recueil-07-2025-392-recueil-du 16 decembre 2025-special

Préfecture de l’Ardèche – 16 décembre 2025

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Nom recueil-07-2025-392-recueil-du 16 decembre 2025-special
Administration ID pref07
Administration Préfecture de l’Ardèche
Date 16 décembre 2025
URL https://www.ardeche.gouv.fr/contenu/telechargement/29898/244908/file/recueil-07-2025-392-recueil-du%2016%20decembre%202025-special.pdf
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ARDÈCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°07-2025-392
PUBLIÉ LE 16 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Service des Sécurités
07-2025-12-16-00006 - AP protoxyde d'azote (4 pages) Page 3
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2025-12-16-00006
AP protoxyde d'azote
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zsPRÉFET _DE L'ARDÈCHELibertéEgalitéFraternité
Cabinet
Bureau de l'ordre public
et de la sécurité intérieure
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d'azote (N₂O)
sur la voie publique dans le département de l'Ardèche
Le préfet de l'Ardèche,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2214-1 à L.2214-4 et
L.2215-1 ;
Vu le code de la santé publique, son livre VI et ses articles L.3611-1 à L.3611-3 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles R.610-5, R. 632-1, R.634-2 et R.644-2 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n°2021-695 du 1 er
juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde
d'azote ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et départements ;
Vu le décret n° INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de Benoît TRÉVISANI,
préfet de l'Ardèche ;
Vu l'arrêté préfectoral n°07-2025-09-29-00004 du 29 septembre 2025 portant délégation de
signature à Monsieur Guillem GERVILLA, directeur de cabinet du préfet de l'Ardèche ;
Considérant qu'en application de l'article L.3611-1 du code de la santé publique, le fait de
provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour
en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 euros d'amende ;
Considérant qu'en application de l'article L.3611-3 du code de la santé publique, il est interdit
de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement,
que la personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu'il établisse
la preuve de sa majorité, que les sites de commerce électronique doivent spécifier
l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un
achat en ligne de ce produit, quel qu'en soit son conditionnement ;
Considérant qu'en application de ce même article, il est également interdit de vendre et de
distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin
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d'en obtenir des effets psychoactifs, que la violation des interdictions prévues au présent
article est punie de 3 700 euros d'amende ;
Considérant qu'en application de l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale, le fait de
déposer illégalement des déchets, ordures et autres matériaux sur la voie publique en vertu
des articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 du code pénal est passible d'une amende de troisième
et quatrième classe ;
Considérant que le protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de « gaz hilarant », est un gaz à
usage courant dans les cartouches pour siphon à chantilly, des aérosols d'air sec ou des
bonbonnes utilisées en médecine et dans l'industrie, qui sont depuis quelque temps détournés
de leurs usages légaux et initiaux pour ses propriétés euphorisantes en France et sur le territoire
du département de l'Ardèche ;
Considérant que l'usage détourné du protoxyde d'azote (N₂O) est un phénomène identifié
depuis de nombreuses années, notamment dans le milieu festif et qu'il connaît depuis 2019
une recrudescence inquiétante chez les jeunes, parfois en dehors de tout contexte festif,
accentuant la banalisation de son usage ;
Considérant que les autorités sanitaires alertent sur les dangers de cette pratique qui expose à
deux types de risques :
- des risques immédiats : d'asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par
le froid du gaz expulsé, perte de réflexe de toux (risque de fausse route), désorientations,
vertiges, risque de chute ;
- des risques en cas d'utilisation régulière et/ou à forte dose  : atteinte de la moelle épinière,
carence en vitamine B12, anémie, troubles psychiques et AVC ;
Considérant que cette pratique se développe massivement et régulièrement en divers lieux de
l'espace public, multipliant les comportements anormalement agités de certaines personnes et
occasionnant des troubles à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques notamment
caractérisés par des nuisances sonores, des attroupements et des rixes ;
Considérant que l'évolution des pratiques de consommation du protoxyde d'azote qui
constitue désormais la troisième substance la plus consommée hors le tabac et l'alcool, alors
même qu'il a fait l'objet d'une inscription sur la liste des substances vénéneuses  par arrêté du
17 août 2001 portant classement sur les listes des substances vénéneuses ; que les signalements
tant des services de police et de gendarmerie que des élus quant à la banalisation de l'usage
intensif de ce produit ne cessent d'augmenter depuis plusieurs mois ;
Considérant que la consommation de ce produit par inhalation constitue une atteinte à la
santé et qu'il s'avère nécessaire de prendre des mesures de protection contre les risques
provoqués par son usage récréatif ;
Considérant que par ailleurs les troubles à la sécurité publique et à la sécurité routière causée
par des individus se réunissant en état évident d'intoxication au protoxyde d'azote ;
Considérant que cet usage détourné du produit est générateur d'une pollution
environnementale récurrente, visible et incitative qui peut s'avérer dangereuse pour les usages
de la voie publique et notamment les piétons, au vu des dépôts sauvages des ballons de
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baudruche servant au transfert du gaz et de cartouche de gaz usagées, jonchant le sol de
l'espace public : parcs, jardins et aux abords des établissements scolaires ;
Considérant par ailleurs qu'il est régulièrement constaté, à l'occasion de rassemblements festifs
à caractère musical et rave-party, la consommation de protoxyde d'azote par les participants
ainsi que l'abandon sauvage de contenants ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure ont relevé au total 21 infractions liées à l'usage
de protoxyde d'azote sur l'ensemble du département de l'Ardèche pour les années 2024 et
2025 ;
Considérant que deux accidents de la route survenus en 2025 dans le département ont
impliqués des conducteurs ayant consommé du protoxyde d'azote, dont l'un ayant, le 7
novembre 2025, percuté le feu et la barrière du passage à niveau de la Vinsonne sur la
commune de Glun, entraînant la fermeture temporaire de la RD 222 et l'interruption du trafic
ferroviaire ;
Considérant que les maires de Le Teil, Guilherand-Granges et Bourg-Saint-Andéol, après avoir
constaté à plusieurs reprises la présence de bonbonnes de protoxyde d'azote abandonnés
dans des lieux publics, ont pris un arrêté d'interdiction lié à l'usage du protoxyde d'azote sur le
territoire de leur commune ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de
concilier les libertés publiques avec les impératifs d'ordre public  ; que dans ce cadre elle se
doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant
la commission d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 e
r
 : Il est interdit de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en
soit le conditionnement. La personne qui cède un tel gaz exige du cessionnaire établisse la
preuve de sa majorité.
ARTICLE 2  : La vente ou l'offre de protoxyde d'azote, y compris aux personnes majeures, dans
les débits de boissons et les débits de tabac, est interdite et punie de 3 750 euros d'amende.
ARTICLE 3 : La consommation de protoxyde d'azote, sous toutes ses formes, est interdite sur la
voie publique à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu'au 19 janvier 2026
inclus.
ARTICLE 4   : La détention et la consommation de cartouches d'aluminium, bonbonnes et
bouteilles contenant du protoxyde d'azote ou tout autre récipient sous pression contenant ce
gaz sont interdites dans les espaces publics du département de l'Ardèche.
ARTICLE 5 : Le port et le transport de cartouches d'aluminium, bonbonnes et bouteilles
contenant du protoxyde d'azote ou tout autre récipient sous pression contenant ce gaz, sans
motif légitime sont interdits.
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ARTICLE 6   : Il est interdit d'utiliser de manière détournée du gaz protoxyde d'azote à des fins
récréatives dans l'espace public au sein du département de l'Ardèche.
ARTICLE 7 : Le dépôt ou l'abandon sur la voie publique ou sur l'espace public de cartouches
d'aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant ou ayant contenu du protoxyde d'azote ou
tout autre récipient sous pression contenant ou ayant contenu ce gaz est interdit.
ARTICLE 8 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées
conformément aux lois et règlements en vigueur. La personne qui cède un produit contenant
un tel gaz exige du cessionnaire qu'il établisse la preuve de sa majorité. Le fait de provoquer un
mineur à faire usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des
effets psychoactifs est puni de 15 000 euros d'amende.
ARTICLE 9   : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de
l'Ardèche et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Lyon, sis 184 Rue Duguesclin, 69003 Lyon, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr
ARTICLE 10   : Le directeur de cabinet, les sous-préfets d'arrondissements, le commandant du
groupement de gendarmerie départementale, la directrice départementale de la police
nationale et les maires du département de l'Ardèche sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture et dont une copie sera transmise à Madame le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Privas.
Fait à Privas, le 16/12/2025
Le préfet,
Signé
Benoît TRÉVISANI
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