Nom | recueil-idf-004-2025-07-recueil-des-actes-administratifs-special du 02.07.2025 |
---|---|
Administration | Préfecture de la région Île-de-France |
Date | 02 juillet 2025 |
URL | https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/irecontenu/telechargement/129110/951156/file/recueil-idf-004-2025-07-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2002.07.2025.pdf |
Date de création du PDF | 02 juillet 2025 à 16:07:39 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 02 juillet 2025 à 23:07:29 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PREFECTURE
REGION ILE DE
FRANCE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°IDF-004-2025-07
PUBLIÉ LE 2 JUILLET 2025
Sommaire
Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt d'Ile de France /
IDF-2025-06-24-00012 - Arrêté prefectoral Définissant la zone
délimitée et les mesures de lutte en 2025 contre la flavescence dorée
de la vigne et son vecteur pour la commune de Nanteuil-sur-Marne (77) (4
pages) Page 3
IDF-2025-06-24-00011 - Arrêté prefectoral Définissant les mesures de
surveillance de la flavescence dorée au sein du vignoble d'appellation
Champagne en zone exempte (77)
(3 pages) Page 8
2
Direction régionale et interdépartementale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile
de France
IDF-2025-06-24-00012
Arrêté prefectoral Définissant la zone délimitée
et les mesures de lutte en 2025 contre la
flavescence dorée de la vigne et son vecteur
pour la commune de Nanteuil-sur-Marne (77)
Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile de France - IDF-2025-06-24-00012 -
Arrêté prefectoral Définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2025 contre la flavescence dorée de la vigne et son vecteur
pour la commune de Nanteuil-sur-Marne (77)
3
EuPRÉFET _DE LA RÉGIOND'ÎLE-DE-FRANCELibertéÉgalitéFraternité
Direction Régionale et Interdépartementale
de l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt
ARRÊTÉ PREFECTORAL
Définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2025 contre la flavescence dorée de la vigne et
son vecteur pour la commune de Nanteuil-sur-Marne (77)
Le préfet de la région d'Île-de-France,
Préfet de Paris,
Commandeur de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux
mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ;
VU le règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire
et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-
être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019, établissant des
conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement Européen et du
Conseil en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ;
VU le livre II, titre V du Code rural et de la pêche maritime, parties législative et réglementaire et en
particulier les articles L 201-4, L 201-8, L 201-13, L 251-3, L 251-7 , L 251-9, L-251-10, L 251-20, D-251-2-5, D 251-
2-6, D 251-2-7 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des
Directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
VU le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de M. Marc GUILLAUME, préfet de la région d'Île-de-
France, préfet de Paris ;
VU l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L 251-3 du Code rural et de la pêche
maritime ;
VU l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre
son agent vecteur ;
VU l'arrêté ministériel du 8 juillet 2024 modifié portant nomination de Mme Mylène TESTUT-NEVES,
directrice régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-
France ;
VU l'arrêté du 9 octobre 2024 portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire pour la
période 2025-2029 ;
Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile de France - IDF-2025-06-24-00012 -
Arrêté prefectoral Définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2025 contre la flavescence dorée de la vigne et son vecteur
pour la commune de Nanteuil-sur-Marne (77)
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CONSIDERANT que la flavescence dorée de la vigne est une maladie fortement épidémique pour la
vigne et qu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble francilien ;
CONSIDERANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée ( Scaphoides titanus ) depuis 2018
dans les pièges du réseau de surveillance officielle dans les 3 communes de Seine-et-Marne de
l'appellation Champagne (Nanteuil-sur-Marne, Citry, Saâcy-sur-Marne) ;
CONSIDERANT le résultat d'analyse officiel, obtenu le 20 octobre 2022, positif à la flavescence dorée et
portant sur un échantillon de 5 ceps d'une parcelle située sur la commune de Nanteuil-sur-Marne (77) ;
CONSIDERANT les résultats de la prospection collective réalisée le 10 septembre 2024 et les résultats
d'analyses ;
CONSIDERANT l'évaluation du risque sanitaire effectuée par le Service Régional de l'Alimentation de la
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt d'Île-de-
France (DRIAAF-SRAL Île-de-France), avec l'appui du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
(Comité Champagne), de FREDON Ile de France, et des représentants locaux de la profession viticole
dans le cadre de la commission de gestion du risque flavescence qui s'est tenue le 30 janvier 2025 ;
Sur proposition de la Directrice régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt d'Île-de-France ;
ARRETE
Article 1
er : En application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la
flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, il est défini une zone délimitée composée de
toutes les unités cadastrales présentes, en totalité ou en partie, dans un rayon minimal de 500 mètres
autour de celles présentant des ceps infestés. Une carte précise de la zone délimitée est jointe en annexe.
Article 2 : Tout propriétaire ou détenteur de vignes spontanées ou de vignes sauvages situées dans la
zone délimitée est tenu d'en informer le SRAL de la DRIAAF Île-de-France puis de procéder à leur
arrachage.
Tout propriétaire ou détenteur de vignes non cultivées situées dans la zone délimitée, caractérisées par
l'absence manifeste de pratiques culturales, telles que l'absence de taille ou de récolte, est tenu d'en
informer le SRAL de la DRIAAF Île-de-France et de procéder à leur arrachage ou remise en culture.
Article 3 : Tout propriétaire ou détenteur de vignes situées dans la zone délimitée, autre qu'un matériel
en pépinière viticole ou qu'une vigne mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu de participer,
personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix, aux opérations de surveillance
collective organisées dans la commune.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 susvisé, le propriétaire ou détenteur
des vignes peut également faire réaliser cette surveillance par l'Organisme à Vocation Sanitaire FREDON
Île de France.
Article 4 : En vue des opérations de surveillance collective mentionnées à l'article 3, le Comité
Champagne mobilise les exploitants de la zone délimitée pour en assurer une prospection exhaustive.
Le Comité Champagne gère le dispositif de surveillance collective sous le contrôle de la DRIAAF Île-de-
France ou de FREDON Île-de-France. Il met en place un dispositif de suivi de la participation des
viticulteurs à la surveillance. L'émargement des feuilles de présence est obligatoire. L'examen du dispositif
de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permet de qualifier la non-
participation. Ce contrôle est sous la responsabilité de la DRIAAF Île-de-France.
Article 5 : Suite à l'identification d'un cep de vigne symptomatique lors de la surveillance mentionnée à
l'article 3, ce dernier ne peut pas être arraché avant le 15 octobre 2025.
En cas de prélèvement (cep porteur d'une étiquette avec un code échantillon), le cep prélevé ne peut
être arraché qu'après obtention d'un résultat d'analyse négatif vis-à-vis du phytoplasme de la flaves-
cence dorée. Les résultats sont publiés sur le site du Comité Champagne.
Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile de France - IDF-2025-06-24-00012 -
Arrêté prefectoral Définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2025 contre la flavescence dorée de la vigne et son vecteur
pour la commune de Nanteuil-sur-Marne (77)
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Les autres ceps marqués et non prélevés (pas d'étiquette avec code échantillon) peuvent être arrachés
dès le 15 octobre 2025.
Article 6 : Suite à
l'identification d'un cep de vigne positif vis-à-vis du phytoplasme de la flavescence
dorée lors d'un premier diagnostic issu d'un autocontrôle (prélèvement non officiel), ce dernier ne peut
être arraché tant qu'un prélèvement officiel n'a pas été réalisé par la DRIAAF Île-de-France ou la FREDON
Île-de-France.
En cas de confirmation de flavescence dorée, une notification d'arrachage sera effectuée par la DRIAAF
Île-de-France. L'opération sera réalisée en présence de la DRIAAF Île-de-France ou de son délégataire
FREDON Île-de-France au plus tôt possible, avec une date limite fixée au 31 mars de l'année suivant la
découverte de l'infestation.
Toute parcelle qui cumulerait sur 3 ans, plus de 20% de ceps symptomatiques doit être intégralement
arrachée.
Article 7 : En dehors du cas prévu à l'article 6, dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des
symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit. Les propriétaires ou détenteurs
du cep procèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible en respectant les délais et
conditions fixés à l'article 5, de sorte à empêcher toute repousse. La date limite d'arrachage est fixée au
31 mars de l'année suivant la découverte de l'infestation.
Article 8 : Des dispositifs visant à surveiller le vecteur de la flavescence dorée ( Scaphoïdes titanus ) sont
mis en place dans la zone délimitée afin d'évaluer la population du vecteur. Ces dispositifs sont sous la
responsabilité de la DRIAAF Île-de-France.
Article 9 : Afin de limiter le risque de dissémination de l'agent vecteur, les matériels agricoles ayant
effectué des opérations mécaniques dans des parcelles situées en zone délimitée doivent
obligatoirement être nettoyés, de sorte à éliminer tous les résidus végétaux du matériel, à la sortie de
chacune des parcelles.
Ces mesures de lutte sont mises en œuvre par tous les propriétaires et détenteurs de vigne et, le cas
échéant, par leurs prestataires de services.
Article 10 : Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les plants utilisés lors de la
plantation d'une nouvelle vigne ou lors du remplacement des ceps absents dans une parcelle en place,
doivent être traités à l'eau chaude, sauf s'ils remplissent les conditions suivantes :
• les pépinières dont sont issus les plants sont situées en zone exempte de flavescence dorée,
• les porte-greffes et les greffons constituant les plants sont issus de vignes mères situées en zone
exempte ou traités à l'eau chaude.
Article 11 : En cas de carence d'un propriétaire ou d'un exploitant dans la mise en œuvre d'une des
mesures citées, les dispositions de l'article L251-10 du code rural et de la pêche maritime sont appliquées.
Article 12 : Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvre les
mesures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l'article L. 251-20 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 13 : La Préfète, secrétaire générale aux politiques publiques, le Préfet de Seine-et-Marne, la
Directrice régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-
France, le Maire de la commune de Nanteuil-sur-Marne, le Directeur départemental de la sécurité
publique de Seine-et-Marne et le Commandant du groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs des services de l'Etat dans la région Île-de-France et de la préfecture de Seine-et-
Marne, et affiché à la mairie de Nanteuil-sur-Marne.
Fait à Paris, le 24/06/2025
Le Préfet de la région Ile-de-France,
Préfet de Paris,
SIGNE
Marc GUILLAUME
Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile de France - IDF-2025-06-24-00012 -
Arrêté prefectoral Définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2025 contre la flavescence dorée de la vigne et son vecteur
pour la commune de Nanteuil-sur-Marne (77)
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Sources : DRIAAF/SRAL-SRISE, IGN Ortho, IGN BOC
Zone délimitée de Nanteuil-sur-Marne pour 2025
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Arrêté prefectoral Définissant la zone délimitée et les mesures de lutte en 2025 contre la flavescence dorée de la vigne et son vecteur
pour la commune de Nanteuil-sur-Marne (77)
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Direction régionale et interdépartementale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile
de France
IDF-2025-06-24-00011
Arrêté prefectoral Définissant les mesures de
surveillance de la flavescence dorée au sein du
vignoble d'appellation Champagne en zone
exempte (77)
Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile de France - IDF-2025-06-24-00011 -
Arrêté prefectoral Définissant les mesures de surveillance de la flavescence dorée au sein du vignoble d'appellation Champagne en
zone exempte (77)
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EuPRÉFET _DE LA RÉGIOND'ÎLE-DE-FRANCELibertéÉgalitéFraternité
Direction Régionale et Interdépartementale
de l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt
ARRÊTÉ PREFECTORAL
Définissant les mesures de surveillance de la flavescence dorée au sein du vignoble d'appellation
Champagne en zone exempte (77)
Le préfet de la région d'Île-de-France,
Préfet de Paris,
Commandeur de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement Europée n et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux
mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ;
VU le règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire
et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-
être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Co mmission du 28 novembre 2019, établissant des
conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement Européen et du
Conseil en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ;
VU le livre II, titre V du Code rural et de la pêch e maritime, parties législative et réglementaire et en
particulier les articles L 201-4, L 201-8, L 201-13, L 251-3, L 251-7, L 251-9, L-251-10, L 251-20, D-251-2-5, D 251-
2-6, D 251-2-7 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation e t à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 modifié r elatif à l'organisation et aux attributions des
Directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
VU le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de M. Marc GUILLAUME, préfet de la région d'Île-de-
France, préfet de Paris ;
VU l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L 251-3 du Code rural et de la pêche
maritime ;
VU l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre
son agent vecteur ;
VU l'arrêté ministériel du 8 juillet 2024 modifié portant nomination de Mme Mylène TESTUT-NEVES,
directrice régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-
France ;
VU l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2024 portant r econnaissance de l'organisme à vocation sanitaire
Fredon Île-de-France dans le domaine végétal pour la période 2025-2029 ;
Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile de France - IDF-2025-06-24-00011 -
Arrêté prefectoral Définissant les mesures de surveillance de la flavescence dorée au sein du vignoble d'appellation Champagne en
zone exempte (77)
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CONSIDERANT que la flavescence dorée de la vigne es t une maladie fortement épidémique pour la
vigne et qu'elle représente un danger pour la pérennité du vignoble francilien ;
CONSIDERANT la présence avérée du vecteur de la flavescence dorée ( Scaphoides titanus ) depuis 2018
dans les pièges du réseau de surveillance officiell e dans les 3 communes de Seine-et-Marne de
l'appellation Champagne (Nanteuil-sur-Marne, Citry, Saâcy-sur-Marne) ;
CONSIDERANT l'explosion exponentielle de la flavesc ence dorée depuis 2021, et notamment d'un
variant fortement épidémique, y compris en dehors d es zones délimitées définies par arrêtés
préfectoraux ;
CONSIDÉRANT l'importance du risque d'essaimage au s ein du vignoble champenois et sur de longues
distances de vecteurs contaminés par la flavescence dorée, soit par le matériel d'exploitation, soit p ar
le matériel des entreprises de services agricoles ;
CONSIDÉRANT la découverte en 2024, et en dehors des zones délimitées, de foyers anciens (compte
tenu du nombre de ceps contaminés) et non identifiés auparavant par les professionnels ;
CONSIDÉRANT la dynamique de contamination par la fl avescence dorée qui entraîne la constatation
des premiers symptômes en année N+1 suivant l'année N de contamination, et une augmentation des
ceps exprimant les symptômes en année N+2 ;
CONSIDÉRANT qu'il convient dans ce contexte d'organiser en zone exempte les prospections obliga-
toires à la charge des propriétaires ou détenteurs de vignes, comme le prévoit l'article 6 de l'arrêté mi-
nistériel du 27 avril 2021 susvisé ;
CONSIDERANT l'avis du conseil régional de la politique sanitaire animale et végétale (CROPSAV) d'Île-
de-France rendu par consultation électronique s'étant déroulée du 16/05/2025 au 02/06/2025 ;
Sur proposition de la Directrice régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt d'Île-de-France ;
ARRETE
Article 1
er : En application de l'article 6 de l'arrêté ministé riel du 27 avril 2021 susvisé relatif à la lutte
contre la flavescence dorée de la vigne et contre s on agent vecteur, tout propriétaire ou détenteur de
vigne, autre qu'un matériel en pépinière viticole o u qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons,
située dans l'aire d'appellation Champagne, en dehors des zones délimitées définies par arrêté du préfet
de région, est tenu de participer personnellement, ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix,
aux opérations de surveillance collective organisée s par le Comité Champagne et le Syndicat Général
des Vignerons dans la commune où il exploite des vignes, proportionnellement aux surfaces concernées
par la surveillance.
Il peut également faire réaliser cette surveillance par l'Organisme à Vocation Sanitaire Fredon Île-de -
France.
Article 2 : Le Comité Champagne et le Syndicat Général des Vi gnerons mobilisent les exploitants viti-
coles pour assurer une prospection exhaustive des v ignes de chaque commune en un maximum de 2
ans.
Le choix des zones de prospection est réalisé par le Comité Champagne et le Syndicat Général des Vi-
gnerons, selon une analyse de risque validée par la direction régionale et interdépartementale de l'al i-
mentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de -France-service régional de l'alimentation (DRIAAF-
SRAL) ; ces zones de prospection seront communiquée s annuellement sur l'extranet du Comité Cham-
pagne, au plus tard fin juillet.
Article 3 : Le Comité Champagne et le Syndicat Général des Vignerons gèrent le dispositif de surveillance
collective sous le contrôle de la DRIAAF-SRAL. Ils mettent en place un dispositif de suivi de la participa-
tion des viticulteurs à la surveillance. L'émargement à ce dispositif de suivi est obligatoire.
Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile de France - IDF-2025-06-24-00011 -
Arrêté prefectoral Définissant les mesures de surveillance de la flavescence dorée au sein du vignoble d'appellation Champagne en
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L'examen du dispositif de suivi de la participation des viticulteurs à la surveillance collective permet de
qualifier la non-participation. La liste des absents est transmise à la DRIAAF-SRAL.
Article 4 : Les ceps marqués lors des prospections décrites à l'article 1 er ayant fait l'objet d'un prélève-
ment (cep porteur d'une étiquette avec un code échantillon) ne peuvent être arrachés qu'après obten-
tion d'un résultat d'analyse négatif vis-à-vis du phytoplasme de la flavescence dorée. Les résultats s ont
publiés sur le site extranet du Comité Champagne.
Les ceps marqués lors des prospections décrites à l'article 1
er n'ayant pas fait l'objet d'un prélèvement
(pas d'étiquette avec code échantillon) peuvent être arrachés à partir du 15 octobre de l'année en cours.
Tout cep de vigne identifié comme infecté par la flavescence dorée (résultat d'analyse positif issu d'un
prélèvement officiel) fait l'objet d'une notificati on officielle par la DRIAAF-SRAL aux propriétaires ou
détenteurs du cep, qui procèdent à sa destruction ou à son arrachage le plus tôt possible après réception
de la notification, de sorte à empêcher toute repousse, et en avertissent la DRIAAF-SRAL. La date limite
d'arrachage est fixée au 31 mars de l'année suivant le prélèvement.
Article 5 : Conformément à l'article 13-1 du règlement UE 2019/2072, tous les lots de plants utilisés lors
de la plantation d'une nouvelle vigne ou lors du re mplacement des ceps manquants dans une parcelle
déjà installée doivent disposer du passeport phytosanitaire et, pour les parcelles en appellation d'origine
contrôlée « Champagne », avoir été traitées à l'eau chaude conformément aux exigences du cahier des
charges homologuées par l'arrêté du 30 novembre 2022.
Article 6 : Les matériels agricoles ayant effectué des opérations mécaniques doivent obligatoirement et
systématiquement être nettoyés, de sorte à éliminer tous les résidus végétaux du matériel, à la sortie de
chacune des parcelles.
Article 7 : Conformément aux dispositions de l'article L. 251 -10 du code rural et de la pêche maritime,
en cas de carence du propriétaire ou de l'exploitan t pour l'une des mesures de surveillance ou
d'arrachage citées dans cet arrêté, ces mesures peuvent être mises en œuvre d'office et à la charge des
intéressés.
Article 8 : Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvre les me-
sures prescrites par le présent arrêté sont celles prévues à l'article L. 251-20 du code rural et de la pêche
maritime.
Article 9 : La Préfète, secrétaire générale aux politiques pu bliques, le Préfet de Seine-et-Marne, la
Directrice régionale et interdépartementale de l'al imentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-d e-
France, les Maires des communes de Nanteuil-sur-Mar ne, Citry et Saâcy-sur-Marne, le Directeur
départemental de la sécurité publique de Seine-et-M arne et le Commandant du groupement de
gendarmerie de Seine-et-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans la région Île-de-France
et de la préfecture de Seine-et-Marne, et affiché dans les mairies concernées.
Fait à Paris, le 24/06/2025
Le Préfet de la région Ile-de-France,
Préfet de Paris,
SIGNE
Marc GUILLAUME
Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile de France - IDF-2025-06-24-00011 -
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zone exempte (77)
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