recueil-2a-2024-087-recueil-des-actes-administratifs

Préfecture de Corse-du-Sud – 17 juin 2024

ID ac89de1a7ea622581a9594180b9ab76187c70b3c5ba61ae5bf59b9ea3f4d5bc4
Nom recueil-2a-2024-087-recueil-des-actes-administratifs
Administration ID pref2a
Administration Préfecture de Corse-du-Sud
Date 17 juin 2024
URL https://www.corse-du-sud.gouv.fr/contenu/telechargement/13871/88675/file/recueil-2a-2024-087-recueil-des-actes-administratifs.pdf
Date de création du PDF 17 juin 2024 à 10:06:41
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CORSE
DU SUD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2A-2024-087
PUBLIÉ LE 17 JUIN 2024
Sommaire
Agence Régionale de Santé de Corse / Agence Régionale de Santé de Corse
2A-2024-06-14-00001 - ARRÊTÉ préfectoral de traitement de l□insalubrité
d□un logement individuel sis Clos Pietrella,
20117 ECCICA-SUARELLA (4
pages) Page 3
2A-2024-06-14-00002 - Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n°
du
de traitement de l□insalubrité d□un logement individuel sis 31, les
Palmiers, Baléone,
20167 SARROLA-CARCOPINO (12 pages) Page 8
2A-2024-06-14-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l□insalubrité
d□un logement individuel sis résidence Terra Bella 1, n°108 (maison et
sous-sol), 20166 GROSSETTO-PRUGNA (12 pages) Page 21
Direction Départementale des Territoires /
2A-2024-06-14-00006 - Arrêté portant autorisation de chasses spécifiques à
l'approche et à l'affût pour la régulation de sangliers en vue de la
protection des cultures agricoles pour la période du 15 juin au 14 août 2024
dans le département de la Corse-du-Sud (2 pages) Page 34
PREFECTURE CORSE-DU-SUD / Direction de la réglementation et des Libertés
Publiques
2A-2024-06-14-00005 - AP modifiant l□arrêté n°2A-2023-08-03-00002 du 3
août 2023 fixant les bureaux de vote dans les communes du département
de la Corse-du-Sud pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le
31 décembre 2024 (2 pages) Page 37
2A-2024-06-16-00001 - Arrêté fixant la liste des candidats au premier tour
de l□élection des députés à l□Assemblée nationale des 30 juin et 7 juillet
2024 (3 pages) Page 40
2
Agence Régionale de Santé de Corse
2A-2024-06-14-00001
14/06/2024
ARRÊTÉ préfectoral de traitement de
l□insalubrité d□un logement individuel sis Clos
Pietrella,
20117 ECCICA-SUARELLA
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00001 - ARRÊTÉ préfectoral de traitement de l□insalubrité d□un logement
individuel sis Clos Pietrella,
20117 ECCICA-SUARELLA
3
En AGENCE REGIONALE DE SANTEg S D DE CORSEDU-SUDLibertéÉgalitéFraternité
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ARRETE n° du |4 JUIN 2024de traitement de l'insalubrité d'un logement individuel sis Clos Pietrella,20117 ECCICA-SUARELLA, parcelle cadastrée n°1725, section OD, feuille 3.Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-SudChevalier de la Légion d'honneurOfficier de I'Ordre National du Méritele Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-19, L. 511-22,L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 et ses articlesR.1331-14 et suivants ;le Code de la santé publique, notamment ses articles R.1331-14 à R.1331-78 ;les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du Code civil ;le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;le procès-verbal du 3 mars 2022 d'installation dans ses fonctions de Monsieur Amaury DE SAINT-QUENTIN, Préfet hors-classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud;le décret du Président de la République du 25 octobre 2023, nommant M. Xavier CZERWINSKI,secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, sous-préfet d'Ajaccio ;l'arrêté préfectoral N° 2A-2023-11-13-00002 du 13 novembre 2023 portant délégation de signatureà M. Xavier CZERWINSKI, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;l'arrêté préfectoral n°83-396 du 23 septembre 1983 portant règlement sanitaire départemental ;le rapport de la Directrice de l'Agence Régionale de Santé en date du 02 avril 2024 concernant unlocal inhabitable par nature situé Clos Pietrella, sur la commune d'ECCICA-SUARELLA, parcellecadastrée n°1725, section OD, feuille 3 ;CONSIDERANT le rapport de la directrice générale de I'agence régionale de santé en date du 02 avril 2024constatant que ce logement est inhabitable par nature et constitue un danger pour la santé et la sécuritéphysique des personnes compte tenu des désordres suivants :constat général : il s'agit d''un abris de jardin en parpaing dans un état de délabrementgénéralisé ;les moyens de chauffage sont absents : aucun appareil de chauffage n'est installé hormis desradiateurs d'appoint (article 40 du Règlement Sanitaire Départemental) ;la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20m sur l'ensemble de l'abris de jardin (article 40.4Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique : prefecture(àcorse-du-sud.gouv.fr — www.corse-du-sud.gouy. frFacebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00001 - ARRÊTÉ préfectoral de traitement de l□insalubrité d□un logement
individuel sis Clos Pietrella,
20117 ECCICA-SUARELLA
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o la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20m sur l'ensemble de l'abris de jardin (article40.4 du Règlement Sanitaire Départemental) ;o il n'a pas été possible de constater si l'abris de jardin est relié à un réseau de distributiond'eau potable ;o présence dans le logement d'une forte odeur d'humidité ;o la salle de douche ne dispose pas de système d'aération haut et bas ni d'ouverturedonnant directement sur l'extérieur ;o dans l'ensemble de l'abris de jardin, apparait une prolifération de moisissures noires ;o l'état de la toiture est à vérifier par un homme de l'art (infiltrations d'eau pouvant être lacause d'humidité) (article 33 du Règlement Sanitaire Départemental) ;o les menuiseries extérieures, présentent un défaut d'étanchéité pouvant être la caused'entrée d'air froid, d'eau de pluie et d'inconfort thermique (article 33 du RèglementSanitaire Départemental) ;o l'installation électrique toute entière doit être vérifiée, mise aux normes et rendueconforme par un homme de l'art (article 51 du Règlement Sanitaire Départemental) ; laprésence de compteur d'électricité n'a pas été relevée.CONSIDERANT que l'article L. 1331-23 du Code de la santé publique dispose que les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvuesd'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configurationexiguë et autres locaux impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux finsd'habitation, à titre gratuit ou onéreux ; que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L.1331-22 du Code de la santé publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants:o la nature de ce logement ne permet pas une occupation conforme à larèglementation ;cet abris de jardin est non aménagé afin de permettre une occupation décente ;il n'y a pas de mise en œuvre de disposition en matière de sécurité incendie ;il s'agit une situation grave d'habitat indigne manifestement organisée par lebailleur ;o la situation entraine des risques majeurs et urgents pour la santé et la sécuritéphysique des occupants et des tiers, à savoir : risques d'incendie, risquesd'électrocution, risques de survenue de pathologies infectieuses.
CONSIDERANT des lors, qu'il y a lieu d''ordonner les mesures pour faire cesser ce dangerimmédiatement ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-Sud
ARRETE
ARTICLE 1: Mme TIRROLONI Marie-Lucie, sise Cucco sur la commune de CAURO, et ses ayants droitsont tenus de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux impropres par natureà l'habitation situés comme décrits ci-après Clos Pietrella, sur la commune d'ECCICA-SUARELLA,parcelle cadastrée n°1725, section OD, feuille 3 du plan cadastral de la commune de ECCICA-SUARELLA et de procéder au relogement des occupants sans délai à compter de la notification duprésent arrêté.ARTICLE 2 : Au fur et à mesure du départ des occupants et de leur relogement dans les conditionsvisées à l'article 3 du présent arrêté, les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'exécutertous les travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du local à des fins d'habitation.A défaut, il y sera pourvu d'office par l'autorité administrative aux frais des personnes mentionnéesà l'article 1.Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique : prefectureàcorse-du-sud.gouv.fr — www.corse-du-sud.eouv.frFacebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00001 - ARRÊTÉ préfectoral de traitement de l□insalubrité d□un logement
individuel sis Clos Pietrella,
20117 ECCICA-SUARELLA
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A défaut, pour les personnes concernées, d'avoir assuré le relogement définitif des occupants,celui-ci sera effectué par le préfet/autorité publique, aux frais et périls du propriétaire enapplication de l'article L. 521-3-2 du Code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directesARTICLE 3 : Les personnes mentionnées à l'article feront connaître au service ci-dessus référencé,sans délai à compter de la notification du présent arrêté, l'offre de relogement proposée.À compter de l'envoi de la notification du présent arrêté à Mme TIRROLONI Marie-Lucie, siseCucco sur la commune de CAURO, et ses ayants droit, par le Maire de CAURO et pour lesoccupants par le Maire d'ECCICA-SUARELLA, tout loyer ou toute redevance (y compris lescharges) cesse d'être dU par les occupants, sans préjudice du respect de leurs droits au titre deleurs baux ou contrats d'occupation.ARTICLE 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlentsont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du Code de la santé publiqueainsi que par les articles L. 521-4 du Code de la construction et de l'habitation, reproduits enannexe.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera notifié à Mme TIRROLONI Marie-Lucie, sise Cucco sur lacommune de CAURO par le Maire de CAURO ainsi qu'aux occupants par le Maire d''ECCICA-SUARELLA. Le présent arrêté sera transmis au Maire de la commune de ECCICA-SUARELLA ainsiqu'aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée dudépartement. Il sera affiché à la mairie de ECCICA-SUARELLA ainsi que sur la façade dulogement.ARTICLE 6 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui endécoulent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du Code de laconstruction et de l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du Code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du Code de la construction et del'habitation.ARTICLE 7 : Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il esttransmis au maire de la commune de ECCICA-SUARELLA compétent en matière de logement oud'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement etde l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires dufonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l'article R. 511-7 du Code dela construction et de l'habitation.ARTICLE 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, la directrice générale del'agence régionale de santé de Corse, le directeur départemental des territoires de la Corse du Sud,le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations de la Corse du Sud, monsieur le maire de ECCICA-SUARELLA, sont chargés chacun ence qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.& à Ajaccio, le 1 & JUIN 2074
Xavier CZERWINSKIPréfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr — www.corse-du-sud.gouv.frFacebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00001 - ARRÊTÉ préfectoral de traitement de l□insalubrité d□un logement
individuel sis Clos Pietrella,
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Un recours contentieux peut étre déposé auprès du tribunal administratif de Bastia, égalementdans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir dela réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Corsedu Sud.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique : prefecture@ corse-du-sud.gouv. fr — www.corse-du-sud.gouv.frFacebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00001 - ARRÊTÉ préfectoral de traitement de l□insalubrité d□un logement
individuel sis Clos Pietrella,
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Agence Régionale de Santé de Corse
2A-2024-06-14-00002
14/06/2024
Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n° du
de traitement de l□insalubrité d□un logement
individuel sis 31, les Palmiers, Baléone,
20167 SARROLA-CARCOPINO
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00002 - Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n° du
de traitement de l□insalubrité d□un logement individuel sis 31, les Palmiers, Baléone,
20167 SARROLA-CARCOPINO
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Ex AGENCE REGIONALE DE SANTEPRÉFETDE CORSE DE CORSEe Direction de la Santé PubliqueÉgalité ; X L ds =es | Direction adjointe SantéEnvironnementService Santé-Environnement deCorse-du-Sud
ARRÊTÉ n° du 14 JUIN 2026de traitement de l''insalubrité d'un logement individuel sis 31, les Palmiers, Baléone,20167 SARROLA-CARCOPINO, parcelle cadastrée n°1230, section OC, feuille 3.
Vu
Vu
VuVU
Vu
Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-SudChevalier de la Légion d''honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-19, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 et sesarticles R.1331-14 et suivants ;le Code de la santé publique, notamment ses articles R.1331-14 à R.1331-78les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du Code civil ;le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;le procés-verbal 'du'3 mars 2022 d'installation dans ses fonctions de monsieur Amaury DESAINT-QUENTIN, Préfet hors-classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud;le décret du Président de la République du 25 octobre 2023, nommant M. Xavier CZERWINSKI,secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, sous-préfet d'Ajaccio ;l'arrêté préfectoral N° 2A-2023-11-13-00002 du 13 novembre 2023 portant délégation designature à M. Xavier CZERWINSKI, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;Préfecture de la.Corse-du-Sud — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv frFacebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00002 - Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n° du
de traitement de l□insalubrité d□un logement individuel sis 31, les Palmiers, Baléone,
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Vu larrété préfectoral n°83-396 du 23 septembre 1983 portant règlement sanitairedépartemental ;Vu _ le rapport de la Directrice de l'Agence Régionale de Santé en date du 12 mars 2024 concernantUn local inhabitable par nature situés 31, les Palmiers, Baléone, parcelle cadastrale n° 1230,section OC, feuille 3, commune de SARROLA-CARCOPINO ;CONSIDERANT le rapport de la directrice générale de I'agence régionale de santé en date du 12 mars2024 constatant que ce logement est inhabitable par nature et constitue un danger pour la santé et lasécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants :o la température dans le logement est sensiblement la même qu'a l'extérieur soiten période hivernale de 14°C dans la chambre et de 15°C dans les autres partiesdu logement. Cette sitüation peut-être à l'origine de pathologies respiratoires,articulaire et de santé mentale ayant un retentissement sur la santé globale deI'occupant. En effet, des études récentes ont montré que les personnes exposéesau froid dans leur logement et n'ayant aucun antécédent de troubles mentaux -présentent deux fois plus de risques de développer une détresse mentale grave ;o de manière générale, l'éclairage naturel est insuffisant, à 10h00 du matin par jourde beau temps, la chambre à coucher, pièce principale est sombre (article 40 duRèglement Sanitaire Départemental), sans doute à cause de son exposition aunord ;o les moyens de chauffage sont absents : aucun appareil de chauffage n'est installéhormis un système de climatisation (article 40 du Règlement SanitaireDépartemental) ; selon les dires du locataire, I'utilisation de ce système declimatisation lui est limité par la proprletalre pour ne pas alourdir la facture de laconsommation électrique ; ;o présence dans le logement d'une forte odeur d'humidité :o la salle de douche ne dispose pas de système d'aération haut et bas nid'ouverture donnant directement sur l'extérieur ;o dans la chambre à coucher ainsi et surtout dans la salle de bain, apparait uneprolifération de moisissures noires ;o l'état de la toiture (terrasse du niveau supérieur du bâtiment) est à vérifier par unhomme de l'art (infiltrations d'eau pouvant être la cause d humidité) (article 33du Règlement Sanitaire Départemental) ;o lelavabo de la cuisine est en mauvais état et semble fuyard avec une bassinepour collecter les eaux. De plus, le siphon est recouvert de moisissures :o les menuiseries extérieures, notamment la porte fenêtre de I'entrée, située côténord de la maison, présentent un défaut d'étanchéité pouvant être la caused'entrée d'air froid, d'eau de pluie et donc d'inconfort thermique (article 33 duRèglement Sanitaire Départemental) ;o l'installation électrique toute entière doit être vérifiée et rendu conforme par unhomme de l'art (article 51 du Règlement Sanitaire Departemental)o l'éclairage de la cuisine est en mauvais état. 'CONSIDERANT que l'article L. 1331-23 du Code de la santé publique dispose que les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvuesPréfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique : prefecture(@corse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud. gouv.frFacebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00002 - Arrêté préfectoral ARRÊTÉ n° du
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d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configurationexigué et autres locaux impropres à l'habitation ne peuvent étre mis à disposition aux finsd'habitation, à titre gratuit ou onéreux ; que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L.1331-22 du Code de la santé publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants:la nature de ce logement ne permet pas une occupation conforme à laO règlementation ;ce logement est non aménagé afin de permettre une occupation décente etO préserver la santé et la sécurité de I'occupant ;il n'y a pas de mise en œuvre de dispositions en matière de sécurité incendie ;Oo il s'agit d'une situation grave d'habitat indigne manifestement organisée par lebailleur ;o la situation entraine des risques majeurs et urgents pour la santé et la sécuritéphysique des occupants et des tiers, à savoir : risques d'incendie, risquesd'électrocution, risques de survenue de pathologies infectieuses et depathologie mentale.
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce dangerimmédiatement ; '
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-SudARRETEARTICLE 1" : La propriétaire, Madame GUERRINI Françoise sise 31, les palmiers, Baléone à SARROLA-CARCOPINO, et ses ayants droit sont tenus de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitationdes locaux impropres par nature à l'habitation situés comme décrits ci-après 31, les palmiers, Baléone20167 SARROLA-CARCOPINO, Parcelle n°1230, section OC, feuille 3 du plan cadastral de la communede SARROLA-CARCOPINO et de procéder au relogement des occupants dans un délai immédiat àcompter de la notification du présent arrêté.ARTICLE 2 : Au fur et à mesure du départ des occupants et de leur relogement dans les conditionsvisées à l'article 3 du présent arrété, les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'exécutertous les travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du local à des fins d'habitation.A défaut, il y sera pourvu d'office par I'autorité administrative aux frais des personnes mentionnéesà l'article 1.À défaut, pour les personnes concernées, d'avoir assuré l'hébergement temporaire desoccupants, celui-ci sera effectué par le préfet/autorité publique, aux frais du propriétaire enapplication de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.ARTICLE"!IS_(":Î"_Les.'p.er's'onn*es mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement desoccupants actuels dans les conditions prévues à l'article 521-1 et suivants du Code de laconstruction et de I'habitation, reproduits en annexe du présent arrété. A cette fin, il feraconnaître au service ci-dessus référencé, dans le délai immédiat à compter de la notification duprésent arrêté;'l'offre de relogement proposée. À défaut il y sera pourvu d'office et à ses frais,
Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy - Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.93.11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique : prefectureCàcorse-du-sud.gouv.fr — www.corse-du-sud.gouv. frFacebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
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de traitement de l□insalubrité d□un logement individuel sis 31, les Palmiers, Baléone,
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dans les conditions prévues aux articles L.521-3-2 et L.521-3-3 du méme code. La créance enrésultant sera recouvrée comme en matiére de contributions directes.À compter de I'envoi de la notification du présent arrêté à Madame GUERRINI Françoise sise 31,les palmiers, Baléone à SARROLA-CARCOPINO, et ses ayants droit, tout loyer ou toute redevance(y compris les charges) cesse d'étre dû par les occupants, sans préjudice du respect de leursdroits au titre de leurs baux ou contrats d'occupation.ARTICLE 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlentsont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publiqueainsi que par les articles L. 521-4 du code de la construction et de I'habitation, reproduits enannexe.
ARTICLE 5 : Le présent arrété sera notifié à Madame GUERRINI Françoise sise 31, les palmiers,Baléone à SARROLA-CARCOPINO par le Maire de SARROLA-CARCOPINO ainsi qu'aux occupants.Le présent arrété sera transmis au Maire de la commune de SARROLA-CARCOPINO ainsi qu'auxorganismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisé du département. Il seraaffiché à la mairie de SARROLA-CARCOPINO ainsi que sur la façade du logement.ARTICLE 6 : Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui endécoulent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du Code de laconstruction et de l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise a disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues a cet article L. 511-22, _Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du Code de la construction et del'habitation.ARTICLE 7: Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. !l esttransmis au maire de la commune de SARROLA-CARCOPINO compétent en matière de logement oud'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement etde l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires dufonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l'article R. 511-7 du code dela construction et de l'habitation.ARTICLE 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, la directrice générale del'agence régionale de santé de Corse, le directeur départemental des territoires de la Corse du Sud,le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations de la Corse du Sud, Monsieur le maire de SARROLA-CARCOPINO, sont chargés chacunen ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Pour le PrélËËitàAjaClCiof le 14 JUIN 2024C par délégation,
Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique : prefecture(@àcorse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.frFacebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
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Un recours contentieux peut étre déposé auprès du tribunal administratif de Bastia, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse deI'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peutaussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Corse du Sud.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de lasanté (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponsedans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95 11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique * prefecture/ corse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.frFacebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
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ANNEXEArticles L.521-1 à L.521-4 et l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.e ARTICLE L521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou decontribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.e ARTICLE L521-2[.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'étre duspour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter dupremier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevancessont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa del'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de lapersonne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée encontrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûmentperçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués àl'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.I[.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de laréalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise endemeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du codeIN.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de .l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'a leurterme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclarationd'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupationou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme auxdispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés dece fait.e ARTICLE L521-3-1[.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travauxprescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer auxoccupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis àla charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L.511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurerl'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue,
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leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement estmis a sa charge.I[.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite lacessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 ducode de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par laprésentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Lepropriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à troismois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en applicationdes dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de lanotification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.ARTICLE L521-3-2[.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour leshéberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou àl'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travauxprescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pasassuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.II.- (Abrogé)II.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiativede l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économiemixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verseune indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, defaçon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle estsubrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitantsqui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par leprésent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publiquecréancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assurél'hébergement ou le relogement.VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le jugepeut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisationd'expulser l'occupant.ARTICLE L521-3-3Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'articleL. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'articleL. 441-2-3. -Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant comptedes engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le caséchéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme
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bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le caséchéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissementpublic de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent deslocaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans unestructure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou unerésidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.ARTICLE L521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulationcontraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise àdisposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du moissuivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifiél'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloird'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupationprécaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action auxfins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action auxfrais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ARTICLE L521-4[.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-| à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropresà l'habitation les lieux qu'il occupe ; ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 :-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de lefaire.[1.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième |alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; '2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dèslors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ouun fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement oud'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé oumandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titrepersonnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
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peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considérationdes circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.[I1.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant lesmodalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° del'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commissionde l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à usage total ou — partiel = d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de lapeine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.ARTICLE L511-22[.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motiflégitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.[I[.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à unemise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L.1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dansdes conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.[IL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et dune amende de 100 000 €1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation dequelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par unarrêté de mise en sécurité . ou de traitement de l'insalubrité Ë2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise enapplication du présent chapitre.IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dèslors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ouun fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement oud'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé oumandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre' personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridictionpeut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considérationdes circonstances de = l'infracton et de la personnalitt d —son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant lesmodalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
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131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à usage total ou =— partiel = d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheterou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toutepersonne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commissionde l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Arrêté préfectoral de traitement de l□insalubrité
d□un logement individuel sis résidence Terra
Bella 1, n°108 (maison et sous-sol), 20166
GROSSETTO-PRUGNA
Agence Régionale de Santé de Corse - 2A-2024-06-14-00003 - Arrêté préfectoral de traitement de l□insalubrité d□un logement
individuel sis résidence Terra Bella 1, n°108 (maison et sous-sol), 20166 GROSSETTO-PRUGNA 21
Ex AGENCE REGIONALE DE SANTEDE CORSE DE CORSEe Direction de la Santé Publique= Direction adjointe SantéEnvironnementService Santé-Environnement deCorse-du-Sud
ARRÊTÉ n° du 1 l' JU'N 202'de traitement de l'insalubrité d'un logement individuel sis résidence Terra Bella 1,n°108 (maison et sous-sol), 20166 GROSSETTO-PRUGNA, parcelle cadastrée n°3273,section OA, feuille 2.
Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-SudChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
Vu — le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-19, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 et sesarticles R.1331-14 et suivants ;Vu _ le Code de la santé publique, notamment ses articles R.1331-14 à R.1331-78Vu _ les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du Code civil ;Vu _ le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;Vu — le procès-verbal du 3 mars 2022 d'installation dans ses fonctions de Monsieur Amaury DESAINT-QUENTIN, Préfet hors-classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud;Vu _ le décret du Président de la République du 25 octobre 2023, nommant M. Xavier CZERWINSKI,secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, sous-préfet d'Ajaccio ;Vu _ l'arrêté préfectoral N° 2A-2023-11-13-00002 du 13 novembre 2023 portant délégation designature à M. Xavier CZERWINSKI, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;Vu l'arrêté préfectoral n°83-396 du 23 septembre 1983 portant règlement sanitairedépartemental ; 'Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique : prefecture/@corse-du-sud.gouv.fr — www.corse-du-sud.gouv.frFacebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
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Vu le rapport de la Directrice de l'Agence Régionale de Santé en date du 05 mars 2024 concernantun local inhabitable par nature situés Terra Bella 1, n°108 (sous-sol), parcelle cadastrée n°3273,section OA, feuille 2, commune de GROSSETTO-PRUGNA ;CONSIDERANT le rapport de la directrice générale de l'agence régionale de santé en date du 05 mars2024 constatant que ce logement est inhabitable par nature et constitue un danger pour la santé et lasécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants :o risque d'intoxication à I''hydrogene sulfuré ;o la température dans le logement est sensiblement la même qu'a l'extérieur soitde 18°C dans le logement. Cette situation peut-être à l'origine de pathologiesrespiratoires et articulaires ayant un retentissement sur la santé globale deI'occupan;c',_i}Par ailleurs des études récentes ont montré que les personnesexposées au froid dans leur logement et n'ayant aucun antécédent de troublesmentaux - présentent deux fois plus de risques de développer une détressementale grave ;o de manière générale, l'éclairage naturel est insuffisant, dans la partie inférieuredu logement (article 40 du Règlement Sanitaire Départemental) ;o les moyens de chauffage sont insuffisants : absence d'appareil de chauffage danstoutes les pièces un système de climatisation en mauvais état (article 40 duRèglement Sanitaire Départemental) ;o présence dans tout le logement d'une forte odeur d'humidité (sous-sol) ;o la salle de douche ne dispose pas de système d'aération haut et bas nid'ouverture donnant directement sur l'extérieur (sous-sol) ;o dans de nombreuse parties du logement, apparait une prolifération demoisissures noires ;O les menuiseries extérieures, notamment les portes fenêtre des entrées,présentent un défaut d'étanchéité pouvant être la cause d'entrée d'air froid,d'eau de pluie et d'inconfort thermique (article 33 du Règlement SanitaireDépartemental) ;o linstallation électrique toute entière doit être vérifiée et rendue conforme parun homme de l'art (article 51 du Règlement Sanitaire Départemental).CONSIDERANT que l'article L. 1331-23 du Code de la santé publique dispose que les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvuesd'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configurationexiguë et autres locaux impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux finsd'habitation, à titre gratuit ou onéreux ; que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L.1331-22 et suivants du Code de la santé publique est susceptible d'engendrer les risquessanitaires suivants:Pour le sous-sol :o la nature de ce logement ne permet pas une occupation conforme à larèglementation ;o ce logement est non aménagé afin de permettre une occupation décente ;o il n'y a pas de mise en œuvre de disposition en matière de sécurité incendie ;Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy - Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv. fr — www.corse-du-sud.gouv.frFacebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
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o il s'agit d'une situation grave d'habitat indigne manifestement organisée par lebailleur ;la situation entraine des risques majeurs et urgents pour la santé et la sécurité physiquedes occupants et des tiers, à savoir : risque d'intoxication, risques d'incendie, risquesd'électrocution, risques de survenue de pathologies infectieuses.CONSIDERANT le courrier, daté du 2 avril 2024, envoyé en vertu du contradictoire prévu par laprocédure d'insalubrité au titre de l'article L.511-10 du CCH, parvenu à monsieur BARNABEU,propriétaire, en RAR sous la référence l|A208867402029.CONSIDERANT la réponse du propriétaire monsieur BARNABEU par courriel en date du 17 mai2024 et par courrier RAR avisé par le service santé environnement de I'ARS de Corse DT 2A endate du 24 mai 2024, qui n'appelle pas de modifications quant à l'instruction de la présenteprocédure.CONSIDERANT que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du Code de la santépublique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :Pour le logement principal :o l'insalubrité de ce logement qui ne permet pas une occupation conforme à laréglementation ;o les risques pour la santé et la sécurité des occupants, à savoir, risques desurvenue ou d'aggravation de pathologies du fait de l'inconfort thermique, destraces d'humidité et du développement de moisissures.
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délaifixé ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-SudARRETE
ARTICLE 1 : Le propriétaire, monsieur Nicolas BERNABEU sis 175, route de Lauganet 31200TOULOUSE, et ses ayants droit sont tenus :- Pour le logement principal : de faire cesser la situation d'insalubrité dans le logement individuelsis résidence Terra Bella 1, n°108 (maison et sous-sol), 20166 GROSSETTO-PRUGNA, Parcellen°3273, section OA, feuille 2 du plan cadastral de la commune de GROSSETTO-PRUGNA et deréaliser dans un délai de 6 mois, à compter de la notification de l'arrêté, qui sera assortie d'uneinterdiction d'habiter temporairement, les mesures suivantes :e — procéder à I'évaluation de la surface habitable des pièces ayant un plafond rampant ;e — faire vérifier I'état de la toiture par un homme de l'art ;e ... remédier à l'absence d'étanchéité et au mauvais état des huisseries ;e ... améliorer l'isolation thermique du logement ;Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivv — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique : prefecture'(àcorse-du-sud.gouv.fr — www.corse-du-sud.gouv.frFacebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
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e rechercher et remédier de manière durable aux causes d'infiltrations et d'humidité dulogement ;e — équiper l'ensemble du logement d'un chauffage fonctionnel et adapté ;e — faire diagnostiquer le réseau électrique pour garantir un usage adapté et sans risque ;e — faire vérifier et apporter une réponse à la présence d'insectes xylophages et nuisibles ;e — réparer le store et assurer de sa stabilité ;e — faire vérifier I'escalier et la mezzanine par un homme de l'art (stabilité et normes desécurité).Pour le sous-sol :e de démonter les équipements sanitaires afin que le vide sanitaire retrouve sa destinationd'origine sans délai ;e de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux impropres par natureau sous-sol de l'habitation situés comme décrits ci-après résidence Terra Bella 1, n°108,20166 GROSSETTO-PRUGNA, Parcelle n°3273, section OA, feuille 2 du plan cadastral de lacommune de GROSSETTO-PRUGNA et de procéder au relogement des occupants sansdélai à compter de la notification du présent arrêté.ARTICLE 2 : Au fur et à mesure du départ des occupants et de leur relogement dans les conditionsvisées à l'article 3 du présent arrété,.les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'exécutertous les travaux nécessaires pour empécher toute utilisation du local à des fins d'habitation.A défaut, il y sera pourvu d'office par l'autorité administrative aux frais et périls des personnesmentionnées à l'article 1.À défaut, pour les personnes concernées, d'avoir assuré l'hébergement temporaire desoccupants, celui-ci sera effectué par le préfet/autorité publique, aux frais et périls dupropriétaire en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.ARTICLE 3 : Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement desoccupants actuels dans les conditions prévues à l'article 521-1 et suivants du Code de laconstruction et de l'habitation, reproduits en annexe du présent arrêté. À cette fin, ils ferontconnaître au service ci-dessus référencé, sans délai à compter de la notification du présentarrêté, I'offre de relogement proposée. À défaut il y sera pourvu d'office et à leurs frais, dans lesconditions prévues aux articles L.521-3-2 et L.521-3-3 du même code. La créance en résultant serarecouvrée comme en matière de contributions directes.À compter de I'envoi de la notification du présent arrété à Monsieur Nicolas BERNABEU sis 175,route de Lauganet 31200 TOULOUSE, et ses ayants droit, tout loyer ou toute redevance (y comprisles charges) cesse d'étre dû par les occupants, sans préjudice du respect de leurs droits au titrede leurs baux ou contrats d'occupation.ARTICLE 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlentsont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publiqueainsi que par les articles L. 521-4 du code de la construction et de I'habitation, reproduits enannexe.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Nicolas BERNABEU sis 175, route de Lauganet31200 TOULOUSE par le Maire de TOULOUSE ainsi qu'aux occupants par le Maire de GROSSETTO-Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique : prefecture('àcorse-du-sud.gouv.fr — www.corse-du-sud.gouv.frFacebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefet2A
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PRUGNA. Le présent arrété sera transmis au Maire de la commune de GROSSETTO-PRUGNA ainsiqu'aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisé dudépartement. Il sera affiché à la mairie de GROSSETTO-PRUGNA ainsi que sur la façade dulogement.ARTICLE 6 : Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui endécoulent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du Code de laconstruction et de l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise a disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues a cet article L. 511-22.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.ARTICLE 7: Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il esttransmis au maire de la commune de GROSSETTO-PRUGNA compétent en matière de logement oud'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement etde l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires dufonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l'article R. 511-7 du code dela construction et de l'habitation.ARTICLE 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, la directrice générale del'agence régionale de santé de Corse, le directeur départemental des territoires de la Corse du Sud,le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations de la Corse du Sud, Monsieur le maire de GROSSETTO-PRUGNA, sont chargés chacunen ce qui le concerne de l'exécution du présent arrété.Fait à Ajaccio, le 1 4 JUIN 2024
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Un recours contentieux peut étre déposé auprès du tribunal administratif de Bastia, égalementdans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir dela réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Corsedu Sud.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
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ANNEXEArticles L.521-1 à L.521-4 et l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.o ARTICLE L521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou decontribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.o ARTICLE L521-2[.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être duspour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter dupremier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevancessont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa del'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de lapersonne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée encontrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûmentperçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués àl'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.[I.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de laréalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise endemeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code[I[.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite del'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leurterme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclarationd'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupationou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme auxdispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés dece fait.e ARTICLE L521-3-1[.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travauxprescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer auxoccupants un hébergement décent correspondant a leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis àla charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L.511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurerl'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue,
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leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement estmis a sa charge.[I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite lacessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 ducode de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par laprésentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Lepropriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à troismois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en applicationdes dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de lanotification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.ARTICLE L521-3-2[.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour leshéberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou àl'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travauxprescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pasassuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.I1.- (Abrogé) _[II.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiativede l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.[V.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économiemixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verseune indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, defaçon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle estsubrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitantsqui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par leprésent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publiquecréancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assurél'hébergement ou le relogement.VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le jugepeut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisationd'expulser l'occupant.ARTICLE L521-3-3Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'articleL. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'articleL. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant comptedes engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le caséchéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme
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bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le caséchéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévués à l'alinéa précédent. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissementpublic de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent deslocaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans unestructure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou unerésidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.ARTICLE L521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulationcontraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise àdisposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du moissuivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifiél'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloird'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupationprécaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action auxfins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action auxfrais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.ARTICLE L521-4[.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-| à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropresà l'habitation les lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de lefaire.[I.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dèslors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ouun fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement oud'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé oumandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titrepersonnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
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peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considérationdes circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.[II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant lesmodalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° del'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commissionde l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à usage total ou — partiel = d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de lapeine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.ARTICLE L511-22[.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motiflégitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.[II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à unemise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L.1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dansdes conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.[I-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation dequelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lôrsque ces locaux sont visés par unarrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise enapplication du présent chapitre.[V.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dèslors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou dere:ponsabllltes syndicales ;° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ouun fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement oud'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé oumandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titrepersonnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridictionpeut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considérationdes circonstances de linfraction et d la =— personnalité de —son — auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant lesmodalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
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131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à usage total ou — partiel =— d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheterou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toutepersonne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commissionde l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Direction Départementale des Territoires
2A-2024-06-14-00006
14/06/2024
Arrêté portant autorisation de chasses
spécifiques à l'approche et à l'affût pour la
régulation de sangliers en vue de la protection
des cultures agricoles pour la période du 15 juin
au 14 août 2024 dans le département de la
Corse-du-Sud
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à l'affût pour la régulation de sangliers en vue de la protection des cultures agricoles pour la période du 15 juin au 14 août 2024 dans le
département de la Corse-du-Sud
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PREFETDE LA CORSE- . ° ; .. _>DU_SU§° Direction départementale des territoiresLert Service EnvironnementFratentité
Arrêté n° 2A-2024-06-14- en date du 14 juin 2024portant autorisation de chasses spécifiques à I'approche et à l'affütpour la régulation de sangliers en vue de la protection des cultures agricolespour la période du 15 juin au 14 août 2024 dans le département de la Corse-du-Sud.Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,Chevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code de l'environnement, notamment l'article R.424-8 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 nommant M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors-classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;Vu le décret du Président de la République du 28 décembre 2023 nommantM. Florian STRASER, directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;Vu l'arrêté n° 2A-2024-01-15-00028 du 15 janvier 2024 portant délégation de signature àM. Florian STRASER, directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage consultée le26 avril 2024 ;Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs de Corse-du-Sud en date du29 avril 2024 ;Vu la consultation du public du 29 avril au 20 mai 2024 inclus ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,ARRÊTE
Article 1 : L'ouverture spécifique de la chasse au sanglier est fixée du 15 juin au 14 août 2024 dansles communes du département identifiées par la commission départementale de la chasse et de lafaune sauvage, dans son avis du 26 avril 2024, comme subissant des dégâts réguliers et importantsdus à une surpopulation de sangliers, et figurant en annexe.Elle peut être pratiquée tous les jours, à l'affüt ou à l'approche, et sans chien, pour la protectiondes cultures agricoles, sur les terrains pour lesquels les détenteurs du droit de chasse ont obtenuune autorisation préfectorale, et ce exclusivement sur les parcelles demandées.Elle est uniquement autorisée de jour, c'est-à-dire une heure avant l'heure légale du lever du soleildu département et une heure après son coucher.L'utilisation de la chevrotine est strictement interdite, seuls les tirs à balle sont autorisés.
Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires - 2A-2024-06-14-00006 - Arrêté portant autorisation de chasses spécifiques à l'approche et
à l'affût pour la régulation de sangliers en vue de la protection des cultures agricoles pour la période du 15 juin au 14 août 2024 dans le
département de la Corse-du-Sud
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L'autorisation préfectorale n'est délivrée que si des garanties suffisantes concernant la sécurité despersonnes sont apportées, notamment au regard de la fréquentation touristique importante de laCorse du Sud en période estivale et de la densité de population plus importante dans certainescommunes du littoral.Article 2 : La demande d'autorisation préfectorale est souscrite par le détenteur du droit de chasseauprès du préfet, sous le timbre de ia direction départementale des territoires.Elle est formulée suivant le modèle annexé au présent arrêté.À lissue de la période autorisée, un bilan de la chasse devra être retourné à la directiondépartementale des territoires de la Corse-du-Sud, avant le 15 septembre 2024.Article 3 : Voies et délais de recours : conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieuxdevant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa publicationou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecourscitoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.Article 4: Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Sartène, le directeurdépartemental des territoires, le directeur de l'office français de la biodiversité, le commandantdu groupement de gendarmerie de la Corse-du-Sud, ainsi que toutes les autorités chargées de faireappliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes lescommunes du département.
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à l'affût pour la régulation de sangliers en vue de la protection des cultures agricoles pour la période du 15 juin au 14 août 2024 dans le
département de la Corse-du-Sud
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PREFECTURE CORSE-DU-SUD
2A-2024-06-14-00005
14/06/2024
AP modifiant l□arrêté n°2A-2023-08-03-00002 du
3 août 2023 fixant les bureaux de vote dans les
communes du département de la Corse-du-Sud
pour la période comprise entre le 1er janvier
2024 et le 31 décembre 2024
PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2024-06-14-00005 - AP modifiant l□arrêté n°2A-2023-08-03-00002 du 3 août 2023 fixant les bureaux
de vote dans les communes du département de la Corse-du-Sud pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre
2024
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| 1R | Direction de la réglementation et des libertés publiquesPRÉFET Bureau des élections et de la réglementationDE LA CORSE-DU-SUDLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° du 4 4 JUIN 2024Modifiant I'arrété n°2A-2023-08-03-00002 du 3 août 2023 fixant les bureaux de vote dans lescommunes du département de la Corse-du-Sud pour la période comprise entre le 1* janvier2024 et le 31 décembre 2024Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-SudChevalier de la Légion d'honneurOfficier de I'Ordre National du Mérite
Vu le code électoral, notamment les articles L. 16, L. 621 et R. 40 ;Vu — le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;Vu — le décret du Président de la République du 15 février 2022 nommant M. Amaury deSAINT-QUENTIN, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;Vu _ l'arrêté préfectoral n° 2A-2023-08-03-00002 du 3 août 2023 instituant les bureaux devote dans les communes du département de la Corse-du-Sud pour la périodecomprise entre le 1" janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;Vu l'arrêté n° 2A-2024-04-15-00002 du 15 avril 2024 modifiant l'arrêté n° 2A-2023-08-03-00002 du 3 août 2023 instituant les bureaux de vote dans les communes dudépartement de la Corse-du-Sud pour la période comprise entre le 1" janvier 2024 et le31 décembre 2024 ;Vu l'arrété n° 2A-2024-06-04-00001 du 04 juin 2024 modifiant l'arrêté n° 2A-2023-08-03-00002 du 3 août 2023 instituant les bureaux de vote dans les communes dudépartement de la Corse-du-Sud pour la période comprise entre le 1" janvier 2024 et le31 décembre 2024 ;Vu — le courrier électronique du maire de Vico du 13 juin 2024 demandant une nouvellemodification de I'emplacement du deuxième bureau de vote de la commune en raisonde l'achèvement des travaux du batiment devant accueillir définitivement ce bureaude vote ;Considérant qu'il importe, par conséquent, de prendre en compte le changementd'emplacement du deuxième bureau de vote en raison de l'achévement des travaux dubâtiment devant accueillir définitivement ce bureau de vote ;
Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.frFacebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A
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de vote dans les communes du département de la Corse-du-Sud pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,ARRETEArticle 1 : L'emplacement du deuxième bureau de vote de la commune de Vico mentionnédans l'annexe de l'arrêté du 15 avril 2024 susvisé est modifié comme suit :Commune/n° bureau |Localisation Périmètre Arrondissementde vote géographiqueVicoBureau 0002 Pôle d'activités de Agglomération de AjaccioSant'Appianu - mairie Sagoneannexe Sagoneroute de la Cathédrale
Le reste demeure sans changement.Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture et le maire de la commune de Vico sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud et affiché àl'emplacement habituel d'affichage administratif de la commune de Vico.
Le préfet,
Pour,le préfet,
Florian STRASER
Préfecture de la Corse-du-Sud — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 — Standard : 04.95.11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique : prefecture Z_Tco_rsc-dtl-slld.gou\j.Lr — www.corse-du-sud.gouv.frFacebook : @prefecture2a — Twitter : @Prefe2A
PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2024-06-14-00005 - AP modifiant l□arrêté n°2A-2023-08-03-00002 du 3 août 2023 fixant les bureaux
de vote dans les communes du département de la Corse-du-Sud pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre
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PREFECTURE CORSE-DU-SUD
2A-2024-06-16-00001
16/06/2024
Arrêté fixant la liste des candidats au premier
tour de l□élection des députés à l□Assemblée
nationale des 30 juin et 7 juillet 2024
PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2024-06-16-00001 - Arrêté fixant la liste des candidats au premier tour de l□élection des députés à
l□Assemblée nationale des 30 juin et 7 juillet 2024 40
Ex Direction de la réglementation et des libertés publiquesPRÉFET Bureau des élections et de la réglementationDE LA CORSE-DU-SUDLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° du 16 JUIN 2024
VuVU
VU
Vu
Vu
Vu
Fixant la liste des candidats au premier tour de l'élection des députés à l'Assembléenationale des 30 juin et 7 juillet 2024Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-SudChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du Méritele code électoral, notamment son article R. 101 ;le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de M.Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, nommé préfet de Corse, préfet de laCorse-du-Sud ;le décret du président de la République du 9 juin 2024 portant dissolution deI'Assemblée nationale ;le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 modifié portant convocation des électeurs pourl'élection des députés à l'Assemblée nationale ;les candidatures enregistrées à la préfecture de la Corse-du-Sud pour le premier tourde scrutin des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,ARRÊTEArticle 1- La liste des personnes ayant déclaré leur candidature au premier tour desélections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 dans le département de la Corse-du-Sud estétablie par circonscription législative et figure en annexe du présent arrêté.
Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.frFacebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A
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l□Assemblée nationale des 30 juin et 7 juillet 2024 41
o DArticle 2- Le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud et les maires descommunes de la Corse-du-Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud et apposé aux emplacements d'affichage administratif habituels des mairies dudépartement de la Corse-du-sud.
Pour le préfet, et par délégation,Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Florian STRASER
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l□Assemblée nationale des 30 juin et 7 juillet 2024 42
ELECTIONS LEGISLATIVES DES 30 JUIN ET 7 JUILLET 2024LISTE DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR
Première circonscription de la Corse-du-sudN° CANDIDAT(E) REMPLAÇANT(E)1 Didier QUILICHINI Claire LAINEZ2 Lisandru LUCIANI Thomas SELVINI3 Marc-Antoine LEROY Thomas SANTONI4 Jean-François LUCIANI Denis PINELLI5 Romain COLONNA Danielle ANTONINI6 Emmanuelle DOMINICI Luc BERNARDINI7 Laurent MARCANGELI Xavier LACOMBE8 Ariane QUARENA Dominique CHIESI
Deuxième circonscription de la Corse-du-SudN° CANDIDAT(E) REMPLACANT(E)1 Paul André COLOMBANI Thérèse MALU PELLEGRINETTI2 Jean-Baptiste LUCCIONI Viviane BIANCARELLI3 Michel CHIOCCA Paul MARCHIONE4 Jean-Baptiste CUCCHI Michel ETTORI5 François FILONI Lucie LEONI6 Valérie BOZZI Pierre CASTELLANI
PREFECTURE CORSE-DU-SUD - 2A-2024-06-16-00001 - Arrêté fixant la liste des candidats au premier tour de l□élection des députés à
l□Assemblée nationale des 30 juin et 7 juillet 2024 43