RAA n°51-2025-073 du 12 mai 2025

Préfecture de la Marne – 12 mai 2025

ID add3e7558e31b41996a4261bfeb842afd62dae768955b229bcec9e99d6b2d35e
Nom RAA n°51-2025-073 du 12 mai 2025
Administration ID pref51
Administration Préfecture de la Marne
Date 12 mai 2025
URL https://www.marne.gouv.fr/contenu/telechargement/49312/354141/file/recueil-51-2025-073-recueil-des-actes-administratifs.pdf
Date de création du PDF 12 mai 2025 à 17:21:06
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 17 septembre 2025 à 02:12:19
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PRÉFECTURE
DE LA MARNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°51-2025-073
PUBLIÉ LE 12 MAI 2025
Sommaire
Services déconcentrés /
51-2025-05-12-00006 - Arrêté préfectoral 2025 120 du 7 mai 2025
relatif à la lutte contre la Flavescence doree (10 pages) Page 3
51-2025-05-12-00007 - Arrêté préfectoral 2025 121 du 7 mai 2025
relatif à la lutte contre la Flavescence doree (4 pages) Page 14
Services déconcentrés / Direction dépatementale des finances
publiques
51-2025-05-12-00005 - DDFiP51 - Arrêté de Fermeture du Service de
Publicité Foncière et de l'Enregistrement de la Marne (SPFE) le
13/05/2025 (1 page) Page 19
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Services déconcentrés
51-2025-05-12-00006
Arrêté préfectoral 2025 120 du 7 mai 2025 relatif
à la lutte contre la Flavescence doree
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ExPREFETDE LA RÉGION Direction régionale de l'alimentation,GRAND EST de l'agriculture et dela forêtLibertéÉgalitéFraternitéARRETE PRÉFECTORAL N° 2025/ } 90définissant les zones délimitées et les mesures de surveillance et de luttecontre la flavescence dorée et son vecteur. au sein du vignoble Champenois en 2025; LE PRÉFET DE LA REGION GRAND ESTPRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ ESTPRÉFET DU BAS-RHINOFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEURCOMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITEVu _ le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissantdes conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlementeuropéen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismesnuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modi-fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L 201-13, L 251-10 et D.251-2-5 et D.251-2-6 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-tion et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu - le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions ré-gionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;Vu le décret du 10 octobre 2024 portant nomination de M. Jacques WITKOWSKI, préfet de larégion Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;Vu _ l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation desproduits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural etde la pêche maritime;Vu _ la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du 27avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vec-teur;Vu _ l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne etcontre son agent vecteur ;
DRAAF Grand EstTél : 03 26 66 20 20 Çhttp://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/ .Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 - 51009 Châlons-en-Champagne CedexSiège situé au Parc Technologique du Mont Bernard - 4 Rue Dom Pierre Pérignon - 51000 - Chälons-en-Champagne
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Vu _ l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollini-sateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phy-topharmaceutiques ;Vu _ l'arrêté du 25 janvier 2024 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'originecontrôlée « Champagne » ;Vu _ l'arrêté du 7 octobre 2024 de la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et dela forêt, portant nomination de Monsieur Pierre BESSIN, en qualité de directeur régional del'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Grand Est à compter du 1er no-vembre 2024;Vu _ l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2024 portant reconnaissance de l'organisme à vocation sa-nitaire FREDON Grand Est dans:le domaine végétal pour la période 2025-2029;Considérantque la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne etqu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble champenois ;Considérant la présence avéréedu vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans le vi-gnoble champenois ;Considérant les résultats d'analyses officiels positifs à la flavescence dorée obtenus en 2022, 2023| et 2024;Considérant la surveillance des symptômes de flavescence dorée réalisée en 2024 au sein du vi-gnoble champenois ;Considérant la nécessité de lutter contre le vecteur de la flavescence dorée dans les secteurs conta-minés par un variant fortement épidémique ;Considérant la surveillance du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) mise en placeen 2024;Considérant |'évaluation du risque sanitaire effectuée par le service régional de l'alimentation(SRAL) de la DRAAF, avec l'appui du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (Comi-té Champagne), de FREDON Grand Est, ainsi que des représentants locaux de la profession vi-ticole dans le cadre des commissions de gestion du risque flavescence dorée qui se sont te-nues du 29 au 31 janvier 2025 ;Sur proposition du-directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la régionGrand Est; ARRETE:Article 1°": En application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à la luttecontre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, et selon l'analyse de risque enAnnexe |, des zones délimitées sont définies ; elles couvrent tout ou partie des communes listées enAnnexe |l. Les cartes précisant les zones délimitées sont disponibles sur le site de la DRAAF(https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/flavescence-doree-r432.html).Article 2 : En zone délimitée, tout propriétaire ou détenteur de vignes spontanées ou de vignes sau-vages est tenu de procéder à leur arrachage sur demande de la DRAAF.
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De méme, tout propriétaire ou détenteur de vignes non cultivées, caractérisées par l'absence mani-feste de pratiques culturales telles que l'absence de taille ou l'absence de récolte, est tenu de pro-céder à leur arrachage ou leur remise en culture sur demande de la DRAAF.Article 3 : Tout propriétaire ou détenteur de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matérielen pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participerpersonnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix, aux opérations de sur-veillance collective organisées dans la commune où il exploite des vignes, proportionnellement aux. surfaces concernées dans la zone délimitée.Conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé, il peut également faireréaliser cette surveillance par l'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON Grand Est.Le Comité Champagne mobilise les exploitants viticoles des communes de la zone délimitée pourassurer une prospection exhaustive des vignes situées dans la zone délimitée.Le Comité Champagne gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRAAF(SRAL). Il met en place un dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance.L'émargement à ce dispositif de suivi est obligatoire.L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permetde qualifier la non-participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRAAF (SRAL).Article 4 : Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisse àphytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires ou détenteurs du cep procèdent à sadestruction ou à son arrachage le plus tôt possible en respectant les délais et conditions fixés ci-après, de sorte à empêcher toute repousse. 'Les ceps marqués lors des prospections décrites à |'article 3 n'ayant pas fait I'objet d'un préléve-ment (pas d'étiquette avec code échantillon) peuvent être arrachés à partir du 15 octobre 2025.Les ceps marqués lors des prospections décrites à l'article 3 ayant fait l'objet d'un prélèvement(cep porteur d'une étiquette avec un code échantillon) ne peuvent être arrachés qu'après obten-tion d'un résultat d'analyse négatif vis-à-vis du phytoplasme de la flavescence dorée. Ces résultatssont publiés sur le site du Comité Champagne. |Tout cep de vigne identifié comme infecté par la flavescence dorée (résultat d'analyse positif) faitl'objet d'une notification officielle par la DRAAF (SRAL). Les propriétaires ou détenteurs du cepprocèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible après réception de la notifica-tion, de sorte à empêcher toute repousse, et en avertissent la DRAAF (SRAL) en retournant leur at-testation d'arrachage dûment remplie.Toute parcelle ou partie de parcelle présentant, entre 2023 et 2025, un taux cumulé de plus de20% de ceps présentant des symptômes de jaunisse, et confirmée contaminée suite à un résultatd'analyse officielle, doit être intégralement arrachée le plus tôt possible de sorte à empêcher touterepousse.
La date limite des arrachages est fixée au 31 mars 2026.Article 5 : Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus)sont mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces dispositifssont sous la responsabilité de la DRAAF (SRAL).Article 6 : Dans la zone délimitée, le contrôle de l'agent vecteur de la maladie, S. titanus, est obliga-toire. Pour I'ensemble des communes listées à l'Annexe Il, le nettoyage du matériel agricole, est ef-3/10
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fectué selon les modalités décrites à l'article 7. Pour les secteurs définis à I'Annexe III, le contrôledu vecteur est réalisé au moyen de produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisationde mise sur le marché contre cet insecte, selon les modalités décrites aux articles 8, 9 et 10.Ces mesures de lutte sont mises en œuvre par tous les propriétaires et détenteurs de vigne, y com-pris les particuliers, et, le cas échéant, par leurs prestataires de services.Article7 : Les matériels agricoles ayant effectué des opérations mécaniques dans des parcelles si-tuées en zone délimitée doivent obligatoirement et systématiquement être nettoyés, de sorteà éli-miner tous les résidus végétaux du matériel, à la sortie de chacune des parcelles.Article 8 : Les traitements sont réalisés sur les secteurs définis à I'Annexe IV au moyen d'un insecti-cide autorisé pour cet usage, et aux dates qui seront déterminées par la DRAAF (SRAL) suite aux ré-sultats du dispositif de surveillance mentionné à l'article 5 et aux données d'observation compiléespar le Comité Champagne sur les réseaux de surveillance parcellaire champenois.La stratégie de traitement comprend trois applications insecticides.Article 9: Dans le cas particulier de l'utilisation d'une spécialité commerciale homologuée pourl'usage « cicadelle de la flavescence dorée » avec la mention « Agriculture Biologique », il sera tenucompte, par la DRAAF, des spécificités techniques de ces spécialités commerciales. La DRAAF(SRAL) pourra adapter la stratégie de lutte lors de l'utilisation de ces spécialités commerciales. Lesmodalités et délais d'applications seront alors spécifiés lors de la diffusion des périodes d'interven-tion.Article 10: L'application des traitements insecticides dirigés contre la cicadelle S. titanus doit res-pecter les dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles visées par l'arrêté du 4 mai2017 modifié, comme :© I'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques si le vent a un degré d'intensitésupérieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort au moment du traitement ;° l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques si l'intensité des précipitationsest supérieure à 8 mm/heure au moment du traitement.Concernant la protection de la biodiversité et notamment des pollinisateurs en période de florai-son, l'arrêté du 21 novembre 2021 s'applique :° Tout couvert végétal fleuri sous une vigne constituant une zone de butinage doit être rendunon attractif par fauchage ou broyage avant le traitement insecticide. Lorsque le produit phyto-pharmaceutique est autorisé pour une utilisation en floraison, conformément au point FO8 du va-demecum d'inspection publié le 25/04/2024 (DGAL/SDSPV/2024-258), le roulage peut égalementconstituer un traitement approprié à condition que le traitement phytopharmaceutique soit effec-tué dans la plage horaire des 5 heures;° Le traitement sur la vigne en floraison doit être réalisé avec une spécialité commerciale bé-néficiant de l'ancienne « mention abeilles » ou ne comportant pas une mention interdisant son uti-lisation en période de floraison ;° Le traitement sur la vigne en floraison doit être réalisé dans les 2 heures qui précèdent oules 3 h qui suivent le coucher du soleil tel que défini par l'éphéméride, sans dérogation possible(contrairement aux traitements fongicides) ;© Si aucun produit autorisé pour |'usage cicadelles de la flavescence dorée correspondant àces critères n'est disponible (cas du Pyrévert en AB), I'intervention insecticide doit être anticipéeavant la floraison ou décalée après celle-ci.Concernant les distances à respecter vis à vis des éléments environnants :° habitations, lieux hébergeant des personnes Vulnérables et lieux accueillant des travailleursprésents de façon régulière : sauf mention spécifique de l'autorisation de mise sur le marché (AMM)ou distance incompressible de 20 m, aucune restriction de distance ;4/10
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° cours d'eau : possibilité de déroger à la zone non traitée (ZNT) prévue par l'AMM de la spé-cialité commerciale, tout en respectant une ZNT minimale de 3 m ;° pour tout autre élément environnant, l'applicateur doit se référer aux indications figurantdans l'AMM de la spécialité commerciale.Il conviendra de porter une attention particulière au choix des produits afin que ceux-ci puissentcouvrir les parcelles situées dans la zone délimitée.Article 11 : Dans les vignes-mères de porte-greffes et de greffons, la lutte contre le-vecteur est obli-gatoire. Elle est réalisée au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés pour cet usage etdans les conditions prévues par leur autorisation de mise sur le marché.La stratégie de traitement comprend trois applications insecticides, aux dates qui seront détermi-nées par la DRAAF (SRAL) suite aux résultats du dispositif de surveillance mentionné à l'article 5 etaux données d'observation compilées par le Comité Champagne sur les réseaux de surveillanceparcellaire champenois.L'application des traitements insecticides doit respecter les modalités décrites aux articles 8, 9 et10. | |Article 12: Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utiliséslors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps manquants dans uneparcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire et, pour les parcelles en appel-lation d'origine contrôlée « Champagne », avoir été traités à I'eau chaude conformément aux exi-gences du cahier des charges homologué par l'arrêté du 25 janvier 2024.Article 13: Conformément aux dispositions de l'article L. 251-10 du code rural et de la pêche mari-time, en cas de carence du propriétaire ou du détenteur pour l'une des mesures de prévention, desurveillance ou de lutte citées dans cet arrété, ces mesures peuvent être mises en œuvre d'office età la charge des intéressés.Article 14: Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes ne mettant pas en œuvre lesmesures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l'article L. 251-20 du code rural et dela pêche maritime.Article 15: Les arrêtés préfectoraux n°°2024 / 169, 2024/ 171, 2024 / 172, 2024 / 173, 2024/ 174,2024 / 175, 2024 / 176, 2024 / 177, 2024 / 178 du 23 mai 2024 définissant les zones délimitées et lesmesures de lutte en 2024 contre la flavescence dorée et son vecteur sont abrogés.Article 16: Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, les préfets de I'Aube etde la Marne, le directeur régional de l''alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région GrandEst, les maires des communes concernées, les directeurs départementaux de la sécurité publique etles commandants du groupement départemental de Gendarmerie nationale de l'Aube et de laMarne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecturede la région Grand Est et des préfectures deI'Aube et de la Marne et affiché dans les mairies des communes concernées.Faità Strasbourg, le ( 7 MAI 2025Le Préfet,
Jacques W Ki
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Voies et délais de recours : Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal admi-nistratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois a compter de sa publication et/ ou notification.Ce recours peut étre déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gra-cieux ou hiérarchique) est introduit dans ce méme délai de deux mois à compter de sa publication et ou notifica-tion.
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Annexe | à l'arrêté préfectoral n°2025 /A)(O duAnalyse de risque pour la définition des zones délimitéesL'analyse du risque pour définir les zones délimitées repose sur les critères suivants :- Historique des communes contaminées par la flavescence dorée : les communes concernéessont toutes celles ayant été contaminées par la flavescence dorée au moins une année entre 2022et 2024.- Historique des prospections: intégration dans la zone délimitée des secteurs nonprospectés auparavant et situés à proximité d'une parcelle contaminée- Prise en compte du variant de la flavescence dorée identifié: la zone délimitée pourra êtreplus étendue en présence d'un variant fortement épidémique. '- Critères topographiques spécifiques à chaque commune contaminée : les éléments naturelset artificiels locaux sont pris en compte dans l'évaluation du risque de dissémination de laflavescence dorée par son vecteur. —
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Annexe Il à l'arrêté préfectoral n° 2025 //)O duListe des communes couvertes en tout ou partie par une zone délimitée
Département de la Marne Département de l'AubeBaslieux-sous-ChâtillonBassuBassuetBeaumont-sur-VesleBlancs-CoteauxChâtillon-sur-MarneChigny-les-RosesChouillyCœur de la Vallée (Binson-et-Orquigny, Reuil, Villers-sous-Châtillon)CourthiézyCramantCucheryCuisCuislesDormansFestignyGrauvesJonqueryLeuvrignyLudes-Mailly-ChampagneMancyMareuil-le-PortNesle-le-ReponsŒuillyOiryOlizyPuisieulxRilly-la-MontagneRomignySaint-Lumier-en-ChampagneSilleryTroissyVandièresVavray-le-GrandVenteuilVerneuilVert-ToulonVerzenayVerzyVillers-MarmeryVincelles
510385103951040510445161251136511525115351457
5119251196511995120051201512175124951281513095132051333| 51338513425134651396514105141351414514505146151466514965153651585515925160151605516095161151613516145163651644
Montgueux10248
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Annexe III à l'arrêté préfectoral n° 2025 /),+> du 'Cartes des secteurs de lutte contre le vecteur par traitement insecticidedisponibles également sur le site de la DRAAF:https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/flavescence-doree-r432.html
PRÉFET 4DELAREGION | Carte des Zones Délimitées dans la (les) commune(s) de BASSU, BASSUET, | Légendep SAINT-LUMIER-EN-CHAMPAGNE, VAVRAY-LE-GRAND (3 Contourde la Zone Délimitéee / Zone de traitement_ 7 Vignoble« ] Limite communaleWS
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afs-2025 - SRAL DRAAR GRAND ESgrid : IGN Style inspire __d-
PREFET ' LégendeDE LA RÉGION R .GRAND EST Carte des Zones Délimitées dans la (les) commune(s) de VERT-TOULON } Contour de la Zone Délimitée= / Zone de traitement77 Vignoble1 Limite communale
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VERT-TOULON
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Carte des Zones Délimitées dans la (les) commune(s) de LégendRFAUMONT-SUR-VESI F. CHIGNY-I FS-ROSFS. | LIDFS. MATI | Y-CHAMPAGNF. L€dendeEx Carte des Zones Délimitées dans la (les) commune(s) dePREFET_ BASLIEUX-SOUS-CHATILLON, BINSON-ET-ORQUIGNY,CHATILLON-SUR-MARNE, LégendeGRANDEST CUCHERY, CUISLES, JONQUERY, MONTIGNY-SOUS-CHATILLON, OLIZY, REUIL, | ., ROMIGNY, VANDIERES, VENTEUIL, VERNEUIL, VILLERS-SOUS-CHATILLON, 3;::?:; Ë«Ïeïî tsVINCELLES C3 Vignoble(3 Limite communale
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Carte des Zones Délimitées dans la (les) commune(s) de COURTHIEZY, LégendeDORMANS, FESTIGNY, LEUVRIGNY, MAREUIL-LE-PORT, NESLE-LE-REPONS cé ce d, , , r , IOEUILLY, TROISSY Ë/-';/' E As' ] Vignoble.......3 lelte communale
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_Mars 2025 - SRA DWEST
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Services déconcentrés
51-2025-05-12-00007
Arrêté préfectoral 2025 121 du 7 mai 2025 relatif
à la lutte contre la Flavescence doree
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5%:51- Direction régionale de l'alimentation,DE LA REGION de l'agriculture et de la forétGRAND ESTLibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2025 / | gudéfinissant les mesures de prévention et de surveillance de la flavescence doréeau sein du vignoble Champenois, en dehors des zones délimitées
LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND ESTPRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ ESTPRÉFET DU BAS-RHINOFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEURCOMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu _ |e règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatifaux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règle-ments du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n°1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, notamment l'article 22 et I'annexe Il ;Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissantdes conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlementeuropéen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismesnuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modi-fiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;Vu e code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, et D.251-2-5 ;Vu _ le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-tion et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu _ |e décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à I'organisation et aux missions des directions ré-gionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;Vu e décret du 10 octobre 2024 portant nomination de M. Jacques WITKOWSKI, préfet de la ré-gion Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;Vu . la consultation du public du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021 de l'arrêté ministériel du 27avril 2021 ;Vu _ l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne etcontre son agent vecteur ;
DRAAF Grand EstTél : 03 26 66 20 20http://draafgrand-est.agriculture.gouv.fr/Adresse postale : 3 Rue du Faubourg Saint-Antoine - CS 10526 - 51009 Châlons-en-Champagne CedexSiège situé au Parc Technologique du Mont Bernard - 4 Rue Dom Pierre Pérignon — 51000 - Chäâlons-en-Champagne
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Vu _ l'arrêté du 25 janvier 2024 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'originecontrôlée « Champagne» ;Vu _ l'arrêté du 7 octobre 2024 de la ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et dela forêt, portant nomination de Monsieur Pierre BESSIN, en qualité de directeur régional del'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Grand Est à compter du 1er no-vembre 2024 ;Vu _ l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2024 portant reconnaissance de l'organisme à vocation sa-nitaire FREDON Grand Est dans le domaine végétal pour la période 2025-2029;Considérant que la flavescence dorée est une maladie fortement épidémique pour la vigne etqu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble champenois ;Considérant la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) dans le vi-gnoble champenois ;Considérant l'expansion exponentielle de la flavescence dorée depuis 2021, et notamment d''un va-riant fortement épidémique ; 'Considérant l'importance du risque d'essaimage au sein du vignoble champenois et sur de longuesdistances de vecteurs contaminés par la flavescence dorée, soit par le matériel d'exploita-tion, soit par le matériel des entreprises de services agricoles ;Considérant l'importance des surfaces non encore prospectées à cejour ;Considérant la dynamique de contamination par la flavescence dorée qui entraîne la constatationdes premiers symptômes en année N+1 suivant l'année N de contamination, et une augmen-tation des ceps exprimant les symptômes en année N+2 ;Considérant qu'il convient dans ce contexte d'organiser, en dehors des zones délimitées, les pros-pections obligatoires à la charge des propriétaires ou détenteurs de vigne, comme le prévoitl'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé;Considérant les échanges intervenus entre le service régional de l'alimentation (SRAL) de la DRAAFet le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (Comité Champagne) au sujet des mo-dalités d'organisation de la prospection obligatoire en dehors des zones délimitées ;Considérant que les modalités d'organisation de la prospection obligatoire en dehors des zones dé-limitées ont été présentées pour information en Conseil régional d'orientation de la politiquesanitaire animale et végétale du 4 avril 2025 ;Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la régionGrand Est; ARRÊTE:Article 1°": En application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé relatif à la luttecontre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, tout propriétaire ou détenteurde vigne (autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou degreffons) située en dehors des zones délimitées définies par arrêté du préfet de région est tenu departiciper personnellement, ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix, aux opérationsde surveillance collective organisées par le Comité Champagne et le Syndicat Général des Vigne-rons dans la commune où il exploite des vignes, proportionnellement aux surfaces concernées parla surveillance.
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Il peut également faire réaliser cette surveillance par l'Organisme à Vocation Sanitaire FREDONGrand Est.Le Comité Champagne et le Syndicat Général des Vignerons mobilisent les exploitants viticolespour assurer une prospection exhaustivedes vignes de chaque commune en un maximum de trois(3) ans.Le choix des zones est réalisé par le Comité Champagne et le Syndicat Général des Vignerons, selonune analyse de risque validée par la DRAAF (SRAL) ; ces zones seront communiquées annuellementsur l'extranet du Comité Champagne, au plus tard fin juillet.Le Comité champagne et le Syndicat Général des Vignerons gèrent le dispositif de surveillance col-lective sous le contrôle de la DRAAF (SRAL). lls mettent en place un dispositif de suivi de la partici-pation des viticulteurs à la surveillance. L'émargement à ce dispositif de suivi est obligatoire.L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permetde qualifier la non-participation. La liste des absents est transmise à la DRAAF (SRAL).Article 2 : Les ceps symptomatiques lors des prospections décrites à l'article 1 sont marqués, envue de prélèvements.Tout cep de vigne identifié comme infecté par la flavescence dorée (résultat d'analyse positif) faitl'objet d'une notification officielle par la DRAAF (SRAL). Les propriétaires ou détenteurs du cepprocèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible après réception de la notifica-tion, de sorte à empêcher toute repousse, et ils en avertissent la DRAAF (SRAL) en retournant leurattestation d'arrachage dûment remplie. La date limite d'arrachage est fixée au 31 mars de I'annéesuivante.En raison de contraintes organisationnelles liées aux prélèvements et aux analyses :- les ceps marqués n'ayant pas encore fait l'objet d'un prélèvement (pas d'étiquette avec codeéchantillon) ne doivent pas être arrachés avant le 15 octobre de l'année en cours. Après cette date,si aucun prélèvement n'a été effectué (absence d'étiquette avec code échantillon), les ceps mar-qués pourront étre arrachés si tel est le souhait du propriétaire ou du détenteur au regard des don-nées sanitaires à sa disposition ;- les ceps marqués ayant fait l'objet d'un prélèvement (cep porteur d'une étiquette avec un codeéchantillon) ne doivent pas être arrachés avant la communication du résultat d'analyse. Si le résul-tat est positif, une notification officielle sera envoyée au propriétaire ou détenteur par la DRAAF(SRAL). S'il est négatif, le Comité Champagne publiera le résultat sur son extranet et si tel est le sou-hait du propriétaire ou du détenteur au regard des données sanitaires à sa disposition, il pourra lesarracher. 'Article 3 : Conformément à l'article 13-1 du réglement UE 2019/2072, tous les lots de plants utiliséslors de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps manquants dans uneparcelle déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire et, pour les parcelles en appel-lation d'origine contrôlée « Champagne », avoir été traités à l'eau chaude conformément aux exi-gences du cahier des charges homologué par l'arrêté du 25 janvier 2024.Article 4 : Les matériels agricoles ayant effectué des opérations mécaniques doivent obligatoire-ment et systématiquement être nettoyés, de sorte à éliminer tous les résidus végétaux du matériel,à la sortie de chacune des parcelles.
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Article 5: Conformément aux dispositions de l'article L. 251-10 du code rural et de la pêche mari-time, en cas de carence du propriétaire ou du détenteur pour I'une des mesures de surveillance ou3/4
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d'arrachage citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent étre mises en œuvre d'office et à la chargedes intéressés.Article 6 : Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes ne mettant pas en œuvre les me-sures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l'article L. 251-20 du code rural et de lapêche maritime.Article 7 : Le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, les préfets de l'Aube, dela Marne et de la Haute-Marne, le directeur régional de l''alimentation, de l'agriculture et de la forêtde la région Grand Est, les maires des communes concernées, les directeurs départementaux de lasécurité publique et les commandants des groupements départementaux de Gendarmerie natio-nale de l'Aube, de la Marne et dela Haute-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture dela région Grand Est et des préfectures de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne, et affiché dansles mairies des communes concernées. 'Faità Strasbourg, le Q 7 MAI 2025
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours cantentieux devant le tribunal admi-nistratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification.Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif (gra-cieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notifica-tion.
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Services déconcentrés
51-2025-05-12-00005
DDFiP51 - Arrêté de Fermeture du Service de
Publicité Foncière et de l'Enregistrement de la
Marne (SPFE) le 13/05/2025
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de la Marne (SPFE) le 13/05/2025 19
ExREPUBLIQUEF.R A N ÇAI SE FINANCES PUBLIQUESLibertéÉgalité 'FraternitéDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUESDirection départementaledes Finances publiques de la Marne12 rue Sainte-Marguerite51022 Châlons-en-Champagne cepexArrêté relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Directiondépartementale des Finances publiques de la MarneService de la Publicité Fonciére et de l'Enregistrement de la Marne
Le Directeur départemental des Finances publiques de la MarneVu le décret n° 71-69 du 26 Janv1er 1971 relatif au régime d'ouverture au pUb|lC des servicesextérieurs de l'État;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pbuvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État, dans les régions et les départements ;Vu le décret n° 2008-310 dU 3 avril 2008 modifié relatifà la Direction générale des Financespubliques;Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la Directiongénérale des Finances publiques ; 'Vu l'arrêté préfectoral DS 2023-050 du 1" juillet 2023 pô_rtant délégation de signature en matière de.fermeture des services déconcentrés de la Direction départementale des Finances publiques de laMarne;Vu l'arrété du 26 février 2024 portant délégation générale de signature au responsable du pôlepilotage et ressources,ARRÊTE :Article 1°"Le Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement (SPFE) de Ia Marne sera fermé au public, àtitre exceptionnel, le mardi 13 mai 2025.Article 2Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Marne etaffiché dans les locaux du service visé à l'article 1°.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mai 2025L'Administrateur de l'État, |Directeur départemental des Finances publiques' de la Marne,Par délégation, le Responsable de la DivisionStratégie, Ressources huphaines et Concours,
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