| Nom | Arrété n° 2022 - 00171 - limitation sonore place de la République jusqu'au 17 avril 2022 |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 17 février 2022 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arrete_2022-00171_limitation_sonore_place_de_la_Republique_jusqu_au_17_avril_2022.pdf |
| Date de création du PDF | 17 février 2022 à 10:09:55 |
| Date de modification du PDF | 17 février 2022 à 10:09:55 |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 17:33:07 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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EJxPRÉFECTUREDE POLICE
LibertéÉgalitéFraternité
CABINET DU PREFET
Arrêétén 2022-00171limitant le volume sonore pour la diffusion du son amplifié sur la place de la République àParis .
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, 571-28 et R. 571-96 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1336-1, R.1337-7 etsuivants;
Vu le code pénal, notamment son article R. 623-2;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70 et 72;
Considérant, en premier lieu, que, en application des articles L. 2512-13 du codegénéral des collectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 modifiésusvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de I'ordre public ; qu'en outre, ilappartient à l'autorité administrative compétente et, à Paris, au préfet de policedans le cadre de ses attributions de prévenir les atteintes à la tranquillité et'à lasanté publiques par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R. 571-28 du code del'environnement, le préfet de police est chargé de prévenir et de réprimer les bruitsgénérés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveauxsonores élevés dans les lieux ouverts au public; que, en application de l'articleR. 571-26 du même code, ces bruits ne peuvenit par leur durée, leur répétition ouleur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage ;
Considérant que, en application de l'article R. 623-2 du code pénal les bruits outapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis del'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ; que, en application deI'article R.1337-7 du code de la santé publique, le fait d'être à l'origine d'un bruitparticulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé del'homme est puni de la même peine ; que les personnes coupables de cescontraventions encourent également la peine complémentaire de confiscation de lachose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction -;
Considérant les nombreuses plaintes des riverains de la place de la: Républiquerelatives aux rassemblements revendicatifs ou festifs à l'origine de nuisances sonoreset troublant très régulièrement leur tranquillité, en particulier le samedi et ledimanche; que ces plaintes font état d'un réglage à un niveau sonore excessif desenceintes générant un trouble du voisinage; que les organisateurs de manifestationsconcernés par ces plaintes ne tiennent pas compte des demandes des riverains debaisser le niveau sonore; que l'implantation d'une ludothèque en extérieur sur la
place de la République a été remise en cause par les nuisances liées à cesmanifestations ; que d'autres initiatives visant à faire coexister différents usages dela place le week-end ont été compromises en raison du niveau trop élevé del'amplification sonore de certaines manifestations revendicatives se tenant chaqueweek-end;
Considérant que les effectifs de police effectuent des mesures régulières du niveausonore sur la place de la République, et constatent régulièrement des dépassementsdu niveau de référence de 81 dB(A) mesuré à 10 m au-delà duquel elle constitue unenuisance sonore et un trouble de voisinage ;
Considérant que, afin de prévenir ces nuisances, la fixation d'une limitation à 81dB(A) (mesure du niveau sonore ajustée pour tenir compte de la manière dontl'oreille humaine entend) à une distance de 10 métres du point d'émission constitueune mesure nécessaire et proportionnée de nature à prévenir les nuisances sonoresrépétées auxquelles sont soumis les riverains de la place de la République ; qu'unetelle mesure ne porte pas atteinte au droit de manifester;
Sur proposition du directeur des transports et de la protection du public ;
ARRETE :
Article 1°: Jusqu'au 17 avril 2022 inclus, les moyens de sonorisation mis en ceuvre àI'occasion de rassemblements se tenant sur la place de la République les week-ends,du samedi 9h00 au dimanche 19h00, ne devront pas diffuser de son amplifié à unniveau sonore global supérieur à 81 décibels pondérés A (dB(A)) (mesure du niveausonore ajustée pour tenir compte de la manière dont l'oreille humaine entend) à unedistance de 10 mètres du point d'émission.
Article 2 : Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de lacirculation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisiennesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté, quisera publié au recueil des actes administratifs, affiché aux portes de la préfecture depolice et consultable sur le 'site de Jla préfecture de police'www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
Fait à Paris, le $7 FEV. 2022
2022-00171
Annexe de l'arrétén° 2022-00171 du 17 FEV. 202
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous estpossible, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publicationau recueil des actes administratifs de la préfecture de police :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police .7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de laprésente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits,exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de I'arrétécontesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votreargumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception devotre recours par l'administration, votre demande devra être considéréecomme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, leTribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délaide deux mois à compter de la date de la décision de rejet.