RAA SPECIAL N° 26-2026-102 DU 30 MARS 2026

Préfecture de la Drôme – 30 mars 2026

ID b6f928f3bd8f6d9dc4eed791df44d7f7c6106948514ea2143478eed6f29a7089
Nom RAA SPECIAL N° 26-2026-102 DU 30 MARS 2026
Administration ID pref26
Administration Préfecture de la Drôme
Date 30 mars 2026
URL https://www.drome.gouv.fr/contenu/telechargement/37009/244358/file/RAA%20SPECIAL%20N%C2%B026-2026-102.pdf
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DRÔME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°26-2026-102
PUBLIÉ LE 30 MARS 2026
Sommaire
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes /
26-2026-03-26-00007 - AP Chenilles processionnaires 26 mars 2026 visant a
limiter l exposition de la population aux soies urticantes des chenilles
processionnaires du pin et du chene - Drome (9 pages) Page 3
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84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
26-2026-03-26-00007
AP Chenilles processionnaires 26 mars 2026
visant a limiter l exposition de la population aux
soies urticantes des chenilles processionnaires du
pin et du chene - Drome
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 26-2026-03-26-00007 - AP Chenilles processionnaires 26 mars 2026 visant
a limiter l exposition de la population aux soies urticantes des chenilles processionnaires du pin et du chene - Drome 3
| | Agence Régionale de SantéPREFETE Auvergne-Rhône-AlpesDE LA DROME Délégation de la DrômeLiberté Service Santé- EnvironnementEgalitéFraternité Courriel : ars-dt26-sante-environnement@ars.sante.fr
ARRÊTÉ PREFECTORAL N2 EN DATE DU 26 MARS 2026VISANT A LIMITER LEXPOSITION DE LA POPULATION AUX SOIES URTICANTES DESCHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA) ET DUCHÊNE (THAUMETOPOEA PROCESSIONEA) DANS LE DÉPARTEMENT DE LA DROME
La préfète de la DrômeChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
Vu le décret du 30 juillet 2025 nommant Mme Marie-Aimée GASPARI, Préfète de la Drôme, à compterdu Ter Septembre 2025 ;Vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Cyril MOREAU en qualité de secrétairegénéral de la préfecture de la Drôme;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1338-1 à 5 imposant une lutte contre lesespèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, R1331-52 et R1331-53 fixant les règlesd'entretien des jardins et abords des bâtiments, parties à usage commun et abords des locauxd'habitation, D. 1338-1 à 10 fixant les dispositions concernant la lutte contre les espèces végétales etanimales nuisibles à la santé humaine, et R. 1338-10 relatives aux contraventions applicables ;Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 | 6°;Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 110-1, L. 123-19 et L172-1;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-27 et son article L 2212-2 5° et 7° relatif a la salubrité publique ;Vu le code rural et de la péche maritime, notamment ses articles L. 205-1 et R. 205- 2, L. 253-1 et L. 253-7-1 réglementant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des établissementsaccueillant des personnes vulnérables ;
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Vu le décret n°2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre la chenille processionnaire du chêne etla chenille processionnaire du pin ;Vu l'arrêté interministériel du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles a lasanté;Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produitsbiocides et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime;Vu l'avis favorable du Conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires ettechnologiques (CODERST) émis lors de sa séance du 26 février 2026 ;Considérant que les chenilles processionnaires du chêne (Thaumetopoea processionea) et du pin(Thaumetopoea pityocampa) sont des lépidoptères, dont le stade chenille présent sur certains arbreshôtes est caractérisé par la présence de poils urticants provoquant des réactions de contact, tant sur lapeau que sur les voies respiratoires et les muqueuses ;Considérant les avis et rapports de l'Anses relatifs à l'état des connaissances sur l'impact sanitaire lié àl'exposition de la population générale aux chenilles processionnaires, tant dans l'air ambiant que parcontact (Rapport Anses juin 2020 sur Saisine 2020-SA-0005) et à l'élaboration de recommandations degestion (Rapport Anses mars 2013 sur Saisine n° 2012-SA-0149) ;Considérant l'avis et le rapport de l'Anses du 7 décembre 2023 relatif à « une analyse des risquessanitaires liés à l'exposition aux chenilles émettrices de poils urticants et une élaboration derecommandation de gestion »,Considérant l'action n°11.3 du Plan National Santé Environnement 2021-2025 (PNSE 4) prévoyant : « demieux prévenir, surveiller et gérer les impacts en santé humaine causés par certaines espèces telles queles chenilles processionnaires » ;Considérant le quatrième Plan Régional Santé Environnement 2024-2028 (PRSE4) Auvergne-Rhône-Alpes (ARA), et notamment l'objectif stratégique 21 « Réduire l'exposition de la population aux risquessanitaires liés aux espèces à enjeux pour la santé en expansion en Auvergne-Rhône-Alpes » de l'axe 2« Réduire les expositions » ;Considérant le travail de synthèse confié par l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARSARA) à l'opérateur régional FREDON ARA, et son rapport du 22 février 2024 « état des lieux de ladistribution spatiale et des actions de surveillance et de gestion des processionnaires du pin et duchêne », dont les résultats confirment la présence des chenilles processionnaires du pin et/ou du chênedans tous les départements d'Auvergne-Rh6ne-Alpes ;Considérant qu'il y a lieu de mettre en place des mesures de gestion pour limiter la prolifération desdeux espèces de chenilles processionnaires présentes sur le département de la Drôme et leur impactsur la santé humaine;
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84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 26-2026-03-26-00007 - AP Chenilles processionnaires 26 mars 2026 visant
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Considérant la phase de consultation régionale en ligne des parties prenantes du 6 octobre 2025 au 6novembre 2025 sur les propositions de modalités de limitation de l'exposition aux processionnaires ;Sur proposition de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.
ARRETETITRE 1 - OBJET DE L'ARRÊTÉ - DEFINITIONSArticle 1 : Objet de l'arrêtéCet arrêté définit les mesures visant à prévenir l'exposition de la population aux soies urticantes deschenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne (Thaumetopoeaprocessionea), dites ci-après les processionnaires, et à lutter contre leur prolifération dans des zonesdites à enjeu pour la santé humaine, définies à l'article 3.Article 2 : Répartition des espèces de processionnaires du pin et du chêne dans le département de laDrômeL'état des lieux régional de la distribution spatiale des processionnaires, cité dans les considérants,révèle dans le département de la Drôme la présence :de chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa)de chenilles processionnaires du chêne (Thaumetopoea processionea)Article 3 : Définition des zones à enjeu pour la santé humaineSur le territoire départemental, des zones à enjeu pour la santé humaine, à l'égard de la présence deprocessionnaires, sont définies de façon à tenir compte des activités impliquant la présence depopulation humaine, de la fréquentation de ces zones et de la sensibilité des populations humainesaccueillies :les zones 1 sont celles où la présence humaine est régulière et inévitable et donc où la protectionde la santé humaine représente un enjeu prioritaire;les zones 2 sont celles où la présence humaine est moins régulière et évitable et donc où laprotection de la santé humaine représente un enjeu moins prioritaire mais reste pertinente.Les établissements et lieux mentionnés en annexe 1 constituent ces zones à enjeu sous réserve qu'ilsaccueillent du public ou des résidents et lorsque la présence de processionnaires est avérée.Les forêts ne constituent pas des zones à enjeu pour la santé humaine, en dehors des lieux situés enzone 2 et définis à l'annexe 1.Situations spécifiques :En fonction du contexte local ou en cas d'événement ponctuel visant à accueillir un grand nombre depersonnes, le maire peut reporter ou annuler l'événement ou, par arrêté municipal, définir localementdes zones à enjeu pour la santé humaine. Ces zones locales peuvent concerner des établissements oudes lieux différents de ceux mentionnés en annexe 1.Le maire peut, par arrêté, décider de requalifier en zone 2, toute autre zone 1, définie en annexe 1, enraison du contexte paysager ou de la fréquentation de ce lieu. Les espaces extérieurs des habitations,
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84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 26-2026-03-26-00007 - AP Chenilles processionnaires 26 mars 2026 visant
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les établissements et lieux accueillant du public sensible, les équipements sportifs et les parcs publicset aires de jeux pour enfants définis en zone 1, ne peuvent pas faire l'objet d'une telle requalification.Article 4 : Définition des moyens de gestionCompte-tenu du caractère autochtone de ces processionnaires, l'objectif visé par la mise en œuvredes moyens adaptés de gestion est de limiter l'ampleur de leurs proliférations dans la mesure dupossible, afin de restreindre leur impact sur la santé humaine et animale. L'éradication de ces espècesn'est pas visée.Les moyens de gestion qui peuvent être mis en œuvre contre les proliférations de processionnairessont l'information du public, la restriction temporaire d'accès au public totale ou partielle ainsi que lesmoyens de prévention et de lutte, dont les principales méthodes sont décrites en annexe 2 du présentarrêté.Ces moyens doivent être adaptés à l'espèce ciblée et à sa période de développement.L'annexe 2 du présent arrêté relative aux principaux moyens de prévention et de lutte sert deréférence, de même que tout document produit ou diffusé par l'Observatoire National des chenillesprocessionnaires ou par des institutions régionales ou départementales.Article 5 : Définition du responsable des moyens adaptés de gestionSelon la réglementation applicable aux zones définies à l'article 3 et en fonction des contrats etconventions conclus, le responsable de la mise en œuvre des moyens adaptés de gestion dans cette zoneest le bénéficiaire de l'usage qu'il soit locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis,ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit, ou à défaut le propriétaire.TITRE 2 - Organisation de la lutte et rôle des différents acteursArticle 6 : Comité de coordination départementalUn comité départemental de coordination de prévention et de lutte contre les chenilles processionnaires,présidé par le préfet et animé par l'agence régionale de santé, peut être mis en place à l'échelledépartementale et rassemble alors les différents acteurs locaux: services de l'État, collectivitésterritoriales, acteurs forestiers, associations d'usagers et/ou de protection de la nature, acteurs de la santéhumaine et animale ainsi que d'autres acteurs compétents. || peut notamment :favoriser le partage de connaissance des acteurs locaux: localisation, actions, évolution desméthodes de lutte, etc.,échanger sur des situations précises,au besoin, mettre en place et suivre un plan d'action départemental, annuel ou pluriannuel.S'il existe dans le département un comité de coordination de prévention et de lutte contre d'autresespèces à enjeux pour la santé humaine, celui-ci peut intégrer les chenilles processionnaires.Article 7 : Rôle de la population et de chaque acteurToute personne observant ou suspectant la présence de chenilles processionnaires du chêne ou du pinest incitée à les signaler sur la plateforme de signalement développée par l'Observatoire National deschenilles processionnaires.Article 8 : Rôle des collectivités territorialesLe maire est en charge de la police générale de salubrité publique sur sa commune au titre de l'articleL.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il peut exercer cette police à l'encontre d'un
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84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 26-2026-03-26-00007 - AP Chenilles processionnaires 26 mars 2026 visant
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contrevenant qui, malgré ses demandes et injonctions préalables, n'éliminerait pas les nuisances et lesrisques sanitaires dus a la présence de chenilles processionnaires, en raison d'un défaut manifeste demoyens engagés dans la lutte préventive ou curative a l'égard de ces insectes. La contravention en casde non-respect de la mise en demeure est celle prévue par les textes en vigueur.De même, le maire met en œuvre des actions permettant de lutter contre la présence de ces chenillessur les terrains communaux catégorisés dans les zones 1 ou 2 et contribue à la surveillance de laprésence des processionnaires.Comme prévu à l'article R. 1338-8 du code de la santé publique, les collectivités territoriales(communes, intercommunalités...) concernées sont incitées à désigner sur leur territoire des personnesqui, après formation, deviendront des référents territoriaux « chenilles processionnaires » ou multi-espèces dont le rôle est défini à l'article 10.Article 9 : Autres acteurs concernésLes autres acteurs concernés, dans la limite des compétences qui leur sont confiées par leur statut etleur autorité de tutelle (ONF, services de l'Etat, gestionnaires de grands linéaires, responsables desdomaines fluviaux, conseils départementaux, etc.) sont invités à désigner des personnes qualifiées entant que référents « chenilles processionnaires » de structure. Les coordonnées de ces référents seronttransmises à l'agence régionale de santé ou à un opérateur désigné au fur et à mesure de leurévolution. Leur rôle est défini à l'article 10.Article 10 : Rôle des référents « chenilles processionnaires »Le rôle des référents est d'exercer tout ou partie des missions suivantes dans la limite des compétencesqui leur sont confiées par leur statut et par leur autorité de tutelle :de repérer et signaler la présence de ces espèces,de contribuer à informer la population pour les collectivités citées à l'article 8, et les agentset publics cibles des acteurs cités à l'article 9, concernés par le risque sanitaire généré parces espèces,d'informer les personnes concernées par la présence de chenilles processionnaires desmoyens de gestion adaptés à mettre en œuvre en application du présent arrêté et desorientations du plan régional d'actions,de veiller et participer à la mise en œuvre de ces moyens,de partager des informations avec le comité départemental cité à l'article 6 du présentarrêté ou à défaut avec l'agence régionale de santé ou son opérateur.Ces référents peuvent voir leurs missions étendues à plusieurs espèces à impact sur la santé telles que :le moustique tigre, les ambroisies, la berce du Caucase, les tiques, etc.TITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 1 ET 2Article 11 : Protection des personnesLors de la mise en œuvre des moyens de lutte, le responsable défini à l'article 5 prend toutes lesprécautions utiles pour :limiter l'exposition des personnes et des animaux aux soies urticantes,limiter le contact direct avec les chenilles processionnaires, notamment pour les enfants et lesanimaux domestiques (fermeture des accès, information, périmètre de sécurité, piège à chenillesa une hauteur inaccessible, etc.).
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84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 26-2026-03-26-00007 - AP Chenilles processionnaires 26 mars 2026 visant
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Les moyens de lutte doivent étre mis en ceuvre par des personnes compétentes dotées d'équipementsde protection individuels adaptés conformément à la réglementation applicable. Le responsableinforme ses salariés et ses prestataires de la nature et des risques encourus. Les employeurs dotent leurpersonnel des équipements de protection individuels adéquats.Les déchets doivent être gérés de telle façon qu'ils ne participent pas à la dispersion des soiesurticantes et qu'ils n'exposent pas les personnes à ces soies urticantes. Les modes d'emballage et detraitement devront se conformer aux règlements des services de gestion, de ramassage et d'éliminationdes déchets. Les recommandations émanant de l'Observatoire National des chenilles processionnairespourront également être prises en compte.Article 12 : Délais de mise en œuvre des obligationsDans le présent arrêté, les délais courent à compter du constat ou de l'information du responsable desmoyens adaptés de gestion tel que défini à l'article 5, de la présence de processionnaires. Ils sontrésumés en annexe 3.TITRE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 1Article 13: Obligations de prévention et de lutte dans les zones 1, exceptées pour les habitationsindividuelles13-1 - En période de procession au sol ou sur le tronc à une hauteur accessible à un adulte :Dès le constat de la présence de processions de chenilles descendant vers le sol ou se maintenant àune hauteur accessible à un adulte, le responsable défini à l'article 5 met en œuvre les mesuressuivantes :1) Dans le délai de 48 heures, il informe les usagers du site par tout moyen adapté incluantl'affichage aux principaux points d'accès de cette zone. Cette information précise a minima laprésence de chenilles processionnaires, les risques encourus, les consignes de préventionsanitaire et les numéros d'urgence en cas d'exposition. Elle est mise en place pendant toute ladurée des processions. Elle peut être commune à plusieurs zones adjacentes.2) Dans le délai de 48 heures, il interdit l'accès au public autour des arbres portant les colonies dechenilles et dans la mesure de ses prérogatives dans un rayon de 20 métres sans impacter lacirculation des véhicules. Le secteur concerné est alors délimité par ses soins. Le responsablecommunique sur cette restriction par tout moyen adapté incluant l'affichage aux principauxpoints d'accès.3) Dans un délai de 1 mois au plus tard, le responsable procéde ou fait procéder a ses frais a unou des moyens de lutte adaptés parmi ceux cités à l'annexe 2 de façon à réduire au maximumtout risque pour la santé humaine.4) Dans un délai de 6 mois, il met en place un plan de prévention et de gestion qui comporte lesmesures suivantes :identification des moyens de gestion définis à l'article 4 adaptés à cette zone,sensibilisation du personnel et des entreprises appelées à y travailler,inventaire des lieux de survenue de prolifération de chenilles processionnaires,programmation et mise en œuvre des actions de prévention et de lutte (parmi cellesdéfinies à l'article 4) adaptées aux phases du cycle de vie des processionnaires.Dans le cas où l'accessibilité directe de processionnaires disparaît, l'interdiction citée au 13-1-2) ci-dessusprend fin.
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84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 26-2026-03-26-00007 - AP Chenilles processionnaires 26 mars 2026 visant
a limiter l exposition de la population aux soies urticantes des chenilles processionnaires du pin et du chene - Drome 9
13-2 - En cas d'identification d'un ou plusieurs « nids », hors procession au sol ou sur le tronc à unehauteur accessible a un adulte:1) Dans un délai de1 mois, le responsable défini à l'article 5 procède ou fait procéder a un ou desmoyens de lutte adaptés parmi ceux cités à l'annexe 2 de façon à réduire au maximum toutrisque pour la santé humaine, sauf si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :l'information des personnes concernées prévue au 13-1-1) est mise en œuvre,la zone autour des arbres portant les colonies de chenilles et dans un rayon de 20 mètresautour est interdite au public et dans la mesure des prérogatives du responsable, sansimpacter la circulation des véhicules. Cette interdiction est matérialisée et le public en estinformé comme prévu au 13-1-2),aucune autre zone1 contaminée n'est présente dans un rayon de 50 mètres autour.2) dans un délai de 6 mois, il met en place un plan de prévention et de gestion qui comporte lesmesures suivantes :identification des moyens de gestion définis à l'article 4 adaptés à cette zone,sensibilisation du personnel et des entreprises appelées à y travailler,inventaire des lieux de survenue de prolifération de chenilles processionnaires,programmation et mise en œuvre des actions de prévention et de lutte (parmi cellesdéfinies à l'article 4) adaptées aux phases du cycle de vie des processionnaires.En cas de risque grave pour la santé humaineSans préjudice des pouvoirs de police générale du maire, en cas de présence de chenillesprocessionnaires sur le territoire communal entraînant ou risquant d'entraîner un impact grave pour lasanté humaine, notamment lorsque les populations de processionnaires augmentent, le maire peutimposer au responsable défini à l'article 5, par arrêté, la mise en œuvre des dispositions prévues auprésent article, dans un rayon maximal de 50 mètres autour d'une zone 1. Ce rayon ne peut concernerni les zones 2 ni les forêts.Article 14 : Cas particuliers des maisons individuellesEn cas de présence de nids de chenilles processionnaires dans une propriété à usage d'habitationindividuelle non située dans une zone forestière, le responsable procède ou fait procéder dans undélai d'un mois à une ou plusieurs actions de lutte telle que citée à l'annexe 2 de façon à supprimertout risque pour la santé humaine. Il procédera ou fera procéder, à ses frais, à une mesure de luttetelle que la destruction mécanique des nids accessibles avec une échelle domestique pour lesprocessionnaires du chêne, à un piégeage des chenilles pour les processionnaires du pin, ou à touteautre action qu'il juge nécessaire.Il informe le personnel et toute entreprise appelée à travailler dans cette zone ainsi que tout riveraingestionnaire d'un terrain situé dans le rayon de 20 mètres autour du groupe d'arbres infestés, de laprésence de chenilles et des mesures de gestion programmées.TITRE 5 — DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 2Article 15 : Obligation d'informationEn cas de présence avérée de chenilles processionnaires dans une zone 2 définie à l'article 3, leresponsable informe dans le délai de 2 jours ouvrés, sur une distance adaptée à la situation les usagersdu site par tout moyen adapté incluant l'affichage aux principaux points d'accès de cette zone faisantdéjà l'objet d'un équipement signalétique (parking, points de départ des randonnées, etc.). Cetteinformation précise a minima la présence de processionnaires, les risques encourus, les consignes de7/9







84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 26-2026-03-26-00007 - AP Chenilles processionnaires 26 mars 2026 visant
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prévention sanitaire citées à l'article 11 et les numéros d'urgence en cas d'exposition. Elle est maintenueen place soit dès l'apparition des processions et pendant toute la durée des processions, soit de manièrepréventive tout au long de l'année. Elle peut être commune à plusieurs zones adjacentes.Article 16 : Recommandation de restriction de l'accès au public et de lutteDans le cas où des chenilles processionnaires sont présentes dans une zone 2 et que le responsableestime que l'ampleur de la prolifération et/ou la fréquentation de la zone le justifie, il peut mettre enplace, à ses frais, les mesures complémentaires suivantes, si cela est possible :Restriction de l'accès du public par la délimitation d'un secteur permettant d'éviter toutcontact direct avec les processionnaires ou leurs nids, notamment pour les enfants et lesanimaux domestiques ;Mise en œuvre des moyens adaptés à la lutte contre les processionnaires cités à l'annexe 2.TITRE 6 — DISPOSITIONS DIVERSESArticle 17 : Délais et voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de la préfète de laDrôme, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé).L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de LYON ou dématérialisépar l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site https://www.telerecours.fr, égalementdans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.Article 18 : CommunicationLe présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que sur le site desservices de l'État dans le département de la Drôme.Une copie de l'arrêté sera adressée a:Madame la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes,Monsieur le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes,Monsieur le président de la chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes,Monsieur le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts Auvergne-Rhône-Alpes,Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes,Monsieur le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes,Monsieur le directeur territorial de l'office national des forêts,Monsieur le président de FREDON Auvergne-Rhône-Alpes,Monsieur le président de l'Union régionale de syndicats de producteurs forestiers d'Auvergne-Rhône-Alpes (Fransylva),Monsieur le président de l'Union nationale des entreprises du paysage d'Auvergne-Rhône-Alpes,Monsieur le président du centre régional de la propriété forestière d'Auvergne-Rhône-Alpes,Monsieur le président de l'association départementale des communes forestières de la Drôme,
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Monsieur le président du conseil départemental de la Drôme,Monsieur le président de l'association départementale des maires de la Drôme,Monsieur le président de l'association départementale des maires ruraux de la Drôme,Monsieur le président de la chambre départementale d'agriculture de la Drôme,Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme,Monsieur le président de la chambre des métiers de la Drôme,Monsieur le responsable de la mission interservices de l'eau et de la nature de la Drôme.Article 19: Mesures exécutoiresLe secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets d'arrondissements, les maires, les présidents desétablissements publics de coopération intercommunale, la directrice générale de l'agence régionale desanté, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le directeur départementaldes territoires, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités, la directricedépartementale de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fait à ValenceLa préfète,
Signé
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