Arrêté SGC 1743 du 1er octobre 2026 portant règlement intérieur de la préfecture, des sous-préfectures et du SGC de La Réunion

Préfecture de La Réunion – 14 octobre 2026

ID ac43d6f1c05141b418881dc50940385a519b54ade7ba373286f3de514bc93587
Nom Arrêté SGC 1743 du 1er octobre 2026 portant règlement intérieur de la préfecture, des sous-préfectures et du SGC de La Réunion
Administration ID pref974
Administration Préfecture de La Réunion
Date 14 octobre 2026
URL https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/53843/407337/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20SGC%201743%20du%201er%20octobre%202026%20portant%20r%C3%A8glement%20int%C3%A9rieur%20de%20la%20pr%C3%A9fecture,%20des%20sous-pr%C3%A9fectures%20et%20du%20SGC%20de%20La%20R%C3%A9union.pdf
Date de création du PDF 14 octobre 2026 à 13:32:38
Date de modification du PDF 14 octobre 2026 à 08:41:04
Vu pour la première fois le 14 octobre 2026 à 16:52:01
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

| =
PREFET .
DE LA REGION
REUNION
Liberté
Egalité
Fraternité
REGLEMENT INTERIEUR
de la préfecture, des sous-préfectures et
du secrétariat général commun
de La Réunion
Date : 1° octobre 2026

Table des matiéres
ELEMENTS GENERAUX..... cece ccc cieccesnceesceesensceaeseresccneeseeedscisensersaseasneraseasesenesense 4
Article 1: Durée du travail... sise 4
Article 2 : Garanties minimales et dérogations... 7
Article 3 : Cycles de travail... sn 8
Article 4 : Plages fixes et horaires variables... 9
Article 5 : Modalités d'enregistrement du temps de travail... 10
Article 6 : ADSM CES... ccccnssscssetscsssecseneceesesesnseeneusssuseuececensseesesssnessecsssessesenesseesenestenteres 10
Article 7 : Congés annuels....ccecccccsccsssssssscasecsssecsssnecoussseseesenecereseseesersseserecerssrsseseses 11
Article 8 : Jours ART T........ccccssecsccsecsccssssssceseessseseesssensecosesesencssscessocesssesenececceneetanconaeeessaee 11
Article 9 : Congés bonifiés........ sise 13
Article 10 : Planification des absences... 13
Article 11 : Autorisations exceptionnelles d'absence et congés de maladie... 13
Article 12 : Liaison avec le service des ressources humaines du SGC... eee 15
Article 13 : Heures supplémentaires... 15
Article 14 : Astreintes et interventions... 17
Article 15 : Permanences... seine 19
Article 16 : Déplacements... ss 20
Article 17 : Modalités de compensation des surveillances de concours... 21
Article 18 : Crédit et débit d'heures... 21
Article 19 : Lutte contre la fraude... ss 22
SPÉCIFICITÉS PREFECTURE ET SOUS-PRÉFECTURES.......... 23
Article 20 : Cas particulier des personnels relevant de l'article 10... 23
Article 21: Cycle de travail spécifique
Article 22 : Cycle de travail des personnels de résidence et des agents chargés de
la conduite automobile et des gardiens... 23
SPÉCIFICITÉS SECRETARIAT GENERAL COMMUN..n nn. 25
Article 23 : Cas particulier des personnels relevant de l'article 10... 25
Article 24 : Cycle de travail des personnels techniques et spécialisés... 25
DISPOSITION FINALE... iéissssnirernsnneeeesssnenescesnnneeenenseneesnennneeene 26
Article 25 : Validité... iii 26

Eu
PREFET |
DE LA REGION
REUNION
Liberté
Égalité
Fraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN Saint-Denis, le 01/10/2026
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
ARRETE N°SGC/1743
LE PREFET DE LA REUNION
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la
fonction publique.
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des
fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2001 portant application du décret du 25 août 2000
modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2015 fixant les
taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des
interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur ;
Vu la circulaire d'application des textes réglementaires relatifs à l'aménagement et
à la réduction du temps de travail pour les personnes relevant de la direction
générale de l'administration du ministère de l'intérieur du 27 février 2002 ;
Vu l'avis du comité social d'administration du 18/09/2026 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE
Le présent règlement intérieur est applicable aux personnels affectés, quelle que
soit leur situation juridique ou statutaire, à la préfecture, dans les sous-préfectures
et au secrétariat général commun de la Réunion.
Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral n°400/SG/DRHM/BRFAS du 1er mars
2019 portant règlement intérieur sur l'organisation des services publics en
préfecture et sous-préfectures.
ELEMENTS GENERAUX
Article 1: Durée du travail
Article 1-1 : Définition
Conformément aux articles 1 et 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la durée du travail
effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition
de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles.
Article 1-2 : Cadre général de la durée de travail
En application des articles 1 et 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié, la
durée annuelle de travail effectif est décomptée sur la base de 1607 heures
maximum hors régimes spéciaux, sans préjudice des heures supplémentaires
susceptibles d'être effectuées.
Cette durée annuelle de référence prend en compte 104 jours de fin de semaine,
25 jours de congés annuels, 7 jours fériés légaux nationaux auxquels s'ajoute la
journée du 20 décembre.
Les jours fériés légaux restent, pour les agents, des jours non travaillés lorsqu'ils
interviennent en semaine. Lorsque leur nombre est supérieur à 7, la durée annuelle
du travail est réduite du volume horaire de cette journée.
Modalités de rattrapage du jour de solidarité : La journée de solidarité est imputée
sur le volume des jours ARTT. Une restitution de, respectivement, 42 minutes, 36
minutes, 24 minutes et 18 minutes sera effectuée en fonction du cycle de travail
des agents (38h30, 38h00, 37h00 et 36h30) à l'exception du cycle de 35 heures.
Article 1-3: Temps inclus dans le temps de travail effectif
Article 1-3 -1 : Cadre général
a. tout le temps passé par l'agent dans le service, en télétravail, ou à l'extérieur
dans le cadre de ses activités professionnelles, dès lors qu'il se trouve en
permanence à la disposition de son supérieur hiérarchique. Sont ainsi
comptabilisés dans ce temps de travail effectif, les temps de pause de
courte durée (20 minutes) mentionnés à l'article 3-1 du décret du 25 août
2000 que les agents sont contraints de prendre sur leur poste de travail à la
demande de l'employeur afin de rester à sa disposition. Ces 20 minutes
peuvent être prises, le cas échéant, de manière fractionnée par période de
4-

6 heures de travail ou à titre exceptionnel à la fin d'une vacation prévue
pour durer 6 heures.
les temps d'intervention pendant une période d'astreinte, y compris, dans
ce cas, le temps de déplacement depuis le domicile pour l'aller et le retour ;
les temps de permanence assurés sur son lieu de travail ou dans un lieu
désigné par l'employeur ;
. les déplacements professionnels accomplis pendant l'horaire habituel de
travail de l'agent ;
le temps pendant lequel l'agent suit une formation proposée par le service
ou demandée par l'agent et autorisée par le chef de service (y compris les
formations en vue de la préparation aux examens et concours
administratifs) ;
le temps pendant lequel l'agent dispense une formation au profit d'agents
relevant du statut général de la fonction publique et autorisée par le chef de
service ;
le temps pendant lequel l'agent dispense une formation non rémunérée en
lien avec l'activité de son service et autorisée par le chef de service ;
. le temps pendant lequel l'agent participe à un jury de concours de la
fonction publique sous réserve de l'autorisation du chef de service ;
le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine
du travail ou de prévention ainsi que le cas échéant, les examens
complémentaires prescrits ;
le temps consacré, aux consultations à caractère social et syndical avec
l'accord du supérieur hiérarchique, pendant les heures de travail et sur son
lieu de travail ;
pour les personnels concernés, le temps de douche après l'accomplissement
de travaux salissants ;
pour les personnels concernés, le temps d'habillage et de déshabillage dans
le cas d'utilisation d'équipements spécifiques de travail et de sécurité ou
d'équipement de protection individuelle ;
.les décharges d'activité de service pour l'exercice du droit syndical et les
autorisations spéciales d'absence (dans la limite des crédits temps attribués)
ainsi que la durée du congé pour formation syndicale ;
le temps passé par les représentants du personnel en réunion, si celle-ci est
organisée par l'administration, que cette réunion soit à l'initiative de
administration ou qu'elle corresponde à une demande expresse des
représentants du personnel ;
l'heure d'information syndicale mensuelle à condition que la réunion ait lieu
dans les locaux de l'administration.
Article 1-3-2 : Est également assimilé à du temps de travail effectif
le temps de déplacement pour assister à une formation ou à des réunions
hors résidence administrative ;
le délai de route dans le cas d'une convocation pour se rendre hors du
5-
i
|
i
i
i
|
|
|
|
1

som #9 on
département, à raison de la journée ouvrée qui précède et de celle qui suit
la convocation ;
la participation aux épreuves d'un concours administratif ;
les retards involontaires liés à des événements imprévisibles de transport ;
La durée du congé de maternité ;
la durée du congé d'adoption ;
la durée du congé de paternité ;
la durée des congés consécutifs à un accident du travail ou une maladie
professionnelle.
Article 1-4 : Temps exclu du temps de travail effectif
a. les durées pendant lesquelles l'agent n'est pas à la disposition de l'autorité
hiérarchique (c'est la durée des trajets nécessaires à l'agent pour se rendre
de son domicile à sa résidence administrative et en revenir ainsi que le
temps de pause méridienne qui est obligatoire d'une durée minimale de 45
minutes) ;
les durées exclues du temps de travail effectif, qui, rémunérées où non, sont
intégrées dans le calcul de la durée légale du travail et ne donnent pas lieu à
récupération des temps correspondants (ce sont les autorisations d'absence
prévues à l'annexe | du présent règlement) ;
les durées qui, sans être du travail effectif, peuvent être compensées ou
indemnisées (ce sont les temps d'astreinte définis à l'article 5 du décret n°
2000-815 du 25 août 2000) ;
la durée du congé de maladie ordinaire, du congé de longue maladie ou de
congé de maladie de longue durée ;
le congé d'accompagnement de fin de vie.
Article 2 : Garanties minimales et dérogations
Article 2-1 : Les garanties minimales
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales fixées à l'article 3-I
du décret du 25 août 2000 et les textes pris pour son application :
a.
@
la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires
comprises, ne peut excéder ni 48 heures dans une même semaine ni
44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines
consécutives ;
le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être
inférieur à 35 heures ;
la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures ;
. les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de
11 heures consécutives;
l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures ;
le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et
6-

5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprises entre
22 heures et 7 heures ;
g. aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives
sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale
de 20 minutes; cette pause est comptabilisée dans le temps de travail
effectif lorsque l'agent la prend a son poste de travail en restant à la
disposition de sa hiérarchie ;
h. la pause méridienne ne peut être inférieure à 45 minutes.
Article 2-2 : Les dérogations aux garanties minimales
Il peut être dérogé aux garanties minimales de durée du travail et de repos, dans
des circonstances exceptionnelles visées à l'article 3-Il b du décret du 25 août
2000 concernant les événements de nature imprévisible (manifestation d'un risque
naturel ou technologique ou tout autre cas de force majeure) justifiant la
mobilisation dans l'urgence des services.
Elles visent également les événements qui, bien que prévisibles, ont une
occurrence trés faible de sorte qu'il ne soit pas possible de modifier durablement
l'organisation du service pour permettre d'y répondre dans le respect des
garanties susmentionnées (élections, organisation de conférences internationales,
déplacements ministériels ....).
Dans ces cas, l'organisation du travail des personnels doit respecter les garanties
minimales suivantes :
a. la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires
comprises, ne peut excéder ni 60 heures au cours d'une même semaine, ni
44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines
consécutives, et le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures ;
b. la durée quotidienne du travail ne peut excéder 15 heures ;
c. les agents bénéficient d'un temps de repos minimum quotidien de 8 heures
consécutives ;
d. l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 16 heures.
En contrepartie, les agents concernés bénéficieront du décompte des heures
supplémentaires enregistrées dans le cadre de la gestion des horaires variables.
Les représentants de l'instance représentative du personnel seront informés dans
les meilleurs délais des raisons et des conditions de la mise en œuvre de ces
dispositions. Rapport en est fait à l'instance représentative du personnel suivante.
Un compte rendu des éventuelles dérogations aux garanties minimales sera par
ailleurs présenté annuellement à l'instance représentative du personnel
compétente.
Article 3 : Cycles de travail
Article 31 : Cadre général
Le cycle de travail de référence dans les services du ministère de l'Intérieur est le
cycle hebdomadaire.
La durée hebdomadaire du travail est fixée par service, dans le respect des
7-

formules utilisables au ministère de l'Intérieur, à savoir :
a. 35h00 par semaine (soit une moyenne de 7h00 par jour)
36h30 par semaine (soit une moyenne de 7h18 par jour)
37h00 par semaine (soit une moyenne de 7h24 par jour)
38h00 par semaine (soit une moyenne de 7h36 par jour)
eo aos
38h30 par semaine (soit une moyenne de 7h42par jour)
La préfecture, les sous-préfectures et le SGC fixent leurs horaires de
fonctionnement quotidien, après avis de l'instance représentative du personnel
compétente, en respectant les contraintes ci-après :
a. les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une
amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures par semaine ;
b. dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle
ne peut excéder deux heures ;
c. les horaires de travail quotidiens des agents sont définis pour permettre une
pause méridienne qui ne peut être inférieure à 45 minutes, non comprise
dans le temps de travail effectif ;
d. le pourcentage d'agents présents dans chaque service doit être au moins
égal à 50% pendant les horaires d'ouverture au public. Cependant, cette
règle peut être assouplie pour certaines périodes de l'année si cela est
compatible avec le bon fonctionnement du service.
Le choix du cycle est arrêté au moins pour la durée de l'année civile, il est révisable
après évaluation et avis de l'instance représentative du personnel compétente.
Pour les services dont la vocation est de recevoir régulièrement du public, les
bornes exactes d'ouverture des services au public sont arrêtées localement après
avis de l'instance représentative du personnel compétente. La durée d'ouverture
des services au public est inférieure à la durée de fonctionnement des services.
Article 3.2 : Cas particulier des personnels relevant du télétravail
Les modalités d'organisation du télétravail au sein de la préfecture, des sous-
préfectures et du secrétariat général commun respectent les préconisations
portées par la charte qualité de vie et conditions de travail (QVCT) annexée au
présent règlement intérieur.
Le décompte horaire en temps de travail des agents en télétravail est réalisé par le
biais du pointage.
Article 4 : Plages fixes et horaires variables
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 25 août 2000,
l'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des
missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et
comprendre une vacation minimale de travail (plages fixes) au cours de laquelle la
présence du personnel en activité est obligatoire, et une vacation maximale (plages
8-

variables) à l'intérieur de laquelle l'agent choisit quotidiennement ses heures
d'arrivée et de départ.
Les possibilités ouvertes par l'horaire variable sont limitées à un minimum de travail
de 4heures constituées par les plages fixes, qui garantit la cohérence du travail
administratif au sein d'un même service.
La réglementation fixe à 10 heures la durée maximale d'une journée de travail, dont
45 minutes hors temps de travail effectif de pause déjeuner.
Les plages fixes et les plages variables mises en place sont celles indiquées dans
l'annexe Il.
Article 5 : Modalités d'enregistrement du temps de travail
Dans l'ensemble des services de la préfecture, des sous-préfectures et du
secrétariat général commun, un dispositif d'enregistrement du temps de travail
effectif est organisé sur l'application informatique dédiée de gestion du temps.
L'obligation de pointer s'applique à l'ensemble des personnels à l'exception des
agents de l'article 10 et des gardiens.
Le personnel est dans l'obligation de pointer en conformité avec ses horaires de
travail définis dans le cadre de l'organisation du service : soit 4 pointages minimum,
soit deux pointages minimum en cas de régime particulier.
La pause méridienne, d'un minimum de 45 minutes, n'est pas comprise dans le
temps de travail. L'agent doit donc pointer pour se restaurer et, avant de reprendre
son service. En l'absence de pointage, la totalité de la plage mobile de midi est
automatiquement décomptée.
A l'issue de chaque journée, l'application informatique dédiée de gestion du temps
récapitule la durée du temps de travail effectif réalisée par l'agent. Le décompte
cumulé du temps de travail effectué servira de base de calcul des jours de congés
ARTT.
Les demandes de régularisation sont effectuées directement par l'agent puis
validées par le supérieur hiérarchique « gestionnaire ». Ces demandes doivent
rester exceptionnelles.
Article 6 : Absences
Tout agent quittant son service est tenu de renseigner l'application informatique
dédiée de gestion du temps de travail quel que soit le motif de son absence,
même si elle a été autorisée.
Toute absence est interdite pendant les plages fixes. Le chef de service peut
cependant accorder des dérogations motivées à cette règle:
- pour des raisons de santé (consultations ou soins ne pouvant être donnés
à Un autre moment de la journée) ;
- OU pour tout autre motif pouvant justifier l'absence de l'agent.
Toute sortie est alors subordonnée à une autorisation du supérieur hiérarchique.
Ces heures ne seront pas comptées dans le temps de travail.
9-
i
t
|
i

Article 7: Congés annuels
Le calendrier des congés est fixé par le chef de service, aprés consultation des
fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements
de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaire
Les modalités de gestion des congés annuels demeurent établies par le décret 84-
972 du 26 octobre 1984 modifié, à savoir que tout fonctionnaire a droit, pour une
année de service accompli du 1° janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une
durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service. Soit 25 jours pour
les cycles de 38 heures 30, 38 heures, 37 heures, 36h30 et 35 heures.
Néanmoins, le ministère de l'Intérieur accorde à ses agents 2 jours de congés
annuels supplémentaires. Les droits à congés pour un équivalent temps plein en
année pleine sont donc de 27 jours ouvrés.
Un jour de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement, est attribué à
l'agent dont le nombre dejours de congés pris en dehors de la période du 1* mai
au 31 octobre est au moins égal à 5,6 et 7 ; puis il est attribué un deuxième jour de
congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours.
L'absence ne peut excéder 31jours consécutifs. Il existe deux exceptions, les
congés bonifiés et l'utilisation du compte épargne temps.
Les jours de congés annuels peuvent de manière dérogatoire être posés jusqu'au 31
janvier de l'année suivant l'acquisition des droits.
Article 8 : Jours ARTT
Article 81 : Décompte des jours ARTT
Les jours dits ARTT correspondent a des droits d'absence créés tout au long de
l'année par le temps de travail réellement effectué par un agent au-delà des
35 heures hebdomadaires, durée réglementaire du travail visé à l'article 1° du
décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié.
a. le cycle hebdomadaire de 38 heures 30 pour un équivalent temps plein en
année pleine ouvre droit à 18 jours ARTT maximum ;
b. le cycle hebdomadaire de 38 heures pour un équivalent temps plein en
année pleine ouvre droit à 16 jours ARTT maximum ;
c. le cycle hebdomadaire de 37 heures pour un équivalent temps plein en
année pleine ouvre droit à 10 jours ARTT maximum ;
d. le cycle hebdomadaire de 36 heures 30 pour un équivalent temps plein en
année pleine ouvre droit à 7 jours ARTT maximum (12 jours à l'accueil) ;
e. les agents relevant de droit ou ayant opté pour le régime de l'article 10 du
décret du 25 août 2000, bénéficient de 18 jours ARTT pour un équivalent
temps plein en année pleine.
10-

L'ensemble de ces droits à jours de congés ARTT se trouve amputé d'une journée
dans le cadre de l'application de la journée dite de « solidarité ».
Tableau récapitulatif des droits à congés selon le cycle hebdomadaire et le nombre de jours
travaillés par semaine en déduction de la journée de solidarité :
5j/s 4,5 j/s ajs. 3,5j/s 3jfs 2,5 j/s
Congé | ARTT | Congé | ARTT | Congé | ARTT | Congé ARTT Congé | ARTT | Congé | ARTT
38h30 | 25+2 17 22,5+2 15 20+2 13,5 17,5+2 11,5 15+2 10 15+2 8
38h00 25+2 15 22,5+2 13,5 20+2 12 17,5+2 10 15+2 8,5 15+2 7
37h00 25+2 9 22,5+2 8 20+2 7 17,5+2 6 15+2 5 15+2 4
36h30 25+2 6 22,5+2 4,5 20+2 45 17,5+2 4 15+2 3 15+2 2,5
35h00 25+2 0 22,542 0 20+2 0 17,5+2 0 15+2 0 15+2 0
Article 8.2 : Jours ARTT « collectifs » sur décision de l'administration
Les jours ARTT « collectifs » sont les jours pendant lesquels l'ensemble des services
de la préfecture, des sous-préfectures et du secrétariat général commun sont
fermés. Il ne peut excéder plus de deux jours de fermeture par an. Ces jours
pourront être pris sur les jours de congés annuels ou la journée annuelle de
badgeage.
Après avis de l'instance représentative du personnel compétente et décision de
l'administration, ces jours ARTT « collectifs » font l'objet d'une note de service à
l'attention de l'ensemble des agents.
Ces jours d'ARTT «collectifs» sont déduits du contingent des jours de
récupération d'ARTT de chaque agent hormis dans les cas suivants :
a. agent ne disposant pas de jours ARTT. Ses droits à récupération ou à
congés annuels seront utilisés pour ces journées non travaillées. ;
b. l'agent bénéficiant d'un temps partiel dont le jour d'ARTT « collectif »
correspond à unejournée non rémunérée ;
c. l'agent contraint du fait de ses fonctions de travailler le jour d'ARTT
« collectif ».
d. l'agent bénéficiant d'un congé maladie ordinaire le jour d'ARTT « collectif ».
Article 8.3 : Gestion des jours ARTT
Le délai maximum pour prendre des jours ARTT ne peut être supérieur à l'année
civile. Les jours non pris au 31 décembre de l'année où ils ont été acquis seront
perdus. Tout ou partie de ces jours peuvent être transférés dans un compte
épargne temps à la demande de l'agent.
Les jours de récupération ARTT peuvent s'accoler aux autres congés dans le respect
des dispositions de l'article 4 du décret du 26 octobre 1984, qui prévoit que
l'absence ne peut excéder 31 jours consécutifs.
Article 8.4 : Journée annuelle de badgeage
Une journée supplémentaire sera attribuée aux seuls agents dont le badgeage est
exclusivement réalisable par le biais de leur poste de travail informatique.
11-
i

Article 9 : Congés bonifiés
Des congés bonifiés peuvent être accordés aux agents dont les centres d'intérêts
moraux et matériels sont sur un autre territoire que celui de La Réunion. Les
campagnes font l'objet d'une note précisant le calendrier, les règles applicables et
les modalités de soumission du dossier. Cette note précise également la possibilité
de bénéficier de délais de route en fonction de la destination des congés.
Article 10 : Planification des absences
La règle de 50 % d'agents présents dans les services s'applique par principe.
Toutefois, il est possible d'admettre une présence inférieure sur certaines périodes
lorsque l'intérêt du service le permet. Cette faculté s'exerce sur décision du
Secrétariat Général de la préfecture et de la Direction du secrétariat général
commun.
Article 11: Autorisations exceptionnelles d'absence et congés de maladie
Article 111 : Autorisations exceptionnelles d'absence
Les congés de maladie ainsi que les autorisations exceptionnelles d'absence sont
exclus du temps de travail effectif et ne créent pas de droit à des jours ARTT.
En fonction de la durée des congés et autorisations susvisés, les jours ARTT seront
décomptés dans le cadre de l'année civile selon le cycle hebdomadaire de
référence comme suit :
= pour un cycle hebdomadaire de 38 heures 30, une journée par tranche de
12 jours d'absence ;
" pour un cycle hebdomadaire de 38 heures, une journée par tranche de 13 jours
d'absence ;
= pour un cycle hebdomadaire de 37 heures, une journée par tranche de 21 jours
d'absence ;
" pour un cycle hebdomadaire de 36 heures 30, une journée par tranche de
29 jours d'absence.
Les autorisations exceptionnelles d'absence sont limitativement fixées par la
circulaire ministérielle du 27 février 2002 (cf. Annexe du présent règlement).
Les pièces justificatives sont communiquées au chef de service avant transmission
au service des ressources humaines.
Lors du bilan social, l'instance représentante du personnel compétente sera tenue
informée des demandes d'autorisations facultatives accordées et des refus.
12-

Article 11.2 : Congés de maladie
Un congé maladie ordinaire ne peut être accordé qu'après production par l'agent
d'un arrêt de travail original établi par un médecin et transmis dans un délai
maximal de 48 H 00 suivant sa prescription. L'envoi par courriel est admis sous
réserve de la transmission en parallèle du volet original n°3 de l'avis d'arrêt de
travail.
Les agents conservent les volets 1 et 2, qui pourront être présentés, en cas de
contrôle médical, au médecin agréé mandaté par l'administration. Si l'agent le
souhaite, il peut également envoyer copie de ces volets pour information au
médecin de prévention. Le volet n°3 est transmis au service des ressources
humaines.
L'agent qui transmet à plusieurs reprises ses arrêts de travail au-delà du délai de
quarante-huit heures, sur une période de vingt-quatre mois, peut voir sa
rémunération réduite de moitié entre la date de prescription de son arrêt de travail
envoyé tardivement et sa date d'envoi effectif (cf décret n° 2014-1133 du 3 octobre
2014 relatif au contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires), sauf s'il s'avère qu'il
était dans l'incapacité absolue de respecter ces délais.
Conformément à l'article 115 de la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre
2017, un jour de carence est appliqué pour les congés de maladie ordinaires pour
les arrêts délivrés à compter du 1% janvier 2018.
Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale
peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de
maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses
fonctions. Il conserve l'intégralité de son traitement, primes et indemnités
comprises, pendant une période maximale de 89 jours sur les 12 derniers mois
glissants. Au-delà de 90jours, ce traitement est réduit de moitié pendant la
période suivante.
Le fonctionnaire atteint d'une affection susceptible d'ouvrir droit à un congé de
longue maladie doit transmettre à son chef de service une demande datée et
signée accompagnée du certificat médical de son médecin qui corrobore la
demande. La durée maximale du congé de longue maladie est de trois ans.
Le fonctionnaire, qui en raison de congés maladie, n'a pu prendre ses congés
annuels de l'année N pourra les reporter sur l'année N+1.
Article 12 : Liaison avec le service des ressources humaines du SGC
La gestion des modalités de travail et des absences des agents (arrêt de travail,
autorisation exceptionnelle d'absence...) se fait au sein de chaque service par le
biais de l'application informatique dédiée d'enregistrement du temps de travail
« CASPER ».
L'agent doit transmettre au service des ressources humaines du SGC
prioritairement via SETNA, à défaut par tout autre moyen, l'ensemble des
justificatifs correspondants en mettant sa hiérarchie en copie.
13-

Une note annexée au présent réglement intérieur vient préciser les procédure de
transmission en vigueur.
Article 13 : Heures supplémentaires
Article 13.1: Définition de la notion d'heures supplémentaires
Est considéré comme heures supplémentaires le temps durant lequel l'agent est à
la disposition de son supérieur hiérarchique sur demande expresse de ce dernier
ou validé a posteriori par ce dernier, en dehors des bornes horaires définies par le
cycle de travail adopté par le service.
A titre d'exemple, pour un service dont les plages variables s'étendent de 6 heures
30 à 19 heures, les heures supplémentaires sont celles effectuées avant 6 heures 30
et aprés 19 heures.
L'autorité hiérarchique doit, sauf circonstances exceptionnelles, avertir l'agent
concerné avec un préavis suffisant (1 jour minimum).
Ces heures sont, dans la mesure du possible, subordonnées au contrôle du système
de comptage des heures mis en place.
Les heures effectuées supérieures au cycle de travail défini pour le service à
l'intérieur des bornes horaires ne seront en aucun cas assimilées à des heures
supplémentaires.
Article 13.2 : Régime juridique des heures supplémentaires
La règle de compensation des heures supplémentaires est la récupération horaire
majorée selon les mêmes modalités que pour l'indemnisation ci-après.
La récupération doit être effectuée dans la continuité immédiate de l'évènement
les ayant générés. En cas d'impossibilité, un délai de trois mois maximum peut être
autorisé pour leur récupération.
A titre exceptionnel, les heures supplémentaires seront indemnisées dans les
conditions fixées au niveau interministériel pour les personnels de catégorie B et C
qui peuvent en bénéficier.
Le nombre d'heures supplémentaires mensuelles est plafonné à 25 sauf
circonstances exceptionnelles faisant l'objet d'une information des représentants
du personnel à l'instance représentative du personnel compétente (voir supra,
article 2-2 relatif aux dérogations aux garanties minimales).
Pour les périodes plus longues comme les fins de semaine et jours fériés, la
permanence ou l'astreinte sont préconisées.
Le montant de la rémunération des heures supplémentaires est majoré de :
25 % pour les quatorze premières heures supplémentaires ;
27 % pour les suivantes dans la limite de 25 ;
100 % pour les heures effectuées de nuit après 22 heures ;
2/3 lorsque ces heures sont effectuées le dimanche ou durant unjour férié.

Il sera rendu compte annuellement à l'instance représentative du personnel
compétente du volume et de l'utilisation des heures supplémentaires par service.
Article 13.3 : Cas particuliers
Les personnels à temps partiel bénéficient aussi de la possibilité d'être rémunérés
en tenant compte des heures supplémentaires effectuées. Les agents concernés
sont soumis à un régime juridique plus contraignant :
e le contingent mensuel d'heures supplémentaires maximal est calculé au
prorata de la quotité de temps de travail.
+ la rémunération perçue au titre de ces heures supplémentaires est
plafonnée : elle ne peut être supérieure au montant de la différence entre le
traitement mensuel net de cet agent, s'il avait travaillé à temps plein et de
celui qu'il perçoit conformément à sa quotité de travail à temps partiel.
Article 14 : Astreintes et interventions
Article 141 : Définition
L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail
au service de l'administration.
L'intervention correspond à la période pendant laquelle l'agent est appelé à
effectuer une mission à la demande de son chef de service (durant la période
d'astreinte) en dehors des heures habituelles d'ouverture du service. Le travail peut
être effectué depuis son domicile (télé-intervention), sur son lieu de travail habituel
ou encore là où l'intervention est requise.
Le temps d'astreinte, hors intervention n'a pas à être décompté du temps de repos
pour le respect des temps de repos minimaux quotidiens et hebdomadaires définis
à l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
Article 14.2 : Les cas de recours aux astreintes sont les suivants :
a. assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes
d'information ;
b. effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;
c. effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civile ;
d. effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des
opérations de police ;
e. accomplir, au nom de l'État, les actes juridiques urgents ;
f. assurer la défense de l'État devant lesjuridictions.
Seule la durée de l'intervention y compris, dans ce cas, le temps de déplacement
depuis le domicile pour l'aller et le retour, est considérée comme du travail effectif
et entre dans le décompte annuel de 1 607 heures.
15-
|
|
|
i
|
i
|
i

Article 14.3 : Compensation
Les agents concernés bénéficient, lorsqu'ils sont amenés a participer a une période
d'astreinte, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenue
pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi
que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation.
En outre, elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une
concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou
d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité
supérieure telle que prévue par le décret n° 2000-1119 du 23 novembre 2000.
En début de chaque mois, le chef de service transmet au service des ressources
humaines du SGC, les états mensuels, par agent, des astreintes effectuées le mois
précédent, ainsi que le planning récapitulatif du service.
Article 14.4 : Modalités de compensation
L'arrêté ministériel du 3 novembre 2015 modifié fixe les taux des indemnités de
compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au
ministère de l'Intérieur :
a) indemnités forfaitaires d'astreinte
156,95 € par semaine complète ;
114,74 € du vendredi soir au lundi matin ;
48,02 € du lundi matin au vendredi soir ;
36,59 € un samedi;
45,55 € Un dimanche ou un jour férié ;
10,55 € une nuit de semaine.
b) indemnités horaire d'intervention effectuée pendant une astreinte
16,80 € par heure, unjour de semaine ;
21 € par heure, un samedi (majoration de 25 %)
25,20 € par heure, une nuit (majoration de 50 %)
33,60 € par heure, un dimanche ou unjour férié (majoration de 100 %)
c) compensation d'astreinte en temps
1 journée et demie pour une semaine d'astreinte complète ;
1 journée pour une astreinte du vendredi soir au lundi matin ;
1 demi-journée pour une astreinte du lundi matin au vendredi soir ;
1 demi-journée pour un samedi, un dimanche ou un jour férié ;
2 heures pour une nuit de semaine.
d) compensation d'intervention en temps :
Les repos compensateurs accordés en contrepartie d'une intervention
correspondent au nombre d'heures de travail effectif majoré de 10 % pour les
heures effectuées les jours de semaine ainsi que les samedis ou majoré de 25 %
pour les heures effectuées les nuits, les dimanches et lesjours fériés.
16-

e) cas particulier des gardiens attributaires d'un logement pour nécessité absolue
de service : ils peuvent, sans compensation, être placés sous le régime de l'astreinte
dans la limite de deux samedis et dimanches consécutifs par mois.
La liste des emplois soumis a astreintes et intervention est annexée au présent
règlement (annexe lil).
Article 15 : Permanences
Article 151 : Définition
La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu
de travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de
service, un samedi, un dimanche ou un jour férié. Ce temps est considéré comme
du travail effectif et entre dans le décompte annuel.
Article 15.2 : Champ d'application
Les cas de recours aux permanences sont les suivants :
a. assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes
d'information à l'occasion d'événements d'une importance particulière ;
b. effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civile ;
effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des
opérations de police ;
d. accomplir, au nom de l'État, les actes juridiques urgents.
Article 15.3 : Compensation
Les agents concernés bénéficient, lorsqu'ils sont amenés à participer à un service
de permanence, d'une indemnité de permanence non soumise à retenue pour
pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi
que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation.
En outre, elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une
concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou
d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité
supérieure telle que prévue par le décret n° 2000-1119 du 23 novembre 2000.
L'arrêté ministériel du 7 février 2002 modifié fixe les modalités de compensation
suivantes :
a) indemnité de permanence :
45 € la journée du samedi (22,50 € la demi-journée) ;
76 € la journée du dimanche et jour férié (38 € la demi-journée).
b) compensation de permanence en temps :
17-

Les repos compensateurs accordés en contrepartie d'une permanence sont
équivalents au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %.
Article 16 : Déplacements
Le déplacement entre deux sites professionnels fait partie du temps de travail. Le
décompte du temps de déplacement entre le domicile de l'agent et un lieu de
travail inhabituel peut être autorisé à titre dérogatoire par l'autorité hiérarchique.
La mission doit être formalisée par écrit par l'autorité hiérarchique ou par un ordre
de mission ponctuel ou permanent.
La circonscription administrative est définie comme suit : tle de la Réunion.
Le déplacement au sein de la circonscription administrative est pris en compte
dans le temps de travail de la manière suivante :
- Déplacement sans enregistrement du temps :
- Déplacement sur la journée : forfait journalier égal a la durée journalière moyenne
du cycle choisi.
+ Déplacement sur la demi-journée : forfait journalier égal à la moitié de la durée
journalière moyenne du cycle choisi. Dans ce dernier cas, le cumul avec des
horaires enregistrés est possible.
- Déplacement avec enregistrement du temps :
Prise en compte du temps constaté entre chaque badgeage réduit de la durée de la
pause méridienne déclarée par l'agent et validée par le chef de service.
La prise en charge des frais de déplacements professionnels est régie par le décret
2006-781 du 3 juillet 2006 modifié.
Les agents utilisant un véhicule de service ou un véhicule personnel pour effectuer
ces déplacements professionnels devront demander au préalable une autorisation
annuelle de conduire qui sera délivrée par le secrétariat général commun sur
présentation d'un permis de conduire en cours de validité. Par conséquent, toute
suspension ou retrait du permis de conduire d'un agent détenteur d'une
autorisation annuelle de conduire entraînera automatiquement la caducité de
cette autorisation.
S'agissant des déplacements hors département :
Le départ de l'agent ne peut précéder un jour ouvré avant le début de la mission.
Ci-dessous le tableau exposant le jour de départ le plus tôt et le jour de début de
prise en charge de l'hébergement et des frais de repas/transport (le cas échéant)
en fonction de la date réelle de début de mission :
Jour de début de la mission {Lundi Mardi Mercredi |Jeudi Vendredi
Jour de départ le plus tôt Jeudi Vendredi |Lundi Mardi Mercredi
Jour de prise en charge* Dimanche|Lundi Mardi Mercredi |Jeudi
Jour de délai de route Vendredi |Lundi Mardi Mercredi |jeudi
18-

Le retour de l'agent doit être réalisé avant le premier jour ouvré de la semaine
suivant la mission. Le départ le plus lointain est donc le premier dimanche suivant
la fin de la mission, sauf en cas de jour de fermeture des services le fundi
permettant un départ le lundi soir (Ex : lundi de Pâques). La fin de prise en charge
de l'hébergement et des frais de repas/transport sera le jour de la fin de la mission*.
Les jours ouvrés suivants la fin de la mission et jusqu'au départ effectif de l'agent
seront posés sous la forme de congés. Le jour de délai de route retour ne peut être
utilisé que si le départ est directement consécutif à la mission, sans pose de
congés.
Jour de fin de la mission Lundi Mardi Mercredi |Jeudi Vendredi
Jour de départ le plus tard |Dimanche|Dimanche|Dimanche|Dimanche Dimanche
Jour de fin prise en charge* |Lundi Mardi Mercredi |Jeudi Vendredi
Jour de délai de route Mardi Mercredi |Jeudi Vendredi |Lundi
Une date de retour antérieure au dernier jour de départ possible, à la demande de
la hiérarchie, devra être justifiée par des nécessités de service.
Les déplacements pour plusieurs missions non consécutives seront étudiées au cas
par cas par le service des ressources humaines en fonction du nombre de jours
entre les missions et la durée de chacune des missions.
* A l'exception des frais de transport pour rejoindre l'aéroport.
Article 17 : Modalités de compensation des surveillances de concours
La réglementation prévoit deux types de compensation :
- l'indemnité de surveillance de concours dans le cadre du décret n°2010-235 du 5
mars 2010
- la récupération horaire selon les modalités ci-après définies :
Amplitude horaire travaillée diminuée de la pause méridienne (45 min) et de
la durée de travail nominale propre à chaque cycle de travail avec une bonification
du temps de 25 %
Article 18 : Crédit et débit d'heures
En ayant recours au système de l'horaire variable qui permet à un fonctionnaire de
gérer son temps de travail dans les limites qui lui sont imposées par les plages fixes
et mobiles, tout agent, à la fin de chaque mois, peut être créditeur ou débiteur
d'heures.
Un solde excédentaire ou déficitaire est donc susceptible d'être dégagé par
rapport au temps de travail devant être effectué au cours du mois considéré. Le
maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation d'un
fonctionnaire, pour une période de référence d'un mois, ne peut excéder
12 heures.
19-

Tout débit enregistré à la fin du mois doit être obligatoirement régularisé avant la
fin du mois suivant. En cas de non régularisation, ce débit sera imputé
prioritairement sur les jours RTT.
Le crédit d'heures pourra donner lieu à une régulation dans la limite maximale
d'une journée et demie par mois, utilisable dans le courant du mois concerné et le
mois suivant. Toute demande de régulation est soumise à l'accord du supérieur
hiérarchique. Par ailleurs les heures en crédit doivent être réalisées dans le cadre
de l'organisation du travail définie avec son supérieur hiérarchique.
Chaque année, le service des ressources humaines est tenu de communiquer a
l'autorité hiérarchique un état des heures écrétées par agent. Un rapport annuel
sera également présenté à l'instance représentative du personnel compétente lors
du bilan social.
Article 19 : Lutte contre la fraude
Chaque agent doit signer la Charte de sécurité et de prévention de la fraude
interne et suivre les formations sur la prévention de la fraude proposées par la
direction des ressources humaines du ministère de l'Intérieur.
Article 20 : Lutte contre les addictions
Dans le cadre de la grande cause régionale contre les drogues et le narcotrafic, les
services de la préfecture, des sous-préfectures et du SGC sont engagées dans une
démarche de prévention des addictions en milieu professionnel en direction des
agents. Dans cet esprit, la charte ESPER ("Les entreprises et les services publics
s'engagent résolument contre les addictions") a été signée le 5 novembre 2025 par
le Préfet en présence des représentants syndicaux et comprenant un plan
d'actions dédié.
En application de la charte susvisée, la consommation d'alcool sur le lieu de travail
ou pendant les heures de service est strictement prohibée.

SPECIFICITES PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES
Article 21: Cas particulier des personnels relevant de l'article 10
En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000, les personnels chargés de
fonctions d'encadrement, de fonction de conception lorsqu'ils bénéficient d'une
large autonomie dans l'organisation de leur travail sont ou peuvent être assujettis
au champ d'application de l'article précité. Conformément à l'arrêté du ministère
de l'Intérieur du 6 décembre 2001 portant application du décret susvisé :
a) liste des personnels relevant de droit de l'article 10 :
* le préfet, les sous-préfets ;
= le secrétaire général aux affaires régionales (SGAR) et son adjoint;
« les directeurs ;
" les chargés de mission en SGAR.
b) liste des personnels pouvant relever de l'article 10 :
Les agents occupant les fonctions ci-après peuvent, sur demande écrite, se voir
appliquer également le régime forfaitaire, sous réserve de l'avis favorable motivé
du chef de service :
" Les secrétaires généraux de sous-préfectures ;
* les chargés de communication ;
= les chargés d'études en secrétariat général aux affaires régionales (SGAR) ;
les délégués du préfet ;
les chargés de mission à la cohésion sociale et à la jeunesse ;
les conseillers techniques régionaux de service social ;
" les chefs de service;
les chefs de bureau;
les agents n'ayant pas accès au logiciel de gestion du temps.
La demande est formulée et acceptée pour l'année civile, et renouvelable par
tacite reconduction.
Article 22 : Cycle de travail spécifique
La durée hebdomadaire de travail du service de la migration et de l'intégration
(SMI) au secrétariat général de la préfecture est fixée à 36h30, soit une moyenne de
7h18 par jour, ouvrant droit à 12 jours d'ARTT, dans le cadre de la démarche qualité.
Article 23 : Cycle de travail des personnels de résidence et des agents chargés de la
conduite automobile et des gardiens
a) pour les personnels de résidence et les agents chargés de la conduite automobile
Ces agents sont régis par le règlement intérieur des personnels techniques et
spécialisés pour ce qui concerne la définition de leurs missions et de leurs
21-

attributions, ainsi que pour les contraintes spécifiques compensant l'attribution
d'un logement pour nécessité de service.
La durée hebdomadaire de travail de ces agents est fixée à 38 heures 30, soit une
moyenne de 7h 42 par jour. Le recours à l'astreinte est exclu pour les personnels
de résidence.
b) pour les gardiens
La durée hebdomadaire de travail de ces agents est fixée à 38 heures 30, soit une
moyenne de 7 h 42 par jour. Le recours à l'astreinte est exclu pour ces personnels.
Les temps de présence et de service effectif des gardiens et des concierges logés
par nécessité absolue de service et exerçant leurs fonctions principalement de
nuit sont de 2 544 heures de gardiennage et 848 heures de travail effectif par an et
par agent sur 212 jours.
Ce régime comprend 12 heures de présence quotidien dont 4 heures de travail
effectif.
Ce régime ouvre droit à 18 jours d'ARTT. Les concierges attributaires d'un logement
par nécessité absolue de service peuvent être placés, sans compensation, sous le
régime de l'astreinte dans la limite de 2 week-ends par mois.
22-

SPECIFICITES SECRETARIAT GENERAL COMMUN
Article 24 : Cas particulier des personnels relevant de l'article 10
En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000, les personnels chargés de
fonctions d'encadrement, de fonction de conception lorsqu'ils bénéficient d'une
large autonomie dans l'organisation de leur travail sont ou peuvent être assujettis
au champ d'application de l'article précité. Conformément à l'arrété du ministère
de l'intérieur du 6 décembre 2001 portant application du décret susvisé :
a) liste des personnels relevant de droit de l'article 10 :
" La direction du Secrétariat Général Commun
b) liste des personnels pouvant relever de l'article 10 :
Les agents occupant les fonctions ci-après peuvent, sur demande écrite, se voir
appliquer également le régime forfaitaire, sous réserve de l'avis favorable motivé
du chef de service :
* les chefs de service et leur adjoint;
» les chefs de bureau;
. les référents de proximité ;
* Les agents n'ayant pas accès au logiciel de gestion du temps
La demande est formulée et acceptée pour l'année civile, et renouvelable par
tacite reconduction.
Article 25 : Cycle de travail des personnels techniques et spécialisés
Ces agents restent régis par le règlement intérieur des personnels techniques et
spécialisés pour ce qui concerne la définition de leurs missions et de leurs
attributions, ainsi que pour les contraintes spécifiques compensant l'attribution
d'un logement pour nécessité de service.
a) pour les gardiens
La durée hebdomadaire de travail de ces agents est fixée à 38 heures 30, soit une
moyenne de 7 h 42 par jour. Le recours a |'astreinte est exclu pour ces personnels.
Les temps de présence et de service effectif des gardiens et des concierges logés
par nécessité absolue de service et exerçant leurs fonctions principalement de
nuit sont de 2 544 heures de gardiennage et 848 heures de travail effectif par an et
par agent sur 212 jours.
Ce régime comprend 32 heures de présence quotidien dont 4 heures de travail
effectif.
Ce régime ouvre droit à 18 jours d'ARTT. Les concierges attributaires d'un logement
par nécessité absolue de service peuvent être placés, sans compensation, sous le
régime de l'astreinte dans la limite de 2 week-ends par mois.
23-

b) pour les personnels travaillant en H 24
La durée annuelle du travail des personnels travaillant de façon permanente par
équipes successives selon un cycle continu, de jour et de nuit, dimanche et jours
fériés compris est fixée a 1 540 heures, et est exclusive de tout autre système de
compensation des sujétions particulières auxquelles ces agents sont soumis. La
liste des emplois concernés au Secrétariat Général Commun de La Réunion sera
soumise à l'instance locale représentative du personnel compétente.
DISPOSITION FINALE
Article 26 : Validité
Le présent règlement intérieur entrera en vigueur à compter du 1° octobre 2026
Le Préfet
Patrice LATRON

Annexe I: Autorisations d'absence et facilités horaires
Se référer à l'annexe 2 de la circulaire NOR INT A 02 0053 du 27 février 2002 pour connaître le détail
1) AUTORISATION D'ABSENCE DE DROIT
MINOR
MOTIFS TEXTES DE CONDITIONS DURÉE ATION
RÉFÉRENCE D'EXERCICE RTT
Autorisations Décret n° 82-447 du Représentants des Au titre de l'art13 dans la limite de:
d'absence 28/05/1982 modifié. organismes syndicaux |-10j/an pour les congrès ou réunions
accordées pour mandatés pour assister | des syndicats nationaux et locaux ;
l'exercice Circulaire aux congrès - 20j/an pour les congrès ou réunions
d'activités interministérielle n° SE1 des organisations syndicales
syndicales 2014-2 du 3 juillet 2014. | Pour assister aux internationales.
congrés ou réunions Les deux limites ne sont pas
L'ensemble de ces des organismes cumulables entre elles.
autorisations directeurs de syndicats | La durée comprend: le délai de route NON
étant considérés (art.13) aux organismes
comme du temps de concertation et Au titre de Vart15
de travail effectif réunions de travail Non contingentées.
convoquées par La durée comprend : le délai de route
l'administration (art15) | +durée de réunion + temps travaux et
et aux activités des compte rendu
instances statutaires du | Au titre de l'art16
syndicat (art.16) 12 journées attribuées par les
organisations syndicales
Facilités de Code du travail Participer à la 1) 20 jours ouvrables pour les
services offertes | art. L.3142-56 et campagne électorale élections nationales
aux agents civils | suivants OUI
de l'État candidats 2) 10 jours ouvrables pour les
à une fonction élections locales
publique élective
Facilités de Code général des Etre élu municipal,
services accordées | collectivités départemental ou
pour l'exercice de | territoriales régional oul
fonctions art. L.2123-1 à L.2123-16
publiques art. L.3123-1 à L.3123-14
électives art. L.41324 à L.4135-14
Autorisations pour se
Autorisations Circulaire FP n° 1864 du | rendre aux examens
d'absence liées à | 9/8/1995 médicaux obligatoires oul
Ja naissance antérieurs ou
postérieurs a
l'accouchement
Autorisations
d'absence Code de procédure Durée nécessaire aux séances
accordées aux pénale, art L 267, L 288,
fonctionnaires |R139 s. modifié OUI
ayant qualité de
juré de cour
d'assises
Congé suppl. de
Autres congés de |naissance accordé au
droit père (3 jours), congé de
paternité,
congés suppl.
d'adoption, congés QUI
accordés au titre de la
réserve militaire et au
titre de l'article 34 de la
loi n°84-16 du 11 janvier
1984

lH) AUTORISATIONS FACULTATIVES
Hormis les cas précédemment cités, les autorisations d'absence ne constituent
aucunement un droit pour les agents de l'État. Elles ne sont que de simples
mesures de bienveillance de la part de l'administration.
Les autorisations d'absence sont donc accordées sous réserve des nécessités de
service à titre facultatif par les chefs de service, qui s'assurent de l'exactitude
matérielle des motifs invoqués.
Un justificatif devra obligatoirement être transmis, sous couvert de ia voie
hiérarchique, au service des ressources humaines.
Pour mémoire, les principales autorisations d'absence sont listées ci-dessous.
1- Sur le temps de travail
La durée de l'absence peut être majorée des délais de route qui, en tout état de
cause, ne doivent pas excéder 48 heures, aller et retour. L'agent devant être a
même d'apporter des justificatifs adéquats.
a. Autorisations d'absence pour événement de famille :
co : Durée MINORATIONÉvénements de famille :maximale RTT
Mariage du fonctionnaire 8 jours ouvrables OUI
PACS du fonctionnaire 5 jours ouvrables OUI
Décès ou maladie très grave du conjoint
Décès ou maladie très grave du père, de la 5 jours ouvrables OUI
mère ou des enfants
Mariage des père, mère et enfants 5 jours ouvrables OUI
Maria es autres ascendants ou :ge des au $ 3 jours ouvrables OUIdescendants, frères et sœurs
Décès ou maladie très grave des autres
ascendants ou descendants, frères et sœurs .
a way . 3 jours ouvrables OUIDécès ou maladie très grave du partenaire
PACS
i Scé [latéraux .Mariage ou déces des collatérau du. 1 jour ouvrable oul
deuxième degré (oncle, tante, neveu et nièce)
b. Autorisations d'absence liées à la naissance (minore les RTT) :
e Séances préparatoires à l'accouchement par la méthode psycho-
prophylactique (accouchement sans douleur) ;
e Allaitement;
« _ Aménagement des horaires de travail pour les femmes enceintes.
c. Autorisations d'absence susceptibles d'être accordées pour soigner un
enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde (minore les
26-

RTT). Ces autorisations sont limitées a 6 jours par an par fonctionnaire.
Elles peuvent être portées à 12 jours si le conjoint du fonctionnaire n'en
bénéficie pas. L'âge limite des enfants pour lesquels ces autorisations
d'absence peur être accordées est de 16 ans, aucune limite d'âge n'étant
fixé pour les enfants handicapés.
Dans ce cas, unjustificatif devra être fourni. Le tableau suivant indique le
nombre dejours d'autorisation d'absence accordé en fonction des
différentes quotités de temps de travail :
Temps travaillé 100,00 % : 90,00 % \ 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 %
i i i ! | i
;Nombrede | (SX2)+2soit 12] '(SX2)+2 x90% (5X2) +2 X80 % |(SX2)+2x70% — (SX2)+2soit (SX2)+2X50 %
| jours d'absence moins le nombre soit 11j moins le soit 9,5j moins le soit 8,5j moins le | x70 % soit 7 j soit 6j moins le
autorisés | de jours nombre de jours 'nombre de jours nombre dejours | moins le nombre nombre dejours :
d'autorisations : d'autorisations d'autorisations : d'autorisations de jours d'autorisations |
; d'absence | d'absence 'd'absence d'absence i d'autorisations d'absence
| accordées par accordées par accordées par | accordées par | d'absence accordées par
: l'employeur du Vemployeur du Vemployeur du Vemployeur du accordées par | Vemployeur du
codétenteur de codétenteur de :codétenteur de 'codétenteurde l'employeur du codétenteur de
l'autorité l'autorité | l'autorité l'autorité . codétenteur de : l'autorité
| : i 5
parentale | parentale parentale ! parentale | l'autorité | parentale
i : !
parentale
Autorisations d'absence susceptibles d'être accordées à l'occasion des
principales fêtes religieuses des différentes confessions (minore les RTT).
Autorisations d'absence susceptibles d'être accordées pour la
participation a des concours de la fonction publique (minore les RTT) ;
Facilités d'horaire susceptibles d'être accordées aux parents à l'occasion
de la rentrée scolaire (minore les RTT).
Autorisations d'absence susceptibles d'être accordée aux agents
donneurs de sang, plaquettes et plasma (minore les RTT).
Autorisations d'absence susceptibles d'être accordées aux agents de
l'État, sportifs de haut-niveau (minore les RTT).
Les autorisations d'absence liées a des circonstances météorologiques
exceptionnelles entraînant des conditions de circulation dégradées ou
liées à un événement exceptionnel, imprévisible, feront l'objet d'une
communication par note de service. Il est cependant rappelé que la
fermeture des sites de la préfecture, des sous-préfectures et du
secrétariat général commun, décidée par le préfet, entraîne la
régularisation de la ou des journées d'absence concernées par le moyen
d'autorisations spéciales d'absence accordées aux agents ou par des
journées de télétravail le cas échéant.
27-

Le traitement des situations relevant de perturbations de circulation liées
plus précisément aux phénomènes météorologiques d'origine cyclonique
relève des dispositions suivantes :
- déclenchement par le préfet de l'alerte rouge et violette cyclonique : comme
l'ensemble de la population, les agents de la préfecture, des sous-préfectures et du
secrétariat général commun sont confinés à domicile et les services sont fermés,
sauf pour les agents concourant à la gestion de crise, mobilisés en COD. La
régularisation de la ou des journées d'absence concernées se fait par le moyen de
congés exceptionnels accordés aux agents ;
- en dehors de ces dispositifs d'alerte, les agents dont la commune de résidence ou
du site de travail fait l'objet d'un arrêté préfectoral ou municipal d'interdiction de
la circulation et qui ne peuvent donc rejoindre leur service, pourront bénéficier,
après validation de leur hiérarchie, de congés exceptionnels pour régulariser leurs
absences ou d'une journée de télétravail le cas échéant.
2- Hors du temps de travail
j. Autorisations d'absence susceptible d'être accordées aux agents de l'Etat
dans le cadre de leurs missions de représentants des parents d'élèves.
k. Autorisations d'absence susceptible d'être accordées pour examens
médicaux.
28-

Annexe II : Cadre général des cycles de travail hebdomadaires
Préf ecture et sous-préf ectures
Régime normal sans spécificité
+ Plages fixes : Plages mobiles :
09 H 00 — 11 H 30 07 H 00 -09 H 00
14 H 00-15 H 30 11H 30-14 H 00
15 H 30 - 19 H 00
Préfecture de Saint-Denis
Services à contraintes particulières
La gestion du temps de travail des fonctionnaires sera effectuée en fonction des
contraintes du service.
Services du cabinet
Les agents du cabinet peuvent être mobilisés les soirs, jours fériés, week-end, en
fonction des missions et contraintes spécifiques (visites officielles, cérémonies
protocolaires, gestion de crise), en dehors des bornes horaires définies par les
cycles de travail, donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation.
a) Intendance — hôtel de ia Préfecture
Le personnel de l'intendance ne réalise que deux pointages par jour.
* Plages fixes : Plages mobiles :
09 H 00 - 11 H 30 06 H 00 -09 H 00
14 H 00-15 H 30 11H 30-14 H 00
15 H 30-19 H 00
b) Garage
Le personnel du garage ne réalise que deux pointages par jour.
+ Plages fixes : Plages mobiles :
09 H 00-11 H 30 07 H 00 - 09 H 00
14H 00-15 H 30 11H 30 - 14 H 00
15 H 30 - 19 H 00
c) Bureau de la représentation de l'État et secrétariat particulier
Bureau de la représentation de l'État
* Plages fixes : Plages mobiles :
09 H 30-11H 45 07 H 00 - 09 H 30
29-

14 H 30 -16 H 15 11H 45-14 H 30
16H 15-20 H 00
Secrétariat particulier
Le personnel du secrétariat particulier ne réalise que deux pointages par jour.
+ Plages fixes : Plages mobiles :
09 H 00 -11 H 30 06 H 30-09 HOO
14H 00-15 H 30 11H 30-14 H 00
15 H 30 - 19 H 00
d) Service régional de la communication interministérielle
- Plages fixes : Plages mobiles :
09 H 30 -11H 45 07 H 00 - 09 H 30
14H30-16H15 11H 45-14 H 30
16H15- 19H 30
e) Direction des sécurités : bureau de la sécurité routière, bureau de la police
administrative et bureau de la sécurité intérieure
+ Plages fixes : Plages mobiles :
09 H 00 -11 H 30 07 H 00 -09 H 00
14 H 00 -15 H 30 11 H 30-14 H 00
15 H 30-19 H 00
Service de la migration et de l'intégration
* Plages fixes : Plages mobiles :
08 H 30-11H 45 07 H 00-08 H 30
14 H 00-15 H 00 11H 45-14 H 00
15 H 00 -19 H 00
Horaires d'accueil du public
Service de la migration et de l'intégration : 07 H 30 à 12 H 30
Les points numériques sont ouverts de 8 H 00 à 12 H 00, les « services civiques »
présents de 7 H 30 à 12 H 30.
Sous-préfecture de Saint-Pierre
Horaires d'accueil du public
Du iundi au vendredi de 08 H 00 à 12 H 00

Sous-préfecture de Saint-Paul
Horaires d'accueil du public
Du lundi au vendredi de 08 H 00 à 12 H 00
Sous-préfecture de Saint-Benoît
Horaires d'accueil du public
Du lundi au vendredi de 08 H 00 à 12 H 00
Secrétariat général commun
Régime normal sans spécificité
* Plages fixes Plages mobiles:
09 H 00-11 H 30 06 H 30-09 H 00
13H45-15H15 11H 30-13 H 45
15H15 -19 H 00
Accueil général site messageries
* Plages fixes : Plages mobiles :
07 H 30-12 H 30 07 H 00-07 H 30
14 H 00 - 15 H 00 12H 30 -14 H 00
15 H 00 - 19 H 00
Cas particulier du personnel des pôles immobilier et technique.
* Plages fixes : Plages mobiles :
07 H 30 -11 H 30 06 H 00-07 H 30
42H 30-15H15 11H 30-12 H 30
15 H 15-19 H 00
31-

Annexe lil: Liste des emplois soumis ou pouvant être soumis
à astreintes et interventions
Les agents occupant les fonctions suivantes sont susceptibles d'être sollicités par le
chef de service.
CABINET DU PRÉFET
Le directeur des sécurités
Le chef de bureau de la représentation de l'État et les agents
Le secrétariat particulier
Le chef du service régional de la communication interministérielle et les agents
Les conducteurs automobiles
Le personnel de l'intendance
Le chef d'état-major de zone
Les chefs et agents des bureaux suivants : bureau de la gestion de crise, bureau
de la planification et de la politique des risques, bureau sûreté défense
Le chargé de mission économique de défense
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Le directeur de la citoyenneté et de la légalité
Le chef du service de la migration et de l'intégration et les agents
Le chef du service de la coordination des politiques publiques et les agents du
bureau de l'expertise juridique et du contentieux
Le chef du bureau des élections et les agents
Le secrétariat particulier
Le personnel sollicité dans le cadre du dispositif ORSEC
Le personnel sollicité dans le cadre des élections
SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-BENOIT
Le secrétaire général
Le chauffeur
Le responsable logistique et maintenance
Le secrétariat particulier
Le personnel sollicité dans le cadre du dispositif ORSEC
Le personnel sollicité dans le cadre des élections
SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-PIERRE
Le secrétaire général
Le chauffeur
Le responsable logistique et maintenance
Le secrétariat particulier
Le personnel sollicité dans le cadre du dispositif ORSEC
Le personnel sollicité dans le cadre des élections
SOUS-PREFECTURE DE SAINT-PAUL
Le secrétaire général
Le chauffeur
Le responsable logistique et maintenance
Le secrétariat particulier
32-

" Le personnel sollicité dans le cadre du dispositif ORSEC
* Le personnel sollicité dans le cadre des élections
SGAR
" Le secrétariat particulier
SOUS-PRÉFET A LA COHESION SOCIALE ET A LA JEUNESSE
= Le secrétariat particulier
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN
"Service du numérique : Les cadres, techniciens et agents
" Service de l'immobilier, de la logistique et des relations avec les usagers : Les
cadres, techniciens et agents
Par ailleurs, sur la base du volontariat, des agents pourront exercer des astreintes
lors de circonstances exceptionnelles comme par exemple :
- Évènements climatiques
- Week-ends prolongés
- Évènements divers (hors élections) :
33-

PREFET |
EGION — mee
eure Secrétariat Général Commun
fend Service des ressources humaines
Fraternité
Saint-Denis, le 31/10/2024
NOTE DE SERVICE
à l'attention de l'ensemble des agents
de la Préfecture et du Secrétariat général commun
Objet : Adaptation des procédures de déclaration d'absence
A compter du 01 novembre 2024, les procédures de déclaration ou de transmission des
justificatifs d'absence évolueront en lien avec les logiciels CASPER et GLPI.
Autorisations spéciales d'absence :
La déclaration des autorisations spéciales d'absence, prévues par les différents règlements
intérieurs des directions, devra être effectuée directement par l'agent via l'outil CASPER.
L'agent devra également transmettre le justificatif d'absence à son supérieur hiérarchique
direct afin que ce dernier puisse valider l'occurrence dans le logiciel et au service des
ressources humaines (SRH) du secrétariat général commun (SGC) via l'outil GLPI pour contrôle
et classement.
Vous trouverez en annexe la liste des documents requis pour chaque type d'autorisation
spéciale d'absence.
Arrêts de travail :
Le volet n°3 des arrêts de travail devra prioritairement être communiqué par l'agent au SRH
via l'outil GLPI, en ajoutant son supérieur hiérarchique comme observateur du ticket.
Si l'agent n'est pas en mesure de le faire, il enverra ce même volet de son arrêt de travail par
mail directement à son supérieur hiérarchique qui aura la charge de le communiquer au SRH
par l'outil GLPI.
L'agent devra également transmettre par courrier au SRH du SGC l'exemplaire original du
volet n°3 de l'avis d'arrêt de travail.
34-

Participation à des actions de formation et concours/examens :
L'agent devra déclarer sa participation à des actions de formation ou à des concours/examens
directement via CASPER. Une copie de la convocation sera également envoyée au supérieur
hiérarchique afin que ce dernier puisse valider l'occurrence dans le logiciel et au SRH via
l'outil GLPI pour classement et contrôle.
journées de télétravail :
Le logiciel de gestion des temps CASPER permet désormais de pointer lors des journées de
télétravail.
il est rappelé que la durée quotidienne du travail en situation de télétravail ne doit pas
excéder la durée quotidienne moyenne de votre cycle de travail de référence (ex: 7h42 par
jour pour une semaine de 38h30} sauf à titre exceptionnel, et si et seulement si ce
dépassement est expressément validé par la hiérarchie. L'encadrant direct aura la
responsabilité de veiller à ce que ces pointages restent dans les volumes habituels de travail
de l'agent.
Un tutoriel vidéo est disponible sur l'intranet du SGC afin que les agents puissent se
farniliariser avec l'outil et l'utiliser dans les meilleures conditions.
Congés récupérateurs (RC):
Lorsque des heures de travail sont effectuées en dehors des bornes horaires définies par le
cycle de travail adopté par le service, à la demande ou avec l'accord du supérieur
hiérarchique de l'agent, celles-ci peuvent être déclarées dans l'outil CASPER. S'agissant des
agents de la Préfecture, la validation hiérarchique de ces déclarations ne pourra intervenir
qu'après avis exprès d'un membre du corps préfectoral; pour les agents du SGC, cet avis
relève exclusivement du binôme de direction du SGC.
il est rappelé que ces repos compensateurs doivent être récupérés obligatoirement dans un
délai maximum de trois mois. Le supérieur hiérarchique direct doit s'assurer que l'agent pose
ces congés dans ce délai.
Concernant le stock actuel de congés récupérateurs accumulés, pour lesquels la pratique
était de les conserver, le SRH prendra contact avec chaque agent concerné et son supérieur
hiérarchique afin de programmer la résorption de ce volume selon un calendrier adapté.
Compte épargne-temps (CET}
Les agents feront leur demande d'utilisation sous forme de congés des jours épargnés sur un
CET directement dans l'outil CASPER, et celles-ci seront validées par le supérieur
hiérarchique.
35-

Rappels importants :
« La pose, la modification et l'annulation des congés et horaires de pointage restent sous
la responsabilité de l'agent en lien avec sa hiérarchie,
e les tickets GLPI sont traités prioritairement aux mails.
e objet des tickets GLPI doit suivre le format suivant :
Direction - catégorie de l'agent (A ou B ou C ou contractuel ou apprenti, etc.) - NOM
et prénom de l'agent - sujet de la demande.
Le service des ressources humaines se tient à votre disposition pour toute demande
complémentaire.
erome FILIPPINI
36-

januaseidUa[18181ap41309]|}092pUoIS9U09apsialjnBessda}sapJeAJ@SUODe18]||19AS1Yyd1eJ91yes39sonBa|o2sesDane.'euaBesseuuiedseBueuy99sapsioyapua'sasjepewiopqeyBUWWIUIW8'S1911N691sjoeUODsapJepseBe18|jI9Ajenussoidusnbajueyioduuisnjdee1ouepnydueaundanesaauinolsapJasijeassedoNSUJEPOWej2pSazd141ID9adsxneJueLUaGeueWUOsJaydepyHeAeI9/91|LNbJasioaid"Wueaydeseoe])pua-y49aMa]NOjIeAe18pSeJnaysapSJoysjIeWapSIOAUSsa]J98}/UUITeeBesseuue]spajiauejUejsul,|eJapeosedanayebessawe]apa6esn,7
CDEPETEON
LDAOoyeuse7
N
.
"Mannanet®
enbneuausfsnpual-a1dtuos19SIe[9PSap19891npe]apJoedsal'UIJepaid1nofnp21p10'12/9yIgDaIqo'S29e891JJ9SUOIUN9Isap18sIUeF10sal1o1e6l1qo2UUUIO9SUOJUNAISa]S8}N0]1818pISUODsedaNquewaoejdapapsduus]9]a1INpadINOdOISIAe]JaSOAe4sjuaseid219jusanedeusuedia1iedsuleiiedanbsiojSUOIUN91Se]JaIAZsanbisioedssayAn2enoeaueBinjnesyol-OSUSL"UZL-U6211e1ou-ePelde|suepsuolUnalse]1elJIUe]dsuoIunoisapuonesilundOJauuolssajoidjanuueUa!e13U9,|2pSJO||I8A1)apsolieioselJe|!2Ae139|839]'oBieuoe]'saqolidse]111qe12+juewsyioduosuosJedUUSI|BUUO!ssajojd2]3222n029,psayjenbse]29ds219]'adinba,pj1dse]Jouseou|+seoueBinse]9sayioldse]181Jhuspl3eslejapSa]AuedianueUsSeyde}se]J81JIUe)d29sda}sapaiqijinba,|e18|II8Aje1jUEIEO«sjuelpeoussapay4e|dwiaxya!pejewapsnojeiuoseaBseyousasudeseJa[8A'oouosqgeanBuo]aunsaidy«Ae]apsa}sodSueAHIExnesAnoUsap|I8n29e,paausNofe|SIANEOuaaINAW«