Arrêté n°2026-00150 portant interdiction d’une manifestation devant se tenir le 7 février à Paris

Préfecture de police de Paris – 05 février 2026

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Nom Arrêté n°2026-00150 portant interdiction d’une manifestation devant se tenir le 7 février à Paris
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 05 février 2026
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2026_00150_05022026.pdf
Date de création du PDF 05 février 2026 à 10:18:08
Date de modification du PDF 05 février 2026 à 10:18:08
Vu pour la première fois le 05 février 2026 à 14:04:40
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE ap»DE POLICE aLiberté bd 4Evalité Cabinet du préfetFraternité
Arrété n°2026-00150portant interdiction d'une manifestation devant se tenir le 7 février à Paris
Le préfet de police,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13;Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R.644-4;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 à L. 211-4;Vu la loi sur la liberté de la presse du 29juillet 1881 modifiée;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et a l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70 et 72;Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'Etat dutroisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet depolice (groupe 1), à compter du 23 octobre 2025;Vu le courriel en date du 31 janvier 2026 complété par courriel du 1° février 2026 à ladirection de l'ordre public et de la circulation par lesquels Monsieur Joseph DE BOYSSONdéclare une manifestation à Paris, le samedi 7 février 2026 de 17h30 à 19h30 depuis l'églisede Saint-Germain-des-Prés, située 3 place Saint-Germain des Prés, jusqu'aux abords del'Assemblée nationale, place Edouard Herriot, sous forme de «Commémoration -Hommage aux morts du 6 février 1934 » ;Considérant qu'en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et 72du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de l'ordrepublic; que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, «sil'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de natureà troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement auxsignataires de la déclaration » ;Considérant qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé unemanifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loiest puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende; que, en applicationde l'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant étéinterdite est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe;









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Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative deconcilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que lerespect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idéeset des opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de policeinterdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un troublegrave à l'ordre public;Considérant que la manifestation déclarée s'inscrit dans un contexte politique très clivé ettendu à l'approche des élections municipales ; que plusieurs rassemblements sont prévusà Paris le samedi 7 février 2026, afin de protester contre la tenue de cet hommage, faisantainsi craindre des affrontements avec des militants antifascistes de nature à troublergravement l'ordre public ; qu'en effet, une contre-manifestation dite « contre l'extrême-droite» a été déclarée à partir de 13h00, qu'un rassemblement intitulé « villageantifasciste » et des concerts avec pour mot d'ordre « De Brasillach au RN on marche surles fachos » sont également prévus ce même jour ; que ces éléments démontrent un risqueimportant de confrontations sur la voie publique à l'occasion de la manifestationdéclarée, singulièrement dans un contexte ou cette commémoration aux morts du 6février 1934 pourrait s'accompagner de plusieurs actions satellitaires notamment dans lecimetière de Charonne ou sur la place de la Concorde, faisant peser un risque accru queces évènements attirent des militants antagonistes dans une stratégie d'affrontementdirect;Considérant en effet que la manifestation en hommage aux morts de la manifestation du6 février 1934 devrait accueillir en son sein plusieurs groupuscules d'ultra-droite dont desmembres du « Cercle Franco Hispanique » et d'autres collectifs qui ont relayé l'appel aurassemblement tels que « Luminis » ou l'association « Les Nationalistes » présidée par YvanBENEDETTI; que ce dernier a été condamné en 2021 et en 2022 pour contestation decrimes contre l'humanité; qu'en 2025 il a été condamné pour des faits d'injurespubliques ; qu'ainsi, au regard de ces éléments et du contexte national précité, il existe unrisque important que des propos appelant à la haine et à la discrimination soientprononcés à l'occasion de la manifestation déclarée ; que des propos ou gestes incitant atoute forme de haine portent atteinte à la dignité de la personne humaine, alors mêmequ'ils ne provoqueraient pas de troubles matériels ;Considérant que le fait de provoquer à la discrimination, a la haine ou à la violence àl'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leurappartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou unereligion déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881susvisée; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures denature à éviter que des infractions pénales soient commises; que dans l'hypothèse oùl'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commissiond'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, et notammentl'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la nécessité de prendre desmesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenantcompte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de cesinfractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public quipourraient en résulter;







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Considérant, en outre, que le terme du cortége est fixé a proximité immédiate del'Assemblée nationale; que cette localisation est incompatible avec les impératifs depréservation de l'ordre public particulièrement en la circonstance dès lors que lamanifestation du 6 février 1934 constituait une charge directe contre le parlementarisme ;que par ailleurs, suite à la revendication de l'attentat de Moscou par l'organisation Etatislamique et compte tenu des menaces qui pèsent sur le territoire national, le planVigipirate a été rehaussé par le Premier ministre à son niveau sommital « urgenceattentat » le 24 mars 2024; que le durcissement de la posture Vigipirate associé àl'évolution de l'état de la menace en France fait porter un effort plus particulier sur lasécurité des bâtiments publics et institutionnels et de leurs abords ; que dans le contexteactuel national et international de menace très élevé, les dispositifs de sécurisation de cesbâtiments ont été renforcés ;Considérant, enfin, que les forces de l'ordre seront particulièrement mobilisées le 7 février2026 dans le cadre des manifestations précitées et pour sécuriser d'autres déambulationsou rassemblements d'ampleur dans la capitale, sans préjudice de leurs sujétionshabituelles ;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques dedésordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires etproportionnées; qu'une mesure qui interdit cette manifestation au regard des élémentssusvisés répond à ces objectifs;Vu l'urgence,
ARRETE :Article 1° — La manifestation déclarée par Monsieur Joseph DE BOYSSON pour le samedi 7février 2026 est interdite.Article 2 — Le préfet, directeur de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulationet le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié àMonsieur Joseph DE BOYSSON ou à toute autre personne le représentant et consultablesur le site de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 5 février 2026
SIGNEPour le préfet de policeLe préfet, directeur de cabinetBaptiste ROLLAND



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Annexe de l'arrêté n°2026-00150 du 5 février 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans undélai de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieur et des outre-merDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments oufaits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doitégalement être écrit et exposer votre argumentation juridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans undélai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votredemande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peutêtre saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de ladécision de rejet.

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