| Nom | Arrêté n°2026-01208 portant interdiction du regroupement de certaines catégories de véhicules dans certains secteurs de Paris chaque dimanche du 4 octobre 2026 au 27 décembre 2026 inclus |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 24 septembre 2026 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2026_01208_24092026.pdf |
| Date de création du PDF | 24 septembre 2026 à 13:15:03 |
| Date de modification du PDF | 24 septembre 2026 à 13:15:03 |
| Vu pour la première fois le | 24 septembre 2026 à 15:03:21 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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| CABINET DU PREFET
PREFECTURE
DE POLICE
Liberté
Egalité
Fraternité
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Arrété n°2026-01208
portant interdiction du regroupement de certaines catégories de véhicules dans
certains secteurs de Paris chaque dimanche du 4 octobre 2026 au 27 décembre 2026
inclus
Le préfet de police,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, 571-26, 571-28 et
R. 571-96 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13;
Vu le code pénal, notamment son article R. 644-5-1;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 325-1, L. 412-1, R. 311-1, R. 411-6 et
R. 411-18 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1336-1, R.1337-7 et
suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, L. 211-17 et L.
211-18 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et a l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de
l'Etat du troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est
nommé préfet de police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Considérant que, en application de l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure
et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de l'ordre
public à Paris ; que dans le cadre de ces attributions, il appartient au préfet de police
de prévenir, par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées, les atteintes à
la tranquillité et la santé publiques à Paris ;
Considérant que, en application de l'article R. 644-5-1 susvisé, sont punis de
l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictions
et le manquement aux obligations édictées par des décrets et arrêtés pris sur le
fondement des pouvoirs de police générale des autorités compétentes qui, à la suite
de troubles, réglementent la présence et la circulation de véhicules en certains lieux
et à certaines heures afin de prévenir la réitération de troubles a la tranquillité et a la
sécurité publiques ;
Considérant que, en application de l'article L. 211-17 du code de la sécurité
intérieure, le fait d'organiser un rassemblement impliquant l'usage de véhicules
terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans
des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet, en violation d'une
interdiction prononcée par la police administrative en raison des troubles à l'ordre, à
la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible
d'occasionner, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000
euros d'amende ; qu'en vertu de l'article L. 211-18 du même code, le fait
de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211-17 dont le
caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du second
alinéa du même article L. 211-17 est puni de 5 000 euros d'amende ;
Considérant que se tiennent le dimanche dans le 7°*"* arrondissement de Paris des
regroupements de véhicules de sport et de collection qui occasionnent des troubles
a la sécurité publique, notamment par des violations des limitations de vitesse qui
mettent en danger la sécurité des cyclistes et des passants ; que ces regroupements
portent atteinte a la tranquillité, a la sécurité et a la santé des passants et des
riverains ; qu'ils ont fait l'objet de 101 verbalisations au titre de l'année 2023; qu'en
2024, 51 opérations ont été organisées, 415 véhicules ont été contrôlés et 90 procès-
verbaux ont été dressés ; qu'en 2025, 23 véhicules ont été contrôlés et 10 évincés ;
que la présence de nombreux véhicules est recensée les dimanches depuis le début
de l'année 2026 ; que 127 procès-verbaux ont été dressés depuis le 1° avril 2026 ; que
les arrêtés d'interdiction ont démontré leur efficacité pour prévenir ces
rassemblements et limiter les troubles associés pour le voisinage en complément des
contrôles de police ; qu'en outre cette mesure d'interdiction a permis d'améliorer la
physionomie du secteur; qu'au regard de ces éléments, il convient ainsi de
renouveler la mesure de police afin de préserver la sécurité et la tranquillité
publiques dans les lieux concernés ;
Considérant en outre, que ces regroupements génèrent une gêne à la circulation
constitutive du délit d'entrave ou de gêne à la circulation puni par l'article L. 412-1 du
code de la route de deux ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les
troubles à l'ordre public ainsi que les infractions à la loi pénale; qu'une mesure
portant interdiction de regroupement de véhicules générant des troubles à l'ordre
public répond à ces objectifs ;
ARRETE :
Article 1° - Du 4 octobre 2026 au 27 décembre 2026 inclus, chaque dimanche de
07h00 à 16h00, le regroupement des véhicules de sport et de collection de catégorie
M (véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant
au moins quatre roues) est interdit à Paris dans le périmètre du 7°" arrondissement
délimité selon la cartographie en annexe.
Article 2 - Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre
public et de la circulation et le directeur de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
2026-01208
2
département de Paris, consultable sur le site internet de la préfecture de police
(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr), et Communiqué aux maires de
Paris et du 7°"% arrondissement.
Fait a Paris, le 24 septembre 2026
SIGNE
Pour le préfet de police
Le sous-préfet, directeur adjoint du cabinet
Charles BARBIER
2026-01208
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Annexe de I'arrété n°2026-01208 du 24 septembre 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un délai
de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments
ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision,
doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un
délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration,
votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif
peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la
date de la décision de rejet.
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