| Nom | recueil-58-2024-256-nominatifs du 11 octobre 2024 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Nièvre |
| Date | 11 octobre 2024 |
| URL | https://www.nievre.gouv.fr/contenu/telechargement/19518/162997/file/recueil-58-2024-256-nominatifs%20du%2011%20octobre%202024.pdf |
| Date de création du PDF | 11 octobre 2024 à 08:24:02 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 23 septembre 2025 à 20:55:56 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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NIÈVRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°58-2024-256
PUBLIÉ LE 11 OCTOBRE 2024
Sommaire
PREFECTURE DE LA NIEVRE /
58-2024-09-19-00002 - Insalubrité du logement sis 33 Rue du Président
Wilson 58500 CLAMECY cadastrée BK01 parcelle n°87 (14 pages) Page 3
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PREFECTURE DE LA NIEVRE
58-2024-09-19-00002
Insalubrité du logement sis 33 Rue du Président
Wilson 58500 CLAMECY cadastrée BK01 parcelle
n°87
{signataire}
PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2024-09-19-00002 - Insalubrité du logement sis 33 Rue du Président Wilson 58500 CLAMECY cadastrée
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PREFET .DE LA NIEVRELibertéÉgalité .Fraternité de Bourgogne Franche-ComtéAgence Régionale de Santé
Unité Territoriale Santé Environnement de la Nièvre
Arrêté N°de traitement de l'insalubrité du logementsis 33 rue du Président Wilson — 58500 CLAMECYcadastrée BK 01 parcelle n°87Le Préfet de la NièvreChevalier de l'Ordre National du MériteVu le Côde de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-11-1 à L. 511-18,L511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L1331-23, L1331-24 etL1416-1 ;Vu le Code civil, notamment ses articles 2384-1 et 2384-4 ;Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses article L2212-1 et L2212-2 ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Michaël GALY en qualité dePréfet de la Nièvre ;Vu le décret du 27 avril 2023 portant nomination de Monsieur Ludovic PIERRAT en qualité deSecrétaire général ;.Vu l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur LudovicPIERRAT, Secrétaire Général de la Préfecture de la Nièvre ;Vu l'arrêté préfectoral modifié du 28 Septembre 2020 portant création du conseildépartemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;Vu le rapport du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté du 3 juin 2024, évaluant l'état d'insalubrité du logement sis, 33 rue du Président Wilson— 58500 CLAMECY, référence cadastrale BK 01 parcelle n°87, occupé par Monsieur KAOUCHEAlbert en qualité de locataire ;
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Vu le courrier lançant la procédure contradictoire adressé à Monsieur PENNEC Alain,propriétaire du logement, domicilié sis 130 rue Saint Symphorien 58500 SUILLY LA TOUR, luiindiquant les motifs qui ont conduit a mettre en ceuvre la procédure de traitement deI'insalubrité et lui demandant de transmettre ses observations dans un délai de 1 mois àcompter de la date de notification du courrier contradictoire, soit avant le 6juillet 2024;Vu la réponse par courrier électronique en date du 15 juillet 2024 dans le cadre de laprocédure contradictoire ;Vu la persistance de désordres et la complexité des travaux à mener en site occupé mettanten cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;Considérant le rapport du Directeur général de la santé constatant que cet immeubleindividuel est insalubre et qu'il présente un danger ou un risque pour la santé ou la sécuritéphysique des personnes, compte tenu des désordres suivants : présence d'ouvrants dégradésavec risque d'infiltrations (air/eau) ; absence de diagnostic de performance énergétique ;absence de système de ventilation dans le logement ; présence d'humidité dans le logement ;anomalies ou dégradation de l'installation électrique ; éléments dangereux ; fils sous tensiondirectement accessibles ; Absence de garde-corps sur les fenêtres.Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de lasanté publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :- Risque de développement de maladies respiratoires, de maladies cardio-vasculaires, arthriteset assimilées et dépressions ; hypothermie ;- Risque d'électrisation, d'électrocution et départ d'incendie ;- Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthme, allergies : confort thermique, humidité ;- Risque de chutes.Considérant les observations formulées par Monsieur PENNEC Alain, propriétaire dulogement, dans le cadre de la phase contradictoire, et le maintien de la réalité ou de lapersistance des dangers constatés ;Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ces dangers dansun délai fixé ;Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé BourgogneFranche-Comté ;
ARRÊTEARTICLE 1 :Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans le logement aménagé dans I'immeuble sis 33rue du Président Wilson - 58500 CLAMECY, référence cadastrale BK 01 parcelle n°87, MonsieurPENNEC Alain, né le 12 novembre 1949 est tenu de réaliser, dans un délai de 12 mois àcompter de la notification du présent arrêté et dans le respect des règles de l'art, les mesuressuivantes :- Assurer le fonctionnement normal et sécurisé des dispositifs de chauffage afin qu'unetempérature suffisante puisse être assurée dans chaque pièce de vie,Préfecture de la Nièvre40 rue de la préfecture — 58026 -NEVERS cedextél * 03 86 60 70 80 - courriel courrier@nievre pref gouv.frSite imernet hup. ww nievre. gouvÊfr
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- Rechercher les causes d'infiltration d'eau et y remédier par des moyens efficaces etdurables,- Rechercher les causes d'humidité et y remédier par des moyens efficaces et durables,- Prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la ventilation générale et permanentedu logement dans le respect des prescriptions réglementaires en matière d'aération deslogements,- Procéder à la réparation, au remplacement ou à la mise en place des ouvrants afin que leurouverture et leur étanchéité puissent être assurées, '- Assurer la mise en sécurité des ouvrants par un professionnel qualifié du logement,- Assurer la mise en sécurité de I'installation électrique, y compris dans les communs par unprofessionnel qualifié,- Fournir un diagnostic énergétique,- Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, notamment des désordres destructure du bâtiment, à titre de complément direct des travaux prescrits ci-dessus, et sanslesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
ARTICLE 2 :Pour des raisons de santé ou de sécurité physique des personnes, compte tenu des désordresconstatés, I'immeuble est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation à l'issued'un délai de 90 jours à compter de la notification du présent arrêté et, jusqu'à la mainlevéedu présent arrêté.Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de prendre toutes les mesures nécessairespour empêcher l'accès et l'usage du lieu, dans un délai d''un mois à compter de l'inoccupationdu logement.Faute pour cette personne d'avoir procédé à ces mesures de sécurisation, il y sera procédéd'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droits, dans les conditions précisées à l'articleL. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3 :Dans le cadre d'un relogement effectué dans un délai de 90 jours après la notification del'arrêté et dès lors que le logement est inoccupé ou libre de location, la personne tenued'exécuter les mesures prescrites à l'article 1, ne sera plus obligée de le faire, à condition quece logement soit sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité d'un tiers.Dans ce cas, la personne mentionnée à l'article 1 est tenue de prendre toutes les mesuresnécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, dans un délai d'un mois à compter del'inoccupation du logement.Faute pour cette personne d'avoir procédé à ces mesures de sécurisation, il y sera procédéd'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droits, dans les conditions précisées à l'articleL. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.ARTICLE 4 :Dans le cas d'une poursuite de l'occupation du logement et faute pour la personnementionnée à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits à l'article 1, il y sera procédéd'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droits, dans les conditions précisées à l'article L.511-16 du Code de la construction et de l'habitation.
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La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrété dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues àI'article L. 511-15 du Code de la construction et de I'habitation.ARTICLE S :La personne mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter la protection des occupants dansles conditions précisées aux articles L. 52111 et suivants du Code de la construction et del'habitation, reproduits en annexe 1.ARTICLE 6 :La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité et de l'interdiction d'habiter nepourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation desmesures prescrites.La personne mentionnée à l'article 1 tient à la disposition de l''administration tous justificatifsattestant de la bonne réalisation des travaux.ARTICLE 7 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du Code de la construction etde l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues àcet article L. 511-22.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du Code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du Code de la construction et del'habitation.ARTICLE 8 :Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l'article 1.Il sera affiché à la mairie de CLAMECY et sur la facadede I'immeuble concerné.Il sera également notifié à l'occupant de l'immeuble, à savoir Monsieur KAOUCHE Albert.ARTICLE 9 :Un recours gracieux auprès du Préfet de la Nièvre ou un recours hiérarchique auprès duministère chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne,75350 Paris 07 SP) est possible dans le délai de deux mois. L'absence de réponse dans un délaide deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de DIJON -22, rue d'Assas —- BP 61616 - 21016 DIJON, dans le délai de deux mois à compter de lanotification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si unrecours administratif a été déposé.Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application Télérecourscitoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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ARTICLE 10:Le présent arrété est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Cette publicationne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor conformément au dernier alinéa del'article L. 511-12 du Code de la construction et de l'habitation.H est transmis au Maire de CLAMECY, au Président de la Communauté de communes hautnivernais val d'Yonne, à la Procureure de la République, aux organismes payeurs desallocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation del'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement dudépartement, conformément à l'article R.511-7 du Code de la construction et de l'habitation.ARTICLE 11 :Le Secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, le Directeur général de l'Agence Régionalede Santé de Bourgogne-Franche-Comté, le Directeur départemental des territoires de laNièvre, la Directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations de la Nièvre, le Maire de CLAMECY, sont chargés chacun en ce qui leconcerne de l'exécution du présent arrêté.Faità NEVERS, le 1 8 SEP. 2024Le Préfet,
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ANNEXE 1
Articles L.521-1 à L.521-4 et l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.Article L521-1Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou decontribuer au coût correspondant dans les conditions prévuesà l'article L. 521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.NOTA ,Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent envigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L521-2Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4|.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être duspour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter dupremier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ouredevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisationdes mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa del'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de lapersonne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme verséeen contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'aifichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûmentperçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restituésà l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrété d'insalubrité ou de péril ou du constat de laréalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour duPréfecture de ta Nièvre40 rue de la préfecture — 58026 NEVERS cedextéi * 03 86 60 70 80 - courriel courrier@nievre pref gouvtSite internet hitp: wwwievre goux f
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mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise endemeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 ducode civil.lIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite del'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'àleur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par ladéclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux et contratsd'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conformeaux dispositions du |l de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent êtreexpulsés de ce fait.NOTA :Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent envigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travauxprescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer auxoccupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, Phébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est misà la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L.511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurerl'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. Al'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût del'hébergement est mis à sa charge.Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite lacessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par laprésentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Lepropriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal àtrois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
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En cas de défaillance du propriétaire ou de I'exploitant, le relogement des occupants est assuré dansles conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en applicationdes dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de lanotification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.NOTAConformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dlsposmonsentrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cettedate.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4|-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour leshéberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ouà l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travauxprescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pasassuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)Hl.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programméed'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sensde l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative del'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économiemixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verseune indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyerprévisionnel.V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure,de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elleest subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitantsqui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par leprésent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personnepublique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
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public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayantassuré l'hébergement ou le relogement.VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou I, le jugepeut être saisi d'une demande tendant & la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisationd'expulser l'occupant.NOTA !Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent envigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'articleL. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient del'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant comptedes engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du | ou, le cas échéant, des III ou V de larticle L. 521-3-2, le maire peut désigner cespersonnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le caséchéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissementpublic de coopération intercommunale.Le représentant de I'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent deslocaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans unestructure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou unerésidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulationcontraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise àdisposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
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La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme dumois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifiél'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupationprécaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une actionaux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cetteaction aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure dele faireI. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objetd'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prêvue auneuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales. |3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitationou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tantqu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefoispas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation àtitre personnel.Préfecture de ia Nievre40 rue de la préfecture — 58026 NEVERS cedextél * 03 86 60 70 8C - courriel . courrier@nievre cref gouv.fSu, internet hp. waw aicvre.geux f
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Hl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8°et 9° de l'article 131-39 du méme code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis abail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerced'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de lapeine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent Code. Section4 : Dispositions pénales (Article L511-22)
Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motiflégitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer àune mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'articleL. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitationdans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.II1.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres a l'habitation dequelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés parun arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux priseen application du présent chapitre
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IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitationou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tantqu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefoispas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation àtitre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant lesmodalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerced'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergementLa confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheterou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toutepersonne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation.
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VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.NOTAConformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositionsentrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cettedate.
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