| Nom | recueil-r03-2026-226-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Guyane |
| Date | 18 août 2026 |
| URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/37161/281372/file/recueil-r03-2026-226-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1.pdf |
| Date de création du PDF | 18 août 2026 à 20:24:16 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 18 août 2026 à 15:34:14 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2026-226
PUBLIÉ LE 18 AOÛT 2026
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2026-08-13-00007 - R03-2026-08-13-00007 administrant un passif
environnemental à la SARL MINES 3C et son représentant M (4 pages) Page 3
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-08-13-00007
R03-2026-08-13-00007 administrant un passif
environnemental à la SARL MINES 3C et son
représentant M
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-08-13-00007 - R03-2026-08-13-00007 administrant un passif environnemental
à la SARL MINES 3C et son représentant M 3
PREFETDE LA GUYANE
Fraternité
ARRETE n°administrant un passif environnemental a la SARL MINES 3Cet son représentant M. Francisco RIBEIRO au titre de l'article L.512-8 du code Minierpour ses installations sises sur les AEX 06/2018, 13/2022 et 14/2022LE PREFET
VU le code minier;VU le code de l'environnement ;VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier auxdépartements d'Outre-Mer ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de larégion Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2018-05-28-014 du 28 avril 2018 autorisant la SARL MINES 3C à exploiter unemine de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura sur la crique « Félicie » (AEX 06/2018) ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00008 du 29 avril 2022 autorisant la SARL MINES 3C à exploiterune mine de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura sur la crique « Brigitte Nord »(AEX 13/2022) ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-29-00009 du 29 avril 2022 autorisant la SARL MINES 3C à exploiterune mine de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura sur la crique « Brigitte Sud-Ouest»(AEX 14/2022) ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2023-03-29-00001 du 29 mars 2023 modifiant l'arrêté préfectoral n°RO3-2018-05-28-014 du 28 mai 2018, autorisant la SARL MINES 3C à exploiter une mine de type alluvionnaire sur leterritoire de la commune de Roura sur la crique « Félicie » (AEX 06/2018) ;VU le rapport de l'inspection des mines du 30 octobre 2024 faisant suite à la visite du 15 octobre 2024 surle site minier 13/2022 transmis à l'exploitant par courrier ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-12-05-00004 du 5 décembre 2024 mettant en demeure la SARL MINES3C pour ses installations sises sur l'AEX 13/2022 dite « Brigitte Nord », sur la commune de Roura ;VU le rapport de l'inspection des mines du 30 octobre 2024 faisant suite à la visite du 15 octobre 2024 surle site minier 14/2022 transmis à l'exploitant par courrier ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2024-12-05-00005 du 5 décembre 2024 mettant en demeure la SARL MINES3C pour ses installations sises sur AEX 14/2022 dite « Brigitte Sud Ouest », sur la commune de Roura ;VU le rapport de l'inspection des mines du 6 décembre 2024 faisant suite à la visite du 15 octobre 2024sur le site minier 06/2018 transmis à l'exploitant par courrier ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-01-20-00005 du 20 janvier 2025 mettant en demeure la SARL MINES 3Cpour ses installations sises sur l'AEX 06/2018 dite « Crique Félicie », sur la commune de Roura ; 1/4
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VU le rapport de l'inspection des mines du 18 novembre 2025 faisant suite à la visite du 23 septembre2025 sur le site minier 13/2022 transmis à l'exploitant par courrier ;VU le rapport de l'inspection des mines du 18 novembre 2025 faisant suite à la visite du 23 septembre2025 sur le site minier 14/2022 transmis à l'exploitant par courrier ;VU le rapport de l'inspection des mines du 18 novembre 2025 faisant suite à la visite du 23 septembre2025 sur le site minier 06/2018 transmis à l'exploitant par courrier ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté queles rapports d'activités déclarés sur CAMINO sont incorrects et que ce constat constitue un manquementà la disposition de l'article 2 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° RO3-2024-12-05-00004 du 5décembre 2024 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté queles éléments justifiant du non-respect du plan de phasage n'ont pas été transmis et que ce constatconstitue un manquement à la disposition de l'article 3 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° RO3-2024-12-05-00004 du 5 décembre 2024 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté quela réhabilitation au fur et à mesure des chantiers n'a pas été mise en place et que ce constat constitue unmanquement à la disposition de l'article 4 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° RO3-2024-12-05-00004 du 5 décembre 2024 susvisé;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté queque le site n'est pas assaini et que ce constat constitue un manquement à la disposition de l'article 5 del'arrêté préfectoral de mise en demeure n° RO3-2024-12-05-00004 du 5 décembre 2024 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, linspecteur des mines a constaté queles bassins n'ont pas été comblés et que ce constat constitue un manquement à la disposition de l'article6 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° RO3-2024-12-05-00004 du 5 décembre 2024 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté queles horizons de surface n'ont pas été régalés et que ce constat constitue un manquement à la dispositionde l'article 7 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° RO3-2024-12-05-00004 du 5 décembre 2024susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté queles andains issus de la déforestation n'ont pas été ramenés sur les parties terrassées et que ce constatconstitue Un manquement à la disposition de l'article 8 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° RO3-2024-12-05-00004 du 5 décembre 2024 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté quela re-végétalisation assistée n'a pas été mise en œuvre et que ce constat constitue un manquement à ladisposition de l'article 9 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° R03-2024-12-05-00004 du 5décembre 2024 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté queles rapports d'activité demandé n'ont pas été déclarés et que ce constat constitue un manquement à ladisposition de l'article 2 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° RO3-2024-12-05-00005 du 5décembre 2024 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté queles bassins n'ont pas été comblés et que ce constat constitue un manquement à la disposition de l'article3 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° RO3-2024-12-05-00005 du 5 décembre 2024 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté quele site n'est pas assaini et que ce constat constitue un manquement à la disposition de l'article 4 del'arrêté préfectoral de mise en demeure n° RO3-2024-12-05-00005 du 5 décembre 2024 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté queles horizons de surface n'ont pas été régalés et que ce constat constitue un manquement à la dispositionde l'article 5 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° RO3-2024-12-05-00005 du 5 décembre 2024SUSVISE ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté queles andains issus de la déforestation n'ont pas été ramenés sur les parties terrassées et que ce constat2/4
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constitue un manquement à la disposition de l'article 6 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° RO3-2024-12-05-00005 du 5 décembre 2024 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté quela re-végétalisation assistée des zones exploitées n'a pas été mise en ceuvre et que ce constat constitue unmanquement à la disposition de l'article 7 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° RO3-2024-12-05-00005 du 5 décembre 2024 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté quela déclaration d'arrêt des travaux miniers et le mémoire sur l'état du site n'ont pas été transmis et que ceconstat constitue un manquement à la disposition de l'article 8 de l'arrêté préfectoral de mise endemeure n° RO3-2024-12-05-00005 du 5 décembre 2024 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté queles rapports d'activité demandé n'ont pas été déclarés et que ce constat constitue un manquement a ladisposition de l'article 2 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure RO3-2025-01-20-00005 du 20 janvier2025 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté quele programme et le calendrier des opérations de re-végétalisation n'ont pas été transmis et que ce constatconstitue Un manquement à la disposition de l'article 3 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° RO3-2025-01-20-00005 du 20 janvier 2025 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté quela crique n'a pas été réintégrée dans son lit naturel et le canal de dérivation n'a pas été comblé et que ceconstat constitue un manquement à la disposition de l'article 4 de l'arrêté préfectoral de mise endemeure n° RO3-2025-01-20-00005 du 20janvier 2025 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté queles bassins n'ont pas été comblés et que ce constat constitue un manquement à la disposition de l'article5 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° RO3-2025-01-20-00005 du 20 janvier 2025 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté quela re-végétalisation assistée sur au moins 30 % des zones exploitées n'a pas été mise en œuvre et que ceconstat constitue Un manquement à la disposition de l'article 6 de l'arrêté préfectoral de mise endemeure n° RO3-2025-01-20-00005 du 20janvier 2025 susvisé ;CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 23 septembre 2025, l'inspecteur des mines a constaté quela déclaration d'arrêt des travaux miniers et le mémoire sur l'état du site n'ont pas été transmis et que ceconstat constitue un manquement à la disposition de l'article 7 de l'arrêté préfectoral de mise endemeure n° RO3-2025-01-20-00005 du 20janvier 2025 susvisé ;CONSIDÉRANT que les autorisations d'exploitations 16/2018, 13/2022 et 14/2022 délivrées à la SARL Minessont toutes échues, et qu'aucune n'a été réhabilitée ;CONSIDÉRANT que ces constats sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L161-1 du code minier;CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'articleL.512-8 du code minier en administrant un passif environnemental à la SARL Mines 3C et son représentantM. Francisco RIBEIRO pour les manquements répétés, dans les délais prescrits, aux obligations de remiseen état fixées dans les décisions lui accordant ses autorisations pour ses installations sises sur les AEX16/2018, 13/2022 et 14/2022 ;CONSIDÉRANT l'absence de réponse de l'exploitant de la SARL MINES 3C au projet d'arrété préfectoralde passif environnemental ;SUR proposition de la secrétaire générale des services de l'État.ARRETE:Article 1:La SARL MINES 3C sise route de Montabo, 12 Hameaux de la plage - 97300 Cayenne, et son représentantM. Francisco RIBEIRO, exploitant de trois mines alluvionnaire aurifères, dite « Crique Félicie », « BrigitteNord » et « Brigitte Sud Ouest », autorisées respectivement par les arrêtés préfectoraux n°RO3-2018-05-28-
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014 du 28 avril 2018, n°RO3-2022-04-29-00008 du 29 avril 2022 et n°RO3-2022-04-29-00009 du 29 avril 2022,est soumise aux prescriptions du présent arrêté.Article 2 :La SARL MINES 3C identifiée sous le SIREN 813 079 365 et son représentant M. Francisco RIBEIRO se voientadministrer un passif environnemental ayant pour conséquence le refus de tout nouveau titre ou toutenouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation pour une durée de cing (5) ans à compter de lanotification du présent arrêté.Article 3 :La secrétaire générale des services de l'État en Guyane, le maire de Roura, le directeur général desterritoires et de la mer par intérim, l'inspecteur des mines et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Guyane.Un extrait du présent arrêté est affiché pendant une durée de un (1) mois à la mairie de Roura. Procèsverbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis à lapréfecture. Cayenne, le
Hodda VERNHET
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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13 août 2026
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