| Nom | Recueil_spécial_n°11_du_16_janvier_2026 |
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| Administration | Préfecture de l’Hérault |
| Date | 16 janvier 2026 |
| URL | https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/54895/403760/file/2026-01-16-11_Recueil_sp%C3%A9cial_n%C2%B011_du_16_janvier_2026.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 16 janvier 2026 à 16:35:04 |
| Vu pour la première fois le | 16 janvier 2026 à 18:27:28 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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EPRÉFÈTEDE L'HÉRAULTLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°11 du 16 janvier 2026
Direction des sécurités – Bureau des polices administratives
Arrêté n°2026-01-DS-0019 portant restriction de port, transport et usage des
artifices de divertissement, articles pyrotechniques et de tous produits
inflammables ou chimiques à l'occasion de la phase finale de la coupe d'Afrique
des nations.
Direction des sécurités
Arrêté n°2026-01-DS-0018 autorisant la captation, à l'enregistrement et la
transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
EPRÉFÈTEDE L'HÉRAULTLibertéÉgalitéFraternité
Affaire suivie par DS/ BPA .Montpellier, le 16 janvier 2026
ARRÊTÉ PREFECTORAL N°2026.01.DS.0019
Portant restriction de port, transport et usage des artifices de divertissement,articles pyrotechniques et de tous produits inflammables ou chimiques a l'occasionde la phase finale de la coupe d'Afrique des nations
La préfète de I'Hérault
Officier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisationdes législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articlespyrotechniques ;
VU la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative al'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et lecontrôle des explosifs à usage civil ;VU le code pénal ;VU le code de la défense ;VU le code de l'environnement, notamment ses articles R. 557-6:1 et suivants ;VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2542-2 et suivants ;VU le code de la santé publique ;VU le code de la sécurité intérieure ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Préfecture de l'HéraultPlace des Martyrs de la Résistance34062 MONTPELLIER Cedex 21/4 Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/@Prefet34
VU le décret 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;VU le décret 2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artificesde divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;VU le décret 2015-799 du 1° juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;VU l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code del'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement ;VU le décret du Président de la République en date du 2 décembre 2025 portant nomination de MmeChantal MAUCHET en qualité de préfète de l'Hérault ;
VU la note posture Vigipirate maintenue au niveau « urgence attentat » sur l'ensemble du territoirenational ;Considérant que la 35ème coupe d'Afrique des nations (CAN) se déroule du 21 décembre 2025 audimanche 18 janvier 2026 au Maroc; que les matchs pour la troisième place et la finale de la couped'Afrique des Nations 2025 se dérouleront respectivement les 17 et 18 janvier 2026, qu'il existe unrisque sérieux que durant les rencontres de cette compétition, en amont de celles-ci ou à leur issue, dessupporters des équipes disputant les matchs se rassemblent sur la voie publique et fassent notammentusage d'engins pyrotechniques ;Considérant que sur le territoire national, des rassemblements spontanés ont été régulièrementobservés sur la voie publique à l'occasion de la diffusion de ces matchs et que des débordements ontpu avoir lieu, notamment à l'occasion de la victoire du Maroc en demi-finale le 14 janvier 2026 ; que desmilliers de supporters se sont notamment rassemblés à Paris en dépit de l'interdiction préfectoralenécessitant l'intervention des forces de l'ordre et la dispersion de la foule avec gaz lacrymogène, queles forces de l'ordre ont été victimes de tirs de mortiers et jets de projectiles dans plusieurs villes enFrance ;Considérant que le dimanche 04 janvier 2026, à Montpellier, à l'issue de la victoire du Maroc enhuitième de finale, une centaine de supporters s'est rassemblée avenue de Barcelone et a lancé desmortiers, des feux d'artifice, des fumigènes et des projectiles; que des rodéos urbains de deux rouesont eu lieu; que la circulation des tramways a dû être interrompue suite à un incendie de troiscontainers sur les voies, et que les forces de police ont dû disperser la foule ;Considérant que le vendredi 09 janvier 2026, à la suite de la victoire du Maroc en quart de finale, unecentaine de personnes se regroupait avenue de Barcelone à Montpellier, que plusieurs dizainesd'individus regroupaient des poubelles sur les voies de tramway et y mettaient le feu entraînant unecoupure des tramways, que plusieurs tirs d'artifices ont eu lieu, que les CRS ont dû être déployés et queles sapeurs-pompiers ont dû intervenir pour éteindre le feu ;Considérant que le mercredi 14 janvier 2026, à la suite de la victoire du Maroc face au Nigeria en demi-finale, un regroupement spontané d'environ 300 personnes était observé sur l'avenue deBarcelone entravant la circulation routière et celle des tramways, qu'à 1h du matin, 60 à 70 personnesse détachaient par petits groupes, incendiaient des containers poubelles et jetaient desprojectiles type canettes et cailloux en direction des forces de l'ordre, que les émeutiers étaientrepoussés par les forces de l'ordre avec des bonds offensifs et utilisation de gaz lacrymogénes avant dese disperser et de permettre aux sapeurs pompiers d'éteindre les feux de poubelles en toute sécurité ;Considérant que des éditions des années précédentes de cette compétition ont déjà provoqué destroubles à l'ordre public sur le territoire national, occasionnant des dégradations de mobilier public etdonnant lieu à plusieurs interpellations notamment pour jets de projectiles et dégradations volontairesde bien privés ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier la nécessité de prendre des mesures de2/4
prévention au vu des risques de troubles à l'ordre public dont elle a connaissance et de veiller à ce que cesmesures soient proportionnées à ces risques; qu'en application de l'article L.2215-1 du code général descollectivités territoriale, le préfet est compétent pour prendre les mesures adaptées et proportionnéesnécessaires ;Considérant que la projection, l'utilisation inconsidérée ou mal intentionnée de certains artifices dedivertissement, d'articles pyrotechniques, de produits explosifs particulièrement sur la voie et les bienspublics et sur les lieux de rassemblements, sont de natures à entraîner des dangers, des nuisances et desatteintes graves aux personnes et aux biens ; qu'elles sont susceptibles de provoquer des alertes inutiles desforces de l'ordre et de les détourner ainsi de leurs missions de sécurité ; qu'elles sont égalementsusceptibles, en couvrant les détonations d'armes à feu, de masquer une attaque réelle, risquant ainsid'accroître le nombre de victimes ;
Considérant que l'afflux de personnes dans les services hospitaliers, blessées par des articlespyrotechniques et produits inflammables, dans le contexte de forte tension actuellement rencontré par lesétablissements hospitaliers concernés est susceptible de grever l'accès aux soins des populationsconcernées ;Considérant que des carburants, combustibles et artifices de divertissements peuvent être utilisés à des finsautres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente et notamment pour commettre des incendiesou des tentatives d'incendie volontaires ou encore porter atteinte aux forces de l'ordre ;
Considérant que le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publics ne peut être assuré quepar des mesures restreignant les modalités d'usage des artifices de divertissement, d'acide, de carburant,d'alcool ménager et de tous produits inflammables ou chimiques ;Considérant que les forces de sécurité intérieure sont particulièrement mobilisées, sans préjudice deleurs sujétions habituelles, notamment dans le contexte tendu de mobilisation agricole ;
ARRETE:
Article 1:
L'usage, le port et le transport d'artifices de divertissement de catégories F2 et F3 sur la voie publique ou endirection de l'espace public figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé sont interditssur le département de l'Hérault du samedi 17 janvier 2026 à 16h00 au lundi 19 janvier 2026 à 07h00.Les types d'articles pyrotechniques de divertissement concernés sont :- les chandelles romaines et chandelles monocoup de catégories F2 et F3 ;- les fusées de catégorie F2 et F3 ;- les pétards à mèche, pétards aériens et pétards à composition flash de catégorie F3;-les batteries, et batteries nécessitant un support de catégorie F3 ;- les combinaison et combinaison nécessitant un support externe de catégorie F3.
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Article 2:L'usage, le port et le transport d'acide, de carburant en jerrican, d'alcool ménager et de tous produitsinflammables ou chimiques, sont interdits sur la voie publique ou en direction de l'espace public, sur ledépartement de l'Hérault du samedi 17 janvier 2026 à 16h00 au lundi 19 janvier 2026 a 07h00.Article 3 :Les dispositions de l'article premier ne s'appliquent pas :- aux personnes pouvant justifier de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le cadre d'un spectaclepyrotechnique déclaré tel que défini par l'article 2 du décret n°2021-580 du 31 mai 2010 ;- aux personnes pouvant justifier de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le cadre d'un feud'artifice préalablement déclaré ou autorisé par le maire de la commune ;- aux professionnels justifiant d'une activité rendant nécessaire l'utilisation des consommables susvisés, surprésentation d'un justificatif de leur activité professionnelle (notamment carte professionnelle, Kbis,attestation de l'INSEE).
Article 4 :
Les infractions au présent arrêté seront réprimées dans les conditions prévues par les dispositionsrépressives susvisées. |
Article 5 :
La préfète de l'Hérault, le directeur interdépartemental de la police nationale, le commandant dugroupement de gendarmerie de l'Hérault, les maires des communes de l'Hérault, sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture de l'Hérault.
Pour la préfète et par délégationle sous-préfet, directeur de Cabinet
eeFélix Thibaut
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compterde la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020,faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de la Préfète de l'Hérault — 34 place des Martyrs de laRésistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau -75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot —34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de ladate de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou àcompter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunaladministratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le sitewww.telerecours.fr
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Montpellier, le 16 janvier 2026
ARRETE PREFECTORAL N°2026.01.DS.0018
Autorisant la captation, à l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
La préfète de I'Hérault
Officier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R.242-14;VU l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret de Président de la République en date du 2 décembre 2025 portant nomination deMadame Chantal MAUCHET en qualité de Préfète de l'Hérault;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU la demande en date du 16 janvier 2026, formulée par la cheffe de l'état-major de la directioninterdépartementale de la police nationale de l'Hérault à Montpellier, visant à obtenirl'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'une camérainstallée sur un aéronef, aux fins d'assurer la prévention des violences urbaines et des risques àl'ordre public lors du match de la Coupe d'Afrique des Nations opposant le Sénégal au Maroc ledimanche 18 janvier 2026 ;Considérant que le 1° de l'article L. 242-5-I du code de la sécurité intérieure permet aux forces de
Préfecture de l'HéraultPlace des Martyrs de la Résistance34062 MONTPELLIER Cedex 21/4 Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/@Prefet34
sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public etde protection de la sécurité des personnes et des biens, procéder à la captation, àl'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs auxfins d'assurer la sécurité des personnes et des bien et prévenir les troubles à l'ordre public ;Considérant les heurts survenus sur le territoire national en marge de la Coupe d'Afrique desNations (CAN) 2026; qu'à la suite de la victoire du Maroc le 09 janvier 2026 une centaine depersonnes se regroupait avenue de Barcelone sur le secteur Mosson à Montpellier, plusieursdizaines d'individus regroupaient des poubelles sur les voies de tramway et y mettaient le feuentraînant une coupure des tramways, et plusieurs tirs d'artifices avaient lieu, que le SDN sollicitaitles CRS en place sur la place de la Comédie qui se déplaçaient avec guidage d'une BAC pour sedéployer avenue de Barcelone et que les sapeurs-pompiers intervenaient pour éteindre le feu;qu'à la suite de la victoire du Maroc face au Nigéria le 14 janvier 2026 un regroupement spontanéd'environ 300 personnes était observé sur l'avenue de Barcelone entravant la circulation routièreet des tramways, qu'à 1h du matin 60 à 70 personnes se détachaient par petits groupes,incendiaient des containers poubelles et jetaient des projectiles type canettes en verre et caillouxen direction des forces de l'ordre, que les émeutiers étaient repoussés par les forces de l'ordreavec des bonds offensifs et utilisation de gaz lacrymogènes jusqu'à l'angle des avenues Heidelberget Barcelone avant de se disperser et de permettre aux sapeurs pompiers d'éteindre les feux depoubelles en toute sécurité; en prévention d'événement similaires troublants l'ordre publicpouvant suivre le match de football entre le Sénégal et le Maroc le 18 janvier 2026;Considérant l'arrêté préfectoral 2026.01.DS.0019 portant restriction de port, transport et usagedes artifices de divertissement, articles pyrotechniques et de tous produits inflammables ouchimiques à l'occasion de la phase finale de la coupe d'Afrique des nations en date du 16 janvier2026, lequel participe activement à prévenir les faits de violences urbaines et les violences quipourraient être commises à l'encontre des forces de sécurité intérieures et les services de secourset d'incendie ;Considérant le dispositif de sécurité déployé; que la captation d'images par aéronef sera uncomplément primordial d'appui des moyens au sol en opération de maintien et de rétablissementde l'ordre sur les secteurs compris entre « Paillade - Mosson- Hauts de Massane et Hôtel dudépartement » à Montpellier;Considérant que compte tenu du risque sérieux de troubles à l'ordre public à la suite au match duMaroc, de la détection de la présence d'individus hostiles au titre de la sécurité en intervention,de l'intérêt de disposer d'une vision en grand angle et la capacité de vision nocturne pourpermettre le maintien et le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement desforces au sol, le recours aux dispositifs de captation installés sur des aéronefs est nécessaire etadapté ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;Considérant que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée dans chaquesecteur délimité en annexe du présent arrêté ; que les lieux surveillés sont strictement limités à lazone ou sont susceptibles de se commettre les atteintes que l'usage des caméras aéroportées viseà prévenir; que la durée de l'autorisation est également limitée à la durée nécessaire au survol dece périmètre; qu'au regard des circonstances susmentionnées, la demande n'apparaît pasdisproportionnée ;Considérant le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera l'objetd'une information par plusieurs moyens adaptés; qu'outre la publication de présent arrêté aurecueil des actes administratifs, ce dispositif fera l'objet d'une information sur le site internet de lapréfecture de l'Hérault via les réseaux sociaux de la préfecture de l'Hérault; que ces moyensd'information sont adaptés ; 2/4
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfète de l'Hérault;ARRETE:ARTICLE ler: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la directioninterdépartementale de la police nationale de l'Hérault sont autorisés au titre de la préventiondes atteintes aux personnes et aux biens, du 18 janvier 2026 à 19h00 au 19 janvier 2026 à 05h00sur la commune de Montpellier, dans le cadre d'une surveillance aérienne de reconnaissancepréventive, à l'occasion du match de la finale de la CAN Sénégal - Maroc, notamment desimmeubles et points hauts des immeubles, propices au stockage de projectiles ou d'armes, avecl'appui des personnels aux sol.
ARTICLE2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1" est fixé le 16 janvier 2026 à une caméra embarquée.ARTICLE3 : La présente autorisation est limitée au périmètre géographique figurant sur les plansjoints en annexe.ARTICLE4 : La présente autorisation est délivrée pour la durée de la mission mentionnée à l'article1e
ARTICLE5: L'information du public est assurée par la diffusion d'un message sur les réseauxsociaux et par la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs consultable surle site internet de la préfecture de l'Hérault (https://www.herault.gouv.fr).ARTICLE 6 : Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmisau représentant de l'État dans le département à l'issue de chaque manifestation.ARTICLE7: La préféte de l'Hérault et le directeur interdépartemental de la police nationale del'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.
La préfète,
Thibaut FELIXLa présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compterde la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020,faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de la Préfète de l'Hérault — 34 place des Martyrs de laRésistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau —75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Préfecture de l'HéraultPlace des Martyrs de la Résistance34062 MONTPELLIER Cedex 23/4 Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/@Prefet34
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot -34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de ladate de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou acompter de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunaladministratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le sitewww.telerecours.fr
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