RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL (NOMINATIFS) N°31-2026-005 PUBLIÉ LE 6 JANVIER 2026

Préfecture de la Haute-Garonne – 06 janvier 2026

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Nom RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL (NOMINATIFS) N°31-2026-005 PUBLIÉ LE 6 JANVIER 2026
Administration ID pref31
Administration Préfecture de la Haute-Garonne
Date 06 janvier 2026
URL https://www.haute-garonne.gouv.fr/contenu/telechargement/60940/437829/file/recueil-31-2026-005-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
Date de création du PDF 06 janvier 2026 à 13:46:25
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 06 janvier 2026 à 16:17:27
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
GARONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°31-2026-005
PUBLIÉ LE 6 JANVIER 2026
Sommaire
PREFECTURE 31 / Secrétariat général commun départemental
31-2026-01-06-00001 - Arrêté préfectoral portant interdiction du
rassemblement revendicatif organisé le mercredi 7 janvier 2026 sur le
périphérique toulousain (3 pages) Page 3
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PREFECTURE 31
31-2026-01-06-00001
Arrêté préfectoral portant interdiction du
rassemblement revendicatif organisé le mercredi
7 janvier 2026 sur le périphérique toulousain
PREFECTURE 31 - 31-2026-01-06-00001 - Arrêté préfectoral portant interdiction du rassemblement revendicatif organisé le mercredi 7
janvier 2026 sur le périphérique toulousain 3
; PrefectureBELA AUTE- Direction des services du cabinetGARONNE et des sécurités
Fraternité
Arrété préfectoral portant interdictiondu rassemblement revendicatif organisé le mercredi 7 janvier 2026sur le périphérique toulousain
Le préfet de la région Occitanie,préfet de la Haute-Garonne,Officier de la Légion d'honneur,Commandeur de l'ordre national du Mérite,Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 211-1 et suivants ;Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2214-4 :Vu le code de la route notamment l'article L. 412-1 ;Vu le code pénal et notamment ses articles 431-3 et suivants, R. 610-5 et R. 644-4 :Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant M. Pierre-André DURAND, préfet hors ciasse, préfet de larégion Occitanie, préfet de la Haute-Garonne :Vu l'arrêté 13 février 2025 portant délégation de signature à Madame Houda VERNHET, sous-préfète,directrice de cabinet du préfet de la Haute-Garonne ;Vu l'arrêté zonal n°872 portant réglementation exceptionnelle de la circulation sur le réseau routier del'ensemble des départements de la zone de défense et sécurité Sud, du lundi 5 janvier 2026 à 00h00au jeudi 8 janvier 2026 à 23h59 ;Vu l'arrêté préfectoral n° 31-2026-01-05-00008 portant réglementation exceptionnelle de la circulationSur le réseau routier secondaire de la Haute-Garonne du lundi 5 janvier 2026 à 23h59 au jeudi 8 janvier2026 à 23h59 ;Vu le courriel en date du 6 janvier 2026 adressé par Maxime RAUD, au nom de l'intersyndicalerassemblant la Coordination rurale 31, les Jeunes agriculteurs de la Haute-Garonne, la Confédérationpaysanne 31 et la FDSEA 31, déclarant un rassemblement revendicatif le mercredi 7 janvier 2026 àToulouse sur le périphérique toulousain :Vu le courriel adressé, en retour, à l'intersyndicale les informant qu'une mesure d'interdiction durassemblement est envisagée et les invitant à présenter leurs observations ;
Bureau des politiques de sécurité et de prévention1, place Saint-Étienne31038 TOULOUSE CEDEX gTél. : 05 34 45 34 45Site internet : www.haute-garonne.gouv.fr 1
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Vu l'absence de retour de l'intersyndicale :Considérant que Monsieur Maxime RAUD, pour l'intersyndicale réunissant la Coordination rurale 31,les Jeunes agriculteurs de la Haute-Garonne, la Confédération paysanne 31 et la FDSEA 31, déclareun rassemblement, le mercredi 7 janvier 2026, sur le périphérique toulousain ; que cette manifestationse tiendra sur la voie publique :Considérant que la déclaration de rassemblement doit être faite au moins 3 jours francs avant la datede l'évènement; que la déclaration de rassemblement est parvenue en préfecture, par messagerieélectronique, le mardi 6 janvier 2026 à 07h36 pour une manifestation prévue le mercredi 7 janvier2026 ; que, dès lors, le non respect des délais légaux par l'organisateur ne permet pas à l'autoritéadministrative de prendre les mesures de sécurité adéquates ;Considérant que l'heure de début du rassemblement déclaré, le parcours et le nombre de participantsn'est mentionné ni dans le message d'envoi de la déclaration de manifester, ni dans la déclaration demanifester; que l'absence d'indication relative aux modalités de la manifestation ne permet pas auxforces de sécurité de calibrer le dispositif de sécurité selon le nombre et le profil des participants ;Considérant les appels lancés sur les réseaux sociaux à converger, en convoi, en direction deToulouse, le mercredi 7 janvier 2026, avec pour objectif d'« affamer Toulouse » : les organisateursévoquent une « action historique », une « ultime bataille » ;Considérant que ce rassemblement s'inscrit dans le cadre du mouvement de contestation desagriculteurs en cours notamment contre les abattages de bovins atteints par la dermatose nodulairecontagieuse des bovins (DNC) ;Considérant que, depuis le 11 décembre 2025, des mobilisations visant à s'opposer à l'abattage destroupeaux atteints par la dermatose nodulaire contagieuse, dans plusieurs départements de l'Occitanie.ont occasionné de fortes tensions aux abords des fermes concernées par l'abattage ; que lesagriculteurs ont mis en place des barrages pour empêcher l'accès aux fermes aux vétérinaires : que lesforces de l'ordre ont été la cible de jets de projectiles et cocktails molotov de la part d'un groupe demanifestants ;Considérant que le mécontentement des agriculteurs se traduit, depuis cette date, par de nombreusesactions telles que des déversements de bennes sur la voie publique, des dégradations et des blocagesd'axes routiers et ferroviaires ; que le département de la Haute-Garonne est particulièrement concernépar ces agissements ;Considérant qu'à l'instar des actions menées depuis le 11 décembre 2025, des troubles à l'ordrepublic à l'origine d'éléments radicaux présents dans les cortéges ont été constatés ; que le 12décembre 2025, lors d'un rassemblement devant ia sous-préfecture de Saint-Gaudens, à l'initiative dela Coordination rurale 31, des bennes de détritus ont été déversées sur le portail de la sous-préfecture,entrainant sa dégradation ; que, le 30 décembre 2025, l'intersyndicale, composée de la Coordinationrurale 31, les Jeunes agriculteurs de la Haute-Garonne, la Confédération paysanne 31 et la FDSEA 31,a organisé une action de blocage, non déclarée, sur l'autoroute A64 au niveau de l'échangeur 23 ; queles manifestants ont déversé des bennes de détritus sur les ronds-points donnant accés à l'A64 puisont mis le feu à ces déchets; que le feu s'est propagé à un arbre entrainant sa destruction etnécessitant l'intervention des pompiers ; que, dans la soirée du 4 janvier 2026, à Saint-Gaudens, 20bennes chargées de détritus ont été déversées devant la sous-préfecture de Saint-Gaudens : que lesmanifestants ont tenté d'allumer un feu ; que cette tentative a été avortée par l'action des forces del'ordre ; qu'à cette même occasion, des ballots de paille ont été entreposés par les manifestants afin debloquer la circulation ; qu'un feu de palettes a été allumé ;Considérant qu'au regard des tensions observées depuis le 11 décembre 2025 dernier et desnombreux troubles à l'ordre public, il appert que les organisateurs de la manifestation n'ont pas été encapacité d'empêcher voire d'entraver la progression des éléments perturbateurs :Considérant les troubles à l'ordre public qui pourraient se reproduire lors d'un nouveaurassemblement, déclaré tardivement en préfecture, qui se tiendra le 7 janvier 2026, sur le périphériquetoulousain, lequel pourrait être perturbé par le souhait des militants de gagner en visibilité et de profiterde la couverture médiatique de la manifestation intersyndicale :Considérant, par ailleurs, que, en application de l'article L. 412-1 du code de la route, le « fait, en vued'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la2
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circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenterd'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement etde 4500 euros d'amende » ; que, conformément au même article, lorsqu'un délit est commis à l'aided'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditionsprévues aux articles L.325-1 à L.325-3 du même code ;Considérant que les atteintes susceptibles d'être portées à la circulation routière par cerassemblement vont bien au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voiepublique et mettent en danger les usagers de la route :Considérant que l'autorité de police n'est pas à même de s'assurer de la mise en œuvre de conditionsde sécurité suffisantes à cette manifestation ; que, dans ces circonstances, seule la limitation de cerassemblement est de nature à prévenir efficacement les troubles à l'ordre public susceptiblesd'intervenir ;Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilierl'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doitde prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant lacommission d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ou les atteintes à des libertésfondamentales ;Considérant que les forces de sécurité intérieures doivent en priorité être dédiées à la sécurisation dupublic ainsi qu'à la prévention du risque terroriste, maintenue à son plus haut niveau « urgenceattentat » depuis le 15 janvier 2025 ;Considérant que, dans ces circonstances, seule une interdiction de la manifestation déclaréetardivement est de nature à prévenir les troubles a l'ordre public et la commission d'infractionspénales;Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Garonne ;ArréteArticle 1°: Le rassemblement revendicatif déclaré par lintersyndicale, réunissant la Coordinationrurale 31, les Jeunes agriculteurs de la Haute-Garonne, la Confédération paysanne 31 et la FDSEA 31,le mercredi 7 janvier 2026 sur le périphérique toulousain est interdit.Article 2: Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, s'agissant des organisateurs, dans lesconditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7 500 eurosd'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code, à savoir une amendeprévue pour les contraventions de quatrième classe.Article 3 : La sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Garonne, le général de division,commandant le groupement de gendarmerie départemental de la Haute-Garonne et le directeurinterdépartemental de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'applicationdu présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne et dont un exemplaire sera transmis sans délai au procureur de la République.Fait à Touiouse, le 6 janvier 2026 Pour le préfet et par délégation,La sous-préfète, directrice de cabinet,
Le présent arrété peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification devant le Tribunal Administratif de Toulouse - 68, rue|Raymond IV — BP 7007- 31068 Toulouse cedex 7. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique« Télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.= —
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