| Nom | recueil-r02-2025-006-recueil-des-actes-administratifs-special |
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| Administration | Préfecture de Martinique |
| Date | 07 janvier 2025 |
| URL | https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/23438/183501/file/recueil-r02-2025-006-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 07 janvier 2025 à 21:16:07 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 28 septembre 2025 à 22:12:12 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2025-006
PUBLIÉ LE 7 JANVIER 2025
Sommaire
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE / Service Sécurité Côtière
R02-2025-01-07-00001 - 20250107_AP_rglementation baie du
Marin_20250112_vu NS-4-1.pdf (5 pages) Page 3
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DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2025-01-07-00001
20250107_AP_rglementation baie du
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PREFET Délégué du GouvernementDE LA pour l'action de l'État en merMARTINIQUE aux AntillesLibertéÉgalitéFraternité
ARRETE n° R02-2025-01-07-00001réglementant temporairement le mouillage, la navigation et les activités nautiques à l'occasion decourses de grandes yoles en Baie du Marin entre le vendredi 10 janvier et le dimanche 12 janvier 2025
Le Préfet de la Martinique,Délégué du Gouvernement pour l'action de I'Etat en mer aux Antilles,
VU la cinquième partie du Code des transports ;VU le Code de l'environnement ;VU le Code pénal et notamment ses articles 223-1, 131-13 et R 610-5 ;VU le décret n° 77-778 du 7juillet 1977 rendant obligatoire le respect des dispositions du reglementinternational pour prévenir les abordages en mer publié par le décret n°77-733 du 6juillet 1977 ;VU le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de I'Etatenmer;VU le décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduitedes bateaux de plaisance à moteur;VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des servicesde l'État dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à saint-pierre-et-Miquelon ;VU l'arrêté interministériel du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer;VU l'arrêté conjoint n° 92-2714 du 22 décembre 1992 du Préfet de la Martinique et du Maire du Marinréglementant les activités nautiques sur le plan d'eau de la plage du bourg du Marin ;VU l'arrêté préfectoral n° 071849 du 15 juin 2007 réglementant la vitesse des navires dans certainssecteurs de |a baie du Marin ;VU l'arrêté préfectoral n° 2016-07-27-003 du 27juillet 2016 réglementant le mouillage des navires etengins flottants, la pêche aux arts dormants et la plongée sous-marine de loisirs au devant del'aire de carénage au Marin ;VU l'arrêté préfectoral n°2018-116 du 10juillet 2018 réglementant la pratique des activités nautiquesle long du littoral de la Martinique, de la Guadeloupe et des collectivités de Saint-Barthélemy etde Saint-Martin ;VU l'arrêté préfectoral n° RO2-2021-04-09-00003du 09 avril 2021 portant reglement de police de lazone de mouillages et d'équipements légers de la baie du Marin ;VU l'arrêté préfectoral n° RO2-2023-09-04-00005 du 04 septembre 2023 réglementant le mouillagedes navires dans la bande littorale au niveau du quartier La Duprey sur le territoire de lacommune du Marin ; .
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VU l'arrêté préfectoral n°RO2-2023-10-12-00018 du 12 octobre 2023 réglementant le mouillage desnavires dans les abris naturels dits « trous à cyclone » du Cul de sac du Marin ;VU la demande de la municipalité du Marin en date du 04 décembre 2024;
CONSIDÉRANT que le nombre de participants, la localisation de la course et la nature desembarcations participantes (yoles traditionnelles) justifient l'adoption de mesuresparticulières de police du plan d'eau afin de garantir la sécurité des usagers et lerespect de l'environnement ;CONSIDÉRANT que les manifestations nautiques telles qu'elles sont organisées nécessitent unedérogation à la limite de vitesse de 5 nœuds sur les plans d'eau parcourus ;CONSIDÉRANT qu'il paraît nécessaire de proposer un lieu de mouillage provisoire aux navires quidevront se déplacer pour se conformer à l'interdiction de mouillage temporaire ;SUR PROPOSITION du directeur de la mer de la Martinique ;ARRÊTEArticle 1°"Les dispositions du présent arrêté font référence à l'année 2025 pour ce qui est des dates, au fuseauhoraire légal de la Martinique pour ce qui est des horaires, et au système géodésique WGS84 pour cequi est des positions (exprimées en degré et minutes décimales).Article 2Par dérogation aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2018 susvisé, les yoles de courseparticipant à la manifestation nautique peuvent circuler à plus de 5 nœuds à moins de 300 mètres durivage, dans la zone définie à l'article 3.Cette dérogation s'étend également.aux. navires du dispositif de l'organisateur et aux navires deservice public, sous réserve dejustifier d'une nécessité opérationnelle liée à une urgence de sécurité.Article 3En baie du Marin, dans les eaux situées à l'intérieur du polygone délimité par les points suivants :A- & : 14° 28,16' N - G: 06_0° 52,25' WB- ®:14°2798'N - G : 060° 52,15' WC- _ ®:14°2784'N - G:060°52,39'WD- ®:14°2774'N . G:060°5248'W ...E- @:14°2737'N - G : 060° 52,54'W .F- @:14°2712'N . G : 060° 53,04 WG- 0:162714N - G : 060° 53,06' WH- _ ®:142676'N - _ - G:060°5386'WI- ®:14°2685'N . G : 060° 54,01' WJ- ®:14°2687'N i G : 060° 53,95' WK- _ ®:14°2812'N - G : 060° 52,40' W
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Sont interdits, le dimanche 12 janvier 2025 de 09h30 à 15h30 :- la plongée sous-marine de loisir et les activités subaquatiques ;- la baignade et les activités nautiques;- la circulation de tout navire ou engin flottant, exceptée celle des yoles de course, des navires desécurité de l'organisation ou des navires chargés de missions de services publics.Un créneau d'interruption de cette interdiction pourra être défini par concertation directe entre lacapitainerie de la marina du Marin et la présidente de la fédération des yoles rondes le jour de lamanifestation. La présidente de la fédération des yoles transmet cette information aux unités depolice du plan d'eau. La capitainerie de la marina du Marin diffuse cette information aux usagers partout moyen pertinent.Le mouillage des navires est interdit dans cette zone à compter du vendredi 10 janvier 2025 à 08h00au dimanche 12 janvier à 17h00. Cette interdiction ne s'applique pas aux navires chargés d'une missionde service public.Une cartographie indicativede cette zone réglementée est consultable en annexe.Article 4Par dérogation aux dispositions de l'arrêté n°R02-2023-10-12-00018 réglementant le mouillage dans lesabris naturels dits « trous à cyclone » du cul de sac du Marin, le mouillage est autorisé de manièretemporaire et exceptionnel du vendredi 10 janvier 2025 08h00 au dimanche 12 janvier 2025 17h00dans les deux trous à cyclone les plus à l'Est dont les coordonnées suivent : |1. À l'est d'une ligne reliant les points suivants :A'—14°27,8651'N / 060°51,9338'W (embouchure du canal O'Neil)B'— 14°278300'N / 060°51,9480"W |C'- 14°277350'N / 060°51,9020'WD'- 14°276590'N / 060°52,0120"WE— 14°27,4953'N / 060°52,0727'W (pointe Malé)2. Au sud d'une ligne reliant le point E" et le'point F;E*— 14°27,4953'N / 060°52,0727'W (pointe Malé)F'- 14°27,4953''N / 060°52,2900'W (Pointe Cailloux)Ces deux zones apparaissent en orange sur la cartographie en annexe..Le mouillage reste interdit dans le troisième trou à cyclone dont les coordonnées suivent :3. Au sud-est d'une ligne reliant le point F et le point G' :F— 14°27,4953'N / 060°52,2900'W (Pointe Cailloux)G'- 14°27,1166'N / 060°53,0380'W (Pointe Marin).Article 5La commune du Marin assure la publicité du présent arrêté auprès des participants et de chaquenavire du dispositif de la manifestation nautique. Elle s'assure de la bonne information des personnesprésèntes sur le plan d'eau, notamment avant de faire'usage des dérogations octroyées par.le présentarrêté. Elle assure une diffusion des dispositions du présent arrêté par voie de presse, sur ses sitesinternet et réseaux sociaux.
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Article 6Les infractions au présent arrété exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par lesarticles L5242-1 et suivants du Code des transports, par l'article L.415-3 du Code de I'environnement etpar les articles 131-131, 223-1 et suivants, et R.610-5 du Code pénal.Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées, les manquements auxobligations énumérées par le présent arrêté exposent :— les marins professionnels français ou étrangers à la suspension ou à l'interdiction d'exercice desfonctions prévue par les articles L.5524-1 et suivants du Code des transports ainsi qu''au retraittemporaire, partiel ou total des prérogatives afférentes à leurs brevets, diplômes ou certificats, prévuaux articles R.5524-2 et suivants du code des transports ;— les marins plaisanciers français ou étrangers au retrait temporaire ou définitif de leur permisplaisance, ou pour ceux qui n'en détiennent pas, à l'interdiction de pratiquer la navigation à partird'Un port français ou dans les eaux territoriales françaises, prévus par le décret du 2 août 2007 susvisé.Article 7Le directeur de la mer de la Martinique et les officiers et agents habilités en matière de police de lanavigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséréau recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique, affiché dans les capitaineries desports de la Martinique et diffusé sous forme d'avis aux navigateurs.vFort-de-France, le - 7 JAN 2"?5
Le Préfet de laMartinique,Délégué du Gouvernement pôur l'action de l'État en mer
DESTINATAIRES :- Fédération des yoles rondes de Martinique, organisateur.de la manifestation ;- CROSS AG ;- Capitainerie du Grand port maritime de la Martinique ;- Capitainerie du port de plaisance du Marin ;- Préfecture (SID PC)- Sous-Préfecture du Marin ;- Mairie du Marin ;- Gendarmerie Nationale (CORG/BOE-COMGEND/BN)- Douanes (SGCD);- Forces armées aux Antilles (FAA)- Service départemental de I'OFB ;- Parc naturel Marin de la Martinique ;- division AEM ;- Cluster maritime de la Martinique ;- Direction de la mer.
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ANNEXECartographie de la zone réglementée en baie du Marin pendant la manifestationl
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