Arrêté n°2023-00512 portant interdiction d’une manifestation déclarée pour le samedi 13 mai 2023 à Paris

Préfecture de police de Paris – 12 mai 2023

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Nom Arrêté n°2023-00512 portant interdiction d’une manifestation déclarée pour le samedi 13 mai 2023 à Paris
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 12 mai 2023
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arrete_interdiction_totale_UNION_SACREE_POUR_LA_FRANCE_14_5_23.pdf
Date de création du PDF 12 mai 2023 à 16:07:09
Date de modification du PDF 12 mai 2023 à 16:07:09
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 15:57:49
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PREFECTURE qPp?bE POLICE t Cabinet du préfetÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2023-00512portant interdiction d'une manifestation déclaréepour le samedi 13 mai 2023 à ParisLe préfet de police,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4 ;Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4 et 78-2-5 ;Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son articleL. 121-2 ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4;Vu le code de la route, notamment ses articles L. 325-1, R. 311-1, R. 411-6 et R. 411-18;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70 et 72 ;Vu le courrier électronique du 9 mai 2023 transmis aux services de la direction del''ordre public et de la circulation (DOPC), par lequel Messieurs Maurice-AndréBARUCHEL et Nicolas LASKY déclarent, au nom du collectif « LIBERTE-VERITE —CITOYENS ET GILETS JAUNES APARTISANS », une manifestation déambulatoirepour le samedi 13 mai 2023 « selon le parcours prévu de Place d'Armes » avec undépart à 14h00 et une dispersion à 19h00 ;Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général descollectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de policea la charge, à Paris, de l'ordre public; que, en application de l'article L. 211-4 du codede la sécurité intérieure, « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que lamanifestation projetée est de nature à troubler l''ordre public, elle interdit par unarrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration » ;Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoirorganisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans lesconditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 eurosd'amende; que, en application de l'article R. 644-4 du même code, le fait departiciper à une manifestation ayant été interdite est passible de I"'amende prévuepour les contraventions de la 4ème classe;
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Considérant que l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure dispose que « Ladéclaration fait connaître (...) l'itinéraire projeté » ; qu'en ne précisant pas dans sadéclaration l'entièreté du parcours et en se contentant de renvoyer au parcoursprévu par l'association « PLACE D'ARMES », les déclarants ont méconnu ladisposition légale précitée ;Considérant que les déclarants mentionnent explicitement une convergence deleur manifestation avec celle déclarée par Place d'Armes; qu'il s'ensuit qu''elleprocède du même esprit et recherche la même finalité que la seconde nommée,laquelle véhicule des messages explicites de haine raciale de nature à provoquer destroubles à l'ordre public, ce dans le contexte de tensions sociales actuelles ; qu'ilappartient à l'autorité de police administrative de prévenir les infractions pénalesqui pourraient être commises en conséquence des messages véhiculés par cesmanifestations convergentes ;Considérant que cette manifestation, qui s'inscrit de surcroit dans un contexteparticulièrement tendu à la suite de la polémique suscitée par la manifestationorganisée à Paris par le Comité du 9 mai le samedi 6 mai dernier, est susceptibled'attirer des éléments ultras de la gauche contestataire dans la perspective d'endécoudre;Considérant en outre que le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 27 octobre 1995 areconnu que la dignité de la personne humaine constitue une composante de l'ordrepublic et qu'elle est un « concept absolu » qui ne « saurait s'accommoder dequelques concessions » en fonction notamment de considérations locales ousubjectives (CE Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, Rec. 372) ;Considérant le risque lié à des slogans ou des propos tels que ceux susvisés, denature à mettre en cause la cohésion nationale ou les principes consacrés par laDéclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine ;que des propos ou des gestes incitant à la haine raciale peuvent porter atteinte à ladignité de la personne humaine, alors même qu'ils ne provoqueraient pas detroubles matériels ; que la notion d'ordre public immatériel développée par lajurisprudence permet de prévenir les troubles à l'ordre public, en s'attachant à lapréservation d''un système de valeurs objectives qui cimentent l'harmonie sociale,sans pour autant porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurslibertés fondamentales ;Considérant que le Conseil d'Etat, a également relevé le fait que sous la variété deses aspects, l'ordre public peut être regardé comme répondant « à un socle minimald'exigences réciproques et de garanties essentielles de la vie en société (...) qui sont àce point fondamentales qu'elles conditionnent l'exercice des autres libertés, etqu'elles imposent d'écarter, si nécessaire, les effets de certains actes guidés par lavolonté individuelle » et qu'une interdiction de manifester sur ce fondement neporte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression collective ;Considérant par ailleurs que les services de police et les unités de gendarmerieseront très fortement mobilisés le samedi 13 mai 2023 pour assurer en parallele lasécurisation des sites institutionnels ou gouvernementaux sensibles et denombreuses manifestations, notamment le samedi apres-midi celles d'opposition àla politique gouvernementale, un rassemblement à l'initiative du nouveau partianticapitaliste contre le fascisme et les idées l'extrême droite, une manifestationLGBT+ d'ampleur et plusieurs rassemblements des communautés étrangères endivers endroits de la capitale, ainsi que pour tenir un périmêtre de protection àpartir de 18h dans les formes prescrites par l'article L. 226-1 du code de la sécurité
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intérieure à l'occasion du match de football de ligue1 entre le Paris-Saint-Germain etl''AC Ajaccio, dans un contexte de menace terroriste qui sollicite toujours à unniveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection despersonnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre du plan «VIGIPIRATE, sécurité renforcée, risque d'attentat » toujours en vigueur depuis le 5mars 2021 ;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir lesrisques de désordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées,nécessaires et proportionnées et qu'une mesure qui interdit cette manifestationdans ce contexte particulier, répond à ces objectifs ;Vu l'urgence ; ARRETE :Article 1 — L'itinéraire déclaré le 9 mai 2023 par Messieurs Maurice-AndréBARUCHEL et Nicolas LASKY pour le samedi 13 mai 2023 est interdit.Article 2 — La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de lacirculation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisiennesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, quisera notifié à Messieurs Maurice-André BARUCHEL et Nicolas LASKY ou à toutepersonne représentant le collectif « LIBERTE-VERITE — CITOYENS ET GILETS JAUNESAPARTISANS »et consultable sur le site internet de la préfecture de police(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).Fait a Paris, le 12 mai 2023
Laurent NUNEZ
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Annexe de l'arrêté n° 2023-00512 du 12 mai 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible,dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification :- Soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- Ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEaupres du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétentAucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présentedécision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer lesarguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présentedécision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.SI vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votrerecours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée(décision implicite de rejet).En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunaladministratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois àcompter de la date de la décision de rejet.
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