Nom | Recueil du 20 août 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
Date | 20 août 2024 |
URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/41777/327585/file/Recueil%20du%2020%20ao%C3%BBt%202024.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 20 août 2024 à 15:08:42 |
Vu pour la première fois le | 20 août 2024 à 16:08:15 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
—
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 20 août 2024
SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
CABINET
- Arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024227-0005 portant délégation de signature pour
l'ordonnancement de la dépense via CHORUS Formulaire.
- Arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024227-0006 portant délégation de signature à
Monsieur Stéphane VILLARUBIAS, directeur de l'agence territoriale Ariège/Aude/Pyrénées-
Orientales de l'office national des forêts.
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l'ordre public et des polices administratives de sécurité
- Convention de coordination entre de la police municipale de Ponteilla-Nyls et des forces
de sécurité de l'État signée le 17 juillet 2024.
- Convention de coordination entre de la police municipale de Sorède et des forces de
sécurité de l'État signée le 4 août 2024.
Direction Départementale des Territoires et de la
Mer des Pyrénées-Orientales
Service Nature Agriculture Forêt
- Décision n°DDTM/SNAF/2024232-0001 du 19 août 2024 portant retrait d'agrément d'un
groupement agricole d'exploitation en commun total.
- Décision n°DDTM/SNAF/2024232-0002 du 19 août 2024 portant retrait d'agrément d'un
groupement agricole d'exploitation en commun total.
SER
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2024 232-0001 du 19 août 2024 modifiant l'arrêté
préfectoral n° DDTM/SER/2021106-0002 du 16 avril 2021 portant renouvellement et
modification de l'agrément de la société SUEZ RV OSIS SUD-EST au profit de la société
SARP MEDITERRANEE pour la réalisation de vidanges d'installations d'assainissement non
collectif.
SML
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024233-0001 du 20 août 2024 portant
autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel (DPMn) au profit
de Monsieur François FERAL, pour le maintien et l'utilisation d'un ponton d'accostage sur
les rives de l'étang de Salses-Leucate, au droit de la parcelle cadastrée OA 1932 sur le
territoire de la commune de Saint-Hippolyte
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024233-0002 du 20 août 2024 portant
autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel (DPMn) au profit
de Monsieur Pierre MARTINEZ, pour le maintien et l'utilisation d'un ponton d'accostage sur
les rives de l'étang de Salses-Leucate, au droit de la parcelle cadastrée OA 78 sur le
territoire de la commune de Saint-Hippolyte
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET
DROITS INDIRECTS DE PERPIGNAN
- Décision de fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent sur la
commune d'Enveigt.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DES PYRENEES-ORIENTALES
- Accord-cadre interdépartemental relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les
propriétaires fonciers et les exploitants agricoles.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-219-002 relatif au danger
imminent pour la sécurité des biens et des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement sis 3 rue Léon Carrière à ELNE 66200.
|
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
Réf. : Laurence REFFAY
Mél : pref-coordination@pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél : 04.68.51.6517
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° PREF/SCPPAT/2024 2 94 . 0005
portant délégation de signature pour l'ordonnancement de la dépense via CHORUS
| Formulaire
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code des juridictions financières et notamment son article L131-13, alinéa 3° ;
VU la loi organique n° 2001-692 du Ter août 2001 modifiée, relative aux lois de finances ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées-
Orientales ;
VU la circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation
territoriale de l'État ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024120-0002 du 29 avril 2024 portant délégation
de signature en matière d'ordonnancement secondaire pour les dépenses de
fonctionnement et d'investissement de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1° : Délégation de signature est donnée pour l'engagement juridique de la
dépense et la certification du service fait, dans l'application Chorus Formulaire, aux
agents cités dans le tableau ci-dessous, chacun pour son domaine de compétence :
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr_ 1/4
| Saisisseur ou Valideur Programme (BOP)
NOM - Prénom Service \(S ou V)
MESTRES Murielle DCL - BCBDE S/V BOP 119, 122 et 754
THOMAS Yvan-Noél |DCL - BCBDE S/V BOP 119, 122 et 754
LETEURTRE Bruno DCL - BCLUE S/V BOP 216
BILLANT Constance |DCM - BMI S/V BOP 303 et 216
DACHS Virginie DCM - BMI S/V BOP 303 et 216
RABETLLAT Aude DCM — BMI S/V BOP 303 et 216
MEYER Valérie DCM - BRGE S/V BOP 232 et 218
ROUSSEL Nathalie DCM - BRGE S/V BOP 232 et 218
7e BOP 380, 119, 122,DANIELI Aurélie SCPPAT S/V 112, 161 et 147
BOP 380, 119, 122,
RASSOULI Ilyasse SCPPAT S/V 112, 161 et 147
ue BOP 380, 119, 122,DUBOS Philippe SCPPAT S/V 112, 161 et 147
|
. BOP 380, 119, 122,IDRAC Claudie SCPPAT S/V 112, 161 et 147
. BOP 380, 119, 122,KRATZ Martine SCPPAT S/V 112, 161 et 147
. BOP 380, 119, 122,MARILLER Martine |SCPPAT S/V 112, 161 et 147
. BOP 380, 119, 122,TOLOSA Martine SCPPAT S/V 112, 161 et 147
BOP 380, 119, 122,
REFFAY Laurence SCPPAT S/V 112, 161 et 147
BOP 380, 119, 122,RUFFAT Maryse SCPPAT S/V 112, 161 et 147
RISKIESWIEZ Lysa | BOP 380, 119, 122,
. SCPPAT SV 112, 161 et 147
BOP 380, 119, 122,
RABHI Samy SCPPAT S/V 112, 161 et 147
LANDRA July Cabinet S/V BOP 216
HIERREZUELO Léa |Cabinet - BOPPAS S/V BOP 216, 129 et 207
TERRIS Olivier-Noël |Cabinet-BOPPAS |S/V BOP 216, 129 et 207
CATENA Cynthia |Cabinet-BOPPAS |S/V BOP 216, 128 et 207
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.frTél. 04 68 51 66 66
2/4
= ]
BOP 216, 129 et 207CARBONNET Marion | Cabinet - BOPPAS S/V
KHERAB Martine _| Cabinet - BRECI S/V ~ [BOP129et349
GERMAIN Anne- Sous-Préfecture de | SV BOP 380, 119, 122,
Marie Prades 112, 161 et 147
Sous-Préfecture de BOP 380, 119, 122,
DUBREUIL Nathalie |p ades SV 112,161et147 |
| Sous-Préfecture de BOP 380, 119, 122,
SARDA Laurent Céret SV 112, 161 et 147
SGCD — Chargé de
ALBASI Audrey mission performance et | S/V BOP 216
modernisation
TIGNERES Michel |SCCD ~Bureaudes ig ny BOP 216finances
CHARLES Marie- SGCD - RH S/V BOP 148 et 216 |Christine |
HUBERT Lydie Agent DDTM SV BOP 207 — Mission
Préfecture
ROSELL Sophie Agent DDTM S/V BOE 07 — MissionPréfecture
Article 2:: Délégation de signature est donnée a:
Madame Clara THOMAS, sous-préféte de Céret,
Monsieur Didier CARPONCIN, sous-préfet de Prades,
Madame Maud BERNARD, secrétaire générale de la sous-préfecture de Céret,
Madame Dominique BAULOZ, secrétaire générale de la sous-préfecture de Prades,
Madame Pascale ZANTE, cheffe du bureau du contrôle budgétaire et des dotations de
l'État,
Monsieur Sébastien DOMINGO, adjoint à la cheffe de bureau,
Monsieur Bruno LETEURTRE, chef du bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme et de
l'environnement,
Monsieur Olivier FORMA, adjoint au chef de bureau,
Madame Constance BILLANT, cheffe du bureau de la migration et de l'intégration,
Madame Safia FATMI, adjointe à la cheffe de bureau, chef de la section des titres de
séjour,
Madame Muriel MOLINER, cheffe du bureau de la réglementation générale et des
élections,
Madame Valérie TERRIS,-adjointe à la cheffe du bureau de la réglementation générale et
des élections,
Madame Aurélie DANIELI, cheffe du service de la coordination des politiques publiques et
de l'appui territorial,
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.frTél. 04 68 51 66 66
3/4
Monsieur Ilyasse RASSOULI, adjoint à la cheffe de service,
Madame Christelle BRENOT, directrice de cabinet adjointe, directrice des sécurités,
Madame July LANDRA, adjointe a la directrice des sécurités,
Madame Léa HIERREZUELO, cheffe du bureau de l'ordre public et des polices
administratives de sécurité,
Monsieur Olivier-Noél TERRIS, adjoint à la cheffe du bureau,
Madame Christine MEYA, adjointe au chef de bureau de la représentation de l'État et de la
communication interministérielle.
A l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les certificats de
service fait d'acompte ou de solde (certification technique du service instructeur).
Article 3: Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1° septembre 2024 et abroge
l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024113-0001 du 22 avril 2024 portant délégation de
signature pour l'ordonnancement de la dépense via CHORUS Formulaire.
Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 4 4 AQUT 2024
Le p fêt,
Thierry BONNIER
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles .
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 4/4
| |
PRÉFET : _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
Réf. : Laurence REFFAY
Mél : pref-coordination@pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél : 04.68.51.65.17
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/SCPPAT/20246 + - 006 Ç
portant délégation de signature à Monsieur Stéphane VILLARUBIAS , directeur de
l'agence territoriale Ariège/Aude/Pyrénées-Orientales de l'office national des forêts
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code forestier et notamment ses articles L.213-8, L.214-10, R.213-30, R.213-31,
R.214-27 et D.222-16 ;
VU la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 modifiée portant création de l'office national
des forêts et notamment son article 1° ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions et notamment son article 34 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration
territoriale de la République ;
VU le décret n° 65-1065 du 7 décembre 1965 modifié portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'article 1° de la loi susvisée du 23 décembre 1964 et
notamment son article 39 ;
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif 4 la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 modifié relatif à la suppléance des préfets de
région et à la délégation de signature des préfets et des hauts commissaires de la
République en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées-
Orientales ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 1/2
VU la décision du directeur général de l'office national des forêts, en date du 13 mai 2019,
nommant Monsieur Stéphane VILLARUBIAS, directeur de l'agence territoriale
Ariège/Aude/Pyrénées-Orientales de l'office national des forêts ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE :
Article 1er : En ce qui concerne le département des Pyrénées-Orientales, délégation de
signature est donnée à Monsieur Stéphane VILLARUBIAS, directeur de l'agence territoriale
Ariège/Aude/Pyrénées-Orientales de l'office national des forêts, à l'effet de signer les
décisions suivantes :
- déchéance d'un acheteur de coupe de bois acquise après adjudication publique, en
application de l'article R.213-30 du code forestier ;
- autorisation de vente .ou d'échange de bois délivrés pour leur propre usage a des
personnes morales propriétaires visées aux articles L.211-1. 2°, L.211-2 et.L.275-1 du code
forestier, en application des articles L.214-10 et R.214-27.
Article 2: En application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé, Monsieur
Stéphane VILLARUBIAS, directeur de l'agence territoriale Ariége/Aude/Pyrénées-
Orientales de l'éffice national des forêts, peut subdéléguer la signature qui lui est
conférée par le présent arrêté aux agents placés sous son autorité dans le département
des Pyrénées-Orientales, par décision qui sera transmise à la préfecture pour parution au
recueil des actes administratifs.
Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication.
Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture et le directeur de l'agence
territoriale Ariège/Aude/Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Fait à Perpignan, le { 4 AOÛT 2024
Y
ierry BONNIER _~
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr 2/2
E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Filière Foncier Crises Agricoles
DÉCISION N° DDTM/SNAF/2024232 -00C4 du ig AGEY dada
PORTANT RETRAIT D'?AGREMENT D'UN GROUPEMENT AGRICOLE
D'EXPLOITATION EN COMMUN TOTAL
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L311-1, L 323-1 à L
323-16 et R323-8 a R323-54,
VU la décision d'agrément validée par la commission spécialisée « GAEC » de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture - CDOA des Pyrénées-
Orientales du 01/10/2018,
VU la décision préfectorale portant agrément du GAEC DOMAINE DAVEZA en date
du 01/10/2018,
VU l'Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2023-327-0001 du 23 novembre 2023 portant
composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA)
des Pyrénées Orientales,
VU l'Arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024-144-0003 en date du 23 mai 2024
portant délégation de signature à Mme Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
VU la décision de délégation de signature interne du 30 mai 2024,
VU le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01/05/2024 actant la
transformation du groupement en Exploitation Agricole à responsabilité Limitée
« DOMAINE DAVEZA ».
DÉCIDE
Article 1 :
L'agrément du GAEC DOMAINE DAVEZA dont le siège social se situe Rue Pierre
Mendès france 66 130 ESTAGEL, est retiré à compter du 01/05/2024.
Article 2 :
Conformément à l'article R323-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la présente
décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées
Orientales.
Article 3:
La présente décision sera communiquée par le groupement, a ses frais, au greffier du
_tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office
au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la
publication prévue par l'article 24 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.
Article 4 :
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si
vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en
vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
par recours administratif auprès du Ministre de l'Agriculture
par recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Montpellier'
Article 5:
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale des Territoires
et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
décision.
PERPIGNAN, le {| 9 Aili!) 21124
P/LE PREFET, et par délégation
Le Chef de Service Adjoint |
de la Nature de {Agriculture et de la Foret
' Article R323-22 : Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun
sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture. Les recours
administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif. Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a
été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe
alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.
| =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Filière Foncier Crises Agricoles
ea
reDÉCISION N° DDTM/SNAF/2024£32- 0002 du | ÿ RUG:YE!Luc'
PORTANT RETRAIT D'AGRÉMENT D'UN GROUPEMENT AGRICOLE
D'EXPLOITATION EN COMMUN TOTAL
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L311-1, L 323-1 à L
323-16 et R323-8 à R323-54,
VU la décision préfectorale portant agrément du GAEC LE CHEVREFEUILLE en date du
02 avril 1992,
VU la décision d'agrément validée par la commission spécialisée « GAEC » de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture - CDOA des Pyrénées-
Orientales du 30 avril 1992,
VU l'Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2023-327-0001 du 23 novembre 2023 portant
composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA)
des Pyrénées Orientales,
VU l'Arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024-144-0003 en date du 23 mai 2024
portant délégation de signature à Mme Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
VU la décision de délégation de signature interne du 30 mai 2024,
VU le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 février 2024 actant
la transformation du groupement en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée -
EARL LE CHÈVREFEUILLE.
DÉCIDE
Article 1 :
L'agrément du GAEC LE CHÈVREFEUILLE dont le siège social se situe Mas Cane 66 400
OMS, est retiré à compter du 1° mars 2024.
Article 2 :
Conformément à l'article R323-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la présente
décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées
Orientales.
Article 3:
La présente décision sera communiquée par le groupement, a ses frais, au greffier du
tribunal auprés duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office
au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procéde simultanément a la
publication prévue par l'article 24 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.
Article 4:
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si
vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en
vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
par recours administratif-auprès du Ministre de l'Agriculture
par recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Montpellier'
Article 5:
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale des Territoires
et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
décision.
| 4 9 Atul ae'
PERPIGNAN, le :
P/LE PREFET, et par délégation
Le Chef de Service Adjoint _
de la Nature de l'Agycult Forêt
' Article R323-22 : Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun
sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture. Les recours
administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif. Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a
été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe
alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.
| =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Filière Foncier Crises Agricoles
ea
reDÉCISION N° DDTM/SNAF/2024£32- 0002 du | ÿ RUG:YE!Luc'
PORTANT RETRAIT D'AGRÉMENT D'UN GROUPEMENT AGRICOLE
D'EXPLOITATION EN COMMUN TOTAL
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L311-1, L 323-1 à L
323-16 et R323-8 à R323-54,
VU la décision préfectorale portant agrément du GAEC LE CHEVREFEUILLE en date du
02 avril 1992,
VU la décision d'agrément validée par la commission spécialisée « GAEC » de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture - CDOA des Pyrénées-
Orientales du 30 avril 1992,
VU l'Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2023-327-0001 du 23 novembre 2023 portant
composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA)
des Pyrénées Orientales,
VU l'Arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024-144-0003 en date du 23 mai 2024
portant délégation de signature à Mme Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
VU la décision de délégation de signature interne du 30 mai 2024,
VU le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 février 2024 actant
la transformation du groupement en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée -
EARL LE CHÈVREFEUILLE.
DÉCIDE
Article 1 :
L'agrément du GAEC LE CHÈVREFEUILLE dont le siège social se situe Mas Cane 66 400
OMS, est retiré à compter du 1° mars 2024.
Article 2 :
Conformément à l'article R323-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la présente
décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées
Orientales.
Article 3:
La présente décision sera communiquée par le groupement, a ses frais, au greffier du
tribunal auprés duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office
au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procéde simultanément a la
publication prévue par l'article 24 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.
Article 4:
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si
vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en
vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
par recours administratif-auprès du Ministre de l'Agriculture
par recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Montpellier'
Article 5:
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale des Territoires
et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
décision.
| 4 9 Atul ae'
PERPIGNAN, le :
P/LE PREFET, et par délégation
Le Chef de Service Adjoint _
de la Nature de l'Agycult Forêt
' Article R323-22 : Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun
sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture. Les recours
administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif. Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a
été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe
alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.
| =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Filière Foncier Crises Agricoles
ea
reDÉCISION N° DDTM/SNAF/2024£32- 0002 du | ÿ RUG:YE!Luc'
PORTANT RETRAIT D'AGRÉMENT D'UN GROUPEMENT AGRICOLE
D'EXPLOITATION EN COMMUN TOTAL
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L311-1, L 323-1 à L
323-16 et R323-8 à R323-54,
VU la décision préfectorale portant agrément du GAEC LE CHEVREFEUILLE en date du
02 avril 1992,
VU la décision d'agrément validée par la commission spécialisée « GAEC » de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture - CDOA des Pyrénées-
Orientales du 30 avril 1992,
VU l'Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2023-327-0001 du 23 novembre 2023 portant
composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA)
des Pyrénées Orientales,
VU l'Arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024-144-0003 en date du 23 mai 2024
portant délégation de signature à Mme Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
VU la décision de délégation de signature interne du 30 mai 2024,
VU le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 février 2024 actant
la transformation du groupement en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée -
EARL LE CHÈVREFEUILLE.
DÉCIDE
Article 1 :
L'agrément du GAEC LE CHÈVREFEUILLE dont le siège social se situe Mas Cane 66 400
OMS, est retiré à compter du 1° mars 2024.
Article 2 :
Conformément à l'article R323-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la présente
décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées
Orientales.
Article 3:
La présente décision sera communiquée par le groupement, a ses frais, au greffier du
tribunal auprés duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office
au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procéde simultanément a la
publication prévue par l'article 24 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.
Article 4:
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si
vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en
vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
par recours administratif-auprès du Ministre de l'Agriculture
par recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Montpellier'
Article 5:
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale des Territoires
et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
décision.
| 4 9 Atul ae'
PERPIGNAN, le :
P/LE PREFET, et par délégation
Le Chef de Service Adjoint _
de la Nature de l'Agycult Forêt
' Article R323-22 : Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun
sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture. Les recours
administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif. Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a
été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe
alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.
| =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Filière Foncier Crises Agricoles
ea
reDÉCISION N° DDTM/SNAF/2024£32- 0002 du | ÿ RUG:YE!Luc'
PORTANT RETRAIT D'AGRÉMENT D'UN GROUPEMENT AGRICOLE
D'EXPLOITATION EN COMMUN TOTAL
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L311-1, L 323-1 à L
323-16 et R323-8 à R323-54,
VU la décision préfectorale portant agrément du GAEC LE CHEVREFEUILLE en date du
02 avril 1992,
VU la décision d'agrément validée par la commission spécialisée « GAEC » de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture - CDOA des Pyrénées-
Orientales du 30 avril 1992,
VU l'Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2023-327-0001 du 23 novembre 2023 portant
composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA)
des Pyrénées Orientales,
VU l'Arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024-144-0003 en date du 23 mai 2024
portant délégation de signature à Mme Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
VU la décision de délégation de signature interne du 30 mai 2024,
VU le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 février 2024 actant
la transformation du groupement en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée -
EARL LE CHÈVREFEUILLE.
DÉCIDE
Article 1 :
L'agrément du GAEC LE CHÈVREFEUILLE dont le siège social se situe Mas Cane 66 400
OMS, est retiré à compter du 1° mars 2024.
Article 2 :
Conformément à l'article R323-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la présente
décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées
Orientales.
Article 3:
La présente décision sera communiquée par le groupement, a ses frais, au greffier du
tribunal auprés duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office
au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procéde simultanément a la
publication prévue par l'article 24 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.
Article 4:
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si
vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en
vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
par recours administratif-auprès du Ministre de l'Agriculture
par recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Montpellier'
Article 5:
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale des Territoires
et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
décision.
| 4 9 Atul ae'
PERPIGNAN, le :
P/LE PREFET, et par délégation
Le Chef de Service Adjoint _
de la Nature de l'Agycult Forêt
' Article R323-22 : Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun
sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture. Les recours
administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif. Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a
été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe
alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.
PRÉFET
| DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité Eau
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SER/2024 du
modifiant l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2021106-0002 du 16 avril 2021 portant
renouvellement et modification de l'agrément de la société SUEZ RV OSIS SUD-EST au
profit de la société SARP MEDITERRANEE pour la réalisation de vidanges d'installations
d'assainissement non collectif
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5 ;
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8;
VU le Code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;
VU l'arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières
extraites des installations d'assainissement non collectif ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées-
Orientales ; |
VU la demande de modification d'agrément reçue le 21 mars 2024 présentée par la
société SARP MEDITERRANEE, déclarée complète le 21 juin 2024 ;
VU le projet d'arrêté préfectoral transmis le 11 juillet 2024 à la société SARP
MEDITERRANEE, pour observations ;
VU la réponse formulée le 08 août 2024 par la société SARP MEDITERRANEE sur le projet
d'arrêté préfectoral ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : | Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
232-0001
19 août 2024
Considérant qu'il appartient au préfet d'accorder l'agrément ou le renouvellement
d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et
l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif ;
Considérant que l'agrément de la société SUEZ RV OSIS SUD-EST a été renouvelé et
modifié par arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2021106-0002 du 16 avril 2021 pour la
réalisation des vidanges d'installations d'assainissement non-collectif;
Considérant que la demande d'agrément indique la quantité maximale annuelle de
matières pour laquelle l'agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité d'un
accès spécifique à une ou plusieurs filières d'élimination des matières de vidange;
Considérant que toute modification des conditions d'un agrément doit être transmise au
préfet de département;
Considérant que la demande de modification porte sur le changement de dénomination
commerciale de la société SUEZ RV OSIS SUD-EST, nouvellement SARP MEDITERRANEE et
sur la quantité maximale annuelle de matière de. vidange pour laquelle l'agrément a été
autorisé;
SUR proposition de la Madame la Directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1 : Modification de la dénomination commerciale
L'article 1 de l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2021106-0002 du 16 avril 2021 portant
renouvellement et modification de l'agrément de la société SUEZ RV OSIS SUD-EST pour
la réalisation de vidanges d'installations d'assainissement non collectif est modifié comme
suit:
« Entreprise : SARP MEDITERRANEE
N° SIRET : 320 180 516 00082
Domicilié à l'adresse suivante : Rue des Frères Voisin, 66000 PERPIGNAN »
Le numéro départemental d'agrément qui lui est attribué pour cette activité est inchangé,
soit le 2021RO660005.
Article2: Modification du volume de vidange autorisé
L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2021106-0002 du 16 avril 2021 portant
renouvellement et modification de l'agrément de la société SUEZ RV OSIS SUD-EST pour
la réalisation de vidanges d'installations d'assainissement non collectif est modifié comme
suit :
« La société SARP Méditerranée est agréée pour réaliser les vidanges des installations
d'assainissement non collectif et prendre en charge le transport et l'élimination des
matières extraites dans le département des Pyrénées-Orientales.
La quantité maximale annuelle de matières de vidange visé par le présent agrément est de
3500 m*.
La filière d'élimination validée par le présent agrément est le dépotage dans les stations
d'épuration des eaux usées de Perpignan, du Barcarès et d'Amélie les Bains (Can Malcion).
Article3: Contrôle par l'administration
Le préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la
vérification de l'exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l'agrément et
contrôler le respect de ses obligations au titre de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé et
du présent arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.
Article 4: Modification des conditions de l'agrément
En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de
matières de vidange agréée et/ou de la (des) filière(s) d'élimination, le bénéficiaire de
l'agrément sollicite auprès du préfet une modification des conditions de son agrément.
Article 5: Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article6: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l'agrément de faire les
déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article7: Durée de l'agrément
La durée de validité de l'agrément fixée à dix ans à compter de la date de signature de
l'arrêté de renouvellement, soit le 16 avril 2021 reste inchangée.
À l'expiration de cette période, l'agrément peut être renouvelé pour une même durée
maximale de dix ans, sur demande expresse du bénéficiaire. La demande de
renouvellement de l'agrément est transmise au service en charge de la police de l'eau au
moins six mois avant la date limite de fin de validité de l'agrément initial.
Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des pièces
mentionnées à l'annexe | de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé actualisées.
Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l'agrément initial est
prolongée jusqu'à notification de la décision préfectorale concernant la demande de
renouvellement.
Le préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d'agrément
conformément à l'article 9 ou en cas de manquement du demandeur à ses obligations
dans le cadre de l'instruction de son dossier de demande de renouvellement d'agrément.
Article 8: | Suspension ou suppression de l'agrément
L'agrément peut être retiré ou modifié à l'initiative du préfet dans les cas suivants :
- en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité
professionnelle ;
- lorsque la capacité des filières d'élimination des matières de vidange ne
permet pas de recevoir la quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a
été agréé ;
- en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l'arrêté du 7
septembre 2009 susvisé, en particulier, en cas d'élimination de matières de
vidange hors des filières prévues par l'agrément ;
- en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d'agrément.
En cas de retrait ou de suspension de l'agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les
activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et est tenu. de prendre toute
disposition nécessaire pour veiller à ce que les matières de vidange dont il a pris la charge
ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer conformément à la réglementation.
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans
les six mois à compter de la notification de la décision de retrait.
Article 9 : Publication et information des tiers
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État du
département des Pyrénées-Orientales.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de la commune PERPIGNAN, pour
affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Une liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la préfecture.
Article 10: Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif compétent par courrier (6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par
l'application informatique « Télérecours citoyen» accessible via le site internet
www.telerecours.fr :
1) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés a l'article
L.211-1, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la
publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2) Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois
les délais mentionnés au 1) et 2).
Article 11: Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la Directrice
départementale des territoires et de la mer et le responsable du Service départemental de
l'Office français pour la biodiversité des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et pr délégation,le Secrétaire dé sréral
Bruno BERTHET
E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
FraternitéDirection Départementale des Territoires et de la MerService Mer et Littoral des Pyrénées-Orientales et de l'AudeUnité Gestion du Littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024 du
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel
(DPMn) au profit de Monsieur François FERAL , pour le maintien et l'utilisation d'un
ponton d'accostage sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, au droit de la parcelle
cadastrée OA 1932 sur le territoire de la commune de Saint-Hippolyte
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment les
articles R.2122-1 à R.2122-8 ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables
aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors
des ports ;
VU le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l'organisation de
l'action de l'État en mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 03 novembre 2009 relatif à la création des directions
départementales interministérielles ;
VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura
2000 ;
VU l'arrêté ministériel du 08 avril 2016 relatif aux critères et méthodes pour
l'élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le
milieu marin ;
VU l'arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2024144-0003 du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales, du 30 mai 2024 portant délégation de signature ;
VU la demande de Monsieur François FERAL reçue le 24 juin 2024 ;
VU la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-
Orientales du 27 juin 2024 fixant les conditions financières de l'autorisation
d'occupation temporaire du DPMn ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.frT él. 04 68 38 12 34Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
VU l'avis conforme favorable du préfet maritime de la Méditerranée en date du 27
juin 2024 ;
VU l'avis favorable tacite de la commune de Saint-Hippolyte ;
Considérant le projet présenté existant et s'inscrivant dans le cadre d'une demande
de renouvellement d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime
naturel ;
Considérant l'impact négligeable sur le milieu naturel ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
Article 1er : Bénéficiaire
Monsieur François FERAL , né le 23 mars 1952 à MONTPELLIER, demeurant 20 rue
Poincaré, 66510 SAINT-HIPPOLYTE , est autorisé à occuper le domaine public maritime
naturel pour le maintien et l'utilisation d'un ponton d'accostage sur les rives de l'étang
de Salses-Leucate, au droit de la parcelle cadastrée OA 1932 sur le territoire de la
commune de Saint-Hippolyte, conformément au plan présenté en annexe 1 du présent
arrêté.
Article 2 : Durée de l'occupation
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de
CINQ (5) ANS à compter de la date de signature du présent arrêté.
Ce délai ne pourra en aucun cas dépasser la durée fixée.
Au cours de cette période, l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou
partie, en cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt
général.
Article 3 : Exploitation
La superficie maximale d'exploitation du DPMn est de 12 m².
Afin d'éviter la présence des matériaux abandonnés dans la lagune, le bénéficiaire
devra maintenir l'ouvrage dans un bon état d'entretien à ses frais et veillera par tous
les moyens à en empêcher l'accès au public.
Les installations devront porter de façon visible (peinture ou autre) la référence
cadastrale de la parcelle.
La superficie occupée ne pourra être affectée par le bénéficiaire à aucun autre usage
que celui indiqué ci-dessus. Cet usage s'exerce sans préjudice des dispositions
législatives et réglementaires régissant l'utilisation du domaine public maritime
naturel. Si le bénéficiaire dépasse le périmètre autorisé, il sera passible des sanctions
réprimant les infractions en matière de grande voirie.
Article 4 : Recommandations particulières
Le littoral méditerranéen a fait l'objet de minages défensifs et de bombardements
durant la seconde guerre mondiale. À ce titre, la problématique d'une possible
pollution pyrotechnique du site doit être prise en compte.
Ce site, qui n'est habituellement pas utilisé pour des activités militaires, pourra
toujours l'être par les unités de la Marine nationale en mission de protection des
personnes et des biens ou de défense du territoire.
Article 5 : Redevance domaniale
Le bénéficiaire devra acquitter à la Direction départementale des finances publiques
des Pyrénées-Orientales une redevance fixée par le servic e France domaine (articles L
2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques) et
exigible dans les 10 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Le montant de la redevance annuelle est fixée à 255 € (deux cent cinquante-cinq
euros).
En cas de retard de paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en
demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal,
quelle que soit la cause du retard, les fractions de mois seront négligées pour le calcul
des intérêts.
Article 6 : Caractère de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle, non cessible et non constitutive de droits
réels.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il est interdit sous
peine de résiliation immédiate de l'autorisation, de louer ou sous-louer, la totalité ou
partie de l'immeuble objet de l'autorisation.
Article 8 : Contrôle de l'autorisation
Les agents habilités en matière de police du DPMn ont la faculté d'accéder, à tout
moment, à l'installation objet de la présente autorisation.
Article 9 : Modification de l'autorisation
Les plans de toutes les modifications envisagées aux installations provisoires devront
être au préalable communiqués à l'unité gestion du littoral de la direction
départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, qui se réserve la
faculté de les faire modifier.
Article 10 : Résiliation de l'autorisation
Cette autorisation étant accordée à titre précaire et toujours révocable, le bénéficiaire
sera tenu de libérer les lieux et les rétablir dans leur état primitif sans avoir droit à
aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant la résiliation de
l'autorisation et en se conformant aux dispositions de la présente décision.
T out manquement du bénéficiaire à l'une des obligations contenues dans cet arrêté
entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie
d'effet.
Article 11 : Cessation de l'autorisation
À la cessation de la présente autorisation d'occupation temporaire, les installations
présentes sur le DPMn devront être démontées et les lieux remis en leur état primitif
par le bénéficiaire. Le bénéficiaire veillera particulièrement à la propreté du site.
Article 12 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
•d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
•d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr .
\
La cheffe de service mer et littoral 66-1
Floren BOULE ERArticle 13 : Exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales et Madame la
directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et pour cette
dernière, de l'insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification du présent arrêté à Monsieur François FERAL sera faite par les soins de
la Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan,
Pour le préfet et par délégation,
a
© IGN - BDORTHO®Annexe 1 à l'arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024 du
ut 2024Annexe 2 à l'arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024 du
E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
FraternitéDirection Départementale des Territoires et de la MerService Mer et Littoral des Pyrénées-Orientales et de l'AudeUnité Gestion du Littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024 du
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel
(DPMn) au profit de Monsieur Pierre MARTINEZ , pour le maintien et l'utilisation
d'un ponton d'accostage sur les rives de l'étang de Salses-Leucate, au droit de la
parcelle cadastrée OA 78 sur le territoire de la commune de Saint-Hippolyte
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment les
articles R.2122-1 à R.2122-8 ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables
aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors
des ports ;
VU le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l'organisation de
l'action de l'État en mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 03 novembre 2009 relatif à la création des directions
départementales interministérielles ;
VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura
2000 ;
VU l'arrêté ministériel du 08 avril 2016 relatif aux critères et méthodes pour
l'élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le
milieu marin ;
VU l'arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2024144-0003 du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales, du 30 mai 2024 portant délégation de signature ;
VU la demande de Monsieur Pierre MARTINEZ reçue le 27 juin 2024 ;
VU la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-
Orientales du 02 juillet 2024 fixant les conditions financières de l'autorisation
d'occupation temporaire du DPMn ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.frT él. 04 68 38 12 34Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
VU l'avis conforme favorable du préfet maritime de la Méditerranée en date du 12
juillet 2024 ;
VU l'avis favorable tacite de la commune de Saint-Hippolyte ;
Considérant le projet présenté existant et s'inscrivant dans le cadre d'une demande
de renouvellement d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime
naturel ;
Considérant l'impact négligeable sur le milieu naturel ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
Article 1er : Bénéficiaire
Monsieur Pierre MARTINEZ , né le 09 juin 1965 à VALENCIA (Espagne), demeurant 5 bis
rue de la Salanque , 66300 THUIR, est autorisé à occuper le domaine public maritime
naturel pour le maintien et l'utilisation d'un ponton d'accostage sur les rives de l'étang
de Salses-Leucate, au droit de la parcelle cadastrée OA 78 sur le territoire de la
commune de Saint-Hippolyte, conformément au plan présenté en annexe 1 du présent
arrêté.
Article 2 : Durée de l'occupation
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de
CINQ (5) ANS à compter de la date de signature du présent arrêté.
Ce délai ne pourra en aucun cas dépasser la durée fixée.
Au cours de cette période, l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou
partie, en cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt
général.
Article 3 : Exploitation
La superficie maximale d'exploitation du DPMn est de 15 m².
Afin d'éviter la présence des matériaux abandonnés dans la lagune, le bénéficiaire
devra maintenir l'ouvrage dans un bon état d'entretien à ses frais et veillera par tous
les moyens à en empêcher l'accès au public.
Les installations devront porter de façon visible (peinture ou autre) la référence
cadastrale de la parcelle.
La superficie occupée ne pourra être affectée par le bénéficiaire à aucun autre usage
que celui indiqué ci-dessus. Cet usage s'exerce sans préjudice des dispositions
législatives et réglementaires régissant l'utilisation du domaine public maritime
naturel. Si le bénéficiaire dépasse le périmètre autorisé, il sera passible des sanctions
réprimant les infractions en matière de grande voirie.
Article 4 : Recommandations particulières
Le littoral méditerranéen a fait l'objet de minages défensifs et de bombardements
durant la seconde guerre mondiale. À ce titre, la problématique d'une possible
pollution pyrotechnique du site doit être prise en compte.
Ce site, qui n'est habituellement pas utilisé pour des activités militaires, pourra
toujours l'être par les unités de la Marine nationale en mission de protection des
personnes et des biens ou de défense du territoire.
Article 5 : Redevance domaniale
Le bénéficiaire devra acquitter à la Direction départementale des finances publiques
des Pyrénées-Orientales une redevance fixée par le servic e France domaine (articles L
2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques) et
exigible dans les 10 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Le montant de la redevance annuelle est fixée à 255 € (deux cent cinquante-cinq
euros).
En cas de retard de paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en
demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal,
quelle que soit la cause du retard, les fractions de mois seront négligées pour le calcul
des intérêts.
Article 6 : Caractère de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle, non cessible et non constitutive de droits
réels.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il est interdit sous
peine de résiliation immédiate de l'autorisation, de louer ou sous-louer, la totalité ou
partie de l'immeuble objet de l'autorisation.
Article 8 : Contrôle de l'autorisation
Les agents habilités en matière de police du DPMn ont la faculté d'accéder, à tout
moment, à l'installation objet de la présente autorisation.
Article 9 : Modification de l'autorisation
Les plans de toutes les modifications envisagées aux installations provisoires devront
être au préalable communiqués à l'unité gestion du littoral de la direction
départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, qui se réserve la
faculté de les faire modifier.
Article 10 : Résiliation de l'autorisation
Cette autorisation étant accordée à titre précaire et toujours révocable, le bénéficiaire
sera tenu de libérer les lieux et les rétablir dans leur état primitif sans avoir droit à
aucune indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant la résiliation de
l'autorisation et en se conformant aux dispositions de la présente décision.
T out manquement du bénéficiaire à l'une des obligations contenues dans cet arrêté
entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie
d'effet.
Article 11 : Cessation de l'autorisation
À la cessation de la présente autorisation d'occupation temporaire, les installations
présentes sur le DPMn devront être démontées et les lieux remis en leur état primitif
par le bénéficiaire. Le bénéficiaire veillera particulièrement à la propreté du site.
Article 12 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
•d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
•d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr .
\
La cheffe de service mer et littoral 66-1
Floren BOULE ERArticle 13 : Exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales et Madame la
directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et pour cette
dernière, de l'insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification du présent arrêté à Monsieur Pierre MARTINEZ sera faite par les soins
de la Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan,
Pour le préfet et par délégation,
h<Annexe 1 à l'arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024 du
Ex |
REPUBLIQUE Direction générale des douanes
FRANÇAISE : et droits indirects de Perpignan
Liberté
Égalité
Fraternité
DÉCISION DE FERMETURE DÉFINITIVE
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT SUR LA COMMUNE
D' ENVEIGT
L'Administrateur supérieur des douanes et droits indirects,
Directeur régional à Perpignan,
Vu l'article 568 du code général des impôts.
Vu l'article 37 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail
des tabacs manufacturés. |
DÉCIDE
la fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent n°6600100 A
sis Gare de la Latour de Carol
66 760 ENVEIGT
Fait à Perpignan, le 13/08/2024
L'administrateur supérieur des douanes
directeur région Pef pignan
ACQUISITIONS POURSUIVIES PAR VOIE D'EXPROPRIATION
ACCORD-CADRE INTERDEPARTEMENTAL
RELATIF A L'INDEMNISATION DES PREJUDICES SUBIS PAR LES
PROPRIETAIRES FONCIERS ET LES EXPLOITANTS AGRICOLES
Entre les soussignés :
Les représentants des Chambres d'Agriculture des départements de
l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées Orientales,
ET
Les Directeurs départementaux des Finances Publiques des départements
de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées Orientales,
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Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le principe de la réparation intégrale posée par le Code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique (articles L321-1 et suivants) implique que tous les préjudices
particuliers, directs, matériels et certains, subis par les personnes concernées, soient
indemnisés ou réparés.
Il est ainsi convenu d'adopter le présent protocole afin de faciliter le règlement des
principales indemnités à verser aux propriétaires ruraux et aux exploitants agricoles
évincés, en contrepartie du préjudice direct matériel et certain résultant de l'extinction
forcée et anticipée de leurs droits sur une partie de leur exploitation.
Les organismes précités ont souhaité établir des protocoles précédés du présent accord-
cadre afin de clarifier les principaux préjudices et faciliter le chiffrage des indemnités
dues aux propriétaires et aux exploitants agricoles, lors des acquisitions immobilières
réalisées par l'État ou toute autre collectivité publique dans le cadre d'opérations
déclarées d'utilité publique.
Cet accord-cadre et les protocoles qui en découleront ne font pas obstacle à toute
négociation libre entre l'expropriant et l'exproprié, mais permettent à celles-ci de
disposer d'un référentiel général, communément utilisé pour rechercher les méthodes
et calculs d'indemnisations liés aux préjudices subis lors d'expropriation ou d'éviction.
Cet accord a pour but de recenser les principaux préjudices! donnant lieu, en application
du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à indemnisation, et d'adopter
pour leur mode de calcul, une méthodologie commune.
Ces préjudices dépendent de l'aménagement, de la configuration des lieux et des
structures foncières, mais aussi des types d'exploitations rencontrés et des
engagements contractuels ou réglementaires qui les caractérisent. Il s'agit
principalement :
e De l'emprise sur une propriété privée,
e Dela rupture des unités foncières et ses incidences,
e Des dysfonctionnements d'équipements ou installations agricoles,
« Des modifications voire des invalidations d'engagements contractuels ou
réglementaires,
e Des remises en cause d'activité agricole ou d'aide économique spécifique.
Entrent dans le champ d'application du protocole les indemnités destinées à réparer
l'intégralité des préjudices matériels directs et certains relatifs aux évictions
consécutives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les signataires s'engagent à se conformer aux dispositions du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.
1 - À l'exclusion des réparations des dommages de travaux publics, et d'occupations temporaires
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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES wu... ssccssseesesscesessneensessessnsensennensneee ance
Section 1 - Objet...
Article 1 - Objet
Section 2 - Champ d'application... is iiesserecerenenees 5
Article 2 — Définition des emprises concernées ........ceseceeeeccaesecenenveesauseneceaenes 5
Article 3 - Personnes concernées ... wd
Section 3 - Effet... eee ee esse eee nereeeeu eee eeee essa eens eeeeaaeeananeaeneeeegs 6
Article 4 - Domaine d'application iris 6
Article 5 - Date d'effet - Durée... 7
TITRE II - INDEMNISATION DES PRÉJUDICES SUBIS PAR LES
PROPRIÉTAIRES .... ÉCPE EtPEO PO ce ELEC PE EE UD LPC E CE ELLE LE LEE LE EL ELEC ELLE TERRES : |
Section 1 - Règles générales ....... 0.0... cccceccccceeceeceueeeecaueeeceeeneseensesseauaessesenaegesees 8
Article 6 - Indemnité principale... 8
Article 7 — Réquisition d'emprise totale de l'exploitation... 8
Article 8 — Indemnité de remploi sise 9
Article 9 - Réquisition d'emprise totale d'une parcelle... 9
Section 2 - Indemnités complémentaires... 10
Article 10 - Indemnité de dépréciation du surplus d'une unité foncière ............: 10
Article 11 - Indemnité de rupture d'unité de propriété... 10
Article 12 - Indemnité de perte de haies .............cseccecceseneeeceecueeetenseneuneueeees 10
Article 13 - Aménagements particuliers di
Article 14 — Serres... ss ssssrreeesesrreereenerseneenenenee 11
TITRE III - INDEMNISATIONS DES PRÉJUDICES SUBIS PAR L'EXPLOITANT 12
Article 15 — Principes généraux iii
Section 1 - Indemnité d'éviction ...,
Article 16 — Indemnité d'éviction ss
Section 2 - Indemnités complémentaires
Article 17 - Indemnité pour fumures et arrière-fumures résiduelles, améliorations
foncières sise sescrieeenecsececneecceereneeceeeenneenereneenes 14
Article 18 - Supplément d'indemnité d'éviction pour déséquilibre d'exploitation . 15
Article 19 - Réquisition d'emprise totale de l'exploitation .............,..,.......,,..... 15
Article 20 - Indemnité de configurations génantes des terrains après emprise ... 16
Article 21 - Indemnité de réaménagements spécifiques en cas d'emprise sur
cultures pérennes sisi sense ecceneceoeseneeenerenseenerenenenne 17
Article 22 - Indemnité de rupture d'unité d'exploitations... 19
Article 23 - Indemnités pour pertes d'aides PAC... 19
Article 24 - Indemnité de remise en cause d'une aide à caractère économique ou
perte de contrat iii sesesecceeeneeneseenereeneeeennes 19
Article 25 - Indemnité de perte de surfaces de production en AOP.............,, 19
Article 26 - Supplément indemnitaire pour existence de bail à long terme 20
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Article 27 - Indemnité d'allongement de parcours définitif
Article 28 - Indemnisations des clôtures pour animaux ..................,..........,,...
Article 29 - Indemnisations complémentaires diverses...
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ss ssneenenennenneennnenaneannenennenennnnne we 22
Article 30 - Clause de réserve . 22
Article 31 - Commission de Conciliation................................ ss 22
Article 32 - Imposition des indemnités d'expropriation........,,,,,,,,........,..,,... 22
Article 33 — Actualisation du protocoie..........,.,,.,.....,.,,............. ss 23
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 - Objet
Article 1 - Objet
Le présent accord-cadre a pour objet la détermination des principes de calcul des
indemnités dues dans le cadre des procédures d'acquisitions déclarées d'utilité publique,
afin de réparer les préjudices directs, matériels et certains causés aux propriétaires
fonciers ainsi qu'aux exploitants agricoles pour permettre a ces derniers de
retrouver un équilibre économique comparable.
Devant faciliter l'obtention d'accords amiables entre les propriétaires, les exploitants et
l'expropriant, il laisse la possibilité à tout exproprié et à l'expropriant de demander au
juge compétent de fixer ces indemnités.
En revanche le présent accord-cadre n'a pas pour objet de définir les modalités de
régularisation et de règlement des indemnités, ni de fixer les modalités et conditions de
réparation des dommages liés à l'ouvrage ou aux travaux publics. Celles-ci, lorsqu'elles
seront liées à la réalisation de grandes infrastructures linéaires pourront faire l'objet, le
cas échéant, d'un accord distinct conclu entre le maître d'ouvrage et les représentants
de la profession agricole.
Par ailleurs, tous les préjudices qui ne relèvent pas de la compétence du juge de
'expropriation ne relèvent pas du protocole.
Section 2 - Champ d'application
Article 2 - Définition des emprises concernées
Conformément aux principes fixés par les dispositions du Code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique, les indemnisations prévues sont destinées à réparer l'intégralité
des préjudices directs, matériels et certains causés par l'expropriation, subis par les
personnes concernées définies ci-après.
Article 3 - Personnes concernées
Le présent accord-cadre s'applique :
- Aux propriétaires fonciers ;
- Aux autres titulaires de droits réels immobiliers ;
- Aux exploitants agricoles, entendus comme toute personne physique ou
morale justifiant de l'exercice d'une activité agricole au sens de l'article L.311-
1 du Code rural et de la pêche maritime sur les biens objet du présent
protocole ;
- Propriétaires ou titulaires d'un droit de jouissance écrit ou verbal dûment
justifié ;
- Ayant fait valoir leur droit à la retraite sur leurs parcelles de subsistance ;
- Aux exploitants en place à la suite d'échanges de culture légalement réalisés
en application de l'article L.411-39 du Code rural et de la pêche maritime, dès
lors qu'ils peuvent justifier, dans toute situation, de leurs droits sur les
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parcelles concernées ;
- Cotisants solidaires ;
- Non-affiliés engagés dans un processus formel d'installation (Dotation Nouvel
Agriculteur, Dotation Jeune Agriculteur...).
Les bénéficiaires du présent protocole sont les exploitants agricoles inscrits à la MSA,
ou ceux pouvant se prévaloir du statut d'exploitant agricole pluri-actif ou à titre
secondaire, qu'ils soient propriétaires-exploitants ou simples locataires des biens
cultivés expropriés.
Les principes et les conditions d'indemnisation définis ci-après s'appliquent dans le
cadre d'accords amiables intervenant entre les propriétaires ou les exploitants agricoles
d'une part, et le maître d'ouvrage d'autre part.
Le propriétaire-exploitant peut se prévaloir des dispositions relatives aux
indemnisations des propriétaires et des exploitants cumulativement.
Dans le cas du métayage, les indemnités dues aux exploitants sont partagées entre
bailleur et métayer, suivant la part de fruits perçue, conformément au contrat de
métayage.
Section 3 - Effet
Article 4 - Domaine d'application
1. Biens visés
Les biens visés sont l'ensemble des parcelles à usage agricole, forestier ou agro-
environnemental.
Les prélèvements qui occasionnent un grave déséquilibre de l'exploitation ou qui
justifient son emprise totale pourront faire l'objet d'une étude particulière selon les
dispositions du Code de I'Expropriation pour cause d'utilité publique.
Toute surface plantée en nature de bois, notamment dans le cas d'exploitation
forestière, pourra faire l'objet d'une évaluation particulière. Si le propriétaire ou
l'exploitant le souhaite, il pourra mandater son propre expert, à ses frais.
Les îlots de propriétés -ou unités fonciéres- correspondent à l'ensemble des parcelles
contigués, non séparées par les voies de communications préexistantes ouvertes à la
circulation, et appartenant à une même propriété.
Les flots d'exploitation correspondent à l'ensemble des parcelles contigués, non
séparées par les voies de communication préexistantes ouvertes à la circulation, et
exploitées par un même exploitant.
2. Paiements et intérêts moratoires
Le paiement effectif des indemnités ou la consignation des fonds interviendra dans un
délai de 3 mois à compter de la signature de l'acte authentique de vente.
Tout retard de paiement imputable au Maître d'Ouvrage des opérations visées à l'article
1 donnera lieu au versement complémentaire d'un intérêt moratoire calculé au taux
légal.
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Conformément aux dispositions de l'article R323-14 du Code de l'Expropriation pour
cause d'utilité publique, l'exproprié doit en effectuer la demande par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant, si l'indemnité due par
l'expropriant n'a pas été payée dans un délai de 3 mois à compter de la signature de
l'acte authentique.
3. Libération des terrains
La libération des terrains interviendra, sauf accord entre les parties, au paiement effectif
des indemnités ou à la consignation des fonds.
Article 5 - Date d'effet - Durée
Le présent accord-cadre est valable à compter de la date de sa signature par les parties
contractantes pendant une durée de cinq ans renouvelable ensuite annuellement par
tacite reconduction. Il pourra être dénoncé par l'un des signataires avec un préavis de
six mois, signifié par une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des
parties prenantes.
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TITRE II - INDEMNISATION DES PREJUDICES SUBIS PAR LES
PROPRIETAIRES
Section 1 - Régles générales
Article 6 — Indemnité principale
L'indemnité principale portant sur un terrain agricole correspond à sa valeur vénale. Elle
est déterminée par référence aux données du marché immobilier, au vu de termes de
comparaison qui doivent être représentatifs de ce dernier.
e Cas particuliers
Terrains bénéficiant de plus-value établie de manière certaine
Ces terrains feront l'objet d'une étude particulière.
Chemins privés
En zone agricole, la valeur vénale de l'assiette des chemins privés est assimilée à celle
des parcelles qui la jouxtent. À défaut de rétablissement du chemin, les aménagements
(empierrement, goudron), feront l'objet d'une indemnité complémentaire,
Terrains contenant en leur sous-sol un gisement de matériaux exploitable
Si l'existence d'un gisement est reconnue et son exploitation susceptible d'être autorisée
et si les matériaux contenus dans le sous-sol présentent une valeur commerciale, la
valeur vénale sera appréciée en fonction d'un marché local, pour des parcelles de même
nature ayant des possibilités légales et techniques d'exploitation.
Terrains ayant fait l'objet de travaux postérieurs à l'ouverture de l'enquête
d'utilité publique
Ne pourront être prises en considération les améliorations, installations et plantations
faites postérieurement à l'ouverture de l'enquête d'utilité publique, présumées avoir été
réalisées dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée (Article L.322-1 du Code de
l'Expropriation).
Article 7 - Réquisition d'emprise totale de l'exploitation
1. Lorsqu'une emprise partielle compromet la structure d'une exploitation agricole
en lui occasionnant un grave déséquilibre - au sens de l'article R 352-2 du Code
Rural et de la pêche maritime, et au sens du décret n° 68.333 du 05/04/1968,
abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996,
et au sens de l'art 23-1 du Code de l'expropriation - le propriétaire pourra de-
mander l'emprise totale dans les conditions prévues aux articles L242-4 à L242-
7 et L322-1 du Code de l'expropriation.
Pour la détermination du pourcentage d'emprise, il sera tenu compte des emprises
successives pendant une période de 10 années ayant précédé l'opération concernée.
L'Art 352-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) stipule que: « Pour
l'application des dispositions de l'article R. 352-1, est considérée comme gravement
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déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à
l'une au moins des conditions ci-après :
- Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être
reconstruit ;
- Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité
supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche
maritime (CRPM) ;
- Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité
supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure au seuil de surface
mentionné au II de l'article L. 312-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM);
- Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les
charges non réductibles subsistant après l'expropriation.
Le propriétaire doit alors informer le ou les exploitants de sa demande, les dossiers
correspondants étant élaborés en liaison avec les services de la Chambre d'Agriculture
concernée.
2. La valeur vénale de la ou des parties restantes de l'exploitation est déterminée
comme celle des biens sous emprise, toutefois les indemnités complémentaires
ne pourront pas être activées pour les parties restantes.
(pour l'exploitant : cf. article 19 infra)
Article 8 - Indemnité de rempioi
L'indemnité de remploi est destinée à compenser les frais normalement exposés pour
l'acquisition d'un bien de même nature et de valeur similaire, visés à l'article 23 (sauf
exception prévue à l'article R322-5 du Code de l'Expropriation, pour certains biens
notoirement destinés à la vente, pour les réquisitions d'emprise des articles R242-1 et
suivants et pour les biens acquis à l'amiable hors DUP).
Elle comprend les droits de mutation (taxe de publicité foncière, droits
d'enregistrement), les frais et taxes liés à l'acquisition ainsi que les honoraires de
notaire correspondants.
L'indemnité de remploi, calculée sur l'indemnité principale, est attribuée à tous
les propriétaires. Elle est déterminée par tranche cumulative selon l'usage
suivant et sous couvert d'évolution législative du barème applicable :
e 20 % du montant de l'indemnité principale, jusqu'à 5 000 € :
e 15 % du montant de l'indemnité principale pour la part comprise entre 5 001 €
et i5 000 € ;
° 10% du montant de l'indemnité principale pour la part au-delà de 15 001 €.
Article 9 - Réquisition d'emprise totale d'une parcelle
Lorsque l'emprise partielle d'une parcelle empêche l'exploitation agricole dans des
conditions normales de la ou des parties restantes devenues inexploitables de fait (en
raison soit de leur dimension, soit de leur configuration, soit de leurs conditions d'accès)
dans les conditions prévues à l'article L242-1 à L 242-2 du Code de l'expropriation, le
propriétaire pourra en demander l'emprise totale.
La valeur vénale de ces parcelles, hors emprise, est déterminée comme celle de la partie
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sous emprise, toutefois les indemnités complémentaires ne pourront pas être activées.
Section 2 - Indemnités complémentaires
Article 10 - Indemnité de dépréciation du surplus d'une unité foncière
Elle sera perçue par le propriétaire et appréciée au niveau de chaque îlot cadastral
subsistant après l'emprise et qui s'entend comme l'ensemble des parcelles cadastrales
contiguës, d'un seul tenant appartenant au même propriétaire, lorsqu'elles ne sont pas
séparées par un obstacle.
Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour ouvrir un droit à l'indemnisation :
e 1, l'emprise doit porter sur un flot cadastral d'une surface minimum de 3 000 m2
ramenés à 2 500 m2 pour les parcelles viticoles et doit représenter 30 % de la
superficie d'origine ramenés à 20 % pour les parcelles viticoles,
e 2. La superficie du reliquat doit être inférieure ou égale à 1 hectare.
L'indemnité est calculée par application du barème suivant :
Superficie du reliquat Pourcentage de la valeur vénale
| allouée comme indemnité
Inférieure à 1001 m2 80 %
de 1001 à 2000 m2 50 %
de 2001 à 3000 m2 30 %
| de 3001 a 4000 m2 25 %
de 4001 à 5000 m2 20 %
de 5001 4 7000 m2 15%
de 7001 m2 à 1 hectare 10 %
Cas particulier :
Lorsque le surplus a une superficie supérieure & un hectare mais est déprécié par
l'emprise du fait de ses situations et configurations particulières (restructuration
impossible, séparation du siège de |'exploitation...), le préjudice sera évalué sur la base
d'une évaluation établie en concertation entre l'expropriant et l'exproprié. À défaut la
commission de conciliation prévue par le présent accord-cadre sera saisie.
Article 11 - Indemnité de rupture d'unité de propriété
La rupture d'unité est provoquée par la scission consécutive à l'emprise, d'une propriété
agricole d'un seul tenant formée d'une ou plusieurs parcelles contigués, sans tenir
compte des coupures préexistantes de voies de communication accessibles aux riverains
et peut entraîner une moins-value de l'ensemble.
Dans cette hypothèse, il sera alloué une indemnité calculée à l'issue d'une étude
économique personnalisée.
Article 12 - Indemnité de perte de haies
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Dans l'hypothèse d'une emprise comportant des haies à fonction brise-vent ou agro-
environnementale, qui apportent une valorisation aux parcelles protégées, il sera alloué
une indemnité calculée au mètre linéaire selon le tableau 1 du barème annexé aux
protocoles départementaux.
Une haie ayant une fonction agro-environnementale peut être déterminée sur la base
de participation à un dispositif de PSE (Paiements pour Services Environnementaux),
d'ORE (Obligations Réelles Environnementales) ou dans le cadre d'appel à projet
Occitanie.
Sous cette même réserve, lorsque la haie ne joue plus de manière permanente un rôle
de protection culturale, l'indemnisation sera calculée sur la base du tarif réduit selon le
tableau 2 du barème aux protocoles départementaux.
l'indemnisation de perte de haies concerne le propriétaire, mais le cas échéant
l'exploitant selon les modalités définies à l'article 13 des présentes.
Article 13 - Aménagements particuliers
Tout aménagement particulier (arbres isolés, abris, forage, clôture, drainage, irrigation,
canalisation, puits, retenue collinaire, point de pompage, abreuvoir, accès, servitude,
bâtiments, séchoirs, agroforesterie, matériel d'irrigation fixe...) fera l'objet d'une
indemnisation spécifique à défaut de réaménagement d'un commun accord entre le
propriétaire ou l'exploitant.
En cas de financement de tout ou partie de ces aménagements par l'exploitant (s'il n'est
pas le propriétaire), le propriétaire devra reverser les indemnités correspondantes à ce
dernier. Le cas échéant, cette indemnisation fera l'objet d'une étude particulière par un
expert foncier agricole, en liaison avec le Service Foncier de la Chambre d'Agriculture.
Article 14 - Serres
A défaut de rétablissement de la serre, par déplacement ou reconstruction dans des
conditions semblables à la charge de l'expropriant, le propriétaire de la serre percevra
une indemnité calculée à l'issue d'une étude économique personnalisée.
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TITRE III - INDEMNISATIONS DES PREJUDICES SUBIS PAR
L'EXPLOITANT
Article 15 - Principes généraux
L'indemnisation doit permettre à l'exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de retrouver
une situation économique équivalente à celle qu'il avait avant acquisition des emprises.
L'indemnité totale comprendra :
- Lindemnité d'éviction ;
- L'indemnité de fumures, arrières-fumures, amendements et façons cultu-
rales ;
- Les indemnités accessoires éventuelles.
Pour les propriétaires exploitants, elles seront cumulables avec les indemnités dues aux
propriétaires.
Les propriétaires de parcelles indemnisées avec la qualification de terrain à bâtir ne
peuvent recevoir d'indemnité d'éviction ou d'indemnité de plantations.
e Soit le terrain à bâtir est exploité par le propriétaire : le préjudice d'exploitation
n'est pas indemnisé.
+ Soit le terrain à bâtir est exploité par un tiers occupant: le préjudice
d'exploitation est indemnisé. L'indemnité principale due par l'expropriant au
propriétaire du terrain à bâtir est évaluée « terrain occupé ».
Par contre, le préjudice causé au preneur, dont le bail rural s'est trouvé éteint, avant
son terme, par suite de l'expropriation des terrains loués, se rattache directement à
l'expropriation,
Dans le cas de métayage, les indemnités dues aux exploitants seront partagées entre
bailleur et métayer, suivant la part de fruits perçue.
La présente convention ne couvre pas pour l'exploitant :
+ Les emprises de terrains qui ne sont pas comprises dans la surface agricole
utile (S.A.U.) de l'exploitation. Il s'agit, entre autres :
o Des sols - de bâtiments - des cours :
o Des landes et friches ;
o Des bois.
e Les emprises affectant des cultures particulières, élevages spécialisés ou
cultures hors sol, feront l'objet d'une expertise particulière, dès lors que les
protocoles départementaux ne pourront pas viser l'ensemble des exploitations
(en particulier en ce qui concerne les marges brutes forfaitaires).
+ Les pertes de clôture, plantations, abreuvoirs, drains qui seront indemnisées
au propriétaire en application de l'article 13 du présent accord-cadre ; excepté
si ce dernier n'ayant pas financé ce type d'investissement, n'en demande pas
expressément l'indemnisation.
e Les pertes de parcelles contigués au corps de ferme.
La perte de la récolte en cours au jour d'acquisition si la prise de possession
de l'emprise par l'expropriant intervient avant l'enlèvement de cette récolte.
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Il sera procédé dés lors par expertise particuliére.
L'absence de dispositions ne présume pas de l'indemnisation par l'expropriant des
préjudices particuliers, directs, matériels et certains qui pourront faire l'objet d'une
indemnisation spécifique dans le cadre d'une étude particulière.
Section i - Indemnité d'éviction
Article 16 - Indemnité d'éviction
Cette indemnité est destinée à compenser la perte d'exploitation temporaire subie par
l'exploitant pendant le temps moyen estimé nécessaire pour retrouver une situation
économique comparable à celle qu'il avait avant son éviction.
Cette indemnité est calculée, pour chaque îlot cultural, sur la base de la formule
suivante :
Indemnité d'éviction = Marge brute des cultures concernées x durée du
préjudice x surfaces concernées
16.1 Définition de la marge brute
La marge brute correspond à la perte d'exploitation calculée selon la méthode dite de
la perte de revenu, soit la différence entre le produit brut d'exploitation (valeur
marchande de la production et de ses produits accessoires...) et les charges
proportionnelles nécessaires à la production disparaissant avec l'expropriation des sols
affectés à cette production (engrais, amendements, semences, plants, produits
phytosanitaires, impôts, assurances, aliments pour bétail, frais d'élevage...). Elle est
ramenée à l'hectare.
Les éléments nécessaires au calcul de la marge brute seront déterminés d'un commun
accord entre les Chambres d'Agriculture et les directions des Finances Publiques à partir
des comptes dressés par les centres de gestion des départements. Ils seront révisés
annuellement selon les indices IPPAP pour les prix des cultures et IPAMPA pour les
charges opérationnelles.
L'ensemble des éléments permettant de définir la marge brute d'une exploitation
agricole est défini en annexe 1 du présent accord. Les données chiffrées relèvent des
protocoles départementaux.
Cependant, les exploitants agricoles imposables sur le revenu d'après le bénéfice réel,
soit selon le régime normal, soit selon le régime simplifié, peuvent demander que le
calcul de la marge brute soit effectué à partir des éléments de leur propre comptabilité.
La même demande peut être formulée par tout exploitant dont la comptabilité est tenue
depuis cing ans au moins ou depuis leur installation pour les jeunes exploitants, par un
organisme de gestion relevant de la profession agricole et/ou agréé par la Direction
générale des finances publiques.
Le calcul de la marge brute réelle sera basé sur la moyenne des résultats des trois
exercices restants parmi les cinq derniers après avoir écarté le plus mauvais et le
meilleur.
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16.2 Durée du préjudice
La durée du préjudice est estimée forfaitairement en fonction de critères cumulatifs
relatifs à :
~ La nature de la culture impactée, annuelle ou pérenne
- Le mode de conduite en agriculture biologique
Pour les cultures annuelles : cultures céréalières de consommation ou semences,
cultures maraîchère, légumière, de plein champ ou sous abri, la durée d'indemnisation
du préjudice est fixée à 4 ans.
Pour les cultures pérennes : La durée d'indemnisation du préjudice est fixée de façon à
prendre en compte la reconstitution du fonds et le temps nécessaire pour atteindre la
durée d'entrée de la culture en pleine production : Elle est ainsi fixée à 7 ans pour les
cultures viticoles et arboricoles.
La durée de 4 ans pour les cultures annuelles sera majorée dans le cas d'une
exploitation en agriculture biologique, de 2 années afin de permettre de retrouver des
sols aptes à obtenir une certification en agriculture biologique.
En cas d'éviction totale, il sera procédé à un examen particulier en liaison avec les
Services de la Chambre d'Agriculture concernée.
16.3 Surface concernée
La superficie concernée est la superficie en emprise selon l'arrêté de cessibilité.
Les expropriations qui occasionnent un grave déséquilibre au sens de l'article R 352-2
du CRPM et qui donnent lieu à réquisition d'emprise totale au sens des articles L 242-3
et L 242-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique feront l'objet d'une
étude particulière. Il en ira de même lorsque l'expropriant prendra à sa charge la
réinstallation de l'exploitant au sens de l'article L 122-3 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Section 2 - Indemnités complémentaires
Les autres préjudices directs subis par les exploitants seront indemnisés dans les
conditions fixées par les articles suivants.
Article 17 - Indemnité pour fumures et arrière-fumures résiduelles, améliorations
foncières
L'indemnité allouée à ce titre correspond à la seule valeur des fumures et amendements
restant en terre et résultant des apports normaux d'engrais et amendements
constituant une simple fumure d'entretien, L'indemnité est calculée sur la base de la
valeur de l'apport moyen annuel en fumures et amendements, amortie dégressivement
sur 3 ans (soit l'équivalent de 100 % des apports pour l'année courante, 50 % pour
l'année n-1 et 25 % pour l'année n-2).
Les indemnisations sont calculées forfaitairement et leurs montants sont définis dans
les protocoles départementaux, pour :
1. Fumures et arrières-fumures pour les différentes cultures (vignes, grandes
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cultures, PPAM, arboriculture et maraichage).
2. Les indemnités forfaitaires complémentaires pour les apports de végétaux ou
broyages de sarments et bois de taille issus de la derniére récolte.
Vindemnité pour fumures et arrière-fumures résiduelles est majorée de 25 % pour les
superficies des emprises portant sur des parcelles conduites en agrobiologie.
Les améliorations prévues à l'article L 411-69 du CRPM sont dues par l'ancien bailleur
quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. Pour tout aménagement sous emprise
perdu, détruit, déplacé, lorsqu'il a été réalisé et/ou financé en tout ou partie par
l'exploitant (perte d'accès, perte de point d'eau, clôture, irrigation, drainage...), ce
dernier se tournera vers le propriétaire du terrain (ou ancien propriétaire après
ordonnance d'expropriation), indemnisé suite à l'accession de ces divers
aménagements.
L'exploitant sera à même de justifier en cas de demande par tout moyen l'apport de
fumures, arrières-fumures, amendement et/ou façons culturales de la parcelle sous
emprise,
Article 18 - Supplément d'indemnité d'éviction pour déséquilibre d'exploitation
Pour tenir compte des déséquilibres causés à l'exploitation par l'emprise, l'exploitant
bénéficiera d'une majoration de l'indemnité d'éviction visée à l'article 16 conformément
au tableau ci-dessous, à condition que l'emprise porte sur une parcelle d'une surface
minimum de 3 000 m2.
Pourcentage d'emprise par rapport à Taux de majoration de l'indemnité
la surface initiale d'exploitation allouée
pondérée (SAUP)
0a5% 0%
5 à 10 % | 15 %
10 à 15 % 20 %
15 à 20% 25 %
20 à 25 % 30 %
25 à 35 % 35 %
Si le taux d'emprise est supérieur à 35 % de la superficie initiale de l'exploitation ou
quel qu'en soit le taux si l'emprise touche un bien indispensable à la poursuite normale
de l'exploitation, le dossier fera l'objet d'un examen spécifique.
Pour la détermination du pourcentage d'emprise, il sera tenu compte des emprises
successives pour des ouvrages déclarés d'utilité publique pendant une période de 10
années ayant précédé l'opération concernée.
Le déséquilibre d'exploitation s'apprécie à partir de surfaces de chaque nature de
culture, pondérées par leurs coefficients respectifs résultant de l'arrêté établissant le
Schéma Directeur Régional des Structures Agricoles (Annexe 2).
Article 19 - Réquisition d'emprise totale de l'exploitation
Lorsque l'emprise de l'ouvrage compromet la structure de l'exploitation agricole en
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générant un déséquilibre grave selon l'article R352-2 du Code rural et de la pêche
maritime (CRPM), l'exploitant qui n'est pas lui-même le propriétaire, s'il n'entend
pas poursuivre l'exploitation ou s'il y a résiliation de bail au titre de la réquisition
d'emprise totale demandée par le propriétaire, pourra demander au maitre d'ouvrage
les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre dans le cas où la totalité de l'exploitation
aurait été expropriée (voir également article 7),
L'exploitant doit informer le propriétaire de l'exploitation de la demande qu'il présente
à l'autorité expropriante et les dossiers seront élaborés en liaison avec les Services de
la Chambre d'Agriculture concernée.
Ces indemnités seront allouées conformément à l'article L242-4 du Code de
l'Expropriation et feront l'objet d'un examen cas par cas.
Article 20 - Indemnité de configurations gênantes des terrains après emprise
Les surcharges de frais d'exploitation résultant des défigurations d'unités culturales par
formation d'angles aigus ou de rétrécissements provoqués par les emprises seront
indemnisées dans les conditions suivantes :
a) Pointes
L'indemnité sera calculée selon les conditions fixées au tableau suivant :
Angles | oà25 | 25à45e 45 à 60°
Surface plafond prise en
compte (limitée à la surface 5000 m2 2500 m2 1500 m 2
de l'îlot)
Indemnité pour défiguration a . ; a RERdéfinitive Forfaitairement : ade indemnité d'éviction |
Exemple :
Pointes donnant lieu à
indemnisation ae120" aoe |
30° _ En |
RE, y /
mn
CSà
| ~
. ° |
yy /_d à
. 7 CE AG IEEE REE ES| ig /
/
Ms, /
J
50°
Source : Protocole d'accord sur l'indemnisation des préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires
fonciers lors d'acquisitions immobilières - Drôrne (2023)
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b) Rétrécissements
S'agissant des rétrécissements, fait l'objet d'une indemnité forfaitaire pour préjudice
définitif égale à une demi-indemnité d'éviction, la surface comprise entre deux côtés
situés de part et d'autre de la partie rétrécie par l'emprise et distante :
- De moins de 48 mètres pour la polyculture irrigable ;
- De moins de 40 mètres pour les cultures annuelles ;
- De moins de 40 mètres cultivés pour les cultures pérennes.
Exemple :
Surface à indemuiser au titre
du rétrécissement génant 7
Source : Protocole d'accord sur l'indernnisation des préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires
fonciers lors d'acquisitions immobilières - Drôme (2023)
Dans les deux situations -pointes ou rétrécissements - si la surface dépréciée est en
pente supérieure à 8 % mesurée perpendiculairement à l'ouvrage, l'indemnité de
configuration gênante sera majorée de 50 %.
Article 21 - Indemnité de réaménagements spécifiques en cas d'emprise sur cultures
£
pérennes
1 - Lorsque l'emprise, en bordure d'une unité culturale, provoquera le déplacement
d'une tournière existante, le préjudice particulier sera indemnisé pour compenser les
frais engagés pour l'arrachage des plants et la reconstitution des amarrages de
palissade, selon les modalités forfaitaires qui seront déterminées dans les protocoles
départementaux.
Pour des aménagements spécifiques tels que les peignes d'irrigation ou les sorties
d'irrigation enterrées, à défaut de valeurs indemnitaires forfaitaires, il sera fourni des
devis d'indemnisation dudit aménagement spécifique.
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EE.
=
7.
Source : Protocole d'accord sur I'indemnisation des préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires
fonciers lors d'acquisitions immobilières - Drôme (2023)
2 - Lorsque l'emprise, dans une unité culturale, provoquera la création de tournières
complémentaires, l'indemnisation comprendra, outre les frais ci-dessus, la valeur du
capital végétal? et l'indemnité d'éviction, calculées en fonction de la surface nécessaire
à cette création.
La surface nécessaire sera déterminée en tenant compte d'une bande de 8 mètres
de chaque côté de l'emprise à laquelle il y aura lieu d'ajouter, le cas échéant, les
triangles morts.
Cc A ti j >
Tournie res à ré Ep 8 ti fe m7 bi =
v Les dommages temporaires (frais d'arrachage,
frais de reconstitution des têtes de rangs, etc.)
v Les dommages permanents (éviction & valeur
des arbres sur une bande de & mètres de
large}.8 mètres
8 mètres
Source : Protocole d'accord sur l'indemnisation des préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires
fonciers lors d'acquisitions immobilières - Drôme (2023)
? Indemnité forfaitaire correspondant à la moitié de la valeur vénale de l'emprise concernée, versée au
propriétaire ou à l'exploitant selon les cas.
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Article 22 ~ Indemnité de rupture d'unité d'exploitations
La rupture d'unité est provoquée par la scission consécutive à l'emprise d'une
exploitation agricole d'un seul tenant, formée d'une ou plusieurs parcelles contigués,
sans tenir compte des coupures préexistantes des voies de communications accessibles
aux riverains.
L'indemnisation de ce préjudice pour l'exploitant, fera l'objet d'une étude particulière en
liaison avec les Services de la Chambre d'Agriculture concernée.
Article 23 - Indemnités pour pertes d'aides PAC
L'exploitant est indemnisé de toute perte d'aide liée à la Politique Agricole Commune
(PAC) induite par l'emprise.
- S'agissant spécifiquement de la non-activation des droits à paiement de base
(DPB) entrainant une « remontée en réserve » (perte définitive) : l'exploitant qui
démontre être dans l'impossibilité d'activer ses DPB sur d'autres surfaces est
indemnisé à hauteur de la valeur des aides non-activées pendant une période
égale à la durée du préjudice définie dans l'article 16. Les valeurs de DPB
retenues sont celles figurant dans le portefeuille de l'exploitant (cf. Telepac).
- S'agissant des autres régimes d'aides ou des conséquences liées au non-respect
de la conditionnalité, l'indemnisation s'effectue sur la base des justificatifs pro-
duits par l'exploitant.
En annexe 3 au présent accord-cadre sont expliqués les deux types d'aides existantes
(couplées et découplées) ainsi que la méthodologie pour calculer l'indemnité
correspondant à la perte de ces aides en fonction de la situation de l'exploitation.
Article 24 - Indemnité de remise en cause d'une aide à caractère économique ou perte
de contrat
Tout dossier économique d'aide à l'investissement, à l'installation, à l'engagement agro-
environnemental. agréé ou présenté avant l'ouverture de l'enquête préalable à la
Déclaration d'Utilité Publique (D.U.P) et qui serait remis en question par l'éviction, fera
l'objet d'une étude économique personnalisée aux fins de déterminer le préjudice
indemnisable. Si l'exploitant le souhaite, il pourra mandater son propre expert, à ses
frais.
Il en sera de même pour toute perte partielle ou totale de contrat liée à l'acte de
production (à titre d'exemple, les contrats pluriannuels des semenciers).
Une indemnité spécifique est déterminée à l'issue de cette étude personnalisée en col-
laboration avec les OPA Signataires de la convention à hauteur du préjudice subi, lors-
que les travaux de maître d'ouvrage ont pour effet de provoquer des pénalités et ou de
remettre notamment en question ces dossiers où contrats.
Article 25 - Indemnité de perte de surfaces de production en AOP
Les règles applicables aux déclarations de vins bénéficiant d'une Appellation d'Origine
Protégée prévoient des dispositions particulières concernant l'encépagement, et
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notamment des règles de proportions à respecter entre différentes catégories de
cépages à l'échelle de l'exploitation.
Lorsqu'il pourra être établi sur la base de la fiche d'encépagement de l'exploitation et
de la dernière déclaration de récolte que le prélèvement de surfaces aboutit à réduire
la capacité de déclaration de l'exploitant du fait du non-respect total ou partiel des
règles de proportion, le préjudice correspondant sera indemnisé, sur la base du
différentiel de volume déclarable en appellation par l'exploitant avant et après le
prélèvement. Le calcul sera basé sur le rendement du cahier des charges en AOP, calculé
avec la méthode la plus profitable à l'exploitant agricole (soit par la moyenne triennale,
soit par la moyenne olympique agricole) et le prix à l'hectolitre pourra être celui utilisé
pour calculer la marge brute en AOP, déterminée dans chaque protocole départemental.
Article 26 - Supplément indemnitaire pour existence de bail à long terme
En cas d'existence d'un bail à long terme constaté à la date de l'ordonnance
d'expropriation il sera alloué une indemnité spécifique. Cette majoration vise à réparer
le préjudice résultant de la privation de la stabilité foncière qu'avait acquise l'exploitant
en concluant un bail à long terme. Elle a également vocation à couvrir les coûts
inhérents à pareil contrat (frais de rédaction, de publicité, supplément de loyer, etc.).
Elle s'applique au montant de l'indemnité d'éviction lorsqu'il existe un bail à long terme
dont la durée restant à courir est au moins de 9 ans et établie antérieurement à la DUP
et est établie comme suit :
Durée du bail restant à courir :
+ De9 à 1i ans : 10 % de l'indemnité d'éviction
+ De 12 à 18 ans: 20 % de l'indemnité d'éviction.
Article 27 - Indemnité d'allongement de parcours définitif
1 - Principe
L'allongement de parcours résuite de la coupure par l'emprise d'une parcelle ou d'un
groupe de parcelles par rapport au siège de l'exploitation, ce qui obligera l'agriculteur
pour aller de l'un à l'autre, à effectuer un parcours plus long, de façon définitive.
La distance d'allongement sera déterminée à partir du siège d'exploitation jusqu'au
centre géométrique de l'ensemble des parcelles. Elle correspond à la distance
supplémentaire à parcourir par rapport à la situation antérieure.
La méthodologie permettant le calcul de l'indemnité d'allongement de parcours définitif
est définie dans les protocoles départementaux.
2 - Cas particuliers
En ce qui concerne les spéculations non visées dans ce protocole, le montant du
préjudice fera l'objet d'une étude au cas par cas.
Article 28 — Indemnisations des clôtures pour animaux
L'indemnité couvre le prix du matériel ainsi que la main d'œuvre requise pour la pose
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de la clôture à reconstituer. Le prix de la pose diffère en fonction du matériel de la
clôture.
Lindemnité totale est exprimée en € par mètre linéaire (ml) de clôture à reconstituer
et les montants indemnitaires sont annexés aux protocoles départementaux.
En cas de clôtures spécifiques, l'indemnisation pourra se faire sur la base du devis le
plus compétitif, parmi deux devis, présenté par le propriétaire de la clôture (à
caractéristiques techniques identiques).
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TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 29 — Indemnisations complémentaires diverses
Les préjudices particuliers, directs, matériels et certains, non indemnisés par ailleurs,
feront l'objet d'une indemnisation spécifique dans le cadre d'une étude particulière.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30 - Clause de réserve
En cas de poursuite d'un ouvrage linéaire déjà existant, une étude particulière des
exploitations situées dans la zone de jonction, sera conduite pour assurer la cohérence
des indemnisations.
Article 31 - Commission de Conciliation
Les difficultés ou litiges pour l'application des dispositions du présent accord-cadre ou
de celles qui n'auraient pas été prévues, seront soumis avant tout recours contentieux,
et en vue de la recherche préalable d'un accord amiable, à l'appréciation d'une
Commission de conciliation départementale, comprenant les représentants des
signataires des protocoles départementaux à venir.
Cette Commission pourra être également saisie par tout représentant signataire dans
le but de permettre l'actualisation de l'ensemble des règles du présent accord-cadre,
ainsi que des modalités d'application des protocoles locaux en découlant, conformément
aux dispositions de l'article 34 ou de toutes évolutions de la réglementation.
Article 32 — Imposition des indemnités d'expropriation
Les indemnités versées aux propriétaires expropriés et aux exploitants évincés sont
susceptibles de faire l'objet d'une imposition.
Sur les plus-values des particuliers :
Il résulte des dispositions du 4° du II de l'article 150 U du Code général des impôts que
les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles, de parties d'immeubles ou de
droits relatifs à ces biens pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée
en vue d'une expropriation sont exonérées.
Cette exonération est toutefois subordonnée au remploi par le cédant de l'intégralité de
l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un
ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de
perception de l'indemnité.
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Sur les indemnités versées aux professionnels, en leur qualité de propriétaire
ou d'exploitant :
Elles peuvent être imposées soit parce qu'elles génèrent une plus-value professionnelle,
soit parce qu'elles constituent un revenu de remplacement. Le détail de l'imposition est
renseigné en annexe du présent accord (tableau synoptique accompagné du BOI,
Annexe 4).
Article 33 - Actualisation du protocole
Les données composant l'accord-cadre interdépartemental et celles des indemnités
forfaitaires des protocoles locaux seront actualisées régulièrement et au besoin par ta
Profession agricole et les directions des finances départementales, selon les modalités
définies ci-après. Il est précisé que selon les éléments et données à actualiser, seuls les
protocoles locaux départementaux pourraient faire l'objet d'une actualisation entre les
seules parties signataires, dès lors que les principes d'indemnisation énoncés dans
l'accord-cadre ne seraient pas remis en cause.
33.1 ~ Actualisation de la marge brute
La marge brute sera actualisée d'après la méthodologie proposée en Annexe 1, à l'aide
des indices IPPAP et IPAMPA, fournis mensuellement et annuellement par l'INSEE.
33.2 - Actualisation des indemnités de pertes de fumures, d'arriéres-fumures,
amendements et façons culturales
Les indemnités concernant les fumures et arrières-fumures seront actualisées avec
l'indice annuel IPAMPA « Amendements organiques (fumier, compost, autres
amendements organiques}, la référence est 2023. L'indice d'actualisation se fera sur la
base de l'année 2024, pour la première année, puis sur la base des indices des années
suivantes. Elle sera actualisée de la manière suivante :
Indice Amendements organiques N
ité protocole 2023 xEn Enecne Indice Amendements organiques 2023
33.3 ~ Actualisation des indemnités des clôtures pour animaux
Les indemnités concernant les clôtures pour animaux seront actualisées avec l'indice
annuel IPAMPA « Clôture et tuteurage », la référence est de 2023. L'indice
d'actualisation se fera sur la base de l'année 2024, pour la première année, puis sur la
base des indices des années suivantes. Elle sera actualisée de la manière suivante :
Indice Clôture et tuteurage N
Indice Clôture et tuteurage 2023Indemnité protocole 2023 x
33.4 - Actualisation des coûts forfaitaires d'arrachages des plantations et du coût de
reconstitution des amarrages de palissage et de piquets de tête
Pour la reconstitution des amarrages et des piquets de tête, la méthodologie sera
précisée dans les protocoles départementaux, comprenant le prix des matériaux et le
temps de main d'œuvre. Le prix des matériaux peut être actualisé en demandant des
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prix auprès de fournisseurs ou a l'aide du coefficient général IPAMPA, le prix de la main
d'œuvre est actualisé d'après les salaires minima nationaux en Production agricole et
CUMA : palier 7 pour un ouvrier agricole non qualifié et palier 10 pour un tractoriste,
Le dépalissage, l'arrachage et la mise en tas nécessitent de demander des devis auprès
d'entreprises spécialisées dans ces travaux (viticoles et arboricoles).
Cet accord cadre interdépartemental comporte également 4 annexes.
Fait à Montpellier, le 3 mai 2024
Le Directeur des Finances Publiques de i'Hérault,
Le Président de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault,
Le Directeur des Finances Publiques de l'Aude,
David PESSAROSSI
Le Président de la Chambre d'Agriculture de l'Aude,
Le Directeur des Finances Publiques des Pyrénées Orientales,
La Présidente de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées
Orientales,
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LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 - Méthodologie de calcul des marges brutes..." 26
Annexe 2 - Schéma directeur régional des exploitations agricoles d'Occitanie.......... 28
Annexe 3 - Indemnisation des pertes d'aides PAC... 39
Annexe 4 - Principes généraux d'imposition fiscale des indemnités d'expropriation... 42
Il est rappelé que l'ensemble des compléments et précisions liés à l'indemnisation des
exploitants agricoles est intégré dans les protocoles départementaux découlant de cet
accord-cadre interdépartemental.
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Annexe 1 - Méthodologie de calcul des marges brutes
1. Définition et méthode de calcul des marges brutes
La marge brute est définie comme la différence entre le produit brut et les charges
opérationnelles disparaissant avec la culture. Le produit brut comprend la valeur
marchande de la production et les produits accessoires de ladite production (sous-
produits, subventions, autoconsommation...). Dans notre cas, seule l'aide couplée est
intégrée dans le produit brut permettant de calculer la marge brute et donc l'est
uniquement pour certaines cultures telles que le tournesol ou le pois chiche. Les autres
aides sont calculées au cas par cas.
Dans majorités des cas, le produit brut a été défini par le prix de l'année N-1 multiplié
par le rendement moyen défini dans la région Occitanie.
Marge Brute = Produit Brut - Charges opérationnelles
Les charges disparaissant avec la culture sont les suivantes :
- Engrais et amendements ;
- Semences et plants ;
- Produits de défense des végétaux ;
- Fournitures diverses : paillage et voile plastique ;
- Emballages ;
- Frais proportionnels d'irrigation ;
- Location de matériel et travaux par tiers ;
- Frais de vinification ;
- Rémunération des personnels occasionnels
- Assurances aux cultures ;
- Impôts et taxes parafiscales ;
- Aliments pour bétail ;
- Produits et honoraires vétérinaires ;
- Frais d'élevage,
2. Références
Avant 2017, les éléments de calcul de la marge brute figuraient au compte-type
d'exploitation. A l'heure actuelle ces comptes-types ne sont plus fournis. Il a donc fallu
compiler de la donnée concernant les rendements, les prix du marché, le prix des
intrants, de la main d'œuvre, etc.
Différentes sources ont été utilisées, notamment :
Culture Sources
Vignes CIVL, InterOc*, FranceAgriMer
Arboriculture (abricot, pêche) CER France
Pomme Cofruid'Oc®
Céréales et polyculture-élevage Chambre d'agriculture de l'Aude
Semences Semenciers du Sud
Charges opérationnelles CER France; interprofessions viticoles
Languedoc
3 Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc
4 Interprofession des vins Pays d'Oc - IGP
5 Coopérative de fruits et légumes dans l'Hérault
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3. Actualisation de la marge brute
L'accord-cadre mentionne qu'une mise à jour des marges brutes sera effectuée
annuellement. Pour cela, une méthode de mise à jour avec des indicateurs fiables,
accessibles et gratuits a été déterminée par les Chambres d'agriculture de l'Hérault,
l'Aude et les Pyrénées-Orientales.
Il a été convenu dans un souci de temporalité de prendre des données de référence
ayant maximum 5 années.
Indicateur de l'évolution du prix des denrées agricoles
L'INSÉE publie des indicateurs de prix de marché au stade de la production et de
l'expédition, ce sont les indices IPPAP (Indice des Prix Agricoles à la Production), ils sont
disponibles soit au global, en agrégé fruits et légumes par exemple, soit par espèces
(tomates, carottes, blé dur, etc). Ces indices mesurent l'évolution des revenus de la
production vendue par les agriculteurs : il s'agit des revenus perçus hors subventions.
L'INSEE s'attache donc à observer des prix de marché à la sortie des exploitations. Les
4 sources principales qui concentrent l'observation de ces prix sont le ministère de
l'Agriculture, FranceAgriMer, les comités interprofessionnels et la presse spécialisée.
Le Réseau des Nouvelles de Marchés (RNM) publie également des indicateurs
permettant d'appréhender les prix pratiqués par espèces, puis par stade ou circuit de
commercialisation. Néanmoins ces prix sont toujours le prix du produit et du
conditionnement.
Ces indices ont donc été utilisés pour mettre à jour le produit brut.
Indicateurs de l'évolution des prix des intrants et des charges opérationnelles
Le coût des intrants et des charges de structures (charges opérationnelles) seront mis
à jour avec les indices annuels IPAMPA (Indice des Prix d'Achat des Moyens de
Production Agricole), de la même manière que les indices IPPAP. Ces indices recouvrent
les consommations intermédiaires et les investissements des agriculteurs dans divers
secteurs : semences, engrais, produits de protection des cultures, énergie, conseil,
biens d'équipement, aliment du bétail, dépenses vétérinaires, etc.
Une enquête est réalisée sur l'ensemble du territoire français par le service de la
Statistique et de la Prospective du ministère de l'Agriculture pour connaître le prix des
postes recensés. Pour l'énergie, l'indice IPPIS est utilisé.
Les indices IPPAP et IPAMPA sont disponibles mensuellement et annuellement sur le site
de l'INSEE à ce lien : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301
Données de l'évolution du coût de la main d'œuvre
Le coût de ia main d'œuvre sera mis à jour à partir des données INSEE, disponible sur
la base du SMIC? horaire brut annuel.
L'évolution du SMIC est disponible au lien suivant :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1375188
5 Indice des Prix à la Consommation et des indices de Prix de Production de l'Industrie
7 Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
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Annexe 2 - Schéma directeur régional des exploitations agricoles
d'Occitanie
EM
OCCITANIE
Liberté
Égalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R76-2021-054
PUBLIÉ LE 31 MARS 2021
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ORAAF OcerDRAAF Occitanie
R76-2021-03-26-00001
Arrété préfectoral portant schéma directeur
régional des exploitations agricoles dfOccitanie
R76 2021-03 26-0000! - Aveté prefectora partant schéma directeur régional exploitations agricoles dgOcerant
Page 29 sur 5560
PREFET |
DE LA REGION
OCCITANIE
Liberté
Égaiiré
FraternitéDirection régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt
Arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles
d'Occitanie
Le préfet de la région Occitanie,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.312-1, L.331-1 et suivants, R.312-1 à
R.312-3 et R.331-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 10 mars 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation fixant le modèle d'arrêté
préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
Vu l'avis du Conseil régional d'Occitanie saisi le 18 décembre 2020 ,
Vu l'avis de la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie saisie le 18 décembre 2020 :
Vu l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural saisie le 18 décembre
2020 ;
Sur proposition du directeur régional de l'afimentation. de l'agriculture et de la forêt,
Arrête :
Art. 1°, — Définitions
En application de l'article L.331-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les différents types
d'opérations mentionnées à l'article L.312-1, qui peuvent être soumises au contrôle des structures au
regard du présent schéma, sont :
+_ l'installation : action de s'établir sur Une ou plusieurs unités de production constituant une
entité juridique et économique autonome et indépendante, pour y exercer une activité
agricole ;
+ ta réinstallation : fait de remettre en valeur une exploitation agricole, suite à expropriation ou
éviction certaine en application de l'article L.13-11 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique ou des articles L.411-58 à L.411-63 du code rural et de la pêche maritime :
+ installation progressive : toute installation faite en plusieurs étapes (durée maximale de 5
ans) conformément au projet approuvé par l'autorité administrative pour atteindre le seuil de
viabilité économique requis ,
1/9
DRAAF Occitanie - R76-2021-63-26-00001 - Arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles dfOccitante 61
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* l'agrandissement : fait, pour une personne, physique ou morale, mettant en valeur une
exploitation agricole, d'accroître ja superficie de cette exploitation :
+ est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d'exploitations au
bénéfice d'une personne morale, la mise à disposition de biens d'un associé exploitant lors de
son entrée dans une personne morale ;
+ Fagrandissement ou la réunion d'exploitations à titre indirect par une personne
associée d'une société à objet agricole : fait de participer dans la société aux travaux de
façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de
ces unités de production Dans ce cas, c'est l'ensemble des unités de production de la société
qui sera pris en compte dans le calcul de la superficie totale de l'exploitation du demandeur ;
* la concentration d'exploitations : adjonction d'une nouvelle unité de production, de manière
directe ou indirecte, entre les mains d'une même personne, de nature à diminuer la diversité
des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées :
+ la création ou extension des capacités d'un atelier de production hors sot: fait. pour une
ou plusieurs personnes physiques ou morales, de mettre en valeur un atelier de production
hors sol à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale, ou d'accroître la capacité de
cet atelier de production hors sol dans les mêmes conditions.
Pour fixer les critères d'appréciation de l'intérêt d'une opération, on entend par
+ maintien et consolidation d'une exploitation existante : fait de permettre à une exploitation
agricole d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable :
* preneur en place : exploitant agricole individuel mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une
exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation.
Lorsque le bien pris à bail est mis, par son détenteur, à disposition d'une société d'exploitation
dans laquelle it est associé, i! y 5 lieu de prendre en compte, en comparaison de situation
demandeur(s)/preneur, la situation de la société :
+ année culturale : période annuelle correspondant à Ja maîtrise et a l'exploitation d'un ou
plusieurs cycles biologiques de caractére végétal, comprise entre les travaux préparatoires à
l'unique ou première culture récoitée et les travaux de remise en état de repos du sol
postérieurs à la dernière culture récoltée ou, à défaut de tels travaux, entre la première et la
dernière récolte de l'année Pour les autres types de productions, période de douze mois
suivants la date de l'autorisation ;
+ dimension économique d'une exploitation : elle s'apprécie au regard des superficies
exploitées, des activités principales envisagées et des productions choisies.
Autres définitions :
* SAUp: surface agricole utile pondérée, après application d'un coefficient d'équivalence à la
surface agricole utile (SAU) qui s'appuie sur la production brute standard. Les coefficients
d'équivalence sont repris en annexes 1 et 3;
¢ circuits courts (source : site de la DGCCRF sur www economie gour fr) : les circuits courts
correspondent à une vente présentant un intermédiaire au plus entre le producteur et le
consommateur final :
* vente directe (source : site de la DGCCRF sur www economie gouv I): la vente directe de
produits agricoles correspond à une remise des produits du producteur au consommateur. Dès
tors, les produits issus de l'achat-revente ne peuvent être commercialisés dans le cadre d'une
vente directe Aucun intermédiaire ne saurait être toléré, dans le respect de l'article L 121-2 du
code de ia consommation
* associé exploitant : au sens de l'affilation MSA
¢ __ parcelles Isolées : une ou plusieurs parcelles cadastrales dont la surface totale est inférieure
à 5% du seuil de contrôle de la zone considérée et constituant une ou plusieurs inclusions au
sein du parcellaire du demandeur
+ parcelles proches des bâtiments d'élevage : parcelles cadastrales situées dans un rayon
maximal de 200 m d'un ou plusieurs batiment(s) d'élevage fixe(s) et fonctonnel(s) d'une
2:9
DRAAF Occttame - R76-2021-03-26-00001 - Arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles dgOccitane
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Art. 2.superficie minimale cumulée de 100 m? hébergeant des animaux et explorté(s) par le
demandeur ;
capacité professionnelle agricole (pour l'octroi de aides à l'instaliation) : telle que définie
à l'article D.343-4, alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime, à savoir possession
cumulée :
e d'un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité
« conduite et gestion de l'exploitation agricole » ou au brevet professionnel option
« responsable d'exploitation agricole », procurant une qualification correspondant à
l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, ou d'un diplôme reconnu par
un État membre de l'Union européenne ou par un État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen conférant le niveau IV agricole ;
o d'un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D.343-22 validé par
le préfet de département ;
conditions de capacité ou d'expérience professionnelle {contrôle des structures) : telies
que définies à l'article R.331-2-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir :
o être en possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à
l'installation visées aux articles D.343-4 et D.343-4-1 :
© où être en possession de cing ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur
une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne. en qualité
d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou
de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L.321-5. La durée d'expérience
professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze dernières années précédant
la date effective de l'opération en cause ;
culture pérenne : culture restant en place sur plusieurs années, comprenant notamment les
cultures fruilières, les vignes, les pépinières et autres cultures permanentes ;
élevage hors-sol: mode d'élevage où l'approvisionnement alimentaire des animaux ne
provient pas de l'exploitation elle-même. Cette définition s'applique aux seules productions
animales détaillées en annexe 3 et 3bis et uniquement pour la pari donnant lieu à l'achats
d'aliments produits à l'extérieur de l'exploitation.
— Orientations
Au regard des objectifs fixés à l'article L.331-1 du code rural et de la pêche maritime. les orientations
de la politique régionale poursuivies doivent promouvoir une agriculture diversifiée, source d'emplois
et génératrice de revenu pour les agriculteurs, notamment :
DRAAF Occitan -Favoriser le renouvellement des générations en agriculture par l'installation et fa transmission
des exploitations de dimension économique viable :
Augmenter le nombre d'exploitations agricoles de dimension économique viable :
Privilégier les exploitations de taille humaine etou familiale ,
Préserver la destination agncole des terres ;
Améliorer la structuration parcellaire agricole pour améliorer la fonctionnalité des exploitations ,
Contribuer au développement d'une agriculture diversifiée, triplement performante (économie,
social et environnement) et génératrice de valeur ajoutée, notamment l'agriculture biologique.
les exploitations certifiées HVE, etc. ;
Développer et structurer les circuits commerciaux de proximité ;
Développer les productions sous signe officiel de qualité ,
Contribuer à l'aménagement, à la valorisation et au développement économique des territoires
ruraux, notamment par la création et le maintien des emplois directs et indrrects liés a
Fagriculture
39
R76-2021-03-26-0000! - Arrété préfectoral portant schéma directeur repional des exploitations agricoies dgoccitanie
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DRAAFArt. 3. — Ordre de priorités
Les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte :
* la nature de l'opération, au regard des objectifs du contréle des structures et des orientations
définies par le présent schéma ;
e l'intérêt économique, environnemental et social de l'opération, selon les critères définis ci-
dessous et, le cas échéant, après application d'un coefficient de pondération.
Les demandes d'autorisation préalable d'exploiter sont classées selon les 8 rangs de priorité
suivants :
1. Réduction involontaire de surface supérieure à 20 % de la SAUP de l'exploitation, ou ramenant
celle-ci en dessous du seuil de viabilité, dans les 4 dernières années :
+ expropriation en application de l'article L13-11 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, sans que cela ne conduise à un agrandissement de plus de 20 % environ
de surfaces supplémentaires par rapport aux surfaces expropriés ;
« reprise des terres par le propriétaire en application des articles L411-58 à L411-63 du code
rural et de la pêche maritime sans que cela ne conduise à un agrandissement de plus de
20 % environ de surfaces supplémentaires par rapport aux surfaces reprises :
2. Instailation individuelle ou en société d'agriculteurs dans des conditions de viabilité
économique et répondant aux critères d'obtention de la DJA (âge, conditions de capacité
professionnelle telles que définies à l'article D.343-4, alinéa 4 du code rural et de la pêche
maritime, plan d'entreprise), ou installation progressive avec DJA, dans la limite de la surface
prévue dans le plan d'entreprise,
Ou
L'opération envisagée permet d'opérer une restructuration parcellaire sans agrandissement
supérieur à 5 % du seuil de contrôle de la zone considérée, pour les demandes portant sur une
ou plusieurs parcelles cadastrales proches d'un ou plusieurs batiment(s) d'élevage exploité(s)
par le demandeur (au sens de la définition figurant à l'article 1%du présent arrêté) ;
3. Installation individuelle ou en société, dans des conditions de viabilité économique,
d'agriculteur remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle telles que
définies à l'article R.331-2-1-2° du code rural et de la pêche maritime et rappelées à l'article 1°
du présent arrêté,
Ou
Agrandissement pour consolidation d'exploitation n'atteignant pas le seuil de viabilité ;
4. L'opération envisagée permet de réduire etfou supprimer, au sein de l'exploitation du
demandeur ie nombre de parcelie(s) cadastrales isolée(s), dont la surface totale est inférieure
à 5 % du seuil de contrôle de la zone considérée et constituant une ou plusieurs inclusions au
sein du parcellaire du demandeur ;
5. Autres installations ;
6 Autres agrandissements, réunions ou concentrations d'exploitations atteignant le seuil de
viabilité et inférieurs au seuil d'agrandissement excessif ,
7. Autres agrandissements atteignant ou dépassant le seuil d'agrandissement excessif,
8. Tout projet porté par une société dont plus de 50 % du capital social n'est pas détenu par des
associés exploitants au sein de ladite société.
449
ccitanie - R7&-2021-03-26-0¢ Arreté prefectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles dgOccitanie
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Dérogations possibles à l'ordre des priorités déclinés ci-dessus :
Il peut être dérogé à titre exceptionnel, le cas échéant après avis motivé de la CDOA, à l'ordre des
priorités :
Q en cas de parcelle(s) repnse(s) suite à un échange parcellaire entre agriculteurs si les
conditions cumulatives suivantes sont remplies
° accord écrit des exploitants demandeurs souhaitant procéder à l'échange,
a accord écrit du ou des propriétaires des parcelles en cas d'exploitation en fermage,
o conformité des exploitants demandeurs au contrôle des structures,
° pas d'augmentation de Ja surface de plus de 10 % de ia surface cédée par l'exploitant dans le
cadre de l'échange,
e ii est démontré par les demandeurs que l'échange proposé contribue à l'amélioration de la
structuration parcellaire,
° pas de remise en cause des pratiques liées à des engagements environnementaux en cours :
. en cas de changement de forme juridique d'une exploitation sociétaire en exploitation
individuelle, sans agrandissement et si l'occupant en place est en conformité avec le contrôle des
structures |
. en cas de demandes d'autorisation préalable d'exploiter par des établissements de recherche,
d'enseignement ou d'insertion à caractére agronomique, économique, social ou environnemental
n'ayant pas le caractère d'une exploitation agricole familiale, du fait de leur réle important dans la
formation des agriculteurs et le développement agricole, à la condition que cela ne remette pas en
cause un projet d'installation.
Précisions pour ta mise en œuvre des ordres de priorité :
Pour l'application du 1* paragraphe des priorités n° 2 et 3, le critère de viabilité économique de
l'exploitation s'apprécie sur la base d'un plan d'entreprise / business plan démontrant l'attente dun
revenu agricole supérieur à 1 SMIC par associé exploitant au plus tard au terme du plan.
Pour l'application du 2° paragraphe de la priorité n° 3, est considérée comme devant être consolidée,
une exploitation dont la surface pondérée par associé exploitant demeure inférieure après opération
au seuil de viabilité tel que défini à l'article 5.2 du présent arrêté.
En cas de demandes concurrentes dans un même rang de priorité et pour l'application de l'article
L.331-3-1 du code rural et de la péche maritime, les situations respectives des différents candidats
sont appréciées entre elles au regard de la liste des critères et indicateurs de départage figurant à
l'article 5 du présent arrêté afin de dégager les plus prioritaires
Chaque décision d'autorisation ou de refus d'exploiter portant sur la demande d'un candidat indiquera
dans ses motivations dans quelle mesure un projet est prioritaire par rapport à un autre au regard des
priorités et, le cas échéant, des critères et indicateurs pris en compte figurant à l'article 5 du présent
arrêté.
Dès lors que le service instructeur estimera au cours de l'instruction que plusieurs candidats à la
reprise d'un bien foncier agricole se situent dans un même rang de priorité, il demandera à ces
concurrents des informations complémentaires permettant de les départager au regard des critères et
indicateurs figurant à l'article 5 du présent arrêté. Ne seront pris en compte pour chacun des candidats
que les indicateurs renseignés dans les délais fixés par le service instructeur Les indicateurs non
renseignés seront considérés comme non satisfaits par le candidat
Lorsque des candidats relèvent d'un même rang de priorité, le préfet de région peut délivrer plusieurs
autorisations.
L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande notamment si certaines des
parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires au regard du SDREA
549
DRAAF Occitan - R76 2021-03-26-00001 - Arrêté prefectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles dgpoceitanie
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Les opérations SAFER :
Les opérations des SAFER conduisani à Ja mise en valeur de terres agricotes par un exploitant
entrent dans le champ d'application de droit commun du contrôle des structures. Le commissaire du
Gouvernement agriculture est compétent en la matiére
Article L 141-1 du code rural et de la pêche maritime : Les interventions des SAFER visent à favoriser
l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci
atteignent une dimension économique viable au regard des critères du SDREA ainsi que l'amélioration
de la répartition parcellaire des exploitations.
Compte tenu des missions d'intérêt public des SAFER, seront hors priorités les opérations visant à :
* concour à la protection de l'environnement à travers le respect d'un cahier des charges
adapté.
+ consolider l'économie agricole du territoire en rétrocédant des biens à des agriculteurs
expropriés ou à des agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice du
droit de reprise du propriétaire.
Pour tous les autres cas d'opérations foncières réalisées par la SAFER, soumises à autorisation
d'exploiter, l'avis rendu par le commissaire du Gouvernement agriculture auprès de la SAFER tient
lieu d'autorisation ou de refus d'exploiter selon les dispositions des articles L.331-2-II! et R.331-14 du
code rural et de la pêche maritime. La procédure d'attribution de la SAFER Occitanie doit respecter
notamment les articles R.142-1 et R 142-2 du code rural et de la pêche maritime.
Art. 4. — Fixation des seuils de contrôle
1- Seuils de surface
a) Le seuil retenu en application de l'article L.312-1 du code rural et de la péche maritime est de
0,9 fois ia SAU moyenne régionale brute, toutes productions confondues, pour la catégorie
« moyennes et grandes exploitations », laquelle est de 74 ha pour l'ensemble de la Région,
soit un seuil de 67 ha
b) Des équivalences sont fixées :
+ par territoire ayant une cohérence agricole (annexes 2 et 2bis) ,
* par catégorie de productions (annexe 1).
Le coefficient appliqué au a) du présent article est fixé de façon à faire correspondre le seuil de
déclenchement à la surface médiane pondérée régionale établie sur la base des coefficients
d'équivalence par types de productions définis en annexe 1
Par équivalence, les seuils de déclenchement pour chacune des 6 zones figurant en annexe
2bis sont donc définis de la façon suivante :
SAU moyennes Seuils de
brutes par zone déclenchement par— Coefficients ardtoutes productions appliqués à la SAU zone (ha pondérés)
Zones confondues, =
catégorie « moyennes moyenne Brute par Surfaces médianes
et grandes pondérées par zone
exploitations » {ha) (ha
4 88 0,84 74
2 63 1,17 74
3 68 0,76 52
4 144 0,68 98
5 33 16 53
6 96 0,87 84
69
DRAAF tame - K76-2021-03-26- 1 - Arreté préfectoral portant schema directeur regional des explorations agricole dgOccitame 66
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Dans le cas d'une demande d'autorisation préalable d'exploiter un bien agricole situé en totalité sur
Pune des zones de la région Occitanie définies dans le présent SDREA, c'est le seuil de
déclenchement de ia zone qui s'applique,
Lorsque les biens sont situés dans plusieurs zones de la région Occitanie, c'est le seuil de surface le
plus faible des zones concernées par l'opération qui sera pris en compte.
1- Seuil de distance
Pour les zones 1 à 4 et la zone 6, le seuil de distance mentionné au I-4 de l'article L.331-2 du code
rural et de la pêche maritime est fixé à 10 kilomètres.
Pour la zone 5, le seuil de distance mentionné au l-4 de l'article L.331-2 est fixé à 20 kilomètres
Cette distance est la mesure la plus courte sur route carrossable, vérifiable par les outils modernes de
calcul d'itinéraires (GPS, applications internet ou tout autre moyen technique adapté), entre le siège
d'exploitation et la limite la plus proche de la parcelle demandée, ou la limite la plus proche de la
parcelle la plus éloignée du bien objet de la demande.
Lorsque le bien agricole abjet de la demande se situe dans une seule zone, c'est le seuil de distance
de la zone qui s'applique.
Lorsque le bien se situe sur plusieurs zones avec un seuil de distance différent, c'est le seuil de la
zone où se situe le siège d'exploitation qui s'applique.
2- Seuils de contrôle hors-sol
Les coefficients d'équivalence des productions relatives aux élevages hors-sol tels que définis à
l'article 1° du présent arrêté, figurent en annexe 3.
Les seuils pour les créations et extensions des ateliers hors-sol figurent en annexe 3bis.
Art. 5. - Les critères et leur pondération
1. Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental énoncés à
l'articté L312-1 du code rural et de la pêche maritime sont :
1° la dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
2° la contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la
diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
3°la mise en œuvre par les exploitations concemées de systèmes de production agricole
permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux
relevant du mode de production biologique au sens de l'article L.641-13 ;
4° le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de
ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de
l'article L.411-59, soit la participation sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente,
« selon les usages de la région » et en fonction de l'importance de l'exploitation, sans qu'elle se
limite à la direction et à la surveillance de l'exploitation, mais sans exclure le recours à de la main
d'œuvre salariée ou à la solidarité entre agriculteurs ;
5° le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations
agricoles concernées ;
6° l'impact environnemental de l'opération envisagée :
7° la structure parcellaire des exploitations concernées ,
8° la situation personnelle du demandeur, des autres candidats et du preneur en place.
Liannexe 4 indique pour les différents critères les indicateurs qui seront pris en compte pour
départager des demandes concurrentes dans un même rang de priorité. Ces indicateurs ne font l'objet
d'aucune pondération et d'aucune hiérarchisation et sont sans effet cumulatif obligatoire.
79
DRAAF Occitame - R76-2021-C3-26-00001 - Arrêté prétectorai portant schema directeur régional des explorations agricole: dgOccitame 67
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DRAAF2. Pour l'application, notamment de l'article L.331-1, 1°, ja dimension économique viable
d'une exploitation à encourager est déterminée en référence au seuil de déclenchement de la zone où
se situe le siège de l'exploitation. Le seuil de viabilité est fixé à 0,7 fois le seuil de déclenchement
(valeurs arrondies à l'entier le plus proche) pour les zones 1 à 4 et 6, et à 1,2 fois le seuil de
déclenchement pour la zone 5, comparé à ia surface agricole utile pondérée (SAUp) par associé
exploitant de l'exploitation.
Seulls de viabilité en ha
Zones pondérés par associé
l =} _exploitant
52
52
36
69
64
I 594
lo ap wr =|
3. Les agrandissements et concentration d'explaitations excessifs
Est considéré comme un agrandissement et/ou concentration excessifs, une opération conduisant à
porter la surface de l'exploitation par associé exploitant à 2 fois le seuil de déclenchement lorsque le
siège d'exploitation se situe dans les zones 1 à 4 et 6, et à 3 fois le seuil de décienchement lorsque le
siège d'exploitation se situe dans la zone 5.
Seuils d'agrandissement excessif
Zones en ha pondérés par associé
exploitant
148
148
104
196
159
168|
l
Art. 6. - Dispositions transitoires, durée et modalités de révision du présent schéma directeur 1 OB Win =
Le présent schéma directeur régiona! des exploitations agricoles sera révisé au plus tard dans les 5
ans selon la même procédure.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux seules demandes d'autorisation préalable
d'exploiter déposées à compter du lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de région.
Les dispositions de l'arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de
l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de
Tarn-et-Garonne et de l'arrêté du 25 novembre 2015 du préfet de la région Languedoc-Roussillon
portant schéma directeur régional des exploitations agricoles du Languedoc-Roussillon, demeurent
applicables aux demandes d'autorisation préalable d'exploiter déposées jusqu'au jour de la publication
du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ainsi qu'aux demandes
concurrentes qui pourraient être déposées après cette date
Ces dispositions demeurent également applicables dans les mêmes conditions aux opérations de la
SAFER Occitanie, y compris les opérations d'attributions locatives et en propriété dont l'examen en
comité technique départemental SAFER a eu lieu jusqu'au jour de la publicatior du présent arrété au
recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
89
tame K76-2G21-02-26 NW - Arrété préfectoral pertant schéma directeur régional des explaitations agricoles dyOccitan:
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Les arrêtés préfectoraux du 29 mars 2016 et du 25 novembre 2015 sont abrogés a l'issue de cette
phase transitoire, soit après la dernière décision d'autonsation ou de refus d'exploiter relative aux
demandes d'autorisation préalable d'exploiter déposées jusqu'au jour de la publication du présent
arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, soit en tout état de cause au plus
tard 6 mois après cette date.
Art. 7. - Exécution
Le secrétaire général aux affaires régionales, te directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt, les préfets de département, le secrétaire général de fa préfecture de la Haute-Garonne et
les directeurs départementaux des territoires (et de la mer) sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.
Le présent arrété et ses annexes (dont la liste figure ci-après) sont consultables sur le site internet de
la DRAAF (http //draaf occitanie agriculture gouv fr/) selon le cheminement > Accueil > Production &
Fihères > Exploitatons > Contrôle des structures.
+ Annexe 1. Tableau des équivatences par types de production
+ Annexe 2 :Liste des communes par zones
+ Annexe 2bis : Carte du zonage et des seuils de déclenchement du contrôle des structures (en
ha) par territoire ayant une cohérence territoriale
+ Annexe 3: Coefficients d'équivalence hors-sol
+ Annexe 3bis Seuils de création ou d'extension d'ateliers hors-sol
+ Annexe 4: Critères et indicateurs de départage des candidatures se situant dans un même
rang de priorité
Fait 4 Toulouse, le 2 6 MARS 2021
a
7
VA
Étienne st :
a
9/9
DRAAF Occitame - R76-2021-03-26-00001 - Arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles dgOccitanie 69
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Annexe 3 - Indemnisation des pertes d'aides PAC
L'exploitant est indemnisé de toute perte d'aide liée à la Politique Agricole Commune
(PAC) induite par l'emprise. Les aides du 1° pilier de la PAC sont de deux types :
couplées ou découplées.
Les aides couplées
Une aide couplée consiste à aider spécifiquement une exploitation agricole lorsqu'elle
génère un certain produit, végétal ou animal. Si une exploitation agricole génère
plusieurs produits, elle peut bénéficier de plusieurs aides couplées. Parmi les
productions retrouvées dans les l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées Orientales, celles
pouvant bénéficier des aides couplées sont les suivantes : blé dur, petit maraîchage,
protéines végétales et élevage (bovins de plus de 16 mois, ovins, caprins, veaux sous
la mère et veaux bio), etc.
L'aide couplée est intégrée dans le produit brut permettant de calculer la marge brute.
Les aides découplées
Certains agriculteurs disposent de Droits à Paiement de Base (DPB). En plus de leur
valeur moyenne unitaire (indicative) de 127€, l'activation des DPB conditionne l'accès à
trois autres dispositifs d'aides découplées (c'est-à-dire indépendant d'un type de
production agricole) :
e L'aide redistributive complémentaire, payée sur les 52 premiers hectares admis-
sibles. De ce fait, les exploitations agricoles possédant plus de 52 hectares ne
sont pas concernées par la compensation de cette aide ;
L'aide complémentaire pour les jeunes agriculteurs ;
L'écorégime, aides visant à accompagner la transition agroécologique.
Les DPB sont activables en fonction du nombre d'hectares admissibles que l'exploitant
déclare pour l'année. Par exemple, un exploitant possédant 20 DPB et 19 hectares de
surface admissible ne pourra activer que 19 DPB. De plus, les DPB ne doivent pas être
inactifs plus de deux ans d'affilé, sinon ils sont perdus pour l'exploitant.
De ce fait, si l'emprise entraîne une perte de surface et empêche l'exploitant d'activer
ses DPB sur d'autres surfaces, entrainant une perte définitive, il sera indemnisé a
hauteur de la valeur des aides non-activées (valeur unitaire du DPB + autres dispositifs
d'aides découplées) pendant une période égale à la durée du préjudice définie dans
l'article 16.
Conditions pour bénéficier :
- De l'aide redistributive sur les 52 premiers hectares de l'exploitation : possé-
der a minima 1 DPB;
- De l'aide complémentaire Jeune Agriculteur : posséder a minima 1 DPB +
remplir les critères « Jeune Agriculteur » de la PAC ;
- Del'écorégime : posséder a minima une fraction de DPB + correspondre à l'une
des trois voies d'accès : la voie certification (HVE ou Agriculture Biologique) ou
la voie des pratiques agricoles ou la voie de la biodiversité.
1) Situation initiale de l'exploitant avant éviction
Nombre de DPB = Nombre d'hectares
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Dans ce cas, tous les DPB sont activés, l'exploitant touche des aides de la PAC :
+ Le montant individuel de chaque DPB activé (la valeur est donnée dans le porte-
feuille de DPB disponible sur Telepac) ;
+ L'aide redistributive sur les 52 premiers hectares (environ 49 €/ha).
Si en plus de cela, l'exploitant demande l'écorégime par l'une des trois voies d'accès,
l'exploitant touche :
e L'écorégime sur le nombre d'hectares de l'exploitation et en fonction du niveau
d'aide forfaitaire atteint (niveau standard : environ 60€/ha ou supérieur : 80€/ha
ou niveau bio : 110 €/ha).
2) Situation après éviction et donc perte d'hectares sur l'exploitation
La perte d'hectares entraîne une perte d'aides découplées pour l'exploitant. Le
maitre d'ouvrage doit donc indemniser :
+ (Nombre de DPB - Nombre d'hectares restants) x montant individuel du DPB (la
valeur est donnée dans le portefeuille de DPB disponible sur Telepac) si l'exploi-
tant ne peut plus activer une partie de ses DPB (donc que nombre de DPB >
nombre d'hectares admissibles) ;
+ (Nombre d'hectares évincés) x l'aide redistributive (environ 49 €/ha) ;
Si l'exploitant bénéficiait de l'écorégime :
* (Nombre de DPB ~ Nombre d'hectares restants) x Montant de l'écorégime (mon-
tant différent si certification HVE ou Agriculture Biologique).
Exemple
1) Situation initiale de l'exploitant avant éviction
Exploitation viticole de 15 hectares de vignes admissibles à la PAC
Possède 1 DPB, peut être activable
Certifiée Agriculture Biologique, demande de l'écorégime (voie de la certification)
Evincé sur 1,5 hectares
13,5 hectares de vignes admissibles à la PAC restants
Le DPB peut toujours être activé
Certifiée Agriculture Biologique, demande de l'écorégime (voie de la certification)
Montant de l'indemnisation de pertes des aides PAC
- Le DPB peut toujours être activé sur d'autres hectares admissibles donc pas d'in-
demnisation de là valeur individuelle du DPB
- Paiement redistributif : 4 9€ * 1,5 ha = 73,5 €
- Ecorégime par la voie de la certification de niveau supérieur : 110 € * 1,5 ha =
165 €
La somme de 238.5 € est multipliée par la durée d'indemnisation du préjudice, ici de 7
ans pour la vigne soit un montant indemnitaire de 1669.5 €,
Rédigé en mars 2024.
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Annexe 4 - Principes généraux d'imposition fiscale des indemnités
d'expropriation
ANNEXE
Sort fiscal des indemnités versées aux propriétaires expropriés et aux
exploitants évincés
Les indemnités versées aux propriétaires expropriés et aux exploitants évincés sont
susceptibles de faire l'objet d'une imposition.
Sur les plus-values des particuliers :
Il résuite des dispositions du 4° du II de l'arti 6
que les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles, de parties d'immeubles
ou de droits relatifs à ces biens pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été
prononcée en vue d'une expropriation sont exonérées.
Cette exonération est toutefois subordonnée au remploi par le cédant de l'intégralité
de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement
d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de
perception de l'indemnité
Sur les indemnités versées aux professionnels, en leur qualité de propriétaire
ou d'exploitant :
Elles peuvent être imposées soit parce qu'elles génèrent une plus-value
professionnelle, soit parce qu'elles constituent un revenu de remplacement.
Deux Bulletins Officiels des Finances Publiques-Impôts -ou extraits- sont joints
pour une prise de connaissance du régime d'imposition ou d'exonération des diverses
indemnités prévues par le présent accord-cadre.
Il s'agit :
1) du BOI-RFPI-PVI-10-40-60-20180509 sur l'exonération sous conditions des plus-
values réalisées lors de la cession d'immeubles expropriés
20180509
Leur copie intégrale suit.
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Ex
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Été
Fraternité
Extrait du
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
identifiant juridique : BOI-RFPI-PVI-10-40-60-09/05/2018
Date de publication : 09/05/2018
RFPI - Plus-values immobilières - Exonérations liées à la nature des
opérations réalisées
Positionnement du document dans te plan :
RFPI - Revenus fonciers et profits du patrimoine immobilier
Plus-values de cession d'immeubles ou de droits relatifs à un immeuble
Titre 1 : Plus-vaiues immobilières - champ d'application
Chapitre 4 : Exonérations
Section 6 : Exonérations liées à la nature des opérations réalisées
Sommaire :
|. Expropriations et cessions résultant de l'exercice du droit de délaissement
A. Immeubles concernés
1. Immeubles pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée
2. Immeubles pour lesquels ie cédant a exercé un droit de délaissement
B. Condition tenant au remploi de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession
1. Indemnité d'expropriation ou prix de cession concerné
2. Remplai intégral
a. Principe
b. Biens appartenant à une société de personnes
c. Biens en indivision
3. Objet du remploi
a. Remploi admis
b. Remploi non admis
4. Délai de remploi
a. Principe
b. Bien acquis avant l'expropriation ou avant la cession résultant de l'exercice du droit de délaissement
c. Opération de construction, reconstruction ou agrandissement
5. Justification du remploi
ll. Procédure d'acquisition amiable d'immeubles soumis à un risque naturel majeur
lil. Opérations de remembrement ou assimilées
A. Remembrements urbains
B. Remembrements ruraux
1. Opérations effectuées conformément à l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime
2. Soultes versées en application de l'ariicle L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime
C. Remembrement spécial en cas d'exproprialion
D. Réorganisation foncière
E. Opérations d'échanges
Exporté le : 26/07/2023
Page 1/9 htips:/bofip.impots.gouv.ir/bofip/4308-PGP.htmlidentifiant-BOI-RFPI-PVI.10-40-60-20180509
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Identifiant juridique : BO!-RFPI-PVI-10-40-60-09/05/2018
Date de publication : 09/05/2018
I. Expropriations et cessions résultant de l'exercice du
droit de délaissement
1
Les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens pour
lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation ou pour lesquels le cédant a
exercé le droit de délaissement prévu à l'articte L. 152-2 du code de l'urbanisme, a l'article L. 311-2 du code de
l'urbanisme, au dernier alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ou au | de l'article L. 515-16-3 du code de
l'environnement, sont exonérées.
10
Cette exonération est subordonnée au remploi par le cédant de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation ou du prix
de cession par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles
dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession (
code général des impôts (CGi}, art. 150 U, il-4°).
A. Immeubles concernés
1. Immeubles pour lesquels une déclaration d'utilité publique a
été prononcée
20
Les immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens doivent être compris dans une déclaration d'utilité
publique prononcée dans les conditions prévues :
- soit par l'article 127 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à
expropriation pour cause d'utilité publique ;
- soit par l'article L. 511-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
30
Les plus-values réalisées lors de cessions amiables consenties à un aménageur titulaire d'une convention de zone
d'aménagement concertée peuvent bénéficier de l'exonération si, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies,
l'aménageur (un établissement public ou une société d'économie mixte) se voit confier le droit d'expropriation dans les
conditions prévues à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme.
40
En outre, il importe peu que l'indemnité soit fixée judiciairement ou qu'elle résulte d'un accord amiable constaté dans
un acte de cession, dans un traité d'adhésion à ordonnance d'expropriation ou dans un jugement de donné acte.
50
Il n'y a pas lieu de distinguer selon que le transfert de propriété est prononcé par le juge ou réalisé à l'amiable. Les
actes de vente amiable antérieurs à la déclaration d'utilité publique sont à traiter comme les actes postérieurs dès lors
qu'ils ont fait l'objet d'une ordonnance de donné acte dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 de
l'ordonnance du 23 octobre 1958 précitée codifié à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
Exporté le : 26/07/2023
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Date de publication : 09/05/2018
publique.
2. Immeubles pour lesquels le cédant a exercé un droit de
délaissement
55
Le droit de délaissement permet au propriétaire de mettre en demeure, en vue de l'acquisition de son bien, la
collectivité publique ou le service public compétent.
Pour bénéficier de l'exonération sous condition de remploi, le cédant doit avoir exercé un des droits de délaissement
prévus à l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme, à l'article L. 311-2 du code de l'urbanisme, au dernier alinéa de l'
article L. 424-1 du code de l'urbanisme ou au | de l'article L. 515-16-3 du code de l'environnement, dans les conditions
prévues par ces articles.
57
Ces dispositions s'appliquent aux :
- terrains bâtis ou non bâtis qui font l'objet d'une mise en réserve ou de servitudes par un plan local d'urbanisme en
application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, en vue de la réalisation d'un ouvrage public ou assimilé (
code de l'urbanisme, art. L. 152-2) ;
- terrains compris dans une zone d'aménagement concerté dont l'acte de création a été publié (code de l'urbanisme,
art. L. 311-2) ;
- terrains qui ont fait l'objet d'une décision de sursis à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux,
constructions ou installations et dont les propriétaires se sont vus opposer un refus d'autorisation de construire ou
d'utiliser le sol (code de l'urbanisme, art. L. 424-1) ;
- immeubles ou droits réels immobiliers situés dans un secteur d'expropriation ou dans un secteur de délaissement
d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) (code de l'environnement, art. L. 515-16-3, 1).
B. Condition tenant au remploi de l'indemnité
d'expropriation ou du prix de cession
60
Cette exonération est subordonnée au remploi par le cédant de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation ou du prix
de cession par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles
dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ou du prix de cession.
1. Indemnité d'expropriation ou prix de cession concerné
70
L'indemnité d'expropriation qui doit être remployée s'entend de celle qui est retenue pour le calcul de la plus-value de
cession, à l'exclusion, par conséquent, des indemnités qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession du
bien exproprié.
il n'y a donc pas lieu de prendre en considération les indemnités pour trouble de jouissance, les indemnités qui ont,
en droit, le caractère de revenu imposable pour le contribuable (ex : indemnités allouées pour perte de loyers), ou
encore celles représentatives de frais de déménagement de l'exproprié.
Exporié le : 26/07/2023
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identifiant juridique : BOL-RFPI-PVI-10-40-60-09/05/2018
Date de publication : 09/05/2018
75
Le prix de cession qui doit être remployé est celui défini à l'article 150 VA du CGI. Pour plus de précision sur le prix de
cession, il convient de se reporter au ! § 10 et suivants du BOI-RFPI-PVI-20-10-10.
2. Remploi intégral
a. Principe
80
Le remploi doit porter sur l'intégralité de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession. Cette condition sera
toutefois réputée satisfaite si 90 % de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession est effectivement remployé.
b. Biens appartenant à une société de personnes
so
En cas d'expropriation ou de cession résultant de l'exercice du droit de délaissement concernant des biens
appadenant à une société de personnes qui relève de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI ou de l'article 8 ter du
CGi, le remploi peut être effectué au niveau :
- soit de la société civile immobilière elle-même, personne morale propriétaire des immeubles expropriés ;
- soit de chacun des associés. Dans ce dernier cas, l'exonération ne peut s'appliquer que dans la mesure où le
remploi est effectué par tous les associés. Bien entendu, chaque associé doit procéder au remploi intégral de
l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession qui lui revient.
c. Biens en indivision
100
Lorsque l'expropriation ou la cession résultant de l'exercice du droit de délaissement porte sur un bien immobilier
détenu en indivision, la condition de remploi intégral s'apprécie individuellement au niveau de chaque co-indivisaire.
L'exonération est donc acquise à chacun des indivisaires ayant personnellement effectué le remploi de la fraction de
l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession qui lui revient, toutes tes autres conditions étant par ailleurs remplies.
La circonstance que l'un des indivisaires ne remplirait pas la condition de remploi intégral de l'indemnité
d'expropriation ou du prix de cession lui revenant est sans incidence sur la situation des autres co-indivisaires.
3. Objet du remploi
a. Remploi admis
110
L'indemnité d'expropriation ou le prix de cession peut être utilisé pour l'acquisition, la construction, la reconstruction
ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles.
Outre le paiement du prix proprement dit, l'indemnité d'expropriation ou le prix de cession peut être utilisé au
paiement des frais afférents à l'acquisition, tels que la TVA, les droits de mutation et les frais d'actes {honoraires du
notaire, frais de timbres et de publicité foncière).
Exporté le : 26/07/2023
Page 4/9 https:/bofip.impots.gouv.fr/bolip/4308-PGP.htmidentifiant-BOI-RFPI-PVI-10-40-60-20180509
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Identifiant juridique : BOI-RFPI-PVI-10-40-60-09/05/2018
Date de publication : 09/05/2018
S'agissant des biens immobiliers acquis en remploi, ceux-ci doivent, en principe, être situés
en France. Cela étant, il y a lieu d'accorder l'exonération, toutes autres conditions étant par
ailleurs remplies, lorsque le rempfoi de l'indemnité a lieu dans un Etat membre de FUnion
européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu, avec la France, une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (RM Bono n° 103716, JO
AN du 23 août 2011, p. 9087).
Remarque : Ces règles s'appliquent également au remploi du prix de cession résultant de l'exercice du droit de délaissement
120
Le remploi peut être effectué sans tenir compte de l'affectation des biens. Ainsi, le bénéfice de l'exonération est
accordé en cas d'acquisition d'un immeuble bâti ou non au moyen de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession
relatif à un autre immeuble bâti ou non. Il en est de même en cas d'acquisition d'un immeuble affecté à une
exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
L'exonération n'est subordonnée à aucune durée de conservation des biens acquis en remploi.
130
S'agissant des travaux de reconstruction, le remploi doit être effectué dans une opération de reconstruction au sens
de la jurisprudence du Conseil d'État concernant les revenus fonciers, les taxes sur le chiffre d'affaires ou les impôts
locaux. Les travaux doivent en outre avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire ou le dépôt de la déclaration
préalable prévue par le code de l'urbanisme. Sous les mêmes conditions, l'exonération s'applique lorsque
l'indemnité d'expropriation ou le prix de cession est affecté à des travaux d'agrandissement, c'est-à-dire à des travaux
ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants (ex. : surélévation).
140
Entin, l'exonération s'applique lorsque l'indemnité d'expropriation ou le prix de cession est affecté à l'acquisition de
droits relatifs à un immeuble. Ges draits s'entendent des droits résultant du démembrement de la propriété (nue-
propriété, usufruit) ou de droits indivis (en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit).
b. Remploi non admis _
150
La plus-value n'est pas exonérée en cas de remploi de l'indernnité d'expropriation ou du prix de cession :
- dans des travaux d'amélioration, sauf s'ils ont été effectués à l'occasion de travaux de construction ou de
reconstruction et sont indissociables de ceux-ci ;
- dans l'acquisition de parts ou actions de sociétés ou groupements (groupements fonciers agricoles, sociétés civiles
immobilières, sociétés civiles de placement immobilier, sociétés immobilières d'investissement, etc.). L'apport d'une
indemnité d'expropriation ou du prix de cession à une société ou un groupement ne permet pas au contribuable de
bénéficier de cette exonération.
4. Délai de remploi
a. Principe _ a —
160
Exporté le : 26/07/2023
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Date de publication : 09/05/2018
Le remploi doit être effectué dans un délai de douze mois à compter du paiement. Ce délai court à compter de la date
de perception du prix de cession ou de l'indemnité d'expropriation ou à compter de la date de perception du solde si
cette indemnité ou ce prix de cession est versé par fractions successives.
Ce délai s'ajoute donc au délai écoulé depuis la date du transfert de la propriété des biens à la collectivité publique et,
par suite, les contribuables expropriés ou ayant exercé un droit de délaissement disposent généralement d'un délai
largement supérieur à douze mois pour procéder au remploi.
b. Bien acquis avant l'expropriation ou avant fa cession résultant de
l'exercice du droit de délaissement
170
ll est admis que le remploi soit effectué avant la réalisation de l'expropriation ou avant là cession résultant de
l'exercice du droit de délaissement et, partant, avant les paiements y afférents, à la condition que l'achat soit motivé
par la perspective de cette expropriation ou de l'exercice du droit de délaissement par le contribuable. Cette mesure
de tempérament n'est soumise à aucune formalité spécifique.
c. Opération de construction, reconstruction ou agrandissement
180
Seules les opérations de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, qui sont effectivement engagées avant
l'expiration du délai de douze mois ouvrent droit au bénéfice de l'exonération. Dans ce délai, le contribuable doit donc
être en mesure de justifier :
- qu'il est propriétaire du terrain destiné à servir d'assise à la construction, reconstruction ou à l'agrandissement. I n'y
a pas lieu de distinguer selon que ce terrain a été acquis après l'expropriation ou l'exercice du droit de délaissement
ou qu'il figurait précédemment dans le patrimoine du contribuable ;
- qu'un contrat d'architecte a été conciu en prévoyant la réalisation d'une construction, d'une reconstruction ou d'un
agrandissement dont le coût prévisionnel est au moins égal au montant de l'indemnité d'expropriation ou du prix de
cession à remployer. Si l'indemnité d'expropriation ou le prix de cession est affecté en partie à l'acquisition du terrain,
le montant de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession devant être remployé doit alors être comparé au coût
du terrain et des constructions, reconstructions ou agrandissements ;
- que des engagements ont été pris à l'égard des entrepreneurs (devis approuvé, contrat d'entreprise, etc.).
5. Justification du remploi
190
Les pièces justifiant du remploi de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession sont fournies par le contribuable
sur demande de l'administration (CGI, ann. Il, art. 74 Si).
IL Procédure d'acquisition amiable d'immeubles
soumis à un risque naturel majeur
200
It est admis que l'exonération prévue au 4° du II de l'article 150 U du CGI, s'applique, sous
les mêmes conditions et limites, aux cessions de biens immobiliers exposés à un risque
Exporté le : 26/07/2023
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Ex
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Libertt
ET
Praternitt
Extrait du
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000104-07/09/2016
Date de publication : 07/09/2016
Autres annexes
ANNEXE - BA - Régime fiscal applicable aux différentes indemnités
susceptibles d'être versées en cas d'expropriation
il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application de ces solutions, selon que le transfert de propriété ou le montant de
l'indemnité est fixé judiciairement ou résulte d'un accord amiable constaté dans un acte de cession, dans un traité
d'adhésion à ordonnance d'expropriation ou dans un jugement de donné acte. It en est ainsi même lorsque la cession
amiable est antérieure à la déciaration d'utilité publique dès lors que le bien cédé est inclus dans l'expropriation par
une ordonnance de donné acte.
La dénomination des indemnités n'a qu'une valeur indicative. jt appartient aux services de s'assurer de la réalité de
l'objet de chacune d'elles.
| Propriétaire-| Propriétaire-exploitant Pre Propriétaire-bailleur
} i ees ee —— détenant le bien dans
Micro Réel Micro | Réel 6°" pane
- Indemnité principate destinée à
compenser ou à racheter un bien de
même valeur ; Régime des pl
- Supplément forfaitaire à l'indemnité Régime des plus-values (1) - gime des plus
faut ~ | values des particuliersprincipale destiné à tenir compte de
l'urgence ou du caractère exceptionnel
de l'opération
- Indemnité de remploi destinée à
couvrir les frais exposés pour Revenu à
l'acquisition de biens de remploi (frais rattacher au
d'actes, droits de mutation, droits de A peu bénéfice
timbre, etc.) ; D ei imposable au taux - - Exonération
- Indemnité de transfert visée en cas de a A u normal
délocalisation : frais de réinstallation, Provisions
frais de déménagement et d'honoraires admises (3)
d'architecte ou de géomètre
Exporté le : 12/07/2023
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Identifiant juridique : BOI-ANNX-000104-07/09/2016
Date de publication : 07/09/2016
Page 2/8- Indemnité de transfert versée en cas
de délocalisation: reconstitution de
l'existant
- indemnité pour reconstitution de
clôture
-Indemnité d'éviction destinée à réparer
le préjudice subi du fait de la résiliation
anticipée du bail ;
- Supplément forfaitaire de l'indemnité
d'éviction destiné à tenir compte de la
libération rapide des terres ;
-Indemnité pour perte d'exploitation
couvrant les frais nécessaires pour
retrouver une situation économique
équivalente à celle antérieure à
l'éviction ;
- Indemnité pour la valeur des
plantations : compense la perte d'arbres
fruitiers, vignes, etc ;
- Indemnité relative à la perte de droit de
produire.
Suppléments à l'indemnité d'éviction
versés aux fermiers :
- Supplément pour existence de bail à
long terme ;
- Indemnité pour améliorations
apportées au fonds loué ; indemité de
fumure et d'arrière fumure si la valeur
des arriérés de fumure est inscrite
dans un compte d'immobilisation non
amortissables.Revenu à
rattacher au
bénéfice
imposable au
taux normal
Étalement admis
(4)
Régime des plus-values professionnelles (2)
Propriétaire-exploitant
Micro RéelPropriétalre-fermier
Micro Réel
Régime des plus-values
professionnelles (2)Propriétaire-
bailleur détenant
le bien dans son
patrimoine privé
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Date de
Page 3/8publication : 07/09/2016
Indemnité versée en vue de
dédommager :
- les pertes de bénéfices ;
- les pertes sur cheptel vif ;
> les surcharges éventuelles en
matériel consécutives à
l'expropriation ; |
- les troubles d'exploitation causés par Revenu Revenu à Revenu Revenu à
le démembrement des unités de! imposable rattacher au imposable rattacher au
production ; selon les bénéfice selon les bénéfice
- les dépenses de fumure engagées | règles du imposable au règles du imposable au
inutilement non inscrites au bilan ; micro-BA taux normal micro-BA taux normal
- les récoltes non levées
- la perte de recettes subie par les
exploitants qui pratiquent la
commercialisation directe de produits
fermiers sous forme de vente directe
aux consommateurs où après
conditionnement aux détaillants.
Indemnité de dépréciation du reste de
la propriété destinée à couvrir la
moins-value créée sur la propriété Sen pone |a 7 imposable rattacher auéventuellement restante :les = Aà F PA A selon les bénéfice 7 - Exonérationindemnités pour défiguration des :
A règles du imposable auparcelles- rétrécissement des micro-BA taux normal
parcelles- allongement du parcours- |
rupture d'unité de propriété.
Indemnités destinées à compenser la
perte des loyers supportés par le - - - - Revenu foncier
propriétaire-bailleur
(1) Le régime de l'indemnité principale diffère selon te régime d'imposition de l'exploitant et le choix qu'il
a pu formuler pour le maintien ou non des terres dans son patrimoine privé. Il est déterminé dans les
conditions énoncées dans les BOI-ANNX-000101 et BOI-ANNX-000102, en tenant compte des
dispositions de l'article 151 septies du CGI.
Pour les plus-values taxables selon le régime des plus-values professionnelles, l'imposition de la plus-
value nette à long terme réalisée à la suite de l'expropriation peut, sauf en cas de cessation d'activité,
être différée de deux ans, en application des dispositions du 1 du | de l'article 39 quindecies du CGI.
Quant aux plus-values nettes à court terme, leur imposition peut, sauf en cas de cessation d'activité,
être étalée sur l'année de leur réalisation et les deux années suivantes conformément à la mesure de
poriée générale prévue par l'article 39 quaterdecies du CGI. Toutefois, les plus-values nettes à court
terme afférentes a l'ensembie des biens amortissables expropriés peuvent, en application du | ter de
l'anicle 39 quaterdecies du CGI être imposées selon un rythme déterminé en fonction des durées
d'amortissement pratiquées, pondérées en fonction du prix de revient des biens en cause ; exprimée
en années, la durée maximale d'étalement autorisée est de quinze ans (BO!-BiC-PVMV-20-30-10 au I-
A-2-b § 190).
Lorsque l'agriculteur a opté pour le maintien de ses terres dans son patrimoine privé, les plus-values
réalisées sur ces terres relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers et bénéficient,
le cas échéant, de l'exonération ou de l'abattement prévus dans le cadre de ce régime en cas
d'expropriation (cf. notamment le BO!-RFP!-PVi-10-40-60).
(2) Le régime des plus-values professionnelles s'applique aux indemnités d'éviction et assimilées
perçues tant par les fermiers que par les propriétaires-exploitants, quel que soit le mode de calcul de
leur montant.
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Date de publication : 07/09/2016
(3) Les propriétaires-exploitants imposables d'après un régime de bénéfice réel sont autorisés à
constituer, en franchise d'impôt, une provision correspondant aux charges couvertes par l'indemnité de
remploi sur laquelle ces frais s'imputeront. La fraction de la provision qui n'a pas été utilisée à
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'expropriation est réintégrée aux résultats de l'exercice
en cours à cette date.
Les indemnités accessoires d'expropriation, attribuées aux propriétaires-explaitants soumis au régime
réel simplifié d'imposition, au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 2000, ne sont pas soumises
à 'impôt en contrepartie les dépenses couvertes par ces indemnités ne sont pas déductibles. A l'issue
d'un délai de deux ans, la partie de ces indemnités qui n'a pas été employée est réintégrée aux
résultats de l'exercice en cours à cette date.
(4) Sur demande du contribuable, l'indemnité affectée à ia reconstitution de l'existant n'est pas
comprise dans les résultats de l'exercice en cours à la date de son versement. La partie correspondant
à des immobilisations amortissables est rapportée aux bénéfices de chacun des exercices suivants, à
concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices, sur le prix de
revient de ces immobilisations. Celle correspondant à des immobilisations non amortissables est
rapportée par fractions égales aux bénéfices des dix années suivant celle du versement de l'indemnité,
voire Je cas échéant, aux bénéfices des années pendant lesquelles lesdites immobilisations seraient
inaliénables aux termes de la convention de transfert d'installation.
Commentaire(s} renvoyant à ce document:
BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Gains divers
BA - Base d'imposition - Régime des micro-exploitations - Détermination du résultat imposable de droit commun
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impéts
Directeur de publication: Bruno Parent, directeur général des finances publiques
Page 4/8ISSN : 2262-1954
Exporté le : 12/07/2023
https://botip.impots.gouv.fr/bofip/4568-PGP.html/identifiant-BOI-ANNX-000104-20160907
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
identifiant juridique : BOI-ANNX-000101-12/09/2012
Date de publication : 12/09/2012
Date de fin de publication : 07/01/2013
Autres annexes
Régimes d'imposition des plus-values réalisées par les exploitants
agricoles
Remarque : Le tableau traite de biens n'ayant jamais figuré dans le patrimoine privé de l'exploitant.
Régimes d'imposition des plus-values réalisées par es exploitants agricoles
Moyenne des | | |
recettesdela |
patiode biennale) inno Régime d'imposition des plus-values Observationsréférence (Cf. BOI- ire pe |
BA-BASE-20-29-30- | |
20-1-B) | |
Toutes les Exonération si les conditions suivantes, A | Si l'une de ces conditions
immobilisations et B sont remplies : n'est pas remplie ;
A. L'activité a été exercée pendant au Plus-value déterminées et
| moins cinq ans. imposées selon :
Intérieure ou égale à B. Le bien cédé n'est pas un terrain à bâtir | - le régime des particuliers :
250 000 € au sens du À de l'article 1594-0 G du terres à usage agricole ou
code générai des impôts. forestier, terrains à bâtir ;
- le régime des plus-values à
court ou à long terme :
autres impositions.
Exporté le : 12/07/2023
Page 5/8 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4281 - PGP. himVVidentifiant=BOI-ANNX-000101-20120912
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Identifiant juridique : BOI-ANNX-000101-12/09/2012
Date de publication : 12/09/2012
Date de fin de publication : 07/01/2013
Terres (terres
inscrites au bilan} et
bâtiments agricoles
Supérieure à 250 000
€
Autres biensBiens acquis avant le franchissement | Si l'une des conditions A, B
de la limite du forfait : et C n'est pas remplie :
- régime des plus-values à court terme et | - régime des plus-values à
à long terme ; court terme et à long terme
pour la période postérieure
au franchissement de la
limite du forfait ;
- régime des particuliers
pour la période antérieure.- mais exonération de la plus-value
acquise avant le ter janvier de l'année de
franchissement de la limite du forfait si les
conditions A et B ci-dessus sont remplies
et si l'activité est exercée à titre principal
{condition C).
Biens acquis après le franchissement
de la limite du forfait :
- régime des plus-values à court terme et
à long terme.
Régime des plus-values à court terme et à
long terme.
Commentaire(s) renvoyant à ce document:
Régime fiscal applicable aux différentes indemnités susceptibles d'être versées en cas d'expropriation
BA - Base d'imposition - Plus-value de cession d'éléments d'actif - Qualification de la plus ou moins-value réalisée
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impéts ISSN : 2262-1954
Directeur de publication: Bruno Bézard, directeur général des finances publiques Exporté le : 12/07/2023
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Bulletin Officiel des Finances Publiques-impéts
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000102-12/09/2012
Date de publication : 12/09/2012
Date de fin de publication : 17/02/2014
Autres annexes
Biens ayant figuré une partie du temps dans le patrimoine privé de
l'exploitant
Biens ayant figuré une partie du temps dans le patrimoine privé de l'exploitant
] ]
Moyenne des |
recettes de la
Nature despériode biennale de | Régime d'imposition des plus-rétérence (Cf. BOI- | FRREene res Observations
BA-BASE-20-20-30-
20--B) |
Terres agricoles Période de détention dans le Si la condition C n'est pas remplie, la
patrimoine privé : exonération si plus-value professionnelle reste
les conditions A, B et C sont exonérée, mais la plus-value
remplies (Cf. BOI-ANNX-000101). | correspondante à la période de
Période de détention dans le détention dans le patrimoine privé est
patrimoine professionnel : imposée selon le régime des
exonération si les conditions A et B | particuliers.
sont remplies (Cf. BOI-ANNX- Si l'une des conditions À ou B n'est pas
000101 ). remplie, la plus-value correspondant
Intérieure ou égale He CES inne ee a
à 250 000 € lerminée selon le régime des
particuliers.
Autres Période de détention dans le Si l'une des conditions n'est pas
immobilisations patrimoine privé : régime des remplie, on distingue :
particuliers. - les terrains à bâtir : imposables selon
Période de détention dans le le régime des pañticuliers ;
patrimoine professionnel : - les autres immobilisations :
exonération si les conditions A et B imposables selon le régime des plus-
sont remplies (Cf. BOI-ANNX values à court terme et à long terme.
000101).
Exporté le : 12/07/2023
Page 7/8 https//bofip.impots.gouv.fr/bofip/4289-PGP.html/identitiant-BOI-ANNX-000102-20120912
Page 54 sur 55
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000102- 12/09/2012
Date de publication : 12/09/2012
Date de fin de publication : 17/02/2014
Terres inscrites au moment du
franchissement de la limite du
forfait :
- régime des plus-values à court
terme et à long terme ;
- mais exonération de la plus-value
acquise avant le ler janvier de
l'année du franchissement de la
limite du forfait si les conditions A,
B et C sont remplies (Cf. BOI-
ANNX-000101).
Terres inscrites au cours ou à
l'expiration du délai d'option
pour le maintien dans le
patrimoine privé :
- régime des plus-values à court
terme et à long terme ;
- mais exonération de la plus value
acquise avant le ter janvier de
l'année de l'inscription au bilan si
les conditions À, B et C sont
remplies (Cf. BOI-ANNX-000101).
Terres acquises et inscrites au
bilan après le franchissement de
Ja limite du forfait :
- régime des plus-values à court
terme et à long terme.
+.Supérieure à 250 Terres agricoles
000 €
| |
|
|
| Bâtiments
| agricoles
Supérieure à 250 |
000 €
}
Autres
immobilisationsPériode de détention dans le
patrimoine privé :
- plus-vaiue déterminée et imposée
selon le régime des particuliers.
Période de détention dans le
| patrimoine professionnel :
- régime des plus-values à court
| terme et à long terme ;
- mais exonération de la plus-value
acquise avant le 1er janvier de
l'année de franchissement de la
limite du forfait si les conditions A,
Bet C sont remplies (Cf. BOI-
ANNX-000101).
Période de détention dans le
patrimoine privé :
- plus-value déterminée et imposée
selon le régime des particuliers.
Période de détention dans le
patrimoine professionnel :
- régime des plus-values à court
terme et à long terme.
Commentaire(s} renvoyant à ce document:Si l'une des conditions n'est pas
remplie :
- régime des plus-values à court terme
et à long terme pour la période
postérieure au franchissement de la
limite du forfait ;
- régime des particuliers pour la
période antérieure.
Si l'une des conditions n'est pas
remplie :
- régime des plus-values à court terme
et à long terme pour la période
postérieure à l'inscription au bilan :
- régime des particuliers pour la
période antérieure.
Si une des conditions n'est pas
remplie :
- régime des plus-values à court terme
et à long teme pour la période
postérieure au franchissement de la
limite du forfait ;
- régime des particuliers pour la
période antérieure.
BA - Base d'imposition - Plus-values et moins-vaiues de cessions d'éléments d'actif - Cas des plus-values relatives aux biens
ayant figuré une partie du temps dans le patrimoine privé de l'exploitant
ANNEXE - BA - Régime fiscal applicable aux différentes indemnités susceptibles d'être versées en cas d'expropriation
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
Directeur de publication: Bruno Bézard, directeur général des finances publiques
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Page 55 sur 55ISSN : 2262-1954
Exporté le : 12/07/2023
https:/botip.impots.gouv.fr/bofip4289-PGP.html'identifiant-BOI-ANNX-000102-20120912
| |
PRÉFET .
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-219-002
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes, lié
à la situation d'insalubrité du logement sis 3, rue Léon Carrière a ELNE
(66200)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
en date du 6 août 2024;
VU le diagnostic électrique établi le 05 août 2024 par l'opérateur DIAG &
ASSOCIES qui indique que l'installation intérieur d'électricité présente un
danger et comporte une ou des anomalies dans les domaines suivants :
e L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
e La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa
sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
e La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
e La protection contre les surintensités, adaptée à la section des conduc-
teurs, sur chaque circuit.
e Laliaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une
douche.
e Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une
douche.
e Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.
e Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
e Des conducteurs non protégés mécaniquement,
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que
présente l'installation électrique du logement ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour la santé et la sécurité des occupants et
nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que ce logement est occupé par des locataires en droit et en
titre ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture
des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur MUNOZ Noël domicilié
Mas las Feiche — la Feixa à ELNE (66200), est mis en demeure de réaliser selon
les règles de l'art, sur le logement situé 3 rue Léon Carrière à Elne 66200, les
mesures suivantes dans un délai de trente (30) jours à compter de la
notification du présent arrêté :
= Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique,
= Fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de
la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 2
ARTICLE 4:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5:
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traitement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles
L 5114 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la
construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code
de la santé publique ;
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également étre introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrété sera notifié au propriétaire et aux occupants. Il sera affiché
a la mairie de ELNE (66200).
Le présent arrété est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
page 3
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrété est transmis a la Sous-Préféte de Céret, au Maire d'ELNE (66),
au procureur de la République, au président de la communauté
d'agglomération Perpignan Méditerranée, au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de
l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale
des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
Madame la Secrétaire générale adjointe, Madame la Sous-Préféte de Céret,
Monsieur le Maire d'ELNE (66), Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département,
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le
Directeur de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 06 août 2024
Pour le Préfet
page 4
ANNEXE I
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
| - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
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l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement
poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6
Article L521-3-1 du CCH
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
page 8
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matiére de contributions directes par la
personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 10
ANNEXE II
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-311, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du | de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
Il-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
page 11
soit a titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-
39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 12
Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
IL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100
000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public a usage total ou partiel d'hébergement ou
d'étre usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
page 14
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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