RAA SPECIAL N° 38_FEVRIER 2026_Fait par Cabinet

Préfecture de l’Aude – 25 février 2026

ID ac96d5da208a54c96fb451c3173e60d1ab0e151f07e6a0c8140cadc2573ace55
Nom RAA SPECIAL N° 38_FEVRIER 2026_Fait par Cabinet
Administration ID pref11
Administration Préfecture de l’Aude
Date 25 février 2026
URL https://www.aude.gouv.fr/contenu/telechargement/36841/252651/file/RAA%20SPECIAL%20N%C2%B0%2038_FEVRIER%202026_Fait%20par%20Cabinet.pdf
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Date de modification du PDF 25 février 2026 à 14:39:36
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PREFETDE L'AUDELibertéEgalitéFraternité
DDETSPP—SPSE
25 FEVRIER 2026
IFS

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPÉCIAL N° 38 - FEVRIER 2026


PUBLIÉ LE 25 FEVRIER 2026


SOMMAIRE
DDESTPP
SPSE
Arrêté préfectoral n° DDETSPP-SPSE-2026-030 du 25 février 2026 relatif
à la mise sous administration pr ovisoire du centre d'accueil pour
demandeurs d'asile (CADA) de NARBONNE géré par l'association Soliha
Méditerranée à compter du lundi 2 mars 2026 jusqu'au vendredi 28 août
2026 inclus et portant désignation d'un administrateur provisoire à
compter du lundi 2 mars 2026 à 10h, à hauteur de 12 jours par mois en
moyenne
PREFETDE LAUDELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoral N°DDETSPP-SPSE-2026-030 relatif à la mise sous administration provisoiredu centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Narbonne géré par l'associationSoliha Méditerranée et portant désignation d'un administrateur provisoire
Le Préfet de l'Aude,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L.312-1, L.313-13,L.313-14 et suivants et R.313-26 et suivants ;
Vu le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile (CESEDA),notamment ses articles L.744-3, R.744-6 et suivants ;
Vu le décret du 16juillet 2025 portant nomination de Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet de l'Aude;
Vu le décret du 4juillet 2022 portant nomination de Madame Lucie ROESCH en qualité desous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, sous-préfète de Carcassonne;
Vu l'arrêté préfectoral du 8 août 2019 portant création d'un centre d'accueil pourdemandeurs d'asile (CADA) de 40 places à Narbonne et géré par l'association SolihaMéditerranée (N°FINESS : 110009008) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 avril 2021 portant extension du centre d'accueil pourdemandeurs d'asile (CADA) à 30 places supplémentaires a Narbonne et géré par l'associationSoliha Méditerranée (N°FINESS : 110009008);
Vu l'arrêté préfectoral du 25 août 2025 portant délégation de signature à Madame VéroniqueCOSTEDOAT-LAMARQUE, directrice départementale de la DDETSPP de l'Aude ;
Vu la convention signée le 21 décembre 2020 relative au fonctionnement du centre d'accueilpour demandeurs d'asile (CADA) de Narbonne géré par l'association Soliha Méditerranée;
Vu l'inspection du CADA de Narbonne réalisée les 19 et 20 juin 2025 par les agents de lamission régionale et interdépartementale d'inspection, contrôle, évaluation de la directionrégionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie ;
Vu la lettre du 10 juillet 2025 du Comité social et économique (CSE) Soliha Méditerranéerelative au signalement d'une situation préoccupante au sein de Soliha Méditerranée;

Vu le rapport d'inspection du CADA de Narbonne transmis le 29 septembre 2025 a ladirectrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations (DDETSPP) de l'Aude ;
Vu la lettre d'intention de la directrice départementale de la DDETSPP de l'Aude du 14octobre 2025, notifiée par courriel et par courrier recommandé au président de l'associationSoliha Méditerranée, relative aux mesures correctives envisagées à la suite de l'inspection des19 et 20juin 2025 et du rapport établi par les agents de la mission d'inspection en date du 29septembre 2025, qui ouvrait un délai de réponse de trois semaines dans le cadre de laprocédure contradictoire ;
Vu la lettre du 24 octobre 2025 de la directrice départementale de la DDETSPP de l'Audeadressée au président de l'association Soliha Méditerranée mettant en évidence la présenced'un seul salarié au sein du CADA de Narbonne qui ne disposait pas de compétence dedirection ni de délégation unique de délégation ;
Vu la lettre de réponse du Directeur général de l'association Soliha Méditerranée du 7novembre 2025, adressée par courriel le 12 novembre 2025, a la directrice départementalede la DDETSPP de I'Aude;
Vu l'inspection complémentaire du CADA de Narbonne réalisée le 12 novembre 2025 parl'agent de la mission régionale et interdépartementale d'inspection, contrôle, évaluation de ladirection régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS)Occitanie et par l'agent de la DDETSPP de l'Aude ;
Vu le rapport d'inspection du CADA de Narbonne transmis le 17 novembre 2025 à ladirectrice départementale de la DDETSPP de l'Aude et le 25 novembre à l'association SolihaMéditerranée ;
Vu le courriel du 18 novembre 2025 du Directeur général de l'association Soliha Méditerranéeannonçant le recrutement d'un directeur territorial de l'Aude et exerçant aussi la fonction dedirecteur du CADA de Narbonne à compter du même jour;
Vu la lettre d'injonction de la directrice départementale de la DDETSPP de l'Aude du 25novembre 2025, notifiée par courriel et par courrier recommandé au président del'association Soliha Méditerranée, relative aux injonctions définitives édictées à la suite desinspections réalisées les 19, 20 juin 2025 et 12 novembre 2025 et de la procédurecontradictoire engagée à la suite de la notification de la lettre précitée du 14 octobre 2025,reçue le 9 décembre 2025 par l'organisme gestionnaire (date à compter de laquelle court lecalendrier de mise en œuvre desdites mesures correctives) ;
Vu que la lettre d'injonction du 25 novembre 2025 précitée indiquait qu'à défaut de mise enœuvre de 10 injonctions dans un délai d'un mois, l'autorité administrative envisageait dedésigner un administrateur provisoire dans les conditions prévues à l'article L.313-14 V duCASF;

Vu l'absence de réponse du président de l'association Soliha Méditerranée à la lettre précitéedu 25 novembre 2025, hormis les courriels successifs du directeur territorial pour l'Aude deSoliha Méditerranée (les 11, 19, 22 et 29 décembre 2025 puis 7 et 15 janvier 2026) concernantl'installation, l'organisation et le fonctionnement du CADA de Narbonne en réponse àcertaines injonctions (n°9, 11, 12 et 17) ;
Vu le courriel du 27 janvier 2026 du directeur territorial de l'Aude annonçant le futurrecrutement d'une directrice pour le CADA de Narbonne a compter du 1° avril 2026.
Vu le courriel du 2 février 2026 du directeur territorial de l'Aude annonçant le renoncementde la candidate pressentie au poste de directrice pour le CADA de Narbonne à compter duJer avril 2026.
Considérant que l'association Soliha Méditerranée gère, outre le CADA de Narbonne,plusieurs autres dispositifs subventionnés par l'État dans l'Aude et régis par le CASF et leCode de la construction et de l'habitation (CCH) :— 30 places d'hébergement d'urgence dont 5 pour femmes victimes de violences (au titrede l'article L.345-2-2 du CASF)— 5 logements allocation logement temporaire (ALT)— 193 mesures en intermédiation locative (IML — au titre de l'article L.365-1 du CCH).
Considérant qu'à la suite des inspections du CADA de Narbonne, les rapports d'inspectiondes 29 septembre et 17 novembre 2025 remis à la directrice départementale de la DDETSPPde l'Aude constatent des non-conformités et dysfonctionnements liés à l'installation,l'organisation et au fonctionnement de l'établissement (soit 17 injonctions au sens de l'articleL.313-14 | du CASF);
Considérant qu'à la suite de ces rapports, la directrice départementale de la DDETSPP del'Aude a adressé une lettre d'injonction le 25 novembre 2025 au président de l'associationSoliha Méditerranée, l'informant qu'en l'absence de mise en œuvre de 10 injonctions dans lesdélais fixés, elle envisagerait de prononcer une suspension de l'activité du CADA pour unedurée de 6 mois (en application de l'article L.313-16 | du CASF) et de désigner unadministrateur provisoire (en application de l'article L.313-14 V et L.313-17 du CASF) afind'assurer la continuité de la prise en charge des personnes accueillies au sein du CADA;
Considérant que les injonctions édictées par lettre précitée du 25 novembre 2025,réceptionnée le 9 décembre 2025 par l'organisme gestionnaire et relevant directement de saresponsabilité, n'ont pas toutes été mises en œuvre dans les délais impartis, seules 4injonctions ont été réalisées (n°9, 11, 12 et 17) dont 2 partiellement (injonctions 9 et 17); lesautres injonctions non satisfaites ou pour lesquelles l'association n'apporte aucune réponse(n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16) méconnaissent les dispositions du CASF (édictées dansla lettre du 25 novembre précitée) et représentent un risque susceptible d'affecter la prise encharge des personnes accueillies, accompagnées ou le respect de leurs droits, en cas de non-réalisation, et révèlent des dysfonctionnements graves dans la gestion financière du CADA deNarbonne.

Considérant la persistance de nombreuses non-conformités et manquements auxdispositions légales et réglementaires, ainsi que des dysfonctionnements graves dansl'organisation et le fonctionnement du CADA notamment :— la persistance d'un manque de transparence dans les modalités d'organisation du CADAet dans les relations avec le GIE au titre du pilotage et de la gouvernance (injonction n°1) :absence de dissolution du groupement d'intérêt économique (GIE) Soliha GaronneMéditerranée annoncée dès le 7 novembre 2025 par la direction générale de l'associationet absence de clarification entre les 2 structures. Par ailleurs, l'association a mis en œuvreune nouvelle organisation avec la création d'un pôle social méditerranée, dirigé par ladirection territoriale de l'Aude à compter du 2 janvier 2026, sans en expliquer à la DDETSPPles incidences directes sur le CADA (en méconnaissance de l'article L.313-1 et R.312-194-6du CASF) ;— la persistance d'un manque de transparence et de sincérité dans la gestion budgétaire etfinancière du CADA (injonctions n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8): les rapports budgétaires 2025 et 2026du CADA n'ont toujours pas été fournis à la DDETSPP (en méconnaissance des articlesR.314-17 et R.314-18 du CASF), ni les rapports d'activité explicatifs 2023 et 2024 du compteadministratif du CADA (en méconnaissance des articles R.314-49-II et R.314-50-II du CASF).Le fonds de secours n'a pas été intégré dans le budget prévisionnel 2026 du CADA. Lesjustificatifs de dépenses demandés pour les achats de matériels du CADA n'ont pas étéfournis, ni les justificatifs demandés des dépenses inscrites au Grand Livre 2024 dugestionnaire et imputées au CADA (en méconnaissance des articles R.314-51 et suivants etR.314-236 du CASF). L'association n'apporte pas non plus de réponse sur la mise en placed'une comptabilité analytique propre au CADA (en méconnaissance de l'article L.313-13-3du CASF) ni sur le plan de redressement en lien avec ses obligations financières, sociales etfiscales (en méconnaissance des articles R.314-56 et R.314-99 du CASF). Ces circonstancesconstituent un manquement manifeste et un risque dans l'emploi des fonds publics, enparticulier pour l'accompagnement des publics vulnérables accueillies et l'exercice normaldes missions des salariés ;
— la persistance de manquements dans l'accompagnement et la prise en charge desusagers, la gestion du risque et la lutte contre la maltraitance (injonctions n° 10, 13, 14, 15,16): le livret d'accueil, le règlement de fonctionnement et le modèle de contrat de séjourn'ont pas été mis à jour (en méconnaissance des articles L.311-4 et suivants du CASF et del'article R.552-2 du CESEDA). L'association n'apporte pas non plus de réponse surl'actualisation du projet d'établissement du CADA, ni sur les modalités d'accompagnementpersonnalisé des usagers (en méconnaissance des articles L.311-8 et L.311-3 du CASF); cescirconstances constituent un manquement manifeste aux exigences de la loi 2002-2 du 2janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et un risque dans la prise en chargeadapté des publics accueillis;
-les conditions d'installation et d'hébergement n'ont pas connu d'améliorationssuffisantes (injonction 11): même si des améliorations ont été apportées à l'état des locauxdu CADA dans le bâtiment des Estudiantines par les salariés, l'occupation des bureauxadministratifs et des appartements du CADA (22 places) restent compromises, puisque lepropriétaire du site a saisi le tribunal judiciaire de Narbonne, les 15 et 21 janvier 2026, pourrésilier les conventions (4 février 2021, 1 janvier 2022) qui le lient à ladite association pournon-respect de ses obligations contractuelles. En effet, compte tenu notamment du défautde gestion de son parc de logements, l'association n'a pas réglé sa dette locative auprès du

dit propriétaire et a manqué à ses obligations de locataire (locaux non destinés à accueillirdes places de CADA). La capacité d'accueil du CADA est réduite à 60 places compte tenude ces difficultés répétées dans la gestion de son parc locatif que l'on retrouve égalementsur la gestion des logements en intermédiation locative (IML). Ces circonstances font doncpeser un risque sur la prise en charge des personnes accueillies et le respect de leurs droits.
- le taux d'encadrement des résidents du CADA (injonction 17 partiellement levée) : mêmesi l'association a procédé récemment au recrutement d'un directeur territorial de l'Audediplômé et d'une éducatrice spécialisée diplômée (pour le CADA), le taux minimal de 50 %de travailleurs sociaux diplômés requis pour l'encadrement des 70 demandeurs d'asile n'estpas encore atteint. Par ailleurs, le CADA ne dispose toujours pas d'un directeur attitré,puisque le directeur territorial de l'Aude est toujours en cours de recrutement d'un cadrede direction qualifié pour l'établissement et qu'il n'exerce pas dans les faits la direction del'établissement. De façon connexe, le directeur territorial n'a pas non plus la gestionlocative du parc du CADA ce qui fragilise d'autant plus le suivi et la gestion de proximité duparc. En effet, le Pôle Gestion Immobilière de l'association ne peut plus apporter l'appuinécessaire pour la gestion du parc du CADA, en raison des licenciements successifs pourmotif économique de 8 salariés en novembre 2025.
Considérant enfin que la non-mise en œuvre des injonctions précitées (n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, 13, 14, 15, 16, 9 et 17 partiellement), conjuguée à des difficultés récurrentes dans la gestionadministrative, comptable et financière de l'établissement constituent un motif suffisantpour désigner un administrateur provisoire au sein du CADA de Narbonne afin de remédier,dans un délai de 6 mois, aux manquements, risques et dysfonctionnements constatés.
ARRÊTE
Article 1°: le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Narbonne géré parl'association Soliha Méditerranée est placé sous administration provisoire en application desdispositions de l'article L.313-14 V du CASF à compter du lundi 2 mars 2026 jusqu'au vendredi28 août 2026 inclus.
Article 2: Monsieur Philippe PERRIER, président de la société ASTREA CONSEIL demeurant au31, rue Jean Moulin à Amiens, exerce l'administration provisoire de l'établissement à compterdu lundi 2 mars 2026 à 10 h, à hauteur de 12jours par mois en moyenne.
Article 3 : l'administrateur provisoire accomplit, au nom du préfet de l'Aude, ainsi que pour lecompte de l'association Soliha Méditerranée, les actes administratifs urgents ou nécessairespour le bon fonctionnement de la structure et pour mettre fin aux difficultés constatées enson sein, notamment par la mise en œuvre des injonctions non-satisfaites édictées dans lalettre du 25 novembre 2025 adressée au président de ladite association. Les conditionsd'exercice et les objectifs de l'administrateur provisoire sont précisés dans la lettre demission qui lui sera notifiée, ainsi qu'au président de l'association Soliha Méditerranée.
Article 4 : l'administrateur dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration et à ladirection du CADA de Narbonne géré par l'association Soliha Méditerranée, notamment dansles domaines suivants :- conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement du CADA ;

- gestion et animation des ressources humaines de I'établissement ;- gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R.314-1 et suivantsdu CASF;— coordination avec les acteurs institutionnels et les intervenants extérieurs.
Article 5: dans le cadre de cette mission, l'administrateur provisoire est tenu de rendrecompte régulièrement de son action au préfet de |'Aude (direction départementale del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aude) dans lesconditions prévues dans sa lettre de mission.
Article 6: les frais afférents a l'administration provisoire sont imputés sur le budget defonctionnement de CADA. L'administration provisoire justifie pour ses missions d'uneassurance couvrant les conséquences financiéres de la responsabilité dans les conditionsprévues à l'article L.814-5 du Code de commerce, dont le coût est pris en charge parl'établissement.
Article 7: l'administration provisoire de l'établissement se fait en lien avec l'associationgestionnaire.
Article 8 : outre les recours administratifs de droit commun, un recours contentieux contre leprésent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif de Montpellierterritorialement compétent ou via l'application « Télérecours », dans un délai de deux mois àcompter de sa notification ou de sa publication pour les tiers.
Article 9: la secrétaire générale de la préfecture et la directrice départementale de laDDETSPP sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté quisera notifié au président de l'association Soliha Méditerranée et publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture de l'Aude.
25 EV, 2026Fait a Carcassonne, le