Arrêté n°2024-01166 portant interdiction de manifestations déclarées à Saint-Denis (93) du mercredi 7 août au vendredi 9 août 2024

Préfecture de police de Paris – 07 août 2024

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Nom Arrêté n°2024-01166 portant interdiction de manifestations déclarées à Saint-Denis (93) du mercredi 7 août au vendredi 9 août 2024
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 07 août 2024
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_2024_01166_interdiction_manif_palestine_du_7_au_9_aout_24_sans_signature.pdf
Date de création du PDF 07 août 2024 à 16:08:49
Date de modification du PDF 07 août 2024 à 16:08:49
Vu pour la première fois le 07 août 2024 à 18:08:49
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PREFECTURE qp CABINET DU PREFET
DE POLICE
Y Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n°2024-01166
portant interdiction de manifestations déclarées à Saint-Denis (93)
du mercredi 7 août au vendredi 9 août 2024
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, L.122-2 et L. 211-1 à
L. 211-4;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur
national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police
(hors classe);
Vu les déclarations de manifestations déposées le 31 juillet 2024 par M. Rachid
ABDALLAOUI au nom du collectif Marchons pour la Palestine, transmises à la direction de
l'ordre public et de la circulation (DOPC), pour plusieurs rassemblements statiques les 7
août, 8 août et 9 août 2024 de 18h à 21h devant le Comité d'Organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques d'été de 2024 (COJOP), sis 46 rue Proudhon à Saint-Denis
(93), en vue de protester contre la participation d'Israël aux Jeux Olympiques de Paris
2024 ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 et L.122-2 du code de la sécurité
intérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, a
Paris et dans le département de la Seine-Saint-Denis, de l'ordre public ; qu'en application
de l'article 1°" du décret du 14 février 2024 susvisé, le préfet de police exerce dans le
département de la Seine-Saint-Denis les missions de police administrative relevant du
chapitre ler du titre ler du livre Il du code de la sécurité intérieure en matière de
manifestations et de rassemblements du 1° juillet au 15 septembre 2024; que, en
application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, « si l'autorité investie des
pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre
public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la
déclaration » ;


























Considérant qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une
manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi
est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende; que, en application
de l'article R. 644-4 du même code, le fait de participer a une manifestation ayant été
interdite est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de
concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que le
respect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées
et des opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police
interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble
grave a l'ordre public;
Considérant que le 12 juillet, dans le cadre de ces rassemblements statiques, une vingtaine
de personnes s'est allongée sur la chaussée, bloquant temporairement la circulation avant
d'être évincée par les forces de l'ordre; que le 19 juillet les manifestants présents sur place
ont accentué leur occupation du domaine public par l'installation de tentes, des mises en
scène sous la forme de militaires israéliens simulant des tirs et un niveau sonore croissant
de nature à troubler la tranquillité publique pour le voisinage ; que le 22 juillet, des slogans
ont été scandés dont «Pas de JO génocidaires, Israël Auschwitz, Israël assassin, COJO
collabo, Israël assassine les enfants de Palestine » ; qu'il ressort que lors d'une manifestation
déclarée par CAPJPO EuroPalestine afin de « demander un cessez-le-feu à Gaza » qui s'est
déroulée le samedi 3 août 2024 sur la place de la Nation, des propos incitant à la haine, à
la violence ou à la discrimination ont été tenus par des manifestants, justifiant un
signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale; que par ailleurs, les
slogans suivants ont pu être relevés sur des affiches « Pas de génocidaires aux JO de Paris.
Ismail Haniyeh, dirigeant politique du Hamas, assassiné par Israël» ; que les auteurs
présumés seront convoqués dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte ;
Considérant que si les manifestations déclarées par le collectif Marchons pour la Palestine
ont fait l'objet jusqu'à présent, par arrêté n°2024-01155 du 5 août 2024, d'une interdiction
partielle les autorisant place de la Nation à Paris jusqu'au 9 août 2024, le contexte
international et l'escalade des tensions au Proche-Orient engendrent des débordements à
l'occasion de ces manifestations, comme cela a pu être constaté lors du rassemblement
du mardi 6 août au cours duquel plusieurs banderoles ont été déployées particulièrement
diffamantes à l'égard du Premier ministre israélien et du président du CIO; que si les
militants pro-palestiniens sont adeptes de mises en scène durant leurs initiatives de voie
publique, ces banderoles constituent une nouvelle étape franchie dans leur dénonciation
de la présence en France d'israéliens durant la période olympique; que l'association
précitée CAPJPO EuroPalestine est partie prenante de ces manifestations; que ces
débordements sont constitutifs de troubles à l'ordre public immatériel ;
Considérant qu'il existe, en la circonstance, des risques sérieux pour que, à l'occasion de
ces manifestations, des propos antisémites soient tenus ;
N°2024-01166 2

















Considérant que le fait de provoquer soit par des discours, cris ou menaces proférés dans
des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, emblèmes, images ou
tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image à la discrimination, à la haine ou à
la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine
ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race
ou une religion déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881
susvisée ;
Considérant la mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité intérieure durant la
période des Jeux Olympiques de Paris 2024; qu'elles se doivent en outre de garantir la
protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat dans un contexte de
menace terroriste aigle ayant conduit au relèvement du plan VIGIPIRATE «Urgence
attentat » depuis le 24 mars 2024 sur l'ensemble du territoire national ; qu'ainsi, il
appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques de désordres et les
atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées; qu'une
mesure qui interdit, dans le contexte susvisé, ces manifestations, répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1° — Les manifestations déclarées le 31 juillet 2024 par M. Rachid ABDALLAOUI pour
les 7 août, 8 août et 9 août 2024 devant le 46 rue Proudhon à Saint-Denis (93) sont
interdites.
Article 2 — L'arrêté n°2024-01155 du 5 août 2024 portant interdiction partielle de
manifestations déclarées à Saint-Denis (93) du lundi 5 août au vendredi 9 août 2024 est
abrogé.
Article 3 - La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la
circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié a
M. Rachid ABDALLAOUI ou à toute autre personne représentant le collectif Marchons pour
la Palestine et consultable sur le site de la préfecture de police
(www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 7 août 2024
signé
Laurent NUNEZ
N°2024-01166 3






Annexe de l'arrêté n° 2024-01166 du 7 aout 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai
de deux mois a compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai
de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet. 4