| Nom | Avis CNAC suite au recours de la société Groupe SOBEFI |
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| Administration | Préfecture de La Réunion |
| Date | 07 août 2025 |
| URL | https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/48638/366234/file/Avis%20CNAC%20suite%20au%20recours%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Groupe%20SOBEFI.pdf |
| Date de création du PDF | 07 août 2025 à 10:21:20 |
| Date de modification du PDF | 07 août 2025 à 10:57:37 |
| Vu pour la première fois le | 14 septembre 2025 à 20:10:39 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION NATIONALED'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
AVIS
La Commission nationale d'aménagement commercial,
le code de commerce ;
la demande de permis de construire n°4763 déposée par la société « GROUPE SOBEFI » le15 novembre 2024 en mairie de Saint-Pierre ;
le recours formé par la société « GROUPE SOBEFI », enreglstré le 3 avril 2025 sous le numéro P05970 974 25RD ;
dirigé contre l'avis défavorable de la Commission départementale d'aménagement commercial de{a Réunion du 3 mars 2025 relatif à la création d'un ensemble commercial d'une surface de ventetotale de 6 106 m? à Saint-Pierre (La Réunion) comprenant 11 moyennes surfaces nonalimentaires (362 m?, 560 m°, 767 m?, 756 m°, 578 m?, 363 m? 310 m?, 919 m?, 602 m?, 514 m? et375 m°} ;
l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 16 juillet 2025 ;
l'avis du ministte chargé du commerce en date du 10 juillet 2025 ;
Après avoif entendu :
M. Emmanuel MARC, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial,rapporteur ; ;
M. Stéphano DIJOUX, représentant le maire de Saint-Pierre (en visioconférence) ;
M. Christian BEGUE, représentant la société « GROUPE SÔBEFI » et Me Cyril TRAGIN, avocat ;
M. Bruno LEBOULLANGER, commissaire du gouvernement;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 17 juillet 2025 ;
CONSIDERANT que l'opération, selôn une étude d'impact réalisée en décembre 2022 dans le cadred'un précédent projet ayant fait l'objet, en 2023, d'un rejet de la demande de permis deconstruire, prendra place sur Un foncier non artificialisé de 12 450 m? et entrainera uneartificialisation de 10 440 m? soit 86 % des sols ; que le présent projet, qui a fait l'objetd'une simple demande de permis de construire déposée le 15 novembre 2024, n'estpas accompagné d'une nouvelle analyse d'impact alors que, selon l'article L. 752-6-Vdu code de commerce, une dérogation au principe de refus d'autorisation d'exploitationcommerciale pour les projets engendrant une artificialisation des sols ne peut étredélivrée que si le pétitionnaire démontre, à l'appul d'une analyse d'impact jointe à sademande d'autorisation d'exploitatlon commerclale, la réunion de plusieursconditions; qu'à défaut d'une nouvelle analyse d'impact réalisée par un organismeindépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, le pétitionnairene démontre pas que les conditions d'octroi de la dérogation visée à l'article L. 752-6-Vsont réunies ;
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
N° P 05970 974 25RD
que le projet porte sur la création de 11 cellules commerciales d'une surface totale devente de 6 106 m?; qu'il prendrait place dans une zone d'activités située à2,7 kilomètres du centre-ville de Saint-Pierre, en périphérie de la commune ; qu'il n'estpas mentionné quel serait le type de commerces susceptibles de s'installer dans les 11cellules prévues ; que le projet ne contribue pas à la préservation ou à la revitalisationdu tissu commercial du centre-ville de Saint-Pierre alors même que cette commune aété bénéficiaire du programme « Action Cœur de Ville » et qu'une Opération deRevitalisation du Territoire a fait l'objet d'une convention signée le 19 novembre 2021 ;
que les éléments transmis par le pétitionnaire ne comprennent pas d'étude de traficrécente permettant d'apprécier l'effet du projet sur les flux de circulation ; que la seuleétude de trafic mentionnée par le pétitionnaire date de 2015 ; que s'il est mentionné laréalisation d'une voie de desserte du site d'implantation du projet en prolongement de larue des Basaltes, les éléments transmis ne permeltent pas d'assurer le caractèrecertain de cet aménagement routier ;
que l'accès au site d'implantation du projet en modes doux est limité ; que le secteurn'est pas accessible par des pistes cyclables ; que le recours aux modes dedéplacement les plus économes en émission en dioxydes de carbone restera faible etque la clientèle utilisera massivement la voiture ;
que le projet architectural présente un caractère massif, sans effort particulierd'intégration dans l'environnement; qu'il n'est pas prévu d'utilisation de matériauxcaractéristiques des filères de production locales; que le projet génèrera uneimportante consommation des espaces naturels et que seulement 2 010 m? serontaffectés aux espaces verts de pleine terre ;
qu'au regard de ce qui précède, ce projet ne répond pas aux critères énoncés à l'articleL. 752-6 du code de commerce ;
EN CONSEQUENCE :
rejette le recours N° 05970 974 25RD ;
émel un avis défavorable au projet susvisé.
Votes défavorables : 8Vote favorable : 0Abstention : 0
Le Président de la Commission nationaled'aménagement commercial