recueil-76-2025-029-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture de la Seine-Maritime – 06 février 2025

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Nom recueil-76-2025-029-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref76
Administration Préfecture de la Seine-Maritime
Date 06 février 2025
URL https://www.seine-maritime.gouv.fr/contenu/telechargement/65297/461201/file/recueil-76-2025-029-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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SEINE-MARITIME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°76-2025-029
PUBLIÉ LE 6 FÉVRIER 2025
Sommaire
Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET / Direction des Sécurités
76-2025-02-05-00001 - Arrêté préfectoral instaurant un périmètre
et certaines mesures de police à l'occasion du match de football du 7
février 2025 opposant le club du FC Rouen au club de Nîmes au Stade
Diochon à Le-Petit-Quevilly (6 pages) Page 3
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Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET
76-2025-02-05-00001
Arrêté préfectoral instaurant un périmètre et
certaines mesures de police à l'occasion du
match de football du 7 février 2025 opposant le
club du FC Rouen au club de Nîmes au Stade
Diochon à Le-Petit-Quevilly
Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET - 76-2025-02-05-00001 - Arrêté préfectoral instaurant un périmètre et certaines mesures de
police à l'occasion du match de football du 7 février 2025 opposant le club du FC Rouen au club de Nîmes au Stade Diochon à
Le-Petit-Quevilly
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EZPREFETDE LA SEINE-MARITIMELibertéÉgalitéFraternité
Directions des sécurités
CABINET
Bureaux des polices administratives
Arrêté préfectoralinstaurant un périmètre et certaines mesures de police à l'occasion du match de footballdu 7 février 2025 opposant le club du FC Rouen au club de Nîmes au Stade Diochon à Le-Petit-Quevilly
Le
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préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime,Chevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre national du Mérite
le code pénal;le code du sport, notamment son article L.332-16-2 ;le code des relations entre le public et les administrations notamment sesarticles L. 211-2 et L. 211-5 ;le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.22151 ;la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et lalutte contre le terrorisme ;le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de |'Etat dans les régions et lesdépartements ;le décret du Président de la République du 2 avril 2021 nommant MonsieurClément VIVES, directeur de cabinet du préfet de Normandie, préfet de laSeine-Maritime ;le décret du Président de la République en date du 11 janvier 2023 nommantMonsieur Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de la région Normandie, préfet deSeine-Maritime ;l'instruction ministérielle du 25 avril 2022 relative aux rencontres sportives àrisques et interdictions de déplacement de supporters ;l'arrêté préfectoral n°25-009 du 17 janvier 2025 portant délégation designature à Monsieur Clément VIVES, sous-préfet, directeur de cabinet dupréfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;la décision du 25 novembre 2024 de la commission fédérale des terrains etinstallations sportives (C.FT.I.S.) de la Fédération Française de Footballdemandant une reconfiguration du parc de stationnement visiteurs et desflux associés ;
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police à l'occasion du match de football du 7 février 2025 opposant le club du FC Rouen au club de Nîmes au Stade Diochon à
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CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANTCONSIDERANT
CONSIDERANT
qu'en application de l'article L. 332-16-2 du code du sport, le représentant deI'Etat dans le département peut, par arrété, restreindre la liberté d'aller et devenir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ouse comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dontla présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordrepublic, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens ; que le fait pourles personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris enapplication de ces dispositions est puni de six mois d'emprisonnement etd'une amende de 30 000€, en application du même article ;que, conformément à l'article R.644-5 du code pénal, sont punis de I'amendeprévue pour les contraventions de la 4° classe la violation des interdictions etle manquement aux obligations édictées par des décrets et arrêtés pris sur lefondement des pouvoirs de police générales des autorités compétentes qui, àl'occasion d'évènements comportant des risques d'atteinte à la sécuritépublique, réglementent l'usage des artifices de divertissement sur la voiepublique et le transport de récipients contenant du carburant ;le caractère actuel et répété d'évènements graves de nature à troubler l'ordrepublic lors des rencontres sportives impliquant les supporters du FC Rouen ;qu'il ressort des pièces constituant le dossier qu'il existe un antagonismehistorique entre les supporters du FC Rouen et ceux du Nîmes Olympique ;qu'ainsi, le 18 août 2023 en amont de la rencontre FCR-Nîmes, une rixe élataitsur la voie publique, au milieu de la circulation, entre l'entrée du parcagevisiteurs et le traditionnel point de regroupement des Rouen Fans ; qu'à cetteoccasion une trentaine d'ultras nîmois des Gladiators Nimes 91 seconfrontaient violemment aux ultras normands, renforcés par quelqueséléments nancéiens du Saturday FC ; que seule une intervention des forcesde sécurité intérieure et l'emploi de moyens lacrymogènes ont permis defaire cesser la rixe ; que le 26 janvier 2024 à Nîmes, 13 ultras rouennais,accompagnés de 3 renforts nancéiens, ne respectaient pas l'arrêtéd'encadrement et d'interdiction de périmètre prévu par la préfecture duGard, en se présentant directement au stade en véhicules particuliers ; queles Gladiators Nîmes 91 étaient attentifs aux abords de l'enceinte et que lasituation nécessitait l'entrée rapide en tribune visiteurs; que les ultrasrouennais ne respectaient pas non plus l'accord tacite passé avec les ultrasnimois, les laissant se déplacer en nombre s'ils ne bâchaient pas, qu'ils furentalors hués et menacés de représailles ; qu'il existe un jeu d'alliances entreultras des différents clubs ; qu'en l'espéce, il est constaté une présencerégulière des alliés nancéiens aux côtés de rouennais, laquelle est susceptibled'envenimer les débats ; en effet, qu'un contentieux ancien perdure entre lesultras de Nîmes et de Nancy ; qu'ainsi, le 22 août 2015 à Nîmes, unaffrontement violent les opposait dans une brasserie proche du stade desCostières ; que le 22 janvier 2016 à Nancy, le convoi des supporters gardoissubissait un guet-apens, que des vitres étaient brisées ;que les ultras rouennais des Rouen Fans se sont défavorablement illustrésdepuis le début de la saison ; pour mémoire, que le 30 août 2024 lors de larencontre FCR - Orléans, une centaine de Rouen Fans se trouvant devant ledébit de boissons sis en face de l'entrée visiteurs du stade faisait mouvementvers une soixantaine d'ultras orléanais membres des ultras Drouguis et havraismembres des ultras Barbarians qui se garaient dans le parking des Bruyères àproximité ; qu'à cette occasion de nombreux jets de projectiles (bouteilles enverre et chaises) étaient échangés ; qu'une courte rixe éclatait ; que les forcesde l'ordre ont été dans l''obligation de faire un usage légitime et proportionnéde moyens collectifs pour maintenir les protagonistes à distance ; quequelques Rouen Fans arrivaient cependant à rejoindre le parking et allaient aucontact des ultras visiteurs ; qu'au cours de cette action, deux fonctionnaires
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de police ont été blessés; que le 23 octobre 2024, à l'occasion de larencontre FCR - Sochaux, à l'arrivée des ultras visiteurs, les effectifs de policeétaient contraints de repousser les ultras locaux venus au contact, en faisantun usage légitime de grenades lacrymogènes ; que lors de leur entrée entribune, les Rouen Fans refusaient la double palpation mise en place ; que cesderniers jetaient des projectiles sur les stadiers et qu'une altercations'ensuivait ; qu''à l'issue de la rencontre une trentaine de Rouen Fans cagoulésse positionnait à l'angle du stade près de la sortie visiteurs obligeant uneréaction des forces de police qui ont retenus les supporters visiteurs dans leparcage ; qu'enfin, le 8 novembre 2024 à l'occasion de la rencontre FCR -Boulogne, en amont du match, les bus des supporters visiteurs étaientescortés par les forces de police qui déployaient un dispositif permettant deles protéger lors de leur arrivée au stade ; que 90 ultras rouennais étaientrassemblés en face de l'entrée visiteurs ; qu'à la suite du déploiement desforces de police et aux contrôles autorisés sur réquisition du Procureur, lamajorité d'entre eux se réfugiait dans le débit de boissons à proximité etrenonçait à assister au match ; que le dispositif policier a dû être maintenujusqu'à l'issue de la rencontre afin de protéger de nouveau les supportersvisiteurs et leurs véhicules lors du départ ;que le débit de boissons où se réunissent habituellement des ultras rouennaisse situe à proximité immédiate de l'entrée de l'espace visiteurs ; que lecaractère exigu de l'entrée du parcage visiteurs pourrait conduire lessupporters nimois à se positionner à proximité du débit de boissons précitéet à créer, ce faisant, une situation favorable aux provocations et auxaffrontements ; qu'en conséquence, il convient de prendre une mesure depolice administrative afin de limiter les risques de troubles à l'ordre public ;que dans ces conditions, la présence sur la voie publique, aux alentours dustade où se déroulera la rencontre, de personnes se prévalant de la qualité desupporter du club de Nîmes, ou se comportant comme tel, à 'occasion dumatch du 7 février 2025 pour lequel 5000 spectateurs sont attendus,comporte des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;qu'en raison de ce qui précède, la direction nationale de lutte contre lehooliganisme a classé la rencontre au niveau 2 « contexte dégradé susceptiblede générer des comportements déviants de la part des supporters » ;la configuration particulière du stade Diochon, qui fait actuellement l'objetde travaux, accroît de manière structurelle les risques en ce que l'enceinten'est pas « étanche » et ne permet que difficilement d'éviter les rencontresentre les supporters locaux et visiteurs ; que pour ces raisons, la commissionfédérale des terrains et installations sportives de la fédération française defootball a pris la décision, le 25 novembre 2024, d'imposer au propriétaire dela structure la reconfiguration du parc de stationnement des spectateurs dusecteur visiteurs et des flux associés ; que cette décision récente n'a pasencore pu être suivie d'effets ;qu'en outre, la posture VIGIPIRATE est élevée à son niveau sommital« urgence attentat » sur l'ensemble du territoire national ; que les forces del'ordre sont, par conséquent, fortement mobilisées sur l'ensemble duterritoire du département de la Seine-Maritime pour prévenir les tentativesd'attaques terroristes ;par conséquent, que la mobilisation des forces de l'ordre ne pourra, à défautde l'adoption de la présente mesure de police administrative, assurer lasécurité des personnes et notamment celle des supporters ;
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Sur
Article 1°"
Article 2
Article 3
Article 4
Proposition du sous-préfet, directeur de cabinetARRÊTELe 7 février 2025, de 17h00 à 23h30, il est interdit à toute personne seprévalant de la qualité de supporter du club du Nîmes Olympique ou secomportant comme tel de manière ostentatoire d'accéder au stade RobertDiochon de Petit-Quevilly et de circuler ou stationner sur la voie publiquedans le périmètre délimité de la manière suivante et dont le plan est annexéau présent arrêté :- rue du Madrillet- rue Victor Duruy- rue Aristide Briand- rue Pierre Lefrançois- rue Salomon de Caus- rue Abbé Lemire- rue Roger Salengro- route départementale 94Sont interdits dans le périmètre et pour la durée définis à l'article 1er, dansl'enceinte et aux abords du stade l'introduction, la détention, le transport etl'utilisation de tous pétards, fumigènes, fusées ou artifices, de tous objetssusceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénalou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité despersonnes et des biens, en particulier les bouteilles en verre. Les drapeaux etbanderoles dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou àla haine sont également interdits.Sur le fondement de l'article L. 332-16-2 du code du sport, le non-respect duprésent arrêté est punissable de six mois d'emprisonnement et d'une amendede 30 000 €. En cas de condamnation, la peine complémentaired'interdiction judiciaire de stade d'un an, prévue à l'article L. 332-11 duditcode, est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée.Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Normandie, préfetde la Seine-Maritime, le directeur interdépartemental de la police nationalede la Seine-Maritime, le président de la Métropole Rouen Normandie, lemaire de Le-Petit-Quevilly, le maire de Le-Grand-Quevilly, le président du clubdu FC Rouen et le président du club de Nimes Olympique sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime,notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,affiché dans la mairie de Petit-Quevilly et aux abords immédiats du périmètredéfini à I'article Ter.Fait à Rouen, le 0 5 FEV 2025
Elodie LECAPLAIN-SHARMAVoies et délais de recours en dernière page
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Voies et délais de recours : Si vous entendez contester le présent arrété, vous pouvez utiliser lesvoies de recours suivantes :- un recours gracieux peut être adressé à mes services à l'adresse suivante : Préfecture de la Seine-Maritime, Bureau des polices administratives, 7 place de la Madeleine, 76037 ROUEN CEDEX. Enl'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date deréception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.- un recours hiérarchique peut être introduit auprès de Monsieur le Ministre de l'Intérieur àl'adresse: Ministère de l'Intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, PlaceBeauvau 75008 PARIS. En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois àcompter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré commeimplicitement rejeté.- un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal administratif territorialementcompétent.Ce recours juridictionnel doit être déposé, notamment par l'application télérecours(www.telerecours.fr), dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la présentedécision .L'introduction d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois suivant la date denotification de la présente décision a pour effet de suspendre et de proroger le délai de recourscontentieux.
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