| Nom | Arrêté n°2020-00513 portant interdiction d'un rassemblement non déclaré devant l'ambassade des Etats-Unis le samedi 20 juin |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 18 juin 2020 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arrete_2020-00513.pdf |
| Date de création du PDF | 18 juin 2020 à 15:35:56 |
| Date de modification du PDF | 18 juin 2020 à 16:10:58 |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 17:56:26 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PDO 51325E{.Liberté < Égalité < FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEMINISTÈRE DE L'INTERIEURapyPRÉFECTUREDE POLICECABINET DU PREFETArrêté n° 2020— 0051 5portant interdiction d'un rassemblement non déclaré devant l'ambassade des Etats-Unisle samedi 20 juin 2020Le préfet de police,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9 et R. 644-4 ;Vu le code des relations entre le public et l'administration ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et R.* 3131-18 ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant sesdispositions, notamment son article 1% ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notammentson article 72 ;Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié prescrivant les mesures généralesnécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,notamment son article 3 ;Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivitésterritoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, del'ordre public ; que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, « sil'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature àtroubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement auxsignataires de la déclaration » ;Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé unemanifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable ou ayantété interdite dans les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de7500 euros d'amende; que, en application de l'article R. 644-4 du même code, le fait departiciper à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue pour lescontraventions de la 4""* classe ;Considérant que, en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, lelégislateur a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national pour unedurée de deux mois à compter du 24 mars 2020 ; que, par le I de l'article 1" de la loi du 11mai 2020 susvisée, il a prorogé ce régime jusqu'au 10 juillet 2020 inclus ;RÉPUBLIQUE FRANÇAISELiberté Egalité Fraternité
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Considérant que le Premier ministre a, par le II bis de l'article 3 du décret du 31 mai 2020susvisé, soumis à autorisation du préfet de département les manifestations sur la voiepublique, qui la délivre si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respectdes mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies à l'article 1 dece décret ;Considérant les appels lancés sur les réseaux sociaux par la Ligue de Défense NoireAfricaine (LDNA) à se rassembler le samedi 20 juin 2020 à partir de 15h00 devantl'ambassade des Etats-Unis dans le cadre d'un « nouvel hommage mondial à George Floyd »,pour dénoncer les « violences policières à l'égard des membres de la communauté afro-descendante » ; que, dans le contexte de tension actuel lié à l'affaire Georges Floyd, il existedes risques sérieux pour que des éléments radicaux viennent se greffer à ce rassemblement,avec pour objectif de s'en prendre aux forces de l'ordre et de commettre des dégradations dumobilier urbain et de commerces, comme ce fut le cas le mardi 2 juin dernier à l'issue de lamanifestation interdite aux abords du tribunal judiciaire de Paris portant sur le même thème ;Considérant, à cet égard, que l'ambassade des Etats-Unis, située à proximité de la présidencede la République, se trouve dans un périmètre dans lequel des mesures particulières etrenforcées de sécurité sont assurées en permanence, notamment dans le contexte actuel demenace terroriste qui demeure à un niveau élevé ; que les voies situées dans le secteur de cesinstitutions ne constituent pas dès lors des lieux appropriés pour accueillir des manifestationsrevendicatives, en raison des fortes contraintes de sécurité qui pèsent sur ces sites ;Considérant en outre que, en l'absence d'une déclaration, le préfet ne peut autoriser unemanifestation dont il ignore si les conditions de son organisation sont propres à garantir lerespect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies à l'article1" du décret du 31 mai 2020 susvisé ; que dès lors cette manifestation se trouve interdite parle I de l'article 3 du même décret ;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques dedésordres ainsi que les atteintes à la santé publique et à la loi pénale par des mesures adaptées,nécessaires et proportionnées ; qu'une mesure interdisant la tenue d'un rassemblement nondéclaré, à l'occasion duquel des violences sont susceptibles d'être commises et qui ne peutque favoriser la propagation du virus covid-19, répond à ces objectifs ;Vu l'urgence :Arrête :Art. 1" - Le rassemblement auquel appel la Ligue de Défense Noire Africaine le samedi 20juin 2020 à partir de 15h00 devant l'ambassade des Etats-Unis, sise 2, avenue Gabriel - 75008Paris, est interdit.Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation et ladirectrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la Ligue de Défense NoireAfricaine, affiché aux portes de la préfecture de police, communiqué au procureur de laRépublique près le tribunal de grande instance de Paris et consultable sur le site de lapréfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.Faità Paris, le 1 & JUIN 20202020-00513
2020-00513duITEEE Y æ TR2 LELiE PE / É4à © JUIN ZOUAnnexe à l'arrêté n
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous estpossible, dans le délai découlant de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306du 25 mars 2020 à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RPou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétentAucune de ces voies et recours ne suspend l'application de laprésente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits,exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêtécontesté.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationjuridique.S1 vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIFRARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception devotre recours par l'administration, votre demande devra être considéréecomme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE,le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délaide deux mois à compter de la date de la décision de rejet.