| Nom | Arrêté n°DEAL/SEB/UBIO/2024-30 en date du 16 février 2024 Modifiant l’arrêté DEAL/SEB/UBIO/2022-66 du 19/05/2022 modifié portant dérogation à une... |
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| Administration | Préfecture de La Réunion |
| Date | 15 avril 2024 |
| URL | https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/42400/317721/file/AP_2024-30-DEAL-SEB-UBIO_derogation_espece_vegetale_protegee_Zornia-gibbosa_Cambaie_Total_.pdf |
| Date de création du PDF | 07 février 2016 à 05:16:27 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 12:05:38 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET _DE LA RÉGIONRÉUNIONLiberté . . .Égalité Direction de l'EnvironnementFraternité
de l'Aménagement et du Logement
Saint-Denis, le 16 février 2024
ARRÊTÉ N° DEAL/SEB/UBIO/2024-30
Modifiant l'arrêté DEAL/SEB/UBIO/2022-66 du 19/05/2022 modifié portant dérogation à uneinterdiction prévue à l'article L.411-2 du code de I'environnement, relativeà l'atteinteà l'espècevégétale protégée Zornia gibbosa dans le cadre du Projet de centrale solaire sur I'anciennedécharge de de Cambaie, sur la commune de Saint-Paul
LE PRÉFET DE LA RÉUNION
VU le code de l'environnement et notamment les articles L.171-8, L.411-1, L.411-2, L.415-3, et les articlesR.411-6 à R.411-14;VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisionsadministratives individuelles ;
VU l'arrêté du 27 octobre 2017 fixant la liste des espèces végétales protégées dans le département deLa Réunion ;
VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instructiondes dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code del'environnement portant sur des espècesde faune et de flore sauvages protégées ;
VU le décret du 20juillet 2022 portant nomination de Monsieur Jérôme FILIPPINI, préfet de la régionet du département de La Réunion ;
VU l'arrêté ministériel du 26 février 2020 portant nomination de Monsieur Philippe Grammont,directeur de l'environnement, de 'aménagement et du logement de La Réunion ;
VU larrété n° 275 du 1er février 2023 portant délégation de signature à Monsieur PhilippeGRAMMONT directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion ;
VU la décision DEAL/DIR/MIPIL-2023-n° 3 du 18 septembre 2023 portant subdélégation de signature àcertains agents placés sous l'autorité du directeur de l'environnement, de l'aménagement et dulogement de La Réunion (DEAL) ;
VU larrété préfectoral DEAL/SEB/UBIO/2022-29 du 19 mai 2022 de dérogation à une interdictionprévue à l'article L.411-2 du code de l'environnement, relative à l'atteinte de l'espèce végétaleprotégée Zornia gibbosa dans le cadre du projet de centrale solaire sur l'ancienne décharge deCambaie, à Saint-Paul ;
VU l'arrêté préfectoral DEAL/SEB/UBIO/2023-73 du 04 septembre 2023 modifiant la dérogation et lesprescriptions de I'arrété DEAL/SEB/UBIO/2022-29 à une interdiction prévue à l'article L.411-2 du codede I'environnement, relative à l'atteinte de l'espèce végétale protégée Zornia gibbosa dans le cadre duprojet de centrale solaire sur l'ancienne décharge de Cambaie, à Saint-Paul ;
VU la demande présentée le Ter décembre 2023 par TotalEnergies Renouvelables France concernantune modification de l'article 5 « mesures de réduction » de l'arrêté préfectoral DEAL/SEB/UBIO/2022-29;
VU le porté à connaissance relatif à la modification du plan de masse transmis le 12 janvier 2024.
CONSIDÉRANT les objectifs de développement de la production électrique à partir de l'énergiesolaire approuvés par le décret n° 2022-575 du 20 avril 2022 relatif à la programmation pluriannuellede l'énergie de La Réunion ;
CONSIDÉRANT que le projet, qui vise à participer à l'accroissement de la part des énergiesrenouvelables dans la production nationale d'énergie et à renforcer l'indépendance énergétique duterritoire, s'inscrit dans le cadre de raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de naturesociale ou économique et pour des motifs qui comportent des conséquences bénéfiques primordialespour l'environnement;
CONSIDÉRANT que le site d'implantation du projet a été sélectionné dans le cadre de l'appel d'offresde la Commission de la Régulation de I'Ênergie (CRE) car il répondait aux conditions du cahier descharges, et notamment une implantation sur un site dégradé (anciens sites industriels, anciennescarrières, ICPE, etc.), permettant ainsi de valoriser un terrain à faible valeur d'usage ;
CONSIDÉRANT l'absence d'autre solution satisfaisante ;
CONSIDÉRANT que la présente dérogation ne nuira pas au maintien, dans un état de conservationfavorable, de I'espéce concernée dans son aire de répartition naturelle;
CONSIDÉRANT que la participation du public n'est pas requise au titre de l'article L123-19-2 du codede l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir le respect desconditions, fixées au 4° de I'article L.A11-2 du Code de l'environnement, de délivrance de la dérogationaux interdictions édictées pour la conservation des espèces végétales non cultivées,
ARRÊTE
ARTICLE 1er: IDENTITÉ DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire du présent arrêté préfectoral modificatif est la société TotalEnergies RenouvelablesFrance, représenté par son Directeur général, Monsieur Marin De Montbel Muller, sise 74 rueLieutenant de Montcabrier 34500 Béziers.
ARTICLE 2: PÉRIMÈTRE DE LA DÉROGATION
L'annexe 1 de l'arrêté DEAL/SEB/UBIO/2022-29, visé à son article 3 « périmètre de la dérogation », estremplacée par l'annexe 1, figure 2 et figure 3 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : MESURE D'ÉVITEMENTLe contenu de larticle 4 de l'arrêté DEAL/SEB/UBIO/2022-29 « Mesure d'évitement » est remplacécomme suit :
« Délimitation des emprises de chantier et des stations végétales
En phase travaux, la circulation des engins est interdite à l'ouest de la piste d'exploitation. Les ouvriersdevront être sensibilisés. La zone est balisée par la mise en place de barrière.
L'expert écologue réalise un passage par mois sur site. Il assure un suivi spécifique supplémentairepour chaque étape relative à Zornia Gibbosa (pose des dallettes pour le passage de câbles,transplantation des plantes, installation de la piste).
En phase exploitation, la circulation des engins est interdite à l'ouest de la piste d'exploitation. Despiquets et une chaînette sont installés le long de la piste d'exploitation.
Cas particulier du raccordement de la centrale solaire au réseau électrique
Les câbles de raccordement sont hors sol et posés sur des dallettes de béton (0,20 X 1,5) espacées de1,50 mètre, tels que présentés sur le Plan de mise en place des dallettes (figure 1). Dans la zone àZornia, il y aura au maximum 18 dallettes, soit 54 m? au sol.
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Figure 1 : Plan de mise en place des dallettes
La pose des dallettes se fait de façon manuelle et à pied. Aucun engin n'intervient dans l'aired'occurrence de Zornia.
Si linstallation des dallettes impacte la plante protégée, la mesure de réduction précisée dans l'article2 «Mesure de réduction des impacts du projet sur l'espèce Zornia Gibbosa» de l'arrêtéDEAL/SEB/UBIO/2023-73 modifiant l'article 5 de I'arrété DEAL/SEB/UBIO/2022-29, est appliqué. »
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ARTICLE 4 : MESURE DE COMPENSATION
Dans l'éventualité d'un impact du projet sur la zone & Zornia préservée, une mesure compensatoire estmise en place. Le bénéficiaire, appuyé de I'expert écologue, prend à sa charge la récolte de semenceset un réensemencement direct sur une surface équivalente à 2 fois la surface impactée.
Le protocole de compensation et la zone à compenser devront être soumis à la DEAL pour validation2 mois avant opération.
ARTICLE 5 : MESURE DE SUIVI
Mesure de suivi de la zone tampon
La zone tampon correspond à la bande de 2 mètres de large à l'ouest de la piste d'exploitation. Unétat écologique initial de cette zone comprenant des relevés floristiques avec abondance/dominance(relevé phytosociologique simplifié) est transmis à la DEAL avant le démarrage du chantier. Un suivi del'abondance/dominance (relevé phytosociologique simplifié) est mis en œuvre sur trois années (n+1,n+2 et n+3). Les résultats du suivi sont transmis annuellement à la DEAL par le bénéficiaire, au plustard le 31 décembre de chaque année.
Si le suivi de la zone tampon montre un impact sur la plante protégée, la mesure de compensationprécisée dans l'article 4 « Mesure de compensation » du présent l'arrêté s'applique.
ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de l'arrêté DEAL/SEB/UBIO/2022-29 du 19 mai 2022 demeurent inchangées etrestent intégralement applicables.
Article 7 : EXÉCUTION
La secrétaire générale de la Préfecture de La Réunion, le Directeur de l'environnement, del'aménagement et du logement de La Réunion, et les agents commissionnés et assermentés à ceteffet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture.
pour le Préfet et par délégation,Le directeur de I'environnement, de 'aménagement et du loge t, par délégation
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