| Nom | Recueil spécial n°64-2025-400 du 12 décembre 2025 |
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| Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
| Date | 12 décembre 2025 |
| URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/60208/441081/file/recueil-64-2025-400-recueil-des-actes-administratifs-special-1.pdf |
| Date de création du PDF | 12 décembre 2025 à 19:37:42 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 12 décembre 2025 à 20:27:20 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2025-400
PUBLIÉ LE 12 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques /
64-2025-12-12-00004 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et
la transmission d'images (6 pages) Page 3
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2025-12-12-00003 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et
la transmission d'images au moyen d'aéronefs (6 pages) Page 10
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-12-12-00004
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-12-00004 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
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| = Direction des sécuritésPREFET Bureau de la sécurité publiqueDES PYRENEES- et des polices administrativesATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Arrêté n°64-2025-12-autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 26juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON,directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU la demande en date du 12 décembre 2025 déposée par le groupement de gendarmerie desPyrénées-Atlantiques visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre desimages au moyen d'un aéronef sans équipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer laprévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens le 12 décembre 2025 à partir de20h00, sur les communes de Pau, Lescar, Bayonne, Mouguerre, Saint Pierre d'Irube ;CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « Lamise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercicedes missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut êtrepermanente (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « /. Dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et desbiens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des arméesdéployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de ladéfense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de traficd'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics etde leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou dedégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves àl'ordre public ; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, auxseules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent |peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertudu IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment,1/72, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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« (...) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettantnotamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) 7° Ladurée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décisionécrite et motivée du représentant de l'État dans le département (...) qui s'assure du respect du présentchapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire àl'atteinte de cette finalité » ;CONSIDÉRANT, d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise enœuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seulesdonnées à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectuedans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Lesdispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitementsautomatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractèrepersonnel ».CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à cesdispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'estassurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respectde la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menacesgraves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que lerecours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et desbiens dans les lieux particulièrement exposés; que les dispositions du 2° de cet article visent à garantirla sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au publicainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordrepublic, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public;que les dispositions du 4° du même article permettent enfin d'assurer la régulation des flux detransport, aux seules fins de maintenir l'ordre et la sécurité publics ;CONSIDÉRANT que le contexte social national et local, les précédents incidents lors d'évènementsanalogues, ainsi que la configuration des lieux génèrent un risque particulier pour la sécurité despersonnes, des biens publics et privés ainsi que pour l'ordre public ;CONSIDÉRANT que les moyens terrestres (patrouilles, unités statiques, vidéosurveillance urbaine) nepermettent pas à eux seuls de prévenir efficacement les mouvements de foule, la constitution degroupes hostiles ou les départs d'incendies ;CONSIDÉRANT qu'un drone offre une vision d'ensemble en temps réel, permet de guider les effectifsau sol, d'anticiper des débordements et d'optimiser les itinéraires d'évacuation, la surveillance et laprotection des points hauts ;CONSIDÉRANT que la Coordination rurale 64 a indiqué son intention de réaliser un rassemblement surla voie publique,le 12 décembre 2025, auprès des services préfectoraux ayant pour objet le blocage dedes autoroutes A63, A64 et A65 ; que parallèlement la Coordination rurale appelle à une mobilisationdans l'ensemble des départements; que l'objet du rassemblement, c'est-à-dire l'entrave à la circulationsur autoroute, est par lui-même illégal ;CONSIDÉRANT la posture VIGIPIRATE élevée au niveau « urgence attentat » ; que le niveau élevé d'untel risque est de nature à restreindre la disponibilité effective des moyens humains affectés au maintiende l'ordre public pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par les dispositions des 1°, 2° et 4° del'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure précité; qu'ainsi, au cours de la journée du 18septembre 2025, la possibilité de mobiliser les moyens suffisants de forces de sécurité intérieure n'estnullement garantie eu égard, d'une part, à la pluralité des missions d'intérêt général auxquelles ilsseront simultanément affectés, notamment en matière de prévention de la délinquance, de lutte2/72, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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contre le terrorisme, de lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine, et de sécurisation desaxes routiers, et, eu égard, d'autre part, au caractère nécessairement limité de tels moyens humains ;CONSIDÉRANT qu'eu égard aux tensions politiques et sociales actuelles et à la manifestation nondéclarée de la Coordination rurale 64 dans la commune de Pau, dans la nuit du mercredi 3 au 4décembre 2025 devant la cité administrative, et visant notamment la Chambre d'Agriculture, la DDPPet la DDTM, durant laquelle de nombreux détritus ont été déversés, du liquide rouge, pouvant être dusang animal a été répandu sur la baie vitrée de l'entrée tandis qu'une carcasse d'agneau étaitsuspendue, des monticules de pneus, terre et paille ont été déposés devant les entrées et du fumier aété répandu sur les pelouses ;CONSIDÉRANT que la nécessité de sécuriser les bâtiments publics et points névralgiques et d'éviterd'entraver, notamment, l'accès au secours, implique de prévoir une surveillance de cette manifestationsusceptible de causer des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, rendant nécessaire la miseen œuvre d'actions rapides et ciblées, afin de permettre, en cas de besoin, le rétablissement de l'ordrepublic tout en limitant l'engagement des forces au sol ;CONSIDÉRANT que le degré de probabilité de la survenance de troubles à l'ordre public similaires aucours de la soirée et de la nuit du 12 décembre 2025 peut raisonnablement être qualifié d'élevé;qu'ainsi, l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public justifiant la nécessité d'assurer la préventiondes atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° de l'article L. 242-5 du code de lasécurité intérieure peut être regardée comme établie ;CONSIDÉRANT par ailleurs que le périmètre géographique défini par la présente mesure eststrictement ajusté sur quatre secteurs d'évolution délimités; qu'ainsi, eu égard à la superficie totale àcouvrir, à la configuration urbaine particulière du tracé, aux caractéristiques des bâtiments publicssusceptibles d'être avoisinés, au caractère statique, à faible angle de vue et peu dense des caméras devidéosurveillance installées, à la nécessité pour les services de gendarmerie de disposer d'une visionglobale permettant, d'une part, de déceler rapidement toute dégradation, et, d'autre part, d'être encapacité d'orienter précisément les interventions des services de sécurité en vue d'assurer la sécuritédes biens et des personnes, et au nombre limité des moyens terrestres déployés, il y a lieu deconsidérer que le recours au dispositif autorisé par la présence mesure est nécessaire et proportionnépour atteindre les objectifs prévus aux 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure; que,pour les mêmes motifs, et alors que le dispositif prévu ne pourra être utilisé en vue de capter des sonsou de recourir à un traitement automatisé de reconnaissance faciale, ni à des rapprochements avec destraitements de données à caractère personnel, il n'apparaît pas envisageable de recourir à un autremode moins intrusif permettant de bénéficier d'une vision globale des lieux à surveiller;CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d'une part,en amont de la manifestation, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre publicrésultant de la présence potentielle d'éléments radicaux, d'autre part, après la manifestation, par lanécessité de disperser les blocages éventuels; qu'en outre, les organisateurs du rassemblement n'ontpas déclaré d'heure de fin du rassemblement;CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
3/72, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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ARRETE:Article 1°: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le groupement degendarmerie départementale des Pyrénées-Atlantiques, est autorisé au titre de la prévention desatteintes à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre d'un rassemblement devant se déroulerle 12 décembre 2025 à partir de 20h00, les communes de Pau, Lescar, Bayonne, Mouguerre et SaintPierre d'Irube, sur quatre secteurs d'évolution délimités et figurant en annexe :- zone n°1: Bayonne - polygone englobant l'avenue du grand Basque, le pont Saint Esprit, l'avenueHenri de Navarre et la bretelle d'accès à l'A63 ;- zone n°2: sur les communes de Bayonne et Mouguerre — polygone englobant le centre commercialAmetzondo, à l'Est de I'A63 et au nord de |'A64, l'avenue du Portou à l'Est et l'Adour au Nord.- zone n°3 : Lescar - périmètre englobant la barrière de péage n°91 sur l'A64, au Sud de |'A64 et au Nordde l'avenue du Cami Salié, depuis et autour de la bretelle d'accès dudit péage jusqu'à l'ouest du chemindes Arroumégas .- zone n° : Pau - polygone englobant la barrière de péage n°10 sur I'A64 et au Sud de l'A64, le longde laparcelle d'accès jusqu'au rond-point François MitterrandArticle 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1° est fixé à 1 caméra.Article 3 : La présente autorisation est limitée aux secteurs précités.Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 12 décembre 2025 de 19h00 au 13 décembre à12h00.Article 5: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmischaque semaine au représentant de l'État dans le département.Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le commandant du groupement degendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pal, le 12 DEC. 2025
Dans un délai de deux mois a compter de la publication du présent arrété, les recours suivants peuvent étreintroduits:- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX;- soit un recours hiérarchique, adressé a Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS;- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX.Aprés un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'a compter du rejet expliciteou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois. 4/72, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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ANNEXE : zone d'évolution du drone
Zone1
ts Crouzade
Port Layron
CaPo
me
Zone 2
LA Bit ous,Tic Nes ——————eA che Dr ettLevuT—_—otat Ibarbidea
2&5==
[Mouguerre]
À
= Maida Aa: 4Ay CiTEeo
QUE canna Hegiederra
5/72, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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Zone3
Village Emmaüs Gehey
Zone4
6/72, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen d'aéronefs
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| = Direction des sécuritésPREFET = Bureau de la sécurité publiqueDES PYRENEES- et des polices administrativesATLANTIQUES
Fraternité
Arrété n°64-2025-12-autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 26juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON,directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU la demande en date du 12 décembre 2025 déposée par la brigade des moyens aériens de ladirection interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenirl'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de deux aéronefs sanséquipage à bord, dotés chacun d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes àla sécurité des personnes et des biens, la sécurité des rassemblements et la régulation des flux detransport dans le cadre d'un rassemblement devant se dérouler le 12 décembre 2025 à partir de 20h00,sur les communes de Pau (64000) et Lescar (64230) ;CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « Lamise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercicedes missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut êtrepermanente (...) »; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « |. Dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et desbiens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des arméesdéployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de ladéfense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de traficd'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics etde leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou dedégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves àl'ordre public; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, auxseules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent |1/62, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertudu IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment,« (...) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettantnotamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) 7° Ladurée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décisionécrite et motivée du représentant de l'État dans le département (...) qui s'assure du respect du présentchapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire àl'atteinte de cette finalité » ;CONSIDÉRANT, d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise enœuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seulesdonnées à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectuedans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Lesdispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitementsautomatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractèrepersonnel ».CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à cesdispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'estassurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respectde la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menacesgraves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que lerecours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et desbiens dans les lieux particulièrement exposés; que les dispositions du 2° de cet article visent à garantirla sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au publicainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordrepublic, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public;que les dispositions du 4° du même article permettent enfin d'assurer la régulation des flux detransport, aux seules fins de maintenir l'ordre et la sécurité publics ;CONSIDÉRANT que le contexte social national et local, les précédents incidents lors d'évènementsanalogues, ainsi que la configuration des lieux génèrent un risque particulier pour la sécurité despersonnes, des biens publics et privés ainsi que pour l'ordre public;CONSIDÉRANT que les moyens terrestres (patrouilles, unités statiques, vidéosurveillance urbaine) nepermettent pas à eux seuls de prévenir efficacement les mouvements de foule, la constitution degroupes hostiles ou les départs d'incendies ;CONSIDÉRANT qu'un drone offre une vision d'ensemble en temps réel, permet de guider les effectifsau sol, d'anticiper des débordements et d'optimiser les itinéraires d'évacuation, la surveillance et laprotection des points hauts ;CONSIDÉRANT que la Coordination rurale 64 a indiqué son intention de réaliser un rassemblement surla voie publique,le 12 décembre 2025, auprès des services préfectoraux ayant pour objet le blocage del'A64 à Lescar susceptible, selon la déclaration même de l'organisation susceptible de réunir 50participants ; que parallèlement la Coordination rurale appelle à une mobilisation dans l'ensemble desdépartements; que l'objet du rassemblement, c'est-à-dire l'entrave à la circulation sur autoroute, estpar lui-même illégal ;CONSIDÉRANT la posture VIGIPIRATE élevée au niveau « urgence attentat » ; que le niveau élevé d'untel risque est de nature à restreindre la disponibilité effective des moyens humains affectés au maintiende l'ordre public pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par les dispositions des 1°, 2° et 4° del'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure précité; qu'ainsi, au cours de la journée du 182/62, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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septembre 2025, la possibilité de mobiliser les moyens suffisants de forces de sécurité intérieure n'estnullement garantie eu égard, d'une part, à la pluralité des missions d'intérêt général auxquelles ilsseront simultanément affectés, notamment en matière de prévention de la délinquance, de luttecontre le terrorisme, de lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine, et de sécurisation desaxes routiers, et, eu égard, d'autre part, au caractère nécessairement limité de tels moyens humains ;CONSIDÉRANT qu'eu égard aux tensions politiques et sociales actuelles et à la manifestation nondéclarée de la Coordination rurale 64 dans la commune de Pau, dans la nuit du mercredi 3 au 4décembre 2025 devant la cité administrative, et visant notamment la Chambre d'Agriculture, la DDPPet la DDTM, durant laquelle de nombreux détritus ont été déversés, du liquide rouge, pouvant être dusang animal a été répandu sur la baie vitrée de l'entrée tandis qu'une carcasse d'agneau étaitsuspendue, des monticules de pneus, terre et paille ont été déposés devant les entrées et du fumier aété répandu sur les pelouses ;CONSIDÉRANT que la nécessité de sécuriser les bâtiments publics et points névralgiques et d'éviterd'entraver, notamment, l'accès au secours, implique de prévoir une surveillance de cette manifestationsusceptible de causer des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, rendant nécessaire la miseen œuvre d'actions rapides et ciblées, afin de permettre, en cas de besoin, le rétablissement de l'ordrepublic tout en limitant l'engagement des forces au sol ;CONSIDÉRANT que le degré de probabilité de la survenance de troubles à l'ordre public similaires aucours de la soirée et de la nuit du 12 décembre 2025 peut raisonnablement être qualifié d'élevé;qu'ainsi, l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public justifiant la nécessité d'assurer la préventiondes atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° et du 2° de l'article L. 242-5 du codede la sécurité intérieure peut être regardée comme établie ;CONSIDÉRANT par ailleurs que le périmètre géographique défini par la présente mesure eststrictement ajusté sur quatre secteurs d'évolution délimités au péage de Lescar (0, 67km°), au péage dePau Centre (1,993km°), à la Chambre d'agriculture (0,71km?) et à l'hypercentre de Pau (1,95 km):qu'ainsi, eu égard à la superficie totale à couvrir, à la configuration urbaine particulière du tracé, auxcaractéristiques des bâtiments publics susceptibles d'être avoisinés, au caractère statique, à faibleangle de vue et peu dense des caméras de vidéosurveillance installées dans le centre-ville de Pau, à lanécessité pour les services de police de disposer d'une vision globale permettant, d'une part, dedéceler rapidement toute dégradation, et, d'autre part, d'être en capacité d'orienter précisément lesinterventions des services de sécurité en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes, et aunombre limité des moyens terrestres déployés, il y a lieu de considérer que le recours au dispositifautorisé par la présence mesure est nécessaire et proportionné pour atteindre les objectifs prévus aux1°, 2° et 4° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure; que, pour les mêmes motifs, et alorsque le dispositif prévu ne pourra être utilisé en vue de capter des sons ou de recourir à un traitementautomatisé de reconnaissance faciale, ni à des rapprochements avec des traitements de données àcaractère personnel, il n'apparaît pas envisageable de recourir à Un autre mode moins intrusifpermettant de bénéficier d'une vision globale des lieux à surveiller ;CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d'une part,en amont de la manifestation, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre publicrésultant de la présence potentielle d'éléments radicaux, d'autre part, après la manifestation, par lanécessité de disperser les blocages éventuels; qu'en outre, les organisateurs du rassemblement n'ontpas déclaré d'heure de fin du rassemblement ;CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
ARRÊTE : 3/62, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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Article 1°: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la brigade des moyens aériensde la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées autitre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, de la sécurité desrassemblements et de la régulation des flux de transport, dans le cadre d'un rassemblement devant sedérouler le 12 décembre 2025 à partir de 20h00, sur la commune de Pau et de Lescar, sur quatresecteurs d'évolution délimités au péage de Lescar (0, 67km?), au péage de Pau Centre (1,93km°), à laChambre d'agriculture (0,71km°) et à l'hypercentre de Pau (1,95 km?) (cf. plan en annexe), et en appuides personnels au sol.Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1° est fixé à deux caméras.Article 3 : La présente autorisation est limitée aux secteurs précités, sur la commune de Pau.Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 12 décembre 2025 de 19h00 au 13 décembre à12h00.
xArticle 5: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmischaque semaine au représentant de l'État dans le département.Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le directeur interdépartemental dela police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fouls 12 DEC. 2025LE PREFET,Pour le Bxéét et nar délégationbectrice de cabins
Dans un délai de deux mois a compter de la publication du présent arrété, les recours suivants peuvent étreintroduits:- soit un recours gracieux, adressé a M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX;- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de I'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX. ;Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet expliciteou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois.
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ANNEXE : zone d'évolution du droneZone 1 : Péage de Lescar soit 0,67Km22 | a #eeone Ele» er
Zone 2 : Péage de Pau centre. Soit 1,93km2= | as ao -B Beeona [een
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