Nom | Recueil spécial n°170 du 19 août 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture de l’Hérault |
Date | 19 août 2024 |
URL | https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/50446/375394/file/2024-08-19-170_Recueil_sp%C3%A9cial_n%C2%B0170_du_19_ao%C3%BBt_2024.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 19 août 2024 à 17:08:02 |
Vu pour la première fois le | 19 août 2024 à 18:08:27 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°170 du 19 août 2024
Direction des sécurités
Arrêté préfectoral n°2024.08.DS.0630 portant interdiction temporaire de port et de
transport ans motif légitime d'armes et d'objets pouvant constituer une arme dans la
commune de Montpellier, lors du relais de la flamme paralympique le 25 août 2024
Arrêté préfectoral n°2024-08-DS-0631 portant interdiction temporaire de vente
d'objets pouvant constituer une arme dans la commune de Montpellier, lors du relais
de la flamme paralympique le 25 août 2024
PRÉFET Cabinet
DE L''HERAULT Direction des Sécurités
pa Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le MS AOÛT 2024
ARRETE PREFECTORAL N° 2024.08.DS.0630
portant interdiction temporaire de port et de transport sans motif légitime d'armes et d'objets
pouvant constituer une arme dans la commune de Montpellier, lors du relais de la flamme
paralympique le 25 août 2024
Le préfet de l'Hérault
Vu le code pénal, et notamment ses articles 132-75 et R. 644-5
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 211-3 et R. 311-1;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article 11 ;
Vu le décret du Président de la République du 13 septembre 2023 portant nomination de Monsieur
François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, le préfet de l'Hérault
peut, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de
déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès
qu'il en a connaissance, interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à
dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du
26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux
de sécurité inédits; que son caractère éminemment symbolique , la présence de nombreuses
délégations étrangères dont de nombreux chefs d'État et responsables politiques, la venue attendue de
15 millions de visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique
auxquels ils donneront lieu font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme
djihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets
déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024; que les attaques perpétrées notamment le 2
décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée
d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogéne ; que ces attaques interviennent
dans un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que
l'organisation terroriste Al Qaida et l'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad
contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier
2024, l'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de la pire des manières possibles »,
notamment à Paris, Londres, Washington et Rome; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaida a
publié un articie menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère
dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace
en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menaces
projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des
organisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été
élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique
à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé,
« Urgence attentat » ;
Considérant, en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte
tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités
publiques ; qu'ainsi divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets
d'attentats par des djihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont
commis un double attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston au
Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France ou
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deux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre la France
et l'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à
l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16
octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de l'État islamique a tué deux supporters de
l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique;
que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers
de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13
décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à
l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé
sur les réseaux sociaux, l'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de
finale de la Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette
menace orientée sur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du
risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme
paralympique (du 25 au 28 août) présentent les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et
de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont exposés de ce fait aux mêmes menaces; que
notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la voie publique et sur de longues distances, sont
autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus directement visées par des actions
terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais ainsi que de troubler gravement l'ordre
public ;
Considérant que le 25 août 2024 le département de l'Hérault accueillera le relais de la flamme paralympique
sur le territoire de la commune de Montpellier avec en fin de journée la cérémonie de l'allumage du chaudron
sur l'Esplanade des jardins du Peyrou. ;
Considérant que le relais de la Flamme paralympique doit rassembler un nombre important de personnes sur
les lieux du parcours, rendant nécessaire une mobilisation importante des forces de l'ordre pour garantir la
protection des personnes et des biens ;
Considérant que les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 suscitent une opposition émanant d'une
grande variété de structures, animées par des revendications tout aussi diverses. ; que les actions de ces
structures sont susceptibles de viser l'ensemble des événements liés aux JOP24 ;
Considérant que le relais de la flamme paralympique est susceptible de faire l'objet d'actions de
perturbation et de violences émanant d'organisations souhaitant, par opportunisme, profiter de
l'exposition médiatique des Jeux ;
Considérant qu'il en résulte un risque élevé de troubles graves à l'ordre public dans les secteurs
concernés par le parcours du relais de la flamme Olympique ; que, dans ces circonstances l'interdiction
du port et du transport sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article
132-75 du code pénal est de nature à prévenir les troubles graves à l'ordre public et la commission
d'infractions pénales ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
Arrête
Article 1° - Sauf pour les personnes habilitées dans l'exercice de leur mission, le port et le transport,
sans motif légitime, d'armes et d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du
code pénal sont interdits :
le 25 août 2024 de 8h00 à 20h00
sur le territoire de la commune de Montpellier
2/3
Article 2 - Toute infraction au présent arrêté est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 euros d'amende en application de l'article 431-10 du code pénal.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, le
directeur de cabinet du préfet de l'Hérault et la directrice interdépartementale de la police nationale de
l'Hérault, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire sera transmis au maire de
Montpellier pour affichage en mairie.
Le préfet,
oye 0
LeGirecteur de cabine
Thibaut FELIX
La présente décision peut, dans le délai maxirnal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit
gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre
de l'intérieur - Place Beauvau ~ 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le
délai maximal de deux mois suivant ia notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours
citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
3/3
PRÉFET __ Cabinet
DE L'HERAULT | Direction des Sécurités
né Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2024.08.DS.0631
portant interdiction temporaire de vente d'objets pouvant constituer une arme dans la
commune de Montpellier, lors du relais de la flamme paraiympique le 25 août 2024
Le préfet de l'Hérault
Vu le code pénal, et notamment ses articles 132-75 et R. 644-5 ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 211-3 et R. 311-1;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et a
l'action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article 11 ;
Vu le décret du Président de la République du 13 septembre 2023 portant nomination de Monsieur
François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault;
Vu l'arrêté préfectoral n°2024.08.DS.0630 portant interdiction temporaire de port et de transport
sans motif légitime d'armes et d'objets pouvant constituer Une arme dans la commune de Montpellier,
lors du relais de la flamme paralympique le 25 août 2024
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, le préfet de l'Hérault
peut, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de
déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès
qu'il en a connaissance, interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à
dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du
26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux
de sécurité inédits; que son caractère éminemment symbolique , la présence de nombreuses
délégations étrangères dont de nombreux chefs d'État et responsables politiques, la venue attendue de
15 millions de visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique
auxquels ils donneront lieu font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
Considérant en premier lieu que la France est.le pays occidental le plus touché par le terrorisme
djihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets
déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024; que les attaques perpétrées notamment le 2
décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée
d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent
dans un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que
l'organisation terroriste Al Qaida et l'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad
contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier
2024, l'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de la pire des manières possibles »,
notamment à Paris, Londres, Washington et Rome; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaida a
publié un article menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère
dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace
en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menaces
projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des
organisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été
élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique
à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé,
« Urgence attentat » ;
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Considérant, en deuxiéme lieu que, d'une maniére générale, les grands événements sportifs, compte
tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités
publiques ; qu'ainsi divers événements sportifs d'ampleur: ont été la cible d'attaques ou de projets
d'attentats par des djihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont
commis un double attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston au
États-Unis provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où
deux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre la France
et l'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à
l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16
octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de l'État islamique a tué deux supporters de
l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique ;
que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers
de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13
décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à
l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé
sur les réseaux sociaux, l'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de
finale de la Ligue des champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette
menace orientée sur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du
risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant que le relais de la flamme paralympique (du 25 au 28 août) présentent les mêmes
caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont
exposés de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la
voie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être
plus directement visées par des actions terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais
ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant que le 25 août 2024 le département de l'Héraült accueillera le relais de la flamme paralympique
dans la commune de Montpellier avec en fin de journée la cérémonie de l'allumage du chaudron sur
l'Esplanade des jardins du Peyrou ;
Considérant que le relais de la Flamme paralympique doit rassembler un nombre important de personnes sur
les lieux du parcours, rendant nécessaire une mobilisation importante des forces de |' ordre pour garantir la
protection des personnes et des biens ;
Considérant que les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 suscitent une opposition émanant d'une
grande variété de structures, animées par des revendications tout aussi diverses. ; que les actions de ces
structures sont susceptibles de viser l'ensemble des événements liés aux JOP24 ;
Considérant que le relais de la flamme paralympique est susceptible de faire l'objet d'actions de
perturbation et de violences émanant 'd'organisations souhaitant, par opportunisme, profiter de
l'exposition médiatique des Jeux ;
àConsidérant qu'il en résulte un risque élevé de troubles graves à l'ordre public dans les secteurs
concernés par le parcours du relais de la flamme paralympique ; que, dans ces circonstances
l'interdiction du port et du transport sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens
de l'article 132-75 du code pénal est de nature à prévenir les troubles graves à l'ordre public et la
commission d'infractions pénales: qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et
proportionnée ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
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Arréte
Article 1° -Sauf pour les personnes habilitées dans l'exercice de leur mission, la vente, sans motif
légitime, d'armes et d'objets pouvant constituer Une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal est
interdite :
le 25 août 2024 de 8h00 à 20h00
sur le territoire de la commune de Montpellier
Article 2 - Toute infraction au présent arrêté est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 euros d'amende en application de l'article 431-10 du code pénal.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, le
directeur de cabinet du préfet de l'Hérault et la directrice interdépartementale de la police nationale de
l'Hérault, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire sera transmis au maire de
Montpellier pour affichage en mairie.
Pour le préfet,
Pour le préfet et par aéiégation,
Thibaut FELIX
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit
gracieux auprès du Préfet de l'Hérault — 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre
de l'Intérieur - Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montoeliier — 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le
délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours
citoyens" accessible via le site www.telerecours. fr
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