Recueil du 29 Mai 2026

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 29 mai 2026

ID a4fb097e7123e07986131ee2f2ae9e8c5706ab1d2f61d56449aa52ec5c2bba6c
Nom Recueil du 29 Mai 2026
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 29 mai 2026
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/49507/376473/file/Recueil%20du%2029%20Mai%202026.pdf
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Date de modification du PDF 29 mai 2026 à 16:04:24
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="àLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 29 Mai 2026

SOMMAIRE
SOUS-PREFECTURE DE PRADES
- ARRÊTE PRÉFECTORAL n° SPP-2026-148-0001 du 28 juin 2026 portant autorisation
d'organiser du 2 au 5 juin 2026 une épreuve sportive automobile dénommée
« Millesim GT Tour 2026 ».
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SNAF/2026-149-0001 relatif à l'ouverture et à la clôture
de la chasse pour la saison 2026/2027 dans le département des Pyrénées-Orientales.
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SVHC/2026-146-001 du 26/05/2026 portant passage
préalable au sein d'un Espace Conseil France Rénov' (ECFR) des ménages souhaitant
bénéficier du dispositif MaPrimRenov' Parcours Accompagné (MPRPA).
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SVHC/2026-148-001 portant agrément de trois
emplacements provisoires sur le territoire des communes de Perpignan, Rivesaltes et
Saint-Nazaire pour l'accueil des gens du voyage dans le cadre des grands passages
estivaux en 2026.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-123-001 de traitement de
l'insalubrité du logement situé au premier étage, première porte gauche, de
l'immeuble sis 19, rue Saint-Pierre à Banyuls-sur-Mer (66650), parcelle cadastrée AD
325.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-ATPSP-LHI n°2026-114-001 relatif aux mesures
d'urgence prescrites en application de l'article L.511-19 du code de la construction et
de l'habitation concernant le logement sis 8, rue des Jardins à Claira (66530), parcelle
cadastrée B 623.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-125-001 portant déclaration
de mainlevée  : De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-146-001
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logement du 1 er étage, de l'immeuble sis 87 , avenue Pasteur à Ille-sur-
Têt (66130), parcelle cadastrée BK 221.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
- Décision de délégation de signature de M. Xavier DENY, Directeur Départemental des
finances publiques
- Nomination de la conciliatrice fiscale, de sa suppléante, de son suppléant par intérim
- Délégation de signature au conciliateur fiscal suppléant par intérim
PREFETDES PYRENEES- AgenceORIENTALES nationale AnahÉgalié . del'habitatFraternité
Direction départementale des territoires et de la merService ville, habitat, constructionVille habitat indigne et privé
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SVHC/2026-146-001 du 26/05/2026portant passage préalable au sein d'un Espace Conseil France Rénov' (ECFR)des ménages souhaitant bénéficier du dispositif MaPrimRénov' Parcours Accompagné(MPRPA)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Le préfet, en sa qualité de délégué local de l'Agence nationale de l'habitat dans ledépartement des Pyrénées-Orientales, sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de laconstruction et de l'habitation,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1,L. 321-1-1, R. 321-10, R. 321-10-1, R. 321-11, R. 321-12, R. 321-18 et R. 327-1;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 232-2 et L. 232-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 221-4 :
Vu l'arrêté du 22 mai 2023 modifié portant approbation du règlement général de l'Agencenationale de l'habitat, notamment son chapitre 1er relatif aux dispositions applicables auprogramme d'actions et au règlement intérieur des commissions locales d'amélioration del'habitat;
Vu la délibération n° 2024-06 modifiée du Conseil d'administration de l'Agence nationale del'habitat en date du 13 mars 2024 relative à la mise en œuvre du Pacte territorial FranceRénov';
Vu la délibération n° 2025-20 modifiée du Conseil d'administration de l'Agence nationale del'habitat en date du 5 septembre 2025 relative au régime d'aide applicable aux propriétairesoccupants;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : www.pyrenees- Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frorientales.gouv.fr

Vu la délibération n° 2025-21 modifiée du Conseil d'administration de l'Agence nationale del'habitat en date du 5 septembre 2025 relative au régime d'aide applicable aux propriétairesbailleurs;
Vu la délibération n° 2025-28 du Conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitaten date du 16 décembre 2025 relative aux orientations pour la programmation desinterventions de l'Agence et la répartition régionale des crédits en faveur de l'amélioration del'habitat privé et des structures d'hébergement pour 2026 ;
Vu la circulaire n° 6504/SG du Premier ministre en date du 5 septembre 2025 relative à laréforme de l'action territoriale de l'État et à la relance de la déconcentration ;
Vu la circulaire C2026/01 du 16 février 2026 du ministre de la Ville et du Logement sur laprogrammation des actions et des crédits d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat enmatière de rénovation de l'habitat privé - Orientations pour la gestion 2026 ;
Vu le communiqué de presse du ministre de la Ville et du Logement du 6 février 2026« MaPrimeRénov': réouverture du guichet à la promulgation de la loi de finances » ;
Vu l'avis de la Commission locale d'amélioration de l'habitat du 23 mars 2026 ;
Considérant le contexte budgétaire contraint et l'impératif de priorité donnée à la résorptiondu stock de dossiers déposés en 2025 fixé comme « première priorité» par le Conseild'administration de l'Agence nationale de l'habitat le 16 décembre 2025 (délibération n° 2025-28);Considérant en conséquence le renforcement des exigences de sélection des dossierssubventionnés au titre du budget adopté pour l'année 2026 dans l'esprit de responsabilitémentionné par le ministre de la Ville et du Logement dans la circulaire C2026/01 du 16 février2026 susvisée ;
Considérant le rôle confié par le législateur aux guichets d'information, de conseil etd'accompagnement au titre du service public de la performance énergétique de l'habitatinscrit à l'article L. 232-2 du Code de l'énergie, ces derniers accompagnant de manière neutreet gratuite les ménages dans la construction de leur projet de travaux notamment en leurfournissant des informations sur l'ensemble des aides mobilisables en vue de la constructiond'un projet de travaux le plus ambitieux possible et en les sensibilisant sur les risques defraude et sur les pratiques abusives, et ce sans préjudice de la mission d'accompagnementdévolue aux opérateurs d'assistance à maîtrise d'ouvrage agréés qui « est réalisée en lien avecles guichets mentionnés au | de l'article L. 232-2 »; que le passage des ménages par cesguichets constitue dès lors un gage de qualité des dossiers déposés ;

Considérant, en matière de rénovation énergétique, la priorité fixée par le Conseild'administration de l'Agence nationale de l'habitat le 16 décembre 2025 (délibération n°2025-28) de subventionner des projets de rénovation ambitieux, en particulier le traitement despassoires énergétiques ;
Considérant, au regard de l'ensemble de ces exigences, que la circulaire C 2026/01 du 16février 2026 du ministre de la Ville et du Logement susvisée préconise d'imposer dans lesprogrammes d'actions territoriaux, en tenant notamment compte du maillage des Pactesterritoriaux au sens de la délibération n° 2024-06 sus-visée, le passage par un guichet (EspaceConseil France Rénov'») avant le dépôt d'une demande « MaPrimeRénov' ParcoursAccompagné » ;
En conformité avec les orientations nationales du Gouvernement du Conseil d'administrationde l'Agence nationale de l'habitat, et compte tenu du contexte local ;
Considérant la présence de fraudes ou de suspicion de fraude, la nécessité de mieuxaccompagner les ménages dans leur démarche de rénovation et de les alerter sur lespratiques abusives de certains opérateurs et entreprises ;
Considérant la présence d'ECFR' et le déploiement en cours de Pactes territoriaux sur ledépartement ;
Considérant l'attribution ou le rejet des demandes de subventions aux bénéficiairesmentionnés aux | et II de l'article R. 321-12 du Code de la construction et de l'habitation enapplication du programme d'actions conformément à l'article R. 321-11 du même code;
ARRÊTE :
Article 1°' : Dispositif mis en placeCompte tenu de l'impératif de traitement des stocks de dossiers déjà déposés qui est lapremière priorité pour l'année 2026, des exigences accrues tenant à une plus grandesélectivité des dossiers de demande d'aide dans le contexte susmentionné, en particulier enmatière de rénovation énergétique, ainsi que de l'enjeu tenant au respect d'un délairaisonnable d'instruction des dossiers pour permettre aux ménages ayant monté un projetrépondant pleinement aux objectifs de politique publique fixés par le Gouvernement deréaliser rapidement leur projet de travaux, il est ajouté, conformément au chapitre 1er durèglement général de l'Agence nationale de l'habitat, une condition de recevabilitésupplémentaire des dossiers tenant au passage préalable des ménages auprès d'un guichet« Espace Conseil France Rénov' » (ECFR') du territoire des Pyrénées-Orientales.

Cette condition est applicable aux dossiers relevant des dispositifs suivants :- Dispositif « MaPrimeRénov' Parcours accompagné » pour les propriétaires occupantsmodestes et trés modestes (délibération n°2025-20 en date du 5 septembre 2025) ;- Dispositif MaPrimeRénov' Parcours accompagné» pour les propriétaires bailleursmodestes et très modestes (délibération n°2025-21 en date du 5 septembre 2025).Ce passage en ECFR' visera à faire bénéficier au ménage d'un conseil personnalisé, à savoir :La présentation du projet de travaux par le ménage;La vérification de l'éligibilité aux aides sollicitées ;Une information sur les dispositifs complémentaires mobilisables ;Le cas échéant l'orientation vers un opérateur agréé ;Une sensibilisation sur les risques de fraude et pratiques abusives.L'ECFR' établira, à l'issue de ce conseil, une attestation annexée au présent arrêté qui devraêtre jointe au dossier de demande d'aide. Cette attestation précise les modalités de contactau sein de l'ECFR'.
En l'absence de transmission d'une attestation dûment signée par l'un des ECFR' du territoire,le dossier de demande d'aide sera alors considéré comme irrecevable s'il n'est pas régularisédans le délai indiqué par le service instructeur. Le dossier sera alors rejeté sans ouverture de laphase d'instruction du dossier.Article 2 : Pour le territoire de la délégation locale de l'ANAHPour le territoire de la délégation locale de l'ANAH, cette nouvelle condition de recevabilitédes dossiers MaPrimRénov' et les conditions de passage au sein d'un Espace Conseil FranceRénov' pour les ménages souhaitant être financés par ce dispositif ont été présentées enCommission Locale de l'ANAH du 23 mars 2026 et modifient le programme d'actionsterritorial en conséquence.Article 3 : Pour le territoire de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée MétropolePour le territoire de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, dont lagestion des aides est déléguée au titre d'une convention conclue avec l'Agence nationale del'habitat sur le fondement de l'article L. 321-1-1 du Code de la construction et de l'habitation,les modalités de passage préalable des ménages auprès du guichet « Espace Conseil FranceRénov'» (ECFR') seront définies par la collectivité à travers son Programme d'ActionTerritorial.Article 4 : DuréeLes dispositions du présent arrêté s'appliquent aux dossiers déposés à compter du 23 février2026, date de réouverture des guichets et jusqu'à nouvel ordre.

Article 5Le présent arrété peut faire, dans un délai de deux mois a compter de sa notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 6Le délégué de l'Agence dans le département, le secrétaire général de la préfecture desPyrénées-Orientales, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quisera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le
Pierre REGNAULT de la MOTHE
26 MAI 2024

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| |REPUBLIQUEFRANCAISELibertéLgutits : FLruteruité del hapitai
MaPrimeRénov'- Parcours accompagné
ATTESTATION DE PASSAGE ENESPACE CONSEIL FRANCE RENOV'Février 2026
1. Informations sur le ménage demandeur
Nom / Prénom du demandeur principal : ss
Adresse du demandeurs ssssmmmmmmemvwmomemsmmmemsCOMMUNE E uo. ceeccseseesecessssteesesetesssesseeeseeesees Code postal : oo...
Adresse du logement concerné par les travaux : ....eceeesseccsseesseeeteeeeteeecaeenensCOMMUNE ! écraser Code postal : wo... eee
Contact (téléphone / mail): ss2. Informations relatives au passage en Espace Conseil France Rénov'
ECFR' ayant réalisé l'entretien : ss
Conseiller FÉTÉFEMÉ L'asssssccsnrrimemenenmenennnessenassnnsnases savsoansesse
Date et lieu de lEntretien : ss
Modalité : O Présentiel [ Téléphone [ Visio-conférence3. Objet de l'entretien
e Présentation du projet de travaux par le ménagee Vérification de l'éligibilité aux aides sollicitéese Information sur les dispositifs complémentaires mobilisablese Orientation vers un opérateur agréé le cas échéante Sensibilisation sur les risques de fraude et pratiques abusives
Anah

BH eeREPUBLIQUEFRANCAISE AgenceLiberté ationale natLÉgaliré a ds oh *e At anLraternité del'habitat
4. Attestation
Je soussigné(e), conseiller(ère) de l'Espace Conseil France Rénov' désigné ci-dessus, atteste que le ménagementionné a bénéficié, en date du ou... eee , d'un conseil personnalisé et gratuit dans le cadre de sonprojet de rénovation/adaptation de logement.
Cette démarche doit être réalisée directement par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas être effectuéepar un tiers ou par un mandataire.
Cette attestation doit être jointe au dossier de demande d'aide déposé auprès de |'Anah.
Signature et cachet de |'ECFR'
[Logo de la collectivité] vec "@ France| Renov'

PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture ForétUnité Nature
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026- (4-9 - COCOArelatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la saison 2026/2027dans le département des Pyrénées-Orientales
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
le code de l'environnement ;
l'arrêté ministériel du 1er août 1986, modifié, relatif à divers procédés de chasse, dedestruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et à la reprise dugibier vivant dans un but de repeuplement ;
l'arrêté ministériel du 26 juin 1987, modifié, fixant la liste des espèces de gibier dontla chasse est autorisée ;
l'arrêté préfectoral n°2009145-21 du 25 mai 2009 fixant les conditions du tir d'étédu sanglier du 1" juin au 14 août de chaque année ;
le Schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) des Pyrénées-Orientales;l'avis favorable à l'unanimité des membres de la Commission Départementale de laChasse et de la Faune Sauvage en date du 22 avril 2026.Considérant que l'exercice de la chasse et ses différents modes, tel que le prévoit leschéma départemental de gestion cynégétique, contribue à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ;
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires et de la mer;
ARRETE
Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEXTéléphone : Standard +33 (0)4.68.38.12.34 Renseignements : INTERNET : www.pyrenees-orientales.gouv.frCOURRIEL : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

Article 1: Dates d'ouverture et de clôture générale de la chasse
Clôture Générale28/02/27Ouverture Générale13/09/26
La chasse de nuit est interdite.La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre 2026 au 31 mars 2027La chasse au vol est ouverte à compter du 13 septembre 2026 jusqu'au 28 février 2027.Toutefois, pour la chasse aux oiseaux de passage et gibier d'eau, ces dates sont fixées pararrêté ministériel.
Les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) sont chassables du13 septembre 2026 au 28 février 2027 et les modalités de destruction sont fixées dans lesarrêtés ministériels et préfectoraux spécifiques.
L'activité cynégétique est fixée par le Schéma départemental de gestion cynégétique(SDGC) opposable a tous les chasseurs ( https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Chasse/Schema-Departemental-de-Gestion-Cynegetique).
Article 2 : Zones de chasse du petit gibier sédentaire
Il est constitué deux zones de chasse avec des modalités et conditions spécifiques (carteannexe I).
Zone| Zone Il- Les cantons de Perpignan, les Aspres, laCôte Sableuse, la Côte Salanquaise, la CôteVermeille, la Plaine d'Illibéris, le Ribéral, laVallée de la Têt, Vallespir-Albères
- Le canton de la Vallée de l'Agly moinsles communes de Arboussols, Campoussy,Caramany, Feilluns, Pézilla-de-ConflentPrats-de-Sournia, Sournia, Rabouillet,Trévillach, Trilla et Le Vivier
- Les communes de Boule d'Amont,Bouleternère, Casefabre, Glorianes, Rodès,Saint-Michel-de-Llotes et Taillet
- Le canton des Pyrénées Catalanes- Le canton du Canigou moins lescommunes de Boule d'Amont,Bouleternère, Casefabre, Glorianes, RodèsSaint-Michel-de-Llotes et Taillet
- Les communes de Arboussols,Campoussy, Caramany, Feilluns, Pézilla-de-Conflent Prats-de-Sournia, Sournia,Rabouillet, Trévillach, Trilla et Le Vivier
ESPECES |ZONES| Dates Dates Conditions spécifiques de | Jours de chasseDE ouverture | clôture chasse autorisésGIBIER
. 2 perdrix/semaine/chasseur | Mercredi, samedi,Peer 8 perdrix/an/chasseur dimanche et joursrouge | |13/09/2026| 11/11/2026 P a+ 3 chasseurs maximum fériés
217

2 perdrix/jour/chasseur und, mereres8 perdrix/an/chasseur jeudi, samedi,ll |21/09/2026| 11/11/2026 P dimanche et jours3 chasseurs maximum peex fériés
Lundi, mercredi,r Se référer au SDGC et à l'arrêté préfectoral jeudi, samedi,Perdrix spécifique dimanche et jours
Lachers et tirs interdits en zone |let ll à ; ;Lachers interdits en zone II1 lièvre/ semaine/chasseur | Mercredi, samedi,| 13/09/26 31/12/26 15 lievres/an/chasseur dimanche et jours3 chasseurs maxi fériésLiévre _ . Lundi, mercredi,2 lièvres /semaine/chasseur 'eudi. samediIl | 13/09/26 | 31/12/26 15 lièvres/an/chasseur Jena: SAME. dimanche et jours4 chasseurs maxi haefériésLapin gibier :10 lapins/semaine/chasseur | lundi, mercredi,13/09/26 25/12/26 30 lapins/an/chasseur jeudi, samedi,3 chasseurs maxi dimanche et joursLapin let Il anes
L le lapi t classé .13/09/26 | 28/02/27 orsque fe API est classe Tous les jours.ESOD
Lundi, mercredi,jeudi, samedi,Faisan letil | 13/09/2026 | 31/01/2027 dimanche et jours* fériésGrand- nur tt es :ehepas Arrété ministériel du 1 septembre 2022 - Chasse suspendue - Moratoire de 5 ans
Lagopéde Plan de chasse égal à OMarmotte Chasse et tirs interditsBlaireau | letil | 13/09/26 15/01/27 Tous les joursAvant l'ouverture générale,seuls les chasseurs autorisésa chasser le chevreuil ou leli t égal t .Renard | letll | 01/06/26 | 28/02/27 sangier PEUVENT Sgaremen Tous les jourschasser le renard dans lesconditions spécifiques de lachasse du chevreuil et dusanglier a cette période.* Jusqu'au 28 février 2027 sur les chasses commerciales déclarées en préfecture (décret 2013-1302 du 27 décembre 2013).
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Dans les deux zones, les espèces: Belette, Fouine, Putois, Martre, Renard, Geai des chênes,Corneille noire, Chien viverrin, Raton laveur, Vison d'Amérique, Ragondin, Rat musqué,Etourneau sansonnet et Pie bavarde sont chassables du 13 septembre 2026 au 28 février 2027tous les jours.
Article 3 : Oiseaux de passage et gibier d'eau
Les périodes et conditions spécifiques de chasse de ces différentes espèces sont fixéespar les arrêtés ministériels du 24 mars 2006 et du 19 janvier 2009(https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000456442) ainsi que par les plans de gestiongibier d'eau et oiseaux de passage intégrés au schéma départemental de gestioncynégétique. Le prélèvement maximal autorisé (PMA) par espèce est de :
Espèces Prélèvements Maximums autorisésAlouette des champs 15 pièces/jour/chasseurGrives 15 pièces/jour/chasseurMerle noir 10 pièces/jour/chasseurCaille des blés 10 pièces/jour/chasseur3 pièces/jour/chasseur, 6 pièces/semaine/chasseurBé b i Acasse des bois 30 piéces/an/chasseurTourterelle des bois Quota nationalCanards (toutes espéces confondues) 7 pièces/jour/chasseurOies 2 pièces/jour/chasseurFoulques macroules 10 pièces/jour/chasseurGallinules poule d'eau 10 pièces/jour/chasseurVanneaux huppés 5 pièces/jour/chasseur
Article 4 : Modalités spécifiques pour le petit gibier
Les modalités de gestion spécifiques pour le petit gibier sont régies par les dispositions duSchéma départemental de gestion cynégétique (SDGC).
Dans tous les cas et pour tout type de chasse, tout chasseur pratiquant sur leDépartement doit être titulaire et porteur du Carnet du chasseur 66.
Tous les prélèvements doivent être inscrits sur le Carnet du chasseur 66 conformémentaux dispositions du SDGC. La déclaration des prélèvements sur le carnet du chasseur 66ou sur l'application smartphone « ChassAdapt » est obligatoire.
Dans les forêts domaniales, la chasse du petit gibier est autorisée dans la limite du cahierdes clauses spécifiques de chaque lot.
Article 5 : Grand gibier
Pour toutes les espèces de grand gibier, la chasse s'exerce selon les modalités suivantes :
Tir à balle obligatoire ou au moyen d'un arc de chasse.L'action de chasse à l'affüt ou à l'approche s'effectue sans chien, cependant le tireur peut-être accompagné d'un chien tenu en laisse utilisé exclusivement pour le contrôle du tir oula recherche du gibier blessé.
4/7

Déclaration des prélèvements hors battue :- du 01 juin au 12 septembre, les sangliers prélevés doivent être déclarés au détenteur dudroit de chasse,- de l'ouverture générale au 31 mars 2027, les sangliers doivent être inscrits obligatoirementsur le « carnet du chasseur 66 » ou sur l'application smartphone « ChassAdapt ».
Pour la chasse en battue :- la chasse est autorisée 3 jours/semaine: les mercredi, samedi, dimanche et jours fériéspour les ACCA, AICA et tout autre territoire cynégétique; à titre dérogatoire, dans lesforêts domaniales, pour les espèces cerf, chevreuil et sanglier, le vendredi pourra êtreretenu parmi les 3 jours de chasse par semaine sur autorisation préalable de l'OfficeNational des Forêts,- minimum de 5 participants,- carnet de battue agréé obligatoire avec retour impératif à la Fédération Départementaledes Chasseurs au plus tard 15 jours après la fin de chasse en battue sur le territoireconcerné.- respect des consignes de sécurité.- déclaration hebdomadaire des prélèvements sur l'application dédiée par la FédérationDépartementale des Chasseurs.
Chasse en réserve de chasse et de faune sauvage :La chasse du sanglier est autorisée dans la période des dates d'ouverture et de clôture surles territoires de chasse approuvés «réserves de chasse et de faune sauvage »,conformément au plan de gestion départemental du sanglier. Ces mesures prévalent surcelles inscrites dans les arrêtés instituant les réserves de chasse des ACCA.
Dans les forêts domaniales :La chasse du sanglier à l'approche ou à l'affüt est autorisée sur demande auprès de l'Officenational des forêts.Les conditions des tirs d'été du sanglier à l'affôt pour la protection des cultures sont fixéespar l'arrêté préfectoral n°2009145-21 du 25 mai 2009.
Espèces Dates Dates Conditions spécifiques de chasse Jours de chasseGIBIER |ouverture| clôture autorisésConformément à l'arrêté préfectoralspécifique : Battue :01/06/26 | 14/08/26 | Approche, Affüt, Battue sur tout le mercredi,département. samedi,Conformément _au plan de gestion dimanche et. sanglier, disposition n°104 du SDGC : 16958 fériésSanglier Approche, Aff0t, Battue sur tout le légaux.département.15/08/26 | 31/03/27 |Et dans les conditions de la chasse dupetit gibier sédentaire sur tous les Approcne,territoires de l'Unité de gestion 10 Plaine AFFOt :du Roussillon. Tous les joursCerf 01/09/26 | 28/02/27 |- Approche, Affût, BattueMouflon | 01/09/26 | 28/02/27 |-Approche, Affüt, Battue
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01/06/26 | 12/09/26 | Tir d'été juin 2026 : Approche, Affût. Le Battue :prélevement maximum autorisé est fixé mercredi,à 1/3 de l'attribution totale du plan de samedi,chasse individuel 2026/2027 dimanche et13/09/26 | 28/02/27 | Approche, affût, Battue. Ve fériéségaux.Chevreuil | 01/06/27 | 30/06/27 | Début de période du tir d'été juin 2027 :Approche, affit. Le prélèvementmaximum autorisé du 01 juin 2027 à ladate d'ouverture générale 2027 est fixé Approche,à 1/3 de l'attribution totale du plan de Attire -chasse individuel 2027/2028. Tous les joursDaim 01/06/26 | 28/02/27 |- Battue, Approche, Affüt13/09/26 | 30/11/26 | Sur l'unité de gestion du Puigmal. Tous les joursIsard - Approche, Affût13/09/26 | 31/01/27 | Sur toutes les autres unités de gestion Tous les jours- Approche, AffûtNota: Pour les espèces soumises a plan de chasse, les détenteurs du droit de chassepeuvent fixer des dates plus restrictives dans leur règlement intérieur et de chasse.
Article 6 : Chasse par temps de neige
La chasse par temps de neige est interdite. Toutefois, à titre dérogatoire, peuvent êtrechassées les espèces suivantes : le grand gibier soumis à plan de chasse, le gibier d'eau, lerenard, le sanglier et le lapin sur les territoires où cette espèce est classée « espècesusceptible d'occasionner des dégâts ».
Article 7 : Chasse sur les « zones sensibles »
Du 1 au 31 mars 2027 : La chasse est interdite sur les « zones sensibles », sur les périmètresconcernés par un plan national d'action ainsi que sur les lieux de nidification des sternesaux embouchures des fleuves figurant sur la carte (annexe 2) annexée au présent arrêtésur les communes de Canet-en-Roussillon, Saint-Nazaire, Elne, Argeles-sur-Mer, Salses-le-Château, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Le Barcares et Torreilles.
Du 15janvier au 30juin 2027 : La chasse est interdite sur les périmètres concernés par unarrêté de protection de biotope de l'Aigle de Bonelli sur les communes de Rasiguères,Planèzes, Tautavel, Maury et Vingrau (annexe 3 et 4).
Article 8 : Sécurité
À l'exception de la chasse aux oiseaux migrateurs et du gibier d'eau à poste fixe, ou àl'affêt, le port à minima:- d'un vêtement fluorescent recouvrant le haut du corps est obligatoire pour la chasse enbattue;- d'un brassard d'une hauteur minimum de 5 cm et/ou un couvre-chef et/ou un vêtementrecouvrant le haut du corps de couleur fluorescente est obligatoire pour les autres modesde chasse.
6/7

Avant toute action de chasse en battue, l'organisateur est tenu de disposer des panneauxd'information mobiles sur les voies d'accès, routes et chemins carrossables sillonnant lazone de traque, signalant l'action de chasse en cours.
La chasse au moyen d'une arme à feu à moins de 150 mètres des habitations est interdite.Les chasseurs ne pourront s'approcher à moins de 150 mètres d'une maison d'habitation,d'un groupe d'habitations ou d'un lieu de rassemblement du public qu'à condition quel'arme soit déchargée et placée en position manifeste de non fonctionnement.
Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule quedésapprovisionnée, déchargée et placée sous étui ou démontée.
Tout acte de chasse est interdit sur les routes, les chemins revêtus et leurs emprises surune bande de 5 mètres.
Article 9: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :
* d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,* d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 10: Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueildes actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplairesera notifié aux sous-préfets de Prades et de Céret, au commandant du groupement degendarmerie, au chef du service départemental de l'OFB, à l'ONF et au président de lafédération départementale des chasseurs.2 9 MAI 2026Le Préfet,Pam.Pierre REGNAULT de la MOTHE
717

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PREFETDES PYRENEES- AgenceORIENTALES nationale AnahÉgalié . del'habitatFraternité
Direction départementale des territoires et de la merService ville, habitat, constructionVille habitat indigne et privé
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SVHC/2026-146-001 du 26/05/2026portant passage préalable au sein d'un Espace Conseil France Rénov' (ECFR)des ménages souhaitant bénéficier du dispositif MaPrimRénov' Parcours Accompagné(MPRPA)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Le préfet, en sa qualité de délégué local de l'Agence nationale de l'habitat dans ledépartement des Pyrénées-Orientales, sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de laconstruction et de l'habitation,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1,L. 321-1-1, R. 321-10, R. 321-10-1, R. 321-11, R. 321-12, R. 321-18 et R. 327-1;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 232-2 et L. 232-3;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 221-4 :
Vu l'arrêté du 22 mai 2023 modifié portant approbation du règlement général de l'Agencenationale de l'habitat, notamment son chapitre 1er relatif aux dispositions applicables auprogramme d'actions et au règlement intérieur des commissions locales d'amélioration del'habitat;
Vu la délibération n° 2024-06 modifiée du Conseil d'administration de l'Agence nationale del'habitat en date du 13 mars 2024 relative à la mise en œuvre du Pacte territorial FranceRénov';
Vu la délibération n° 2025-20 modifiée du Conseil d'administration de l'Agence nationale del'habitat en date du 5 septembre 2025 relative au régime d'aide applicable aux propriétairesoccupants;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : www.pyrenees- Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frorientales.gouv.fr

Vu la délibération n° 2025-21 modifiée du Conseil d'administration de l'Agence nationale del'habitat en date du 5 septembre 2025 relative au régime d'aide applicable aux propriétairesbailleurs;
Vu la délibération n° 2025-28 du Conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitaten date du 16 décembre 2025 relative aux orientations pour la programmation desinterventions de l'Agence et la répartition régionale des crédits en faveur de l'amélioration del'habitat privé et des structures d'hébergement pour 2026 ;
Vu la circulaire n° 6504/SG du Premier ministre en date du 5 septembre 2025 relative à laréforme de l'action territoriale de l'État et à la relance de la déconcentration ;
Vu la circulaire C2026/01 du 16 février 2026 du ministre de la Ville et du Logement sur laprogrammation des actions et des crédits d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat enmatière de rénovation de l'habitat privé - Orientations pour la gestion 2026 ;
Vu le communiqué de presse du ministre de la Ville et du Logement du 6 février 2026« MaPrimeRénov': réouverture du guichet à la promulgation de la loi de finances » ;
Vu l'avis de la Commission locale d'amélioration de l'habitat du 23 mars 2026 ;
Considérant le contexte budgétaire contraint et l'impératif de priorité donnée à la résorptiondu stock de dossiers déposés en 2025 fixé comme « première priorité» par le Conseild'administration de l'Agence nationale de l'habitat le 16 décembre 2025 (délibération n° 2025-28);Considérant en conséquence le renforcement des exigences de sélection des dossierssubventionnés au titre du budget adopté pour l'année 2026 dans l'esprit de responsabilitémentionné par le ministre de la Ville et du Logement dans la circulaire C2026/01 du 16 février2026 susvisée ;
Considérant le rôle confié par le législateur aux guichets d'information, de conseil etd'accompagnement au titre du service public de la performance énergétique de l'habitatinscrit à l'article L. 232-2 du Code de l'énergie, ces derniers accompagnant de manière neutreet gratuite les ménages dans la construction de leur projet de travaux notamment en leurfournissant des informations sur l'ensemble des aides mobilisables en vue de la constructiond'un projet de travaux le plus ambitieux possible et en les sensibilisant sur les risques defraude et sur les pratiques abusives, et ce sans préjudice de la mission d'accompagnementdévolue aux opérateurs d'assistance à maîtrise d'ouvrage agréés qui « est réalisée en lien avecles guichets mentionnés au | de l'article L. 232-2 »; que le passage des ménages par cesguichets constitue dès lors un gage de qualité des dossiers déposés ;

Considérant, en matière de rénovation énergétique, la priorité fixée par le Conseild'administration de l'Agence nationale de l'habitat le 16 décembre 2025 (délibération n°2025-28) de subventionner des projets de rénovation ambitieux, en particulier le traitement despassoires énergétiques ;
Considérant, au regard de l'ensemble de ces exigences, que la circulaire C 2026/01 du 16février 2026 du ministre de la Ville et du Logement susvisée préconise d'imposer dans lesprogrammes d'actions territoriaux, en tenant notamment compte du maillage des Pactesterritoriaux au sens de la délibération n° 2024-06 sus-visée, le passage par un guichet (EspaceConseil France Rénov'») avant le dépôt d'une demande « MaPrimeRénov' ParcoursAccompagné » ;
En conformité avec les orientations nationales du Gouvernement du Conseil d'administrationde l'Agence nationale de l'habitat, et compte tenu du contexte local ;
Considérant la présence de fraudes ou de suspicion de fraude, la nécessité de mieuxaccompagner les ménages dans leur démarche de rénovation et de les alerter sur lespratiques abusives de certains opérateurs et entreprises ;
Considérant la présence d'ECFR' et le déploiement en cours de Pactes territoriaux sur ledépartement ;
Considérant l'attribution ou le rejet des demandes de subventions aux bénéficiairesmentionnés aux | et II de l'article R. 321-12 du Code de la construction et de l'habitation enapplication du programme d'actions conformément à l'article R. 321-11 du même code;
ARRÊTE :
Article 1°' : Dispositif mis en placeCompte tenu de l'impératif de traitement des stocks de dossiers déjà déposés qui est lapremière priorité pour l'année 2026, des exigences accrues tenant à une plus grandesélectivité des dossiers de demande d'aide dans le contexte susmentionné, en particulier enmatière de rénovation énergétique, ainsi que de l'enjeu tenant au respect d'un délairaisonnable d'instruction des dossiers pour permettre aux ménages ayant monté un projetrépondant pleinement aux objectifs de politique publique fixés par le Gouvernement deréaliser rapidement leur projet de travaux, il est ajouté, conformément au chapitre 1er durèglement général de l'Agence nationale de l'habitat, une condition de recevabilitésupplémentaire des dossiers tenant au passage préalable des ménages auprès d'un guichet« Espace Conseil France Rénov' » (ECFR') du territoire des Pyrénées-Orientales.

Cette condition est applicable aux dossiers relevant des dispositifs suivants :- Dispositif « MaPrimeRénov' Parcours accompagné » pour les propriétaires occupantsmodestes et trés modestes (délibération n°2025-20 en date du 5 septembre 2025) ;- Dispositif MaPrimeRénov' Parcours accompagné» pour les propriétaires bailleursmodestes et très modestes (délibération n°2025-21 en date du 5 septembre 2025).Ce passage en ECFR' visera à faire bénéficier au ménage d'un conseil personnalisé, à savoir :La présentation du projet de travaux par le ménage;La vérification de l'éligibilité aux aides sollicitées ;Une information sur les dispositifs complémentaires mobilisables ;Le cas échéant l'orientation vers un opérateur agréé ;Une sensibilisation sur les risques de fraude et pratiques abusives.L'ECFR' établira, à l'issue de ce conseil, une attestation annexée au présent arrêté qui devraêtre jointe au dossier de demande d'aide. Cette attestation précise les modalités de contactau sein de l'ECFR'.
En l'absence de transmission d'une attestation dûment signée par l'un des ECFR' du territoire,le dossier de demande d'aide sera alors considéré comme irrecevable s'il n'est pas régularisédans le délai indiqué par le service instructeur. Le dossier sera alors rejeté sans ouverture de laphase d'instruction du dossier.Article 2 : Pour le territoire de la délégation locale de l'ANAHPour le territoire de la délégation locale de l'ANAH, cette nouvelle condition de recevabilitédes dossiers MaPrimRénov' et les conditions de passage au sein d'un Espace Conseil FranceRénov' pour les ménages souhaitant être financés par ce dispositif ont été présentées enCommission Locale de l'ANAH du 23 mars 2026 et modifient le programme d'actionsterritorial en conséquence.Article 3 : Pour le territoire de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée MétropolePour le territoire de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, dont lagestion des aides est déléguée au titre d'une convention conclue avec l'Agence nationale del'habitat sur le fondement de l'article L. 321-1-1 du Code de la construction et de l'habitation,les modalités de passage préalable des ménages auprès du guichet « Espace Conseil FranceRénov'» (ECFR') seront définies par la collectivité à travers son Programme d'ActionTerritorial.Article 4 : DuréeLes dispositions du présent arrêté s'appliquent aux dossiers déposés à compter du 23 février2026, date de réouverture des guichets et jusqu'à nouvel ordre.

Article 5Le présent arrété peut faire, dans un délai de deux mois a compter de sa notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 6Le délégué de l'Agence dans le département, le secrétaire général de la préfecture desPyrénées-Orientales, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quisera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le
Pierre REGNAULT de la MOTHE
26 MAI 2024

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MaPrimeRénov'- Parcours accompagné
ATTESTATION DE PASSAGE ENESPACE CONSEIL FRANCE RENOV'Février 2026
1. Informations sur le ménage demandeur
Nom / Prénom du demandeur principal : ss
Adresse du demandeurs ssssmmmmmmemvwmomemsmmmemsCOMMUNE E uo. ceeccseseesecessssteesesetesssesseeeseeesees Code postal : oo...
Adresse du logement concerné par les travaux : ....eceeesseccsseesseeeteeeeteeecaeenensCOMMUNE ! écraser Code postal : wo... eee
Contact (téléphone / mail): ss2. Informations relatives au passage en Espace Conseil France Rénov'
ECFR' ayant réalisé l'entretien : ss
Conseiller FÉTÉFEMÉ L'asssssccsnrrimemenenmenennnessenassnnsnases savsoansesse
Date et lieu de lEntretien : ss
Modalité : O Présentiel [ Téléphone [ Visio-conférence3. Objet de l'entretien
e Présentation du projet de travaux par le ménagee Vérification de l'éligibilité aux aides sollicitéese Information sur les dispositifs complémentaires mobilisablese Orientation vers un opérateur agréé le cas échéante Sensibilisation sur les risques de fraude et pratiques abusives
Anah

BH eeREPUBLIQUEFRANCAISE AgenceLiberté ationale natLÉgaliré a ds oh *e At anLraternité del'habitat
4. Attestation
Je soussigné(e), conseiller(ère) de l'Espace Conseil France Rénov' désigné ci-dessus, atteste que le ménagementionné a bénéficié, en date du ou... eee , d'un conseil personnalisé et gratuit dans le cadre de sonprojet de rénovation/adaptation de logement.
Cette démarche doit être réalisée directement par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas être effectuéepar un tiers ou par un mandataire.
Cette attestation doit être jointe au dossier de demande d'aide déposé auprès de |'Anah.
Signature et cachet de |'ECFR'
[Logo de la collectivité] vec "@ France| Renov'

ŒPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale des territoires et de la merService ville, habitat, constructionHabitat logement social
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SVHC/2026 — Au 8 - oo Aportant agrément de trois emplacements provisoires sur le territoire des communes dePerpignan, Rivesaltes et Saint-Nazaire pour l'accueil des gens du voyage dans le cadre desgrands passages estivaux en 2026
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU la loi n°2000-614 du 5juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens duvoyage ;
VU la loi n°2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la luttecontre les installations illicites ;
VU le décret n°2007-690 du 3 mai 2007 modifié relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de laloi du 5juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
VU le décret n°2019-815 du 31 juillet 2019 relatif à l'agrément d'emplacements provisoirespour les gens du voyage ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHEen qualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Pyrénées-Orientales (SDAHGDV 2021 - 2026) approuvé par arrêté conjoint du préfet des Pyrénées-Orientales et de la présidente du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales du22 juin 2021;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr

CONSIDÉRANT qu'au titre des prescriptions du SDAHGDV 2021 - 2026, la communautéurbaine Perpignan Méditerranée Métropole doit disposer d'Aires de Grand Passage (AGP)d'une capacité totale d'accueil de 300 caravanes, répartie sur trois emplacements, pourassurer le stationnement de groupes itinérants de gens du voyage durant la saison estivale ;
CONSIDÉRANT que les trois emplacements provisoires, constitués de 11 parcelles pour unesurface totale supérieure à 6 hectares, sont conformes aux conditions fixées dans lesarticles 2 et 3 du décret n°2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 dela loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, modifié par le-décret n°2019-815 du 31 juillet 2019 relatif à l'agrément d'emplacements provisoires pourles gens du voyage ;
SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer desPyrénées Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1° : Identification des parcelles
l'agrément de trois emplacements provisoires est accordé à la communauté urbainePerpignan Méditerranée Métropole. Ces emplacements sont constitués des parcelles :- AW 177 de la commune de Saint-Nazaire, pour une surface d'environ 1,8 ha ;- HW 145, HW 315, HW 516, HW 518, HW 538, HW 540 de la commune de Perpignan, pourune surface d'environ 2,5 ha;- BA 13, BA 15, BA 16 et BA 17 de la commune de Rivesaltes, pour une surface d'environ2,9 ha.Cet agrément est accordé pour une période de 6 mois maximum à partir de l'exécution duprésent arrété.
Article 2 : Modalités d'aménagement
Les modalités d'aménagement des parcelles, de mise à disposition des systèmesd'approvisionnement des fluides (eau — électricité), de gestion des déchets ménagers, deprise en compte du risque feu de forêt et de végétation, ainsi que d'accueil des groupes devoyageurs relèvent de la responsabilité de la communauté urbaine Perpignan MéditerranéeMétropole.
Article 3 : Délais et voie de recours
Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Conformément à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, la présente décisionpeut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sanotification, devant le tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34 063 MontpellierCedex). |La décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfetdes Pyrénées-Orientales. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, cedernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ouexplicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deuxmois valant décision implicite du rejet).

Article 4 :Exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame ladirectrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales et Monsieurle président de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré aurecueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont unexemplaire sera notifié à Monsieur le président de la communauté urbaine de PerpignanMétropole Méditerranée, et à Messieurs les maires des communes de Perpignan, Saint-Nazaire et Rivesaltes.
Le Préfet,
Pierre REGNAULT de la MOTHE

PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et pramotion santé énvitonnementalsCellule Lutte contre habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DDG6-APTSP-LHI n°2026-123-001De traitement de l'insalubrité du logement situé au premier étage, première porte gauche,de l'immeuble sis 19, rue Saint-Pierre à Banyuls-sur-Mer (66650), parcelle cadastrée AD 325.
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 521-1 à L. 521-4 et les articles R.511-1 à R.517-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23 et lesarticles R1331-14 et suivants ;VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 21janvier 2026 ;VU le courrier du 26 janvier 2026, lançant la procédure contradictoire, adressé a MadameMEYER Christine, propriétaire lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvrela présente procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observationsavant le 20 mars 2026 :VU les éléments transmis par courriel par la propriétaire en date du 19 février 2026 dans lecadre de la procédure contradictoire ; lesquels ne sont pas de nature à remettre en causel'appréciation de l'état d'insalubrité du logement ni la nécessité des mesures prescrites ;VU l'avis du 09 mars 2026, de l'architecte des Bâtiments de france favorable au projetd'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les partiesintérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords deMonuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la constructiontraditionnelle :VU le relogement de locevpante intervenu en février 2026, ayant permis fa libérationeffective du logement désormais libre de toute occupation ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement constitue par lui-même,ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécuritéphysique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou élémentsconstatés suivants :
> L'absence de ventilation :Préfecture des Pyrénées-Orientales ~ 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - 66951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture ét modalités d'accueil disponiblessur fe site : http:/fwwwpyrenees-crientalesgouv.fr

> la présence d'humidité et de moisissures ;> les dégradations des parois, revêtements et menuiseries altérant l'étanchéité àl'air et à l'eau ainsi que l'éclairement naturel,CONSIDERANT que ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :+ de survenue ou d'aggravation de pathologies, notamment : maladies cardiovascu-laires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies ;+ de survenue d'accident,CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubritéexistent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer lesrisques susvisés pour les occupants du logement et leur délai d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le Sécrétaire Général de là préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
ARTICLE 1:Afin de remédier à la situation constatée, Madame Christine MEYER, née le 11 octobre1950 à Angers (49000), domiciliée 26 rue des Chardonnerets à Nantes (44300), usufrui-tière du bien immobilier sis 19 rue Saint-Pierre à Banyuls-sur-Mer, en vertu d'une attesta-tion immobilière après décès reçue le 18 octobre 2021 par Maître Laure COURTY, notaireà Argelès-sur-Mer, publiée au service de la publicité foncière de Perpignan 1 le 4 no-vembre 2021 sous la formalité 2021D26537 et Messieurs Vincent MEYER, Martin MEYERet Thomas MEYER, nus-propriétaires indivis pour un tiers chacun du même bien, sont te-nus de réaliser, sur le logement situé au Ter étage, première porte à gauche, de |'im-meuble sis 19 rue Saint-Pierre à Banyuls-sur-Mer (66650), cadastré section AD n°325, dansun délai de six (6) mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règlesde l'art, les mesures suivantes :+ mettre en place un système de ventilation efficace et permanent ;«+ rechercher et traiter les causes des infiltrations, de l'humidité et des moisissures,puis remettre en état les parois dégradées ;e réparer ou remplacer les menuiseries défectueuses afin d'assurer l'étanchéité àl'air et à l'eau, ainsi qu'un éclairérnent naturel suffisant;+ remettre en état la porte intérieure entre le séjour et la chambre,
ARTICLE 2:Interdiction d'habiterCompte tenu de la gravité des désordres affectant le logernent et des risques pour lasanté et la sécurité de l'occupante, le logement situé au ler étage, premiére porte àgauche, de l'immeuble sis 19 rue Saint-Pierre à Banyuls-sur-Mer (66650), cadastré sectionAD n°325, est frappé d'une interdiction temporaire d'habiter, en application des articlesL.1331-22 et L1331-23 du Code de la santé publique.
ARTICLE 3:Astreintes et exécution d'office
pège 2

La nor-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dansles délais fixés expose les personnes mentionnées a l'article 1 au paiement d'une astreintefinanciére calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévuesà l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation,
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits aumême article, il y sera procédé d'office à leurs frais, au à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article LS11-17 ducode de la Construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles |. 511-22 et à l'article L, 521-4 du codede fa construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricitédevra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du préfet, dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de larrêté ou àcompter de ta réponse de l'administration, si Un recours administratif a été préalablementdéposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.page 3

ARTICLE 8 :NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.I sera affiché en mairie de Banyuls-sur-Mer (66650).Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeubleet est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général desimpôts.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis à Madame la Sous-Préféte de Céret, à Madame le Maire deBanyuls-sur-Mer (66650), au procureur de la République, av Directeur dé la Caissed'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, à la DirectriceDépartementale des Territoires et de là Mer, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pourle Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, auDélégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementaledes notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soinsdu directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10:ExécutionMonsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame la Sous-Préfète de Céret, Madame le Maire de Banyuls-sur-Mer (66650), Monsieur le Procureur dela République, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie duDépartement, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, Monsieur le DirecteurDépartemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 05 mai 2026Le Préfet
Pourle Préfet et parle Secrétaire général
Bruno BERTHET
page 4

ANNEXE |
Article LS21-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL. 527-3-1,
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
|.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application del'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de lamesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jourdu mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu audeuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesureest prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer enprincipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cessed'être dé à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêtéou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveauredevable.
page 5

.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainievée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
Hi.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil del'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du H de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant àleurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Soncoût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à $a charge.
page 6

IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer ét destinée à couvrir ses frais de réinstallation,
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans lés conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et ladate d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, lé cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. §11-11 ov à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
Il. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans uneopération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessairesà l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétairepage 7

ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
Vv. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement publié de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passéeavec l'État, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci encas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour lerecouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogernent quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, lé caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou lepréfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | outl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application dull de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ov départemental prévurespectivement aux articles L, 44141 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application dulou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application dulou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publiéde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposepage 8

sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement publie de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offrede relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci,par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tardau terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure depolice qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisationdes mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans ledépartement ou fe maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Hf(Sanctions pénales)
Article (521-4 du CCH
1-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5214 à L. 521.34, de lé menacer, de commettre 4 son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un layer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,page 9

y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étanten mesure de le faire,
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° Vinterdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciermment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité dé son auteur.
ll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent,outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peinesprévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oupège 10

d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du mêmecode et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisièmealinéa du présent 1H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'uneinfraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, Il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 duprésent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré etsans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présentchapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux misà disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement àleur sur-occupation.
Hl~Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce au de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespage 11

pour préparer ov commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oud'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation méntionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présentV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par Une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment dela commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article137-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VlL-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code. page 12

PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéLratornivd
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalasPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-ATPSP.LHI n°2026-114-007Relatif aux mesures d'urgence prescrites en application de l'article 1.511-19 du code de laconstruction et de l'habitation concernant le logement sis 8, rue des Jardins à Claira (66530),parcelle cadastrée B 623.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ardre national du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles £.511-19 à L.511-22,L.5211 à L.521-4 et les articles R.S11-1 à R.511-13 ;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L.1331-24;VU le décret n°20024120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 22avril 2026.VU le dossier de diagnostic technique - état de l'installation intérieure d'électricité, réaliséle 16 avril 2026 par la société DIAG & Associés ;VU le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) réalisé le 16 avril 2026 par la sociétéDIAG & Associés, mettant en évidence la présence de revêtements contenant du plomb,dont certains dégradés ;
CONSIDERANT que le logement sis 8, rue des Jardins à Claira (66530), parcelle cadastrée B623, appartenant à Monsieur José Fernandez, présente des désordres graves caractérisantune situation d'insalubrité au sens de l'article L1331-22 du code de la santé publique ;CONSIDERANT que, indépendamment de la qualification d'insalubrité au sens du code dela santé publique, les désordres constatés exposent immédiatement les occupants à desrisques graves justifiant des mesures d'urgence au titre de l'article L.511-19 du code de laconstruction et de l'habitation ;CONSIDERANT que le constat de risque d'exposition au plomb met en évidence la présencede nombreux revêtements dégradés contenant du plomb (classe 4), caractérisant un risqueélevé de saturnisme, aggravé par la présence d'un enfant mineur;CONSIDERANT que le logement présente une installation électrique comportant denombreuses anomalies graves, notamment l'absence de mise à la terre, la présence deconducteurs dégradés, de parties actives sous tension accessibles et de matériels vétustes,exposant les occupants à un risque d'électrocution et d'incendie;CONSIDERANT que des infiltrations d'eau ont entraîné la dégradation des revêtements etun effondrement partiel d'un plafond, exposant les occupants à un risque immédiat de
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66BP 951 -PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenees-orientales gouvifr

chute de matériaux ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants etnécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les occupants ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;CONSIDERANT que le logement est occupé par des locataires en droit et en titre ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur José Fernandez demeurant route deMazamet à Les Martys (11390), est mis en demeure en sa qualité de propriétaire de réaliserles mesures suivantes dans le logement 8 rue des Jardins à Claira (66530), parcelle cadastréeB 623 :
= Dans un délai de 5 (cing) jours à compter de la notification du présent arrêté :o héberger provisoirement les occupants du logement sis 8, rue des Jardins àClaira (66530), parcelle cadastrée B 623;
=> Dans un délai de 20 (vingt) jours à compter de la notification du présent arrêté :a mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiésdans le constat de risque d'exposition au plomb du 16 avril 2026;o fournir après travaux :» Une mesure d'empoussièrement plomb comme prévu par laréglementation en vigueur,« Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absencede plomb accessible dans les revêtements ;procéder à la mise en sécurité de l'installation éléctrique ;fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de laconformité des installations électriques intérieures aux règlements et normesde sécurité en vigueur confirmant la mise en sécurité ;o procéder à la mise en sécurité immédiate du plafond de la chambre dupremier étage, incluant :"la purge des éléments instables,"la sécurisation provisoire ou la reprise des parties dégradées," toute mesure empéchant la chute de matériaux.
ARTICLE 2:Compte tenu de la nature des travaux prescrits et du danger encouru par les occupants, les
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locaux sont interdits temporairement à l'habitation et à toute utilisation jusqu'à laréalisation des travaux prescrits dans le rapport du directeur général de l'Agence Régionalede Santé Occitanie en date du 22 avril 2026.La personne mentionnée à l'article 1 est tenue d'assurer, à ses frais, l'hébergement desoccupants en application des articles L.5211 et L. 521-3-2 du code de la construction et de'habitation.À défaut, pour la personne mentionnée à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergement temporairedes occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à ses frais, en application del'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:Exécution d'officeFaute pour la personne mentionnée à l'article1 d'avoir réalisé les démarches prescrites aumême article, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans lesconditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:Droits des occupantsLa personne mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter les droits des occupants dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et deFhabitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adrninistration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de
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Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablernent déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire ainsi qu'aux occupants du logement. I! seraaffiché à la mairie de Claira (66530) et sur la façade de l'immeuble.Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis à Monsieur le Maire de Claira, au procureur de la République,au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité SocialeAgricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au DirecteurDépartemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationalede l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeurdu Comité interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'AgenceRégionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :ExécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de Claira(66530), le Procureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmeriedu Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale dé Santé Occitanie, laDirectrice Départementale des Territoires et de ta Mer, le Directeur de l'Émploi, du Travailet des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 24 avril 2026
Le Préfet
Pour le Préfet et parle Secrétaire généra
Bruno BERTHET
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ANNEXEI
Article L.521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, lé locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer ay coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL.527-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L.521-2 du CCH
t-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'articleL123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers oy redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L511-11 ov de l'article L.511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le lover en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du prernier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindOment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
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{1 - Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de fa notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait acourir av premier jour du mois suivant l'anvoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
IH - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme au jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou fa prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL.521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du il de l'article L.521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L.521-3-1 du CCH
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article |.511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
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prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation,
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L.521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
1 (Abrogé)
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HI. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale où le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré |'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogernent qui lui ant été faites au titre des 1 ou IH,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L821-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duit de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L, 441-441 et L. 441-1-2.
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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application dulou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du 1ou, le cas échéant, des 11! ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ov du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
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l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE It(Sanctions pénales)
Article L621-4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L.521-1 à L.521-3-1, de lé menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
ll.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
T La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ov de responsabilités syndicales.
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cetteinterdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ov d'un fonds de commerce soit atitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction né porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H est
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obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
IlL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du méme code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, lé montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'explaitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L.511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursuroccupation.
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IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 OQ0E :1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
tV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans av plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'assacié ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou F'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, fa juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
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fonds de commerce d'un établissernent recevant du public a usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction,
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L, 651-10 duprésent code.
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale dés Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre FHabitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-125-001Portant déclaration de mainlevée :
De Varrété préfectoral DDARSGG-SPE-mission habitat n°2025-146-001 relatif au dangerimminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logementdu 1 étage, de l'immeuble sis 87, avenue Pasteur à Hle-sur-Têt (66130), parcelle cadastrée BK221.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à ('harmonisation et a lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;VU le code de fa construction et de l'habitation, notamment les articles |.511-1 à L.511-18, L.521-1àL.527-4 et les articles R.S11-1 à R.511-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 à L.1331-23 ;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilés ;VU l'arrêté préfectoral DODARS66-SPE-mission-habitat °2025-146-001 relatif au dangerimminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logementdu 1° étage, de l'immeuble sis 87, avenue Pasteur à Hle-sur-Têt (66130), parcelle cadastrée BK221;VU le rapport établi le 04 mai 2026 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le logement, dans le respect des règles de l'art,ont permis de mettre fin aux désordres ayant motivé l'arrêté préfectoral de danger imminentn° DDARS&6-SPE-mission habitat 2025-146-001 du 26 mai 2025 et que ce logement ne présenteplus de risque pour là santé ou là sécurité des occupants.
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARS = DD66 ~ 53 Avenue Jean Giraudoux — C4 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

ARRETE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission-habitat n°2025-146-001 relatif au dangerimminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logementdu 1° étage, de l'immeuble sis 87, avenue Pasteur à Hie-sur-T&t (66130), parcelle cadastrée BK221, fait l'objet d'une mainlevée.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.sera également affiché en mairie d'tlle-sur-Tét (66130).
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence etaux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à cornpter de sa notification,'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (DirectionGénérale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponsedans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de là notification,ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recoursadministratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée surle site wwwtelerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au Maire d'tlle-sur-Tét, au procureur de la République,au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental del'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, auPrésident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du ComitéInterprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie.
Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire d'ille-sur-Tét,le Procureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie duDépartement, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la DirectriceDépartementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et desSolidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 06 mai 2026Pour le préfet,
Bruno BERTHET

iREPUBLIQUE FPFRANCAISE FINANCES PUBLIQUESLibertéÉgalitéFraternité
Direction Départementale des Finances Publiquesdes Pyrénées-OrientalesSquare Arago66950 PerpignanMél. : ddfip66@dafip.finances .gouv.fr
Décision de délégation de signature au Directeur Adjoint, aux responsables du pôle pilotage ressources, du pôleanimation réseau gestion fiscale, du pôle animation réseau gestion publique, du pôle expertise contrôlerecouvrement, de la mission départementale risques audit
Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des financespubliques;
VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des financespubliques;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2009 portant création de la direction départementale des Pyrénées-Orientales;
Vu le décret du 13 novembre 2023 nommant Monsieur Xavier DENY, Directeur Départemental des finances publiquesdes Pyrénées-Orientales ;
Décide:
1 - Délégations Générales
Article 1 - Délégation de signature est donnée a:
M. Marc COCCHIO, administrateur de l'État, directeur adjoint :M. Gérard LE BEHEREC, administrateur de l'État, Responsable de la Mission Départementale Risques-Audit,Responsable par intérim de la division des affaires juridiques au pôle expertise contrôle recouvrement.
Mme Aurélie ANGER, administratrice des finances publiques adjointe, directrice du pôle animation réseau gestionpublique;
Mme Françoise BIZZARRI, administratrice des finances publiques adjointe, directrice du pôle expertise contrôlerecouvrement ;
Mme Véronique CONRY, administratrice des finances publiques adjointe, directrice du pôle pilotage ressources etresponsable de la politique immobilière de l'État
Mme Alexandra PEZZIN, inspectrice principale des finances publiques, directrice par intérim du pôle animation réseaugestion fiscale ;

à l'effet de me suppléer dans l'exercice de mes fonctions et de signer, seuls, où concurremment avec moi, sousréserve des dispositions de l'article 2 et des restrictions expressément prévues par la réglementation, tous les actesrelatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent.Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.
Article 2 — Sont exclus du champ de la présente délégation tous les actes afférents à l'exercice des missionsexclusivement dévolues aux comptables publics par l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 réservés àM. Marc COCCHIO et Mme Aurélie ANGER.
2 - Délégations spéciales :
+ Pôle Animation Réseau Gestion Fiscale
Article 1 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions pour autantqu'ils concernent leur service ainsi que tous les actes relatifs à la division à laquelle ils sont rattachés avec faculté pourchacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, à condition de n'en faire usage qu'en cas d'empéchementdu directeur du pôle ou du responsable de la mission, du responsable de la division et de l'inspecteur dont relève lamission, est donnée à :
1 Pour la division des EntreprisesMme Sophie CHEVALIER, inspectrice des finances publiques
2 Pour la division des Particuliers et les relations usagersM. Nicolas SOLER, inspecteur des finances publiques
3 Pour la division FoncièreM. Pierre GUILLAUME, inspecteur des finances publiquesM. Jean-Christophe MARTINEZ, inspecteur des finances publiques
* _ Pôle Expertise Contrôle Recouvrement
Article 1 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leurdivision ou de leur service, avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, l'énonciationdes pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à:
1 Pour la division des affaires juridiquesM. Gérard LE BEHEREC, administrateur de l'État, responsable par intérim de la division.Mme Karine DELMAS , inspectrice principale des finances publiques.
2 Pour la division recouvrement offensifMme Chantal FIGUERES, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable de la division
Article 2 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions pour autantqu'ils concernent leur service ainsi que tous les actes relatifs à la division à laquelle ils sont rattachés avec faculté pourchacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, à condition de n'en faire usage qu'en cas d'empêchementdu directeur du pdle ou du responsable de la mission, du responsable de la division et de l'inspecteur dont relève lamission, est donnée a:
1 Pour la division Contréle FiscalM Ludovic FUSTER, inspecteur des finances publiques
2 Pour la division Affaires juridiques

Mme Julia BACO, inspectrice des finances publiquesMme Annabelle MARTELLOZZO inspectrice des finances publiquesMme Myléne PUJOL, inspectrice des finances publiquesMme Brigitte ROCAMORA, inspectrice des finances publiques
3 Pour la division Recouvrement offensifM. Alexandre BACO, inspecteur des finances publiquesMme Nadia MAATEM PARC, inspectrice des finances publiquesMme Marie-Héléne PECH DE LACLAUSE, inspectrice des finances publiquesMme Véranne STANISIERE, inspectrice des finances publiquesMme Gwenaelle TIPHANGNE, inspectrice des finances publiques
1.Article 3 - Pouvoir de signer exclusivement les récépissés, déclarations de recette et reçus de dépôts de fonds etvaleurs, les bordereaux d'envoi et tout autre document ordinaire du service courant concernant exclusivement leurpropre service, est donnée a:
1. Pour la division Contrôle Fiscal :Mme Éléonore BRUNDO, contrôleuse principale des finances publiques
2 Pour la division Affaires juridiques :M. Philippe DI MORA, contrôleur des finances publiquesMme Myriam BATTLE, contrôleuse des finances publiques
3. Pour la division Recouvrement offensif:Mme Brigitte BETETA, contrôleuse principale des finances publiques
* _ Pôle Animation Réseau Gestion Publique
Article 1 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leurdivision ou de leur service, avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, l'énonciationdes pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée a:
Pour la division Etat .M. Michel AGRET-PANABIERES, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable de la division État
Pour la division SPLMme Sandrine GARCIA, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable de la division SPL.
Pour la division des domaines :Mme Sophie MARTINEZ, inspectrice principale des finances publiques, responsable de la division des Domaines
Article 2 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions pour autantqu'ils concernent leur service ainsi que tous les actes relatifs à la division à laquelle ils sont rattachés avec faculté pourchacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, à condition de n'en faire usage qu'en cas d'empéchementdu directeur du pôle ou du responsable de la mission, du responsable de la division et de l'inspecteur dont relève lamission, est donnée à :
2. Pour la division SPL :Pour le secteur public localMme Mélanie CASTAING, Inspectrice des finances publiquesMme Christine CHAMBRION, inspectrice des finances publiquesPour le service de la fiscalité directe localeM. Aurélien DE TORRES, inspecteur des finances publiques
3 Pour la division Action ÉconomiqueM. Thierry GEA, inspecteur des finances publiques
4 Pour la division Domaine

Service Péle Evaluation DomanialeM. Nouri BERKANE, inspecteur des finances publiquesMme Caroline CHOJNACKI, inspectrice des finances publiquesM. Christophe QUINTA, inspecteur des finances publiquesMme Valérie MICHEL, inspectrice des finances publiquesMme Michéle MARC, inspectrice des finances publiquesM. José RODRIGUEZ, inspecteur des finances publiques
Article 3 - Pouvoir de signer exclusivement les récépissés, déclarations de recette et reçus de dépôts de fonds etvaleurs, les bordereaux d'envoi et tout autre document ordinaire du service courant concernant exclusivement leurpropre service, est donnée a:
1 Pour la division ETAT :Mme Muriel BES, contrôleuse des finances publiquesMme Muriel BERTHOU, contrôleuse principale des finances publiquesMme Sylvie RUAUX, contrôleuse principale des finances publiquesM. Farid BAKHOUCHE, contrôleur des finances publiquesM. Christian BOSC, contrôleur principal des finances publiquesM. Roland CARLES, contrôleur principal des finances publiquesM. Ludovic COMES, contrôleur des finances publiquesM. Christophe DUPART, contrôleur des finances publiques
2 Pour la division SPL :Pour le secteur public localMme Fabienne DUPIAU, contrôleuse principale des finances publiquesMme Julie BRUNE, contrôleuse des finances publiquesPour le service de la fiscalité directe localeMme Caroline BARKAT, contrôleuse principale des finances publiques
*__ Pôle Pilotage Ressources
Article 1 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leurdivision ou de leur service, avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, l'énonciationdes pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée a:
1. Pour la division Ressources Humaines — Formation Professionnelle :M. Armand ESPOSITO, inspecteur principal des finances publiques , responsable de la division
2. Pour la division Budget, immobilier, logistique :iM David HALFORT, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable de la division
Article 2 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions pour autantqu'ils concernent leur service ainsi que tous les actes relatifs à la division à laquelle ils sont rattachés avec faculté pourchacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, à condition de n'en faire usage qu'en cas d'empéchementdu directeur du pdle ou du responsable de la mission, du responsable de la division et de l'inspecteur dont relève lamission, est donnée a:
1. Pour la division Ressources Humaines — Formation Professionnelle :
Service Ressources HumainesM. Yannick BERTRAND, inspecteur des finances publiques, responsable du service Ressources HumainesMme Anne-Claude PASTOR, inspectrice des finances publiques, responsable du service Formation professionnelle
Service Formation professionnelle :

Mme Anne-Claude PASTOR, inspectrice des finances publiques, responsable du service Formation professionnelleM. Yannick BERTRAND, inspecteur des finances publiques , responsable du service Ressources Humaines
Mission Assistante de prévention :Mme Nathalie MARCHAL, inspectrice des finances publiques
2. Pour la division Budget, immobilier, logistique :Service Budget — LogistiqueM. Jérôme MAS, inspecteur des finances publiques, responsable du service
Article 3 - Pouvoir de signer exclusivement les récépissés, déclarations de recette et reçus de dépôts de fonds etvaleurs, les bordereaux d'envoi et tout autre document ordinaire du service courant concernant exclusivement leurpropre service, est donnée a:
1. Pour la division Ressources Humaines — Formation Professionnelle :Service Ressources HumainesMme Peggy AUDEOUD, contrôleuse des finances publiques,Mme Catherine PERROT, contrôleuse principale des finances publiquesMme Véronique MOUNIER, contrôleuse des finances publiques
2. Pour la division Budget, immobilier, logistique :Maryléne MINUTILLO , contrôleuse principale des finances publiquesM. Thierry MUNOZ, contrôleur principal des finances publiquesMme Béatrice ROPARS, contrôleuse principale des finances publiques
- Mission départementale Risques Audit
Article 1 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leurdivision ou de leur service, avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, l'énonciationdes pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée a:
Audit :M. Michel CONRY, inspecteur principalMme Céline GIN, inspectrice principaleMme Véronique MONTGAILLARD, inspectrice principale
Article 2 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions pour autantqu'ils concernent leur service ainsi que tous les actes relatifs à la division à laquelle ils sont rattachés avec faculté pourchacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, à condition de n'en faire usage qu'en cas d'empéchementdu directeur du pôle ou du responsable de la mission, du responsable de la division et de l'inspecteur dont relève lamission, est donnée a:
Mission Départementale Risques-Audit-CQCMme Christelle BELHABIB, inspectrice des finances publiquesM. Hakim MENDER, inspecteur des finances publiques
Article 4 - Délégation spéciale pour agir en justice en mon nom et me représenter en justice est donnée a:
Mme Sophie MARTINEZ, Mme Sandrine GARCIA, M. Michel AGRET-PANABIERES, M. Armand ESPOSITO, Mme ChantalFIGUERES , Mme Karine DELMAS, M. Gérard LE BEHEREC, Mme Marie-Hélène PECH DELACLAUSE, Mme VéranneSTANISIERE, M. Alexandre BACO, Mme Gwenaelle THIPHANGNE, Mme Nadia MAATEM PARC. Farid BAKHOUCHE,Mme Brigitte BETETA , M. Christian BOSC, Mme Fabienne DUPIAU, Mme Julie BRUNE, Mme Mélanie CASTAING, Mme

Article 5 : La décision de délégation générale et spéciale du Directeur Départemental des FinancesPubliques publiée précédemment au recueil des actes administratifs des Pyrénées-Orientales est abrogéeau 20 mai 2026 date d'effet de la présente décision.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département desPyrénées- Orientales.
L'Administrateur de l'État
"Xavier DENY

ExRÉPUBLIQUE +FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUESLibertéÉgalitéFraternité
Direction Départementale des Finances Publiquesdes Pyrénées-OrientalesSquare Arago66950 PerpignanMél.: ddfip66@dafip. finances gqouv.fr
Nomination de la Conciliatrice Fiscale , de sa suppléante et du suppléant par intérim
Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales,
décide:
À compter du 20 mai 2026, Madame Françoise BIZZARRI est reconduite dans ses fonctions de conciliatrice fiscaledu département des Pyrénées-Orientales et de correspondante du médiateur du ministère de l'Économie et desFinances.
A compter du 20 mai 2026, Madame Karine DELMAS, est reconduite dans ses fonctions de conciliatrice fiscalesuppléante du département des Pyrénées-Orientales et de correspondante suppléante du médiateur du ministèrede l'Économie et des Finances.
À compter du 20 mai 2026, Monsieur Gérard LE BEHEREC, est nommé conciliateur fiscal suppléant par intérim etcorrespondant par intérim du médiateur du ministère de l'Économie et des Finances.
à 20 mai 2026À Perpigna
Xavier DENY
Administrateur de l'État

M |RÉPUBLIQUE JPFRANCAISE FINANCES PUBLIQUESLibertéÉgalitéFraternité
Direction Départementale des Finances Publiquesdes Pyrénées-OrientalesSquare Arago66950 PerpignanMél. : ddfip66@dofip.finances.gouv.fr
Délégation de signature au conciliateur fiscal suppléant
Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales,Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe li et les articles 212 à 217 deson annexe IV;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants:Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction généraledes finances publiques;Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale desfinances publiques;Vu la décision du 20 mai 2026 désignant Monsieur Gérard LE BEHEREC, conciliateur fiscal suppléantdépartemental par intérim ;Décide:Article 1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Gérard LE BEHEREC, Administrateur de l'Etat,à l'effet de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision d'une décision prisepar un service du département dans les limites et conditions suivantes1. sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses portant sur l'assiette des impôts;2. sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses de décharge de responsabilitésolidaire fondées sur les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ;3. dans la limite de 200 000 €, en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement;4. dans la limite de 305 000 €, pour les demandes gracieuses de décharge de l'obligation depaiement solidaire fondées sur les dispositions de l'article L. 247 du livre des procéduresfiscales;S. sans limitation de montant, pour les contestations relatives au recouvrement prévues aux articlesL.281 et L. 283 du livre des procédures fiscales;6. sans limitation de montant, pour les décisions relatives aux demandes de plans de règlementArticle 2 - La décision de délégation de signature au conciliateur fiscal publiée le 20 décembre 2023 aurecueil des actes administratifs du département des Pyrénées - Orientales est abrogée.Article 3 - La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département desPyrénées- Orientales.
—<Xavier DENY