RAA n°211 du 11 décembre 2025

Préfecture de Loire-Atlantique – 11 décembre 2025

ID a9a5a50ef6e7a4c1e4b14abdfb636b1dddc1d5887f7f81223560c01901ca28e8
Nom RAA n°211 du 11 décembre 2025
Administration ID pref44
Administration Préfecture de Loire-Atlantique
Date 11 décembre 2025
URL https://www.loire-atlantique.gouv.fr/contenu/telechargement/70372/507670/file/RAA%20n%C2%B0211%20du%2011%20d%C3%A9cembre%202025.pdf
Date de création du PDF
Date de modification du PDF 11 décembre 2025 à 17:14:59
Vu pour la première fois le 11 décembre 2025 à 18:31:48
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

=mPREFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 211 du 11 décembre 2025

SOMMAIRE
DDETS – Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités
Arrêté préfectoral du 02 décembre 2025 portant agrément de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs exerçant à titre indivituel pour Mme Delphine Blanchard.
Arrêté préfectoral du 02 décembre 2025 portant agrément de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs exerçant à titre indivituel pour Mme Marie-Astrid Martineau.
Arrêté préfectoral du 02 décembre 2025 portant agrément de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs exerçant à titre indivituel pour Mme Hélène Richet-Lanoe.
Arrêté préfectoral du 02 décembre 2025 portant refus d'agrément de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs exerçant à titre indivituel pour Mme Maud Callaud.
Arrêté préfectoral du 02 décembre 2025 portant refus d'agrément de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs exerçant à titre indivituel pour M. Cyrille Guyonvarch.
DDPP – Direction Départementale de la Protection des Populations
Arrêté préfectoral n° 2025-DDPP- 447 du 10 décembre 2025 attribuant l'habilitation sanitaire au docteur
Missen Tremori Tália.
Arrêté Préfectoral n°DDPP/SPA/2025/452 du 10 décembre 2025 déterminant une zone réglementée suite
à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène dans la commune de Villeneuve
en Retz.
DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Arrêté préfectoral n°20251209-A du 9 décembre 2025 portant alignement SNCF en bordure de la voie
ferée entre Tours et Saint-Nazaire sur la commune de Ancenis-Saint-Géréon.
PREFECTURE 44
DCL – Direction de la citoyenneté et de la légalité
Arrêt préfectoral du 10 décembre 2025 portant réduction du périmètre de l'association syndicale
autorisée du chemin de Buron, à Nantes.
Arrêt préfectoral du 10 décembre 2025 portant modification des articles 7 et 8 des statuts de
l'association syndicale autorisée des Quai et Avenue du Halleray, à Nantes.
Arrêt préfectoral du 10 décembre 2025 portant modification de l'article 6 des statuts de l'association
syndicale autorisée de l'avenue de Matignon, à Nantes.
Arrêté préfectoral n°2025/TICFE/département/01 du 10 décembre 2025 relatif à la part départementale
de l'accise sur l'électricité pour l'année 2025.
Arrêté préfectoral n°2025/TICFE/communes/02 du 10 décembre 2025 relatif à la part communale de
l'accise sur l'électricité pour l'année 2025.
E 3 Direction départementalePRÉFET de l'emploi, du travail et des solidaritésDE LA LOIRE- |ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
Arrêté portant agrément de mandataire judiciaireà la protection des majeurs exerçant à titre individuelLe Préfet de la Loire-AtlantiqueChevalier de la légion d'honneurOfficier de l'ordre du mérite
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 471-2-1, L.472-1, L.472-1-1,R. 471-2-1, R.472-1, R. 472-6, R. 472-6-1, D. 472-6-1 et D. 472-6-2 ;
VU le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des déléguésaux prestations familiales du 4 décembre 2020 ;VU l'avis d'appel à candidatures du 12 juin au 22 septembre 2025;VU le dossier de candidature reçu le 20 août 2025 présenté par Madame Delphine BLANCHARD ;. VU l'avis de la commission départementale d'agrément du 6 novembre 2025 ;VU l'avis favorable du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du19 novembre 2025;VU laliste des candidats classés et sélectionnés du 19 novembre 2025 ;CONSIDERANT que le nombre de candidats que l'avis d'appel a candidatures visait à agréer estde quatre pour les communes du ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (un agrémentpour la zone Sud Loire, Un agrément pour la zone de Saint-Nazaire et deux agréments pour lazone Nord Loire) et six agréments pour les communes du ressort du tribunal judiciaire de Nantes(quatre agréments pour la zone de Nantes Métropole et les communes limitrophes et deuxagréments pour la zone de Châteaubriant) ;CONSIDERANT que, après examen et comparaisonde l'ensemble des candidatures au regarddes objectifs et des besoins, mentionnés dans le schéma régional des mandataires judiciaires à laprotection des majeurs et des délégués aux prestations familiales et précisés par l'appel àcandidatures, et au regard des critères de qualité, de continuité et de proximité de prise encharge, la candidature de Madame Delphine BLANCHARD est classée 1ère pour la zone de Saint-Nazaire du ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire;SUR PROPOSITION de la directrice départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités(DDETS) de la Loire-Atlantique ; ARRÊTEARTICLE 1° : L'agrément mentionné à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles estaccordé à Madame Delphine BLANCHARD, née LIDUREAU, résidant BP 1202 - 44210 PORNIC pourl'exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs au titredu mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde dejustice, au titre dela curatelle et au titre de la tutelle dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.L'agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dudépartement de la Loire-Atlantique.

ARTICLE 2: Dans un délai d'un mois à compter de la notification d'agrément, le mandatairetransmet au représentant de l'Etat dans le département la copie du contrat d'assurance enresponsabilité civile, l'attestation de déclaration d'activité ou d'immatriculation et, le cas échéant,le courrier par lequel il a informé son employeur, conformément à l'article D. 472-6-1 11 du codesusvisé.ARTICLE 3: Dans un délai de trois mois à compter de la notification d'agrément, le mandatairetransmet au représentant de l'Etat dans le département la notice d'information, un modèle dedocument individuel de protection des majeurs et l'attestation de déclaration auprès de lacommission nationale informatique et libertés, conformément à l'article D. 472-6-1 III du codesusvisé.ARTICLE 4: Le mandataire s'est engagé à mettre en place, lors de sa candidature aux finsd'agrément, les moyens de nature à assurer la qualité, la continuité et la proximité de la prise encharge. En cas d'insuffisance de ces moyens, le représentant de l'Etat dans le département peutmettre en œuvre la procédure de retrait de l'agrément prévue à l'article L. 472-10 du code del'action sociale et des familles, conformément au | de l'article D. 472-6-1 du même code.ARTICLE 5: Tout changement concernant la nature et la consistance des garanties contre lesconséquences pécuniaires en matière de responsabilité civile du mandataire en raison desdommages subis par les personnes protégées, tout changement de catégorie de mesures deprotection exercées, toute modification des moyens matériels ou humains prévus pour l'activité,pour l'accueil et les échanges entre le mandataire et les personnes protégées ou pour lesdéplacements de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximitéde la prise en charge ou de l'accompagnement, donne lieu à un nouvel agrément dans lesconditions prévues aux articles R. 472-6 et D. 472-6-2 du code susvisé.ARTICLE 6: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès dureprésentant de l'Etat dans le département, soit hiérarchique auprès du ministre des Solidarités etde la Santé, dans les deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposéauprès du tribunal administratif de Nantes, également dans un délai de deux mois à compter de lanotification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recoursadministratif a été déposé, l'absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite.ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.ARTICLE 8 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près letribunal judiciaire de Nantes.ARTICLE 9: La secrétaire générale de la préfecture et la directrice de la DDETS de la Loire-Atlantique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Nantes, le 23 DEC. 202%
Pour le Préfet et par délégation,La secrétaire générale
Dominique YANI

E 3 Direction départementalePRÉFET de l'emploi, du travail et des solidaritésDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
Arrêté portant agrément de mandataire judiciaireà la protection des majeurs exerçant à titre individuel
Le Préfet de la Loire-AtlantiqueChevalier de la légion d'honneurOfficier de l'ordre du mérite
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 471-2-1, L.472-1, L.472-1-1,R. 471-2-1, R.472-1, R. 472-6, R. 472-6-1, D. 472-6-1 et D. 472-6-2 ;VU le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués auxprestations familiales du 4 décembre 2020 ;VU l'avis d'appel à candidatures du 12 juin au 22 septembre 2025 ;VU . le dossier de candidature reçu le 2 septembre 2025 présenté par Madame Marie-AstridMARTINEAU ;VU l'avis de la commission départementale d'agrément du 6 novembre 2025 ;VU l'avis favorable du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes du 19novembre 2025 ;VU la liste des candidats classés et sélectionnés du 19 novembre 2025 ;CONSIDERANT que le nombre de candidats que l'avis d'appel à candidatures visait à agréer estde quatre pour les communes du ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (un agrémentpour la zone Sud Loire, un agrément pour la zone de Saint-Nazaire et deux agréments pour lazone Nord Loire) et six agréments pour les communes du ressort du tribunal judiciaire de Nantes(quatre agréments pour la zone de Nantes Métropole et les communes limitrophes et deuxagréments pour la zone de Châteaubriant) ;CONSIDERANT que, après examen et comparaison de l'ensemble des candidatures au regarddes objectifs et des besoins, mentionnés dans le schéma régional des mandataires judiciaires à laprotection des majeurs et des délégués aux prestations familiales et précisés par l'appel àcandidatures, et au regard des critères de qualité, de continuité et de proximité de prise encharge, la candidature de Madame Marie-Astrid MARTINEAU est classée 1ère pour la zone NordLoire du ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et 2ème pour la zone de NantesMétropole du ressort du tribunal judiciaire de Nantes;SUR PROPOSITION de la directrice départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités(DDETS) de la Loire-Atlantique ; ARRÊTE
ARTICLE 1° : L'agrément mentionné à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des famillesest accordé à Madame Marie-Astrid MARTINEAU, née PAQUIER, résidant BP 82537 - 44325NANTES CEDEX 3 pour l'exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à laprotection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de lasauvegarde de justice, au titre de la curatelle et au titre de la tutelle dans le ressort du tribunaljudiciaire de Saint-Nazaire.

L'agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dudépartement de la Loire-Atlantique.ARTICLE 2 : Dans un délai d'un mois à compter de la notification d'agrément, le mandatairetransmet au représentant de l'Etat dans le département la copie du contrat d'assurance enresponsabilité civile, l'attestation de déclaration d'activité ou d'immatriculation et, le cas échéant,le courrier par lequel il a informé son employeur, conformément à l'article D. 472-6-1 II du codesusvisé. ;ARTICLE 3 : Dans un délai de trois mois à compter de la notification d'agrément, le mandatairetransmet au représentant de l'Etat dans le département la notice d'information, un modèle dedocument individuel de protection des majeurs et l'attestation de déclaration auprès de lacommission nationale informatique et libertés, conformément à l'article D. 472-6-1 III du codesusvisé.ARTICLE 4 : Le mandataire s'est engagé à mettre en place, lors de sa candidature aux finsd'agrément, les moyens de nature à assurer la qualité, la continuité et la proximité de la prise encharge. En cas d'insuffisance de ces moyens, le représentant de l'Etat dans le département peutmettre en œuvre la procédure de retrait de l'agrément prévue à l'article L. 472-10 du code del'action sociale et des familles, conformément au | de l'article D. 472-6-1 du même code.ARTICLE 5 : Tout changement concernant la nature et la consistance des garanties contre lesconséquences pécuniaires en matière de responsabilité civile du mandataire en raison desdommages subis par les personnes protégées, tout changement de catégorie de mesures deprotection exercées, toute modification des moyens matériels ou humains prévus pour l'activité,pour l'accueil et les échanges entre le mandataire et les personnes protégées ou pour lesdéplacements de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximitéde la prise en charge ou de l'accompagnement, donne lieu & un nouvel agrément dans lesconditions prévues aux articles R. 472-6 et D. 472-6-2 du code susvisé.ARTICLE 6: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès dureprésentant de l'Etat dans le département, soit hiérarchique auprès du ministre des Solidarités etde la Santé, dans les deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposéauprès du tribunal administratif de Nantes, également dans un délai de deux mois à compter de lanotification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recoursadministratif a été déposé, l'absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. |ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.ARTICLE 8: Une copie du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près letribunal judiciaire de Nantes.ARTICLE 9: La secrétaire générale de la préfecture et la directrice de la DDETS de la Loire-Atlantique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Nantes, le 7 2 DEC 2076
Pour le Préfet et par délégation,La secrétaire générale

| | | Direction départementalePRÉFET de l'emploi, du travail et des solidaritésDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
Arrêté portant agrément de mandataire judiciaireà la protection des majeurs exerçant à titre individuel
Le Préfet de la Loire-AtlantiqueChevalier de la légion d'honneurOfficier de l'ordre du mérite
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 471-2-1, L.472-1, L.472-1-1,R. 471-2-1, R.472-1, R. 472-6, R. 472-6-1, D. 472-6-1 et D. 472-6-2 ;VU le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des déléguésaux prestations familiales du 4 décembre 2020;VU l'avis d'appel à candidatures du 12 juin au 22 septembre 2025; :VU le dossier de candidature reçu le 2 septembre 2025 présenté par Madame Hélène RICHETLANOE ; |VU l'avis de la commission départementale d'agrément du 6 novembre 2025 ;VU l'avis favorable du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes du 19novembre 2025 ;VU laliste des candidats classés et sélectionnés du 19 novembre 2025 ;CONSIDERANT que le nombre de candidats que l'avis d'appel à candidatures visait à agréer estde quatre pour les communes du ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (un agrémentpour la zone Sud Loire, un agrément pour la zone de Saint-Nazaire et deux agréments pour lazone Nord Loire) et six agréments pour les communes du ressort du tribunal judiciaire de Nantes(quatre agréments pour la zone de Nantes Métropole et les communes limitrophes et deuxagréments pour la zone de Châteaubriant) ; |CONSIDERANT que, après examen et comparaison de l'ensemble des candidatures au regard_des objectifs et des besoins, mentionnés dans le schéma régional des mandataires judiciaires à laprotection des majeurs et des délégués aux prestations familiales et précisés par l'appel àcandidatures, et au regard des critères de qualité, de continuité et de proximité de prise encharge, la candidature de Madame Hélène RICHET LANOE est classée 1ère pour la zone deChâteaubriant du ressort du tribunal judiciaire de Nantes ;SUR PROPOSITION de la directrice départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités(DDETS) de la Loire-Atlantique ; ARRÊTE
ARTICLE 1° : L'agrément mentionné à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des famillesest accordé à Madame Hélène RICHET LANOE, née RICHET, résidant 8 rue des Tanneurs — BP 127 -44144 CHATEAUBRIANT CEDEX pour l'exercice à titre individuel en qualité de mandatairejudiciaire à la protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans lecadre de la sauvegarde dejustice, au titre de la curatelle et au titre de la tutelle dans le ressort dutribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

L'agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dudépartement de la Loire-Atlantique. ;. ARTICLE 2 : Dans un délai d'un mois à compter de la notification d'agrément, le mandatairetransmet au représentant de l'Etat dans le département la copie du contrat d'assurance enresponsabilité civile, l'attestation de déclaration d'activité ou d'immatriculation et, le cas échéant,le courrier par lequel il a informé son employeur, conformément à l'article D. 472-6-1 II du codesusvisé.ARTICLE 3 : Dans un délai de trois mois à compter de la notification d'agrément, le mandatairetransmet au représentant de l'Etat dans le département la notice d'information, un modèle dedocument individuel de protection des majeurs et l'attestation de déclaration auprès de lacommission nationale informatique et libertés, conformément à l'article D. 472-6-1 Ill du codesusvisé.ARTICLE 4 : Le mandataire s'est engagé à mettre en place, lors de sa candidature aux finsd'agrément, les moyens de nature à assurer la qualité, la continuité et la proximité de la prise encharge. En cas d'insuffisance de ces moyens, le représentant de l'Etat dans le département peutmettre en œuvre la procédure de retrait de l'agrément prévue à l'article L. 472-10 du code del'action sociale et des familles, conformément au | de l'article D. 472-6-1 du même code.ARTICLE 5 : Tout changement concernant la nature et la consistance des garanties contre lesconséquences pécuniaires en matière de responsabilité civile du mandataire en raison desdommages subis par les personnes protégées, tout changement de catégorie de mesures deprotection exercées, toute modification des moyens matériels ou humains prévus pour l'activité,pour l'accueil et les échanges entre le mandataire et les personnes protégées ou pour lesdéplacements de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximitéde la prise en charge ou de l'accompagnement, donne lieu à un nouvel agrément dans lesconditions prévues aux articles R. 472-6 et D. 472-6-2 du code susvisé.ARTICLE 6: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès dureprésentant de l'Etat dans le département, soit hiérarchique auprès du ministre des Solidarités etde la Santé, dans les deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposéauprès du tribunal administratif de Nantes, également dans un délai de deux mois à compter de lanotification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recoursadministratif a été déposé, l'absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite.ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.ARTICLE 8: Une copie du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près letribunal judiciaire de Nantes.ARTICLE 9: La secrétaire générale de la préfecture et la directrice de la DDETS de la Loire-Atlantique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Nantes, le "2 DE: 7198
Pour le Préfet et par délégation,La secrétaire générale

E ... | Direction départementalePREFET de l'emploi, du travail et des solidaritésDE LA LOIRE- :ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
Arrêté portant refus d'agrément de mandataire judiciaireà la protection des majeurs exerçant à titre individuelLe Préfet de la Loire-Atlantique. Chevalier de la légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 471-2-1, L.472-1,L.472-1-1, R. 471-2-1 et R.472-1;VU le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et desdélégués aux prestations familiales du 4 décembre 2020;VU l'avis d'appel à candidatures du 12 juin au 22 septembre 2025 ;VU le dossier de candidature reçu le 2 septembre 2025 présenté par Madame MaudCALLAUD ;VU l'avis de la commission départementale d'agrément du 6 novembre 2025 ;VU la liste des candidats classés et sélectionnés du 19 novembre 2025 ;
CONSIDERANT que le nombre de candidats que l'avis d'appel à candidatures visait àagréer est de quatre pour les communes du ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire(un agrément pour la zone Sud Loire, un agrément pour la zone de Saint-Nazaire et deuxagréments pour la zone Nord Loire) et six agréments pour les communes du ressort dutribunal judiciaire de Nantes (quatre agréments pour la zone de Nantes Métropole et lescommunes limitrophes et deux agréments pour la zone de Châteaubriant);CONSIDERANT que, après examen et comparaison de l'ensemble des candidatures auregard des objectifs et des besoins, mentionnés dans le schéma régional des mandatairesjudiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales et préciséspar l'appel à candidatures, et au regard des critères de qualité, de continuité et deproximité de prise en charge, la candidature ae Madame Maud CALLAUD n'est pas classéepour la zone de Nantes Métropole;SUR proposition de la directrice départementale de |'Emploi, du Travail et des Solidarités(DDETS) de la Loire-Atlantique ; ARRETEArticle 1 : L'agrément mentionné à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et desfamilles n'est pas accordé à Madame Maud CALLAUD.

Article 2: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieuxauprès du représentant de l'Etat dans le département, soit hiérarchique auprès du ministredes solidarités et de la santé, dans les deux mois suivant sa notification. Un recourscontentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, également dansun délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partirde la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé, l'absence deréponse au terme de ce délai valant rejet implicite.Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près letribunal judiciaire de Nantes.Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture et la directrice de la DDETS de la Loire-'Atlantique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Nantes, le = 2 BEC. 2025
Pour le Préfet et par délégation,La secrétaire générale

E 3 | Direction départementalePREFET de l'emploi, du travail et des solidaritésDE LA LOIRE- |ATLANTIQUELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté portant refus d'agrément de mandataire judiciaireà la protection des majeurs exerçant à titre individuelLe Préfet de la Loire-AtlantiqueChevalier de la légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 471-2-1, L.472-1,L.472-1-1, R. 471-2-1 et R.472-1;
VU le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et desdélégués aux prestations familiales du 4 décembre 2020 ;
VU l'avis d'appel à candidatures du 12 juin au 22 septembre 2025 ;
VU le dossier de candidature reçu le 16 septembre 2025 présenté par MonsieurGUYONVARCH Cyrille;
VU l'avis de la commission départementale d'agrément du 6 novembre 2025;
VU la liste des candidats classés et sélectionnés du 19 novembre 2025 ;
CONSIDERANT que le nombre de candidats que l'avis d'appel à candidatures visait àagréer est de quatre pour les communes du ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire(un agrément pour la zone Sud Loire, un agrément pour la zone de Saint-Nazaire et deuxagréments pour la zone Nord Loire) et six agréments pour les communes du ressort dutribunal judiciaire de Nantes (quatre agréments pour la zone de Nantes Métropole et lescommunes limitrophes et deux agréments pour la zone de Châteaubriant);CONSIDERANT que, après examen et comparaison de l'ensemble des candidatures auregard des objectifs et des besoins, mentionnés dans le schéma régional des mandatairesjudiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales et préciséspar l'appel à candidatures, et au regard des critères de qualité, de continuité et deproximité de prise en charge, la candidature de Monsieur GUYONVARCH Cyrille n'est pasclassée pour la zone Nord Loire;
SUR proposition de la directrice départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités(DDETS) de la Loire-Atlantique ;

ARRETE
Article 1 : L'agrément mentionné à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et desfamilles n'est pas accordé à Monsieur GUYONVARCH Cyrille.
Article 2: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieuxauprès du réprésentant de l'Etat dans le département, soit hiérarchique auprès du ministredes solidarités et de la santé, dans les deux mois suivant sa notification. Un recourscontentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, également dansun délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partirde la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé, l'absence deréponse au terme de ce délai valant rejet implicite. |
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.
Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près le. tribunal judiciaire de Nantes.
Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture et la directrice de la DDETS de la Loire-Atlantique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
7 2 DEC. 2025Nantes, le
Pour le Préfet et par délégation,_La secrétaire générale

PREFET |DE LA LOIRE- DIRECTION DÉPARTEMENTALEATLANTIQUE DE LA PROTECTION DES POPULATIONSLiberté 'EgalitéFraternité
Service vétérinaireSanté et protection animales
Arrêté DDPP/SPA/2025/N° 447 attribuant l'habilitation sanitaire au docteur MISSEN TREMORITalia
LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUEChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7,L. 223-6, R. 203-1 a R. 203-15 et R. 242-33 ;Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1% août 2003, relatif à l'exécution desmesures de prophylaxie collective des maladies des animaux;Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements etnotamment son article 43 ;Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant M.M. RIGOULET-ROZE Fabrice , préfet de larégion Pays de Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinairesanitaireVu l'arrêté ministériel du 23 décembre: 2020 portant nomination de GuillaumeChenut, directeur départemental de la protection des populations de Loire-Atlantique ;Vu l'arrêté préfectoral du 04 septembre 2024 donnant délégation de signature à M.Guillaume CHENUT, directeur départemental de la protection des populations de laLoire-Atlantique ; |

Vu l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 portant subdélégation du Directeurdépartemental de la Protection des Populations de la Loire-Atlantique a sescollaborateurs ;Vu la demande présentée par le docteur MISSEN TREMORI Talia née le 03/04/1990 aSAO PAULO enregistrée sous le numéro d'ordre 42548;SUR la proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations dela Loire-Atlantique; ARRÊTE
Article 1* - L'habilitation sanitaire n° 44 -441521 prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche. Maritime susvisée est attribuée pour une durée de cing ans au docteur MISSEN TREMORI Talia née le03/04/1990 à SAO PAULO enregistrée sous le numéro d'ordre 42548.Article 2 - Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire estrenouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinairesanitaire dejustifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire-Atlantique durespect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.Article 3 - Le docteur MISSEN TREMORI Talia sous le numéro d'ordre 42548, s'engage à respecter lesprescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesuresde prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations depolice sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.Article 4 - Le docteur MISSEN TREMORI Talia sous le numéro d'ordre 42548, pourra être appelée par lepréfet de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein deslieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle seratenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code ruralet de la pêche maritime.Article 5 - Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaireentraînera l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du coderural et de la péche maritime.Article 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif deNANTES dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la Protection desPopulations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséréau Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 10 décembre 2025 P/Le PréfetP/Le directeur départemental,La cheffe de service,
Dr Catherine MABUT LE GOAZIOUInspectrice de la santé publique vétérinaire

E=PRÉFET |DE LA LOIRE- DIRECTION DÉPARTEMENTALEATLANTIQUE DE LA PROTECTION DES POPULATIONSLibertéEgalitéFraternité
À NANTES, le 10 décembre 2025
Service vétérinaireSanté et protection animales
Arrêté préfectoral n°DDPP/SPA/2025/452
déterminant une zone réglementée suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU.VU
pathogène dans la commune de VILLENEUVE EN RETZ
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur. Officier de l'Ordre national du Mérite
le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant desrègles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlementrelatif aux sous-produits animaux) ;le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine dela santé animale (« législation sur la santé animale ») ;le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'applicationde certaines dispositions en matiére de prévention et de lutte contre les maladies a descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espéces et des groupesd'espéces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées ;le reglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci;le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certainesmaladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10;le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants;
1/10

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ; |VU le décret du 11 janvier 2023 nommant M. RIGOULET-ROZE Fabrice, préfet de la région Pays deLoire, préfet de la Loire-Atlantique;VU l'arrêté modifié du 5juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine animale destinés à la consommation humaine;VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagationdes maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volaillesou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles auxanimaux ou aux êtres humains ;VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et devaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;VU l'arrêté ministériel du 23 décembre 2020 portant nomination de Monsieur GuillaumeCHENUT, directeur départemental de la protection des populations de Loire-Atlantique ;VU l'arrêté préfectoral du 04 septembre 2024 donnant délégation de signature à M. GuillaumeCHENUT directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique ;VU l'arrêté. préfectoral du 27 janvier 2025 portant subdélégation de signature de M. GuillaumeCHENUT, directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique à sescollaborateurs ;VU l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2025 n° DDPP/SPA/N°394 déterminant une zoneréglementée supplémentaire suite à la déclaration d'Influenza aviaire hautement pathogène ;VU l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2025 n° DDPP/SPA/2025/398 déterminant des périmètresréglementés suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène dans descommunes de la Loire Atlantique
CONSIDÉRANT les résultats du. Laboratoire de Inovalys de la Loire-Atlantique n°D251206551 du 9décembre 2025 confirmant l'infection par un virus d'influenza aviaire de type H5 hautementpathogène dans un élevage situé à Villeneuve en RetzCONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladieest détectée ; |CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire;CONSIDÉRANT l'urgence sanitaire et la nécessité de prendre des mesures de lutte adaptées à lasituation sanitaire;SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
2/10

ARRETE :
Article 1° : DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2Les zones de protection et de surveillance déterminées dans les arrétés préfectoraux précédents nonabrogés sont toujours en vigueur, une carte de synthèse est en fin d'arrêté.Section 1: Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : Recensement1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs sedéclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant leseffectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeurdépartemental de la protection des populations.2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale devolailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante:http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sontprotégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;2° L'accès aux établissements situés en zone de protection, de surveillance ou en zone réglementéesupplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnesmettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser lamaladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visited'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement detenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes lespersonnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsablede l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevageavicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteursd'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par leszones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur enrespectant les règles de biosécurité.5° La sortie des canards vaccinés en parcours adapté est interdite sur l'ensemble de la zoneréglementée supplémentaire.6° Dans les zones de protection établies suite à une déclaration d'infection d'influenza aviairehautement pathogène, tout mouvement d'un lot de canards ou de dindes entre deux établissementscommerciaux (y compris vers l'abattoir) doit être réalisé en une seule fois (enlèvement unique).
3/10

Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délaiprescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitairedes animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le caséchéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites al'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeurdépartemental de la protection des populations par les responsables des établissements ;3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche de l'Influenza aviairepar virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Ecouvillon cloacal Une fois par semainedans la limite de 5cadavres |ET À DÉFAUT Chiffonnette poussières sèche dans | Une fois par semaineEnvironnement chaque bâtiment d'animaux vivants
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Ecouvillon cloacal Une fois par semainedans la limite de 5cadavresOU Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours30 animaux vivants
C) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » detoutes espèces |Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Ecouvillon cloacal Deux fois par semainedans la limite de 5cadavres (ou sur animauxvivants s'il n'y a pas decadavres)ET 5 chiffonnettes poussières sèche Deux fois par semaineEnvironnement sur chaque bâtiment, sur lematériel d'élevage au contact desanimaux, mangeoires, abreuvoirs,lignes de pipettes, partiessupérieures des système dedistributionET Ecouvillon trachéal Tous les 15 jours20 animaux vivantsPrise de sang Une fois par mois
4/10

Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et lazone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de surveillance sontsoumis, aux mesures suivantes :Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, les —mesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccinationactive renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique(rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deuxsemaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examenclinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signesévocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccinationest interdite.3° Un rappel vaccinal doit être effectué entre trois et quatre semaines après la réalisation de ladeuxième dose de primovaccination, pour les canards vaccinés, conformément à l'article 47 de l'arrêtédu 25 septembre 2023 susvisé, destinés à rester plus de 10 semaines dans les élevages situés dans :- les zones à risque de diffusion,- les zones de protection et de surveillance établies suite à une déclaration d'infectiond'influenza aviaire hautement pathogène.Par dérogation, les canards vaccinés ayant dépassé ce délai de rappel vaccinal, lors de l'entrée envigueur de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2025 n°DDPP/SPA/N°394, peuvent faire l'objet d'unrappel vaccinal après ce délai. Pour ces canards, le rappel vaccinal doit être réalisé, dans tous les cas,trois jours avant tout mouvement du lot vers un autre établissement d'élevage.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositionssont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;Les oiseaux originaires de zone de protection ou de zone de surveillance ne peuvent pas participer àdes rassemblements ;2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour etœufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations.3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et desurveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33,34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.4° Sur l'ensemble de la zone réglementée supplémentaire, un dépistage virologique favorable du virusde l'influenza aviaire est requis sur 20 volailles, par écouvillonnage trachéal ou oro-pharyngé, avant toutmouvement de lots de palmipèdes et dindes lorsqu'ils sont transférés d'un élevage vers un autreélevage, réalisée au plus proche de la date du départ du lot et au plus tôt dans les 72 heures précédantle mouvement. Les analyses effectuées dans ce cadre sont réalisées par un laboratoire agréé oureconnu. Les résultats de cet autocontrôle doivent être favorables avant le départ du lot concerné.
5/10

Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréé (EANA)1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et enzone de surveillance ;2° Des dérogations individuelles peuvent étre accordées pour les EANA situés en zone de surveillancepar le directeur départemental de la protection des populations, a la suite d'une analyse de risque dontl'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve durespect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen cliniquepréalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables;Des dérogations individuelles peuvent étre accordées pour les EANA situés en zone de protection parle directeur départemental de la protection des populations,à la suite d'une analyse de risque dontl'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve durespect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animauxabattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Desdérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandesissues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.'Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denréesLes mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zonede surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles àces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection despopulations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque depropagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sontabattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementéesou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone deprotection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîcheobtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseauxcaptifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitementd'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)n°2020/687 susvisé ;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issusde zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique et d'untraitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 durèglement (UE) n°2020/687 susvisé- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 durèglement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés horsdes zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que lesvolailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifsen provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées,stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en6/10

provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection;- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et desétablissements en liens épidémiologiques produites et stockées 21 jours avant la date estiméede première infection dans la zone de protection;- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement appropriéconformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17décembre 2019 susvisé ;2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et enzone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles a ces interdictions peuvent êtreaccordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse derisque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sousréserve des conditions suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en dehors de ceux.prévus par le plan de collecte)jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparémentdes œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone deprotection ou de la zone de surveillance ;- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par lesautorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zonede surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceuxde volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur la zone deprotection ou de surveillance ;Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation enusine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leurentreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenzaaviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut êtreautorisée par le directeur départemental de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone desurveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à unétablissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaillesprovenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animauxfamiliers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit ;4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations de la protection des populations en cas de saturationdes capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques dans les zones de protectionet de surveillance1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;b) Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soitla catégorie du détenteur ; 7/10

2° a) En zones de protection et de surveillance non stabilisées, sont interdites la chasse au gibier d'eauainsi que la chasse aux gibiers à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, surles fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau;b) En zone de surveillance stabilisée, l'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires oudétenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.3° Mesures de biosécurité relatives à la chasse :Les chasseurs doivent être sensibilisés et appliquer des mesures de biosécurité adaptées telles que :- le nettoyage-désinfection des bottes et de tout autre matériel ayant été en contact avec les oiseauxchassés- le nettoyage des vêtements ayant servi à la chasse- une gestion des déchets de chasse n'engendrant pas de risque de contamination- ne pas se rendre dans un élevage de volailles ou une basse cour avant d'avoir changé complètementde tenue et si possible en respectant un délai de 48h après la chasse.4° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et desviandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Section 4 : Dispositions finalesArticle 11 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumisaux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans lazone.
Article 12 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées parles articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13: RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositionsdes articles R.421-1 et suivants du code dejustice administrative.Article 14 : Délai de mise en œuvreLes dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant auxarticles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présentarrêté.
8/10

Article 15 : ExécutionLa secrétaire générale de la préfecture de Loire-Atlantique, le directeur départemental de la protectiondes populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement degendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, del'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture etaffiché dans les mairies concernées.
Fait à Nantes, le 10décembre 2025
LE PRÉFETPour le Préfet,
Annexe 1: Liste des communes situées en zone de protectionCommune Territoires Code InseeVILLENEUVE EN RETZ OUEST D79 ET D13 SUD EST 44021D758SAINTE PAZANNE SUD OUEST ruisseau « les 44186fraiches »
D'autres communes désignées par les arrêtés préfectoraux précédents toujours en vigueur sont en zonede protectionAnnexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Commune Territoires Code InseeLES MOUTIERS EN RETZ Commune entière 44106CHAUMES EN RETZ Commune entière 44109SAINT HILAIRE DE Commune entière 44164CHALEONS
Les zones de surveillance désignées dans les arrêtés préfectoraux précédents restent d'actualité tantque les arrêtés préfectoraux ne sont pas abrogés
9/10

Annexe 3 : Carte de synthése
10 / 10

DE LA LOIRE | Birection- DépartementalePILANTIQNE des territoires et de la merÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°20251209-Aportant alignement SNCF en bordure de la voie ferrée entre Tours et St-Nazairesur la commune de Ancenis - St GéréonPétitionnaire : Cabinet QUARTA agissant pour le compte de SNCF RESEAULe Préfet de la région des Pays de la LoirePréfet de la Loire-AtlantiqueChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite
Vu l'ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 relative à la protection du domaine public ferro-viaire;Vu le décret n° 2021-1772 du 22 décembre 2021 relatif à la protection du domaine public fer-roviaire ;Vu le Code des transports et notamment ses articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 et sui-vants ;
Vu le décret du 19 janvier 1934 déterminant les conditions dans lesquelles, en matière d'exploi-tation technique et commerciale, il pourra être dérogé par les grands réseaux de chemins de ferd'intérêt général aux prescriptions des lois, cahier des charges et conventions ;Vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret N° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système fer-roviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;VU l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2024 donnant délégation de signature à MonsieurMathieu BATARD, directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique ;VU l'arrêté en date du 13 octobre 2025 de subdélégation de signature donnée par MonsieurMathieu BATARD, directeur départemental des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique, àcertains de ses collaborateurs, |Vu la lettre circulaire n°1022 du 17 octobre 1963 relative à la délivrance des alignements enbordure de chemins de fer d'intérêt général ;
1/4interne

Article 3 : AccèsIl n'est concédé au pétitionnaire par la présente autorisation aucun droit d'accès sur les dépen-dances du chemin de fer.
Article 4 : Application des lois et règlementsLe pétitionnaire sera tenu de se pourvoir devant les autorités compétentes de toutes autresautorisations exigées par les lois et règlements en vigueur.
Article 5 : Tracé et récolement de l'alignementL'alignement sera tracé et récolé, en présence du pétitionnaire, par un agent de SNCF RÉSEAUpourvu de l'arrêté d'autorisation. A cet effet, le pétitionnaire préviendra au moins quinze jours àl'avance Monsieur le responsable de |'UP Voie de Nantes - INFRAPOLE PAYS DE LOIRE - 4 chemindu Pont de l'Arche de Mauves - 44 000 NANTES, du moment où il désire que le tracé soit fait etl'avisera également de l'achèvement des travaux.
Article 6 : Enregistrement au recueil des actes administratif (RAA)Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratif (RAA) des services de l'État enLoire-Atlantique ainsi que sur le site internet de la préfecture à l'adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr et entre en vigueur, dès sa publication. |
Article 7 : Notification de l'arrêtéMonsieur le Préfet de Loire Atlantique, monsieur le directeur départemental des Territoires etde la mer de Loire Atlantique, monsieur le directeur régional de la SNCF à Nantes et monsieur leMaire d'Ancenis-Saint-Géréon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont une ampliation sera adressée à :- Monsieur le Maire de la Ville;- Monsieur le Directeur de la Direction Immobilière Territoriale Centre Ouest, 9 rue NinaSimone - BP 34 112 - 44 041 Nantes Cedex 01.
À Nantes, le 9 décembre 2025Pour le Préfet, par délégation,le Directeur départemental des territoires et dela mer et par subdélégation,la cheffe du service Transports et Risques
se
able du Service2
nes
spons
Patricia CHOLLET
3/4interne

Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code dejustice administrative, cette décision peut être contestée selon les voiesde recours et dans les délais mentionnés ci-après.Les recours suivants peuvent être introduits dans les 2 mois à compter de la modification de la présente décision à l'intéressé(e)ou de sa publication au RAA :- Recours gracieux auprès du préfet de Loire-Atlantique, Cabinet du Préfet, 6 quai Ceineray, 44 035 Nantes Cedex 01.- Recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, place Beauvau — 75800 Paris Cedex 08.- Recours contentieux adressé au tribunal administratif de Nantes qui peut être saisi via l'application Telerecours citoyenaccessible à partir du site www.telerecours.fr dans les délais impartis, ou par voie postale (tribunal administratif de Nantes 6 alléede l'Ile Gloriette, 44 041 NANTES). 'Votre recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Vous êtes prié de bien vouloir joindre à votre recours unecopie de la décision contestée.
2/4

| 3PREFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
Préfecture de la Loire-Atlantique
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Arrêté portant réduction de périmètre de l'association syndicale autorisée
du Chemin du BURON
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et
notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et notamment son article 69 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2000 autorisant la création de l'association syndicale autorisée
réunissant les propriétaires du chemin du Buron à Nantes sous le nom « d'association syndicale
autorisée des propriétaires du Chemin du Buron » ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 mars 2009 approuvant les statuts de l'association syndicale autorisée des
propriétaires du Chemin du Buron après leur mise en conformité ;
Vu le courrier du 24 juin 2025 des propriétaires de la parcelle cadastrée PX404 du Chemin du Buron
précisant les motivations de leur demande de distraction ;
CONSIDERANT la délibération du 12 septembre 2025 des membres de l'association syndicale autorisée
des propriétaires, le quorum étant réuni, se prononçant à l'unanimité en faveur de la distraction de la
parcelle cadastrale référencée PX404 qui représentent moins de 7 % de la superficie totale du
périmètre de l'association ;
CONSIDERANT que la parcelle cadastrale, annexée au présent arrêté, n'a plus de façon définitive
d'intérêt à être comprise dans le périmètre de l'association syndicale autorisée des propriétaires du
chemin du Buron ;
Sur la proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
A R R E T E
Article 1 er : Est approuvée la distraction de la parcelle cadastrale référencée PX404 du périmètre
syndical de l'association syndicale autorisée du Chemin du Buron.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au président de l'association syndicale autorisée. Une copie de
cet arrêté sera également transmise au service de gestion comptable territorialement compétent.
.../...
Tél : 02 40 41 20 20
Mél :pref-association-syndicale-autorisée@loire-atlantique.gouv.fr
6 quai Ceineray – BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1

Article 3 – Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-
Atlantique puis :
- affiché dans la commune de NANTES dans un délai de quinze jours à compter de sa publication ;
- notifié par la présidente de l'association aux propriétaires membres de l'association.
Article 4 - La secrétaire générale de la préfecture de la Loire-Atlantique, la maire de Nantes, le président
de l'association syndicale autorisée, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à NANTES, le 10 décembre 2025
LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,
le chef du bureau des Finances Locales
Gabriel MARION-GIREAUD
En application des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes peut être saisi par voie de recours formé contre la
présente décision dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application « Télérecours
» ( www.telerecours.fr). Durant ce délai, un recours gracieux peut également être exercé auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours
contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la réception de ma réponse. En application de l'article R. 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de 
deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ».
3d|>aaLgÇ&LesBeJPd'6900-+L0Z-9:jeu(sagsuojnesajesipudssuogeisosse)vow[|aNvSvsinspag''CifYLry)ÀdoyvsTMNoungescrevsv[|GLbxXe
tcixeieixd

EPRÉFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
Préfecture de la Loire-Atlantique
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Arrêté portant modification des articles 7 et 8 de l'association syndicale autorisée
des quai et avenue du Halleray
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et
notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et notamment son article 69 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 juin 1966 autorisant la création de l'association syndicale autorisée
réunissant les propriétaires de l'avenue et du quai du Halleray à Nantes sous le nom de « Association
syndicale autorisée des Propriétaires des quai et avenue du Halleray ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2012 approuvant les statuts de l' Association syndicale autorisée des
Propriétaires des quai et avenue du Halleray après leur mise en conformité ;
Vu la délibération du 2 juillet 2025, reçue en préfecture le 11 septembre 2025, de l'assemblée des
propriétaires de l'association syndicale autorisée des propriétaires des quai et avenue du Halleray,
appelée à se prononcer, sur proposition du syndicat, sur la modification des statuts 7 et 8;
CONSIDERANT la délibération du 2 juillet 2025, des membres de l'association syndicale autorisée des
propriétaires, le quorum étant réuni, se prononçant à l'unanimité en faveur de la mise en conformité
des statuts ;
Sur la proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
A R R E T E
Article 1er : les dispositions des articles 7 et 8 sont modifiées comme suit :
- Article 7 « Le syndicat qui se compose de 5 membres titulaires et 1 suppléant est élu pour 3 ans. »
- Article 8 « Le président et le vice-président sont élus pour 3 ans. »

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à la présidente d e l'association syndicale autorisée. Une copie
de cet arrêté sera également transmise au service de gestion comptable territorialement compétent.
.../...
Tél : 02 40 41 20 20
Mél :pref-association-syndicale-autorisée@loire-atlantique.gouv.fr
6 quai Ceineray – BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1

Article 3 – Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-
Atlantique puis :
- affiché dans la commune de NANTES dans un délai de quinze jours à compter de sa publication ;
- notifié par la présidente de l'association aux propriétaires membres de l'association.
Article 4 - La secrétaire générale de la préfecture de la Loire-Atlantique, la maire de Nantes, la
présidente de l'association syndicale autorisée, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à NANTES, le 10 décembre 2025
LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,
le chef du bureau des finances locales
Gabriel MARION-GIREAUD
EPRÉFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
Préfecture de la Loire-Atlantique
Direction de la citoyenneté et de la légalité
En application des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes peut être saisi par voie de recours formé contre la
présente décision dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application « Télérecours
» ( www.telerecours.fr). Durant ce délai, un recours gracieux peut également être exercé auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours
contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la réception de ma réponse. En application de l'article R. 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de
deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ».

| 3PREFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
Préfecture de la Loire-Atlantique
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Arrêté portant modification de l'article 6 de l'association syndicale autorisée
de l'avenue Emile MATIGNON
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et
notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et notamment son article 69 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 août 1964 autorisant la création de l'association syndicale autorisée
réunissant les propriétaires de l'avenue Matignon à Nantes sous le nom de « Association des
Propriétaires de la Petite Avenue de la Mélinière ;
Vu l'arrêté préfectoral du 02 février 1967 autorisant « l'Association des Propriétaires de la Petite Avenue
de la Mélinière », par modification de l'article 1 er, à substituer au nom actuel du groupement celui de
« Association syndicale des propriétaires de l'avenue Emile Matignon, nouvelle dénomination de la voie
privée qui a reçu l'agrément de la ville de Nantes afin d'éviter toute similitude avec la rue de la
Mélinière, voie publique de la ville ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 mai 2015 approuvant les statuts de l'association syndicale autorisée des
propriétaires de l'avenue Emile Matignon après leur mise en conformité ;
Vu la délibération du 16 avril 2025, reçue en préfecture le 7 mai 2025, de l'assemblée des propriétaires
de l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue Emile Matignon, appelée à se
prononcer, sur proposition du syndicat, sur la mise en conformité des statuts ;
CONSIDERANT la délibération du 16 avril 2025 des membres de l'association syndicale autorisée des
propriétaires, le quorum étant réuni, se prononçant à l'unanimité en faveur de la modification
statutaire portant sur la prise en compte des voix de l'assemblée de propriétaires ;
Sur la proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
A R R E T E
Article 1er : les dispositions de l'article 6 sont modifiées comme suit :
- Article 6 « Chaque propriétaire de maison individuelle a droit à 20 voix, le propriétaire des garages de la
parcelle MO143 a droit à 20 voix et chaque copropriétaire des copropriétés d'immeubles a le droit à 1
voix »
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à la présidente d e l'association syndicale autorisée. Une copie
de cet arrêté sera également transmise au service de gestion comptable territorialement compétent.
.../...
Tél : 02 40 41 20 20
Mél :pref-association-syndicale-autorisée@loire-atlantique.gouv.fr
6 quai Ceineray – BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 1

Article 3 – Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-
Atlantique puis :
- affiché dans la commune de NANTES dans un délai de quinze jours à compter de sa publication ;
- notifié par la présidente de l'association aux propriétaires membres de l'association.
Article 4 - La secrétaire générale de la préfecture de la Loire-Atlantique, la maire de Nantes, la
présidente de l'association syndicale autorisée, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à NANTES, le 10 décembre 2025
LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,
le chef du bureau des finances locales
Gabriel MARION-GIREAUD
En application des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes peut être saisi par voie de recours formé contre la
présente décision dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application « Télérecours
» ( www.telerecours.fr). Durant ce délai, un recours gracieux peut également être exercé auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours
contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la réception de ma réponse. En application de l'article R. 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de
deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ».
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE
Des propriétaires de
L'AVENUE EMILE MATIGNON
STATUTS DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE
DES PROPRIETAIRES DE L'AVENUE
EMILE MATIGNON
Version consolidée au 10 décembre 2025
à partir de l'arrêté préfectoral
24 mai 2015 : mise en conformité
10 décembre 2025 : AP modificatif article 6
(Date de constitution : 18 août 1964 modifié le 2 février 1967)
CHAPITRE I – OBJET
Art. 1 : Les propriétaires des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans l'avenue Emile Matignon de la commune
de Nantes, telle qu'elle figure sur le plan périmétral et parcellaire joint au présent dossier, et dont les
noms sont portés sur le plan périmétral et parcellaire qui est annexé audit dossier, sont réunis en
association syndicale autorisée. A cet état parcellaire est jointe la liste des propriétaires remise à jour
avant chaque réunion de l'assemblée des propriétaires.
Art. 2 : Cette association dont le siège est fixé à la mairie de Nantes, prend le titre d'Association Syndicale
Autorisée des propriétaires de l'avenue Emile Matignon.
Art. 3 : La présente association est désormais assujettie aux dispositions de l'ordonnance N°2004-632 du 1er
juillet 2004 et du décret N°2006-504 du 3 mai 2006 pris pour son application.
Art. 4 : L'association a pour objet la construction, l'entretien d'ouvrages, la réalisation de travaux, ainsi que les
actions d'intérêt commun en vue de mettre en valeur les propriétés :
Notamment :
 Travaux de viabilité,
 Opérations de drainage et d'assainissement, égouts,
 Evacuations des eaux résiduaires,
 Eclairage de l'avenue,
 Numérotage,
 Adduction d'eau, de gaz, etc...
Art. 5 : L'assemblée des propriétaires de l'association aura lieu tous les deux ans en un lieu désigné, sur
convocation du Président.
Art. 6 : Chaque propriétaire de maison individuelle a droit à 20 voix, le propriétaire des garages de la parcelle
MO143 a droit à 20 voix et chaque copropriétaire des copropriétés d'immeubles a le droit à 1 voix
Art. 7 : Le syndicat qui se compose de 2 membres titulaires et 1 suppléant est élu pour 4 ans.
Art. 8 : Le président et le vice-président sont élus pour 4 ans.
CHAPITRE II – VOIES ET MOYENS
Art. 9 : Les redevances à la charge des membres de l'association sont réparties suivant les bases qui seront
fixées par le syndicat conformément aux prescriptions des articles 51 et suivants du décret du 3 mai
2006.
CHAPITRE III – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES
Art. 10 : L'assemblée des propriétaires se compose des propriétaires des parcelles cadastrales constituant le
périmètre syndical.
Les membres de l'association appelés à participer aux assemblées des propriétaires peuvent se faire
représenter par des mandataires.
Un propriétaire peut mandater pour le représenter à l'assemblée toute personne de son choix. Le
mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable. Une
même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des membres en
exercice de l'assemblée des propriétaires.
Le président vérifie la régularité des mandats donnés par les membres de l'assemblée au plus tard au
début de chacune des séances.
Art. 11 : L'assemblée des propriétaires ordinaire de l'association aura lieu chaque année, à l'endroit indiqué et à
l'heure fixée par le Président de l'association.
Art. 12 : Il pourra être procédé à la convocation d'assemblées des propriétaires extraordinaires lorsque le
Syndicat le jugera nécessaire. Le Président sera d'ailleurs tenu de convoquer l'assemblée des
propriétaires lorsqu'il y sera invité par le Préfet, le Syndicat ou sur la demande de la majorité des
membres de l'assemblée des propriétaires.
A défaut par le Président d'avoir procédé aux convocations, le Préfet y pourvoira d'office en ses lieux et
place.
Art. 13 : Préalablement à la convocation de l'assemblée des propriétaires, le président établit, met à jour la liste
des membres de l'assemblée des propriétaires.
A partir de l'état nominatif des propriétaires des immeubles inscrits dans le périmètre de l'ASA, le
président de l'association dresse la liste des membres, qui, en application des statuts, sont membres de
l'assemblée des propriétaires.
La liste est déposée pendant quinze jours, au siège de l'association, avant chaque réunion de
l'assemblée des propriétaires. L'annonce de ce dépôt est affichée dans la commune dont dépend le
périmètre de l'association.
Le président rectifie cette liste à la demande de tout nouveau propriétaire qui viendrait à se faire
connaître postérieurement à son établissement et justifierait de son droit à siéger à l'assemblée des
propriétaires.
Art. 14 : Le président convoque l'assemblée des propriétaires, par courrier envoyé à chaque membre, quinze
jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Pour
permettre la tenue d'une seconde réunion le jour même, en cas d'absence de quorum, cette
convocation devra préciser d'emblée et expressément un second horaire de réunion en précisant ce
motif. L'ordre du jour de la deuxième convocation doit être strictement identique à celui de la première.
Les convocations peuvent être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou être remises en main
propre.
En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé à cinq jours.
Dans le même délai, le préfet et l'exécutif de la commune dont dépend l'association sont avisés de la
réunion. Ils peuvent y assister ou déléguer un représentant.
L'assemblée des propriétaires peut aussi délibérer par voie de consultation écrite. Toutefois l'assemblée
des propriétaires délibère, en réunion, lorsqu'elle procède à l'élection du syndicat, lorsque le Préfet, le
tiers de ses membres ou la majorité du syndicat le demande dans le délai de quinze jours à compter de
la réception du courrier soumettant une délibération à la consultation écrite.
Art. 15 : L'assemblée des propriétaires est présidée par le Président ou à défaut par le Vice-Président.
Art 16 : L'assemblée des propriétaires est valablement constituée quand le total des voix des membres présents
et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'assemblée délibère alors valablement sans condition de
quorum, le jour même et sur le même ordre du jour, sous réserve que la convocation adressée
initialement aux membres de l'assemblée des propriétaires précise que cette lettre vaut convocation
pour éventuellement deux réunions qui auront lieu le même jour si le quorum n'est pas atteint. Cette
convocation fixe les heures des deux réunions.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages ; toutefois, lorsqu'il s'agit de procéder à
une élection, la majorité relative est suffisante au deuxième tour de scrutin.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents et représentés le
réclame.
Art. 17 : L'assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat titulaires et suppléants de l'association. Le
membre titulaire du syndicat qui est démissionnaire, qui cesse de satisfaire aux conditions d'éligibilité ou
qui est empêché définitivement d'exercer ses fonctions, est remplacé par un suppléant jusqu'à ce qu'un
nouveau titulaire soit élu pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 18 : L'assemblée des propriétaires délibère :
 lors de sa session ordinaire, sur le rapport de l'activité de l'association pendant l'année écoulée,
ainsi que sur sa situation financière élaborée par le président,
 Sur le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et les emprunts d'un
montant supérieur,
 Sur la possibilité pour le Président ou le Vice-président, les membres du syndicat de percevoir une
indemnité. La délibération en fixe le principe et le montant,
 Les propositions de modification statutaire ou de dissolution dans les hypothèses prévues aux
articles 37, 38 et 39 de l'ordonnance du 1er juillet 2004,
 L'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou constituée
d'office,
 Toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement,
 Elle peut donner délégation au président pour modifier les délibérations prises par elle lorsque le
préfet le demande dans les conditions fixées par l'article 40 du décret.
Art. 19 : L'assemblée des propriétaires, peut se réunir en réunion extraordinaire dans les conditions fixées par
les textes.
Art. 20 : Copie des délibérations de l'assemblée tant ordinaire qu'extraordinaire est transmise au Préfet, dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.
SYNDICAT
Art. 21: Le syndicat est composé de membres élus par l'assemblée des propriétaires en son sein. Ils sont élus
dans les conditions prévues par les présents statuts.
Le syndicat peut associer d'autres personnes à ses réunions, avec voix consultative.
Art. 22 : Les membres du syndicat titulaires et suppléants sont élus :
 Au scrutin de liste,
 A égalité des suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
Art. 23 : Les membres du syndicat peuvent percevoir une indemnité à raison de leur activité si lors de leur
élection l'assemblée des propriétaires en décide ainsi par une délibération qui en fixe le principe et le
montant pour la durée de leur mandat.
Art. 24 : Lorsqu'ils sont nommés pour une période déterminée, les membres du syndicat titulaires et suppléants
sont rééligibles.
Art. 25 : Pour sa première réunion, le syndicat est convoqué et présidé par le plus âgé de ses membres.
Lors de cette réunion et de celle qui suit chaque élection de ses membres, le Syndicat procède à
l'élection du Président et du Vice-Président.
En dehors de ce cas, le Syndicat se réunit sur la convocation du Président, du tiers de ses membres ou
du Préfet.
Art. 26 : Les réunions du syndicat ont lieu suivant les besoins du service.
Le Président est tenu de convoquer les membres du syndicat sur la demande du tiers au moins d'entre
eux ou du Préfet. A défaut la convocation est faite d'office aux frais de l'association par le Préfet.
Art. 27 : Le Syndicat fixe le lieu de ses réunions.
Art. 28 : Les convocations sont faites par notifications écrites, par télécopie, courrier électronique ou sont
remises en main propre au domicile de l'intéressé 8 jours avant la réunion.
Art. 29 : Les réunions du Syndicat sont présidées par le Président, ou en son absence, par le Vice-président.
Art. 30 : Tout membre du syndicat qui sans motif reconnu légitime a manqué à trois réunions consécutives, peut
être déclaré démissionnaire par le Président.
Les membres du syndicat démissionnaires, empêchés d'exercer définitivement leur fonction, ou ayant
cessé de satisfaire aux conditions d'éligibilité qu'ils remplissaient lors de leur nomination sont
provisoirement remplacés par des membres du Syndicat suppléants dans l'ordre du tableau jusqu'à ce
qu'un nouveau titulaire soit élu pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 31 : Le syndicat délibère notamment sur :
 Les projets de travaux et leur exécution,
 Les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui
être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au Président,
 Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives,
 Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de
l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée,
 Les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée des propriétaires en application de
l'article 20 de la même ordonnance,
 Le compte de gestion et le compte administratif,
 La création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à
R 1617-18 du Code Général des CollectivitésTerritoriales,
 L'autorisation donnée au président d'agir en justice.
Art. 32 : Un membre du Syndicat peut se faire représenter en réunion de Syndicat par l'une des personnes
suivantes :
 Un autre membre du syndicat,
 Son locataire ou son régisseur,
 En cas d'indivision, un autre co-indivisaire,
 En cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mises en œuvre des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée,
l'usufruitier ou le nu-propriétaire
Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable.
Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des membres en
exercice du syndicat.
Art. 33 : Le syndicat délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou
représentés.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, le syndicat est à nouveau convoqué sur le même ordre du
jour dans le délai de 5 jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres du Syndicat présents et
représentés. En cas de partage, celle du Président est prépondérante. Les délibérations sont signées
par le Président et un autre membre du Syndicat. La feuille de présence signée est annexée aux
délibérations, qui sont conservées au siège de l'association par ordre de date dans un registre coté et
paraphé par le Président. Ce recueil peut être consulté par toute personne qui en fait la demande.
Art. 34 : Les actes pris au nom de L'ASA, autres que ceux mentionnés à l'article 40 du décret sont exécutoires
de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux
intéressés. Le Préfet peut en demander communication à tout moment.
Les actes relevant de l'article 40 du décret doivent être transmis au Préfet qui en accuse réception. Ces
actes lorsqu'ils qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'acte
d'une demande de modification sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de
l'association ou à leur notification aux intéressés.
Art. 35 : Le syndicat doit soumettre à la session ordinaire de l'assemblée des propriétaires le rapport sur l'activité
de l'association et sa situation financière. Ce rapport est transmis au Préfet.
PRESIDENT
Art. 36 : Les membres du syndicat élisent l'un d'entre eux pour remplir les fonctions de Président et, de Vice-
président qui remplace le Président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Président et le Vice-président sont toujours rééligibles.
Art. 37 : Les fonctions de Président et de Vice-président peuvent donner lieu au remboursement des avances
effectuées dans l'intérêt de l'association. Le Président et le Vice-président peuvent percevoir une
indemnité à raison de leur activité si l'assemblée des propriétaires en décide ainsi par une délibération
qui en fixe le principe et le montant pour la durée du mandat.
Art. 38 : Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du Syndicat. Il en
convoque et préside les réunions.
 Il tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de
l'association ainsi que le plan parcellaire.
 Il est le chef des services de l'association et son représentant légal. Il en est l'ordonnateur.
 Il élabore chaque année un rapport sur l'activité de l'association et sa situation financière.
 Il prend tous les actes de préparation, de passation, d'exécution et de règlement des marchés
de travaux, de fournitures et de services qui lui sont déléguées par le Syndicat. Il est pouvoir
adjudicateur.
Dans le cadre du contrôle par le Préfet des actes de l'association, il modifie, par délégation de
l'assemblée des propriétaires, les délibérations de l'assemblée des propriétaires. Le président rend
compte de ces modifications lors de la plus proche réunion ou consultation écrite de l'assemblée des
propriétaires.
 Il constate les droits de l'association et liquide les recettes.
 Il prépare et rend exécutoire les rôles.
 Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses.
 Il recrute, gère et affecte le personnel. Il peut notamment nommer un directeur placé sous son
autorité. Il fixe les conditions de rémunération du personnel.
RECEVEUR – TRESORIER
Art. 39 : Les fonctions de receveur-trésorier seront exercées par le receveur municipal de la ville de Nantes.
La rémunération du receveur est fixée par arrêté du Ministère de l'Economie, des finances et de
l'emploi.
EXECUTION DES TRAVAUX
Art. 40 : Les règles du Code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales le sont également aux
associations syndicales autorisées.
Lorsque le montant des travaux le justifie une commission d'appel d'offres sera constituée. Cette
commission est présidée par le Président de l'association et comporte deux autres membres du
Syndicat désignés par lui.
Les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres sont celles prévues aux II à V de
l'article 22 et à l'article 23 du code des marchés publics applicables aux autres établissements publics
locaux visés au premier paragraphe de l'alinéa 6 de l'article 22 du même code.
Art. 41 : Après achèvement des travaux il est procédé à leur réception par le Président de l'association assisté
des membres du syndicat désignés par ce dernier. Le Préfet est informé du jour où il sera procédé à la
réception et peut s'y faire représenter. En cas de travaux sur le domaine public, le même avis est
adressé à l'exécutif de la collectivité territoriale sur le domaine de laquelle des ouvrages sont exécutés.
FINANCES, BUDGET ET COMPTABILITE
Art. 42 : Avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le projet de budget établi par le Président de
l'Association Syndicale Autorisée est déposé au siège de l'association pendant quinze jours. Ce dépôt
est annoncé par affichage ou publication ou par tout autre moyen de publicité au choix du Président de
l'association. Chaque membre de l'association peut présenter des observations au Président.
Le projet de budget accompagné d'un rapport explicatif du Président et, le cas échéant, des
observations des intéressés, est ensuite voté par le Syndicat avant le 31 janvier de l'année de l'exercice
et transmis avant le 15 février au Préfet.
A défaut de transmission du budget voté dans les délais, le Préfet met en demeure le Syndicat d'adopter
le budget dans un délai de quinze jours.
A défaut de transmission du budget voté dans le délai de quinze jours après la mise en demeure, le
Préfet règle le budget et le rend exécutoire dans un délai de deux mois.
En l'absence de budget exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président est en
droit de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'exercice précédent, selon les
conditions prévues à l'article 59 du décret du 3 mai 2006.
Art. 43 : Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée des revenus et des taxes
de l'association, ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues.
Art. 44 : Les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association sont votées par le Syndicat,
elles doivent respecter les procédures fixées aux articles 40 et 51 du décret.
Les rôles de redevances sont rendus exécutoires par le Président et mis en recouvrement dans les
formes prescrites pour les contributions directes.
Art. 45 : Les taxes comprises dans les rôles sont soumises quant à leur exigibilité aux règles applicables en
matière d'impôt direct.
Art. 46 : L'arrêté des comptes de l'Association Syndicale Autorisée est constitué par le vote du Syndicat sur le
compte administratif présenté par le Président de l'association accompagné d'un rapport explicatif et sur
le compte de gestion établi, certifié exact par le Trésorier-payeur-général ou le receveur des finances et
transmis par le comptable de l'Association Syndicale Autorisée au plus tard le 1er juin de l'année suivant
l'exercice. Le vote du Syndicat intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif ainsi arrêté est transmis au préfet au plus tard le 15 juillet de l'année suivant
l'exercice.
LE PREFET,Pour le préfet et par délégation,le chef du bureau des finances locales
Art. 47 : Le Président ou l'agent prévu à l'article 49 du décret du 3 mai 2006 pourront seuls délivrer des mandats.
MODIFICATION AUX STATUTS – DISSOLUTION
Art. 48 : Les modifications aux présents statuts et du périmètre de l'association ne peuvent être faites que
conformément aux dispositions des articles 37 à 39 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et des articles 67
à 70 du décret du 3 mai 2006.
Art. 49 : L'Association Syndicale Autorisée pourra être dissoute, par arrêté préfectoral, lorsque la majorité des
propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des
propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se seront prononcés
favorablement.
Les conditions dans lesquelles l'Association Syndicale Autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du
passif et de l'actif sont déterminées soit par le Syndicat soit, à défaut, par un liquidateur nommé par le
Préfet. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la
dissolution.
Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur
extinction totale.
Gabriel MARION-GIREAUD

| 3PREFETATLANTIQUE | | Préfecture de la Loire-AtlantiqueDirection de la citoyenneté et de la légalitéLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté relatif èà la part départementale de I'accise sur l'électricitépour l'année 2025n°2025/TICFE/département/01Vu l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021;Vu le décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part départementale del'accise sur l'électricité;Considérant l'article D. 3333-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que lemontant de la part départementale de l'accise sur l'électricité est notifié aux collectivités concernéespar arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finances -publiques;Sur la proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Loire-Atlantique ;ARRÊTEArticle 1: Au titre de l'année 2025, le montant de la part départementale de I'accise sur l'électricitéalloué au département de la Loire-Atlantique est de 16 795 445 €.Article 2: La formule de calcul de la part départementale allouée au titre de l'année 2025conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de financespour 2021 est la suivante : :
Montant de _ Montant de x Quantité d'électricité fournie 2023 x Variationl'accise 2025 ~ Paccise 2024 Quantité d'électricité fournie 2022 de l'IPC
Le montant de l'accise 24 est de 16 886 368 €.Les quantités d'électricité fournie se sont élevées à 8 019 648 328 en 2023 et à 8 208 198 237 en 2022.La variation de l'IPC s'est élevée à 1,018 %. |Article 3: La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunaladministratif ou par voie dématérialisée sur le site www.citoyens.telerecours.fr dans le délai de 2 moisà compter de la publication de cet arrêté.Article 4 : Le préfet de Loire-Atlantique et le directeur régional des finances publiques des Pays de laLoire et du département de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la dl deLoire-Atlantique et dont copie sera adressée à la collectivité bénéficiaire.Nantes, 1eFŸ Q BEL.Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,La secrétaire générale,
ANI
prefecture@loire- atlantique. gouv. fr -- site internet : www.loire-atlantique.gouv.fr

|PREFETDE LA LOIRE- s :. Préfecture de la Loire-AtlantiqueATLANTIQUE Direction de la citoyenneté et de la légalitéLibertéEgalitéFraternité
eo, #
Arrêté relatif à la part communale de l'accise sur l'électricitépour l'année 2025n°2025/TICFE/communes/02
Vu l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021;Vu le décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part départementale del'accise sur l'électricité ;Considérant l'article D. 2333-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que lemontant de la part communale de l'accise sur l'électricité est notifié aux collectivités concernées pararrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des financespubliques;Sur la proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Loire-Atlantique ;ARRÊTEArticle 1: Au titre de l'année 2025, le montant de la part communale de l'accise sur l'électricité allouéaux communes et EPCI du département de la Loire-Atlantique figurant dans l'état ci-annexé est de -33 023 186 €. |Article 2 : L'état ci-annexé précise pour chaque bénéficiaire la formule de calcul de la part communaleallouée au titre de l'année 2025:Montant de _ Montant de x Quantité d'électricité fournie 2023 x Variationl'accise 2025 ~ l'accise 2024 Quantité d'électricité fournie 2022 de l'IPC
La variation de l'IPC s'est élevée à 1,018 entre 2023 et 2024.Article 3: La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunaladministratif ou par voie dématérialisée sur le site www.citoyens.telerecours.fr dans le délai de 2 moisà compter de la publication de cet arrêté.Article 4 : Le préfet de Loire-Atlantique et le directeur régional des finances publiques des Pays de laLoire et du département de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de.l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture deLoire-Atlantique et dont copie sera adressée aux collectivités bénéficiaires.
Nantes, le 19 DEC. 2025Le Préfet,Pour le préfet et par délégation,La secrétaire générale,
@loire-atlantique gouv.fr - site internet : www.loire-atlantique.gouv.frBD 23516 A425 Nantes codax 1

Tobey
8LO'L00'89L+6,Z600'6EZZSb6800'r9ZZ8b00'bSZELv1HIOT-YNS-NAILSVAIS-LNIVS|E€OGLOPYLZSLO'L00'6ZZ68682+_—|00'799166LZr00'6L6Z9EL00'ZZ869€LJUIVZVN-LNIVS|9ÿ8L0bbLeSLO'L00'ZLZZS9ZS00'8SZZSSSS00'+9/L6z00'S80Z6z1YIOT-HNS-19N7-3LNIVS|LZZLOPHLZ8LO'L00'ZZ6Z8L800'r8LScO800'€SS9+00'Z/+9SINOIA-S17-439037-LNIVS|ELZLOPHLZ8LO'L00'L6Z689FL00'0v6ZZ0tL00'€9L8600'ZEZS6NVASIOS-JG-NVAFLNIVS]E99LObHLE8LO'L00'SLbL/bb9E[00S/8V8ZSrE00'6€Z8S0L00'ZESZZOLNIVISYIH-LNIVS|ZZ9LOPPLZ8LO'L00'r6L6EZOF00'ZE€09€0br00'0869LL00'86LZLLNANGNVYS-JG-NVNOIV-LNIVS|ZOSLOPPLZ8LO'L00'808ZSELEZ|00'6/SZZZbec00'ZL89ZZ00'9988LZ1734]ZEvLOrrLz8LO'L00/6PHOZZ00'ZOLLpzOZ00'€ZZ6LrOO'EEL91LAHDINYOd|SZELOPrLZ8LO'L00'OL+6S8SL00/286€SL00'SvzZ6OO'ZLL96NIY4114d11]OOZLOPHLZSLO'L00'8€86S+60L|00'S0Z/66EOL00'88S£LS00'Et/9611NVANO|EbLLObHLE8LO'L00'87080h6ZEL|[00'89/S9b08ZL00'ZZbS6£SOO'9EE06€SSILNVN|€60LOrrLzZSLO'L00'6EZLL88L00't/b98LBL00'89S6600'L66/6INOVLNOWV1]OLOLObHLE8LO'L00'E9S£9/FL00'092PSLPLO0'6LE9Z00'Z9vZJUIOTUNS-SAIANVW=ZerGOOrrLZ8LO'L00088€6Lpa00'Z9r82bc00'986LZ00'Zrb€ZIUGNI|6+/00b+Lz8LO'L00'£Z9VEYELL|[00'9//Z9ZSLL00'/bt628900'87SS/99vV18Nn09$S1-11nv49V1|8SS00bbLz8LO'L00'SLOZL66ZO0'OLS0/68Z00'26€PSL00'PTcCSLDISIOND411]L6+O0bbLe8LO'L00'9SL0S6ESL|00'9826ZLEZL00'St/OZr00'7976SENOYINOD|S/rO0bbLe8LO'L00'ZL6Z9OLZZL00'6L680bSZL00'ZLb+6LE00'88/EEEINVININVILVHI|89E00bHLESLO'L00989£8s€800'S8S9020800'0/+OZb00'rrZOLt1YQ43-UNS-3111dVH9V1|OS£OObHLE8LO'L00'9€ZLLS86L00'8bSLZEZEL00'ESL96r00'Z9r68+NOJINOUVD|69Z00++Lc8LO'L00'S/09SL800860S96Z00'62b+SOO'LLL7SSNIVUS|]PrZOOPrLZ8LO'L00'SZEE679tL|00'L9S066SL00'LL9O6E00'Z2Z96€SIVNAINODNO|GZOZOOPrLZ8LO'L00'£9+ZOS0€00'9ZL8ZZ6Z00'9/88SL00'698ZSLJAVNOS|98L00bLZ8LO'L00'9/6L8Lz900'€Z6FOZLO00'6EE62200929LEZINIVINOS-JSSVd}S600OrPrLZ8LO'LO0'TYLELS68Lt[00927SZESbLt00'++9299ZL0090S962ZLIlVTIQASJIOYANI.GIWLNIWILYWddIGLVDIGNAS|926+L000Z
(P)
@)
3zz0zSIUINO.F707(q)(e)
s!ou31139819,SIUANOJ9H911199[9,P|¥z0zs199e,]ap57079S1222,]ap
aulelayauageuleloyouag
(9)
£202SIUINOJ9}11I}93]9,P9UUENH57079S1992,]SpJUEJUOMSZOzsouue,]inodenbaueny-21107e|spauewsyiedepnp194322sounwuwuosxneSnO[[E9H91198[9,]INSasidde,|9pajeunuwodzede]apsJUe}UOW:JXINNVYpiuendmeebites2118118PO9(P)(a)(2),2407@IUINOY91911199[9,P21uenD"HeSrSse(e)dlxapjue}uoW

zabey[00'L9€SZLEEloo'ogLEz0ceviol|8LO'L00'6ZZZSLZOL[00006SLEOL00'6LL9bS00'S0ZSESNOLYAA|8SLZOPYLESLO'L00'L9Z690vE00"0S6S6ZZE00'ZZS96L00'78SZ6LIHIOTYUNS-14VNOHI|7vrOZOPHLZSLO'L00'0ZzES9Z00'E9S6EZSZ00'/t699L00'Z9€SOLAYGUAI-UNS-ADNS|BLOZOPHLTZSLO'L00'ZS98969€00'rLZESTZE00'SEZEBL00'EtZ86LSAYAININOSSAT}986LOr%LZ8LO'LOO'L6E8829€00'68+Z6SvE00'0Z6Z0z00'/+696LNOULNVS|SPELOVTLZ£707(q)(e)()"ateeluinosSIUANOYSUSIN981S,P|vzo7as1D9e,|ap$2079S1992,]9pdlP41914393/9,Pp:.UeWUOP|}Ue}UOP]apo