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Préfecture de l’Ain – 10 février 2026

ID a491e164cf195a7c9c719ea3df0c83057c569c6a5d70a90e39aeb9c4dcd91d6f
Nom recueil-01-2026-038-recueil-des-actes-administratifs-special 10-02-2026 . pdf
Administration ID pref01
Administration Préfecture de l’Ain
Date 10 février 2026
URL https://www.ain.gouv.fr/contenu/telechargement/34656/242122/file/recueil-01-2026-038-recueil-des-actes-administratifs-special%2010-02-2026%20%20.%20pdf.pdf
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AIN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°01-2026-038
PUBLIÉ LE 10 FÉVRIER 2026
Sommaire
01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain /
01-2026-02-10-00003 - ARRETE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN
OEUVRE DU FONDS D'URGENCE VISANT À SOUTENIR LES
EXPLOITATIONS LES PLUS FRAGILISÉES PAR LA DIFFUSION DE LA
DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE (7 pages) Page 3
01-2026-02-10-00002 - Habilitation à réaliser les analyses d'impact
exigées dans la composition des dossiers de demande d'autorisation
d'exploitation commerciale - BEI_01_2026 (2 pages) Page 11
01-2026-02-10-00001 - Habilitation à réaliser les certificats de
conformité attestant du respect d'une autorisation
d'exploitation
commerciale - BCC_01_2026 (2 pages) Page 14
01_Pref_Préfecture de l'Ain /
01-2026-02-10-00004 - Arrêté préfectoral
d'autorisation
pluriannuelle de travaux modifiant l'état et/ou l'aspect
de la
Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura
liés à la
gestion sanitaire de la crise du scolyte de l'épicéa et du sapin
pectiné


(7 pages) Page 17
2
01_DDT_Direction départementale des
territoires de l'Ain
01-2026-02-10-00003
ARRETE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN
OEUVRE DU FONDS D'URGENCE VISANT À
SOUTENIR LES EXPLOITATIONS LES PLUS
FRAGILISÉES PAR LA DIFFUSION DE LA
DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE
01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain - 01-2026-02-10-00003 - ARRETE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN
OEUVRE DU FONDS D'URGENCE VISANT À SOUTENIR LES EXPLOITATIONS LES PLUS FRAGILISÉES PAR LA DIFFUSION DE LA
DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE
3
ExPREFETDE L'AINLibertéEgalitéFraternité
A R R Ê T É
RELATIF AUX
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU FONDS D'URGENCE VISANT À SOUTENIR LES
EXPLOITATIONS LES PLUS FRAGILISÉES PAR LA DIFFUSION DE LA DERMATOSE
NODULAIRE CONTAGIEUSE
Le préfet de l'Ain,
Vu le règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, modifié par le règlement (UE) 2024/3118
de la Commission du 10 décembre 2024, dit « règlement de minimis agricole » ;
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et à
l'action des services et organismes publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le décret du 2 décembre 2025 nommant Louis-Xavier THIRODE, préfet de l'Ain, à
compter du 2 décembre 2025 ;
Vu l'instruction technique DGPE/SDC/2020-616 du 7 octobre 2020 relative à la mise en
œuvre des aides de minimis appliquées au secteur agricole et forestier ;
Vu le courrier de la Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté
alimentaire aux Préfets de Région en date du 19 décembre 2025 mettant en œuvre un
« fonds d'urgence » visant à soutenir les exploitations les plus fragilisées par la diffusion de la
dermatose nodulaire contagieuse ;
Vu l'arrêté préfectoral de la préfète de l'Ain n°DDPP01-25-373 Déterminant une zone
réglementée suite aux foyers de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) survenus
dans l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie ;
Service Agriculture et Forêt
Direction départementale
des territoires
01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain - 01-2026-02-10-00003 - ARRETE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN
OEUVRE DU FONDS D'URGENCE VISANT À SOUTENIR LES EXPLOITATIONS LES PLUS FRAGILISÉES PAR LA DIFFUSION DE LA
DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE
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Vu l'arrêté préfectoral de la préfète de l'Isère n°38-2025-08-25-00013 déterminant une
zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine
(DNCB) ;
Vu l'arrêté préfectoral du préfet du Jura n°392025128 déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) ;
Vu l'arrêté préfectoral de la préfète de Savoie n° DDETSPP-PV-PSA-20251004-
01déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire
contagieuse bovine (DNCB) ;
Vu l'arrêté préfectoral de la préfète de la Haute Savoie n°2025-03246 déterminant une
zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine
(DNCB) ;
Vu l'arrêté préfectoral de la préfète de de l'Ain n°DDPP01-25-343 déterminant une
zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
survenu dans le Rhône ;
Vu l'arrêté préfectoral de la préfète de l'Isère n°DDPP-SPA-20250919-01 déterminant
une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine
(DNCB) ;
Vu l'arrêté préfectoral de la préfète de la Loire n°299-DDPP-25 déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) ;
Vu l'arrêté préfectoral de la préfète du Rhône n°SPA 2025-179 déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) ;
Vu l'arrêté préfectoral de la préfète de de l'Ain n°DDPP01-25-402 déterminant une
zon;e réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
survenu dans l'Ain ;
Vu l'arrêté préfectoral de la préfète de l'Isère n°DDPP-SPA-20251016-01 déterminant
une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine
(DNCB) ;
Vu l'arrêté préfectoral de la préfète du Rhône n°SPA-DNC-2025-155 déterminant une
zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
dans le Rhône ;
Vu l'arrêté préfectoral de la préfète du Rhône n°SPA-DNC-2025-156 déterminant une
zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
dans le Rhône
Vu l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2026 relatif aux modalités de mise en œuvre du
fonds d'urgence visant soutenir les exploitations les plus fragilisées par la diffusion de la
dermatose nodulaire contagieuse ;
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain - 01-2026-02-10-00003 - ARRETE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN
OEUVRE DU FONDS D'URGENCE VISANT À SOUTENIR LES EXPLOITATIONS LES PLUS FRAGILISÉES PAR LA DIFFUSION DE LA
DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE
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Sur la proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRÊTE
Article 1er – Objet
Le premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été déclaré en France le
29 juin 2025 dans le département de la Savoie. À la date du 14 décembre 2025, 113
foyers de DNC ont été recensés en France dans onze départements (Savoie (32),
Haute-Savoie (44), Ain (03), Rhône (1), Jura (7), Pyrénées-Orientales (21), Doubs (1),
Ariège (1), Hautes-Pyrénées (1), Haute-Garonne (1) et Aude (1).
Conformément à la réglementation européenne, des mesures sanitaires ont été prises
afin d'éradiquer cette maladie classée en catégorie ADE, c'est-à-dire soumise à
éradication obligatoire, à restriction de mouvement entre États membres et à
surveillance. En particulier, les élevages foyers sont dépeuplés en totalité et une zone
réglementée (ZR) d'un rayon de 50 km est mise en place autour de chaque foyer,
instaurant des mesures de prévention par renforcement de la surveillance vétérinaire,
ainsi que des restrictions notamment sur les déplacements des bovins. Six zones
réglementées ont été ainsi définies.
En application des arrêtés du 30 mars 2001 modifié et du 16 juillet 2025, l'État prend en
charge pour les élevages foyers le coût de remplacement des animaux euthanasiés sur
ordre de l'administration sur la base de leur valeur marchande objective, les coûts
connexes liés au repeuplement ainsi que le déficit momentané de production résultant
de l'abattage des animaux.
Par ailleurs, l'État a mis en place une vaccination obligatoire des bovins dans les zones
réglementées ainsi que dans la région Corse (suite à la demande des professionnels) et
prend en charge l'intégralité des coûts de cette campagne vaccinale obligatoire.
Les exploitations d'élevage situées dans ces zones réglementées et vaccinales ont été
particulièrement touchées pendant plusieurs semaines par des mesures de restriction
de mouvement, notamment par des coûts de conservation sur les exploitations des
jeunes animaux qui auraient dû être exportés ou des difficultés de commercialisation.
Afin de soutenir la trésorerie des exploitations les plus fragilisées économiquement, un
fonds d'urgence doté de 7.64 millions d'euros est mis en place.
Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de mises en œuvre de ce fonds
d'urgence.
Article 2 : Critères d'éligibilité
Cette aide s'adresse aux exploitations professionnelles d'élevage de bovins non foyers
remplissant les conditions suivantes :
• avoir son siège social d'exploitation situé en zone réglementée ou en zone
vaccinale (ZV) de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
• être immatriculé au répertoire SIRENE de l'INSEE par un numéro SIRET actif au
moment du dépôt de la demande d'aide ;
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain - 01-2026-02-10-00003 - ARRETE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN
OEUVRE DU FONDS D'URGENCE VISANT À SOUTENIR LES EXPLOITATIONS LES PLUS FRAGILISÉES PAR LA DIFFUSION DE LA
DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE
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• avoir des bovins enregistrés dans la base de données nationale d'identification
(BDNI) ;
• détenir au moins 20 unités gros bétail (UGB).
• Les élevages n'ayant pas vacciné leurs animaux, malgré son caractère
obligatoire, ou ayant fait l'objet d'une vaccination d'office pour refus de
vaccination, ne peuvent pas bénéficier de l'aide
Par dérogation, les élevages ayant leur siège en zone indemne de la région AuRA mais
ayant eu des animaux immobilisés dans l'une des zones réglementées de la région
AuRA pourront déposer un dossier sur une démarche ad hoc.
Article 3 : Enveloppe financière et détermination du montant de l'aide
L'enveloppe régionale disponible pour ce dispositif est de 7 640 000 €.
L'indemnisation sera versée aux exploitations éligibles ayant déposé une demande
d'aide.
Elle prendra la forme d'un forfait par UGB (unité gros bétail). Ce forfait sera modulé par
des coefficients de pondération prenant en compte :
 la durée d'immobilisation des animaux (fonction de la durée de chaque ZR) ;
 le type racial de l'animal (lait/viande).
L'aide par exploitation :
 ne pourra dépasser le montant de 9 000 € ;
 ne sera versée que si le montant éligible pour une exploitation dépasse 500 €. En
dessous, la demande d'aide sera considérée comme inéligible.
En fonction du nombre de dossiers global déposés, un stabilisateur budgétaire pourra
être appliqué pour respecter l'enveloppe attribuée à la région.
L'aide concernant les exploitations ayant leur siège non domicilié dans l'une des zones
réglementées ou vaccinales fera l'objet d'une évaluation et d'une instruction
approfondie et pourra, en fonction du nombre de dossiers déposés, faire l'objet
d'ajustements à la baisse de sorte à ne pas pénaliser les exploitations dont le siège est
domicilié dans les zones réglementées.
L'aide sera versée dans le cadre du règlement « de minimis agricole », prévoyant
notamment que le cumul des aides accordées ne doit pas excéder un plafond de
50 000 € sur une période de trois ans.
Article 4 – Gestion administrative de la mesure
La demande d'aide doit être déposée via la plateforme « Démarche numérique »
ouverte par la Direction départementale des territoires du siège de l'exploitation,
accompagnée des pièces justificatives nécessaires, à l'adresse suivante :
https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/fonds-d-urgence-pour-soutenir-les-
exploitations-fr
Dans le cas où le siège de l'exploitation n'est pas domicilié dans l'une des zones
réglementées, la demande accompagnée des pièces justificatives nécessaires, à
l'adresse suivante :
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OEUVRE DU FONDS D'URGENCE VISANT À SOUTENIR LES EXPLOITATIONS LES PLUS FRAGILISÉES PAR LA DIFFUSION DE LA
DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE
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https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/fonds-d-urgence-dnc-cas-particuliers
Un seul dossier par numéro SIRET doit être déposé.
La demande d'aide doit être déposée au plus tard l e 20 février 2026 à 23h59. Dans le
cas où le dossier transmis s'avère incomplet, les éléments manquants doivent être
communiqués avant cette même date, sous peine de rejet.
La DDT de l'Ain réalise l'instruction des dossiers des exploitations dont le siège est situé
dans le département de l'Ain. Elle pourra demander toute pièce complémentaire
qu'elle juge utile au contrôle et à la compréhension du dossier, en fixant un délai de
réponse au-delà duquel le dossier pourra être rejeté.
Après instruction, la DDT transmet à la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes qui détermine
les enveloppes départementales.
La DDT procède à l'engagement et au paiement des dossiers retenus dans son
département, et adresse à chaque bénéficiaire un courrier ou courriel de notification
du paiement. Elle est responsable de la légalité et de la régularité de la mise en œuvre
des dépenses.
Article 5 – Cadre juridique
Pourront bénéficier de la mesure, les exploitants agricoles à titre principal, les
groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) avec application de la
transparence GAEC s'agissant du plafond par exploitation contenu dans le règlement
dit de minimis, les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les autres
personnes morales ayant pour objet l'exploitation agricole et dont au moins 50 % du
capital est détenu par des exploitations à titre principal (directement ou
indirectement). Le montant maximum de l'aide est multiplié par le nombre
d'exploitations regroupées dans la limite de trois associés, soit un plafond de 27 000€
d'aides au titre du présent régime d'indemnisation et de 150 000€ pour le plafond
d'aides de minimis. Les entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire doivent disposer d'un plan arrêté par le tribunal de Commerce
au moment du paiement pour bénéficier de la mesure d'aide. Les entreprises
concernées par une procédure de liquidation judiciaire sont exclues de la mesure
d'aide, que la procédure de liquidation soit connue au moment du dépôt du dossier ou
qu'elle intervienne après celui-ci (lors des phases d'instruction et de contrôles
administratifs).
L'aide est versée dans le cadre du règlement (UE) n°1408/2013 modifié de la
Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de
l'agriculture. Ce règlement prévoit que les aides accordées à une entreprise unique, au
titre du régime de minimis agricole, ne doivent pas excéder un plafond de 50 000 € par
entreprise unique, sur une période de trois ans, soit au cours des 36 derniers mois,
quels que soient la forme et l'objectif des aides de minimis. Cette période de référence
est appréciée sur une base glissante de sorte que pour chaque nouvelle aide de
minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant des aides de minimis accordé au
cours des trois années précédentes. Par exemple, si l'aide de minimis agricole est
accordée le 1er octobre 2025, afin de vérifier le respect du plafond de 50 000 € sur une
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain - 01-2026-02-10-00003 - ARRETE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN
OEUVRE DU FONDS D'URGENCE VISANT À SOUTENIR LES EXPLOITATIONS LES PLUS FRAGILISÉES PAR LA DIFFUSION DE LA
DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE
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période de trois ans, la période à prendre en compte est celle allant du 1er octobre
2022 au 1er octobre 2025. Le bénéficiaire doit en être informé lors de son attribution.
Le respect du plafond de minimis précité, dans l'hypothèse du versement de l'aide
demandée, doit être vérifié dans les conditions décrites par l'instruction technique
DGPE/SDC/2020-616 du 7 octobre 2020. Dans ce cadre, l'utilisation du modèle de
formulaire joint en annexe est recommandée.
Article 6 – Contrôles
Des contrôles administratifs et physiques pourront être diligentés par les services
compétents, et un contrôle approfondi des informations communiquées pourra être
réalisé par les administrations compétentes après paiement.
À cette fin, le bénéficiaire doit tenir à la disposition des administrations compétentes
l'ensemble des documents permettant de justifier le versement de l'aide jusqu'à la fin
de la dixième année civile suivant celle du versement de l'aide demandée au titre du
présent dispositif.
Ces contrôles peuvent aboutir à remettre en cause l'éligibilité à l'aide et entraîner
l'application de réduction du montant de l'aide et/ou de sanctions.
Article 7 – Remboursement de l'aide indûment perçue et sanctions
En cas d'irrégularité détectée après paiement, il est demandé au bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
Si l'irrégularité est relevée avant paiement, l'aide sollicitée pourrait ne pas être versée.
En cas de fourniture intentionnelle de données fausses ou de documents falsifiés avant
ou après paiement, une sanction administrative est appliquée.
Elle correspond à 20 % du montant de l'aide indûment payée ou qui aurait été payée si
l'irrégularité intentionnelle n'avait pas été détectée.
Article 8 – Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La
juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens,
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 – Entrée en vigueur
Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Article 10 – Exécution du présent arrêté
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain - 01-2026-02-10-00003 - ARRETE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN
OEUVRE DU FONDS D'URGENCE VISANT À SOUTENIR LES EXPLOITATIONS LES PLUS FRAGILISÉES PAR LA DIFFUSION DE LA
DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE
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Le directeur départemental des territoires et la secrétaire générale de la préfecture
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain.
Article 11 – Abrogation
L'arrêté préfectoral du 8 janvier 2026 relatif aux modalités de mise en œuvre du fonds
d'urgence visant à soutenir les exploitations les plus fragilisées par la diffusion de la
dermatose nodulaire est abrogé à compter da la publication du présent arrêté.
Fait à Bourg en Bresse, le 10 février 2026
Par délégation du préfet,
Le directeur,
Vincent PATRIARCA
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain - 01-2026-02-10-00003 - ARRETE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN
OEUVRE DU FONDS D'URGENCE VISANT À SOUTENIR LES EXPLOITATIONS LES PLUS FRAGILISÉES PAR LA DIFFUSION DE LA
DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE
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01_DDT_Direction départementale des
territoires de l'Ain
01-2026-02-10-00002
Habilitation à réaliser les analyses d'impact
exigées dans la composition des dossiers de
demande d'autorisation d'exploitation
commerciale - BEI_01_2026
01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain - 01-2026-02-10-00002 - Habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées
dans la composition des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale - BEI_01_2026 11
PREFET oeDE VAIN Direction départementaleLiberté des territoiresEgalitéFraternité
Service Urbanisme et Risques
ARRÊTÉ PRÉFECTORALportant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées dans la composition des dossiersde demande d'autorisation d'exploitation commercialeLe Préfet de l'Ain,VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, del'aménagement et du numérique ;VU le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement descommissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisationd'exploitation commerciale ; |VU l'article L.752-6 du code de commerce ;VU les articles R.752-6-1, R.752-6-2 et R.752-6-3 du code de commerce ;VU la demande déposée le 2 février 2026, par Mme Charlotte MOKRARA, représentant lasociété SARL CEDACOM Sud ; |ARRETE:Article 1: La société SARL CEDACOM Sud, située 141 Allée des Müriers — 26500 BOURG-LES-VALENCE, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article L. 752-6 du code decommerce pour les dossiers déposés dans l'Ain. |Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacitepossible. Elle porte le n° BEI_01_2026.Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture est chargée de l'exécutjon.qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de |"le À 0 FEV. 2026
présent arrêté
Fait à Bourg-en-BresPour le préfet,Le directeur départemental des territoires,
Vincent PATRIARCA
01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain - 01-2026-02-10-00002 - Habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées
dans la composition des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale - BEI_01_2026 12
Délais et voies de recours :Tout recours à l'encontre de la présente décision pourra être porté devant le tribunaladministratif de Lyon dans un délai de deux mois suivant sa réception. Dans ce mêmedélai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision. Dans ce cas, lerecours contentieux pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (lesilence gardé pendant les deux mois suivant la réception du recours gracieux emporterejet de la demande). Le recours contentieux peut être déposé auprès des juridictionsadministratives sur l'application internet "Télérecours citoyens", en suivant lesinstructions disponibles sur le site : https://citoyens.telerecours.fr
01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain - 01-2026-02-10-00002 - Habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées
dans la composition des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale - BEI_01_2026 13
01_DDT_Direction départementale des
territoires de l'Ain
01-2026-02-10-00001
Habilitation à réaliser les certificats de
conformité attestant du respect d'une
autorisation d'exploitation
commerciale - BCC_01_2026
01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain - 01-2026-02-10-00001 - Habilitation à réaliser les certificats de conformité
attestant du respect d'une autorisation d'exploitation
commerciale - BCC_01_2026
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PREFETDE LAIN | _ Direction départementaleEgalité des territoiresFraternité
Service Urbanisme et Risques
ARRÊTÉ PRÉFECTORALportant habilitation à réaliser les certificats de conformité attestant durespect d'une autorisation d'exploitation commercialeLe Préfet de l'Ain,VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, del'aménagement et du numérique ;VU le décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission nationaled'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitationcommerciale ;VU l'article L.752-23 du code de commerce ;VU les articles R.752-44-2 à R.752-44-6 du code de commerce;VU la demande déposée le 15 janvier 2026 par M. Jean BIDAULT, représentant la société SASJB MARKET CONSEIL; ARRÊTE :Article 1: La société SAS JB MARKET CONSEIL, située 18 Avenue Victor Tassini — 07130SAINT- PERAY, est habilitée a réaliser le certificat de conformité prévu par l'article L. 752-23du code de commerce pour les dossiers déposés dans l'Ain.Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacitepossible. Elle porte le n°BCC _01_2026.Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture est chargée de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain.
01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain - 01-2026-02-10-00001 - Habilitation à réaliser les certificats de conformité
attestant du respect d'une autorisation d'exploitation
commerciale - BCC_01_2026
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Délais et voies de recours :Tout recours à l'encontre de la présente décision pourra être porté devant le tribunaladministratif de Lyon dans un délai de deux mois suivant sa réception. Dans ce mêmedélai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision. Dans ce cas, lerecours contentieux pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (lesilence gardé pendant les deux mois suivant la réception du recours gracieux emporterejet de la demande). Le recours contentieux peut être déposé auprès des juridictionsadministratives sur l'application internet "Télérecours citoyens", en suivant lesinstructions disponibles sur le site : https://citoyens.telerecours.fr
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attestant du respect d'une autorisation d'exploitation
commerciale - BCC_01_2026
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01_Pref_Préfecture de l'Ain
01-2026-02-10-00004
Arrêté préfectoral
d'autorisation pluriannuelle de travaux modifiant
l'état et/ou l'aspect
de la Réserve naturelle nationale de la Haute
Chaîne du Jura
liés à la gestion sanitaire de la crise du scolyte de
l'épicéa et du sapin pectiné
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2026-02-10-00004 - Arrêté préfectoral
d'autorisation pluriannuelle de travaux modifiant l'état et/ou l'aspect
de la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura
liés à la gestion sanitaire de la crise du scolyte de l'épicéa et du sapin pectiné
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PREFETDE LAINLibertéEgalitéFraternité
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Arrêté préfectoral
d'autorisation pluriannuelle de travaux modifiant l'état et/ou l'aspect
de la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura
liés à la gestion sanitaire de la crise du scolyte de l'épicéa et du sapin pectiné
Bénéficiaires : propriétaires forestiers publics et privés ainsi que leurs éventuels mandataires
Le préfet du département de l'Ain
VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.332-1 à L.332-10, L.365-1 et ses articles R. 332-1 à
R. 332-29 ;
VU le Code forestier (nouveau) et notamment ses articles L.122-7 et L.122-8 ;
VU le décret n°93-261 du 26 février 1993 portant création de la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du
Jura et notamment ses articles 6.1°, 7, 9, 12 et 17 ;
VU l'arrêté du 23 janvier 2017 fixant les zones de quiétude de la faune sauvage de la Réserve naturelle nationale
de la Haute Chaîne du Jura ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2021 portant composition du comité consultatif de la Réserve naturelle
nationale de la Haute Chaîne du Jura ;
VU l'arrêté préfectoral du 06 février 2026 portant délégation de signature à Monsieur Joël BOURGEOT,
Sous-préfet de Gex ;
VU l'arrêté de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes n°2025-84 du 17 avril 2025 relatif à la lutte contre les
scolytes de l'épicéa commun dans les peuplements atteints ;
VU l'avis en opportunité n°AURA 2024-E-055 du 17 septembre 2024 du conseil scientifique régional du patrimoine
naturel (CSRPN) Auvergne-Rhône-Alpes sur la stratégie de lutte contre le Scolyte en Réserve naturelle nationale
de la Haute-Chaîne du Jura ;
VU l'arrêté d'autorisation pluriannuelle de travaux dits « légers » liés à la gestion sanitaire de la crise du scolyte de
la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura du 15 juillet 2025 ;
VU l'avis  favorable du comité consultatif de la Réserve naturelle du 23 septembre 2025 au projet de
réglementation des travaux modifiant l'état ou l'aspect de la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du
Jura liés à la gestion sanitaire de la crise du scolyte ;
VU l'avis favorable n°AURA-2025-E-055 du 3 juin 2025 du CSRPN Auvergne-Rhône-Alpes sur le projet de présent
arrêté ;
VU l'avis favorable du 23 juin 2025 de la Commission départementale de la nature des paysages et des sites de
l'Ain sur le projet de présent arrêté ;
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VU l'avis favorable des communes de Mijoux et de Gex, rendus respectivement les 15 juillet et 1er septembre
2025 ;
VU l'absence d'opposition des autres communes concernées ;
VU l'absence d'avis transmis à l'issue de la consultation du public réalisée sur le site internet de la DREAL du 14
octobre au 4 novembre 2025 ;
CONSIDÉRANT que les peuplements forestiers d'Épicéa commun et de Sapin pectiné connaissent, dans le
département de l'Ain, depuis plus de cinq ans, des dépérissements importants en raison du réchauffement
climatique ayant pour conséquence l'explosion des populations de scolytes ; que cette situation bouscule
l'exploitation courante des forêts publiques et privées, notamment les programmes de coupes et travaux
sylvicoles ainsi que les essences gérées à des fins de production, conduisant à l'impossibilité de mettre en œuvre
les documents de gestion durable élaborés par l'ONF et les propriétaires ou gestionnaires privés ;
CONSIDÉRANT qu'en Réserve naturelle, les articles L.122-7 et L.122-8 du Code forestier prévoient que l'autorité
administrative compétente en matière environnementale ou patrimoniale (en l'occurrence, la DREAL) valide ces
documents de gestion durable (DGD) en amont de leur entrée en vigueur ; que cette validation permet de
considérer l'ensemble des interventions prévues au DGD comme pouvant être réalisés sans autorisation
particulière au titre de la réglementation en réserve naturelle ;
CONSIDÉRANT que les situations de crise sanitaire sont intégrées dans une certaine mesure aux procédures
habituelles de gestion forestière ; que les exploitants disposent ainsi de marges de manœuvre, en fonction du
statut public ou privé de la forêt concernée, pour réaliser des coupes sanitaires de produits dits « accidentels » ;
qu'en matière de gestion publique, passé un certain pourcentage de coupes sanitaires, les DGD doivent
cependant être révisés ; que concernant la forêt privée, des coupes d'urgence dérogeant au Plan simple de
gestion peuvent être pratiquées, mais que dans ce cas l'accord donné par la DREAL sur le DGD ne s'applique plus ;
que si les coupes d'urgence conduisent à changer le type d'itinéraire sylvicole prévu par le DGD, un avenant doit
être déposé pour agrément ;
CONSIDÉRANT que la crise massive du scolyte dans le département de l'Ain impose à l'ONF de demander aux
services de l'État de procéder à une révision générale et exceptionnelle de l'application de ces documents pour
continuer à lui permettre d'intervenir pour le compte des propriétaires publics en maintenant la garantie de
gestion durable des forêts concernées ; que dans ce cadre la DREAL doit à nouveau être sollicitée pour accord ;
CONSIDÉRANT en outre que les obligations faites aux propriétaires forestiers par le biais notamment de l'arrêté
du 17 avril 2025 de la préfète de région relatif à la lutte contre les scolytes de l'épicéa commun dans les
peuplements atteints, visent une limitation de la prolifération du scolyte par des coupes et une évacuation des
bois systématiques et potentiellement massives ; que la Réserve naturelle nationale la Haute-Chaîne du Jura
accueille toutefois des milieux naturels et des espèces sauvages particulièrement sensibles à ce type
d'interventions qui, si elles ne sont pas cadrées, pourraient occasionner des pertes majeures et irréversibles de
biodiversité dans cet espace à protection forte ; que l'article 5 de l'arrêté régional susvisé prévoit toutefois qu'un
cadre particulier soit appliqué dans les aires de protection forte que sont les réserves naturelles nationales ;
CONSIDÉRANT que le plan de gestion 2020-2029 de la Réserve naturelle nationale de la Haute-Chaîne du Jura
approuvé le 16 décembre 2021 dispose d'un objectif de long terme visant à améliorer la biodiversité, la
fonctionnalité et les connectivités des écosystèmes forestiers traduit notamment par un objectif opérationnel
visant à développer et valoriser une gestion sylvicole des forêts publiques et privées répondant au patrimoine
naturel et aux enjeux de la Réserve ; qu'une des actions permettant la mise en œuvre de cet objectif consiste en
le développement d'une gestion sylvicole fine et adaptée dans les secteurs favorables au Pic tridactyle et aux
petites chouettes de montagne ;
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CONSIDÉRANT qu'il y a donc lieu, dans ce contexte, de définir un dispositif juridique permettant d'autoriser les
coupes sanitaires en réserve naturelle, tenant compte des enjeux de conservation de cette dernière et
garantissant un traitement équitable des propriétaires forestiers publics et privés ;
CONSIDÉRANT qu'à cette fin, des discussions suivies ont été engagées depuis février 2024 entre l'ONF, la DRAAF,
la DREAL et la Réserve ; que le CNPF Auvergne-Rhône-Alpes puis le syndicat de propriétaires privés Fransylva ont
été associés à ces réflexions respectivement à compter de novembre 2024 et d'avril 2025 ; que le CSRPN
Auvergne-Rhône-Alpes, sollicité sur un projet de stratégie de gestion du scolyte en Réserve a rendu un avis
éclairant sur le sujet le 17 septembre 2024 ; qu'une réunion en Sous-préfecture de Gex le 30 avril 2025 a permis
de recueillir les avis et propositions des forestiers et propriétaires publics et privés intéressés ;
CONSIDÉRANT que les coupes non-habituelles de plus d'un hectare sont susceptibles de modifier l'état ou l'aspect
de la Réserve naturelle et doivent faire l'objet d'une procédure d'autorisation de travaux en application de
l'article L.332-9 du Code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT donc qu'au regard des enjeux économiques et réglementaires soulevés et de la nécessité pour les
forestiers de pouvoir intervenir rapidement suite à la découverte de nouveaux foyers de contamination, il y a lieu
de délivrer, en complément de l'arrêté d'autorisation de travaux dits « légers » du 15 juillet 2025 susvisé, une
autorisation pluriannuelle de travaux modifiant l'état ou l'aspect de la Réserve en application de l'article 12 du
décret de création de la Réserve susvisé, justifiée par la nécessité d'assurer la gestion sanitaire de la crise du
scolyte en Réserve naturelle nationale de la Haute-Chaîne du Jura ;
CONSIDÉRANT qu'au-delà des aspects économiques et écosystémiques liés à cette problématique de gestion de la
crise sanitaire, les impératifs de sécurité des personnes liés au maintien d'arbres malades ou secs en Réserve sont
pris en compte dans le respect des dispositions fixées à l'article L.365-1 du Code de l'environnement et de
manière à ne pas porter une atteinte disproportionnée aux milieux naturels forestiers de la Réserve ;
Sur proposition de Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 er : Définition des zones à enjeu au sens du présent arrêté
1.1 Sont définies, pour les besoins du présent arrêté, comme zones à enjeux Habitats faune flore « forts » les
zones suivantes, au sein de la Réserve naturelle nationale de la Haute-Chaîne du Jura :
• les zones cœur de Grand Tétras, correspondant aux places de chant historiques ;
• les habitats naturels de Pessière à sphaigne, Pessière à doradille, Pinèdes à crochet ;
1.2 Sont définies, pour les besoins du présent arrêté, comme zones à enjeux Habitats-faune-flore « modérés » les
zones suivantes, au sein de la Réserve naturelle nationale de la Haute-Chaîne du Jura :
• les zones où s'appliquent les clauses Tétras (zone de présence de type 1) à l'exception des zones cœur
définies au 1.1 ;
• les habitats à enjeux modérés de Fruticée subalpine et de Hêtraie à Adénostyle ;
• les habitats à enjeux fort n'étant pas composés majoritairement de résineux que constituent les
Érablières à Scolopendre, à Sorbier, thermophile à Tilleul et à Barbe de Bouc ;
1.3 Pour des raisons de sensibilité des données, les zonages et sites évoqués au 1.1 et au 1.2 ci-dessus ne sont pas
détaillés en annexe du présent arrêté. Ils peuvent toutefois être tenus à la disposition des propriétaires forestiers
concernés ou leurs mandataires dans le cadre de l'instruction de leurs demandes.
1.4 Concernant les stations de flore à enjeu et les zones de reproduction ou d'hivernage d'espèces de faune à
enjeu (hors Grand Tétras), la Réserve naturelle adapte au cas par cas les itinéraires prévus à l'article 3 du présent
arrêté pour tenir compte de chaque enjeu. Ces adaptations sont couchées dans le compte-rendu prévu à l'article
3.1 ci-dessous.
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ARTICLE 2 : Autorisation et exceptions
2.1 Les propriétaires forestiers publics et privés, ainsi que leurs éventuels mandataires, sont autorisés à réaliser,
dans l'enceinte de la Réserve naturelle nationale :
• des coupes sanitaires visant à l'élimination de pieds malades ou scolytés d'Épicéa commun et de Sapin
pectiné dont la superficie continue est supérieure ou égale à 1 ha ;
• des travaux forestiers d'aide à la régénération naturelle et/ou de plantation sur les parcelles ayant fait
l'objet de coupes sanitaires liées à la crise du scolyte de l'Épicéa commun et du Sapin pectiné en
application du présent arrêté.
2.2 Par exception, ces coupes sanitaires et travaux forestiers afférents ne sont pas autorisés par le présent arrêté
dans les zones à enjeux habitats-faune-flore jugés « forts » définies à l'article 1er du présent arrêté.
En revanche, des coupes sanitaires – et les travaux forestiers afférents - peuvent être autorisées par la Réserve
naturelle dans ces zones à enjeux « forts » dès lors qu'elles se substituent à des coupes prévues dans des DGD
dûment validés, avec un volume de bois prélevé qui ne peut excéder le volume de bois prévu au DGD. La Réserve
naturelle fixe alors les conditions d'exploitation additionnelles qu'elle estime nécessaire à la conservation des
enjeux. Cette possibilité n'est pas applicable aux coupes de Sapin pectiné sain régulièrement prévues par le DGD
dès lors que le propriétaire bénéficie d'un contrat Natura 2000 signé en application de l'article 3.11 du présent
arrêté.
2.3 Cette autorisation est accordée pour une durée de 5 ans dans les conditions fixées à l'article 3 du présent
arrêté et sans préjudice des dispositions prévues en matière d'exportation des bois scolytés, à l'arrêté régional de
lutte contre le scolyte de l'Épicéa commun applicable. 
ARTICLE 3 : Itinéraires sylvicoles à respecter et prescriptions complémentaires
Les dispositions suivantes sont mises en œuvre pour toutes les opérations prévues à l'article 2.1 du présent
arrêté.
3.1 Visite préalable avec la Réserve naturelle
La Réserve naturelle est informée d'un projet de coupe sanitaire au moins 10 jours avant martelage.
Dans ce délai, elle organise à son initiative, ou à la demande du propriétaire, gestionnaire ou exploitant forestier
concerné, une visite de terrain pour vérifier la procédure à mettre en œuvre et adapter les mesures prévues au
présent arrêté. À l'issue de cette visite, l'agent de la Réserve naturelle dresse un compte-rendu contresigné par le
gestionnaire ou exploitant forestier.
Dans le cas où une telle visite ne serait pas organisée, la Réserve naturelle transmet au propriétaire, gestionnaire
ou exploitant forestier concerné un modèle de compte-rendu vierge ainsi que toute information nécessaire sur la
présence d'enjeux localisés. Ce compte-rendu lui est renvoyé complété avec les informations requises au titre du
présent arrêté a minima 48h avant la coupe.
La Réserve naturelle est informée au moins 48 h avant la coupe.
3.2 Maintien des arbres sains
Sauf pour la réalisation des voies de vidange et de cloisonnement prévues en application de l'article 3.5,
l'ensemble des essences non dépérissantes sont conservées lors des coupes sanitaires, sauf dans le cas où cette
coupe sanitaire serait réalisée conjointement à un prélèvement prévu dans le cadre du document de gestion
durable en vigueur.
3.3 Modalités de création de pistes forestières
La création de pistes forestières destinées à l'exploitation des bois scolytés, hors voies de vidange et de
cloisonnement au sein des peuplements concernés par les coupes sanitaires, est interdite dans le cadre du
présent arrêté.
En cas de nécessité, la création de pistes forestières doit faire l'objet d'une autorisation spécifique en application
des dispositions prévues aux articles L.332-9 et R.332-23 à R.332-27 du Code de l'environnement.
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3.4 Respect du cycle biologique des espèces sensibles
Les coupes et travaux prévus à l'article 2.1 du présent arrêté sont interdits :
• du 15 décembre au 30 juin dans les zones de quiétude de la faune sauvage définies dans l'arrêté du 23
janvier 2017 susvisé ;
• aux périodes fixées par l'agent de la Réserve naturelle lors de la visite préalable prévue à l'article 3.1, en
cas de présence sur la parcelle forestière à passer en coupe d'une espèce à enjeu identifiée au plan de
gestion de la Réserve naturelle.
3.5 Limitation de la circulation des engins pendant les coupes
La création de voies de vidange et de cloisonnement est autorisée afin de préserver autant que possible les sols.
Elles sont toutefois réduites au strict nécessaire et sont créées de manière à éviter autant que possible les
peuplements sains, les arbres à plus fort enjeu écologique et les stations de flore patrimoniale.
Leur schéma de principe est validé par l'agent de la Réserve naturelle lors de la visite prévue à l'article 3.1 et
couché dans son compte-rendu.
3.6 Restrictions imposées aux travaux forestiers
Aucune plantation n'est autorisée dans les îlots continus ayant fait l'objet d'une coupe et d'une superficie
inférieure à 0,5 ha. Seule l'aide à la régénération naturelle y est autorisée.
Dans les îlots continus ayant fait l'objet d'une coupe et d'une superficie supérieure ou égale à 0,5 ha, l'aide à la
régénération naturelle est favorisée. Par exception, en cas d'échec de la régénération naturelle, des plantations
peuvent intervenir dans la cinquième année suivant la coupe, ou de manière anticipée en cas de végétation
concurrente forte.
Afin de favoriser la diversité des peuplements, ces plantations sont réalisées à partir d'au moins deux essences en
peuplement irrégulier et d'au moins trois essences en peuplement régulier, parmi la liste des essences autorisées
en Réserve naturelle rappelée à l'annexe I du présent arrêté.
En cas de nécessité, les plants sont protégés individuellement. Aucun répulsif chimique n'est autorisé.
3.7 Prise en compte des enjeux de sécurité des personnes
Les coupes systématiques d'Épicéas communs ou de Sapins pectinés scolytés ou secs en bordure de voies
ouvertes au public ne sont autorisées que le long des routes départementales ou communales, pour des
questions de sécurité des usagers, et sur une profondeur maximale égale à la hauteur moyenne des arbres, en
concertation avec les gestionnaires routiers compétents. 
Sans préjudice des dispositions fixées au 2.2, le long des pistes ouvertes à la circulation des véhicules ou des
chemins, pistes et sentiers ouverts à la pratique de la randonnée, du ski nordique, du cyclisme, de l'équitation ou
de toute autre activité de loisirs autorisée, les coupes sont réalisées de telle sorte qu'elles visent un objectif de
maintien d'un arbre (toutes essences confondues) tous les dix mètres sur une profondeur maximale égale à la
hauteur moyenne des arbres. Cet objectif peut être adapté, sur validation de la Réserve naturelle, lors de la visite
préalable prévue à l'article 3.1, après une analyse circonstanciée des différents éléments d'appréciation (contexte
sylvicole, fréquentation réelle, possibilités de déviation, enjeux localisés,…).
Conformément aux dispositions de l'article L.365-1 du Code de l'environnement susvisé, dès lors que des arbres
malades ou secs sont ainsi maintenus le long des routes, pistes, chemins et sentiers, une information du public sur
le risque encouru est réalisée a minima aux entrées de ces axes, en des lieux et dans des conditions approuvées
par la Réserve naturelle.
Le cas échéant, de façon alternative ou complémentaire, l'autorité compétente peut fermer ou dévier les
itinéraires concernés par un risque élevé de chute d'arbres.
3.8 Conservation d'arbres secs sur pied
Une fourchette de 10 à 20 tiges par hectare d'arbres préférentiellement secs dans les peuplements réguliers ou
une surface terrière minimale de 10 m² par hectare d'arbres préférentiellement secs dans les peuplements
irréguliers est conservée lors des coupes sanitaires autorisées à l'article 2.1 du présent arrêté.
Les arbres secs sur pied sont conservés autant que possible par bouquets de 3 à 4 tiges, sauf en application de
l'article 3.7.
Le nombre exact ou la surface terrière exacte d'arbres secs à conserver sont déterminés en accord avec l'agent de
la Réserve naturelle lors de la visite préalable prévue à l'article 3.1 du présent arrêté, en tenant compte du niveau
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d'autorisation pluriannuelle de travaux modifiant l'état et/ou l'aspect
de la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura
liés à la gestion sanitaire de la crise du scolyte de l'épicéa et du sapin pectiné
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d'enjeu des milieux en présence (cf. article 1.2), du nombre réel d'arbres secs présents et des dispositions prévues
à l'article 3.7 du présent arrêté. Ce nombre ou cette surface sont précisés et éventuellement cartographiés dans
le compte-rendu prévu à l'article 3.1.
3.9 Limitation du nombre d'interventions pour limiter la perturbation de la faune et la dégradation des sols
Le nombre d'interventions visant des coupes sanitaires est limité à trois par parcelle forestière en 5 ans et à deux
par parcelle forestière dans les zones à enjeu modéré identifiées à l'article 1.2 du présent arrêté.
Le nombre total de coupes (sanitaires ou courantes) est limité à une par an sur cette période de 5 ans.
3.10 Maintien de rémanents au sol pour la petite faune
L'agent de la Réserve naturelle et le gestionnaire ou exploitant forestier fixent, lors de la visite préalable prévue à
l'article 3.1 et couchent dans son compte-rendu, les lieux et conditions dans lesquelles sont conservés au sol,
durant toute la durée de la présente autorisation, des rémanents de coupes non susceptibles de constituer des
réservoirs à scolyte, sous réserve de respecter les obligations légales de débroussaillement en vigueur.
3.11 Préservation des ressources alimentaires cruciales du Grand tétras en période hivernale
Dans les zones cœur de Grand tétras correspondant aux places de chant historiques visées au 1.1 du présent
arrêté, le Sapin pectiné sain n'est pas exploité pendant toute la durée de la présente autorisation.
Cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires qui justifieraient d'un refus préalable de se voir financer la
mise en œuvre de cette disposition par un contrat Natura 2000. Le cas échéant, la preuve de ce refus doit être
transmise à la Réserve naturelle avant la réalisation de toute coupe de Sapin pectiné dans ces zones.
3.12 Bilan annuel des coupes et travaux forestiers
Les propriétaires forestiers réalisent et transmettent à la Réserve naturelle, chacun en ce qui les concerne, un
bilan des coupes sanitaires et des travaux annuels effectués en application du présent arrêté avant le 31 mars de
l'année suivante.
Ce bilan intègre a minima  le numéro et la localisation des parcelles passées en coupe sanitaire ou ayant fait
l'objet de plantations suites à des coupes sanitaires, le volume de bois ou le nombre d'arbres coupés, le nombre
d'arbres secs ou scolytés maintenus sur pied, les modalités de plantation éventuelles et les essences recherchées
dans la gestion future.
Les bilans sont synthétisés et présentés par le gestionnaire de la Réserve naturelle pour information au comité
consultatif suivant.
3.13 Suivi de l'impact de la gestion sanitaire sur les écosystèmes forestiers de la Réserve
L'État s'engage à financer un programme de suivi de l'impact de la gestion sanitaire en Réserve naturelle, imposée
par la crise du scolyte sur l'Epicéa commun et le Sapin pectiné. Celui-ci est mis en œuvre sous la responsabilité du
gestionnaire de la Réserve naturelle, avec l'appui de son Conseil scientifique. Les propriétaires forestiers sont
invités à mettre à disposition les parcelles qui seraient concernées par ces suivis pour le bon déroulement de
l'étude.
Les grands axes de ce programme et ses résultats sont présentés au fil de l'eau au comité consultatif de la Réserve
naturelle et transmis, sous forme de bilan quinquennal au CSRPN Auvergne-Rhône-Alpes dans l'année suivant la
fin de la présente autorisation.
ARTICLE 4 : Droit des tiers
La présente autorisation est accordée sans préjudice du droit des tiers, en particulier celui de la propriété privée
et sous réserve du respect des autres législations et réglementations en vigueur.
ARTICLE 5 : Sanctions
Le non-respect de la présente autorisation, et notamment des prescriptions fixées à l'article 2 ci-dessus, est
passible des sanctions prévues pour les infractions pénales définies et réprimées par les articles R.332-69 à R.332-
81 du Code de l'environnement.
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ARTICLE 6 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur dans un délai de deux mois à
compter de sa date de publication, ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LYON à
l'adresse suivante : Palais des juridictions administratives – 184 rue Duguesclin – 69 433 LYON Cedex 03, dans les
mêmes conditions de délai. Il peut être également formulé sur le site www.telerecours.fr
ARTICLE 7 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de l'Ain, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement Rhône-Alpes, le chef du service départemental de l'Office français pour la Biodiversité, le chef de
l'agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône de l'Office national des forêts, le colonel du groupement de
gendarmerie de l'Ain, et les agents commissionnés et assermentés de la Réserve naturelle nationale de la Haute
Chaîne du Jura sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Gex, le 10/02/26                            
                                                                                                                             Pour le préfet et par délégation,
                                                                                                                             Le sous-préfet de Gex
Signé
       Joël BOURGEOT
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