Nom | RAA_69-2024-133-230524 |
---|---|
Administration | Préfecture du Rhône |
Date | 23 mai 2024 |
URL | https://www.rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/59911/407220/file/RAA_69-2024-133-230524.pdf |
Date de création du PDF | 23 mai 2024 à 15:05:05 |
Date de modification du PDF | 23 mai 2024 à 15:05:18 |
Vu pour la première fois le | 23 mai 2024 à 16:05:31 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PRÉFÈTE
DU RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°69-2024-133
PUBLIÉ LE 23 MAI 2024
Sommaire
69_Centre Hospitalier Vinatier /
69-2024-05-15-00009 - 2024-40 Délégation signature Equipe Direction CHV
(3 pages) Page 3
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône /
69-2024-05-14-00005 - Encadrement des loyers : AP n°69-2024-05-14-00005
du 14 mai 2024 prononçant une amende administrative de 4500 euros à
l'encontre du propriétaire d'un logement situé 12 rue Tavernier à Lyon 1er
(2 pages) Page 7
69-2024-05-21-00004 - 20240424 Arrete cadre Groupe CCBR (26 pages) Page 10
69-2024-05-14-00004 - Encadrement des loyers : AP n°69-2024-05-14-00004
du 14 mai 2024 prononçant une amende administrative de 4500 euros à
l'encontre du propriétaire d'un logement situé 191 rue Marcel Merieux à
Lyon 7e (2 pages) Page 37
69-2024-05-14-00006 - Encadrement des loyers : AP n°69-2024-05-14-00006
du 14 mai 2024 prononçant une amende administrative de 3000 euros à
l'encontre du propriétaire d'un logement situé 224 cours Lafayette à Lyon
3e (2 pages) Page 40
2
69_Centre Hospitalier Vinatier
69-2024-05-15-00009
2024-40 Délégation signature Equipe Direction
CHV
69_Centre Hospitalier Vinatier - 69-2024-05-15-00009 - 2024-40 Délégation signature Equipe Direction CHV 3
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER Objet : Décision portant
LE VI N ATIER > een - BP 300 39 - 69678 BRON Cedex | jomination et délégation de
, Signature
PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE LEE EE Numéro décision : 2024-40
LYON METROPOLE Fax : 04 81 92 56 12
SIREN : 266.900.083 SIRET : 266.900.083.000.12
Le Directeur du Centre Hospitalier le Vinatier,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires, en particulier l'article 10-1,
Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des
établissements publics de santé,
Vu l'arrêté 2017-269 du 02 août 2017 du Centre National de Gestion, portant nomination du Directeur
du Centre Hospitalier Le Vinatier,
Vu le procès-verbal d'installation à ses fonctions de Monsieur Pascal MARIOTTI, en date du 18
septembre 2017,
Vu l'organigramme de Direction du Centre Hospitalier Le Vinatier,
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet
de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-
803 du 5 juillet 2011 mentionnée ci-dessus.
DECIDE
ARTICLE 1 : DELEGATAIRES
Délégation de signature des actes énumérés a l'article 2 ci-dessous est donnée à :
Sébastien BARTHELEMY Directeur des systèmes d'information
Laurent BEAUMONT Directeur qualité et gestion des risques
Vincent BERICHEL Directeur des Soins
Piero CHIERICI Directeur de la politique générale
Nicole DAUVERGNE Directrice IFSI et GCS IFCS TL Site
Céline DESCAMPS Cheffe de projet territorial de santé mentale 69
Pierre-Hubert DUCHARME Directeur des Soins
Delphine JACQUES Directrice des relations avec les usagers
Estelle LUCAS-PELISSON Directrice des affaires financières
Carine MAILLET Directrice des Ressources Humaines Adjointe
Mélie MICHEL Directrice du Pôle Achat et Ingénierie
Cindy PAGES Directrice de la stratégie médicale, de l'offre de soins et de la recherche
Claire THEBAULT-JEAN Directrice du service social
Nicolas WITTMANN Directeur des Ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER 95 Boulevard Pinel - 69678 BRON CEDEX page 1 sur3
69_Centre Hospitalier Vinatier - 69-2024-05-15-00009 - 2024-40 Délégation signature Equipe Direction CHV 4
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER Objet : Décision portant
LE VI N ATIER 25, Boulevard Pine! - BP 300 39 - 69678 BRON Cedex | jomination et délégation de
A Signature
PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE Tél: 04 81 92 56 10 Numéro décision : 2024-40
LYON METROPOLE Fax : 04 81 92 56 12
SIREN : 266.900.083 SIRET : 266.900.083.000.12
ARTICLE 2 : NATURE DES ACTES DELEGUES
Sont délégués :
- l'ensemble des actes de nature à assurer la continuité de l'accueil et de la prise en charge des patients
et résidents, notamment toutes décisions, saisines du juge des libertés et de la détention, actes et
courriers relatifs à l'admission, au séjour et à la sortie des patients, quel que soit leur mode de prise
en charge, en application des dispositions du Code de la Santé Publique.
- l'ensemble des actes de nature à assurer le bon fonctionnement de l'établissement, la sécurité des
biens et des personnes à l'intérieur de l'établissement et de ses structures extérieures, dans le cadre
de l'astreinte de direction conformément au planning d'astreinte de direction, ou dans celui du
remplacement du directeur durant ses absences ou congés sur désignation expresse.
ARTICLE 3 : CONDITIONS PARTICULIERES OU RESERVES ASSORTIES A LA DELEGATION
La présente délégation porte exclusivement sur les décisions et actes conservatoires ou urgents devant
impérativement être pris en dehors des heures d'ouverture des bureaux de l'administration de
l'établissement ou en l'absence du chef d'établissement.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA DELEGATION
La présente délégation est établie à titre permanent.
Elle abroge et remplace la décision 2022-222 du 8 novembre 2022.
ARTICLE 5 : PUBLICITE
La présente délégation de signature sera transmise au délégataire et aux subdélégataires.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours gracieux devant le Directeur du Centre Hospitalier ou d'un recours contentieux devant
le Tribunal administratif compétent.
A Bron, le 15 mai 2024
Pascal MARIOTTI
Directeur
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER 95 Boulevard Pinel - 69678 BRON CEDEX page 2 sur3
69_Centre Hospitalier Vinatier - 69-2024-05-15-00009 - 2024-40 Délégation signature Equipe Direction CHV 5
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER Objet : Décision portant
LE Vi N ATIER $6, Boulevard Pinel - BP 300 39 - 69678 BRON Cedex | jomination et délégation de
. Signature
PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE Tél : 04 81 92 56 10 Numéro décision : 2024-40
LYON METROPOLE Fax : 04 81 92 56 12
SIREN : 266.900.083 SIRET : 266.900.083.000.12
Signatures des délégataires valant acceptation et recueil de spécimen de signature :
Nicolas WI A Vinc BERICHEL,ofl ern ue
Delphine JACQUES j LL Nicole DAUVERGNE
Sébastien BA
aPigfo CHIERICI
Céline DESCAMPS
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER 95 Boulevard Pinel - 69678 BRON CEDEX page 3 sur 3
69_Centre Hospitalier Vinatier - 69-2024-05-15-00009 - 2024-40 Délégation signature Equipe Direction CHV 6
69_DDT_Direction départementale des
territoires du Rhône
69-2024-05-14-00005
Encadrement des loyers : AP
n°69-2024-05-14-00005 du 14 mai 2024
prononçant une amende administrative de 4500
euros à l'encontre du propriétaire d'un logement
situé 12 rue Tavernier à Lyon 1er
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2024-05-14-00005 - Encadrement des loyers : AP
n°69-2024-05-14-00005 du 14 mai 2024 prononçant une amende administrative de 4500 euros à l'encontre du propriétaire d'un
logement situé 12 rue Tavernier à Lyon 1er7
PREFETE Direction départementale |
DU RHONE des territoires
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° DDT- 64-72024- 65 -1L-060005 du | 4 MA 2024prescrivant l'amende administrative prévue par l'article 140 de la loi n° 2018-1021 3 [AL 20 re 2018
portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
La Préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfète de la Zone de défense et de sécurité sud-est,
Préfète du Rhône,
Officier de la Légion d'honneur, |
Commandeur de l'ordre national du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment le chapitre IV du titre III de son livre VI;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;
VU la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
VU Ia loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique, mettant en place un dispositif expérimental d'encadrement des loyers, notamment son article 140
(VI);
VU le décret 2021-1143 du 2 septembre 2021 fixant le périmètre du territoire de la métropole de Lyon sur lequel
est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers prévu à |' article 140 de la loi n° 2018-1021 du
23 novembre 2018 précitée ;
VU le décret n° 2019-437 du 13 mai 2019 relatif aux modalités de la mise en demeure en cas de non-respect du
dispositif expérimental d'encadrement du niveau des loyers et au recouvrement des amendes administratives
dans le cadre des rapports locatifs, notamment son article 1er ;
— .
VU l'arrêté préfectoral n° 69-2022-0928-00002 du 28 septembre 2022 fixant les loyers de référence, les loyers
de référence majorés et les loyers de référence minorés pour 2023 ;
VU la lettre de mise en demeure du 18 décembre 2023 adressée en recommandé avec accusé de réception a
FLATLOOKER SAS - avisée le 21 décembre 2023 et non réclamée - mandataire de Monsieur et Madame Philippe
MAZZARIOL, sis 9 impasse des Baronnes à Sainte-Bazeille (47180) en application du VII de l'article 140 de la loi
n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. FLATLOOKER a accusé réception de la copie du courrier qui lui a été
adressée par courriel en date du 18 janvier 2024 ;
VU le courrier d'information sur l'amende envisagée en date du 27 février 2024, suite à l'absence de réaction du
mandataire à la lettre de mise en demeure, distribué le 7 mars 2024. Lamende a été retenue pour un montant
provisoire de 4 500 euros ;
VU l'absence d'observation formulée par le mandataire dans le délai d'un mois suivant la distribution du
courrier d'information sur l'amende ;
1/2
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2024-05-14-00005 - Encadrement des loyers : AP
n°69-2024-05-14-00005 du 14 mai 2024 prononçant une amende administrative de 4500 euros à l'encontre du propriétaire d'un
logement situé 12 rue Tavernier à Lyon 1er8
CONSIDÉRANT que le loyer de base du contrat signé entre FLATLOOKER - mandataire de Monsieur et Madame
Philippe MAZZARIOL et le locataire, Monsieur Timothée PARAGE pour la location d'un logement situé 12 rue
Tavernier à Lyon 1° dépasse d'un montant de 351,41 euros la limite du loyer de Feisfonee majoré conformément
aux termes de l'arrété préfectoral du 28 septembre 2022 ;
CONSIDÉRANT que ce dépassement perdure depuis la date d'effet du bail, le 9 août 2023 ;
CONSIDÉRANT que ces éléments du dossier permettent de déterminer le montant définitif de l'amende ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires ;
ARRÊTE
Article 1:
Une amende administrative d'un montant de quatre mille cinq cent euros (4 500 euros est prononcée à
l'encontre de Monsieur et Madame Philippe MAZZARIOL, conformément à l'article 140 VII de la loi n° 2018-1021
du 23 novembre 2018, suite au manquement constaté. 'À cet effet, un titre de perception d'un montant de
4 500 euros est rendu immédiatement exécutoire auprès du directeur régional des finances publiques de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. |
Article 2 :Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction et peut être déféré au tribunal administratif
de Lyon, par le contrevenant, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il lui a été notifié.
Article 3 : II fera l'objet d'une notification à Monsieur et Madame Philippe MAZZARIOL.
Article 4 : Madame la Préfète, Secrétaire générale de la préfecture du Rhône, Préfète déléguée pour l'égalité des
chances, Monsieur le Directeur départemental des territoires du Rhône et Monsieur le directeur régional des
finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Lyon, le 14 MAI 2024
Eux,
Fa bienne RUcc: oO
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal
'administratif de Lyon (184, rue Duguesclin - 69 433 Lyon Cedex 03, ou sur l'application www.telerecours.fr).
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète du Rhône. Cette
démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de
deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
2/2
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2024-05-14-00005 - Encadrement des loyers : AP
n°69-2024-05-14-00005 du 14 mai 2024 prononçant une amende administrative de 4500 euros à l'encontre du propriétaire d'un
logement situé 12 rue Tavernier à Lyon 1er9
69_DDT_Direction départementale des
territoires du Rhône
69-2024-05-21-00004
20240424 Arrete cadre Groupe CCBR
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2024-05-21-00004 - 20240424 Arrete cadre Groupe CCBR 10
ea
PREFETE
DU RHONE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires
Arrêté préfectoral n° DDT - SEA 20240521004 du 21 mai 2024 portant statut juridique des baux
ruraux et fixant les modalités d'application du statut du fermage à la circonscription administrative
du Rhône
S O M M A I R E
TITRERUBRIQUE Pages
ISeuils de superficie en application des articles L. 411-3, L. 411-39 du
Code rural et de la pêche maritime3
IIDétermination de la valeur locative en fonction de la durée des
locations3
IIIDétermination de la valeur locative des terrains à usage de
polyculture et d'élevage4
IVDétermination de la valeur locative des terrains fruitiers 5
VDétermination de la valeur locative des terrains maraîchers 7
VIDétermination de la valeur locative des vignobles 8
VIIDétermination de la fraction de valeur locative des bâtiments
d'exploitation14
VIIIDétermination de la valeur locative des bâtiments d'habitation 16
IXTables d'amortissement destinées au calcul des indemnités
auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit18
XListe des travaux qui peuvent être effectués par les preneurs sans
l'accord préalable des bailleurs19
XIExécution 20
ANNEXEContrat type de fermage 21
1/26
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2024-05-21-00004 - 20240424 Arrete cadre Groupe CCBR 11
La Préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfète de la Zone de défense et de sécurité sud-est,
Préfète du Rhône,
Officier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du Mérite,
VUle code rural et de la pêche maritime (CRPM), livre quatrième, titre Ier relatif au statut du
fermage et du métayage,
VUl'arrêté préfectoral n°2001-4288 du 19 octobre 2001 fixant la superficie que peut reprendre le
bailleur pour une construction,
VUl'arrêté préfectoral n° 2010-6132 du 5 novembre 2010 fixant les critères et valeurs locatives des
exploitations d'activités équestres,
VUl'arrêté préfectoral n° DDT_SEADER_20180524 05 du 16 mai 2018 portant désignation des
membres composant la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux,
VUl'arrêté préfectoral n° DDT_SEADER_20201026_003 du 26 octobre 2020 modifiant les
membres composant la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux,
VUl'arrêté préfectoral n°2022-293 du 30 septembre 2022 portant schéma directeur régional des
exploitations agricoles pour la Région Auvergne-Rhône Alpes,
VUl'arrêté préfectoral n°69_2024_02_07_00007 du 7 février 2024 portant délégation de signature
à M. Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires du Rhône,
VUl'avis de la Commission Consultative Paritaire Départementale des Baux Ruraux émis lors de sa
séance du 4 mars 2024.
Sur proposition du directeur départemental des territoires du Rhône,
ARRÊTE
Article 1 : Abrogation
Les arrêtés préfectoraux n° 204-77 du 4 avril 1977 , n° 722-79 du 20 septembre 1979, n°97-2035 du 9
juin 1997 , n° 98-1301 du 18 mars 1998, n°2003-4509 du 22 décembre 2003, n° 2004-4177 du 4
novembre 2004, n° 2008-5487 du 6 novembre 2008 et n° 2009-3667 du 16 juin 2009 sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes, applicables à tous les nouveaux baux, ainsi qu'à tous les
baux renouvelés, conclus à compter de la date de signature du présent arrêté.
Conformément à l'article L. 411-4 du CRPM, tout contrat de baux doit être fait par écrit. À défaut
d'écrit, les baux conclus verbalement sont soumis aux conditions du contrat type annexé au présent
arrêté.
2/2669_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2024-05-21-00004 - 20240424 Arrete cadre Groupe CCBR 12
TITRE I : SEUILS DE SUPERFICIE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 411-3, L. 411-
39 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME
Article 2 : Dérogations
En application de l'article L. 411-3 du CRPM, la nature et la superficie maximum des parcelles louées
par un même preneur à un même bailleur, ne constituant pas un corps de ferme ou une partie
essentielle d'une exploitation agricole et permettant une dérogation au statut du fermage sont
fixées ainsi :
-terrains à usage de polyculture et d'élevage (y compris équestre) : 0 ha 50
-terrains maraîchers : 0 ha 10
-terrains comprenant des vergers, pépinières et horticultures : 0 ha 20
-terrains, comprenant des vignes d'appellation Beaujolais, sans bâtiment : 0 ha 10
-terrains comprenant des vignes d'appellation Beaujolais, si la parcelle est incluse dans un
îlot viticole de plus de 10 ares : 0 ha 05
-terrains comprenant des vignes d'appellation Coteaux du Lyonnais : 0 ha 05
-terrains comprenant des vignes d'appellation Côte Rôtie : 0 ha 05
-terrains comprenant des vignes d'appellation Condrieu : 0 ha
-terrains comprenant des vignes en dehors des zones d'appellation ci-dessus
mentionnées : 0 ha 10
Article 3 : Échange de parcelles louées
En application de l'article L. 411-39 du CRPM, la part de surface de fonds loué susceptible d'être
échangée est fixée à la totalité de la surface louée.
Toutefois, les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué
que si sa surface n'excède pas le cinquième du seuil mentionné à l'article L. 312-1. Pour le Rhône,
conformément au Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour la Région
Auvergne-Rhône-Alpes défini par l'arrêté préfectoral n° 2022-293 du 30 septembre 2022, le seuil est
de 47 ha pour la région naturelle Monts du Lyonnais et 54 ha pour le reste du département. Les
surfaces échangées ne peuvent donc être supérieures à 9,4 ha ou 10,8 ha selon la région naturelle,
ces surfaces étant modifiées par le coefficient d'équivalence défini par le SDREA en cas de cultures
spécialisées.
TITRE II : DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE EN FONCTION DE LA
DURÉE DES LOCATIONS
Article 4 : Modulation du montant du fermage
Le montant du fermage quel que soit le type de culture subira une augmentation ou une diminution
pour l'ensemble de la durée du bail dans les cas suivants :
-une minoration de 2 % lorsqu'une clause de reprise est incluse dans le bail.
-une majoration de 2 % pour les baux d'une durée de 18 ans à 25 ans.
Ces minorations et majorations sont appliquées au moment de la détermination de la valeur
locative, lors de la signature du bail.
3/2669_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2024-05-21-00004 - 20240424 Arrete cadre Groupe CCBR 13
TITRE III : DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES TERRAINS A USAGE
DE POLYCULTURE ET D'ÉLEVAGE
Article 5 : Calcul du montant des fermages des terrains à usage de polyculture et d'élevage
5-1- L'état des lieux prévu à l'article L. 411-4 du CRPM doit permettre aux bailleurs et aux
preneurs de déterminer avec précision la valeur locative des parcelles.
5-2- La valeur locative des terrains est calculée en déterminant tout d'abord la catégorie du
type de terrain loué puis en choisissant un nombre de points à l'hectare en fonction de la valeur
agronomique de la parcelle.
Type de terrain Points/ha
Catégorie 1 Terres arables plates (pente =< 5 %) 70 à 130
Catégorie 2 Terres arables avec pente (pente > 5 % et =< 30 %) 50 à 110
Catégorie 3 Prairies fauchables 40 à 70
Catégorie 4 Prairies pour pâturage uniquement (pente > 30%) 30 à 60
Catégorie 5Parcours et prairies présentant plus de 50% de ligneux 30
Une fois déterminé le nombre de points à l'hectare, il convient d'appliquer les critères de
pondération suivants :
Critères d'évaluation
Structure parcellaire
(Îlot = ensemble de parcelles contiguës loué par un preneur à un bailleur)
Îlot loué de + 3ha Îlot loué compris
entre 1 et 3haÎlot loué inférieur à
1ha
Îlot de forme régulière + 10 points+ 8 points + 4 points
Îlot de forme irrégulière + 8 points+ 4 points 0
Accès Nombre de
points
Accès aux machines agricoles par un chemin d'une largeur minimale de 5 m + 6 points
Accès avec tracteur par un chemin d'une largeur comprise entre 3,5 m et 5m + 4 points
Accès par un chemin d'une largeur inférieure à 3,5 m + 2 points
Humidité (ce critère s'appuie sur le délai de ressuyage après une forte pluie)
Moins de 2 jours – sol sain ou drainé + 6 points
3 à 8 jours, moyen + 4 points
Plus de 8 jours + 2 points
Profondeur du sol
Profondeur + 50 cm + 6 points
Profondeur de 30 à 50 cm + 4 points
Peu profond : moins de 30 cm, irrégulier + 1 point
Irrigation
Lac collinaire utilisable uniquement pour un usage agricole + 10 points
Accès à un réseau collectif (borne d'irrigation) + 20 points
Forage + 20 points
Altitude
Inférieure à 500 m + 3 points
Aménagements particuliers
Parcelle Clôturée + 4 points
Présence de contraintes de type : servitude de passage, présence de poteaux électriques,
servitudes de tréfonds (canalisations) :
- Présence d'une contrainte - 4 points
- Présence de plus d'une contrainte - 6 points
4/2669_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2024-05-21-00004 - 20240424 Arrete cadre Groupe CCBR 14
Article 6 : Calcul de la valeur locative des terrains à usage de polyculture et d'élevage
La valeur locative s'obtient en multipliant le nombre de points par la valeur du point en monnaie.
La valeur du point est fixée à 1 € à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cette valeur est actualisée chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du
fermage.
Article 7 : Détermination des minimums et maximums de valeur locative des terrains à usage de
polyculture et d'élevage
A l'issue du calcul de la valeur locative du terrain, celle-ci doit s'inscrire entre les minima et maxima
suivants :
Type de terrain Points/ha
Catégorie 1 Terres arables plates (pente =< 5 %) 70 à 185
Catégorie 2 Terres arables avec pente (pente > 5 % et =< 30 %) 50 à 165
Catégorie 3 Prairies fauchables 40 à 125
Catégorie 4 Prairies pour pâturage uniquement (pente > 30%) 30 à 115
Catégorie 5Parcours et prairies présentant plus de 50% de ligneux 30 à 85
TITRE IV : DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES TERRAINS FRUITIERS
Article 8 : Définition
Doivent être considérés comme terrains fruitiers réservés à la culture intensive des fruits, les prés et
vergers présentant un minimum de 50 arbres par hectare quel que soit le type d'espèces ou de
plantation, lorsque ces plantations sont en production et n'ont pas été réalisées aux frais du
preneur.
En ce qui concerne les terrains réservés à la culture intensive des fraises, la plantation restant à
charge du preneur, ils sont soumis aux dispositions relatives aux baux de cultures maraîchères s'ils
disposent d'installations spéciales d'arrosage ; dans le cas contraire, ils sont soumis aux dispositions
relatives aux baux sur les terres à usage de polyculture et d 'élevage.
Le fermage pour terrains arboricoles sera exigible dès l'entrée en production du verger par référence
au barème des calamités agricoles. Le fermage sera établi sur la base du barème des terres à usage
de polyculture et d 'élevage à compter de la 1 ère année de location et jusqu'à l'année d'entrée en
production.
Article 9 : Calcul du montant des fermages des terrains fruitiers
9-1- L'état des lieux prévu à l'article L. 411-4 du CRPM doit permettre aux bailleurs et aux
preneurs de déterminer avec précision la valeur locative des parcelles.
9-2- La valeur locative des terrains est calculée en déterminant tout d'abord la catégorie du
type de plantation puis en choisissant un nombre de points à l'hectare en fonction de l'état
sanitaire du verger. Le fermage des terrains fruitiers s'entend pour un verger en production selon les
références définies au barème des calamités agricoles.
Type de plantation
Fruits à pépins 100 à 310 points/ha
Fruits à noyaux 200 à 440 points/ha
Petits fruits 160 à 250 points/ha
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Une fois déterminé le nombre de points à l'hectare, il convient d'appliquer les critères d'évaluation
suivants.
Critères d'évaluation
Accès
Accès par un chemin carrossable et accessible à tout véhicule d'une
largeur de + 3 m+ 3 points
Accès par un chemin non carrossable ou d'une largeur inférieure à 3 m + 1 point
Structure parcellaire
Îlot loué de + 1ha Îlot loué compris entre 0,5 et 1ha Îlot loué inférieur à 0,5 ha
Îlot de forme
régulière+ 5 points + 4 points + 2 points
Îlot de forme
irrégulière+ 4 points + 2 points 0
Âge du verger
Ayant dépassé la durée de rentabilité* - 10 points
Présence d'éléments de protection du verger ( non réalisé aux frais du
preneur) permettant de lutter contre les aléas climatiques et sanitaires
(ex : filet paragrêle, bâche anti pluie, tunnel plastique pour petits fruits…)+ 20 points
Irrigation
Lac collinaire utilisable uniquement pour un usage agricole ou forage + 10 points
Accès à un réseau collectif (borne d'irrigation) + 16 points
La parcelle présente des équipements ou installations d'arrosages
fonctionnels à la parcelle+ 10 points
Proximité des parcelles avec une habitation (la distance est mesurée entre la plantation et le
point le plus proche de la parcelle d'habitation)
50 m - 4 points
10 m - 10 points
Humidité (ce critère s'appuie sur le délai de ressuyage après une forte pluie)
Moins de 2 jours – sol sain ou drainé + 3 points
3 à 8 jours, moyen + 2 points
Plus de 8 jours + 1 point
Profondeur du sol
Profondeur + 50 cm + 3 points
Profondeur de 30 à 50 cm + 2 points
Peu profond : moins de 30 cm, irrégulier + 1 point
Aménagements particuliers (présence de handicaps de type servitude de passage, présence de
poteaux électriques, servitudes de tréfonds)
Présence d'une contrainte - 1 point
Présence de plus d'une contrainte - 3 points
Critère de pente
Pente : de 10 à 15 % + 4 points
Pente : de 15 à 25 % 0
Pente : de + de 25 % - 2 points
*en fonction des données fournies au barème des calamités agricoles
9-3- Après avoir déterminé le nombre de points, il convient de pondérer ce résultat en
fonction de l'état du verger selon la méthode suivante :
-Moins de 5 % de manquants : pas de réduction du nombre de points
-Pourcentage de manquants supérieur à 5 % : le pourcentage de manquants équivaut au
pourcentage de réduction du nombre de points.
Article 10 : Calcul de la valeur locative des terrains fruitiers
La valeur locative s'obtient en multipliant le nombre de points par la valeur du point en monnaie.
La valeur du point est fixée à 1 € à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cette valeur est actualisée chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du
fermage.
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Article 11 : Détermination des minimums et maximums de valeur locative des terrains fruitiers
À l'issue du calcul de la valeur locative du terrain, celle-ci doit s'inscrire entre les minima et maxima
suivants :
Type de plantation Points/ha
Fruits à pépins 100 à 364 points
Fruits à noyaux 200 à 504 points
Petits fruits 160 à 304 points
TITRE V : DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES TERRAINS
MARAÎCHERS
Article 12 : Définition
Doivent être considérés comme terrains maraîchers des terrains principalement réservés à la culture
des légumes et disposant d'un accès à l'eau pour un usage agricole mis en place par le bailleur.
Article 13 : Calcul du montant des fermages des terrains maraîchers
13-1- L'état des lieux prévu à l'article L. 411-4 du CRPM doit permettre aux bailleurs et aux
preneurs de déterminer avec précision la valeur locative des parcelles.
13-2- La valeur locative des terrains est calculée en choisissant un nombre de points à l'hectare
en fonction de la parcelle.
Une fois déterminé le nombre de points à l'hectare, il convient d'appliquer les critères d'évaluation
suivants.
Pour les serres, si elles sont louées, il conviendra de se référer au fermage des bâtiments
d'exploitation (Titre VII).
Type de terrains maraîchers
Culture légumière de plein champ 190 à 400 points/ha
Critères d'évaluation
Accès
Accès par un chemin carrossable et accessible à tout véhicule d'une
largeur de + 3 m+ 3 points
Accès par un chemin non carrossable ou d'une largeur inférieure à 3 m + 1 point
Structure parcellaire
Îlot loué de + 1ha Îlot loué compris entre 0,5 et 1ha Îlot loué inférieur à 0,5 ha
Îlot de forme
régulière+ 5 points + 4 points + 2 points
Îlot de forme
irrégulière+ 4 points + 2 points 0
Irrigation
Lac collinaire utilisable uniquement pour un usage agricole + 10 points
Forage ou accès à un réseau collectif (borne d'irrigation) + 20 points
Proximité des parcelles avec une habitation (la distance est mesurée entre la plantation et le mur
le plus proche de la maison)
50 m - 4 points
10 m - 10 points
Humidité (ce critère s'appuie sur le délai de ressuyage après une forte pluie)
Moins de 2 jours – sol sain ou drainé + 3 points
3 à 8 jours, moyen + 2 points
Plus de 8 jours + 1 point
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Profondeur du sol
Profondeur + 50 cm + 3 points
Profondeur de 30 à 50 cm + 2 points
Peu profond : moins de 30 cm, irrégulier + 1 point
Altitude
Inférieure à 500m + 3 points
Aménagements particuliers (présence de handicaps de type servitude de passage, présence de
poteaux électriques, servitudes de tréfonds)
Présence d'une contrainte - 1 point
Présence de plus d'une contrainte - 3 points
Critère de pente
Pente : de 10 à 15 % + 2 points
Pente : de 15 à 25 % 0
Pente : de + de 25 % - 2 points
Article 14 : Calcul de la valeur locative des terrains maraîchers
La valeur locative s'obtient en multipliant le nombre de points par la valeur du point en monnaie.
La valeur du point est fixée à 1 € à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cette valeur est actualisée chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du
fermage.
Article 15 : Détermination des minimums et maximums de valeur locative des terrains
maraîchers
À l'issue du calcul de la valeur locative du terrain, celle-ci doit s'inscrire entre le minimum et
maximum suivants :
Type de culture Points/ha
Culture légumière de plein champ 190 à 439 points
TITRE VI : DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES VIGNOBLES
Article 16 : Liste des appellations
Les appellations suivantes sont concernées par ce titre :
-Beaujolais
- Bourgogne rouges
-Coteaux bourguignons
-Beaujolais
- Bourgogne blancs
-Beaujolais Villages
-Crus du Beaujolais
-Coteaux du Lyonnais
-Condrieu
-Côte Rôtie
Les vins sans IGP hors aire d'appellation suivront le montant du fermage fruits à pépins du Rhône.
Le fermage est déterminé en fonction de la localisation de la parcelle et de son aire d'appellation.
Article 17 : État des lieux
L'état des lieux prévu à l'article L. 411-4 du CRPM doit permettre aux bailleurs et aux preneurs de
déterminer avec précision la valeur locative des parcelles. Il établit, par parcelle cadastrale, partie
de parcelles louées ou îlot de plusieurs parcelles, la surface, l'état du terrain, l'accès, l'état des
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murets, la forme, l'existence d'une zone de non traitement (ZNT), la pente, l'érosion, le microclimat
et l'état des plantations, l'âge des vignes, la densité et l'écartement des pieds, l'état du palissage, le
pourcentage de pieds manquants, l'état sanitaire, la pédologie. Si cela est possible, il devra rappeler
le rendement moyen connu des cinq dernières années.
Article 18 : Fermage non viticole
Lorsque l'exploitation comprend des biens non viticoles (notamment terres labourables, prés,
bâtiments d'élevage, pépinières, terrains fruitiers, terrains horticoles ou terrains maraîchers), le
montant du fermage de ces biens est calculé selon les règles mentionnées dans les titres II à VIII du
présent arrêté.
Article 19 : Calcul du fermage viticole
19-1- Le preneur règle un fermage de terrain à usage de polyculture et d'élevage pendant les
années avant la plantation et jusqu'à ce qu'elle ouvre droit à son appellation d'origine protégée.
19-2- Les parts sociales des caves coopératives sont mises gratuitement à la disposition du
preneur pour la durée du bail et ses renouvellements avec clause de retour des parts au bailleur en
fin de location. Pendant toute cette durée, les intérêts éventuels des parts sociales sont versés au
preneur, lequel supporte le coût des investissements. Le preneur peut quitter la cave avec
l'autorisation du bailleur si ce dernier est titulaire des parts dans le respect des règles coopératives
et en particulier celles concernant les obligations d'apport.
Toute augmentation de capital portant sur les parts existantes incombe au preneur, lequel à son
départ est remboursé par le bailleur.
19-3- Modalités générales de détermination du fermage
Le fermage s'exprime en hectolitr es.
Sur proposition de la Commission Consultative Paritaire Départementale des Baux Ruraux, la valeur
de l'hectolitre de chaque type de vin ou groupe de produit dans les différents vignobles est arrêtée
chaque année pour la période allant du 1 er octobre de l'année écoulée au 30 septembre de l'année
en cours, sur la base d'une moyenne pondérée calculée en fonction des données recueillies auprès
d'Inter-Beaujolais pour les appellations Beaujolais, du Bureau Interprofessionnel des Vins de
Bourgogne pour les appellations Bourgogne, de la Coopérative AGAMY pour l'appellation Coteaux
du Lyonnais et Inter-Rhône pour les appellations Côte Rôtie et Condrieu.
Pour les appellations Beaujolais et Bourgogne, l a valeur de l'hectolitre est établie pour les groupes de
produits suivants :
- Le fermage Beaujolais et Bourgogne Rouges : Beaujolais Rouge, Beaujolais Rouge Nouveau,
Beaujolais Rouge Supérieur, Beaujolais Rosé, Beaujolais Rosé Nouveau, Bourgogne Rouge, Bourgogne
Passe-Tout-Grains, Coteaux Bourguignons Rouge ;
- Le fermage Beaujolais et Bourgogne Blancs : Beaujolais Blanc, Beaujolais Villages Blanc, Bourgogne
Blanc, Coteaux Bourguignons Blanc, Crémant de Bourgogne ;
- Le fermage Beaujolais Villages : Beaujolais Villages Rouge, Beaujolais Villages Rouge Nouveau,
Beaujolais Villages Rosé, Beaujolais Villages Rosé Nouveau ;
- Les fermages par cru : Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon,
Moulin à Vent, Régnié.
Article 20 : Fixation du fermage pour les aires d'appellation Beaujolais, Beaujolais Villages, Crus
du Beaujolais et Coteaux du Lyonnais
L'état des lieux dressé entre les parties permet de déterminer à que lles catégories appartiennent les
vignes louées. On entend par îlot une parcelle ou groupe de parcelles cultivées ou cadastrales d'un
seul tenant, pouvant être séparées par des chemins d'exploitation ou ruraux.
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Sauf accord écrit entre preneurs et bailleurs, les catégories sont définies comme suit :
1 ère catégorie : La vigne doit répondre à une majorité de critères suivants :
- îlot de vigne de moins de 30 ans,
- disposant d'un accès carrossable d'une largeur supérieure à 4m,
- présentée sous forme d'un îlot de plus de 6000m²,
- non-soumis à ZNT,
- présentant moins de 20 % de manquants,
- mécanisable,
- s'il existe, le palissage doit être en bon état.
2 ème catégorie : La vigne doit répondre à une majorité de critères suivants :
- îlot de vigne âgée entre 30 et 60 ans,
- disposant d'un accès facile d'une largeur supérieure à 4 m,
- présentée sous forme d'un îlot et/ou de plus de 6000 m²,
- soumis à ZNT,
- présentant moins de 20 % de manquants,
- mécanisable,
- s'il existe, le palissage doit être en bon état.
3 ème catégorie : La vigne doit répondre à une majorité de critères suivants :
- îlot de vigne âgée de plus de 60 ans,
- disposant d'un accès difficile ou d'une pente de plus de 20 % ou un devers supérieur à 5 %,
- de moins de 6000 m²,
- soumis à ZNT,
- présentant plus de 20 % de manquants,
- difficilement mécanisable,
- s'il existe, le palissage doit être en bon état.
Le fermage est fixé en hectolitres de l'appellation correspondant au lieu de situation de la parcelle, à
l'hectare et par an de la manière suivante :
Pour les Beaujolais, Beaujolais Villages et Crus du Beaujolais :
CATEGORIE MINIMUM MAXIMUM
1ère catégorie 8 hl par ha 12 hl par ha
2ème catégorie 6 hl par ha 10 hl par ha
3ème catégorie 3 hl par ha 8 hl par ha
Pour les Coteaux du Lyonnais :
CATEGORIE MINIMUM MAXIMUM
1ère catégorie 8 hl par ha 10 hl par ha
2ème catégorie 6 hl par ha 9 hl par ha
3ème catégorie 3 hl par ha 7 hl par ha
Les parties fixeront au sein de chaque catégorie la quantité de denrées en fonction de l'état des
vignes, du nombre de pieds à l'hectare, de l'âge de la vigne, de la situation parcellaire et de la
productivité potentielle.
Article 21 : Fixation du fermage pour les aires d'appellation Côte Rôtie et Condrieu
Le fermage est fixé selon l'état du terrain, l'accès aux parcelles, l'absence de ZNT, l'état des murets,
le pourcentage de ceps manquants ainsi que l'état du palissage.
Le fermage est fixé en hectolitres de l'appellation correspondant au lieu de situation de la parcelle, à
l'hectare et par an de la manière suivante :
Pour les Condrieu :
MINIMUM MAXIMUM
4 hl par ha 7 hl par ha
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Pour les Côte Rôtie :
MINIMUM MAXIMUM
6 hl par ha 8 hl par ha
Article 22 : Modalités de paiement du fermage
22-1- Paiement du fermage :
Sauf accord écrit différent entre les parties, le mode de paiement prévu au contrat est valable pour
toute la durée du bail : il peut être réalisé en monnaie scripturale ou en nature sur la totalité ou sur
une partie du fermage.
22-2- Paiement en nature :
Un accord écrit entre les parties doit en fixer les modalités. Il peut se faire :
-soit par la remise en raisin ou en vrac de vin loyal et marchand agréé dans l'appellation
correspondante lié au prix de vente du vrac du preneur.
-soit par la remise de vins en bouteilles lié au prix de vente des bouteilles du preneur sorties
de propriété.
Article 23 : Rôle et obligations des parties
23-1- Le bailleur s'oblige :
-à garantir, à la signature du bail, la contenance des surfaces louées et la conformité des
plantations aux réglementations viticoles en vigueur. Pour se faire, à la demande du bailleur,
le preneur lui communiquera la part du CVI (cadastre viticole informatisé) qui le concerne.
-à assurer la qualité des plantations louées et, dans ce cadre, le bailleur doit prendre à sa
charge les dépenses liées aux opérations de plantations et replantation (déracinage, sous-
solage, défonçage, hersage, améliorations foncières, fumures de fond, fourniture des plants
greffés soudés certifiés, fourniture des matériels de palissage et de protection des plants de
vigne contre les dégâts de gibier) ; ainsi que les opérations de rebrochages et surgreffage
suivant les modalités prévues à l'article 24-1.
23-2- Le preneur s'oblige :
-à assurer la conduite de l'exploitation,
-à veiller à l'intégrité des limites du fond,
-à entretenir la vigne et le palissage en respectant la réglementation viticole en vigueur,
-à procéder à l'arrachage et à la plantation des ceps en cas de renouvellement de plantation,
-à proposer, le cas échéant, chaque année par écrit au bailleur la surface et la localisation des
arrachages et plantations en renouvellement et-ou en extension qu'il serait souhaitable de
réaliser, et cela en faisant référence à un protocole d'accord fait lors de la signature du bail et
modifiable ultérieurement par accord entre les parties. Le choix du mode de conduite, le
choix du porte-greffe et du greffon doivent être précisés dans ce protocole, tel que visé au
paragraphe 24-2,
-à prendre à sa charge l'entretien de la plantation jusqu'à son entrée en production, relevant
de son obligation d'entretenir les parcelles en conformité avec le bail à métayage ou à
fermage.
L'entretien, la réparation ou la reconstruction éventuelles des murets dont la fragilité a été
constatée dans l'état des lieux est à la charge du bailleur. En cas de prise en charge de ces frais par le
preneur, une indemnité au preneur sortant sera déterminée conformément aux dispositions des
articles L. 411-69 et suivants du CRPM et amortie sur 18 ans conformément à la durée fixée au titre
IX du présent arrêté.
L'entretien courant des murets est à la charge du preneur afin de les maintenir dans l'état constaté
lors de la prise d'effet du bail pour l'état des lieux.
Le preneur doit entretenir les fossés et passages d'eau dont l'existence a été constatée dans l'état
des lieux.
Les aménagements complémentaires éventuels doivent être réalisés avec l'accord du bailleur dans le
respect des autorisations administratives en vigueur.
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Article 24 : Régime des plantations
Le régime des plantations applicable est lié à la zone d'appellation de la plantation et non à
l'appellation revendiquée. Les plantations effectuées en dehors de toute zone d'appellation
suivront le régime des plantations de la zone Beaujolais.
24-1- Rebrochage et surgreffage
Pour ce qui concerne les vins produits dans le Rhône hors Côte Rôtie et Condrieu
-Le rebrochage est exigible pendant les trente premières années après la plantation. Les
greffes sont à la charge du bailleur, la main d'œuvre à la charge du preneur.
-Au-delà de trente années, le rebrochage reste exigible pour maintenir la vigne dans les
critères de classement des vins concernés.
Les fournitures et la main d'œuvre restent à la charge du bailleur. L'indemnisation de la main
d'œuvre est versée annuellement. Elle est calculée en multipliant la valeur au 1er janvier du
palier 4 de la Convention Collective Nationale Production Agricole/Cuma du 15 septembre
2020 et de ses avenants successifs par 0,10 heure et par le nombre de greffes. Le bailleur
peut également prendre à sa charge la totalité de la prestation de rebrochage par un tiers.
-Le surgreffage est possible uniquement pendant les trente premières années après la
plantation après accord du bailleur et du preneur. L'ensemble des coûts est supporté par le
bailleur.
24-2- Protocole d'accord :
Tout renouvellement de plantation, toute plantation nouvelle, toute modification de la densité de
plantation, installation d'un nouveau palissage fait l'objet d'un accord écrit préalable entre le
bailleur et le preneur pour en fixer les modalités techniques et financières.
A défaut d'accord, la décision est prise par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.
24 -3- Densité de plantation :
En cas de modification réglementaire de la densité de plantation, lié au cahier des charges du vin
produit, le preneur peut effectuer l'adaptation des vignes louées selon les modalités fixées dans
l'accord écrit avec le bailleur ou à défaut par le Tribunal Paritaire, et respectant le cahier des charges
de l'AOC.
24-4- Plantation en renouvellement :
Les renouvellements de plantation sont à la charge du bailleur, les travaux comprennent ceux
énumérés à l'article 23 ci-dessus.
24-5- Plantation en extension (création de surfaces nouvelles) :
Le bailleur accède immédiatement à la propriété des plantations nouvelles et supporte les frais
générés par cette plantation, sauf convention contraire.
Article 25 : Financement des plantations
25-1- Financement des plantations par le bailleur :
Lorsque le bailleur a financé l'intégralité des plantations, le preneur s'assure du respect des règles
des appellations concernées. Il règle le fermage dès l'année de production conformément à l'article
18-1. Le bailleur règle l'indemnité au preneur sortant conformément à l'article 26.
25 -2- Financement des plantations par le preneur :
Le preneur règle un fermage de terres à usage de polyculture et d'élevage pendant les années avant
la plantation et jusqu'à ce qu'elle ouvre droit à son appellation d'origine protégée.
A titre exceptionnel, le preneur peut financer totalement ou partiellement les travaux à la charge du
bailleur, en accord avec celui-ci. Dans ce cas, la nature des frais remboursables par le bailleur est
fixée obligatoirement dans un accord écrit.
En cas de prise en charge partielle des frais par le preneur, un protocole d'accord fixe les conditions
d'indemnisation et de fermage des biens concernés, sur la base des règles ci-dessous établies pour
chaque zone d'appellation.
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25-2-1- Pour ce qui concerne les zones d'appellations Beaujolais :
Si le preneur prend à sa charge tous les frais de plantation, un protocole d'accord doit fixer les
conditions d'indemnisation par le bailleur, selon deux situations :
-soit le bailleur verse une indemnité compensatrice des frais réels engagés par le preneur. Ce
dernier doit, à ce titre, justifier des primes et subventions perçues et du coût total des travaux,
-soit le preneur acquitte un fermage de 3hl/ha pour la période allant de :
- En Appellation Crus du Beaujolais : l'entrée en production (3ème année après la
plantation) et jusqu'à la 20 ème année après l'entrée en production (22 ème année après la
plantation).
- En Appellation Beaujolais – Beaujolais Villages : l'entrée en production (3ème année après la
plantation) et jusqu'à la 25 ème année après l'entrée en production (27 ème année après la
plantation).
En cas de départ du preneur avant la fin de cette période de 22 ou 27 ans, une indemnité est due
par le bailleur sur la durée restant à courir sur la base des frais réels au prorata du temps non amorti.
Le preneur doit, à ce titre, justifier des primes et subventions perçues et du coût total des travaux.
25-2-2- Pour ce qui concerne les zones d'appellations des Coteaux du Lyonnais :
Lorsque le preneur finance totalement les plantations, un protocole d'accord doit fixer les
conditions d'indemnisation par le bailleur :
-soit le bailleur verse une indemnité compensatrice des frais réels engagés par le preneur. Ce
dernier doit, à ce titre, justifier des primes et subventions perçues et du coût total des travaux ;
-soit le preneur acquitte un fermage de 2hl à l'hectare pendant 27 années consécutives puis
au minimum de l'arrêté en vigueur pendant les 9 années suivantes.
En cas de départ du preneur avant la fin de cette période de 36 ans, une indemnité est due par le
bailleur sur la durée restant à courir sur la base des frais réels au prorata du temps non amorti. Le
preneur doit, à ce titre, justifier des primes et subventions perçues et du coût total des travaux.
25-2-3- Pour ce qui concerne les zones d'appellations des Côte Rôtie et Condrieu :
Lorsque le preneur finance totalement les plantations, un protocole d'accord doit fixer les
conditions d'indemnisation par le bailleur :
-soit le bailleur verse une indemnité compensatrice des frais réels engagées par le preneur. Ce
dernier doit, à ce titre, justifier des primes et subventions perçues et du coût total des travaux ;
-soit le preneur acquitte un fermage de 2hl/ha et par an dès la première année de plantation
et pendant toute la durée du bail et des renouvellements jusqu'à une durée maximum de 34 années.
Au-delà un fermage conforme au présent article 21 est fixé.
Un différé de fermage est possible pour les 4 premières années. Il est reporté sur les années
suivantes selon un accord défini entre les parties.
En cas de départ du preneur avant la fin de cette période de 34 ans, une indemnité est due par le
bailleur sur la durée restant à courir sur la base des frais réels au prorata du temps non amorti. Le
preneur doit, à ce titre, justifier des primes et subventions perçues et du coût total des travaux.
Article 26 : Indemnité au preneur sortant en ce qui concerne toutes les appellations du
Beaujolais et des Coteaux du lyonnais
Cette indemnité forfaitaire couvre uniquement les frais de main d'œuvre de plantation et les
travaux d'entretien des premières années et travaux autres que ceux à la charge du bailleur énuméré
à l'article 23.
A défaut d'accord contraire entre les parties, elle est fixée comme suit :
-lorsque le preneur a pris en charge le financement des plantations : à 800 heures/ha, calculé
sur le salaire horaire brut correspondant à la valeur du palier 4 de la Convention Collective
Nationale Production Agricole/Cuma du 15 septembre 2020 et de ses avenants successifs,
-lorsque le bailleur a pris en charge le financement des plantations : à 400 heures/ha, calculé
sur le salaire horaire brut correspondant à la valeur du palier 4 de la Convention Collective
Nationale Production Agricole/Cuma du 15 septembre 2020 et de ses avenants successifs.
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Tant pour les renouvellements que pour les extensions, l'indemnité est payée à la sortie du preneur,
déduction faite d'un amortissement de 1/25 ème par année de jouissance à compter de l'entrée en
production.
TITRE VII : DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BÂTIMENTS
D'EXPLOITATION
Article 27 : Valeur locative des bâtiments agricoles (hors bâtiments viticoles et élevage équin)
27-1- Méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment agricole
Le bâtiment doit satisfaire aux conditions générales réglementaires en matière d'urbanisme et
d'environnement. Les bâtiments agricoles sont classés en 3 catégories distinctes : A, B ou C
correspondant à une valeur locative décroissante.
Un système d'appréciation est mis en place pour évaluer les caractères intrinsèques du bâtiment
selon l'échelle suivante :
Catégorie Description type du bâtiment
ABâtiment fonctionnel et moderne, en très bon état et aux normes réglementaires et
techniques au jour de la signature du bail :
-Correspondant parfaitement aux besoins de l'exploitation, ne nécessitant
aucuns travaux, adaptés à la production au jour de la signature du bail.
-Disposant d'un accès aisé
-Disposant d'équipements de stockage aux normes pour les effluents
(fumier, lisier, eaux vertes et blanches…)
-A plus de 50 m d'une habitation tierce
BBâtiment correctement entretenu et en bon état, conforme aux normes en vigueur,
mais ne pouvant pas être classé en catégorie A faute de remplir tous les critères.
CBâtiment vieillissant, n'entrant pas dans les deux catégories précédentes, d'état
moyen, utilisable ou aménageable, peu ou pas mécanisable
27-2- Modalités d'encadrement du loyer des bâtiments
27-2-1- Dispositions générales
Pour chacune des trois catégories de bâtiments, la valeur locative est exprimée en point/m². La
valeur locative s'obtient en multipliant le nombre de points par la valeur du point en monnaie.
La valeur du point est fixée à 1 € à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cette valeur est actualisée chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du
fermage.
Un état des lieux faisant apparaître notamment la distinction entre les éléments mobiliers et les
équipements considérés comme immeubles par destination doit être réalisé.
27-2-2- Maxima et minima retenus par type de bâtiment d'élevage
27-2-2-a) Production bovine laitière et allaitante
Catégorie
de
bâtimentsBâtiments vaches laitières
système logettes et vaches allaitantes
ou génisses paille raclée (points/m²)Bâtiments vaches laitières
aires paillée ou vaches allaitantes ou
génisses paille intégrale (points/m²)
Valeur maximum Valeur minimum Valeur maximum Valeur minimum
A4,30 points 3,05 points 3,00 points 2,15 points
B3,05 points 2,00 points 2,15 points 1,40 points
C2,00 points 0,90 points 1,40 points 0,67 points
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27-2-2-b) Production ovine viande
Catégorie de bâtimentsBâtiments ovins viande (points/m²)
Valeur maximum Valeur minimum
A 3,00 points 2,10 points
B 2,10 points 1,45 points
C 1,45 points 0,65 points
27-2-2-c) Production caprin et ovin lait
Catégorie de bâtimentsBâtiments laitières (points/m²)
Valeur maximum Valeur minimum
A 5,40 points 4,00 points
B 4,00 points 2,70 points
C 2,70 points 1,20 points
27-2-3- Maxima et minima retenus pour les autres bâtiments agricoles
27-2-3-a) Hangars de stockage et espace de stockage dans un bâtiment
Catégorie
de
bâtimentsHangar de stockage ouvert
(points/m²)Hangar de stockage fermé sur 4 faces
(points/m²)
Valeur maximum Valeur minimum Valeur maximum Valeur minimum
A1,60 points 1,20 points 2,60 points 2,00 points
B1,20 points 0,75 points 2,00 points 1,40 points
C0,75 points 0,35 points 1,40 points 0,65 points
27-2-3-b) Silos stockage maïs et herbe
Catégorie de bâtimentsSilos (plate-forme et murs) (points/m²)
Valeur maximum Valeur minimum
A 1,00 point 0,70 points
B 0,70 points 0,50 points
C 0,50 points 0,20 points
27-2-3-c) Bâtiments techniques (maraîchages, atelier de transformation…)
Catégorie de bâtimentsBâtiments techniques séparés (points/m²)
Valeur maximum Valeur minimum
A 15,50 points 11,80 points
B 11,80 points 7 ,60 points
C 7 ,60 points 3,70 points
27-2-3-d) Bâtiments et corps de ferme anciens
Catégorie de bâtimentsBâtiments anciens et corps de ferme (points/m²)
Valeur maximum Valeur minimum
A Non concerné Non concerné
B Non concerné Non concerné
C 2,00 points 0,50 points
Article 28 : Valeur locative des bâtiments liés à la viticulture
28-1- Méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment viticole
Le fermage des bâtiments viticoles est calculé en fonction de leur constitution et de leurs
équipements. Ce fermage s'applique aux bâtiments spécifiques viticoles tels que cuvage, espace de
vente, espace de stockage de vin et étiquetage, caves et dépendances.
Le fermage des espaces de stockage de matériel d'exploitation se réfère à l'article 27- 2-3-a).
Le bâtiment doit satisfaire aux conditions générales réglementaires en matière d'urbanisme et
d'environnement. Les bâtiments viticoles sont classés en 3 catégories distinctes : A, B ou C
correspondant à une valeur locative décroissante.
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L'appartenance d'un bâtiment à une catégorie est déterminée sur la base d'un nombre de critères à
remplir pour ce bâtiment :
Catégorie Description type du bâtiment
ABâtiment viticole dans un état excellent à bon répondant aux 6 critères
suivants :
1)un accès aisé et indépendant permettant à un semi-remorque de venir à
proximité des locaux,
2)le bâtiment est aux normes
3)le bâtiment est fonctionnel, à savoir qu'il dispose d'une ouverture adaptée
au matériel classique et d'une dalle au sol en bon état.
4)le bâtiment dispose d'un système de collecte des effluents viticoles.
5)les cuves et les équipements sont en bon état.
6)le bâtiment possède une bonne isolation ou inertie thermique (bâtiment
partiellement enterré)
BBâtiment viticole en état bon à moyen a uquel il manque 2 ou 3 critères
CBâtiment viticole en état moyen à mauvais auquel il manque au moins 4 critères
28-2- Modalités d'encadrement du loyer des bâtiments viticoles
28-2-1- Dispositions générales
Pour chacune des trois catégories de bâtiment, la valeur locative est exprimée en point/m². La valeur
locative s'obtient en multipliant le nombre de points par la valeur du point en monnaie.
La valeur du point est fixée à 1 € à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cette valeur est actualisée chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du
fermage.
Un état des lieux faisant apparaître notamment la distinction entre les éléments mobiliers et les
équipements considérés comme immeubles par destination doit être réalisé.
28-2-2- Maxima et minima retenus pour les bâtiments viticoles
Catégorie de bâtiment Valeur maximum (points/m²) Valeur minimum (points/m²)
A 38 points 20 points
B 25 points 13 points
C 15 points 8 points
TITRE VIII : DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BÂTIMENTS
D'HABITATION
Article 29 : Surface habitable
La surface habitable retenue est celle définie selon les dispositions de l'article R. 156-1 du code de la
construction et de l'habitation.
La surface retenue pour le calcul du loyer est plafonnée à 120 m².
Article 30 : Critères relatifs à l 'état du bien
Le bien loué doit répondre aux conditions minimales de confort et d'habitabilité définies par le
décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
L'appréciation de l'état du bien s'applique à :
- l'état de conservation du gros œuvre, de la toiture et des menuiseries,
- l'état d'entretien et de confort intérieur du logement concernant les murs, sols, électricité,
sanitaires, ventilation et isolation,
- la situation du logement vis-à-vis de l'exploitation.
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Cette appréciation se traduit par un système de notation en fonction des critères suivants :
A / Entretien et conservation MaximumBonMoyenMédiocreMinimum
1 – Gros œuvre et crépi extérieur 109 à 87 à 42 à 31
2 – Toiture 109 à 87 à 42 à 31
3 – Menuiseries 109 à 87 à 42 à 31
B / Confort MaximumBonMoyenMédiocreMinimum
4 – Enduits intérieurs 54321
5 – Sols et carrelages 54321
6 – Électricité 109 à 87 à 42 à 31
7 – Sanitaires (notation en points selon le
nombre de postes chaud & WC et leur état)3 postes
chaud & 1
WC = 10 à 82 postes
chaud & 1
WC = 7 à 41 postes
chaud & 1
WC = 3 à 1
8 – Chauffage (notation en points selon
l'état)Équipements
pour
économie
d'énergie
= 10 à 7Systèmes
traditionnels
(chauffage
central) = 6 à
3Simple
conduit
cheminée
= 2 à 1
9 – Ventilation (notation en points selon
l'état)Saine {ou
avec VMC) =
5Présence
d'humidité
= 4 à 1
10 – Isolation (notation en points selon
l'état)1514 à 1110 à 65 à 1Aucune =
0
C / Situation / exploitation
Logement séparé à plus de 50 mètres du
bâtiment d'exploitation le plus proche10 à 8
Logement séparé à moins de 50 mètres du
bâtiment d'exploitation le plus proche7 à 6
Logement contigu avec une entrée
indépendante des bâtiments d'exploitation5
Le maximum pour l'ensemble de l'habitation est de 100 points. Il correspond à une habitation en
excellent état.
Le minimum est de 14 points. Il correspond à une habitation ayant le minimum de prestations requis
par le décret du 30 janvier 2002.
Les améliorations de toutes natures, effectuées et financées par le preneur, ne sont pas prises en
compte pour l'appréciation de l'état du bien.
Les baux devront inclure un état des lieux de la maison d'habitation.
Article 31 : Valeur du point
Après prise en compte des indicateurs publics et privés mesurant les loyers pratiqués dans les
diverses régions rurales et péri-urbaines du Rhône, la valeur du point, à l'entrée en vigueur du
présent arrêté, est de 0,0902 €. (VP)
Cette valeur sera indexée en fonction de l'indice de référence des loyers annuels. La valeur de
référence est l'indice du 3ème trimestre 2023 = 141,03 €.
Article 32 : Modalités de calcul du loyer mensuel
La valeur locative mensuelle correspond au total de points obtenu multiplié par la valeur du point et
multiplié par la surface habitable louée, plafonnée à 120 m².
Le nombre total de points obtenus est appelé TP.
La surface habitable est appelée S.
La valeur du point est appelée VP .
Loyer mensuel = Total des points (TP) x Valeur du point (VP) x Surface (S)
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Article 33 : Paiement du loyer
Les échéances, selon l'accord entre les parties, seront mensuelles, trimestrielles ou annuelles et à
terme échu.
Article 34 : Actualisation
Les valeurs des loyers d'habitation liées à un bail agricole seront révisées chaque année, à la date
d'anniversaire du bail, à partir de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers IRL prévu
par la loi du 26 juillet 2008, en prenant comme base le dernier indice publié par l'INSEE.
TITRE IX : TABLES D'AMORTISSEMENT DESTINÉES AU CALCUL DES INDEMNITÉS
AUXQUELLES LES PRENEURS DE BAUX RURAUX ONT DROIT
Article 35 : Définition
En application de l'article R 411-18 du CRPM, les tables d'amortissement destinées au calcul des
indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux, en raison
des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments
d'exploitation et les ouvrages incorporés au sol, sont fixées comme suit :
35-1- Bâtiments d 'exploitation
Durée
1) Ouvrages autres que ceux définis aux 3) et 4) en matériaux lourds ou demi-
lourds, tels que maçonnerie de pierres d 'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques
d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et agglomérés de ciment
(parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en bois traité. 30 ans
2) Ouvrages autres que ceux définis aux 3) et 4) en matériaux légers, tels que
bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12
cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que celles précédemment
définies.20 ans
3) Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale ou supérieure à
0,6 mm, amiante-ciment et matériaux de qualité au moins équivalente. 25 ans
4) Autres modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins de 0,6 mm
notamment. 15 ans
35-2- Ouvrages incorporés au sol
Durée
1) Ouvrages constituant des immeubles par destination, à l'exception des ouvrages ou installations
énumérés au 2)
Installations d'alimentation en eau 20 ans
Installations d'irrigation 25 ans
Installations d'assainissement 20 ans
Installations de drainage, poterie notamment 20 ans
Installations électriques dans des bâtiments autres que les étables 20 ans
Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures 15 ans
2) Autres ouvrages ou installations tels que clôtures ou matériel scellé au sol des bâtiments
Ouvrages et installations ne comportant pas d'éléments mobiles 18 ans
Ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériel de
ventilation, transporteurs et moteurs les mettant en mouvement 15 ans
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35-3- Bâtiments d 'habitation
Durée
1) Maisons de construction traditionnelle :
Maisons construites par le preneur. 60 ans
Extensions ou aménagements :
- Gros œuvre
- Autres éléments40 ans
15 ans
2) Maisons préfabriquées 30 ans
TITRE X : LISTE DES TRAVAUX QUI PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR LES
PRENEURS SANS L'ACCORD PRÉALABLE DES BAILLEURS
Article 36 : Conformément à l'article L 411-73 du CRPM, la liste des travaux qui peuvent être
effectués par les preneurs sans l'accord préalable des bailleurs, mais après notification des états
descriptifs et estimatifs à celui-ci, adressée 2 mois avant l'exécution des travaux par lettre
recommandée avec accusé de réception, ou par acte extra-judiciaire, est établie comme suit :
36-1- Équipements
-Installation d'un circuit de distribution d'énergie électrique force lumière branchements
basse tension,
-Installation d'un circuit de distribution d'eau chaude ou froide,
-Abreuvoirs automatiques,
-Prises d'eau.
36-2- Aménagement des locaux existants en vue de l 'élevage tels que :
-Aménagement d'un local existant pour une meilleure utilisation,
-Pose d'auges, d'abreuvoirs, mangeoires, ventilation (à l'exclusion des appareils de ventilation),
-Enduits à la hauteur exigée par la réglementation sanitaire départementale,
-Aménagement de salles de traite (sauf matériels),
-Salle à usage de laiteries (dans le cadre des règlements sanitaires),
-Amélioration des plates-formes à fumier,
-Amélioration des fosses à purin et à lisier,
-Établissement de canalisations de collecte,
-Soles et rigoles d'évacuation de purin, de lisier et de fumier,
-Amélioration des accès et abords des bâtiments existants.
36-3- Aménagement de bâtiments pour le conditionnement, le stockage et la conservation de
toutes récoltes, engrais et tous produits nécessaires à l 'exploitation
-Bardage d'un hangar sur pignon exposé au vent et sur partie haute de l'autre pignon jusqu'à
hauteur des gouttières,
-Établissement des gouttières et des tuyaux de descente des eaux de pluie,
-Aménagement d'un local existant pour une meilleure utilisation,
-Amélioration des accès,
-Abri pour tanks de réfrigération du lait.
36-4- Ouvrages incorporés au sol
-Quai de chargement,
-Mise aux normes des stockages des effluents,
-Canalisation de collecte et d'évacuation,
-Amélioration de chemins privés et de cours de ferme,
-Mise en place de système de protection des cultures contre les évènements climatiques (filet
anti-grêle…).
36-5- Participation à des travaux collectifs d 'assainissement, de drainage et d'irrigation, y
compris les ouvrages fixes installés sur le fonds
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36-6- Travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur
destination naturelle tels que :
-Travaux de drainage, y compris recherche d'eau, labours de défoncement et dérochement,
-Travaux d'irrigation, y compris amenée d'eau, labours de défoncement et dérochement,
-Nivellement de terrains.
TITRE XI : EXÉCUTION
Article 37 : La Préfète, Secrétaire Générale de la Préfecture du Rhône et le Directeur
départemental des territoires du Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera porté à la connaissance des Présidents des tribunaux paritaires des baux
ruraux et publié au recueil des actes administratifs du Rhône.
Fait, le 21 mai 2024
La préfète,
Secrétaire générale,
Préfète déléguée pour l'égalité des chances
signé
Vanina NICOLI
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Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le
tribunal administratif de Lyon (184, rue Duguesclin – 69 433 Lyon Cedex 03, ou sur l'application
www.telerecours.fr). Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la
Préfète du Rhône. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité
compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de
rejet).
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ANNEXE : CONTRAT TYPE DE FERMAGE
Conformément aux dispositions du Titre I du livre IV du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM),
les contrats de baux ruraux doivent être écrits. À défaut d'écrit, les baux conclus verbalement ou
écrits mais insuffisamment explicités sont censés faits pour 9 ans aux clauses et conditions fixées
par ce contrat type.
I. PARTIES CONTRACTANTES
Le bail est réputé établi solidairement au profit du fermier et de son conjoint cohabitant avec lui
quel que soit le régime matrimonial ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de
solidarité.
Le bail est réputé fait au profit de celui qui est en place au moment du début de la prise en charge
de l'exploitation, ou du dernier renouvellement.
II. CONTRÔLE DES STRUCTURES
Le preneur déclare être en règle avec les dispositions des articles L. 331-1 et suivants du CRPM
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles. Il doit notamment, conformément à
l'article L. 331-6, faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite.
Le refus définitif de l'autorisation d'exploiter ou le fait de ne pas avoir présenté la demande
d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti emporte la nullité du
bail que le Préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut
faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR).
III. DURÉE DU BAIL
Le bail est consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 11 novembre
de l'année de la prise de possession.
Sauf si les bailleurs justifient de l'un des motifs graves et légitimes visés à l'article L. 411-31 du CRPM
ou s'ils invoquent le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-58 et suivants du
même code, les preneurs ont le droit au renouvellement de leur bail nonobstant toutes clauses,
stipulations ou arrangements contraires.
Il est précisé que conformément à l'article L. 411-58 du CRPM, lorsque les preneurs ou l'un d'entre
eux est à au moins cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des
exploitants agricoles, il peut s'opposer à la reprise. Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit
pour une durée égale à celle qui doit permettre aux preneurs ou à l'un d'eux d'atteindre cet âge.
Celle des parties qui désire mettre fin au bail ou en éviter le renouvellement doit en prévenir l'autre
au moins dix-huit mois à l'avance avant l'expiration du bail, les preneurs par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par acte extra-judiciaire, et les bailleurs par acte extra-
judiciaire.
Conformément aux articles L. 411-54 et R. 411-11, le congé peut être déféré par les preneurs devant le
TPBR dans le délai de quatre mois sous peine de forclusion.
Si les immeubles, objets des présentes, sont mis en vente, les preneurs qui exercent depuis trois ans
au moins la profession agricole, et qui exploitent les immeubles mis en vente, bénéficient du droit
de préemption s'ils ne sont pas déjà propriétaires de parcelles d'une superficie totale supérieure à
celle mentionnée à l'article L. 412-5. L'exercice de ce droit de préemption se fait dans les conditions
prévues aux articles L. 412-1 et suivants du CRPM.
IV. CHARGES ET CONDITIONS DU BAIL
Le bail est fait aux charges et conditions suivantes que les parties s'obligent et obligent après elles
leurs héritiers et ayant droit à exécuter et accomplir sans aucune restriction.
Les parties déclarent se référer aux dispositions des arrêtés préfectoraux relatifs au statut du
fermage en vigueur. Au surplus, les parties, pour tout ce qui n'est pas prévu au bail, déclarent en
référer aux usages locaux et aux arrêtés préfectoraux départementaux.
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1) Mode d'exploitation
Sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article L. 411-35, les preneurs sont tenus d'habiter par
eux-mêmes et leur famille les bâtiments présentement loués, qu'ils doivent garnir de mobilier,
instruments aratoires, bestiaux, en quantité suffisante pour répondre du paiement du fermage et de
l'exécution des conditions du bail.
Ils doivent exploiter et entretenir les biens loués, ainsi que les cours et les chemins privés desservant
exclusivement les parcelles de l'exploitation.
2) État des lieux
Conformément à l'article L. 411-4 du CRPM, il est fait, soit dans le mois précédent l'entrée en
jouissance, soit dans le mois qui suit, un état des lieux des biens loués, comportant la visite effective
de chaque parcelle et de chaque bâtiment, en spécifiant pour les prés la propriété des clôtures
existantes et la désignation des points d'eau.
Au cas où l'une des parties fait preuve de mauvaise volonté ou de négligence à cet égard, la partie la
plus diligente établit un état des lieux qu'elle notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire des observations sur tout ou
partie du projet ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaut accord, et l'état des lieux devient
définitif et réputé établi contradictoirement.
A défaut d'état des lieux, les terres, bâtiments et chemins sont réputés, sauf preuves contraires, en
bon état. Le bail porte sur les parcelles effectivement utilisées par l'exploitant et sur les bâtiments
effectivement occupés.
Les forêts, les plantations sylvicoles, les parcs et les terrains d'agrément sont présumés exclus du
bail, sauf s'ils peuvent faire l'objet d'une exploitation pastorale régulière.
3) Entretien des bâtiments – travaux
a)Conformément à l'article L. 415-4 du CRPM, les preneurs sont tenus de faire aux bâtiments
de la ferme toutes les réparations locatives et de menu entretien, ainsi que celles qui
deviennent nécessaires par suite de dégradations résultant de leur fait. Toutes les autres
réparations incombent aux bailleurs.
En outre, sous peine d'engager leur responsabilité, les preneurs doivent avertir les bailleurs
par lettre recommandée lorsque l'état des bâtiments loués rend indispensable l'exécution de
travaux incombant aux-dits bailleurs.
Les bailleurs ont toujours le droit, pendant le cours du bail, de faire constater
contradictoirement tous faits dommageables qui pourraient leur causer un préjudice pour
réserver leurs recours selon la loi.
b)En ce qui concerne les grosses réparations, les reconstructions et les constructions nouvelles
que les bailleurs jugeraient bon de faire en cours de bail, les preneurs doivent en supporter
les inconvénients sans indemnités pour privation de jouissance, même si ces travaux
duraient plus de quarante jours, pourvu qu'ils soient réalisés avec diligence et sans
interruption (sauf en cas de force majeure).
c)En cas de constructions par les preneurs dans le cadre des articles L. 411-73, R. 411-14 et
suivants du CRPM sur une des parcelles du fonds loué, les bailleurs renoncent pour toute la
durée du bail, et de ses renouvellements successifs, à tout droit d'accession sur les
immeubles ainsi construits. Les preneurs auront à leur charge l'entretien, les réparations, les
frais et impôts de toute sorte ainsi que les assurances afférentes à ces constructions.
4) Entretien de clôture, fossés et plantations
Les preneurs entretiennent les clôtures naturelles ou artificielles existantes et désignées à l'état des
lieux, en fournissant le travail et le matériel nécessaire pour les travaux d'entretien courant.
Lorsque la clôture présente un état de vétusté telle qu'elle ne remplit plus son usage et qu'il est
nécessaire de procéder soit à une rénovation totale, soit à une réfection très importante, les
matériaux sont fournis par le bailleur, et la main d'œuvre est à la charge des preneurs.
Ils entretiennent en bon état les fossés, haies, ruisseaux et rigoles chaque fois que le besoin s'en fait
sentir, ainsi que les mares et abreuvoirs, sous réserve que les travaux soient autorisés par les
autorités compétentes.
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Les preneurs ne peuvent couper ni abattre aucun arbre de quelque essence et pour quelque motif
que ce soit sur les biens loués, sans l'autorisation écrite des bailleurs.
5) Plantations et arbres fruitiers
En ce qui concerne les plantations d'arbres fruitiers ou de cultures fruitières, les bailleurs sont tenus
de remplacer les sujets morts ou hors d'âge à leur frais, la mise en place incombant toutefois aux
preneurs.
6) Échange – retrait
Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges de parcelles qui ont pour
conséquence d'assurer une meilleure exploitation, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39
du CRPM.
Le preneur notifie les échanges au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le TPBR dans un délai de deux mois à
compter de l'avis du preneur. À défaut, il est réputé avoir accepté l'opération.
Conformément à l'article L. 411-28, pendant la durée du bail, et après accord écrit des bailleurs, les
preneurs peuvent, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître dans les
limites du fonds loué, les talus, haies et rigoles qui les séparent ou les morcellent lorsque ces
opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation.
Au cours du bail, les bailleurs se réservent la faculté de procéder à des échanges de parcelles qui ne
modifient pas la destination des terres louées et qui conservent aux parcelles échangées la même
valeur de productivité.
7) Usurpation
Les preneurs s'opposent à toutes usurpations, empiétements et tous déplacements ou destructions
de bornes sur les immeubles affermés.
S'il en était commis, ils sont tenus de prévenir les propriétaires, du jour où ils en ont connaissance, et
au plus tard dans le délai d'un mois.
8) Sinistre
Conformément à l'article L. 411-30 du CRPM, lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont
détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
Lorsqu'un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette
destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le bailleur est tenu, si le
preneur le demande, de reconstruire, à concurrence des sommes versées par les compagnies
d'assurance, ce bien ou un bien équivalent.
Si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut prendre à sa charge la
totalité des frais engagés par la reconstruction et proposer au preneur une augmentation du prix du
bail. Dans le cas où le preneur n'accepte pas l'augmentation proposée, le TPBR, sur saisine de la
partie la plus diligente, fixe le nouveau montant du bail.
Dans le cas où le preneur participe au financement des dépenses de reconstruction, il est fait
application des dispositions des articles L. 411-69, L. 411-70 et L. 411-71 du CRPM. Si le bien n'est pas
reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail.
9) Cession et sous-location
Sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article L. 411-35, la cession de bail ou la sous-location
sont interdites.
V. FIN DE BAIL
1) Sortie
Un état des lieux est prévu dans le mois qui précède ou suit la sortie des fermiers, dans les mêmes
conditions que celui prévu pour leur entrée en jouissance.
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2) Indemnités de plus-value
Quelle que soit la cause qui ait mis fin au bail, les preneurs qui ont par leur travail ou par leurs
investissements apporté des améliorations au fonds loué, ont droit à l'expiration du bail à une
indemnité dans les conditions fixées à l'article L. 411-69 et suivants et R. 411-15 et suivants du CRPM.
3) Décès des preneurs
En cas de décès de l'un des preneurs, le bail continue conformément aux dispositions de l'article L.
411-34 du CRPM, au profit de son conjoint ou de son partenaire pacsé, de ses ascendants et de ses
descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement au cours des cinq
dernières années ayant précédé le décès. Toutefois, si les ayants droit du preneur décédé ne
désirent pas reprendre le bail à leur propre compte, ils peuvent en demander la résiliation dans les
six mois du décès.
4) Incapacité des preneurs
Conformément à l'article L. 411-33 du CRPM, les preneurs peuvent demander la résiliation du bail
dans les cas suivants :
- si l'un d'eux ou l'un des membres de leur famille indispensable au travail de la ferme est frappé
d'incapacité de travail grave et permanente.
- si la famille vient d'être privée, par suite de décès d'un ou plusieurs de ses membres indispensables
au travail de la ferme.
- dans le cas où ils auraient acheté une ferme qu'ils doivent exploiter eux-mêmes.
- si un refus d'autorisation d'exploiter leur est opposé par l'autorité administrative.
5) Droit de préemption
Conformément à l'article L. 412-5 du CRPM, si les immeubles, objets de contrat sont mis en vente,
les preneurs qui exerceraient depuis 3 ans au moins la profession agricole bénéficient du droit de
préemption, s'ils ne sont déjà pas propriétaires de parcelles d'une superficie totale supérieure aux
seuils de contrôle des structures agricoles en vigueur.
L'exercice de ce droit de préemption se fait dans les conditions prévues aux articles L. 412-1 et L. 412-
2 du CRPM, étant précisé que ce droit de préemption s'exerce même en cas de vente de l'usufruit
ou de la nue-propriété des immeubles loués.
6) Résiliation du bail
Outre les cas d'incapacité ou de décès des preneurs ci-avant cités, le preneur qui atteint l'âge lui
permettant la liquidation de la pension de retraite de l'assurance vieillesse agricole peut également,
par dérogation à l'article L. 411-5, résilier le bail à la fin des périodes annuelles de ce bail suivant la
date à laquelle il atteint l'âge requis.
Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance.
De leur côté, les bailleurs peuvent demander la résiliation du bail s'ils justifient de l'un des motifs
définis par l'article L. 411-31 du CRPM, à savoir entre autres :
- en cas de contravention faite à l'interdiction de sous-louer ou de céder le droit au présent bail,
- au cas où sont constatés deux défauts de paiement du fermage à son échéance de la part des
preneurs,
- en cas d'agissement des preneurs de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
- en cas de changement de la destination du sol.
VI. MONTANT DU FERMAGE
1) Prix du bail
Le bail est consenti et accepté moyennant le paiement d'un fermage annuel se situant dans les
limites fixées par l'arrêté préfectoral départemental pris en exécution des articles L. 411-11 et
suivants du CRPM.
Sauf dispositions écrites contraires entre les parties, le fermage est payable aux bailleurs en leur
domicile (ou tout autre endroit indiqué par lui) en un terme, au plus tard le 11 novembre de chaque
année, et pour la première fois à la fin de la première année d'exploitation.
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Ce fermage est actualisé chaque année compte tenu de la variation de l'indice des fermages défini à
l'échelon national conformément à l'article L. 411-11 du CRPM. L'indice de base est le dernier indice
connu au moment de la conclusion du bail.
En cas de non-paiement dudit fermage à l'échéance, les sommes dues porteront de plein droit
intérêt au taux légal, en matière civile, sans préjudicier de l'exigibilité et de la résolution du présent
contrat, conformément au statut du fermage.
En cas de décès des preneurs, ou de l'un d'eux au cours du présent bail, il y a solidarité et
indivisibilité entre les héritiers ayant droit, ou entre le survivant et les héritiers et ayants droit du
prédécédé pour le paiement des fermages échus ou à échoir, et l'exécution ponctuelle des charges
et conditions du bail, lesquels héritiers et ayant droit supporteront les frais de la signification à leur
faire, en vertu de l'article 877 du Code Civil.
2) Assurances – Impôts – Taxes – Cotisations
Les preneurs assurent et tiennent constamment assurés contre l'incendie à leur frais, pendant toute
la durée du bail, les objets mobiliers, le cheptel vif et mort et les récoltes engrangées, et doivent
justifier à la première demande des polices d'assurance et du paiement ponctuel des primes.
L'impôt foncier est à la charge des bailleurs, ainsi que l'assurance incendie des bâtiments.
Conformément aux articles suivants, les preneurs doivent payer ou rembourser aux bailleurs,
lorsqu'ils les ont acquittées en lieu et place, les taxes et cotisations que la loi permet de mettre à la
charge des fermiers et portant sur les biens loués bâtis ou non bâtis, à savoir :
•Article L. 415-3 alinéa 3 du CRPM :
Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le
preneur. À cet effet, il doit payer au bailleur une fraction du montant global de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à
bail, y compris la taxe régionale. À défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée
à un cinquième.
Cette fraction de taxe se compense avec l'exonération dont bénéficient les bailleurs en vertu de
l'article 1394 B bis du Code Général des Impôts tant qu'elle est en vigueur.
•Article L. 514-1 alinéa 2 du CRPM :
Le montant des taxes que les Chambres d'Agriculture sont autorisées à percevoir en application de
l'article 1604 du Code Général des Impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire,
remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier.
Le preneur doit participer aux frais de confection des rôles et de dégrèvement en fonction du
pourcentage fixé par la Direction des Services Fiscaux et dans les proportions mentionnées ci-
dessus, dans les articles L. 415-3 alinéa 3, L. 513-1 alinéa 2, du CRPM.
En cas de dégrèvement d'impôt sur certaines parcelles à la suite de calamités, ce dégrèvement doit
profiter aux preneurs (Art. L. 411-24 du CRPM).
Sauf convention contraire, le fermier participe à hauteur de 50 % au paiement de la taxe de
remembrement ou d'association foncière.
VII. DROIT DE CHASSE
Conformément à l'article L. 415-7 du CRPM, les preneurs ont le droit de chasser sur le fonds loué en
se conformant au règlement de chasse. S'ils ne désirent pas exercer ce droit, ils doivent le faire
savoir aux bailleurs.
VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
1) Élection de domicile
Sauf convention contraire, pour l'exécution du bail, les parties font élection de domicile attributive
de juridiction au lieu de localisation du bien loué.
2) Frais
Sauf convention contraire, les frais afférents au bail y compris l'état des lieux sont supportés pour
moitié par chaque partie.
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69_DDT_Direction départementale des
territoires du Rhône
69-2024-05-14-00004
Encadrement des loyers : AP
n°69-2024-05-14-00004 du 14 mai 2024
prononçant une amende administrative de 4500
euros à l'encontre du propriétaire d'un
logement situé 191 rue Marcel Merieux à Lyon 7e
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2024-05-14-00004 - Encadrement des loyers : AP
n°69-2024-05-14-00004 du 14 mai 2024 prononçant une amende administrative de 4500 euros à l'encontre du propriétaire d'un
logement situé 191 rue Marcel Merieux à Lyon 7e37
PREFETE | | Direction départementale
DU RHONE | | des territoires
Liberté |
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° DDT - 69- 1024 -05- (li- pono du \ 4 MAI 7974
prescrivant l'amende administrative prévue par l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
- La Préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfète de la Zone de défense et de sécurité sud-est,
Préfète du Rhône,
Officier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment le chapitre IV du titre III de son livre VI;
VUle code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2;
VU la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique, mettant en place un dispositif expérimental d'encadrement des loyers, notamment son article 140
(VI);
VU le décret 2021-1143 du 2 septembre 2021 fixant le périmètre du territoire de la métropole de Lyon sur lequel
est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du
23 novembre 2018 précitée ;
VU le décret n° 2019-437 du 13 mai 2019 relatif aux modalités de la mise en demeure en cas de non-respect du
dispositif expérimental d'encadrement du niveau des loyers et au recouvrement des amendes administratives
dans le cadre des rapports locatifs, notamment son article 1er ;
VU l'arrêté préfectoral n° 69-2022-0928-00002 du 28 septembre 2022 fixant les loyers de référence, les loyers
de référence majorés et les loyers de référence minorés ;
vu la lettre de mise en demeure du 18 décembre 2023 adressée en recommandé avec accusé de réception à
MASTEOS gestion — avisée le 22 décembre 2023 et non réclamée - mandataire de Monsieur Lucas BRUNON, sis
74 avenue de Larringes bat.B 107 à EVIAN (Haute-Savoie) en application du VII de l'article 140 de la loi n° 2018-
1021 du 23 novembre 2018 ;
VU le courriel du 2 février 2024 adressé a Monsieur Ebu Bekir SIMSEKER par MASTEOS gestion et la réponse qui
lui a été faite le 5 février 2024 par la DDT du Rhône ;
VU le courrier d'information sur l'amende envisagée en date du 1% mars 2024, suite à l'absence de
régularisation, avisé le 6 mars 2024 non réclamé, transmis en copie par courriel le 1% mars 2024. L'amende a été
retenue pour un montant provisoire de 4 500 euros ;
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69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2024-05-14-00004 - Encadrement des loyers : AP
n°69-2024-05-14-00004 du 14 mai 2024 prononçant une amende administrative de 4500 euros à l'encontre du propriétaire d'un
logement situé 191 rue Marcel Merieux à Lyon 7e38
VU l'absence d'observation formulée par le mandataire dans le délai d'un mois suivant la première présentation
du courrier d'information sur l'amende ;
CONSIDÉRANT que le loyer de base du contrat signé entre MASTEOS gestion - mandataire de Monsieur
Lucas BRUNON et le locataire, Monsieur Ebu Bekir SIMSEKER pour la location d'un studio meublé situé
191 rue Marcel Merieux à Lyon 7° dépasse d'un montant de 262,27 euros la limite du loyer de référence majoré
conformément aux termes de l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2022 ;
CONSIDÉRANT que ce dépassement perdure depuis la date d'effet du bail, le 27 juillet 2023 ;
CONSIDÉRANT que ces éléments du dossier permettent de déterminer le montant définitif de l'amende ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires ;
ARRÊTE
Article 1 :
Une amende administrative d'un montant de quatre mille cinq cent euros (4 500 euros) est prononcée à
l'encontre de Monsieur Lucas BRUNON, conformément à l'article 140 VII de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre
2018, suite au manquement constaté. À cet effet, un titre de perception d'un montant de 4 500 euros est rendu
immédiatement exécutoire auprès du directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-
Alpes.
Article 2 :
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction et peut être déféré au tribunal administratif
de Lyon, par le contrevenant, das un délai de deux mois suivant la date à laquelle il-lui a été notifié.
Article 3: || fera l'objet d'une notification à Monsieur Lucas BRUNON, sis 74 avenue de Larringes bat.B 107 a
EVIAN (Haute-Savoie).
Article 4 : Madame la Préfète, Secrétaire générale de la préfecture du Rhône, Préfète déléguée pour l'égalité des
chances, Monsieur le Directeur départemental des territoires du Rhône et Monsieur le directeur régional des
finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de.
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Lyon, le 14 MAI 2024
Fabienne BuccioO
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal
administratif de Lyon (184, rue Duguesclin - 69 433 Lyon Cedex 03, ou sur l'application www.telerecours.fr).
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète du Rhône. Cette
démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de
deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de —
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2024-05-14-00004 - Encadrement des loyers : AP
n°69-2024-05-14-00004 du 14 mai 2024 prononçant une amende administrative de 4500 euros à l'encontre du propriétaire d'un
logement situé 191 rue Marcel Merieux à Lyon 7e39
69_DDT_Direction départementale des
territoires du Rhône
69-2024-05-14-00006
Encadrement des loyers : AP
n°69-2024-05-14-00006 du 14 mai 2024
prononçant une amende administrative de 3000
euros à l'encontre du propriétaire d'un logement
situé 224 cours Lafayette à Lyon 3e
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2024-05-14-00006 - Encadrement des loyers : AP
n°69-2024-05-14-00006 du 14 mai 2024 prononçant une amende administrative de 3000 euros à l'encontre du propriétaire d'un
logement situé 224 cours Lafayette à Lyon 3e40
PRÉFÈTE | Direction départementale
DU RHONE des territoires
Liberté |
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° DDT- 64-251h-25-14- 0086 du Ty MA Al 2074
prescrivant l'amende administrative prévue par l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
La Préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfète de la Zone de défense et de sécurité sud-est,
Préfète du Rhône,
Officier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment le chapitre IV du titre III de son livre VI;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;
VU la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant a améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; |
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique, mettant en place un dispositif experimental d 'encadrement des loyers, notamment son article 140
(VI);
. VU le décret 2021-1143 du 2 septembre 2021 fixant le périmètre du territoire de la métropole de Lyon sur lequel -
est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du
23 novembre 2018 précitée ;
VU le décret n° 2019-437 du 13 mai 2019 relatif aux modalités de la mise en demeure en cas de non-respect du
dispositif expérimental d'encadrement du niveau des loyers et au recouvrement des amendes administratives
dans le cadre des rapports locatifs, notamment son article 1er ;
VU l'arrêté préfectoral n° 69-2021-0929-00005 du 29 septembre 2021 fixant les weyers de référence, les loyers de
référence majorés et les loyers de référence minorés pour 2022 ;
VU la lettre de mise en demeure du 8 janvier 2024 adressée en recommandé avec accusé de réception -
distribuée le 10 janvier 2024 - à Madame Louise VASDEBONCOEUR-AOUN, sis 14 avenue de la Libération à
RIOM (Puy-de-Dôme), en application du VII de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.
VU les observations émises par le bailleur par courriers et courriels des 5, 17 février et 11 mars 2024 et par
téléphone le 6 mars 2024, et les réponses qui lui ont été apportées par courrier et courriels des 8 et
20 février 2024 ;
VU le courrier d'information sur l'amende envisagée en date du 12 mars 2024, pris après constat du caractère
infructueux de l'échange contradictoire avec le bailleur, distribué le 18 mars 2024 ;
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69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2024-05-14-00006 - Encadrement des loyers : AP
n°69-2024-05-14-00006 du 14 mai 2024 prononçant une amende administrative de 3000 euros à l'encontre du propriétaire d'un
logement situé 224 cours Lafayette à Lyon 3e41
VU les observations émises par le bailleur le 12 avril 2024 et l'entretien téléphonique avec son conseil du 26 avril
2024 ;
CONSIDÉRANT que le loyer de base. du contrat signé entre la contrevenante et ses locataires,
Monsieur Christophe COELO et Aurélie PUREUR pour la location d'un logement situé 224 Cours Lafayette à
Lyon 3°, dépasse d'un montant de 155,40 euros la limite du loyer de référence majoré conformément aux
termes de l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2021;
CONSIDÉRANT que le dépassement perdure depuis la date d'effet du bail, le 14 avril 2022 ;
CONSIDÉRANT que ces éléments du dossier permettent de déterminer le montant définitif de l'amende ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires ;
ARRÊTE
Article 1 :
Une amende administrative d'un montant de trois mille euros (3 000 euros) est prononcée à l'encontre de
Madame Louise VASDEBONCOEUR-AOUN, 14 avenue de la Libération à RIOM (Puy-de-Dôme), suite au
manquement constaté. A cet effet, un titre de perception d'un montant de 3000 euros est rendu
immédiatement exécutoire auprès du directeur régional des finances publiques de la région Auvergne- Rhône-
Alpes.
Article 2 : |
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction et peut être déféré au tribunal administratif
_ de Lyon, par le contrevenant, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il lui a été notifié.
_ Article 3:
Il fera l'objet d'une notification a Louise VASDEBONCOEUR-AOUN, 14 avenue de la Libération à RIOM (Puy-de-
Dôme).
Article 4 :
Madame la Préfète, Secrétaire générale de la préfecture du Rhône, Préfète déléguée pour l'égalité des chances,
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Rhône et Monsieur le directeur régional des finances
publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Lyon, le 14 MAI 2024
— .
faut,
Coblente Aveerd
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal
administratif de Lyon (184, rue Duguesclin - 69 433 Lyon Cedex 03, ou sur l'application www.telerecours.fr).
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la Préfète du Rhône. Cette
démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de
deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2024-05-14-00006 - Encadrement des loyers : AP
n°69-2024-05-14-00006 du 14 mai 2024 prononçant une amende administrative de 3000 euros à l'encontre du propriétaire d'un
logement situé 224 cours Lafayette à Lyon 3e42