recueil-05-2024-100-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture des Hautes-Alpes – 18 avril 2024

ID b6b8890ea478208568ed6907baf92dba60e0215ee28703770071c9d7000f252a
Nom recueil-05-2024-100-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref05
Administration Préfecture des Hautes-Alpes
Date 18 avril 2024
URL https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/21018/178839/file/recueil-05-2024-100-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°05-2024-100
PUBLIÉ LE 18 AVRIL 2024
Sommaire
ARS 05 / Santé Environnement
ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-15-00032 - AP mesures d'urgence résidence val
chancel - Briançon (8 pages) Page 3
2
ARS 05
ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-15-00032
AP mesures d'urgence résidence val chancel -
Briançon
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-15-00032 - AP mesures d'urgence résidence val chancel - Briançon 3
L 20 c= p L —— —- —ARS PACA
- Délégation départementale des Hautes-Alpes
E . - Service Santé Environnement
PRÉFET
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
Gap,le 1§ AVR 7ML
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
' Objet de l'arrêté :
Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant
un logement sis avenue du 159 RIA résidence Val Chancel, App n°302 à BRIANCON parcelle
cadastrée AL 285
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de I'Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 51119 à L. 511-22, L. 521-1 à L.
521-4 et R. 511-1 à R. 51113 ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 ;
VU les articles'2384—1, 2384-3 et 2384-4 du code civil ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'Etat
hors classe, préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié pdrtant réglement sanitaire départemental des
Hautes-Alpes ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et I'agence régionale de santé Provence-
'Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;
VU la visite du logement situé avenue du 159 RIA résidence Val Chancel appartement n°302 à BRIANCON,
parcelle cadastrée AL 285, réalisée le 10 avril 2024 par 2 agents de l'ARS, en présence du locataire ;
VU le rapport établi le 12 avril 2024 par I'ARS PACA constatant les désordres sanitaires du logement situé
avenue du 159 RIA à Briançon, parcelle cadastrée AL 285, dont la société d'H.L.M DOMICIL est titulaire de
droits réels immobiliers et M. ROZIER et Mme DEROCH sont locataires ;
VU la fiche main courante n°2024000032 du 9 avril 2024 de la police municipale de Briançon ;
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu'il présente notamment un
danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu des
désordres suivants :
e Dysfonctionnement du réseau d'eaux usée depuis 4 mois. Refoulement des eaux
noires dans la baignoire et dans les toilettes. L'ensemble du logement souillé par les
eaux usées ;
e La ventilation du logement est insuffisante ; ' ;
e L'installation électrique présente un domino vétuste dans la cuisine.
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CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d'engendrer les risques sanitaires
suivants :
- Risque infectieux,
- Électrocution, court-circuit et incendie,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger
imminent ;
SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1:
Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement sis avenue du 159 RIA, résidence le Val Chancel
App n°302 à BRIANCON, parcelle cadastrée AL 285, la société d'H.L.M DOMICIL domiciliée 11 rue
Armény, 13006 MARSEILLE, est tenue de réaliser à compter de la notification du présent arrêté, les
mesures suivantes :
e Expertise par un homme de l'art du réseau d'eaux usées (passage caméra et diagnostic) ; :
¢ Suite à l'expertise, réalisation des travaux prescrits afin de supprimer définitivement les
refoulements d'eaux usées et assurer un fonctionnement normal du réseau d'eaux usées de manière
pérenne ;
e Communication à l'ARS Paca - délégation de Gap des justificatifs de réalisation des travaux
prescrits suivants : '
' - Attestation par un homme de l'art de I'identification certaine du désordre et certifiant
d'un fonctionnement normal du réseau d'eaux usée de manière durable suite à sa réfection,
Article 2 :
Les personnes mentionnées à |'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe 1.
Elles doivent avoir informé le préfet de |'offre d'hébergement faite aux occupants en application des
articles L. 521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 2 jours à
compter de la notification du présent arrêté.
A défaut, pour les propriétaires d'avoir assuré l''hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera
effectué par le préfet, aux frais des propriétaires.
Article 3 :
En cas de non-exécution de ces mesures dans le-délai fixé à l'article 1 et 2, à compter de la notification du
present arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites aux frais des intéressés, dans les conditions
précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera
recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du
code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les
conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation..
Article S :
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation par les agents
compétents, de la réalisation des mesures permettant de remédier durablement au danger imminent
pour la santé ou la sécurité physique des personnes.
Les personnes mentionnées. à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs
attestant de la bonne réalisation des travaux.
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Article 6:
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 et aux locataires du logement
concerné : M. ROZIER et Mme DEROCH. | | ' e
Il sera également affiché à la mairie de Briançon ainsi que sur la facade de I'immeuble, ce qui vaudra
notification, dans les conditions prévues à l'article L.511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de pubhcnte foncière dont dépend l'immeuble, aux frais des
propriétaires figurant à l'article 1. Il sera transmis à la maire de Brlançon au procureur de la république, au
conseil départemental, à la direction départementale des territoires, à la direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, au colonel commandant le
groupement de gendarmerie du département, à la délégation départementale de I'agence nationale de
l'habitat, à l'agence départementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.
Article 8 :
La présente décision peut faire Iobjet d'un recours administratif, soit gracieux auprés du préfet des
Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprés du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé —
EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publlcatlon
pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -
13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de.la notification, ou dans le délai de.
deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le colonel commandant le groupement de gendarmerle
les officiers et agents de police judicaire et la maire de Briançon sont chargés, chacun en ce -qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Hautes-Alpes.
Le Préfet,
Pour le Prefet et par délégation,
secretaire t enem
de 13T ferfur des Ha esPSL -
Benoît ROCHAS
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o - 55 — ANNEXE 1 Droits des occupants =— e
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 521-1 | | |
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prevue_s à l'article
L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. -
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul' exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versee en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux quu font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui'a l'usage des locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qu suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu 'au premler JOUF du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartle de l'occupation du logement indûment perçus par
'le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d' |nsalubr|te ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d' lnsalubrlte ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositlons du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IIl.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril. |
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés
dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1
sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1 _ ;
I- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou |' exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hebergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, I hebergement est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
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——Si-un-logement- qui-a-fait l'objet d'un-arrêté de traitement de l'insalubrité-pris-au-titre du 4° de l'article L. 511-2—
du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploîtant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prevues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de I'hébergement est mis à sa charge.
I- Lorsqu un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23-du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation..
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié
par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article L. 521-3-2 _
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération .
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
Il.- (Abrogé)
lll.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L: 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publlque un organlsme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propr|eta|re ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou I, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant. '
Article L. 521-3-3
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Pour assurer le relogementa titre temporaire ou définitif des occupants; en application dull'de l'article L. 521
3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du ! ou, le cas échéant,
des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à Un organisme bailleur aux fins qu'il les
loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les
droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre
temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné-peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
propose aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date
de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires
ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à
titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé
de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le
département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartre de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de proceder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
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3° L'interdiction-pour-une durée-de dix-ans-au plus d'acheter un-bien-immobilier à usage-d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitatlon à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
lHi.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait I' objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent également la peine complementalre d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
l.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise
en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
I1l.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
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"montant de1a confiscation en valeur prévue au neuviéme alinéa-de I'article 131-21-du' code 'pénal est égal à-
celui de l'indemnité d' exproprlatlon
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professîonnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou én nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou
d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de
confiscation mentionnée au même 8° et de la peme d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée
au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait I' objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le môntant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux. fins
d'hébergement, il est fait apphcatlon des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Conformément à
l'article 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1°" janvier-
2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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