recueil spécial n°89-2025-329 du 17 09 2025 - direction des sécurités

Préfecture de l’Yonne – 17 septembre 2025

ID aec9c23f8d0cef57ee888e1460e1f0d0ecbb3c7b16e029ab2b177b2318db7f8c
Nom recueil spécial n°89-2025-329 du 17 09 2025 - direction des sécurités
Administration ID pref89
Administration Préfecture de l’Yonne
Date 17 septembre 2025
URL https://www.yonne.gouv.fr/contenu/telechargement/47593/376245/file/recueil-89-2025-329-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
Date de création du PDF 17 septembre 2025 à 13:04:15
Date de modification du PDF 17 septembre 2025 à 13:04:49
Vu pour la première fois le 19 septembre 2025 à 13:12:57
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YONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°89-2025-329
PUBLIÉ LE 17 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
Préfecture de l'Yonne / Cabinet Direction des Sécurités
89-2025-09-17-00001 - Interdiction festival Black metal neonazi (3 pages) Page 3
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Préfecture de l'Yonne
89-2025-09-17-00001
Interdiction festival Black metal neonazi
Préfecture de l'Yonne - 89-2025-09-17-00001 - Interdiction festival Black metal neonazi 3
EZPRÉFET | Cabinet du préfetDE L'YONNE Direction des sécuritéSLibertéEgalitéFraternite
Arrêté n° PREF-CAB- 5fportant interdiction temporaire d'un festival de Black Metal néonazi
Le Préfet de l"YonneVu la Constitution et notamment son préambule ;Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l''homme et des libertés fondamentalesdu 4 novembre 1950 ;Vu le code pénal et notamment ses articles 322-11-1, 431-3 et suivants et R644-4 ;Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.2215-1 ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-5 à L.211-8, L.211-15, R. 211-2 àR.211-9, et R.211-27 à R.211-30; |Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;Vu la loi du 29juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment ses articles 23, 24 et 24 bis ;Vu le décret du Président de la République du 16 mars 2022 portant nomination de M. Pascal JANcomme préfet de l"Yonne ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ; 'Considérant que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient àl'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées etproportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de lapersonne humaine constitue l'une des composantes ; qu'il appartient en outre à la même autoritéde prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission desinfractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter atteinteexcessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales ; qu'a ce titre, le préfet dudépartement peut prendre toute mesure nécessaire dont le champ d'application excède leterritoire d'une commune ;
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Considérant que, selon les éléments d'information disponibles et concordants, un festival demusique dénommé « Black Metal Blitzkrieg V2 » est prévu le samedi 20 septembre 2025 dans larégion Grand Est avec un déport éventuel en région Bourgogne Franche-Comté, ainsi que lementionne une affiche distribuée dans un cercle d'initiés de la mouvance néonazie ;Considérant que 6 groupes venus d'Allemagne, de Finlande et de Pologne devraient se produiredevant près de 300 personnes; que le lien entre cet événement, l'idéologie nazie et le TroisièmeReich ne fait aucun doute; que cette idéologie et ce régime politique reposent sur uneclassification raciale, xénophobe et antisémite, ayant abouti à la mise en place de campsd'extermination au cours de la Seconde Guerre Mondiale ;Considérant ainsi, qu'eu égard à la communication et l'organisation déployées ce festival estsusceptible de donner lieu à des propos incitant à la haine raciale et à la violence à l'encontre decertains groupes de personnes, en particulier la communauté juive, ainsi qu'à l'apologie de crimescommis par les nazis durant la Seconde Guerre Mondiale, notamment la Shoah; que cettemanifestation constitue, par son objet même, un trouble majeur à l'ordre public en raison del'atteinte portée à .la dignité humaine par l'idéologie qu'elle promeut et du trouble desconsciences que provoquent les idées ainsi défendues ;Considérant que, pour les mêmes motifs, il existe des raisons sérieuses de penser que la tenue dece festival est de nature à donner lieu à des propos et gestes pénalement réprimés, notammentpar l'article 24 de la loi du 29juillet 1881 sur la liberté de la presse ;Considérant que les organisateurs de ce festival ne sont pas identifiés et conservent le secret surle lieu de cet événement; qu'en raison de leur volonté de dissimulation, le terrain ou le localsusceptible d'accueillir ce festival n'est pas connu ;Considérant qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès du préfet de I'Yonne,précisant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées par l'organisateurpour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques, alors même qu'il en aI'obligation dans le délai d'1 mois avant la date prévue de la manifestation;Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l'ordre public, le nombre élevéde personnes attendues dans ce type de rassemblements, les moyens appropriés en matiere delutte contre l'incendie et de secours aux personnes, ainsi qu'en matière de sécurité sanitaire etroutière qui ne peuvent être réunis, et que, dans ces conditions, ledit rassemblement comportedes risques sérieux de désordres et d'atteinte à la sûreté des personnes;Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la nature et les conditions d'organisation deces rassemblements sont de nature à provoquer des troubles à l'ordre et à la tranquillité publics;Considérant l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics et lespouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de l'article L.2215-1susvisé du CGCT ;Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction du festival « Black Metal Blitzkrieg V2 » etde toute autre manifestation relevant de la mouvance néonazie apparaît adaptée, nécessaire etproportionnée pour assurer la préservation de l'ordre public;
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Préfecture da l'fonne - place de la préfecture — CS 80119 — 89016 AUXERRE Cedex - Tél. 03 86 72 79 89 - www.yonne.gouv.fr
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Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet ;ARRÊTE :
ARTICLE 1": Le festival « Black Metal Blitzkrieg V2 » ou tout autre manifestation relevant de lamouvance néonazie, initialement prévu le 20 septembre 2025, est interdit sur l'ensemble duterritoire du département de l"Yonne, à compter du vendredi 19 septembre 2025 à 16 h jusqu'aulundi 22 septembre 2025 à 08 h. |
ARTICLE 2: Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant desorganisateurs, dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir 6 moisd'emprisonnement et de 7 500 € d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R 644-4 dumême code, instituant une contravention de quatrième classe. |
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfets des arrondissements d'Avallonet Sens, le directeur de cabinet, le commandantdu groupement de gendarmerie départementaleet le directeur interdépartemental de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui lesconcerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs dela préfecture de l'Yonne. |ARTICLE 4 : La présente décision. peut faire l'objet, dans les 2 mois à compter de sa publication soit d'unrecours gracieux auprès du préfet de l'Yonne, ou hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur. Une décisionexplicite de rejet ou l'albsence de réponse dans un délai de 2 mois, qui fait naître une décision implicite derejet, peuvent être contestées par recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.
Fait à Auxerre, le | 7 SEP. 2025
Le préfet,pour le préfet,le sous-préfet,directeur de cabinet
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