Nom | recueil-r03-2025-021-recueil-des-actes-administratifs-1 |
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Administration | Préfecture de Guyane |
Date | 23 janvier 2025 |
URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/29761/232806/file/recueil-r03-2025-021-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf |
Date de création du PDF | 23 janvier 2025 à 20:47:48 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 10:08:09 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-021
PUBLIÉ LE 23 JANVIER 2025
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2025-01-22-00005 - Arrete portant autorisation d'une manifestation
nautique sur le domaine public maritime et fluvial pour le déroulement
d'une course d'embarcations non-motorisées intitulée «Maroni
Ram - édition 2025 », sur les communes d'Awala-Yalimapo et
Saint-Laurent du Maroni.
Portant autorisation de la manifestation dans ce
cadre. (4 pages) Page 3
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-01-22-00005
Arrete portant autorisation d'une manifestation
nautique sur le domaine public maritime et
fluvial pour le déroulement d'une course
d'embarcations non-motorisées intitulée
«Maroni Ram - édition 2025 », sur les communes
d'Awala-Yalimapo et Saint-Laurent du Maroni.
Portant autorisation de la manifestation dans ce
cadre.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-22-00005 - Arrete portant autorisation d'une manifestation nautique sur
le domaine public maritime et fluvial pour le déroulement d'une course d'embarcations non-motorisées intitulée «Maroni Ram -
édition 2025 », sur les communes d'Awala-Yalimapo et Saint-Laurent du Maroni.
Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre.
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EnPREFETDE LA GUYANEPtFraternité
ARRETE n°portantautorisation d'une manifestation nautique sur le domaine public maritime et fluvial pour le déroulementd'une course d'embarcations non-motorisées intitulée «Maroni Ram —- édition 2025 », sur les communesd'Awala-Yalimapo et Saint-Laurent du Maroni.Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre.
LE PREFET
VU le code général de la propriété des personnes publiques;VU le code des transports notamment sa 4ème partie et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le code général des collectivités territoriales ;VU le code du sport;VU le code de I'environnement;VU le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police des eaux superficiellesdans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la régionGuyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat en Guyane ;VU l'arrété préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieurlvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer ;VU l'arrêté n°RO3-2024-04-08-0003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur IvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;VU la demande déposée par le Club de Canoë-Kayak du Maroni (CCKM) représenté par Monsieur TRUCHOTSébastien, en date du 5 décembre 2024, complété le 09 janvier 2025 ;Considérant que I'absence de réponse de la gendarmerie, du SDIS dans les délais vaut avis favorable ;Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de I'Etat ;
ARRÊTE :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-22-00005 - Arrete portant autorisation d'une manifestation nautique sur
le domaine public maritime et fluvial pour le déroulement d'une course d'embarcations non-motorisées intitulée «Maroni Ram -
édition 2025 », sur les communes d'Awala-Yalimapo et Saint-Laurent du Maroni.
Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre.
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Article 1°": Nature de l'occupationLe pétitionnaire, le Club de Canoë-Kayak du Maroni (CCKM) représenté par Monsieur TRUCHOT SébastienYann est autorisée à occuper le domaine public fluvial et maritime conformément à sa demande pourI'organisation d'une course nautique d'embarcations non-motorisées intitulée « Maroni Ram - édition 2025 »,sur les communes d'Awala-Yalimapo et de Saint-Laurent du Maroni. Le départ de l'épreuve se fera sur le fleuveMaroni de la commune d'Awala Yalimapo pour une arrivée sur la commune de Saint-Laurent du Maroni . (cf.plan ci-dessous)TRAJET Départ05° 44,792 N53° 57531 W
N ul\ @w3=|z= \&o -f=} f=)©
Arrivée05° 30,332N54° 02,230WArticle 2 : Clauses financièresL'occupation est consentie à titre gratuit conformément aux dispositions de l'article L 2125-1 du code généralde la propriété des personnes publiques.Article 3 : Obligations liées à I'entretien et à I'exploitation des ouvragesLe pétitionnaire a l'obligation de respecter les ouvrages, de les utiliser conformément à leurs destinations. Il estresponsable de l'état et de la bonne utilisation des équipements sportifs qu'il installe sur le domaine publicfluvial le temps de la manifestation.Article 4 : TitulaireLa présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée. Le titulaire de l'autorisation resteraresponsable des conséquences de ladite occupation.Article 5 : Obligation liée à la navigationLa navigation au droit de l'épreuve est réglementée. Toutes les embarcations et engins nautiques à moteurdevront se déplacer à une vitesse maximum de 5 km/h à proximité des concurrents afin d'éviter les remous etgêner le bon déroulement des épreuves.Article 6 : PrécaritéLa présente autorisation ne concerne que les activités qui ont lieu sur le domaine public fluvial et maritime.Elle est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. S'il ya lieu, elle pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-22-00005 - Arrete portant autorisation d'une manifestation nautique sur
le domaine public maritime et fluvial pour le déroulement d'une course d'embarcations non-motorisées intitulée «Maroni Ram -
édition 2025 », sur les communes d'Awala-Yalimapo et Saint-Laurent du Maroni.
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Article 7 : Durée, renouvellementLa présente autorisation est accordée pour la journée du 25 janvier 2025.Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la date fixée et 'occupation cessera de plein droit à l'issue de lapériode autorisée.Article 8 : Droit des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 9 : Agents de l'administrationLe pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières,existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents del'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées.Article 10 : Clauses particulières, but de l'autorisation, circulation du public, police du plan d'eau, propretéConformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu''il devraimpérativement :- veiller à ce que les règles sanitaires et de sécurité pour ce type de manifestation soient appliquées.- s'assurer de la présence d'un agent de la réserve de 'Amana pour le bon déroulé de l'activité sur le périmètreRNNA ;- la végétation de haut de la plage devra rester intacte (habitat de ponte de tortue verte), les quelquestonnelles pourront être installées sur la plage en évitant la partie végétation.- interdire la circulation des véhicules motorisés sur la plage- toujours circuler à l'arrière des tortues en laissant une distance d'au moins 5 mètres pour ne pas leseffaroucher en cas de ponte ou de présence sur la plage.- proscrire tout enfouissement de câble ou autre matériel afin de limiter l'impact sur les nids de tortues— s'assurer que les conditions météorologiques permettent le maintien de la manifestation, sinon il devraprendre des dispositions pour annuler la compétition.- disposer d'un encadrement compétent et prêt à intervenir sur les différents secteurs de lactivité.- s'assurer que toutes les autres embarcations se tiennent à environ 100 m des compétiteurs.- mettre en place des embarcations motorisées armées de sauveteurs nautiques détenteur du BNSSA pourassurer la sécurité en raison de la turbidité et du courant (minimum 3).— réclamer aux participants la capacité de natation ou l'attestation sur I'honneur de savoir nager.- garantir la flottabilité des embarcations. Le port de gilet de sauvetage est de rigueur pour chaqueparticipant, sauveteurs et encadrants.- disposer d'une assurance couvrant la manifestation.— s'assurer que les pilotes des embarcations motorisées soient en possession de permis de conduire pour lanavigation en eaux intérieures et eaux côtières- réduire la vitesse de navigation si un animal marin est aperçu à proximité de l'embarcation— interdire l'arrivée sur le ponton et veiller à une arrivée sur cale sèche.- mettre des barrières de sécurité normalisées pour isoler le public des points les plus sensibles comme leslignes de départ et d'arrivée et s'assurer du respect des secteurs délimités.- interrompre les épreuves en cas de malaise ou d'accident.— être en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen et acheminer les éventuelles victimesd'accidents ou de malaise vers une berge accessible aux véhicules de secours.— mettre en place une zone neutre et isolée pour les victimes en attente de transfert à l'hôpital et indiquer unezone d'hélitreuillage (dropzone) au départ et l'arrivée de la manifestation.— s'assurer que les personnes en charge de la sécurité soient à jour du PSCT.— posséder un défibrillateur en état de marche, au poste de secours.- s'assurer que le périmètre de la compétition soit interdit aux baigneurs et aux engins nautiques étrangers àl'organisation.— disposer de jumelles et de radios pour les observateurs.— fournir un annuaire des organisateurs (personnes à contacter) avec arbre décisionnel au niveau des moyensd'assistance et des secours (à envoyer au SDIS pour le centre de traitement d'alerte du n°18 et au SAMLF)— prévenir le centre de secours avant le début de la manifestation et transmettre les points de débarquement.— mettre en place une main courante pendant la manifestation pour un retour d'expérience (RETEX) à envoyeraprès celle-ci. On pourra y consigner toutes les informations et évènements particuliers (accidents, victimes oumalades avec leurs identités, arbre organisationnel, annuaire, etc.)— mettre en place un système de collecte des déchets pour la manifestation.— ne stocker aucun produit susceptible d'altérer la qualité de I'eau ou de provoquer une pollution sur le fleuve,ou des effets nuisibles sur la santé.- tenir les berges et leurs environs sur un périmètre de 30 mètres en parfait état de propreté et d'entretien.Cela comprend notamment l'enlèvement et l'évacuation de tous les détritus au terme de la manifestation:papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d'usages, etc.- rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-22-00005 - Arrete portant autorisation d'une manifestation nautique sur
le domaine public maritime et fluvial pour le déroulement d'une course d'embarcations non-motorisées intitulée «Maroni Ram -
édition 2025 », sur les communes d'Awala-Yalimapo et Saint-Laurent du Maroni.
Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre.
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Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de I'Etat.Article 11 : Constitution de droits réelsLa présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n'est pas constitutive de droitsréels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétéspour y accéder et raccorder les réseaux.Article 12 : Publication et exécutionLe directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.La secrétaire générale des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer, le généralcommandant la gendarmerie de Guyane, les maires des communes d'Awala-Yalimapo et de Saint-Laurent duMaroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 22 Janvier 2025Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affairesmaritimes, littorales et fluviales, chef de l'unité stratégieenvironnement et gestion du domaine public
Stéph MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa publication.Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par lesite Internet www.telerecours.fr
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