| Nom | Recueil spécial 307-2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Alpes-Maritimes |
| Date | 08 décembre 2025 |
| URL | https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/57996/444316/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%20307-2025.pdf |
| Date de création du PDF | 08 décembre 2025 à 17:48:11 |
| Date de modification du PDF | 08 décembre 2025 à 17:43:51 |
| Vu pour la première fois le | 08 décembre 2025 à 18:11:22 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Liberté +Liberté» Egat » Frateratésalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RECUEIL DESACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 307-2025édition du 08/12/2025
IMPRIMERIE PRÉFECTUREISSN 0753- 0552
Recueil spécial 307-2025 - 08/12/2025
SOMMAIRE
Préfecture
Cabinet du préfet - Direction des sécurités
Bureau de la sécurité et de l'ordre public
- AP 2025-1818 du 08/12/2025 restreignant la liberté d'aller et de venir des
supporters du club de football du Galatasaray SK au sein de la commune de Nice
à l'occasion de la rencontre de football de Ligue des Champions le mardi 9
décembre 2025 opposant l'AS Monaco au Galatasaray SK
- AP 2025-1819 du 08/12/2025 restreignant la liberté d'aller et de venir des
supporters du club de football de Galatasaray SK et interdisant la consommation,
la vente à emporter et le transport de boissons alcoolisées ainsi que la détention,
le port, le transport et l'usage d'engins pyrotechniques, de carburants, de
combustibles et de produits corrosifs ou inflammables, sur le territoire de Cap
d'Ail, l'occasion de la rencontre de football de Ligue des Champions le mardi 9décembre 2025 opposant l'AS Monaco au Galatasaray SK
- AP 2025-1820 du 08/12/2025 réglementant le fonctionnement des débits de
boissons ainsi que les conditions de vente à emporter et de consommation des
boissons, dans le centre-ville et la vieille-ville de la commune de Nice,du 8
décembre 2025 à 18h00 au 9 décembre à 5h00, à l'occasion du match de footballopposant l'AS Monaco au Galatasaray SK
Eu Cabinet du préfetPREFET Direction des sécuritésDES ALPES- Bureau de la sécurité et de l'ordre publicMARITIMES
Liberté
ÉgalitéFraternité
N° 2025 - JA
ARRÊTÉrestreignant la liberté d'aller et de venir des supporters du club de football duGalatasaray SK au sein de la commune de Nice à l'occasion de la rencontre defootball de Ligue des Champions le mardi 9 décembre 2025 opposantVAS Monaco au Galatasaray SK
Le Préfet des Alpes-MaritimesChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités locales, notamment son article L. 2214-4;
Vu le Code pénal ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu le Code du sport, notamment son article L.332-16-2 et ses articles R.332-1 àR.332-9;
Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 122-1;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la République en date du 28 avril 2025 portantnomination de M. Laurent HOTTIAUX en qualité de préfet des Alpes-Maritimes ;
VU le décret du Président de la République du 06 janvier 2025 portant nominationMme Aurélie LEBOURGEOIS directrice de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé dedonnées à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade ;
Vu la circulaire du ministre de l'Intérieur INTD2205085 du 25 avril 2022 relative auxrencontres sportives à risques et interdictions de déplacements de supporters ;
CADAM06286 Nice Cedex 3pref-grandsevenements06@alpes-maritimes.gouv.fr
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-2 du code du sport, il appartient aupréfet, pour prévenir les troubles graves à l'ordre public et assurer la sécurité despersonnes et des biens à l'occasion des manifestations sportives, de restreindre laliberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporters ouse comportant comme tel, dont la présence au lieu d'une manifestation sportiveest susceptible d'occasionner des troubles graves à l'ordre public;
Considérant que l'équipe de l'AS Monaco rencontrera l'équipe du Galatasaray SK lemardi 9 décembre 2025 à 21 heures 00 au stade Louis II de Monaco dans le cadrede la 6 ème journée de phase de groupe de la Ligue des Champions ;
Considérant le caractère répété d'évènements de nature à troubler l'ordre public,tant lors des rencontres de football de l'équipe de Galatasaray SK qu'à l'occasiondes déplacements de leurs supporters ;
Considérant que lors de la rencontre d'Europa Ligue opposant l'Olympique deMarseille au Galatasaray SK le jeudi 30 septembre 2021, de très violents incidentsont eu lieu; que des supporters du Galatasaray SK ont projeté des enginspyrotechniques en destination des supporters marseillais et profané des injuresprovoquant la suspension de la rencontre ; que les forces de sécurité intérieure ontprocédé à plusieurs interpellations parmi lesquels des supporters du GalatasaraySK ; que 3 policiers ont été blessés ;
Considérant que les supporters de Galatasaray SK ont faits un usage massifd'engins pyrotechniques aux abords immédiats de l'hôtel où séjournait l'équipe deLiverpool FC à Istanbul le mardi 30 septembre 2025 à 04h00 à l'occasion de larencontre de Ligue des Champions opposant Galatasaray SK au Liverpool FC ;
Considérant que l'utilisation d'engins pyrotechniques de manière inappropriéesur la voie publique est de nature à créer des désordres et des mouvements depanique; qu'elle est susceptible de provoquer des alertes inutiles des forces del'ordre et de les détourner ainsi de leurs missions de sécurité ; que les dangers, lesrisques d'accidents et d'atteintes graves aux personnes et aux biens qui peuventrésulter de l'utilisation d'engins pyrotechniques mais également de laconsommation de boissons alcoolisées sur la voie publique, en l'espèce à Nice,sont réels ;
Considérant par ailleurs, que s'ajoutent aux risques de troubles graves à l'ordrepublic susmentionnés les menaces particulières qui justifient la mobilisation desforces de l'ordre par la mise en place de dispositifs particuliers de vigilance et delutte contre la menace terroriste ;
Considérant le fort risque d'actions violentes, il convient ainsi de limiter la libertéd'aller et de venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporter duGalatasaray SK ;
Sur proposition de Madame la directrice de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes;
ARRETE
Article1° - Le lundi 8 décembre 2025 de 18 heures au mardi 9 décembre 202523 heures, il est interdit 4 toute personne se prévalant de la qualité de supporterdu club du Galatasaray SK ou se comportant comme tel, de circuler ou destationner sur la voie publique à Nice, au sein du périmètre suivant :
* promenade des Anglais, du quai des États-Unis jusqu'à l'avenue de Verdun ;* avenue de Verdun;«place Massena ;* avenue Jean Médecin;* boulevard Jean Jaurès ;+ place Garibaldi;* rue Cassini;* quai des Docks;* quai des Papacino;* quai de la Douane;* quai Lunel;* place Guynemer ;* avenue Thiers.
Ces lieux sont inclus dans le périmètre décrit.
Article2 - Sont interdits dans les périmètres et pour la durée définie à l'article1°, la détention, le port, le transport et l'usage d'engins pyrotechniques (artifices,fusées, pétards, etc), de carburants, de combustibles, de produits corrosifs ouinflammables. Sont également interdits tous drapeaux et banderoles dont lesinscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine ainsi que tousobjets pouvant être utilisés comme projectiles.
Article3 ~ La directrice de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes et le directeurinterdépartemental de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, dont copie sera adressée auprocureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, aux deux présidentsde club, affiché dans la mairie de Nice et aux abords immédiats du périmètredéfini à l'article 1°.
Fait à Nice, le &LLILLSPour le Préfetectipe de cabinetLa Sous-Préfite, dir
D,
À
(Aatélit LEBOUR(
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent êtreintroduits, conformément aux dispositions de l'article R.421- et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des relationsentre le public et l'administration :- un recours gracieux, adressé à M. le préfet;- un recours hiérarchique, adressé au ministre de l'intérieur- Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques,Place Beauvau, 75800 ParisDans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Nice. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'applicationinformatique Télérecours accessiblepar le site internet : www.telerecours.fr
PREFET _ Bureau de la sécurité et de l'ordre public
DES ALPES-MARITIMES
LibertéEgalitéFraternité
N° 2025-1949
ARRÊTÉrestreignant la liberté d'aller et de venir des supporters du club de football duGalatasaray SK et interdisant la consommation, la vente à emporter et le transportde boissons alcoolisées ainsi que la détention, le port, le transport et l'usaged'engins pyrotechniques, de carburants, de combustibles et de produits corrosifsou inflammables, sur le territoire de Cap d'Ail,l'occasion de la rencontre de football de Ligue des Champions le mardi 9décembre 2025 opposantVAS Monaco au Galatasaray SK
Le Préfet des Alpes-MaritimesChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre Nationale du Mérite
Vu le code général des collectivités locales, notamment son article L. 2214-4 ;
Vu le Code pénal ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu le Code du sport, notamment son article L.332-16-2 et ses articles R.332-1 àR.332-9;
Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 122-1;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du président de la République en date du 28 avril 2025 portantnomination de M. Laurent HOTTIAUX en qualité de préfet des Alpes-Maritimes ;
VU le décret du Président de la République du 06 janvier 2025 nommant MmeAurélie LEBOURGEOIS directrice de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé dedonnées à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade ;
Vu la circulaire du ministre de l'Intérieur INTD2205085 du 25 avril 2022 relative auxrencontres sportives à risques et interdictions de déplacements de supporters ;
CADAM06286 Nice Cedex 3pref-grandsevenements06@alpes-maritimes.gouv.fr
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-2 du code du sport, il appartient aupréfet, pour prévenir les troubles graves à l'ordre public et assurer la sécurité despersonnes et des biens à l'occasion des manifestations sportives, de restreindre laliberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporters ouse comportant comme tel, dont la présence au lieu d'une manifestation sportiveest susceptible d'occasionner des troubles graves à l'ordre public ;
Considérant que l'équipe de l'AS Monaco rencontrera l'équipe du Galatasaray SK lemardi 9 décembre 2025 à 21 heures 00 au stade Louis II de Monaco dans le cadrede la 6ème journée de phase de groupe de la Ligue des Champions ;
Considérant le caractère répété d'évènements de nature à troubler l'ordre public,tant lors des rencontres de football de l'équipe de Galatasaray SK qu'à l'occasiondes déplacements de leurs supporters ;
Considérant que lors de la rencontre d'Europa Ligue opposant l'Olympique deMarseille au Galatasaray SK le jeudi 30 septembre 2021, de très violents incidentsont eu lieu; que des supporters du Galatasaray SK ont projeté des enginspyrotechniques en destination des supporters marseillais et profané des injuresprovoquant la suspension de la rencontre ; que les forces de sécurité intérieure ontprocédés à plusieurs interpellations parmi lesquels des supporters du GalatasaraySK ; que 3 policiers ont été blessés ;
Considérant que les supporters de Galatasaray SK ont faits un usage massifd'engins pyrotechniques aux abords immédiats de l'hôtel où séjournait l'équipe deLiverpool FC à Istanbul le mardi 30 septembre 2025 à 4h00 à l'occasion de larencontre de Ligue des Champions opposant Galatasaray SK au Liverpool FC ;
Considérant qu'habituellement, lors des rencontres de football organisées au stadeLouis I! à Monaco, entre l'AS Monaco et les clubs visiteurs, des supporters font ledéplacement pour assister aux rencontres ; qu'ils se donnent généralement rendez-vous sur le territoire de la commune de Cap d'Ail avant le début des matchs jouésà Monaco;
Considérant que l'utilisation d'engins pyrotechniques de manière inappropriéesur la voie publique est de nature à créer des désordres et des mouvements depanique; qu'elle est susceptible de provoquer des alertes inutiles des forces del'ordre et de les détourner ainsi de leurs missions de sécurité ; que les dangers, lesrisques d'accidents et d'atteintes graves aux personnes et aux biens qui peuventrésulter de l'utilisation d'engins pyrotechniques mais également de laconsommation de boissons alcoolisées sur la voie publique, en l'espèce à Cap d'Ail,sont réels ;
Considérant par ailleurs, que s'ajoutent aux risques de troubles graves à l'ordrepublic susmentionnés les menaces particulières qui justifient la mobilisation desforces de l'ordre par la mise en place de dispositifs particuliers de vigilance et delutte contre la menace terroriste ;
Considérant qu'en raison des risques de répétition de troubles importants à l'ordrepublic en raison d'une présence importante de supporters niçois, en amont dumatch sur la commune de Cap d'Ail, notamment sur la plage Marquet et sesabords, il convient ainsi de limiter la liberté d'aller et de venir de toute personne seprévalant de la qualité de supporter de Galatasaray SK ; qu'il convient égalementd'interdire, d'une part, la consommation, la vente à emporter et le transport deboissons alcoolisées, et d'autre part, la détention, le port, le transport et l'usaged'engins pyrotechniques (artifices, fusées, pétards, etc), de carburants, decombustibles, de produits corrosifs ou inflammables ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article 1° - Le mardi 9 décembre 2025 de 14 heures à 22 heures, il est interdit àtoute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de Galatasaray SKou se comportant comme tel, de circuler ou de stationner sur la voie publique surla commune de Cap d'Ail, au sein du périmètre suivant :
+ Avenue du 3 septembre;* Place de la Liberté;* Plage Marquet, et notamment l'amphithéâtre et le parking Marquet ;+ Pointe des douaniers;+ Sentier du littoral;* port de Cap d'Ail, et notamment le quai des Princes ;* avenue du port;* avenue Charles Blanc;* boulevard François de May;* avenue Raymond Gramaglia ;* avenue de la gare, et notamment la gare et son parvis ;+ frontiére franco-monégasque.
Ces lieux sont inclus dans le périmétre décrit.
Article2 - Sont interdits au sein du périmètre et pour la durée définis à l'article 1°du présent arrêté, la consommation, la vente à emporter et le transport deboissons alcoolisées.
Cette interdiction ne s'applique pas aux terrasses des débits de boissons ourestaurants, titulaires d'une licence, situés à Cap d'Ail.
Article3 - Sauf nécessité dûment justifiée et en tant que de besoin avec leconcours des forces de sécurité intérieure, sont interdits au sein du périmètre etpour la durée définis à l'article 1° du présent arrêté, la détention, le port, letransport et l'usage d'engins pyrotechniques (artifices, fusées, pétards, etc), decarburants, de combustibles, de produits corrosifs ou inflammables. Sontégalement interdits tous objets pouvant être utilisés comme projectiles.
Article 4 - La directrice de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes et le colonelcommandant le groupement de gendarmerie départementale sont chargés,chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, dont copiesera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, auxdeux présidents de club, affiché dans la mairie de Cap d'Ail et aux abordsimmédiats du périmètre défini à l'article 1er.
Fait à Nice, le 08/2/2225
le Préfet .
La Sous-Py Bie ce de cabinet
a Sous?
c
Chori LEBOURGEOIS
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivantspeuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative etdu livre IV du code des relations entre le public et l'administration :- un recours gracieux, adressé à M. le préfet;- un recours hiérarchique, adressé au ministre de l'intérieur - Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques,Place Beauvau, 75800 ParisDans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Nice. Le tribunal administratif peut également être saisi parl'application informatique Télérecours accessible par le site internet : www.telerecours.fr
CabinetPRÉFET oes. Direction des sécuritésMARITIMES Bureau des polices administrativesLiberté Pôle appui à la politique de sécurité
Nice, le Oo) 12/2025
Réf. : 2025. 1420
Arrété préfectoral réglementant le fonctionnement des débits de boissons ainsique les conditions de vente 4 emporter et de consommation des boissons,dans le centre-ville et la vieille-ville de la commune de Nice,du 8 décembre 2025 à 18h00 au 9 décembre à 5h00,à l'occasion du match de football opposant l'AS Monaco au Galatasaray SK
Le Préfet des Alpes-MaritimesChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son articleL. 2215-1;
VU le code pénal et notamment ses articles R.610-5 et R. 644-5;
VU le code du tourisme, notamment son article D. 314-1;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le code des relations entre le public et l'administration ;
VU le décret n° 2004-374 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et.départements ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de M. Laurent HOTTIAUX,en qualité de Préfet du département des Alpes-Maritimes ;
VU le décret du 6 janvier 2025 portant nomination de Mme AurélieLEBOURGEOIS, en qualité de Directrice de cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes;
VU l'arrêté préfectoral portant règlement général des débits de boissons dudépartement des Alpes-Maritimes en date du 30 janvier 2015 ;
ADRESSE POSTALE : 06286 NICE CEDEX 3 - 8 04 93 72 20 00http:/Awww.alpes-maritimes.gouv.fr
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier lanécessité de prendre des mesures de prévention au vu des risques de troublesà l'ordre public dont elle a connaissance et de veiller à ce que ces mesuressoient proportionnées à ces risques ; qu'en application de l'article L.2215-1 ducode général des collectivités territoriale, le préfet est compétent pourprendre les mesures adaptées et proportionnées nécessaires ;
CONSIDÉRANT que se tiendra le mardi 9 décembre 2025 à 21h00 au StadeLouis II la sixième journée de la Ligue des Champions de football 2025-2026,qui opposera l'AS Monaco au Galatasaray SK; que cet évènement estsusceptible de drainer un public important sur la voie publique ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de prévenir tout risque de trouble à l'ordrepublic lié aux manifestations populaires spontanées, particulièrement dans leslieux qui se prêtent traditionnellement à des déplacements ou desregroupements de personnes ;
CONSIDÉRANT que la consommation et la vente à emporter de boissonsalcoolisées conduisent à des comportements à risques et constituent unfacteur générateur de troubles à l'ordre et à la tranquillité publics ;
CONSIDÉRANT que la consommation de boissons de quelque nature que cesoit, dans des contenants en verre ou en métal sur la voie publique, constitueun risque lors de grands rassemblements, du fait que ces contenants peuventservir de projectiles et provoquer des blessures aux personnes ;
CONSIDÉRANT que la consommation de boissons alcoolisées est égalementun facteur aggravant les risques de troubles à l'ordre public au sein destransports publics ;
CONSIDÉRANT que, en application de l'article R. 644-5 du code pénal, sontpunis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violationdes interdictions et le manquement aux obligations édictées par arrêtés prissur le fondement des pouvoirs de police générale des autorités compétentesqui, à l'occasion d'événements comportant des risques d'atteinte à la sécuritépublique, réglementent la consommation d'alcool sur la voie publique ; quel'article R. 48-1 du code de procédure pénale rend applicable la procédure del'amende forfaitaire pour les contraventions précitées ;
CONSIDÉRANT qu'il convient dès lors, à titre préventif, de réglementer lefonctionnement des débits de boissons ainsi que les conditions de vente àemporter et de consommation des boissons ;
SUR PROPOSITION de la sous-préfète, Directrice de cabinet du préfet desAlpes-Maritimes ;
ARRETE
Article1: La consommation de boissons alcoolisées est interdite sur la voiepublique, en dehors des terrasses des restaurants et débits de boissonstitulaires des autorisations nécessaires, au sein du périmètre délimité àl'article 5, à partir de 18h00, le 8 décembre 2025 et jusqu'au lendemain05h00.
Article2 : La consommation de boissons, de quelque nature que ce soit, dansdes contenants en verre ou en métal, est interdite sur la voie publique, ainsique sur les terrasses des exploitants de débits de boissons et restaurants,dans le périmètre délimité à l'article 5, à partir de 18h00, le 8 décembre 2025et jusqu'au lendemain 05h00.
Article3: La vente à emporter, sous quelque forme que ce soit et notammentau moyen de pompes à bière, ainsi que le transport à titre non professionnelde boissons alcoolisées sont interdits au sein du périmètre délimité à l'article5, à partir de 15h00, le 8 décembre 2025 et jusqu'au lendemain 05h00.
Article4: L'heure limite de fermeture des établissements titulaires d'unelicence mentionnée à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique ou àl'article L. 3331-2 du même code ainsi que des débits de boissons mentionnésaux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 de ce code, autorisés à être exploités après02h00 sur le fondement des articles 2, 4 ou 5 de l'arrêté préfectoral n°2015-96du 30 janvier 2015 susvisé ou de l'article D. 314-1 du code du tourisme, estfixée à 02h00 la nuit du 8 au 9 décembre 2025, au sein du périmètre délimitéà l'article 5.
Les mêmes établissements ne pourront être de nouveau exploités avant05h00, le 9 décembre 2025.
Article5 : Les interdictions et prescriptions mentionnées aux articles ci-avants'appliquent à Nice au sein du périmètre délimité par les voies, comprisesdans ledit périmètre, suivantes :
- le quai des États-Unis, de l'angle avec l'avenue Max Gallo jusqu'au porcheJules Gilly,- la place Charles Félix,- la rue Jules Gilly, y compris la place Jules Gilly,- la rue Droite,- la rue Saint-François,- la rue Pairolière, jusqu'à l'angle avec la rue de la Tour,- la rue de la Tour, jusqu'à l'angle avec le boulevard Jean Jaurès,- le boulevard Jean Jaurès depuis l'angle avec la rue de La Tour jusqu'à l'angleavec l'allée de la Résistance et de la Déportation,- l'allée de la Résistance et de la Déportation,- la rue Alberti, jusqu'à l'angle avec la rue Gioffredo- la rue Gioffredo, depuis l'angle avec la Rue Alberti, jusqu'à la Place Masséna,- la Place Massena,
- l'avenue Jean Médecin, depuis la Place Masséna jusqu'à l'angle avec leboulevard Dubouchage,- l'avenue Jean Médecin, depuis l'angle avec le boulevard Victor Hugo jusqu'àla rue de la Liberté,- la rue de la Liberté, depuis l'angle avec l'avenue Jean Médecin jusqu'à laPlace Magenta,- la Place Magenta,- la rue Masséna, depuis la Place Magenta, jusqu'à la rue Halévy- la rue Halévy,- la promenade des Anglais, depuis l'angle avec la rue Halévy, jusqu'au quaides Etats-Unis.
Article6 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et sanctionnéespar tout officier de police judiciaire ou tout agent de la force publiquehabilité à dresser procès-verbal, conformément aux lois et règlements envigueur.
Article7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs desservices de l'État dans les Alpes-Maritimes. Il peut faire l'objet soit d'unrecours gracieux auprès du préfet des Alpes-Maritimes (direction dessécurités — Bureau des polices administratives) soit d'un recours contentieuxauprès du tribunal administratif de Nice (18 avenue des Fleurs 06000 Nice),dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridictionadministrative peut également être saisie par l'application télérecourscitoyens sur le site www.telerecours.fr.
Article8 : La sous-préfète, Directrice de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, le maire de la commune de Nice, le contrôleur général, directeurinterdépartemental de la police nationale, sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté.