RAA n°256 spécial du 31 décembre 2024

Préfecture de la Somme – 31 décembre 2024

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Nom RAA n°256 spécial du 31 décembre 2024
Administration ID pref80
Administration Préfecture de la Somme
Date 31 décembre 2024
URL https://www.somme.gouv.fr/contenu/telechargement/50573/335765/file/recueil-2024-256-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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PRÉFET
DE LA SOMME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°2024-256
PUBLIÉ LE 31 DÉCEMBRE 2024
Sommaire
Direction Départementale de la Protection des Populations /
80-2024-12-31-00001 - arrêté déterminant une zone de contrôle
temporaire autour de cas d'IAHP à Friville-Escarbotin (8 pages) Page 3
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Direction Départementale de la Protection des
Populations
80-2024-12-31-00001
arrêté déterminant une zone de contrôle
temporaire autour de cas d'IAHP à
Friville-Escarbotin
Direction Départementale de la Protection des Populations - 80-2024-12-31-00001 - arrêté déterminant une zone de contrôle
temporaire autour de cas d'IAHP à Friville-Escarbotin 3
E Direction départementale
DELA SOMME de la protection des populations
Liberté |
Prat N°DDPP80-2024-03481 Fraternité
ARRÊTÉ
déterminant une zone de contrôle temporaire autour de cas d'influenza aviaire
hautement pathogène dans la faune sauvage à Friville-Escarbotin
et les mesures applicables dans cette zone
LE PRÉFET DE LA SOMME
Vu le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
Vu le Réglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («
législation sur la santé animale») ;
Vu le Règlement (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines
dispositions en matiére de prévention et de lutte contre les maladies a des catégories de maladies
répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque
considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
Vu le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à
la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
Vu le code de la justice administrative, et notamment son article R. 421-1 et suivants ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret N°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et
interministérielles ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. le Préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT ;
Vu l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des
maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les
professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs
dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains;
Direction Départementale de la Protection des Populations - 80-2024-12-31-00001 - arrêté déterminant une zone de contrôle
temporaire autour de cas d'IAHP à Friville-Escarbotin 4
Vu l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de
vaccination contre influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), et notamment ses articles 42 et 43 ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2024 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement
pathogène ;
Considérant la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage sur
un bécasseau Sanderling retrouvé mort le 19 décembre 2024 sur la commune de Friville-Escarbotin,
confirmée par le rapport d'analyse du 31 décembre 2024 du laboratoire agréé LABOCEA ;
Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin d'éviter l'introduction de ce virus d'influenza
aviaire hautement pathogène dans le compartiment domestique ;
Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein des élevages de
volailles afin de prévenir sa propagation au sein du compartiment domestique ;
Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Somme ;
ARRÊTE :
Article 1°'.- Définition
Une zone de contrôle temporaire (ZCT) est définie conformément à l'analyse de risque menée par la
direction départementale de la protection des populations comprenant l'ensemble des communes
listées en annexe situées dans un rayon minimal de 5 kilomètres autour du cas confirmé d'influenza
aviaire hautement pathogène détecté sur la commune de Friville-Escarbotin.
La zone de contrôle temporaire est soumise aux dispositions décrites dans le présent arrêté.
Section 1:
Mesures applicables dans les lieux de détention de volailles de la zone de contrôle temporaire
Article 2.- Recensement et visite des lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs
Il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles ou d'autres oiseaux captifs a
finalité commerciale et non commerciale.
Les vétérinaires désignés par le responsable des volailles ou les agents de la direction départementale
de la protection des populations de la Somme conduisent, sans délai, une visite dans les exploitations
commerciales de la zone de contrôle. Cette visite a pour but de contrôler l'état de santé des oiseaux et
le respect des mesures de biosécurité prévues par les arrêtés du 29 septembre 2021 et du 25 septembre
2023 susvisés.
Article 3.- Mesures de prévention
Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être maintenus en claustration, que ce soit dans leurs
locaux d'hébergement habituels ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur isolement, afin
d'interdire les contacts potentiels avec les oiseaux sauvages.
Tous les détenteurs d'oiseaux doivent respecter les mesures de biosécurité conformément à l'arrêté
ministériel du 29 septembre 2021 susvisé et au niveau de risque défini en application de l'arrêté
ministériel du 25 septembre 2023 susvisé.
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Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire (augmentation de la mortalité,
baisse importante dans les données de production) est immédiatement signalée à la direction
départementale de la protection des populations de la Somme par le détenteur ou le vétérinaire.
Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties des bâtiments
hébergeant des oiseaux. Des dérogations peuvent être accordées aux exploitations non commerciales
hébergeant des oiseaux autres que des volailles.
Article 4.- Mesures concernant les mouvements d'animaux et de produits
Les mouvements d'entrée et de sortie des exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs sont
interdits.
Une dérogation peut être délivrée par la direction départementale de la protection des populations de
la Somme, qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie. Cette dérogation
prendra notamment en considération les espèces concernées, le stade de production, la possibilité de
claustration des oiseaux, la formation à la biosécurité prévue par l'arrêté ministériel du 29 septembre
2021 susvisé, la mise en œuvre du plan de biosécurité prévue au même arrêté, l'enquête vétérinaire
confirmant l'absence de symptômes cliniques sur les volailles de l'élevage concerné, et l'évolution des
cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage.
Aucune dérogation n'est accordée pour la vente de volailles vivantes directement aux particuliers.
Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
d'équipement à destination où en provenance des exploitations d'oiseaux sont à éviter autant que
possible. |
Les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de pédiluves, de
changement de tenue, de stationnement des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage
et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de
l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de toutes les exploitations. Des dérogations peuvent
être accordées aux exploitations non-commerciales hébergeant des oiseaux autres que des volailles.
Les viandes et les œufs issues des volailles détenues en zone de contrôle temporaire peuvent être mises
sur le marché et cédées sans conditions particulières au consommateur.
Aucun cadavre de volailles ou d'autres oiseaux captifs ne doit sortir des exploitations dans la zone. Les
cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin conservés au froid dans l'attente de
leur collecte par l'équarrisseur.
Aucun aliment pour volailles ni aucun objet susceptible de propager le virus de l'influenza aviaire ne
doit sortir des exploitations sauf autorisation délivrée par la direction départementale de la protection
des populations de la Somme, qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la
maladie.
Le transport et les épandages de lisier de volailles au sens du règlement (CE) 1069/2009 ou déjections et
litières usagées d'autres oiseaux captifs sont interdits. Par dérogation, le transport et l'épandage de
lisier, déjections et litières usagées peuvent être autorisés par la direction départementale de la
protection des populations de la Somme, sous réserve d'être réalisés, pour le transport, avec des
contenants clos et étanches et, pour l'épandage, avec des dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et
d'être accompagnés d'un enfouissement immédiat. Le lisier peut être destiné à un site de compostage
ou de méthanisation agréé, effectuant une transformation de ces matières (70°C / 1h).
Les autres sous-produits animaux tels que les coquilles et les plumes sont interdits à l'épandage. Ces
sous-produits animaux issus de volailles de la zone réglementée et abattues en abattoir implanté à
l'intérieur de la zone sont exclusivement destinées à un établissement agréé au titre du règlement (CE)
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N°1069/2009.
Les rassemblements de volailles sont interdits. Les rassemblements d'oiseaux captifs dont la liste figure
à l'annexe | de l'arrété du 25 septembre 2023 susvisé restent possibles sur autorisation préalable de la
direction départementale de la protection des populations de la Somme (DDPP).
Article 5. - Gestion des activités cynégétiques
je Mesures liées au transport et à l'utilisation des appelants en ZCT :
Les mesures qui s'appliquent sont les suivantes :
— détenteurs de catégorie 1 : le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve
d'un transport ou d'une utilisation d'un nombre d'appelants nomades inférieur ou égal à 30 et
du respect des mesures de biosécurité renforcées décrites dans l'instruction technique
DGAL/SDSBEA/2022-960 du 28 décembre 2022, et rappelées en annexe 2. Ce seuil de 30
s'applique uniquement aux appelants nomades et ne s'applique aux appelants résidant sur le
site de chasse de façon permanente ;
détenteurs de catégories 2 et 3: l'utilisation des appelants est autorisée uniquement aux
personnes ayant des appelants présents sur le site de chasse de façon permanente.
Lorsque les appelants sont sur leur lieu de chasse, ces derniers doivent rester sur place et aucune autre
personne que la personne qui les soigne ou le chasseur qui les utilise ne doit s'en approcher.
Si des appelants sont transportés, ils doivent appartenir à un seul propriétaire (détenteur du récépissé
de déclaration d'élevage à la Fédération des Chasseurs de la Somme). Seuls ces appelants transportés
doivent être attachés, il ne doit pas y avoir de mixité dans l'attelage avec les appelants présents sur
place.
Mesures relatives au gibier à plumes :
o Les mouvements de gibiers à plumes sont autorisés depuis des élevages situés dans la zone
définie à l'article 1 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) un examen clinique favorable, réalisé par un vétérinaire, est requis durant le mois
qui précède le mouvement ;
b) un dépistage virologique de l'IAHP favorable dans les 15 jours précédant le
mouvement entre élevages de gibier à plumes de la famille des Anatidés.
© Le transport et l'introduction dans le milieu naturel de gibier à plumes de la famille des
anatidés sont interdits dans la ZCT. Des dérogations peuvent être accordées par la DDPP
pour les lâchers de phasianidés sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Un plan de biosécurité conforme et daté de moins d'un an;
b) un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, dans le mois qui
précède le mouvement de gibiers.
Section 2:
Mesures applicables dans la faune sauvage
Article 6. - Surveillance dans la faune sauvage
Une surveillance renforcée de l'avifaune sauvage est effectuée par le réseau SAGIR, sur toute la zone
concernée.
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Section 3:
Mesures applicables dans la zone de contrôle temporaire
Article 7.- Contacts directs et indirects avec les oiseaux sauvages
Il est interdit, pour le public, de s'approcher et de nourrir les oiseaux sauvages.
Les maires diffusent, par tout moyen, l'information de cette interdiction, ainsi que les consignes de
prudence communiquées par la DDPP.
Section 4:
Dispositions finales
Article 8.- Levée de la zone de contrôle temporaire
La zone de contrôle temporaire est levée au plus tôt 21 jours après la découverte des oiseaux sauvages
contaminés ayant induit les mesures.
Cette levée ne peut être prononcée que lorsque les conclusions des visites vétérinaires ou de la
direction départementale de la protection des populations de la Somme dans tous les lieux de
détention d'oiseaux sont favorables, sous réserve de l'absence d'autres cas dans la faune sauvage et
d'absence de foyer d'influenza aviaire dans les élevages.
Article 9.- Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constitue une infraction définie et réprimée par les
articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 11.- Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture, la directrice départementale de la protection des populations de
la Somme, l'Office français de la biodiversité, les maires des communes concernées, et les vétérinaires
sanitaires des exploitations concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme et
affiché dans les mairies concernées.
Fait à Amiens, le 31 décembre 2024
Le préfet
Rollon MOUCHEL-BLAISOT
Conformément aux dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif d'AMIENS dans le délai de deux mois à
compter de la notification de celle-ci. Le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l'application
informatique «télérecours citoyen » accessible -par le biais du site wwwtelerecours.fr. Des précisions sont
disponibles à l'adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2474
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ANNEXE 1: LISTE DES COMMUNES SITUEES EN ZONE DE CONTROLE TEMPORAIRE
ALLENAY
BETHENCOURT-SUR-MER
BOURSEVILLE
BRUTELLES
FEUQUIERES-EN-VIMEU
FRESSENNEVILLE
FRIAUCOURT
FRIVILLE-ESCARBOTIN
MENESLIES
NIBAS
OCHANCOURT
SAINT-BLIMONT
TULLY
VAUDRICOURT
WOIGNARUE
WOINCOURT
YZENGREMER
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ANNEXE 2:
MESURES DE BIOSECURITE VISANT A PREVENIR TOUT RISQUE DE DIFFUSION DU VIRUS —
INFLUENZA AVIAIRE DES APPELANTS VERS LES AUTRES OISEAUX DETENUS EN CAPTIVITE
|. Objectif :
L'objectif est d'éviter tout contact direct ou indirect entre d'une part les appelants utilisés pour la
chasse au gibier d'eau et d'autre part les autres oiseaux (volailles d'élevage, autres oiseaux domestiques
ou autres oiseaux d'espèce sauvage détenus en captivité).
Les détenteurs d'appelants (qu'ils soient détenteurs et chasseurs ou simples détenteurs) doivent
adopter des pratiques empêchant tout contact direct ou indirect entre leurs appelants et les autres
oiseaux en captivité.
Le site de chasse et l'éventuel parc adjacent à ce lieu doivent être considérés au plan épidémiologique
comme un seul et même lieu et les mesures qui s'appliquent pour l'un valent également pour l'autre.
Il. Mesures de biosécurité obligatoires :
2. 1 Mesures d'hygiène concernant le transport des appelants entre le site de chasse et un autre
lieu de détention
— le transport doit être réalisé par l'utilisation de caisses réservées a ce seul usage, affectées aux
appelants d'un seul et même élevage ;
— le fond des caisses est étanche afin d'empêcher que des fientes s'en échappent ;
2.2 Mesures d'hygiène au retour du lieu de chasse, concernant le détenteur lui-même, ses
vêtements et le matériel
— les détenteurs enlèvent leurs bottes dès qu'ils reprennent leur véhicule au retour du lieu de
chasse, ils les laissent sur place ou les transportent dans des emballages étanches après les avoir
débarrassées de leur boue ;
— au retour à leur domicile:
o s'ils ont rapporté leurs bottes, ils les lavent soigneusement, les désinfectent (eau de Javel par
exemple),
o ils se lavent les mains (eau + savon ou lingettes appropriées) ;
o les vêtements utilisés et souillés pendant la chasse sont rapportés au domicile en étant
emballés dans des sacs qui leur sont exclusivement réservés, avant d'être nettoyés ou
réutilisés ;
o le matériel de chasse fait l'objet d'un nettoyage soigné.
Ces mesures d'hygiène doivent être appliquées au retour du détenteur à son domicile même s'il ne
possède pas d'autres oiseaux car il ne doit pas être vecteur passif du virus et contaminer indirectement
des oiseaux détenus en captivité qui ne lui appartiennent pas.
2.3. Modalités de la séparation entre les appelants et les autres oiseaux captifs quand ils sont
détenus sur le même site
— les appelants doivent être détenus dans des enclos strictement séparés des enclos hébergeant
d'autres oiseaux : volailles d'élevage, autres oiseaux domestiques (notamment poulets et dindes)
ou autres oiseaux d'espèce sauvage détenus en captivité. Pour éviter tout contact susceptible de
permettre la diffusion du virus H5N1 hautement pathogène de l'influenza aviaire entre les
appelants d'une part et les autres oiseaux détenus d'autre part, il faut, soit que les sites de
détention de chacune des deux catégories d'oiseaux soient strictement séparés, c'est-à-dire
qu'ils ne soient pas contigus, ou s'ils sont contigus, il faut qu'une cloison verticale non ouverte et
non grillagée sépare ces deux catégories d'oiseaux ;
— s'ils sont détenus dans des locaux fermés, ils doivent être séparés des autres oiseaux par des
parois pleines ;
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— le matériel pour l'alimentation, l'abreuvement, l'élevage des oiseaux doit être dédié aux
appelants d'une part et aux autres oiseaux d'autre part ;
— sila personne qui soigne les appelants s'occupe aussi d'autres oiseaux, les vêtements de travail
comme les bottes ou les chaussures doivent être dédiés à chaque enclos et la personne doit se
laver les mains entre les soins aux deux catégories d'oiseaux.
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