| Nom | Recueil n°64-2025-263 du 27 Aout 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
| Date | 27 août 2025 |
| URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/58694/430464/file/recueil-64-2025-263-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
| Date de création du PDF | 27 août 2025 à 10:00:30 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 27 août 2025 à 10:23:17 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°64-2025-263
PUBLIÉ LE 27 AOÛT 2025
Sommaire
Direction Départemantale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités /
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités -
Service Protection des personnes
64-2025-08-18-00006 - Arrêté AJIR 2025 - Domiciliation (3 pages) Page 3
Direction Interrégionale des douanes et droits indirects de Bordeaux /
Secrétariat Général Interrégional
64-2025-08-21-00009 - DINA-2025-08-21-décision délégation
signature représentation en justice-RUBLER (2 pages) Page 7
64-2025-08-21-00008 - DINA-décision 2025-03-délégation signature
droit de transaction 1er sept 2025 (1 page) Page 10
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Bureau de la représentation de l'État et de
la communication interministérielle
64-2025-08-22-00002 - Arrêté portant attribution de la médaille
d'honneur agricole promotion juillet 2025 (6 pages) Page 12
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles
64-2025-08-12-00003 - AP portant renouvellement d'habilitation pour la
formation des JSP par l'UDSP 64 - 2025 (2 pages) Page 19
Ville de pau / Ville de Pau - Service Communal d'Hygiène et de Santé
64-2025-08-21-00005 - Arrêté relatif au traitement de l'insalubrité
d'un local de par nature impropre à l'habitation
sis 9 rue de Foix
à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 0311
(10 pages) Page 22
64-2025-08-21-00006 - Arrêté relatif aux risques pour la santé et la
sécurité physique des personnes
dans l'immeuble sis 10 rue
Solférino à PAU (64000) parcelle cadastrée CP 0486
en application
de l'article L.511-11 du code de la construction et de l'habitation
(4
pages) Page 33
2
Direction Départemantale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
64-2025-08-18-00006
Arrêté AJIR 2025 - Domiciliation
Direction Départemantale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 64-2025-08-18-00006 - Arrêté AJIR 2025 - Domiciliation 3
PREFET Direction départementaleDES PYRENEES- de l'emploi, du travail et des solidaritésATLANTIQUESLibertéÉgalitéFraternité ArrêtéPortant attribution de subvention à _l'association ACTION JEUNESSE INNOVATION ET REINSERTIONCrédits Domiciliation 2025
Vu la loi organique n° 2001 - 692 du Ter août 2001 relative aux lois de finances ;Vu le Code des relations entre le public et l'administration ;Vu le Code de l'action sociale et des familles ;VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec lesadministrations ;Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et notamment son article59 ;Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025;Vu le décret n° 2025-135 du 14 février 2025 pris en application de l'article 44 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 au titre de la loi n°2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025;Vu le décret n° 2022-1698 du 28 décembre 2022 modifiant le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;Vu le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet des Pyrénées-Atlantiques ;Vu la circulaire du premier ministre n°5811 du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entreles pouvoirs publics et les associations.Vu les autorisations d'engagement et crédits de paiement attribuées au programme 304 "Inclusionsociale et protection des personnes"Vu l'arrêté n°64-2021-03-30-00002 du 30 mars 2021 portant organisation de la directiondépartementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques ;Vu l'arrêté du 22 février 2023 du ministère de l'intérieur portant nomination de Madame Hélène VIAL,en qualité de directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques ;Vu l'arrêté n° 64-2024-11-25-00016 en date du 25 novembre 2024 portant délégation de signature enmatière d'ordonnancement secondaire à Mme Hélène VIAL, directrice départementale de l'emploi, dutravail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques ;Vu l'arrêté n°64-2025-06-23-00013 en date du 2 juin 2025 portant subdélégation de signature enmatière d'ordonnancement secondaire de Mme Hélène VIAL, directrice départementale de l'emploi,du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques en faveur des personnels de la direction.
3
Direction Départemantale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 64-2025-08-18-00006 - Arrêté AJIR 2025 - Domiciliation 4
Vu l'instruction de la Direction Générale de la cohésion sociale du 11 avril 2025, relative au soutienfinancier des organismes agréés domiciliataires ;Considérant que l'action présentée en 2025 par l'association Action Jeunesse Innovation et Réinsertion(AJIR) s'inscrit dans la note de cadrage des crédits fléchés sur la domiciliation ;
ARRÊTEArticle premier : ObjetUne subvention est attribuée à l'association AJIR, pour l'action intitulée « Domiciliation. despopulations vulnérables »,dont les objectifs sont :- Maintenir l'offre de service existante, avec une ouverture 12 heures par semaine,- __ Ouvrir et diversifier l'offre à d'autres publics prioritaires (femmes victimes de violences, jeunesde - de 25 ans, détenus),- Augmenter les horaires d'ouverture de manière significative en fonction de la demande,- Proposer aux domiciliés un accès aux services proposés par le conseiller numérique de AJIR,
Article 2 : FinancementL'État verse pour l'année 2025, une subvention d'un montant de six mille soixante-huit euros (6 068 €)au bénéficiaire ci-dessous :Association Action Jeunesse Innovation et Réinsertion (AJIR)Pole Escale CHRSVILLA MARILYS9 rue Justin Blanc64 000 PAUN° SIRET : 775 638 240 00108Identifiant CHORUS : 1000860658La subvention est imputée sur les crédits du programme 304 «inclusion sociale et protection despersonnes», l'action 23 : Pacte des solidarités, domaine fonctionnel 0304-23-03, code activité 0304-50-23-25-04 "Domiciliation". Compte PCE 654120000 - Catégorie produit : 12.02.01 - centre financier : 0304-D033-DD64
Article 3 : Modalités de financementCette somme sera versée à la signature du présent arrêté, à l'établissement susvisé, au compte dont lescoordonnées sont les suivantes :- Titulaire du compte : AJIR POLE ESCALE- Domiciliation : CCM PAU HOTEL DE VILLE- Code établissement : 10278- Code guichet : 02270- Numéro de compte : 00024730442 - Clé RIB : 59- IBAN : FR76 1027 8022 7000 0247 3044 259
La contribution financière sera créditée au compte de l'organisme selon les procédures comptables envigueur.L'ordonnateur de la dépense est la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidaritésdes Pyrénées-Atlantiques.Le comptable assignataire est le directeur départemental des finances publiques, par intérim, dudépartement de la Vienne.
Direction Départemantale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 64-2025-08-18-00006 - Arrêté AJIR 2025 - Domiciliation 5
Article 4: Utilisation de DOMIFAL'État privilégie le déploiement de DOMIFA, outil public et gratuit de gestion de l'activité dedomiciliation.Aussi, depuis 2025, l'association doit obligatoirement utiliser cette application :https://domifa.fabrique.social.gouv.fr/Article 5 : EvaluationL'association est tenue de remettre à la directrice départementale de l'emploi, du travail et dessolidarités du département des Pyrénées-Atlantiques, avant le 30 juin 2026, le bilan de la mise enœuvre des actions menées en 2025, permettant d'effectuer une évaluation qualitative et quantitativeselon des indicateurs définis dans le dossier de demande de subvention.L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l'article 1er, surl'impact de l'action au regard de l'intérêt général.
Article 6 : RésiliationEn cas de non-exécution ou d'exécution partielle de l'action subventionnée, l'État se réserve le droitd'exiger le reversement total ou partiel des sommes reçues au titre du présent arrêté.
Article 7 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale de l'emploi, du travail et dessolidarités des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des finances publiques, par interim dudépartement de la Vienne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui sera inséré au recueil des actes administratifs.Article 8 : RecoursTout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratifterritorialement compétent via le site www.télérecours.fr.Pau, le 18/08/2025Pour le Préfetet par délégationla directrice dé mentale de l'emploi,du travail et de$ salidaritésHélène VIAL!
Direction Départemantale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 64-2025-08-18-00006 - Arrêté AJIR 2025 - Domiciliation 6
Direction Interrégionale des douanes et droits
indirects de Bordeaux
64-2025-08-21-00009
DINA-2025-08-21-décision délégation signature
représentation en justice-RUBLER
Direction Interrégionale des douanes et droits indirects de Bordeaux - 64-2025-08-21-00009 - DINA-2025-08-21-décision délégation
signature représentation en justice-RUBLER 7
REPUBLIQUE «natn néFRANCAISE Direction générale des douanesLiberté et droits indirectsFraternité
Bordeaux le 21 août 2025Décisiondu directeur interrégional de Nouvelle-Aquitaineportant délégation de signaturedes pouvoirs de représentation en justice en matière répressive.
Le directeur interrégional des douanes de Nouvelle-Aquitaine,
Vu le code des douanes et notamment ses articles 343 et 377 bis;Vu le livre des procédures fiscales et notamment ses articles L.235, R 235-1;Vu le code général des impôts et notamment son article 1804 B ;Vu le décret n°2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de ladirection générale des douanes et droits indirects, modifié ;Vu le décret n°2012-586 du 26 avril 2012 relatif aux emplois de la direction de la direction générale desdouanes et droits indirects et notamment ses articles 2 et 3;
Décide
ARTICLE 1 ~ Recoivent délégation permanente à l'effet de signer, en mon nom, les pouvoirs générauxde représentation en justice devant les juridictions répressives en matière de douane et decontributions indirectes, les agents de catégorie A placés sous mon autorité dont les nom, prénom etgrade sont repris en annexe de la présente décision.ARTICLE 2 - La présente décision et son annexe sont publiées au recueil des actes administratif dudépartement du siège de la direction interrégionale et au recueil des actes administratifs dudépartement de chacune des directions régionales concernées.
Le directeur interrégional,
Jean-Francois RUBLER
DIRECTION INTERREGIONALE DE NOUVELLE-AQUITAINEService : Secrétariat général interrégional1, quai de la douane33064 Bordeaux Cedex
Direction Interrégionale des douanes et droits indirects de Bordeaux - 64-2025-08-21-00009 - DINA-2025-08-21-décision délégation
signature représentation en justice-RUBLER 8
Annexe à la décision du directeur interrégional de Nouvelle-Aquitaine du 21 août 2025 portantdélégation de signature des pouvoirs de représentation en justice en matière répressive
Nom Prénom Grade ObservationsLEHMANN DamienAdministrateur des douanesTANGUY Yann Administrateur des douanesjusqu'au 31 août 2025MUGICA SébastienAdministrateur des douanesà compter du 1° sept 2025MAGE StéphaneAdministrateur supérieur des douanesESTEVES PascalInspecteur principal de 2ème classeMERLE BECKER Jean-FrançoisDirecteur des services douaniers de1ère classeVAUDOYER DavidDirecteur des services douaniers de2ème classe
Direction Interrégionale des douanes et droits indirects de Bordeaux - 64-2025-08-21-00009 - DINA-2025-08-21-décision délégation
signature représentation en justice-RUBLER 9
Direction Interrégionale des douanes et droits
indirects de Bordeaux
64-2025-08-21-00008
DINA-décision 2025-03-délégation signature
droit de transaction 1er sept 2025
Direction Interrégionale des douanes et droits indirects de Bordeaux - 64-2025-08-21-00008 - DINA-décision 2025-03-délégation
signature droit de transaction 1er sept 2025 10
REPUBLIQUE oe 4FRANÇAISE Direction générale des douanesis et droits indirectsFraternité
Bordeaux le 21 août 2025Décision n° 2025-03du directeur interrégional des douanes et droits indirects de Nouvelle-Aquitainede délégation de signature en matière de contentieuxet de recours gracieux dans le domaine des contributions indirectes et en matièrede règlement transactionnel dans le domaine douanier
Liste des directeurs régionaux des douanes et droits indirects de la direction interrégionale desdouanes et droits indirects de Nouvelle-Aquitaine bénéficiant de la délégation de signature dudirecteur interrégional
Vu les Ill, IV et V de l'article 408 de l'annexe Il au code général des impôts ;Vu les articles 214 et 215 de l'annexe IV au code général des impôts ;Vu les 1°, 2° et 4° de l'article 3 du décret n°2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit detransaction par l'administration des douanes.
Article 1er - Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects dont les noms suivent bénéficientde la délégation automatique du directeur interrégional de Novuvelle-Aquitaine. Ils peuventsubdéléguer cette signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions précisées par le 2.du | de l'article 215 de l'annexe IV au code général des impôts en matière de contributions indirectes,et en application du 2° de l'article 3 du décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 susvisé en matière detransaction douanière.- Sébastien MUGICA - Direction régionale de Bayonne- Stéphane MAGE - Direction régionale de Bordeaux- Damien LEHMANN - Direction régionale de Poitiers
Article 2 - La présente décision entre en application à compter du ler septembre 2025.Article 3 - La présente liste nominative est publiée au recueil des actes administratifs du départementdu siège de la direction interrégionale et au recueil des actes administratifs du département du siègede chacune des directions régionales concernées.Le directeur interrégional
an-François RUBLER
DIRECTION INTERREGIONALE DE NOUVELLE-AQUITAINEService : Secrétariat général interrégional1, quai de fa douane33064 Bordeaux Cedex
Direction Interrégionale des douanes et droits indirects de Bordeaux - 64-2025-08-21-00008 - DINA-décision 2025-03-délégation
signature droit de transaction 1er sept 2025 11
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-08-22-00002
Arrêté portant attribution de la médaille
d'honneur agricole promotion juillet 2025
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-22-00002 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur agricole promotion
juillet 2025 12
| = | | Cabinet du PréfetSe PY REMERS. Bureau de la représentation de L'ÉtatATLANTIQUES et de la communication interministérielleLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°portant attribution de la médailled'honneur agricoleLE PREFET des Pyrénées-Atlantiques,Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;VU le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l'attribution de lä médaille d'honneuragricole ;VU l'arrêté du 8 juillet 1976 portant délégation de pouvoirs aux préfets ;VU l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets, à décerner les médailles d'honneur agricole ;A l'occasion de la promotion du 14 juillet 2025 ;Sur proposition de la Directrice de cabinet, Sous-préfète ;
ARRETE :
Article 1°' : La médaille d'honneur agricole échelon ARGENT est décernée a:- Monsieur BERGEROT XavierChargé de clientèle, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE
- Madame BONHOMME MarieResponsable ligne dédiée, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELPYRENEES GASCOGNE2, rue du Maréchal Joffre -64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-22-00002 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur agricole promotion
juillet 2025 13
- Monsieur BONHOMME NicolasEmployé de banque, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE- Madame BORDENAVE EmilieConseiller assurance juridique, GROUPAMA D'OC- Madame CANTOUNET Marie-HéléneChargée d'affaires, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE
- Madame DESCHAMPS VéroniqueEmployée, GROUPAMA D'OC
- Monsieur DUPONT ThomasAnimateur commercial, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE
- Monsieur ETCHEGOYHEN Jean-PierreChargé d'activité, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE
- Madame FORCET Marie-PierreResponsable agence bancaire, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL_ PYRENEES GASCOGNE
- Madame GENTILHOMME GwendolineSalariée, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
- Madame GODARD EmilieEmployée de banque, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE
- Monsieur HACARD ThierryTechnicien, MSA SUD AQUITAINE- Monsieur LESOT EricEmployé de banque, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE
- Madame MAROILLER PascaleGestionnaire prestations familiales, MSA SUD AQUITAINE- Madame MARTHOU-DELALANDRE Fanny |Chargée prévention contrôle risques crédits, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLEMUTUEL PYRENEES GASCOGNE2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-22-00002 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur agricole promotion
juillet 2025 14
- Madame MORONI SandraAgent d accueil, MSA SUD AQUITAINE
- Monsieur PALADIN Jean-BaptisteTechnicien pssp, MSA SUD AQUITAINE
- Madame PARIS CoralieAppui technique gestion sinistre, SIRCA SNC
- Monsieur RAMEAUX FranckPilote coordinateur, CANDIA
- Madame WITZGALL AnneChef de projet, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE
Article 2 : La médaille d'honneur agricole échelon VERMEIL est décernée a:- Monsieur CAZENAVE-LAVIE LionelCadre de banque, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE
- Madame CESARI Anne MarieCadre de banque, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE
- Madame DARBAS ChristineAppui technique produits roulants, SIRCA SNC
- Monsieur DELECOURT FrédericTechnicien de maintenance, LES FROMAGERIES OCCITANES
- Madame GOAILLARD LADEBESE Sylvie .Analyste, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE- Madame GRATIA Jocelyne |Employée de banque, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE
- Monsieur HONNORAT BrunoOuvrier qualifié de fabrication, LES FROMAGERIES OCCITANES .- Monsieur LE DAUPHIN ValeryCadre, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
2, rue du Maréchal Joffre -64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-22-00002 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur agricole promotion
juillet 2025 15
- Madame NOTARY ChristelleChargée de clientéle professionnelle, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLEMUTUEL PYRENEES GASCOGNE
- Madame POUBLAN CaroleEmployée de banque, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE
- Madame TOLDI StéphanieConseillère commerciale, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELPYRENEES GASCOGNE
- Madame VELASCO CélineTechnicienne fonctionnement relation client, CAISSE REGIONALE DE CREDIT: AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNEArticle 3 : La médaille d'honneur agricole OR est décernée a:-- Madame ARTIGAU BéatriceTech.sinistres dab/rc part, GROUPAMA D'OC- Monsieur BAREGE PascalIngénieur relation clientèle, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELPYRENEES GASCOGNE
- Monsieur BENQUET StéphaneMagasinier, CANDIA
- Monsieur BORDENAVE VIGNAU GillesTechnicien souscription particuliers d'assurance, GROUPAMA D'OC- Madame CABE Marie-LineConseillère en protection sociale, MSA SUD AQUITAINE
- Monsieur CAZABAN GérardEmployé de banque, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE
- Madame DUBOS SylvieResponsable centre de gestion de sinistres, SIRCA SNC- Monsieur ESCAPIL-INCHAUSPE PhilippeDirecteur agence, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE
2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-22-00002 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur agricole promotion
juillet 2025 16
- Monsieur ESTEVEZ PatrickEmployé de banque, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE
- Madame GIBOU SophieChargée de recrutement, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELPYRENEES GASCOGNE
- Madame GRIMAUD AgnèsChargée de relation client particulier, GROUPAMA D'OC
- Madame LABURTHE Beatrice |Employée de banque, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES: GASCOGNE
- Madame LAVEDER NadineCadre de banque, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE
- Madame LUC-ELISSALDE IsabelleConseillère commerciale, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELPYRENEES GASCOGNE
- Monsieur MARQUES JoséSalarié, CANDIA
- Monsieur MERCADIER LaurentChargé de la prévention des risques entreprises, CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
- Madame MUNOZ Patricia |Analyste, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
- Madame RIGAUDIE JoëlleAssistante de direction, CANDIA
Article 4 : La médaille d'honneur agricole échelon GRAND OR est décernée a:- Madame CONGALINON BernadetteEmployée de banque, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEESGASCOGNE
- Madame LONNE PEYRET BernadetteResponsable activité pilotage opérationnel, GROUPAMA D'OC
2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-22-00002 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur agricole promotion
juillet 2025 17
- Monsieur MATRAS HerveLaborantin, MATRAS HERVE
- Monsieur NEVES DE SOUSA MarcResponsable logistique, SODIAAL UNION- Madame TUROUNET ChristianeResponsable proximité territoires, MSA SUD AQUITAINE
Article 5 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif de Pau50, Cours Lyautey 64010 Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.Article 6 : Madame la Directrice de Cabinet, Sous-préfète est chargée de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pau, le 2 2 AOÛT 2025P/ le Préfet et par délégationLe secrétaire général
N \ A LLSamuel GESRET
2, rue du Maréchal Joffre -64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-22-00002 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur agricole promotion
juillet 2025 18
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-08-12-00003
AP portant renouvellement d'habilitation pour la
formation des JSP par l'UDSP 64 - 2025
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-12-00003 - AP portant renouvellement d'habilitation pour la formation des JSP par
l'UDSP 64 - 2025 19
PREFET | ,DES PYRENEES- __ Cabinet du préfetATLANTIQUES Direction des sécuritéspr Q Service interministériel deÉgalité défense et de protection civilesFraternité
Arrêté n°64-2025-08-12-portant renouvellement de I'habilitationà l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Pyrénées-Atlantiquespour la formation des jeunes sapeurs-pompiersLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du MériteVU le code général des collectivités territoriales ;VU le code de la sécurité intérieure ;VU la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps desapeurs-pompiers ;VU le décret n° 2021-1569 du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeunesapeur-pompier et de jeune marin-pompier ;VU l'arrêté du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier etde jeune marin-pompier ;VU la demande de renouvellement d'habilitation présentée le 12 août 2025 par le président de l'UnionDépartementale des Sapeurs-Pompiers des Pyrénées-Atlantiques (UDSP 64) pour assurer la formationdes jeunes sapeurs-pompiers et les préparer au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ;SUR proposition de Madame la sous-préfète, directrice de cabinet,ARRÊTEArticle 1 : L'habilitation pour la formation des jeunes sapeurs-pompiers est renouvelée à l'UDSP 64 sousle N° 64-25-01 H.Article 2 : L'UDSP 64 s'engage a:- former les jeunes sapeurs-pompiers en vue de développer leur esprit de solidarité, de leur proposertoutes activités concourant à leur plein épanouissement et de les initier aux techniques propres auxsapeurs-pompiers afin de susciter des vocations ;- assurer la formation permettant la délivrance du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers qui apour objet d'acquérir des connaissances portant sur les techniques mises en œuvre par les sapeurs-pompiers et une aptitude dans les domaines de secours à personnes, de lutte contre les incendies etde protection des biens et de l'environnement ;- disposer d'un nombre suffisant de formateurs pour la conduite satisfaisante des formations et desexamens qu'elle organise.Article 3 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter du lendemain de sapublication au recueil des actes administratifs de la préfecture et sera renouvelée sous réserve durespect des conditions fixées par le présent arrêté et du déroulement effectif de sessions de formation.Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 1/2
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-08-12-00003 - AP portant renouvellement d'habilitation pour la formation des JSP par
l'UDSP 64 - 2025 20
La demande de renouvellement devra étre présentée au moins 1 mois avant le terme échu.Article 4 : Toute modification de la composition de l'équipe pédagogique de l'UDSP 64 ainsi que toutchangement dans l'organisation des formations et des examens devra être signalé sans délai par lettreau préfet.Article 5 : La directrice de cabinet et le chef du service interministériel de défense et de protectionciviles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 12 août 2025Le préfet
Pourdé Préfet êi p délégationLp Sec étaire denaralSamüel GESRET
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24fr | 2/2www.pyrenees-atlantiques.£gOouv.Tr
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Ville de pau
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Arrêté relatif au traitement de l'insalubrité d'un
local de par nature impropre à l'habitation
sis 9 rue de Foix à PAU (64000), parcelle
cadastrée BY 0311
Ville de pau - 64-2025-08-21-00005 - Arrêté relatif au traitement de l'insalubrité d'un local de par nature impropre à l'habitation
sis 9 rue de Foix à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 0311 22
PREFET Service Communal d'Hygiéne et de SantéDES PYRENEES- Ville de PauATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Arrêté n°Relatif au traitement de l'insalubrité d'un local de par nature impropre à l'habitationsis 9 rue de Foix à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 0311Le préfet des Pyrénées-AtlantiquesChevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 à L.1331-24 et R. 1331-14 à R. 1331-54;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L.521-1 à L.521-4,L. 541-1 et suivants, R. 156-1 et R. 511-1 et suivants ;VU la loi n°70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivien tendant à faciliter la suppression de I'habitat insalubre, modifiée par laloi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant sur les règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitationet assimilés ;VU l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1979 modifié par arrêté du 28 janvier 1987, par deux arrêtés du 31 mars 1994 et pararrêté préfectoral du 3 mai 1994, et fixant les règles du Règlement sanitaire départemental (RSD) des Pyrénées-Atlantiques ;VU le décret du 6 novembre 2024 nommant M. Jean-Marie GIRIER, préfet du département des Pyrénées-Atlantiques ;VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'État et des communes résultantde mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;VU le rapport du Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) de la Ville de Pau en date du 29 juillet 2025,établi suite à la visite du 11 juillet 2025 par Monsieur Thomas GARCIA, inspecteur de salubrité au sein du SCHS, concluantau non-respect des surfaces minimales et des hauteurs sous plafond de la pièce de vie, et préconisant la prise d'un arrêtépréfectoral de traitement de l'insalubrité classant ces locaux impropres à l'habitation ;VU le courrier en date du 31 juillet 2025 adressé à la SCI ORPHEE représentée par Françoise VINAS engageant la phasecontradictoire préalable à la prise d'un arrêté de traitement de l'insalubrité ;VU le courrier électronique de la SCI ORPHEE représentée par Françoise VINAS, en date du 16 août 2025 en réponse aucourrier de Monsieur le préfet de Pyrénées-Atlantiques du 31 juillet 2025 portant mise en œuvre de la procédurecontradictoire, et ne contestant pas que ce local ne répond pas aux normes réglementaires ;
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sis 9 rue de Foix à PAU (64000), parcelle cadastrée BY 0311 23
CONSIDERANT que l'article 40.3 du Règlement sanitaire départemental dispose que : « L'une au moins des pièces principalesde logement doit avoir une surface au sens du décret n°69-596 du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés. Les autrespièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d'un logement comportant uneseule pièce principale ou constitué par une chambre isolée la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètrescarrés. Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce les parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieureà deux mètres ne sont pas prises en compte. » ;CONSIDERANT que l'article 40.4 du Règlement sanitaire départemental dispose que : « La hauteur sous plafond ne doit pasêtre inférieure à 2,20m. » ;CONSIDERANT que le local mis à disposition à titre onéreux par la SCI ORPHEE représentée par Françoise VINAS à MonsieurMichael CUQUEMELLE est situé dans les combles du bâtiment situé 9 rue de Foix à Pau ;CONSIDERANT que la pièce principale du local occupé par Monsieur Michael CUQUEMELLE a une superficie d'environ 4 m?avec une hauteur sous plafond continue de 2,20 mètres ;CONSIDERANT que par ses caractéristiques, le local n°7 occupé par Monsieur Michael CUQUEMELLE, 3ème étage porte deface de l'immeuble sis 9 rue de Foix à Pau, appartenant à SCI ORPHEE représentée par Madame Françoise VINAS, est parnature impropre à l'habitation ; qu'en conséquence, il doit être regardé comme entrant dans le champ d'application desarticles L. 1331-22 et L. 1331-23 du Code de la santé publique ;Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTE
Article premier : DécisionLa SCI ORPHEE représentée par Madame Françoise VINAS, née le 22 janvier 1950, domiciliée 24 chemin Lanots 64121MONTARDON est mise en demeure de mettre fin à la location ou à la mise à disposition du local n°7 sous combles, portede face, 3ème étage, parcelle cadastrée BY 0311, occupé par Monsieur Michael CUQUEMELLE et situé au 9 rue de Foix64000 PAU, par nature impropre à cet usage, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.Article 2 : Interdiction définitive d'habiter - RelogementCompte tenu de la nature impropre du local susmentionné de l'immeuble situé 9 rue de Foix 64000 à PAU, il est faitinterdiction définitive à la SCI ORPHEE représentée par Madame Françoise VINAS de louer ces locaux aux fins d'habitationau terme du délai imparti à l'article premier du présent arrêté.La personne mentionnée à l'article 1° ou ses ayants droit est tenue d'assurer le relogement de l'occupant en application desarticles L.521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle doit également avoir informé le préfet del'offre de relogement qu'elle a faite à l'occupant, quinze jours avant le terme du délai imparti à l'article premier du présentarrêté.À défaut, pour la personne concernée, d'avoir assuré le relogement définitif de l'occupant, celui-ci sera effectué par l'autoritépublique, à ses frais, en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.Article 3 : Astreintes administratives et exécution d'officeLa non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés expose la personne mentionnée à l'article1°" ou ses ayants droit au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans lesconditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
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Faute pour la personne mentionnée à l'article 1° d'avoir réalisé les mesures prescrites par le présent arrêté, il y sera procédéd'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la constructionet de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de Ia construction et del'habitation.Article 4 : Droit des occupantsLa personne mentionnée à l'article 1° ou ses ayants droit est tenue de respecter les droits des occupants dans les conditionsprécisées aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.Article 5 : Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passible des sanctions pénalesprévues aux articles L.511-22 et L.521-4 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.Article 6 : Publication — TransmissionLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais du propriétaire figurant àl'article 1° ou ses ayants droit.Il sera transmis au maire de Pau, au procureur de la République, à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, auconseil départemental, à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de l'emploi,du travail et des solidarités, à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction départementale des financespubliques, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementale d'information surle logement, à la caisse d'allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambre interdépartementale desnotaires.
Article 7 : NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire et au locataire des locaux visés par le présent arrêté.Article 8 : RecoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques,soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé — EA2 - 14, avenue Duquesne 75350PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délaide deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif dePAU (Villa Nolibos - BP 543 64000 PAU), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délaide deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.Article 9 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la directrice de la délégation départementale de l'agencerégionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice départementalede l'emploi, du travail et des solidarités, le directeur interdépartemental de la sécurité publique, les officiers et agents depolice judiciaire et le maire de Pau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs des services de l'état dans les Pyrénées-Atlantiques.
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Code de la santé publiqueArticle L1331-22Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non,qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un dangerou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et auxconditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre.Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L.1311-2 précisent la définition des situations d'insalubrité.
Article L1331-23Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont ladéfinition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols,combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieurou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exigué, et autres locaux par nature impropres àl'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Code de la construction et de l'habitationArticle L511-22|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa duprésent | lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment unressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile.Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise endemeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code dela santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa duprésent Il lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment unressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile.lll.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façonque ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise ensécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en applicationdu présent chapitre.Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° duprésent Ill lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment unressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile.
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|V.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servià commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment dela commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors queles facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitierd'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fondsde commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdictionne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupationà titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues àl'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheterou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destinéà l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'êtreusufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabled'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalitéde son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, lesous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituantson habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuerau coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
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-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre despersonnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2|.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour leslocaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du moisqui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compterdu premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application del'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 ducode de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cessed'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichagede l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par lepropriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduitsdes loyers dont il devient à nouveau redevable.\l.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notificationde l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.Ill.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiementdu loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situationd'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sousréserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme auxdispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits lerendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants unhébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la chargedu propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 duprésent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement desoccupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe
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au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis a sa charge.\|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de lamise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique,ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogementdes occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupantévincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application desdispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtésportant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2|.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdictiontemporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L.511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendenttemporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou lesreloger.I1.- (Abrogé)\Il.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration del'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du codede l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou aurelogement des occupants.[V.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ouun organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnitéreprésentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façonoccasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou derelogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits del'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émissionpar le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être saisid'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
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Article L521-3-3Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte desengagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant,des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il lesloge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droitsà réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, desIll ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peutprocéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservationdont i! dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé auxpersonnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet del'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logementde transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.
Article L521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétairesou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, toutbailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toutepersonne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivantcelui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constatpar l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucundroit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire etfaute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitanttenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitationles lieux qu'il occupe ;
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- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.Sont punis de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent | lorsqu'ils sontcommis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.l!.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaientà la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors queles facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitierd'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fondsde commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdictionne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupationà titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.\ll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévuespar l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsqueles biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue auneuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheterou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire al'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, parune décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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sécurité physique des personnes
dans l'immeuble sis 10 rue Solférino à PAU
(64000) parcelle cadastrée CP 0486
en application de l'article L.511-11 du code de la
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PREFET Service Communal d'Hygiène et de SantéDES PYRENEES- villa de PauATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité Arrêté n°relatif aux risques pour la santé et la sécurité physique des personnesdans l'immeuble sis 10 rue Solférino à PAU (64000) parcelle cadastrée CP 0486en application de l'article L.511-11 du code de la construction et de l'habitationLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier l'ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 et suivants, L. 511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants, R. 511-1 et suivants ;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 à L.1331-24 et R. 1331-14 à R. 1331-54;VU l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1979 modifié par arrêté du 28 janvier 1987, par deux arrêtés du 31 mars 1994 et pararrêté préfectoral du 3 mai 1994, et fixant les règles du Règlement sanitaire départemental (RSD) des Pyrénées-Atlantiques ;VU la loi n°70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivien tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, modifiée par laloi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation etassimilés ;VU le décret du 6 novembre 2024 nommant M. Jean-Marie GIRIER, préfet du département des Pyrénées-Atlantiques ;VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral n° 64-2024-08-26-00006 du 26 août 2024 donnant délégation de signature à M. Samuel GESRET,secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'État et des communes résultantde mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;VU l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique ;VU l'arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures ;VU le rapport du Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) de la Ville de Pau en date du 5 mai 2025,établis suite à la visite effectuée sur les parties communes de l'immeuble en copropriété situé au 10 rue Solférino 64000PAU, constatant notamment la présence anormale d'humidité, d'insectes xylophages, de champignons lignivores, desdoutes sur l'intégrité de la structure, des revêtements très dégradés et potentiellement dangereux pour la santé (plomb,etc.) et sécurité publique (risques de chutes, risques d'effondrement, etc.), un défaut d'étanchéité sur les réseaux (eauxpluviales et usées), etc. ;VU le courrier du 13 mai 2025 adressé à l'agence Immobilière Saint-Georges en sa qualité de syndic de copropriété, etengageant la phase contradictoire préalable à la prise d'un arrêté de traitement de l'insalubrité sur les parties communesde l'immeuble ;VU le courrier électronique du syndic de copropriété, l'agence Immobilière Saint-Georges, en date du 31 juillet 2025précisant notamment la volonté de la copropriété d'effectuer l'ensemble des travaux dans un délai jugé incompatible avecla situation d'urgence de certains risques ;
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CONSIDERANT Ia présence d'insectes xylophages ;CONSIDERANT la présence de champignons lignivores ;CONSIDERANT la présence de défauts structurels, notamment par la détérioration trés prononcée de certaines poutres etsolives dans les caves, un escalier dangereux et le mauvais état des planchers des coursives ;CONSIDERANT la présence anormale d'humidité à différents endroits des parties communes de l'immeuble ;CONSIDERANT la mauvaise évacuation des eaux usées avec des refoulements d'excréments, liée à un défaut d'étanchéitéet à une mauvaise vacuité de ces réseaux, représentant un risque pour la salubrité et la santé publique ;CONSIDERANT la présence de revêtements (murs, sols, plafonds) très dégradés avec présence de plomb dans certainespeintures à une concentration supérieure au seuil réglementaire ;CONSIDERANT que l'immeuble souffre d'un défaut d'entretien des parties communes depuis de nombreuses années ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-24 du code de la santé publique dispose que : « Les locaux d'habitation ne présententpas de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditionsmentionnés à l'article L. 1334-2. » ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-28 du code de la santé publique dispose que : « L'évacuation des eaux usées est en bonétat de fonctionnement, parfaitement étanche et ne présente aucun désordre ni risque pour la santé et l'environnement. » ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-44 du code de la santé publique dispose que : « L'étanchéité des parois, équipements,canalisations, chéneaux, gouttières, menuiseries est vérifiée et la ventilation des caves et des greniers est assurée de façonpermanente. Les causes d'humidité et les moisissures sont recherchées pour y remédier dans les plus brefs délais. » ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-43 du code de la santé publique dispose que : « Les locaux d'habitation sont, tant àl'intérieur qu'à l'extérieur, propres et bien entretenus. » ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-46 du code de la santé publique dispose que : « Les bâtiments accueillant des locauxd'habitation et leurs abords ainsi que les parties à usage commun des bâtiments d'habitation collectifs font l'objet d'unentretien satisfaisant, assuré notamment par la réalisation périodique des mesures et travaux nécessaires, à la charge despersonnes auxquelles cette obligation incombe. « Toute détérioration imprévue susceptible d'emporter des effets négatifspour la santé et la sécurité des personnes fait sans délai l'objet d'une réparation au moins provisoire. » ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-50 du code de la santé publique dispose que : « Les parties à usage commun d'unbâtiment d'habitation collectif sont accessibles et maintenues en bon état de propreté, de fonctionnement et d'entretien. «Chaque cour ou courette est accessible depuis une partie à usage commun et est munie d'une prise d'eau. » ;CONSIDERANT que l'article 42 du RSD dispose que : « L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir êtreassurée en permanence. Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public ou le dispositif detraitement des eaux usées et l'atmosphère extérieure, au travers des canalisations et descente d'eaux usées des immeublesnotamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage. [...] Il est interdit d'évacuer des eauxvannes dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales et réciproquement. Sauf dérogation exceptionnelle de l'AutoritéSanitaire, l'évacuation d'eaux ménagères ne peut être tolérée dans le réseau pluvial.Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que la stagnation des eaux soit réduite au minimum et qu'il nepuisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux.Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut être établie à l'extérieur des constructions en façade sur rue.Dans le cas où la voie publique desservant l'immeuble n'est pas pourvue d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées, toutesles eaux usées sont dirigées préalablement à leur éloignement sur des dispositifs d'accumulation ou de traitementrépondant aux exigences formulées par des textes réglementaires spéciaux. » ;CONSIDERANT qu'il y a nécessité d'intervenir pour protéger la santé et la sécurité des occupants ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner, les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
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Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénalesprévues aux articles L.511-22 et L.521-4 du code de la construction et de I'habitation, reproduits en annexe.Article 7 : Publication — TransmissionLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend |'immeuble, aux frais des propriétaires figurant al'article 1° ou leurs ayants droit.ll sera transmis au maire de Pau, au procureur de la République, à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, auconseil départemental, à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de l'emploi,du travail et des solidarités, à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction départementale desfinances publiques, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementaled'information sur le logement, à la caisse d'allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambreinterdépartementale des notaires.Article 8 : NotificationLe présent arrêté sera notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic l'agence Immobilière Saint-Georges, domiciliée 1 rue Bordenave d'Abère 64000 PAU, qui est chargé de le transmettre à chaque propriétaire et àchaque occupant de l'immeuble.Article 9 : RecoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques,soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé — EA2 - 14, avenue Duquesne75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dansun délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunaladministratif de PAU (Villa Nolibos - BP 543 64000 PAU), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.Article 10 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la délégation départementale de l'agencerégionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice départementalede l'emploi, du travail et des solidarités, le directeur interdépartemental de la sécurité publique, les officiers et agents depolice judiciaire et le maire de Pau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans les Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 2 1 AQUT 2075
| Joëlle GRAS.
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ARRETE
Article premier : DécisionU'immeuble situé 10 rue Solférino 64000 PAU, appartenant au syndicat des copropriétaires et pris en la personne du syndicl'agence Immobilière Saint-Georges, domiciliée 1 rue Bordenave d'Abère 64000 PAU, ou ses ayants droits ;est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier. Ce bien est cadastré CP 0486.Article 2 : Nature des travaux et délai d'exécutionAfin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartient aux personnes mentionnées à l'article 1°' ou à leurs ayants droit, deréaliser, selon les règles de l'art et dans un délai de 18 mois à compter de la notification du présent arrêté, toutes mesuresnécessaires et suffisantes pour résorber les désordres relevés, à savoir :- rechercher et supprimer toutes les causes d'humidité,- s'assurer de la parfaite vacuité et étanchéité des réseaux d'eaux usées et pluviales de la copropriété,- s'assurer par le passage d'un bureau d'étude structure de l'intégrité de tous les éléments porteurs du bâtiment, etles reprendre le cas échéant,- supprimer toute infestation d'insectes xylophages,- supprimer toute infestation de champignons lignivores,- supprimer tout risque de chute des personnes et notamment en sécurisant de façon pérenne les garde-corps,- reprendre ou remplacer les revêtements et équipements dégradés,- faire débarrasser les locaux et les passages communs de tous les objets personnels,- fournir les diagnostics immobiliers réglementaires de l'immeuble,- exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
Article 3 : Astreintes administratives et exécution d'officeLa non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées àl'article 1% ou leurs ayants droit au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard,dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1° ou leurs ayants droit d'avoir réalisé les mesures prescrites par leprésent arrêté, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'articleL. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et del'habitation.Article 4 : Droit des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1% ou leurs ayants droit sont tenues de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.Article 5 : MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité des travaux prescrits à l'article 2. Les propriétaires mentionnés à l'article 1° ou leursayants droit tiennent à disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans les règlesde l'Art.
Article 6 : Sanctions pénales
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