recueil-14-2024-003-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs

Préfecture du Calvados – 04 janvier 2024

ID bb078a2c572649175e82674de1b7eb404e6d21b537fdc378400880a187682d7b
Nom recueil-14-2024-003-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs
Administration ID pref14
Administration Préfecture du Calvados
Date 04 janvier 2024
URL https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/23235/171339/file/recueil-14-2024-003-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°14-2024-003
PUBLIÉ LE 4 JANVIER 2024
Sommaire
Préfecture du Calvados / Direction de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territorial
14-2023-12-26-00009 - Arrêté portant sur le traitement de l'insalubrité d'un
immeuble sis le bourg à ESTRY-VALDALLIERE (14410) (12 pages) Page 3
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Préfecture du Calvados
14-2023-12-26-00009
Arrêté portant sur le traitement de l'insalubrité
d'un immeuble sis le bourg à
ESTRY-VALDALLIERE (14410)
Préfecture du Calvados - 14-2023-12-26-00009 - Arrêté portant sur le traitement de l'insalubrité d'un immeuble sis le bourg à
ESTRY-VALDALLIERE (14410) 3
E N AGENCE REGIONALE DE SANTEPREFET DE NORMANDIEDU CALVADOS 'Î*Ë/ÎZ Direction de la santé publiqueFraternité Pôle santé environnement
ARRETÉ PORTANT SUR LE TRAITEMENT DE L'INSI_\LUBRITÉD'UN IMMEUBLE SIS LE BOURG A ESTRY-VALDALLIERE (14410)RÉFERENCE CADASTRALE 253 AB 53AVENANTAdaptations complémentaires et modificatives à I'arrété préfectoral initial du 15 octobre 2020déclarant insalubre le logement de l'immeuble susvisé.
LE PRÉFETVU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;VU le code de la santé publique, notamment l'article L. 1331-22 ainsi que les articles R. 1331-14 etsuivants;VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2020 relatif à l'insalubrité remédiable d'un immeuble sis LeBourg à Estry-Valdallière (14410) ;VU le rapport de visite de l'inspecteur de I'Agence régionale de santé de Normandie, en date du25 juin 2020 concluant à la dangerosité de l'immeuble sis Le Bourg à Estry-Valdallière (14410),propriété de M. Henri Fossard ou ses ayants droit ;VU le constat de carence établi par un inspecteur de I'Agence régionale de santé de Normandiesuite à la visite du 15 juin 2021 ;VU le rapport financier établi par le bureau d'étude Ann'Archi destiné à évaluer le montant destravaux en préambule à une exécution d'office telle que prévue dans l'arrêté préfectoral du 15octobre 2020 ;VU la réponse écrite de M. Stéphane FOSSARD par courriel daté du 22/12/2023 ;CONSIDERANT l'absence de prise en considération par le propriétaire des dispositions figurantdans l'arrêté préfectoral initial du 15 octobre 2020 relatif à la remise en état de l'immeuble. enquestion en vue de la levée du caractère insalubre, constatée après un délai de 11 mois et 15jours ;CONSIDERANT que l'état d'insalubrité de l'immeuble s'est accentué du fait de l'inaction dupropriétaire ou ses ayants droit amenant à reconsidérer le niveau de dégradation et à évaluer lecoût financier de la remise en état par le biais d'une expertise technico-économique ;CONSIDERANT que l'expertise technico-économique établie en mai 2023 par le cabinet Ann'Archiconclut à un coût de travaux de sortie d'insalubrité de l'immeuble supérieur au coût d'uneconstruction neuve incluant le coût de démolition du bâti actuel ;CONSIDERANT que les observations formulées par M. FOSSARD dans son courriel du 23/12/2023ne sont pas de nature à être retenues pour surseoir à la procédure de traitement de l'insalubrité ;SUR PROPOSITION de la secrétaire générale,
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ARRETEARTICLE 1¢:Le présent arrété préfectoral compléte et modifie l'arrêté préfectoral initial du 15 octobre 2020déclarant insalubre le logement de l'immeuble sis Le Bourg à Estry-Valdallière (14410)ARTICLE 2:L'article 1 de l'arrêté préfectoral initial est modifié :« ... insalubre avec possibilité d'y remédier. » est remplacé par « ... insalubre avec une estimation ducoût de remise en état supérieure au coût de la construction neuve, montant de la démolition du bâtiactuel inclus. »L'article 2 de l'arrêté préfectoral initial est remplacé dans son intégralité, comme suit :« L'immeuble susvisé est interdit définitivement à l'habitation et à toute utilisation. Il ne peut être nioccupé ni mis à disposition à quelque usage que ce soit.L'application de cette prescription entre en vigueur sous 1 mois à partir de la date de notification duprésent arrété préfectoral au propriétaire mentionné à l'article 1" de l'arrêté préfectoral initial du 15octobre 2020. »ARTICLE 3:A la liste des travaux énumérés à l'article 3 de l'arrété préfectoral initial s'ajoutent lestravaux supplémentaires prescrits par les diagnostics et/ou études techniques complémentairesainsi que par le rapport d'expertise technico-économique, à savoir :Au niveau du bâti :- Selon diagnostic Amiante: Changement des couvertures en ardoises amiantées ;- Selon Etude de charpente et diagnostic parasitaire : ajout d'un contreventement poursoulager les arbalétriers vis-à-vis du flambement, et mise en œuvre d'entretoises pourréduire la flèche des pannes, remplacement des éléments bois atteints de dégradationfongique en profondeur et traitement du reste.Au niveau du logement :- suite à la chute du plancher, remettre un nouveau ballon d'eau chaude ;- suite à l'étude parasitaire, dépose des 2 escaliers pourris et pose de nouveaux ;- mise en place d'un nouveau poéle à bois conforme au réglementation actuelle ;- mise en place d'une pompe à chaleur conforme à la réglementation thermique actuelle ;- selon étude parasitaire: dépose totale des planchers, des enduits, des placos; traitementfongique et mise en place de nouveaux planchers, isolation des murs et peinture ;- selon étude parasitaire: dépose des meubles des combles sous surveillance dechampignons ;Au niveau de la grange :- selon diagnostic Amiante: dépose totale de la couverture ;- selon Etude de charpente et diagnostic parasitaire : dépose de l'intégralité des planchersetcharpente, traitement fongique et parasitaire, mise en œuvre d'un nouveau plancher etnouvelle charpente ;- remplacement des menuiseries extérieures.ARTICLE4:Les travaux ci-dessus, ajoutés à ceux prescrits dans l'arrêté préfectoral initial, représententdésormais un montant financier supérieur au coût de la construction neuve incluant ladémolition du bâti de l'immeuble insalubre et dangereux.En conséquence, et compte tenu de linterdiction définitive d'occupation des lieux, lepropriétaire ou ses ayants droit n''est plus dans l'obligation d'entreprendre les travaux listés
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Stéphane BREDIN
Voies et délais de recours: Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justiceadministrative, le présent arrété peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif deCaen 3, rue Arthur Leduc - B.P. 536 - 14036 CAEN CEDEX dans le délai de deux (2) mois a compter de sanotification ou publication. Le tribunal administratif peut étre saisi par l'application « Télé-recours citoyens »,accessible par le site www.telerecours.fr.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du de M. le Préfet du Calvados. L'absence deréponse dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrété peut également faireI'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des affaires sociales et de la santé (Direction généralede la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre (4)mois vaut décision implicite de rejet.
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dans l'arrêté préfectoral initial, complétés par ceux visés le présent arrêté préfectoral, sauf àvouloir remettre en état I'immeuble en question et à demander la mainlevée des arrêtéspréfectoraux d'insalubrité affectés celui-ci.ARTICLE 5:Pour se conformer à l'obligation prévue par les articles L.521-1 et suivants du code de laconstruction et de l'habitation, reproduits en annexe le propriétaire mentionné à l'article 1* del'arrêté préfectoral du 15 octobre 2020 doit informer le préfet ainsi que les occupants, dans undélai n'excédant pas 1 mois à compter de la date de notification du présent arrêté, de l'offrede relogement correspondant aux besoins et possibilités économiques des occupants afin desatisfaire à l'obligation susvisée.En outre, à l'issue du relogement des occupants, il appartient au propriétaire mentionné àl'article 1° de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2020 de rendre les locaux inaccessibles et horsd'état d'être occupés afin d'éviter les intrusions illicites et les phénomènes de squat.ARTICLE 6:En cas de non-exécution dans le délai imparti des mesures prescrites à l'article 5 du présentarrêté, le propriétaire s'expose au paiement d'une astreinte financière par jour de retard dansles conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation,reproduit en annexe du présent arrêté.En outre, à défaut pour le propriétaire d'avoir exécuté les mesures prescrites à l''article 5,l'autorité compétente procèdera à leur exécution d'office aux frais de la personne mentionnéeà l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2020. La créance en résultant sera recouvréedans les conditions précisées à l'article L 511-16 du code de la construction et de l'habitation.ARTICLE 7 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1* de l'arrêté préfectoral du15 octobre 2020 ainsi qu'aux occupants de I'immeuble par lettre remise contre signature outout autre moyen conférant date certaine à la réception.A défaut de disposer ou de connaître |'adresse de la personne mentionnée à l'article 1* du 15octobre 2020 ou de pouvoir l'identifier, le présent arrêté sera affiché sur la façade deI'immeuble ainsi qu'à la mairie déléguée d'Estry-Valdalliere.ARTICLE 8:Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend I'immeuble. Ilsera transmis au maire de la commune déléguée d'Estry-Valdallière, au procureur de laRépublique, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée aulogement, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement, conformément àl'article R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation. Il sera également transmis à laDirection départementale des territoires et de la mer du Calvados.ARTICLE 9 :La secrétaire générale, le maire délégué d'Estry-Valdallière, le directeur général de l''Agencerégionale de santé de Normandie, le directeur départemental des territoires et de la mer, ledirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, le commandant dugroupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire sont chargés sontchargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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ANNEXES A L'ARRETE PREFECTORAL1/ RéglementationDroit des occupants conformément à l'article L. 521-1 et suivants du Code de la construction et del'habitation (CCH) :Articles L. 521-1 à L. 521-3-4 du CCHSanctions pénales :Article L. 511-22 et L. 521-4 du CCHAstreinte financière :Article L.511-15 et L. 511-16 du CCH2/Rapport du 28 juin 2021
1/ RéglementationDroit des occupants :Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants oude contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Lesloyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat dela réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrété de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéade l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de lapersonne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre sommeversée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade del'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêtéde mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûmentperçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sontrestitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
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réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la miseen demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 ducode civil.lll.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite del'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation,jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée parla déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contratsd'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que lestravaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût estmis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier àl'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dansles conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite lacessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par laprésentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montantégal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre ladate de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet decette interdiction.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour leshéberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11
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ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que lestravaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétenteprend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)lll.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par |'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de |'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ouI'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique quia pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou aurelogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ouI'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à unan du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes parla personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profitde l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le jugepeut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'iltient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement- aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, lecas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organismebailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement.Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de lacommune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, lecas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire del'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupentdes locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dansune structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyerou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogementdéfinitif.
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Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Préfecture du Calvados - 14-2023-12-26-00009 - Arrêté portant sur le traitement de l'insalubrité d'un immeuble sis le bourg à
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Sanctions pénales :Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1|- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motiflégitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer àune mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement del'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux finsd'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.II1.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation dequelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont viséspar un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieuxprise en application du présent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personneset ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à lapersonne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue auneuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exerciced'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdictionporte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soiten tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif seportant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des finsd'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues àl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9°de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans auplus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction
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d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxieme alinéa du présent V est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénalest égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositionsentrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cettedate.Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesurede le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont faitl'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exerciced'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdictionporte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soiten tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif seportant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction neporte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à desfins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis àbail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
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commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénalest égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans auplus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et dela peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIlest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcerces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Astreinte financière :Article L511-15Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1|.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la premièrephrase du dernier alinéa de l'article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d'uneastreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté del'autorité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et desconséquences de la non-exécution.Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et àl'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité concerne tout ou partie desparties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10juillet 1965 fixant le statut de lacopropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L.543-1 du présent code.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditionsfixées à l'article L. 541-2-1.Il.- L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à lacomplète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d'exécuter les mesuresinforme l'autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé partrimestre échu.L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir uneexonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution del'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévueau | de l'article L. 511-22.lll.- Le produit de l'astreinte est attribué :1° Lorsque l'autorité compétente est le maire, à la commune ;2° Lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département, à l'Agencenationale de l'habitat, après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement ;3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopérationintercommunale ou le président de la métropole de Lyon, à cet établissement ou à la métropole.
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A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale ou de la métropole de Lyon de liquider l'astreinte et de dresser le titre exécutoirenécessaire à son recouvrement, la créance est liquidée par le représentant de l'Etat et estrecouvrée comme en matière de créances étrangeres à l'impôt et au domaine. Les sommes perguessont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat après prélèvement de 4 % de frais derecouvrement.L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autoritécompétente, aux frais du proprletalre des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'articleL. 511-11. L'astreinte prend finà la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office desmesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût desmesures et travaux exécutés d'office.
Article L511-16Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pasété mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faireprocéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesurenécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement duprésident du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble encopropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l'autorité compétente peut, surdécision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assembléegénérale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat descopropriétaires à concurrence des sommes par elle versées.Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirsd'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leursfrais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'unjugement d'expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l'exploitant du locald'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis àexécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunaladministratif que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions duprésent chapitre soit mis à la charge de l'Etat. Cette somme vient en déduction de l'indemnité àlaquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article L. 153-1 du code des procéduresciviles d'exécution.Le représentant de l'Etat dans le département peut par convention confier au maire l'exécutiondes arrêtés de traitement de l'insalubrité à l'exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 duprésent chapitre. Les frais prévus à | ' article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrés au profit de lacommune.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositionsentrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cettedate.
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