Recueil spécial n°89-2024-353 du 05 11 2024 - DDETSPP

Préfecture de l’Yonne – 05 novembre 2024

ID b42d9d8fe4e36b860659023b6b0ddc74bdcbd89f79dce5365a185ca3e5605cf9
Nom Recueil spécial n°89-2024-353 du 05 11 2024 - DDETSPP
Administration ID pref89
Administration Préfecture de l’Yonne
Date 05 novembre 2024
URL https://www.yonne.gouv.fr/contenu/telechargement/44649/356786/file/recueil-89-2024-353-recueil-des-actes-administratifs-special-1.pdf
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Date de modification du PDF 05 novembre 2024 à 18:06:39
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YONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°89-2024-353
PUBLIÉ LE 5 NOVEMBRE 2024
Sommaire
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations /
89-2024-11-05-00002 - ARRETE DDETSPP-SCCRF-2024-0343 prononçant la
suspension de la mise à disposition de l'aire collective de jeux
CARDOLAND (6 pages) Page 3
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Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations
89-2024-11-05-00002
ARRETE DDETSPP-SCCRF-2024-0343 prononçant
la suspension de la mise à disposition de l'aire
collective de jeux CARDOLAND
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 89-2024-11-05-00002 - ARRETE
DDETSPP-SCCRF-2024-0343 prononçant la suspension de la mise à disposition de l'aire collective de jeux CARDOLAND 3
PREFET Direction Départementale de I'EmploiDE L'YONNE du Travail, des Solidaritésen | et de la Protection des PopulationsFraternité
ARRÊTE DDETSPP-SCCRF-2024-0343prononçant la suspension de la mise à disposition de l'aire collective de jeux située au sein del''établissement d'enseigne CARDOLANDsis 35 rue Principale, D961, 89 660 CHAMOUXSIRET : 324 083 799 00019Exploitée et gérée par le G.I.E. SPACE CARDOSIREN : 324 083 799
Le Préfet de l'Yonne,
VU le code de la consommation et notamment ses articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-7, L. 5111, L. 511-3, L.51111, L. 51114, L. 521-20 à L. 521-22 ;VU les dispositions de l'article L. 1211 et L. 1221 du code des relations entre le public etl'administration ;VU le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux airescollectives de jeux ;VU le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipementsd'aires collectives dejeux ; 'VU le décret du 16 mars 2022 portant nomination du préfet de I'Yonne M Pascal JAN;VU l'arrêté du 23 novembre 2023 nommant Mme Salia RABHI, directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Yonne à compter du 15 décembre2023 ;VU l'arrêté PREF/SAPPIE/BCAAT/2023/0511 du 13 décembre 2023 donnant délégation de signature àMme Salia RABHI, directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations de l'Yonne ;VU l'arrété du 26 janvier 2024 nommant Mme Marie-Christine WENCEL; directrice départementaleadjointe de l''emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;VU l'arrêté DDETSPP-DIR-2024-313 du 10 octobre 2024 portant subdélégation de signature de signaturede Mme Salia RABHI directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations de l'Yonne;VU le procès-verbal de constat rédigé le 14 octobre 2024, suite au contrôle du 13 août 2024 de l'airecollective de jeux de l'établissement d'enseigne CARDOLAND, sis 35 rue Principale, D961, 89 660CHAMOUX, mené par un inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répressiondes fraudes de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de laProtection des Populations (DDETSPP) de l'Yonne;
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CONSIDERANT que l'article 3 du'décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécuritérelatives aux équipements d'aires collectives de jeux prévoit que les équipements d'aires collectivesde jeux doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies en annexe du décret.CONSIDÉRANT que l'annexe du décret n° 94-699 du 10 août 1994 liste les exigences de sécuritéauxquelles les équipements d'aires collectives de jeux doivent répondre ;CONSIDÉRANT que l'article 5 du décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécuritérelatives aux équipements d'aires collectives de jeux dispose que:« Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies en annexe les equrpements d'airescollectives de jeux satisfaisant à l'une des deux obligations suivantes:1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal offic:e/ de la Républiquefrançaise.Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à ladisposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée duproduit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production auxnormes susmentionnées, ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.2° S'ils ne respectent pas toutes les normes visées au 1° ci-dessus, être conformes à un modèlebénéficiant lui-méme d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suited'un examen de type effectué par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de laTurquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité françaisd'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accordmultilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation .Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à ladisposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée duproduit, l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description des moyens parlesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné et l'adresse deslieux de production ou d'entreposage. » 'CONSIDÉRANT que l'article 2 du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions desécurité relatives aux aires collectives de jeux prévoit que :« Les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées etentretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé de leurs usagersdans le cadre d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible. Peuvent seules être mises àla disposition des enfants, à titre gratuit ou à titre onéreux, les aires collectives de jeux quirespectent les prescriptions de sécurité définies à l'annexe du présent décret et dont leséquipements sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. »CONSIDÉRANT que l'article 3 du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions desécurité relatives aux aires collectives de jeux prévoit que:« L'exploitant ou le gestionnaire de l'aire col/ect/ve de jeux tient a disposition des agents chargés ducontrôle un dossier comprenant:1° Un plan faisant apparaître la situation et la structure générale de l'aire de jeux ainsi quel'implantation des équipements;2° Les plans d'entretien et de maintenance prévus au Il (4, a) de l'annexe du présent décret;3° Les documents attestant que les interventions correspondant à l'entretien et à l'inspectionrégulière de l'aire de jeu et de ses équipements sont bien effectuées conformément au Il (4, b) del'annexe du présent décret ;4° Les documents indiquant le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse des fournisseurs de tousles équipements installés sur l'aire;5° Les notices d'emploi et d'entretien accompagnant les équipements;6° Le dossier de base de l'ensemble de l'installation comprenant notamment les notices demontage et les rapports de réception des installations sur le site.
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7° Les documents exigés par le décret du 10 août 1994 susvisé, justifiant la conformité auxexigences de sécurité des équipements fabriqués et installés sur l'aire de jeux après le 1er janvier1995. »CONSIDERANT que l'annexe « Prescriptions essentielles de sécurité» du décret n°96-1136 du 18décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux mentionneque :« [..]3. Matériaux de revêtement et de réception :a) Les zones sur lesquelles les enfants sont susceptibles de tomber alors qu'ils utilisent leséquipements doivent être revêtues de matériaux amortissants approprles el4. Entretien et maintenance:a) Les exploitants ou gestionnaires doivent élaborer un plan d'entretien de l'aire de jeux et un plande maintenance des équipements qui y sont implantés et respecter ces plans. Ces derniers doiventmentionner le nom ou la raison sociale du ou des organismes chargés de les exécuter ainsi que lanature et la périodicité des contrôles à effectuer;b) Les exploitants ou gestionnaires doivent organiser l'inspection régulière de l'aire de jeux et de seséquipements, pour en vérifier l'état et pour déterminer les actions de réparation et d'entretien quidoivent être entreprises. La nature et la fréquence des inspections doivent être fonction,notamment, des instructions du fabricant, du degré de fréquentation de l'aire de jeux et desconditions climatiques ;c) L'accès aux équipements qui ne répondent plus aux exigences de sécurité légales ouréglementaires doit être interdit ;d) Les plans, ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôleseffectués, seront tenus à la disposition des agents de contrôle, habllltes à cet effet par l'article L.222-1 du code de la consommation.»CONSIDERANT qu'au cours du contrôle du 13 août 2024 de l'aire collective de jeux mise à dispositionau sein l'établissement d'enseigne CARDOLAND, sis 35 rue Principale, D961, 89 660 CHAMOUX(SIRET: 324 083 799 00019), l'agent de la DDETSPP de l'Yonne a constaté des non-conformités audécret n° 94-699 du 10 août 1994 et au décret n°96-1136 du 18 décembre 1996.« Aucun des équipements installés sur cette aire collective de jeux mise à disposition au sein de I'établissement d'enseigne CARDOLAND n'est conforme aux exigences de sécurité du décret n°94-699 du 10 août 1994, en l'absence dejustificatif de la part de son exploitant et gestionnaire;< _ Les bordures, escaliers, rampes en matériau dur (béton, ciment) des parois entourant une partiedes équipements de jeux ne sont pas recouverts de matériaux amortissants appropriés, alorsqu'ils sont dans des zones sur lesquelles les enfants sont susceptibles de tomber;< — Le sol en pierre est apparent autour de certains équipements de jeux ;L'exploitant et le gestionnaire de cette aire collective de jeux :« N'a pas tenu à disposition des agents chargés du contrôle un dossier complet relatif à l'aire dejeux et aux équipements qui y sont implantés ;- N'a pas élaboré de plan d'entretien de l'aire de jeux, pas plus que de plan de maintenance deséquipements qui y sont implantés afin de les suivre.e N'organise pas d' inspections régulières de l'aire de jeux et de ses équipements et, notamment,n'a jamais fait procéderà un contrôle de leur sécurité globale par des personnes compétenteset indépendantes;CONSIDÉRANT que ces non-conformités sont susceptibles d'entrainer une menace pour la sécurité desjeunes utilisateurs de cette aire collective de jeux, et aussi de présenter des risques :e De fracture et de traumatismes, notamment crâniens ;< Dus àla non-conformité des équipements de jeux aux exigences de sécurité et à l'entretien et lamaintenance non établis : coincement, pincement, brÜlures, chocs, contamination substanceschimiques ou biologiques, strangulation, chutes non amorties... ;
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- De blessures, liés à un basculement ou une rupture d'une partie ou de l'entièreté deséquipements de jeux, inhérents à leur vieillissement et/ou à leur dégradation;CONSIDÉRANT la mise à disposition de cette aire collective de jeux à de jeunes enfants, dès 3 ans, lorsde l'ouverture de l'établissement au public ou l'accueil de groupes ;CONSIDÉRANT le danger grave que constitue la mise à disposition de cette aire collective de jeux,imposant qu'il soit mis fin à cette situation de danger ;CONSIDÉRANT que l'article L. 521-20 du code de la consommation prévoit que : « En cas de dangergrave ou immédiat, l'autorité administrative peut suspendre par arrêté la prestation de servicesmentionnée à l'article L. 521-19 jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur » ;CONSIDÉRANT une procédure contradictoire préalable conduisant à l'octroi d'un délai contradictoirede 3 jours suivant la notification du projet d'arrêté au G.I.E. SPACE CARDO, conformément aux' dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
ARRETE:
Article 1°"* La prestation de mise à disposition de l'aire collective de jeux de |'établissement d'enseigneCARDOLAND, sis 35 rue Principale, D961, 89 660 CHAMOUX (SIRET : 324 083 799 00019), exploité parle G.I.LE. SPACE CARDO, est suspendue à compter de la notification du présent arrété pour des raisonsde sécurité, et pour une durée égale au temps nécessaire a sa mise en conformité avec les dispositionsdu décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'airescollectives de jeux et du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécuritérelatives aux aires de jeux. /
Article 2 : L'abrogation du présent arrêté est subordonnée à la constatation, sur place, par les agents dela Direction Départementale de I'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populationsde l'Yonne, de la mise en conformité de l'aire collective de jeux aux dispositions du décret n° 96-1136du 18 décembre 1996 et du décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relativesaux équipements d'aires collectives de jeux. '
Article 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Dijon, sis 22rue d'Assas - 21000 DIJON, pendant un délai de deux mois à compter de sa notification. Le recourséventuel ne peut pas avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision. Ce recours devraêtre écrit, exposer les faits et les arguments juridiques précis invoqués par l'exploitant et comprendrecopie de la décision contestée. 'Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux, adressé au Préfet de l'Yonne, sis 1Place de la Préfecture, 89000 AUXERRE, ou d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de |' Économie,des Finances et de I'Industrie, sis 139 rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12, dans un délai de deux mois àcompter de sa notification.Pour ces deux recours, le silence de I'Administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deuxmois. |Il est possible de déposer un recours hiérarchique sans avoir fait au préalable un recours gracieux ousans attendre d'avoir reçu une réponse au recours gracieux. Après un recours gracieux ou hiérarchique,le délai de 2 mois du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'unde ces recours.
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Article 4 : Le non-respect du présent arrêté constitue un délit réprimé par l'article L. 532-3 du code dela consommation et est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Le montant deI'amende peut étre porté à 30 000 € lorsque les produits ou services concernés par ces mesuresprésentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité desconsommateurs.Article 5 : Monsieur le Préfet de l'Yonne, Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique,Monsieur le Lieutenant-Colonel commandant le groupement de gendarmerie de l"Yonne, Madame laDirectrice départementale de l''emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.Article 6: Le présent arrêté sera notifié à un des représentants légaux du G.I.LE. SPACE CARDO,exploitant et gestionnaire de l'aire collective de jeux, à savoir :- Mme. CARDO Marie-Thérèse, née MENNEL- Mme. NICHOLAS Mélusine, née CARDO- M. NICHOLAS Jonathane M. NICHOLAS TristanArticle 7 : Le présent arrêté sera affiché dans son intégralité à l'entrée de l'établissement d'enseigneCARDOLAND, sis 35 rue Principale, D961, 89660 CHAMOUX (SIRET : 324 083 799 00019), en applicationde l'article L. 521-22 du code de |la consommation.
AUXERRE, le OÉ//M A 23 BE
La Di ( e alede l'Emiploi, es\Sdlidaritéset de | echi pulations\ shiaraBHI T7
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