| Nom | Arrêté 2026-00239 portant interdiction d’un rassemblement prévu le mercredi 25 février 2026 à Paris |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 25 février 2026 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2026_00239_24022026.pdf |
| Date de création du PDF | 25 février 2026 à 09:39:46 |
| Date de modification du PDF | 25 février 2026 à 09:39:46 |
| Vu pour la première fois le | 25 février 2026 à 10:06:21 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTUREDE POLICELibertéEgalitéFraternité
Cabinet du préfet
Arrêté n°2026-00239portant interdiction d'un rassemblement prévu le mercredi 25 février 2026 a ParisLe préfet de police,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articlesR.2122-1 a R. 2122-6;Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4;Vu le code de procédure pénale ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70 et 72;Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'Etat dutroisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfetde police (groupe |), à compter du 23 octobre 2025;Vu la déclaration de Monsieur Mustafa SONMEZ, transmise le 27 janvier 2026, parlaquelle il déclare, au nom de l'association étudiante EMIN, un rassemblement lemercredi 25 février 2026 de 18h00 à 21h00, rue Ferdinand Flocon à Paris 18°", sous laforme d'un repas, dans le cadre de la «rupture du jeUne solidaire a destination desétudiants parisiens de confession musulmane », et sollicite une autorisation d'occupationtemporaire du domaine public;Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivitésterritoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, àParis, de l'ordre public; que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécuritéIntérieure, «si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestationprojetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifieimmédiatement aux signataires de la déclaration » ;Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organiséune manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées parla loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende; que, enapplication de l'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestationayant été interdite est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4èmeclasse;2026-00239 1
Considérant que, en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, lesdéclarations de rassemblement sur la voie publique sont faites a Paris a la préfecture depolice, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de lamanifestation ; que le rassemblement envisagé a été déclaré le 27 janvier 2026, au-deladu délai légal de 15 jours francs avant la date de la manifestation ;Considérant qu'aucune autorisation portant occupation du domaine public n'a étéoctroyée pour l'organisation de cet évènement par la personne publique propriétaire;que la mairie du 18° arrondissement de Paris a émis un avis défavorable quant al'organisation de cet événement au regard de la proximité des écoles et des accueils deloisirs fonctionnant jusqu'à 18h30 sur le lieu projeté du rassemblement ;Considérant, en outre, que ce rassemblement déclaré s'inscrit dans un contextepolitique très clivé et tendu à l'approche des élections municipales ; que cet événementest susceptible d'attirer des militants antagonistes ciblant l'objet de ce rassemblementet de conduire à des troubles graves à l'ordre public; que par ailleurs, le rassemblement,impliquant l'installation de chaises et de tables, est prévu dans une rue configurée enaire piétonne avec espaces végétalisés, ce qui entraverait sérieusement les possibilitésd'intervention et de projection des forces de l'ordre en cas de troubles à l'ordre public;Considérant, en effet, que la rue Ferdinand Flocon, qui accueille une école maternelle etune école élémentaire, a été aménagée en «rue des écoles »; que le dispositif de ces« rues des écoles », tronçons fermés à la circulation automobile, vise à garantir la sécuritédes enfants et les familles aux abords des établissements scolaires ; que cette rue qui faitainsi l'objet d'un aménagement urbain spécialement adapté ne constitue pas un sitecompatible avec l'organisation d'un tel rassemblement sur la voie publique ; qu'en outre,l'horaire du rassemblement envisagé coincide avec la sortie et la fin des accueils deloisirs dans les écoles avoisinantes, entraînant ainsi un risque de troubles à l'ordre public,de gêne à la circulation et d'atteinte à la tranquillité publique;Considérant, en outre, que les services de police et les unités de gendarmerie serontmobilisés le mercredi 25 février 2026 pour assurer en parallèle la sécurisation des sitesinstitutionnels ou gouvernementaux sensibles et d'autres manifestations et évènementspublics, notamment la tenue du salon de l'agriculture ou les préparatifs du match enLigue des champions opposant le PSG à l'AS Monaco au Parc des Princes, sans préjudicede leurs autres sujétions; que ce rassemblement s'inscrit dans un contexte de menaceterroriste qui sollicite à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir laprotection des personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre duplan VIGIPIRATE «urgence attentat» en vigueur sur l'ensemble du territoire nationaldepuis le 24 mars 2024;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques dedésordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires etproportionnées et qu'une mesure qui interdit cette manifestation au regard deséléments susvisés répond à ces objectifs;
Vu l'urgence,
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ARRETE :
Article 1° — La rassemblement organisé par Monsieur Mustafa SONMEZ, au nom del'association EMIN, prévu le mercredi 25 février 2026 rue Ferdinand Flocon à Paris 18°"°de 18h00 à 21h00 est interdit.Article 2 - Le préfet, directeur de cabinet, le directeur de l'ordre public et de lacirculation et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifiéà Monsieur Mustafa SOMNEZ ou à toute personne représentant l'association EMIN etconsultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
Fait à Paris, le 24 février 2026
SIGNEPour le préfet de policeLe préfet, directeur de cabinetBaptiste ROLLAND
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Annexe de l'arrêté n°2026-00239 du 24 février 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrété, il vous est possible, dans un délai dedeux mois a compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les argumentsou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision,doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans undélai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demandedevra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratifpeut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de ladécision de rejet.
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