| Nom | Recueil-26-03-18-089-nominatifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Charente-Maritime |
| Date | 18 mars 2026 |
| URL | https://www.charente-maritime.gouv.fr/contenu/telechargement/84806/597081/file/Recueil-26-03-18-089-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 18 mars 2026 à 18:04:18 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 18 mars 2026 à 20:09:38 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CHARENTE-
MARITIME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°17-2026-089
PUBLIÉ LE 18 MARS 2026
Sommaire
PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME / SOUS PREFECTURE DE SAINT
JEAN D'ANGELY
17-2026-02-19-00009 - avis en date du 19 février 2026 de la Commission
Nationale de l'Aménagement Commercial- Avis favorable concernant
l'établissement Leroy Merlin de Saint Georges de Coteaux (4 pages) Page 3
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PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
17-2026-02-19-00009
avis en date du 19 février 2026 de la Commission
Nationale de l'Aménagement Commercial- Avis
favorable concernant l'établissement Leroy Merlin de
Saint Georges de Coteaux
PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME - 17-2026-02-19-00009 - avis en date du 19 février 2026 de la Commission Nationale de
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P06232 17 25RT01/02RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION NATIONALED'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
AVIS
La Commission nationale d'aménagement commercial,
le code de commerce ;la demande de permis de construire n° 17 336 25 00024 déposée par la société « L'IMMOBILIERELEROY MERLIN FRANCE » le 4 décembre 2025 en mairie de Saint-Georges-Les-Coteaux ;les recours formés par :- La société « FAÎTES VOUS-MEMES », enregistré le 19 janvier 2026 sous le numéro P 0623217 25RT01 ;Les sociétés « SAINTONGEAISE DE BRICOLAGE », « NAOUSSA », « PASCOR »,« BARLEY », « LYNET » et « STEPH », enregistré le 21 janvier 2026 sous le numéro P 0623217 25RTO2 ;et dirigés contre l'avis favorable de ia commission départementale d'aménagement commercial dela Charente-Maritime en date du 19 décembre 2025, relatif au projet porté par la société« L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE » d'extension d'un ensemble commercial passant de5 101 m? à 9 999 m? de surface de vente totale par création d'un magasin à l'enseigne « LEROYMERLIN » d'une surface de vente de 4 898 m? et d'un point permanent de retrait par la clientèle,d'achats au détail, commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobilecomprenant 8 pistes de ravitaillement et une emprise au sol de 763 m? affectés au retrait desmarchandises, à Saint-Georges-des-Coteaux ;l'avis conforme du préfet de la Charente-Maritime en date du 10 décembre 2025l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 18 février 2026 ;l'avis du ministre chargé du commerce en date du 12 février 2026 ;Après avoir entendu :M. Bastien GESQUIERE, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial,rapporteur;M. Thierry BLOSSE, représentant la société « FAITES VOUS-MEMES» ; M. Henri LENNE,représentant l'enseigne « BRICOMARCHE» ; Me Isabelle ROBERT-VEDIE et Me Céline CAMUS,avocates;M. Frédéric ROUAN, maire de Saint-Georges-des-Coteaux ; M. Antoine DALLET, collaborateur deM. Fabrice Barusseau, député de la 3¢"¢ circonscription de Charente Maritime, Maxime LEROY,représentant la société « LEROY MERLIN FRANCE» et Marie-Anne RENAUX, avocate ;Mme Marie de BOISSIEU, commissaire du gouvernement ;
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P06232 17 25RT01/02Aprés en avoir délibéré dans sa séance du 19 février 2026 ;CONSIDÉRANT queselon l'article L. 752-17-1 du code de commerce, « ...tout professionnel dont l'activité,exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, estsusceptible d'être affectée par le projet ...peuvent, dans un délai d'un mois, introduire unrecours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de lacommission départementale d'aménagement commercial » ; que le recours n° P 0623217 25RT02 a notamment été déposé par les sociétés « PASCOR », « BARLEY »,« LYNET » et « STEPH » ; que ces sociétés requérantes font valoir qu'elles exploitentdes magasins à l'enseigne « BRICOMARCHE » respectivement situés à Jonzac à 45 kmdu projet, Cognac à 33 km du projet, Saint-Jean-d'Angély à 34 km du projet et Rochefortà 41 km du projet : que ces communes ne sont pas situées dans la zone de chalandisedéfinie par le pétitionnaire; que la zone de chalandise du projet a été définieconformément aux dispositions de l'article R.752-3 du code de commerce ; qu'enconséquence, les sociétés « PASCOR », « BARLEY », « LYNET » et « STEPH » n'ontpas qualité à introduire un recours devant la Commission nationale ;CONSIDERANT qu'il ressort du dossier de demande que le projet a fait l'objet d'une première demanded'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) portant sur une extension de 8 609 m?de surface de vente du magasin « LEROY MERLIN », comprenant 5 827 m? de surfacede vente intérieure et 2 782 m? de surface de vente extérieure ; que cette demande a étéautorisée à la suite d'un passage devant la Commission nationale d'aménagementcommercial (CNAC) le 23 février 2023 ; que toutefois, le permis de construire valant AEC(PC/AEC) délivré a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeauxen date du 26 juin 2025 ; que le projet a ensuite fait l'objet d'une seconde demande d'AECportant sur une extension de 4 898 m2 de surface de vente, incluañt notamment latransformation de 929 m? de surface de vente intérieure en réserve (468 m°) et en celluleà louer sans surface de vente (294 m'), ainsi que la requalification de la surface de venteextérieure de 2 782 m? - correspondant initialement à la cour des matériaux - en zoned'enlèvement des marchandises achetées en magasin ; que cette demande a fait l'objetd'un avis défavorable de la CNAC en date du 13 novembre 2025 ; que la nouvelledemande d'AEC prévoit désormais la création d'un « Espace Pro » d'une surface de 2360 m2, implanté en lieu et place de l'ancienne zone d'enlèvement des marchandises ;que cet espace, exclusivement réservé aux artisans professionnels locaux et strictementinaccessible à la clientèle, comprendra un local de coworking de 144 m? ainsi qu'unezone de box de stockage de 2 216 m?, lesquels seront proposés à la location auxditsartisans pour les besoins de leur activité et l'entreposage de leur matériel ; qu'enfin lepétitionnaire a mandaté, en décembre 2025, un géomètre, la société « GECKO TOPO »,afin de procéder au mesurage de la surface de vente du bâtiment « LEREOY MERLIN »existant ; qu'il ressort de ce mesurage une surface de vente totale de 4 874 m°, soit unesuperficie inférieure de 24 m? à celle de 4 898 m? initialement sollicitée ; qu'ainsi, il doitêtre regardé comme ayant été tenu compte des motifs ayant fondé l'avis défavorable dela Commission nationale d'aménagement commercial en date du 13 novembre 2025, desorte que la présente demande constitue un nouveau projet recevable au regard desdispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce ;CONSIDÉRANT que le projet d'extension d'un ensemble commercial par extension du magasin « LEROYMERLIN » s'implante au sein de la ZAC Centre Atlantique à environ 3,7 km, soit 5 minutesde trajet en voiture au sud-est du centre-ville de Saint-Georges-des-Coteaux; que leprojet s'implante sur un foncier de 43 501 m? comprenant 100% de surfaces nonartificialisées ; que le dossier comprend une analyse des effets du projet en matièred'artificialisation et sollicite une dérogation au principe de non artificialisation des sols autitre de l'article L.752-6-V du code de commerce ; que le 10 décembre 2025, le préfet aémis un avis conforme favorable ; qu'ainsi, la dérogation relative à l'artificialisation dessols est accordée ;
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CONSIDERANT
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P06232 17 25RT01/02que la commune de Saint-Georges-des-Coteaux est couverte par le SCoT du Pays deSaintonge Romane opposable depuis le 6 août 2017; que celui-ci identifie Le ParcCentre Atlantique, dans lequel s'implante le projet, comme une polarité commercialestructurante qui a vocation à accueillir des équipements commerciaux structurants et à « :offrir un niveau de service complet pour un territoire qui englobe le SCoTet va même au-delà pour des achats de fréquentation hebdomadaire, occasionnelle et exceptionnelledans le cadre d'un bassin de déplacement de plus de 20 minutes» ; qu'ainsi le projet estcompatible avec le SCoT ;que le projet est accessible depuis l'impasse Sophie Germain, voie interne récemmentaménagée dans le cadre de la ZAC Centre Atlantique et connectée à son axe principal,assurant une liaison directe avec le Parc Centre Atlantique au sud et la RD 137 au nord,et permettant de rejoindre rapidement l'autoroute A10 ; que 90 % des déplacements versle site s'effectueront en voiture ; que les capacités de réserve des axes routiers aprèsprojet sont toutes supérieurs à 22% ; qu'aussi, les abords immédiats du site bénéficientd'aménagements dédiés aux circulations piétonnes et cyclistes réalisés dans le cadre del'opération d'aménagement de la ZAC ; que le site est également desservi par une lignede bus dont l'arrêt est situé à environ 150 mètres, soit une minute de marche ; qu'ainsi,le projet bénéficie d'une desserte et d'une accessibilité satisfaisantes, sans incidence :notable sur les flux de circulation,que le projet prévoit d'installer 1 898 m? de panneaux photovoltaïques en toiture, que lesespaces verts représenteront 17 955 m? soit 41% du foncier et que le projet intègre laplantation de plus de 11 000 végétaux, comprenant au minimum 328 arbres, 2 800arbustes et 8 585 vivaces ; que le projet prévoit une gestion des eaux pluviales optimiséegrâce à l'installation d'une cuve de récupération des eaux pluviales d'une capacité de 30m?, en complément d'un bassin de rétention et d'infiltration enterré de 626 m° pour leseaux non captées en surface ; que le projet prévoit la réalisation de l'ensemble des placesde stationnement (213) en revêtement perméable de type pavés drainants ; qu'ainsi leprojet présente une qualité environnementale et une insertion paysagère vertueuses,notamment du point de vue de la préservation de l'environnement, du recours auxénergies renouvelables et de la gestion des eaux pluviales ;qu'au regard de ce qui précède, le projet répond aux critères de l'article L.752-6 du codede commerce ;EN CONSEQUENCE :
Votes favorables : 5Votes défavorables : 2Abstention : 0
- rejette les recours P 06232 17 25R01 et P 06232 17 25R02 ;émet un avis favorable au projet porté par la société « L'IMMOBILIERE LEROYMERLIN FRANCE ».
Le président ded'amé
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