| Nom | Arrêté n°2026-00725 portant mesures de police applicables à l’occasion d’une conférence à Paris le 12 juin 2026 |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 12 juin 2026 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2026_00725_12062026.pdf |
| Date de création du PDF | 12 juin 2026 à 10:37:45 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 12 juin 2026 à 15:03:34 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTUREDE POLICELibertéEgalitéFraternité
OUG
CABINET DU PREFET
Arrêté n°2026-00725
portant mesures de police applicables à l'occasion d'une conférence à Paris le 12 juin 2026
Le préfet de police,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V du livre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-75, 431-9, 431-9-1, R.610-5 et R.644-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4, 78-2-5 et R.48-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 à L. 211-3 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment
son article 72 ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'État du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et 72 du
décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge à Paris, de l'ordre public,
notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'avoir organisé une manifestation sur
la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées
par la loi ;
Considérant que, en application de l'article 431-9-1 du code pénal, le fait pour une personne
de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime au sein, ou aux
abords immédiats, d'une manifestation sur la voie publique au cours, ou à l'issue, de laquelle
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des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ;
Considérant que sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la
violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par arrêtés pris sur le
fondement des pouvoirs de police, en application de l'article R. 644-5 du code pénal relatif à
l'usage des artifices de divertissement sur la voie publique et le transport de récipients
contenant du carburant à l'occasion d'événements comportant des risques d'atteinte à la
sécurité publique ; que l'article R. 48-1 du code de procédure pénale rend applicable la
procédure de l'amende forfaitaire pour les contraventions précitées ;
Considérant que, en application des réquisitions écrites du procureur de la République, les
officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de
police judiciaire, sont autorisés à procéder sur les lieux d'une manifestation et à ses abords
immédiats à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite de véhicules
circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, conformément à l'article 78-2-5 du code
de procédure pénale ;
Considérant qu'une conférence des sociétés civiles israélienne et palestinienne est prévue à
l'Institut du Monde Arabe à Paris, le vendredi 12 juin 2026 ; qu'elle se tiendra pour
l'anniversaire de « l'Appel de Paris » qui avait eu lieu le 13 juin 2025, en amont de la déclaration
de New York et de la reconnaissance par la France à l'Assemblée générale des Nations unies
de l'État de Palestine ; que cette conférence se tiendra en présence de personnalités
publiques dont le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ainsi que ses homologues ;
qu'elle intervient dans un contexte particulièrement sensible lié à la situation géopolitique
actuelle et à la guerre au Proche-Orient ; que cette conférence, qui s'inscrit dans la logique
d'une solution à deux États et qui sera prolongée d'une séquence en extérieur pour symboliser
une perspective politique commune en faveur de la sécurité et de l'intégration régionale,
risque de drainer des groupes militants y voyant l'occasion médiatique de porter leurs
revendications voire de conduire des actions coup de poing ; qu'ainsi, il existe un risque
sérieux que des rassemblements non déclarés de nature à troubler l'ordre public aient lieu aux
abords ou à proximité de l'Institut du Monde Arabe à Paris, dans le contexte précité ainsi que
des affrontements entre militants revendicatifs et antagonistes ;
Considérant, en outre, le contexte de menace terroriste aigüe qui sollicite à un niveau
particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des
personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre du plan VIGIPIRATE
« urgence attentat » en vigueur depuis le 24 mars 2024 ;
Considérant, enfin, qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier l'exercice du
droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit de
prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à
l'ordre public à partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surviennent ; que répond à
ces objectifs une mesure qui définit un périmètre dans lequel des restrictions sont mises en
œuvre, notamment à l'égard de rassemblements présentant des risques de troubles graves à
l'ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ;
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2026-00725
ARRETE :
TITRE PREMIER
MESURES INTERDISANT TOUT RASSEMBLEMENT NON DECLARÉS DANS UN SECTEUR DE PARIS
Article 1er – La présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés et
rassemblements qui n'ont pas été déclarés, dans les conditions fixées par la loi, sont interdites
dans le périmètre délimité selon la cartographie en annexe au présent arrêté, le vendredi 12
juin 2026 de 15h00 à 20h00.
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES AUX ABORDS ET AU SEIN DES CORTÈGES, DÉFILÉS ET RASSEMBLEMENTS AU
SEIN DU PÉRIMÈTRE
Article 2 – Dans le périmètre et durant la période visés par l'article 1er sont interdits aux abords
et au sein des cortèges, défilés et rassemblements le port et le transport par des particuliers,
sans motif légitime :
- d'armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal ;
- d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques ;
- dans des conteneurs individuels, de substances ou de mélanges dangereux, inflammables
ou corrosifs, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le gaz, l'alcool à
brûler, le méthanol, la térébenthine, les solvants ;
- d'équipements de protection destiné à mettre en échec tout ou partie des moyens
utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 3 - Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre public et
de la circulation et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
à compter de son affichage aux portes de la préfecture de police, et sera publié au recueil des
actes administratifs du département de Paris, consultable sur le site internet de la préfecture
de police ( https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et transmis à la procureure de la
République près le tribunal judiciaire de Paris.
Fait à Paris, le 12 juin 2026
SIGNE
Pour le préfet de police
Le sous-préfet, directeur adjoint de cabinet
Charles BARBIER
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Annexe de l'arrêté n° 2026-00725 du 12 juin 2026
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un délai de deux
mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication au recueil des actes
administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIÉRARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIÉRARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits
nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LÉGALITÉ de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIÉRARCHIQUE dans un délai de
deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande
devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIÉRARCHIQUE, le Tribunal administratif peut être
saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision
de rejet.
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