| Nom | Recueil spécial n°64-2025-289 du 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
| Date | 15 septembre 2025 |
| URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/58986/432480/file/recueil-64-2025-289-recueil-des-actes-administratifs-special-1.pdf |
| Date de création du PDF | 15 septembre 2025 à 21:09:17 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 22:19:13 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2025-289
PUBLIÉ LE 15 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2025-09-15-00011 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et
la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des
aéronefs (6 pages) Page 3
64-2025-09-15-00012 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et
la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des
aéronefs (6 pages) Page 10
64-2025-09-15-00013 - Arrêté portant interdiction temporaire
d'occupation des aires de péages, échangeurs et ronds-points
adjacents des autoroutes du département des Pyrénées-Atlantiques
(2 pages) Page 17
2
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-09-15-00011
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-15-00011 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 3
Ei Direction des sécuritésPRÉFET —s— Bureau de la sécurité publiqueDES PYRENEES- et des polices administrativesATLANTIQUES
Fraternité
Arrêté n°64-2025-09- 4S - OOOautorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-14 L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON,directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques;VU la demande en date du 15 septembre 2025 déposée par la brigade des moyens aériens de ladirection interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenirl'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de deux aéronefs sanséquipage à bord, dotés chacun d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes àla sécurité des personnes et des biens, la sécurité des rassemblements et la régulation des flux detransport dans le cadre d'une manifestation intersyndicale déclarée le 12 septembre 2025 auprès desservices préfectoraux et devant se dérouler le 18 septembre 2025 de 10h30 à 17h30, sur la commune dePau (64000);CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « Lamise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercicedes missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut êtrepermanente (...) »; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « |. Dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et desbiens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des arméesdéployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de ladéfense peuvent être autorisés à procéder a la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer: / 1° La prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de traficd'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics etde leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou dedégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves àl'ordre public ; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux1/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-15-00011 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
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seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent |peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertudu IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment,« (...) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettantnotamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) 7° Ladurée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décisionécrite et motivée du représentant de l'État dans le département (...) qui s'assure du respect du présentchapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire àl'atteinte de cette finalité » ;CONSIDÉRANT, d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise enœuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seulesdonnées à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectuedans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Lesdispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitementsautomatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,:interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractèrepersonnel ».CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à cesdispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'estassurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respectde la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menacesgraves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que lerecours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et desbiens dans les lieux particulièrement exposés ; que les dispositions du 2° de cet article visent à garantirla sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au publicainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordrepublic, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public;que les dispositions du 4° du même article permettent enfin d'assurer la régulation des flux detransport, aux seules fins de maintenir l'ordre et la sécurité publics ;CONSIDÉRANT que, par un appel national, les principales organisations syndicales ont appelé àmanifester en France le 18 septembre 2025; que, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, lesprincipales organisations syndicales ont déclaré le 12 septembre 2025 auprès des services préfectorauxune manifestation mobile ayant pour objet une mobilisation interprofessionnelle le 18 septembre 2025,de 10h30 à 17h30, susceptible, selon la déclaration même des organisations syndicales initiatrices, deréunir 10 000 participants dans le centre ville de Pau ;
CONSIDÉRANT que le tracé déclaré de cette manifestation mobile se structurera autour d'un linéairesuivant la place de Verdun, la rue de Liège, la rue Bordenave d'Abére, la rue Gassion, la rue Henri IV, laplace Royale, la rue Saint-Louis, la rue Maréchal Joffre, la place Clémenceau, la rue Alfred de Lassence,la rue Louis Barthou, la rue Léon Daran, la rue Gambetta, le cours Bosquet, la rue Henri Faisans, la rueCastetnau, la place Marguerite Laborde, la place de la République, la rue Nogué, la rue d'Orléans et laplace de Verdun ; qu'en conséquence, ce tracé avoisinera des lieux particulièrement exposés, en raisonde leurs caractéristiques, respectivement la mairie de Pau, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, lePalais Beaumont, le lycée Louis Barthou, la direction des services départementaux de l'éducationnationale, le tribunal de commerce, les halles de Pau, la médiathèque de Pau, la directiondépartementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et le tribunal judiciaire de Pau ;
2/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantigques.gouv.fr
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CONSIDÉRANT la posture VIGIPIRATE élevée au niveau « urgence attentat » ; que le niveau élevé d'untel risque est de nature a restreindre la disponibilité effective des moyens humains affectés au maintiende l'ordre public pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par les dispositions des 1°, 2° et 4° del'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure précité; qu'ainsi, au cours de la journée du 18septembre 2025, la possibilité de mobiliser les moyens suffisants de forces de sécurité intérieure n'estnullement garantie eu égard, d'une part, à la pluralité des missions d'intérêt général auxquelles ilsseront simultanément affectés, notamment en matière de prévention de la délinquance, de luttecontre le terrorisme, de lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine, et de sécurisation desaxes routiers, et, eu égard, d'autre part, au caractère nécessairement limité de tels moyens humains ;CONSIDÉRANT qu'eu égard aux tensions politiques et sociales actuelles et aux faits qui se sontdéroulés dans la commune de Pau, d'une part, lors des manifestations de taxis du 12 au 30 juin 2025 àPau, d'autre part, lors de la journée du 10 septembre 2025, la nécessité de sécuriser les bâtimentspublics et points névralgiques précédemment répertoriés de l'hypercentre de Pau, d'éviter d'entraver,notamment, l'accès au secours, implique de prévoir une surveillance de cette manifestation mobiledéclarée dont les cortèges, eu égard au nombre attendu de participants (10 000), sont susceptiblesd'être infiltrés par des éléments radicaux susceptible$de causer des atteintes à la sécurité despersonnes et des biens, rendant nécessaire la mise en œuvre d'actions rapides et ciblées, afin depermettre, en cas de besoin, le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement desforces au sol ;CONSIDÉRANT que, d'une part, il ressort que les précédentes manifestations organisées par lafédération nationale du taxi qui se sont déroulées à Pau durant le mois de mai 2025 ont occasionné desheurts avec les forces de l'ordre, notamment aux environs de la gare ferroviaire de Pau, et ont été àl'origine de dégradations de biens publics, dans ce même secteur; que, d'une part, au cours de cesmanifestations, les forces de l'ordre ont reçu des projectiles, faits susceptibles d'occasionner de gravesblessures sur leur personne; que, d'autre part, au nombre des dégradations de biens recensées ontnotamment été constatés des dépôts volontaires sur les voies ferroviaires par les manifestants depneus qu'ils ont enflammés; qu'en raison de ces actions délibérées, directement en lien avec lesmanifestations initiées par la fédération nationale du taxi, un train à grande vitesse circulant endirection de Tarbes a heurté les pneus ainsi déposés sur la voie; que d'autres manifestants ontsimilairement déposé des pneus qu'ils ont enflammés sur les voies de circulation routière; qu'en raisondu nombre très élevé de participants attendus pour la manifestation mobile du 18 septembre 2025 àPau, et en dépit du fait qu'elle soit déclarée, le degré de probabilité de la survenance de troubles àl'ordre public similaires au cours de la journée du 18 septembre 2025 peut raisonnablement êtrequalifié d'élevé; qu'ainsi, l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public justifiant la nécessitéd'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° et du 2° del'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure peut être regardée comme établie ;CONSIDÉRANT que, d'autre part, qu'au cours de la journée de mobilisation du 10 septembre 2025,plusieurs faits d'atteinte grave à l'intégrité des personnes et des biens ont été constatés; qu'ainsi,entout début de matinée, lors du contrôle de manifestants, un véhicule conduit par un participant dumouvement a refusé un contrôle et a délibérément roulé en direction de policiers alors présents, dansle secteur du parking du Zénith de Pau, occasionnant par la-méme la dégradation de plusieurs véhiculesstationnés ; qu'en outre, peu de temps après, plusieurs interpellations de manifestants ont eu lieu, pouroutrage et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique, que des barricades ont été misesen place par les manifestants pour bloquer les forces de sécurité intérieure; que des tentativesd'intrusions de lieux publics ont été constatées en milieu de matinée (centre commercial) ; qu'en débutd'après-midi, les forces de sécurité ont essuyé des jets de projectiles en verre, également dirigés versdes agences bancaires, notamment dans le secteur du commissariat de Pau; qu'à l'issue de ces faits,plusieurs interpellations ont eu lieu pour violences aggravées, outrage et participation à unattroupement armé; qu'en fin de matinée, à l'occasion de la dispersion de la manifestation, les forcesde sécurité intérieure ont à nouveau essuyé des jets de projectiles, dans le secteur de la place deVerdun; qu'à l'occasion du déroulement de la journée de mobilisation du 18 septembre 2025, 9fonctionnaires de police ont été blessés; qu'en raison du nombre très élevé de participants attenduspour la manifestation mobile du 18 septembre 2025 à Pau, et en dépit du fait qu'elle soit déclarée, ledegré de probabilité de la survenance de troubles à l'ordre public similaires au cours de la journée du 18septembre 2025 peut raisonnablement être qualifié d'élevé; qu'ainsi, l'existence d'un risque detroubles à l'ordre public justifiant la nécessité d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des3/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouvfr
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personnes et des biens au sens du 1° et du 2° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure peutêtre regardée comme établie ;CONSIDÉRANT par ailleurs que le périmètre géographique défini par la présente mesure eststrictement ajusté au tracé de la manifestation déclarée le 18 septembre 2025; qu'ainsi, à l'Ouest, lepérimètre d'utilisation de l'aéronef est strictement délimité par la rue de Livron, située à quelquesmètres à peine à l'Ouest de la place de Verdun, lieu déclaré de départ de la manifestation ; que cepérimètre est strictement délimité au Sud par le Pont du 14 juillet, l'avenue Jean Biray, l'avenue GastonLacoste et l'avenue du Général Poeymirau, longeant ainsi de manière parallèle et à quelques mètres dedistance seulement le boulevard des Pyrénées qu'empruntera le cortège de la manifestation déclaréeau Sud ; que ce périmètre est strictement délimité à l'Est par l'avenue Edouard VII et la rue de Batsalle,respectivement situés à quelques mètres de distance seulement du tracé qu'empruntera lamanifestation déclarée à l'Est; que ce périmètre est enfin strictement délimité au Nord par lesboulevards Alsace-Lorraine et Champetier de Ribes, là encore situés à une distance raisonnable dutracé qu'empruntera le cortège de la manifestation déclarée du 18 septembre 2025 ; qu'ainsi, eu égardà la superficie totale à couvrir du cortège de la manifestation déclarée, à l'affluence qui est susceptiblede découler de cet évènement (10 000 participants attendus pour Pau), à la configuration urbaineparticulière du tracé, aux caractéristiques des bâtiments publics susceptibles d'être avoisinés, aucaractère statique, à faible angle de vue et peu dense des caméras de vidéosurveillance installées dansle centre-ville de Pau, a la nécessité pour les services de police de disposer d'une vision globalepermettant, d'une part, de déceler rapidement toute dégradation ou mouvement de foule, et, d'autrepart, d'être en capacité d'orienter précisément les interventions des services de sécurité en vued'assurer la sécurité des biens et des personnes, et au nombre limité des moyens terrestres déployés, ily a lieu de considérer que le recours au dispositif autorisé par la présence mesure est nécessaire etproportionné pour atteindre les objectifs prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article L.-242-5 du code de lasécurité intérieure ; que, pour les mêmes motifs, et alors que le dispositif prévu ne pourra être utilisé envue de capter des sons ou de recourir à un traitement automatisé de reconnaissance faciale, ni à desrapprochements avec des traitements de données à caractère personnel, il n'apparaît pas envisageablede recourir à un autre mode moins intrusif permettant de bénéficier d'une vision globale des lieux asurveiller;CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d'une part,en amont de la manifestation, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre publicrésultant de la présence potentielle d'éléments radicaux susceptibles d'infiltrer le cortège avant qu'il nes'élance, d'autre part, après la manifestation, par la nécessité de disperser les blocages éventuels;qu'ainsi, la durée de cette mesure est également proportionnée « ratione temporis » ;CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;ARRETE:Article 1°: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la brigade des moyens aériensde la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées autitre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, de la sécurité desrassemblements et de la régulation des flux de transport, dans le cadre d'une manifestationintersyndicale, le 18 septembre 2025 de 08h00 à 18h00, sur la commune de Pau, dans le secteurdélimité au nord par les boulevards Alsace Lorraine et Champetier de Ribes, à l'ouest par la rue deLivron, l'allée du Grand Tour, la rue Mulot et la rue des ponts, au sud par le pont du 14 juillet, l'avenueJean Biray, l'avenue Gaston Lacoste et l'avenue du Général Poeymirau et à l'est par l'avenue Edouard VIIet la rue de Batsallle (cf. plan en annexe), et en appui des personnels au sol.Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1° est fixé à une caméra.Article 3 : La présente autorisation est limitée aux secteurs précités, sur la commune de Pau.4/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : O5 59 98 24 24 - www.pyrenees-atiantiques.gouv.fr
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Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 18 septembre 2025 de 08h00 à 18h00.Article 5: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmischaque semaine au représentant de l'État dans le département.Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le directeur interdépartemental dela police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 15 SEP, 2025LE PREFET,D ail DR7 ene
Jean-Marie GIRIER
Dans un délai de deux mois a compter de la publication du présent arrété, les recours suivants peuvent étreintroduits :- soit un recours gracieux, adressé a M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX;- soit un recours hiérarchique, adressé a Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet expliciteou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence. del'administration pendant deux mois.
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ANNEXE : zone d'évolution du drone
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-09-15-00012
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs
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EE Ww Direction des sécuritésPRÉFET | Bureau de la sécurité publiqueDES PYRENEES- et des polices administrativesATLANTIQUES
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Arrêté n°64-2025-09- 1S - OOD42.autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du MériteVU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON,directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU la demande en date du 15 septembre 2025 déposée par la brigade des moyens aériens de ladirection interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenirl'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'un aéronef sanséquipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécuritédes personnes et des biens, la sécurité des rassemblements et la régulation des flux de transport dansle cadre d'une manifestation intersyndicale déclarée le 11 septembre 2025 auprès des services de lasous-préfecture de Bayonne et devant se dérouler le 18 septembre 2025 de 10h30 à 12h30, sur lacommune de Bayonne (64100) ;CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « Lamise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercicedes missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut êtrepermanente (...) »; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « /. Dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et desbiens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des arméesdéployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de ladéfense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de traficd'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics etde leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou dedégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves àl'ordre public; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux1/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent |peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertudu IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment,« (...) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettantnotamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) 7° Ladurée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décisionécrite et motivée du représentant de l'État dans le département (...) qui s'assure du respect du présentchapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire àl'atteinte de cette finalité » ;CONSIDÉRANT, d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise enœuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seulesdonnées à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectuedans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Lesdispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitementsautomatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractèrepersonnel ».CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à cesdispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'estassurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respectde la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menacesgraves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que le. recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et desbiens dans les lieux particulièrement exposés; que les dispositions du 2° de cet article visent à garantirla sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au publicainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordrepublic, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;que les dispositions du 4° du même article permettent enfin d'assurer la régulation des flux detransport, aux seules fins de maintenir l'ordre et la sécurité publics ;CONSIDÉRANT que, par un appel national, les principales organisations syndicales ont appelé àmanifester en France le 18 septembre 2025; que, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, lesprincipales organisations syndicales ont déclaré le 11 septembre 2025 auprès des services de la sous-préfecture de Bayonne une manifestation mobile ayant pour objet une mobilisationinterprofessionnelle le 18 septembre 2025, de 10h30 à 12h30, susceptible, selon la déclaration mêmedes organisations syndicales initiatrices, de réunir 20 000 participants dans le centre-ville de Bayonne ;} FCONSIDÉRANT que le tracé déclaré de cette manifestation mobile se structurera autour du périmètrecomprenant la place Saint-Ursule, le pont Saint-Esprit, le pont Mayou, le quai Dubourdieu, le pontMarengo, le Quai Galuperie, le pont Pannecau, le Quai Amiral Jaureguiberry, la rue Tour de Sault, leboulevard des Remparts Lachepaillet, l'avenue du 11 novembre, la Place Jacques Portes, la rue Thiers,l'avenue Léon Bonnat, les Allées Marines et la sous-préfecture de Bayonne; qu'en conséquence, cetracé avoisinera des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques, respectivementla gare SNCF, le commissariat, le pont Saint-Esprit, le pont Henri Grenet, la mairie et la sous-préfecturede Bayonne;CONSIDÉRANT la posture VIGIPIRATE élevée au niveau « urgence attentat » ; que le niveau élevé d'untel risque est de nature à restreindre la disponibilité effective des moyens humains affectés au maintiende l'ordre public pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par les dispositions des 1°, 2° et 4° del'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure précité; qu'ainsi, au cours de la journée du 18septembre 2025, la possibilité de mobiliser les moyens suffisants de forces de sécurité intérieure n'estnullement garantie eu égard, d'une part, à la pluralité des missions d'intérêt général auxquelles ils2/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. 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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-15-00012 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
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seront simultanément affectés, notamment en matiére de prévention de la délinquance, de luttecontre le terrorisme, de lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine, et de sécurisation desaxes routiers, et, eu égard, d'autre part, au caractére nécessairement limité de tels moyens humains ;CONSIDÉRANT qu'eu égard aux tensions politiques et sociales actuelles et aux faits qui se sontdéroulés dans la commune de Bayonne lors de la journée du 10 septembre 2025, la nécessité desécuriser les points névralgiques précédemment répertoriés de l'hypercentre de Bayonne, d'éviterd'entraver, notamment, l'accès au secours, implique de prévoir une surveillance de cette manifestationmobile déclarée dont les cortèges, eu égard au nombre attendu de participants (20 000), sontsusceptibles d'être infiltrés par des éléments radicaux susceptibles de causer des atteintes à la sécuritédes personnes et des biens, rendant nécessaire la mise en œuvre d'actions rapides et ciblées, afin depermettre, en cas de besoin, le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement desforces au sol;CONSIDÉRANT qu'au cours de la journée de mobilisation du 10 septembre 2025, plusieurs faitsd'atteinte grave à l'intégrité des personnes et des biens ont été constatés; qu'ainsi, plusieursinterpellations de manifestants ont eu lieu, pour outrage et rébellion sur personne dépositaire del'autorité publique; qu'au cours de la matinée, trois individus ont été placés en garde à vue pourentrave à la circulation sur le pont Saint-Esprit, que les forces de sécurité ont essuyé des jets deprojectiles aux abords de la gare SNCF ; que des manifestants ont bloqué la circulation automobile versle pont Henri-Grenet ainsi qu'au niveau du rond-point Saint-Léon; qu'en raison du nombre très élevéde participants attendus pour la manifestation mobile du 18 septembre 2025 à Bayonne, et en dépit dufait qu'elle soit déclarée, le degré de probabilité de la survenance de troubles à l'ordre public similairesau cours de la journée du 18 septembre 2025 peut raisonnablement être qualifié d'élevé; qu'ainsi,l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public justifiant la nécessité d'assurer la prévention desatteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° et du 2° de l'article L. 242-5 du code dela sécurité intérieure peut être regardée comme établie; qu'en outre, lors de la manifestation du 10septembre 2025, une manifestante s'est jetée à l'eau quai de Lesseps et qu'un fonctionnaire de polices'est jeté à l'eau dans le cadre d'une opération de secours ; que cette opération a mobilisé l'utilisationdu drone dans la finalité de sécurisation du rassemblement et des participants à ce rassemblement ;CONSIDÉRANT par ailleurs que le périmètre géographique défini par la présente mesure eststrictement ajusté au tracé de la manifestation déclarée le 18 septembre 2025 ; qu'ainsi, eu égard à lasuperficie totale à couvrir du cortège de la manifestation déclarée, à l'affluence qui est susceptible dedécouler de cet évènement (20 000 participants attendus pour Bayonne), à la configuration urbaineparticulière du tracé, aux caractéristiques des bâtiments publics susceptibles d'être avoisinés, aucaractère statique, à la nécessité pour les services de police de disposer d'une vision globalepermettant, d'une part, de déceler rapidement toute dégradation ou mouvement de foule, et, d'autrepart, d'être en capacité d'orienter précisément les interventions des services de sécurité en vued'assurer la sécurité des biens et des personnes, et au nombre limité des moyens terrestres déployés, ily a lieu de considérer que le recours au dispositif autorisé par la présence mesure est nécessaire etproportionnée pour atteindre les objectifs prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 242-5 du code de lasécurité intérieure ; que, pour les mêmes motifs, et alors que le dispositif prévu ne pourra être utilisé envue de capter des sons ou de recourir à un traitement automatisé de reconnaissance faciale, ni à desrapprochements avec des traitements de données à caractère personnel, il n'apparaît pas envisageablede recourir à un autre mode moins intrusif permettant de bénéficier d'une vision globale des lieux àsurveiller;CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d'une part,en amont de la manifestation, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre publicrésultant de la présence potentielle d'éléments radicaux susceptibles d'infiltrer le cortège avant qu'il nes'élance, d'autre part, après la manifestation, par la nécessité de disperser les blocages éventuels;qu'ainsi, la durée de cette mesure est également proportionnée « ratione temporis » ;CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-15-00012 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
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ARRETE:Article 1°: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la brigade des moyens aériensde la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées autitre de la prévention des atteintes a la sécurité des personnes et des biens, de la sécurité desrassemblements et de la régulation des flux de transport, dans le cadre d'une manifestationintersyndicale, le 18 septembre 2025 de 10h00 à 14h00, sur la commune de Bayonne, dans le secteurdélimité au nord par les voies SNCF de Bayonne (ligne Bordeaux-lrun), à l'ouest par l'avenue HenriGrenet, le pont Henri Grenet, l'avenue Dubrocq, l'avenue de la Légion Tchèque, la rue Menigne SaubeLe Bile et l'avenue de Marhum, au sud par le carrefour Saint-Léon, l'avenue de Pampelune, la rue Tourde Sault, à l'est par le quai Jaureguiberry, le pont Pannecau, le quai des Corsaires et le pont Saint-Esprit(cf. plan en annexe), et en appui des personnels au sol.Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1° est fixé a une caméra.Article 3 : La présente autorisation est limitée au secteur précité, sur la commune de Bayonne.Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 18 septembre 2025 de 10h00 à 14h00.Article 5: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis |chaque semaine au représentant de l'État dans le département.Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le directeur interdépartemental dela police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau,le 45 SEP, 2025LE PREFET,
€
ie GIRIERJean-!
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent êtreintroduits:- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX;- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet expliciteou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois. 4/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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ANNEXE: zone d'évolution du drone
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5/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-09-15-00013
Arrêté portant interdiction temporaire
d'occupation des aires de péages, échangeurs et
ronds-points adjacents des autoroutes du
département des Pyrénées-Atlantiques
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échangeurs et ronds-points adjacents des autoroutes du département des Pyrénées-Atlantiques 17
| = Direction des sécuritésPREFET _ Bureau de la sécurité publiqueDES PYRÉNÉES- et des polices administrativesATLANTIQUES
Fraternité
Arrêté portant interdiction temporaire d'occupation des aires de péages,échangeurs et ronds-points adjacents du département des Pyrénées-AtlantiquesN°6G- Lo2S- 09 -15- 00013LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la route ;VU le code de la sécurité intérieure ;VU le code pénal ;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'état dans les régions et départements ;VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière ainsi que les textes quil'ont modifié ou complété ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du 26 juin 2025 portant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;CONSIDÉRANT que, par un appel national, les principales organisations syndicales ont appelé àmanifester en France le 18 septembre 2025; que, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, lesprincipales organisations syndicales ont déclaré auprès des services préfectoraux deux manifestationsmobiles ayant pour objet une mobilisation interprofessionnelle le 18 septembre 2025, susceptibles,selon la déclaration même des organisations syndicales initiatrices, de réunir 10 000 participants dansle centre-ville de Pau et 20 000 au centre-ville de Bayonne ;CONSIDÉRANT les troubles à l'ordre public survenus lors de la journée dite « Bloquons tout » le 10septembre 2025 qui a rassemblé 4500 manifestants, caractérisés notamment par des rassemblementspouvant entraver la circulation automobile au niveau de la sortie n°05 de l'autoroute A63 et de la sortien°10 de l'autoroute A64 ;CONSIDÉRANT qu'en raison du nombre très élevé de participants attendus pour les manifestationsmobiles du 18 septembre 2025 a Pau et à Bayonne, et en dépit du fait qu'elles soient déclarées, le degréde probabilité de la survenance de troubles à l'ordre public similaires au cours de la journée du 18septembre 2025 peut raisonnablement être qualifié d'élevé ;CONSIDÉRANT que le secteur géographique concerné pourrait être très étendu et comprendrel'occupation d'aires de péage, d'échangeurs et des ronds-points adjacents aux autoroutes A.63 - A.64et A.65, présentes dans le département des Pyrénées-Atlantiques;
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échangeurs et ronds-points adjacents des autoroutes du département des Pyrénées-Atlantiques 18
CONSIDÉRANT que l'occupation de certaines aires de péage à proximité de barrières de péages peutfavoriser les opérations impromptues et impossibles à sécuriser, de filtrage voire de blocage de lacirculation, ou de péage dit « gratuit » sur les autoroutes A.63 - A.64 et A.65;CONSIDÉRANT les risques pour la sécurité et l'ordre public que représentent les occupationstemporaires d'aires de péage, d'échangeurs et des ronds-points adjacents;CONSIDÉRANT en particulier que ces occupations peuvent entraîner notamment, une neutralisationde certaines voies sans signalisation adéquate, ainsi que la présence de piétons sur une voie d'accès al'autoroute ;CONSIDÉRANT les risques ainsi générés pour la sécurité publique, et notamment la sécurité desusagers de la route et des piétons qui occupent la chaussée ;CONSIDÉRANT que lorsqu'une situation de crise est susceptible d'intervenir ou que peuvent sedévelopper des événements d'une gravité particulière, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacerla vie humaine, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes, et que cette situationou ces événements peuvent avoir des effets sur tout le département, il appartient au préfet deprendre les mesures de police administrative nécessaires au maintien de l'ordre public;CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité administrative de veiller à la sécurité et à la tranquillitépubliques ainsi qu'au bon ordre afin d'empêcher la survenance d'accidents consécutifs à la formationd'attroupements sur lesdites aires de péages, échangeurs et rond-points adjacents;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet,
ARRÊTEArticle 1° : || est interdit à tout véhicule et à toute personne, sans motif légitime, de stationner sur lesaires de péage et les échangeurs présents sur le territoire du département des Pyrénées-Atlantique desautoroutes A.63-A.64 et A.65 du 17 septembre 2025 (20h00) au 19 septembre 2025 (08h00).Article 2 : L'interdiction prévue à l'article 1er s'applique également aux rond-points et voies adjacentesau domaine autoroutier.Article 3: Les infractions au présent arrêté seront réprimées dans les conditions prévues au codepénal.Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication,d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'un recours hiérarchique auprès duministre de l'Intérieur, ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.Article 5: La sous-préfète, directrice de cabinet, le commandant du groupement de gendarmeriedépartementale, le directeur interdépartemental de la police nationale publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.Le préfet, 15 SEP, 2025
2/22, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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