droit au renouvellement de celui-ci pour une
nouvelle période de 9 ans.
Toutefois, le bailleur pourra refuser le renouvellement du bail ou selon le cas exercer
la reprise, à condition d'invoquer un motif admis par la loi. Peuvent notamment être
considérés comme tel :
a- le refus de renouvellement, lorsque le preneur atteint l'âge de la retraite dans les
conditions de l'article L411-64 du code rural et de la pêche maritime ;
b- la reprise des terres nécessaire à la construction d'une maison d'habitation à
l'usage du bailleur ou de sa famille (article L411-57) ;
c- la reprise en vue de l'exploitation du bien par le bailleur, son conjoint, son
partenaire de PACS ou l'un de ses descendants (L411-58 code rural et de la pêche
maritime) ;
d- la reprise à la fin de la 6 ème année du bail renouvelé, au profit du conjoint, du
partenaire d'un PACS ou de l'un ou plusieurs descendants dans les conditions de
l'article L411-6 du code rural et de la pêche maritime ; le délai de congé sera alors
porté à 2 ans.
7- FACULTÉS DE RÉSILIATION RÉSERVÉES AU BAILLEUR
Le bailleur pourra demander au tribunal paritaire des baux ruraux, la résiliation du
bail avant son expiration, notamment pour l'un des motifs suivants :
a- les retards réitérés de paiements du prix du bail, à savoir, au minimum deux
défauts de paiement de fermage persistant après mises en demeure restées
infructueuses à l'échéance d'un délai et selon les modalités de l'article L411-31-1 et
R411-10 du code rural et de la pêche maritime (lettre recommandée avec accusé
de réception) ;
b- les agissements du preneur de nature à entraîner la compromission du fonds
(article L411-31-2 du code rural et de la pêche maritime) ;
c- les sous-locations ou cessions de bail interdites ou non autorisées (article L411-35
du code rural et de la pêche maritime) ;
Le bailleur pourra par ailleurs résilier dans les conditions prévues par l'article L411-32
du code rural et de la pêche maritime, le bail sur la ou les parcelles dont la
destination agricole doit être changée.
Le changement de destination du sol justifiant d'une résiliation au cours du bail
peut également être invoqué comme un motif de refus de renouvellement.
Le bailleur aura, en cas de décès du preneur la faculté de demander la résiliation
uniquement quand le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droits réunissant
les conditions de participation à l'exploitation du fonds (article L411-34 alinéa 3 du
code rural et de la pêche maritime).
page 5/7
8- FACULTÉS DE RÉSILIATION RÉSERVÉES AU PRENEUR
De son côté, le preneur pourra demander la résiliation du bail dans les conditions
suivantes :
a- en cas d'incapacité de travail grave et permanente survenue au preneur ou à l'un
des membres de sa famille, indispensable au travail de l'exploitation dans les
conditions de l'article L411-33 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime) ;
b- en cas de décès du preneur (ses ayants droit devront demander la résiliation du
bail) ;
c- en cas de décès d'un ou plusieurs membres de la famille du preneur indispensable
au travail de l'exploitation ;
d- acquisition par le preneur d'une exploitation agricole qu'il doit exploiter lui-
même.
9- CONGE
Lorsque l'une des parties aura l'intention de mettre fin au présent bail à son
échéance, elle devra prévenir l'autre partie de son intention au moins 18 mois avant
la fin du bail.
La dénonciation par le preneur pourra être valablement donnée par lettre
recommandée.
La dénonciation par le bailleur devra être faite par acte extra-judiciaire (par
huissier).
Sous peine de nullité, le congé du bailleur devra :
- mentionner expressément les motifs allégués par lui ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et
profession du ou des bénéficiaires, ou des bénéficiaires possibles, ainsi que
l'habitation que le bénéficiaire devra occuper après la reprise si celui-ci
n'envisage pas d'habiter les bâtiments du bien repris ;
- reproduire l'alinéa 1er de l'article L411-54 du code rural et de la pêche maritime
(faculté du preneur de déférer le congé au tribunal paritaire dans un délai de 4
mois sous peine de forclusion).
10- VENTE DU FONDS LOUE - DROIT DE PRÉEMPTION
Au cas où le bailleur souhaiterait vendre le fonds, le preneur aura le droit de
l'acquérir par priorité, ou de subroger dans son droit, son conjoint ou partenaire
avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son descendant dans le
respect des conditions légales prescrites par les articles L412-1 et suivants du code
rural et de la pêche maritime. A cet effet, le bailleur devra contacter le notaire de
son choix afin que celui-ci notifie une offre de vente au preneur. En cas de
désaccord sur les conditions de vente, notamment sur le prix de vente, le preneur
pourra saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.
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11- FRAIS D'ENREGISTREMENT
Les parties sont informées sur l'utilité de présenter le présent bail à
l'enregistrement pour lui donner date certaine. Les frais seront à la charge du
preneur.
12- CLAUSES GÉNÉRALES
Pour tout ce qui n'est pas précisé dans le présent contrat, les parties se soumettent
au statut juridique du fermage, aux arrêtés d'application subséquents en vigueur
ainsi qu'aux usages locaux applicables dans le département du Haut-Rhin et qui ne
sont pas contraires audit statut. Toutes les contestations qui pourraient surgir à
l'occasion de l'application du présent bail seront soumises au tribunal paritaire des
baux ruraux qui tranchera.
à
le
En trois exemplaires originaux, dont un pour l'enregistrement.
le(s) bailleur(s) le preneur
(propriétaire(s)) (locataire)
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PREFETDU HAUT-RHINL'iberte'EgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
ARRÊTÉ du 4 novembre 2024
constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2024
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
VU le code rural et notamment ses articles L 411-11 et R 411-9-1 et suivants ;
VU la loi n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet
2010, notamment son article 62 ;
VU le décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010, déterminant les modalités de
calcul de l'indice national des fermages et de ses composantes ;
VU l'arrêté du 17 juillet 2024 constatant pour 2024 l'indice national des fermages ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2019, relatif aux baux ruraux et au statut
juridique du fermage pour le Haut-Rhin ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2024, dressant la liste des membres élus de la
commission consultative paritaire des baux ruraux du Haut-Rhin ;
VU le décret du 13 juillet 2023 publié au J.O. du 14 juillet 2023, portant nomination
de Monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses
fonctions le 21 août 2023 ;
VU l'avis favorable de la commission consultative paritaire départementale des
baux ruraux consultée le 17 octobre 2024;
A R R E T E
Article 1 : L'indice national des fermages s'établit pour 2024 à 122,55. Cet indice est
applicable pour les échéances annuelles du 1er octobre 2024 au 30
septembre 2025.
Article 2 : La variation de cet indice par rapport à celui de l'année précédente est de
+ 5,23 %.
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Article 3 : À compter du 1er octobre 2024 et jusqu'au 30 septembre 2025, les minima
et les maxima entre lesquels doivent être fixés les fermages sont arrêtés aux
valeurs actualisées suivantes :
POLYCULTURE ET CULTURES SPÉCIALES AUTRES QUE LA VIGNE (en euros par hectare)
Catégories
valeurs locatives annuelles
en euros par hectare
minima maxima
a) Hardt, plaine du Rhin, collines sous-vosgiennes, Ried
catégorie générale 66,48 172,09
hautes chaumes, landes et friches 1,34 47 ,22
b) Ochsenfeld 37 ,21 121,20
c) Sundgau et Jura 47 ,41 140,33
d) Montagne vosgienne
catégorie générale 20,76 103,84
hautes chaumes, landes et friches 1,34 47 ,22
e) Cultures maraîchères intensives en toutes régions 186,09 407 ,48
f) Arboriculture fruitière (frais de plantation à la charge du
preneur) en toutes régions 135,36 260,25
VITICULTURE (en euros par hectare)
Catégories
valeurs locatives annuelles
en euros par hectare
minima maxima
Vignes en zone délimitée AOC dont le remplacement
n'est pas envisagé ou, s'il l'était, le serait aux frais du
bailleur
1 471,14 3 677 ,90
Vignes en zone délimitée AOC ou terres à vignes à
planter, aux frais du preneur 735,60 1 838,93
Article 4 : Par dérogation et en application des articles L.411-11, R.411-1 et suivants et R.411-9-7
du code rural et de la pêche maritime, les fermages concernant la viticulture
pourront continuer à être déterminés en quantité de denrée et évolueront dans les
limites mini et maxi indiquées ci-dessous :
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VITICULTURE (en kilos de raisin par hectare)
Catégories
valeurs locatives annuelles en
kilogrammes de raisins par
hectare
minima maxima
Vignes en zone délimitée AOC dont le remplacement
n'est pas envisagé ou, s'il l'était, le serait aux frais du
bailleur
920,00 2 300,00
Vignes en zone délimitée AOC ou terres à vignes à
planter, aux frais du preneur 460,00 1 150,00
Les cours moyens du kg de raisin et / ou du litre de vin à retenir pour la détermination en
espèces du fermage des baux viticoles exprimés en l'une de ces denrées sont les suivants :
CÉPAGES en euros / kg de
raisin
en euros / litre
de vin
chasselas 1,11 € 1,80 €
sylvaner 1,13 € 1,83 €
pinot blanc
(dont auxerrois et chardonnay)
1,34 € 2,17 €
riesling 1,58 € 2,56 €
pinot gris 1,79 € 2,90 €
muscat 1,48 € 2,40 €
gewurztraminer 1,99 € 3,22 €
pinot noir 1,98 € 3,21 €
Prix moyen pondéré :
Compte tenu des surfaces d'encépagement relevées dans le département, le prix moyen
pondéré, tous cépages confondus, est fixé à 1,67 € par kg de raisin. Sa variation par rapport
à 2023 est de + 0 %.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Colmar, le 4 novembre 2024
Le préfet,
Signé
Thierry QUEFFELEC
3/4
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de
l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration :
La présente décision peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des
mesures de publication ou de notification de ladite décision :
• d'un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Strasbourg (31 avenue de la Paix – BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l'absence de recours préalable (recours gracieux ou recours
hiérarchique), dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de
publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l'issue d'un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l'administration, ou
◦ au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de
la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l'application
informatique « télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie
de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit public, les communes de
plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d'un service public. Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500
habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application.
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Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin
SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS
BUREAU NATURE CHASSE FORÊT
Arrêté préfectoral n°2024-68 du 07 novembre 2024
prescrivant l'organisation de battues et de tir de nuit de sangliers et de daims
sur le territoire de la réserve de chasse de l'entreprise CONSTELLIUM (zone non chassée)
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment l'article L.427-6 ;
VU l'arrêté préfectoral du 02 avril 2024 fixant la liste et les modalités de destruction à tir
des espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts en application de
l'article R.427-6 du code de l'environnement pour la période allant jusqu'au
30 juin 2025 dans le Haut-Rhin ;
VU l'arrêté préfectoral du 2 avril 2024 autorisant le tir de nuit de l'espèce sanglier durant
sa période de chasse (15 avril / 1er février) et la destruction par des tirs de jour et de
nuit en tant que de besoin dans le cadre de la prévention des dégâts prévus dans le
SDGC 2024 / 2030 ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à M. Arnaud
REVEL, directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,
VU l'arrêté préfectoral n°2024-01 du 17 avril 2024 portant subdélégation de signature du
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;
VU la demande du directeur industriel de Constellium du 14 octobre 2024 concernant la
régulation du sanglier et du daim sur leur site;
VU l'avis du lieutenant de louveterie de la circonscription ;
VU l'avis favorable du président de la fédération départementale des chasseurs du Haut-
Rhin du 05 novembre 2024 ;
Considérant la réserve de chasse d'environ 176 Ha de l'entreprise Constellium sur le ban
communal de Biesheim et Kunheim constituant une zone de non chasse
partiellement clôturée permettant la circulation de la faune sauvage ;
Considérant l'importance de la population de sangliers sur la réserve de l'entreprise
Constellium et les dégâts qu'ils occasionnent aux alentours du site ;
Considérant que la zone représente un refuge pour la faune, notamment pour les espèces
daim et sanglier ;
Considérant que la tenue d'une battue administrative dans la zone de non chasse de
Constellium est favorable au décantonnement de la faune sauvage chassable
qui peut s'y trouver et ainsi favoriser les prélèvements des lots de chasse
contigus dans le cadre des attributions relatives aux plans de chasse ;
Considérant la pression d'abroutissement et d'écorçage de la végétation sur site dû à une
densité d'animaux trop importante ;
SUR proposition du chef du service eau, environnement et espaces naturels ;
ARRÊTE
Article 1 er : objet, limite de validité
Des battues et des opérations de tir de nuit sont organisées, sur la réserve de chasse de
l'entreprise Constellium (zone non chassée) entre le 9 novembre 2024 et le 31 janvier 2025.
Ces opérations doivent se dérouler dans les conditions fixées ci-après en vue de réduire et
décantonner les populations de sangliers et de daims présentes le site de l'entreprise
Constellium afin de diminuer les dégâts causés localement à l'agriculture et à la forêt.
Ces battues font l'objet d'une information aux locataires de chasse voisins, afin de leur
permettre d'organiser des battues complémentaires aux alentours.
Article 2 : direction des opérations
La direction des opérations (battues et tirs de nuit) est confiée au lieutenant de louveterie de
circonscription M. Jean-Gabriel BIELLMANN qui peut se faire assister par d'autres lieutenants
de louveterie du Haut-Rhin.
Article 3 : modalités techniques
Les détenteurs de droit de chasse voisins sont informés par le directeur des opérations des
dates de mise en œuvre des actions de régulation déclenchées dans le cadre d u présent
arrêté préfectoral. Le directeur des opérations peut, par décision nominative, associer ces
derniers aux battues administratives. Ces participants ne prennent pas position armée à bord
des véhicules appartenant aux lieutenants de louveterie.
Toutes les conditions d'exécution des battues sont définies par le directeur des opérations
telles que l'organisation de la traque, le nombre de tireurs mobilisés ou encore la localisation
des postes de tirs.
Les dates et horaires de battues et de tirs de nuit sont déterminées par le directeur des
opérations en concertation avec la direction de l'entreprise Constellium.
En battues, le nombre maximum de daims pouvant être prélevé est fixé à 5 par battue.
En tir de nuit, le nombre maximum de daims pouvant être prélevé est fixé à 5 au total et ne
peut être ré-évalué que sur autorisation du directeur départemental des territoires après
demande motivée du lieutenant de louveterie et avis de la fédération départementale des
chasseurs.
Toutes les mesures de sécurité en vigueur dans l'actuel Schéma Départemental de Gestion
Cynégétique (SDGC) d oivent être scrupuleusement appliquées :
Le directeur des opérations annonce, devant tous les participants, avant chaque opération,
les consignes de tir et de sécurité, notamment :
• Tir fichant obligatoire et respect de l'angle de tir de 30° devant soi ;
• Repérage préalable des lieux et des secteurs de tir ;
• Signalement par panneaux de la zone de battue afin d'assurer les enjeux de sécurité
routière et piétonnière ;
• L'équipement d'un signal distinctif pour les chiens mobilisés en traque.
2/4
Article 4 : avertissement des autorités
Les autorités ou personnes physiques suivantes d oivent être impérativement averties par le
directeur des opérations, de la date de chaque battue :
• le groupement de gendarmerie compétent ;
• la brigade départementale de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) ;
• Les maires de Biesheim et de Kunheim ;
• Le bureau nature, chasse, forêt de la direction départementale des territoires.
Article 5 : destination des animaux ou de la venaison
Le directeur des opérations est entièrement responsable de la destination du gibier prélevé
et de l'évacuation des viscères une fois le gibier vidé.
Article 6 : encadrement
Les agents de l'OFB, les agents de l'Office National des Forêts (ONF) et les agents chargés de
la police de la chasse peuvent apporter leur concours à l'exécution des dispositions ci-dessus.
La gendarmerie est chargée, en tant que de besoin, de la surveillance des voies de
communication importantes comprises dans le périmètre des battues et du maintien de
l'ordre pour le bon déroulement des opérations.
Article 7 : compte-rendu
Au fil des opérations (battues et tirs de nuit), l e directeur d es opérations tient informé l a
direction départementale des territoires de l'évolution de la situation sur place et des
éventuels problèmes rencontrés.
Un compte-rendu sera envoyé à la direction départementale des territoires dans les 48 h
après chaque opération.
En fin de validité du présent arrêté, le directeur des opérations transmettra un bilan complet
des résultats obtenus via les actions de régulation mises en place pendant l'ensemble de la
période indiquée à l'article 1er.
Article 8 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le colonel commandant le groupement
de gendarmerie du Haut-Rhin, le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin, l a
direction départementale de la sécurité publique, les maires des communes désignées à
l'article 1er, le directeur territorial de l'ONF et le chef de service départemental de l'OFB , sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La présente décision administrative sera publié au recueil des actes administratifs.
Une ampliation du présent arrêté est communiqué au président de la fédération des
chasseurs du Haut-Rhin.
À Colmar, le 07 novembre 2024
Pour le préfet et par délégation,
L'Adjoint au Directeur départemental des teritoires
Chef du Service Eau, Environnement et Espaces Naturels
SIGNE
Pierre SCHERRER
3/4
Délais et voies de recours :
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l'article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l'administration :
La présente décision peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :
• d'un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d'un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition écologique, de l'Energie, du Climat et de la Prévention
des risques
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :
• soit directement, en l'absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,
• soit à l'issue d'un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l'administration, ou
◦ au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les per sonnes morales de
droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion
permanente d'un service public. Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
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