RAA-02-2024-226

Préfecture de Martinique – 13 juin 2024

ID bbcc6869edd8f70293a84695476c1aa2e0e33a64755c0c9af45c72203f47eae5
Nom RAA-02-2024-226
Administration ID pref972
Administration Préfecture de Martinique
Date 13 juin 2024
URL https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/22251/174580/file/recueil-r02-2024-226-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2024-226
PUBLIÉ LE 13 JUIN 2024
Sommaire
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF / Agriculture et forêt
R02-2024-06-13-00002 - Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles et
Environnementales des terres de la Martinique (12 pages) Page 3
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Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2024-06-13-00002
Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles
et Environnementales des terres de la Martinique
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Environnementales des terres de la Martinique 3
E . Direction de l'alimentation,' de l'agriculture et de la forêtPREFETDE LAMARTINIQUEL'ibertéEgalitéFraternité
Arrêté N°relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) desterres de la MartiniqueLe Préfet de la Martinique
VU le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portantmesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériquesde l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;VU le reglement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etatsmembres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de laPAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fondseuropéen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n°1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;VU le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant lerèglement (UE) n° 1306/2013 ;VU la décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation duplan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'un soutien de l'Unionfinancé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour ledéveloppement rural ;VU e code rural et de la pêche maritime ;VU |le décret n°2023-52 du 1" février 2023 portant adaptation à l'outre-mer de dispositions du coderural et de la pêche maritime relatives aux aides de la politique agricole commune ;VU le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la region Martinique, préfet de la Martinique ;VU l''arrêté préfectoral RO2-2023-04-19-00002 en date du 19 avril 2023 portant délégation designature à M. Jean-Rémi DUPRAT, directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;VU l'arrêté préfectoral du 02 août 2023 modifiant l'arrêté RO2-2023-04-19-00002 en date du 19avril 2023 portant délégation de signature à M. Jean-Rémi DUPRAT, directeur de l'alimentation,de l'agriculture et de la forêt ;VU _ l'inventaire des zones humides de Martinique réalisé en 2012 ;VU l'arrêté préfectoral n°11-04192 du 8 décembre 2011 recensant les cours d'eau de la Martiniquepour l'exercice de la police de l'eauSUR proposition du Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
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ARRETE
ARTICLE 1 : Protection des zones humides — BCAE 2En application de l'article D.691-7 du code rural et de la pêche maritime, pour le territoire deMartinique, les zones humides mentionnés à larticle D. 614-46 du code rural et de la pêchemaritime sont celles représentées sur I'« inventaire des zones humides de Martinique »,disponible sur :- le GéoPortail de Martinique : https://www.geomartinique.fr/accueilhttps://carto.geomartinique.fr/1/layers/e6732399-5b8d-4202-9ac7-d36754d19970.map- ou de maniére individuel sous :https://www.observatoire-eau-martinique.fr/fiches/778-les-zones-humides-de-martinique-inventaire-2015
ARTICLE 2 : Interdiction de brulage des résidus de culture — BCAE 3En application de l'article D.614-47 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs quidemandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 duParlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenus de ne pas brûler après récolte,les chaumes, les tiges et les cannes.Toutefois, le préfet peut, sur demande individuelle motivée, autorisée le brûlage de certainsrésidus à titre exceptionnel lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons sanitaires.ARTICLE 3 : Création de bande tampon le long des cours d'eau — BCAE 4La largeur des bandes tampons mentionnées aux | et Il de l'article D. 614-48 du code rural et dela pêche maritime intègre les chemins, les bandes de passage d'enrouleur et les rampesd'irrigation.1. Cours d'eau, canaux et fossésEn application de l'article D.691-7 du code rural et de la pêche maritime, pour le territoire deMartinique, les cours d'eau mentionnés au | de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêchemaritime sont les cours d'eau définis au titre de l'arrêté préfectoral visés définissant les coursd'eau concernés par l'exercice de la police sur le territoire de Martinique, dont la cartographie estdisponible sur le GeoPortail de Martinique : https://www.geomartinique.fr/accueilhttps://carto.geomartinique.fr/1/layers/e6732399-5b8d-4202-9ac7-d36754d19970.map2. Couverts autorisésEn application des articles D.691-7 et D. 614-48 alinéa IV du code rural et de la pêche maritime,les couverts autorisés sur les bandes tampons mentionnées au paragraphe précédent sont descouverts herbacés, arbustifs ou arborés dont les ripisylves.La liste des espèces herbacées et des dicotylédones autorisées comme couverts de la bandetampon le long des cours d'eau, figure en annexe | du présent arrêté.Le couvert doit être permanent, couvrant et peut être implanté ou spontané. Le couvert de labande tampon doit rester en place toute l'année.Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon sices dispositifs sont végétalisés, éloignés d'au moins un metre de la berge, et respectent le caséchéant, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.Ne sont pas considérés comme couvert autorisé :- les friches ;
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Les légumineuses « pures » ne peuvent être impiantées sur les bandes tampons. En revanche,les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolutionvers un couvert autochtone diversifié. Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire I'objetd''un enherbement complet sur cinq mêtres de largeur au minimum ou sur une largeur au moinségale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 ducode de l'environnement.Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachèremellifère) sont autorisés.L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon, notamment pour I'entreposage dematériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte oudes déchets, est interdite.3. Entretien du couvertLes bandes tampons devront respecter les modalités d'entretien précisées par l'article D.691-7du code rural et de la pêche maritime.En outre, les dispositions suivantes s'appliquent :e Interdiction d'entreposer du matériel agricole ou d'irrigation ainsi que de stocker desproduits, des sous-produits de récolte ou des déchets ;e Interdiction de fertilisation organique et minérale ;e Interdiction de traitement phytopharmaceutique, sauf en cas d'application de l'article L251-8 du code rural et de la pêche maritime (lutte contre les organismes nuisiblesréglementés) ;e |Interdiction de labour mais possibilité de travail superficiel du sol ;e Autorisation de pâturage, dans le cas d'une parcelle en prairie ou paturage jouxtant labande tampon, sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux auxcours d'eau ;e Autorisation de fauche ou de broyage sur les parcelles enherbées déclarées en jachèreou en prairie (temporaire ou permanente).Par ailleurs, celles-ci doivent respecter, le cas échéant, les modalités d'entretien des surfacessur lesquelles elles sont déclarées.ARTICLE 4 : Gestion du travail du sol réduisant le risque de dégradation et d'érosion dessols — BCAE 5En application des articles D.691-8 et D. 614-49 du code rural et de la pêche maritime, lesagriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE)n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenus de mettre enœuvre des mesures de protection des sols contre l'érosion.Ainsi :e Le labour des sols dans le sens perpendiculaire à un pente, comprise entre 10% et 35%,est préconisé.e Le maintien d'une surface en couvert végétal spontané ou cultivé sur les sols de pentesupérieure à 35 %, est obligatoire. L'implantation, même naturelle, des espèces invasivesdont la liste est en annexe ||, est interdite.e Le défrichement, la mise en culture et le paturage sont interdits aux abords des pentesd'encaissement des ravines supérieures à 35 %.
ARTICLE 5 : Couverture minimale des sols pendant les périodes sensibles — BCAE 6En application des articles D.691-8 et D. 614-50 du code rural et de la pêche maritime, lesagriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE)n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenus d'implanter,après la récolte d'une culture arable, un couvert spontané ou un couvert herbacé figurant enannexe Il du 1er juillet au 31 octobre, soit une durée d'au moins six semaines.
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Les terres en jachere et les surfaces restées agricoles aprés arrachage de vignes ou de vergers,doivent présenter au plus tard au 31 mai, un couvert végétal implanté ou spontané.Les couverts autorisés sont les couverts semés, les repousses, le mulch, les cannes ou leschaumes.ARTICLE 6 : BCAE 81. Maintien des particularités topographiquesEn application des articles D.691-10 et D. 614-52-I1 du code rural et de la pêche maritime, la listedes particularités topographiques reconnue sur le territoire de Martinique, est la suivante :+ Les mares d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares :e Les bosquets d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares :e Les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur latotalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non. Il n'est pas exigé de hauteur minimale nimaximale de la haie.En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-il du code rural et de la pêche maritime,les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies, sont les suivantes :L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi quele recépage.a) Destruction de la haie.On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haien'est autorisée que dans les cas suivants :- création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès et l'exploitation dela parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ;- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis deconstruire ;- gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livreIl du code rural et de la pêche maritime :
- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositionsvisées au titre Il du code forestier ;- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulationhydraulique ;- travaux déclarés d'utilité publique ;- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travauxdéclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental.Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer au serviceagriculture et forét de la DAAF Martinique, la destruction de la haie et joindre les pièces justifiantla destruction.b) Déplacement de la haie.On entend par déplacement de la haie, la destruction d'une haie et la replantation d'unehaie ou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en une ouplusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite (compensation àhauteur d'un coefficient d'un mètre pour un métre).Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéairede l'exploitation, ou de cinq mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de ladate limite de dépôt sans pénalité de la demande d'une année N et celle de l'année N+1.Au-dela du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé quedans les cas suivants :
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- cas de destruction autorisé au a) ;- déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifié sur labase d'une prescription dispensée par un organisme de conseil environnemental, ou prévu dansun plan de développement et de gestion durable, ou au titre d'une procédure liée à un documentd'urbanisme et conseillée par un organisme de conseil environnemental. L'organisme de conseilenvironnemental indiquera la localisation de la haie à réimplanter. L'agriculteur devra réimplanterla haie à l'endroit indiqué ;- transfert de parcelles entre deux exploitations.On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissementd'exploitations, d'installation d'agriculteurs reprenant partieilement ou totalement une exploitationexistante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre !! du livre [er du code rural et de lapêche maritime.Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de haies sur, ou en bordure de la ou desparcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur, ou en bordure de la, ou de l'une des parcelle(s)portant initialement la, ou les haie(s).Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contigués, laréimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper ces deux parcelles enune seule nouvelle parcelle.Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer auprès du service agriculture etforêt de la DAAF Martinique, le déplacement de la haie. et joindre les pièces justifiant ledéplacement.c) Remplacement de la haie.On entend par remplacement de la haie, la destruction d'une haie et la réimplantation aumême endroit d'une autre haie.Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces. Dans cecas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer auprès du service agriculture et forêt de la DAAF, leremplacement de la haie.
d) Déplacement d'un bosquet
En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-11 du code rural et de la pêchemaritime, les modalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes :On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet etson remplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction.En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu lorsque cela est possible,dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenant et aumoins égale à la surface détruite (compensation avec un coefficient d'1 métre pour 1 mètre).Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cassuivants :- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis deconstruire ;- gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livreIl du code rural et de la pêche maritime ;- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositionsvisées au titre !l du code forestier ;- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulationhydraulique ;- travaux déclarés d'utilité publique ;- Opération d'aménagement foncier avec consuitation du public, en lien avec des travauxdéclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la partd'un organisme de conseil.
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2. Taille des haies et des arbresEn application des articles D.691-7 et D. 614-52 du code rural et de la péche maritime, il estinterdit de tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août.
ARTICLE 7 :L'arrêté préfectoral n°R02-2023-08-08-00001 relatif aux régles de bonnes conditions agricoles etenvironnementales (BCAE) des terres de la Martinique du 8 août 2023 est abrogé.
ARTICLE 8 :Le Directeur de l'Alimentation, de I'Agriculture et de la Forêt de Martinique est chargée del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans lescommunes du département de la Martinique.
Fort-de-France, le 43 JUIN 2024 Pour Le Préfet et par délégation,Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forét,
n-Rénf DUPRAT
Délais et voies de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois àcompter de sa publication, d'un recours :- gracieux auprès de M. le Préfet de la région Martinique, rue Victor Sévère — 97200 Fort-de-France. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.- contentieux déposé auprès du Tribunal Administratif de Fort-de-France. Ce recours peutégalement s'exercer dans un délai de deux mois suivant le rejet explicite ou implicite du recoursgracieux.
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Annexe |Liste des couverts autorisés sur les bandes tamponsen bordures de cours d'eauLes sols nus sont interdits à l'exception des chemins.Le couvert doit être mis en place et assurer le couvert du sol avant le 31 juillet, pour protéger lessols pendant la saison des pluies.Le couvert doit autant que possible répondre aux critères suivants :- être adapté au milieu ;- s'y développer naturellement ;- couvrir le sol ;- être d'entretien facile.Le couvert BCAE doit privilégier des espèces autochtones. Il est recommandé de conserver enplace l'existant, notamment les arbres isolés qui peuvent être également comptés commeélément topographique.A titre d'exemples les espèces suivantes peuvent être mises en place :(Il n'y a pas de liste définie des espèces à implanter, dans tous les cas aucune implantation desespèces de l'annexe 2.)
1 - Couvert de type arbre :Bois savonette ( Lonchocarpus heptaphyllus; Lonchocarpus punctatus; Lonchocarpus roseus),Pois doux (Inga ingoides ; Inga laurina), Angelin (Andira inermis ; Andira sapindoides), Fromager(Ceiba pentandra), Caïmite (Chrysophyllum cainito), Cacaoyer (Theobroma cacao), Bois côtelette(Citharexylum spinosum), Mombin (Spondias mombin), Gommier rouge (Bursera simaruba), Boiscabrit (Bourreria succulenta), Courbaril (Hymenaea courbaril), Galba (Calophyllum calaba),Abricot pays (Mammea americana), Glysérya (Gliricidia sepium), Akoma (Homalium racemosum),Bois d'inde (Pimenta racemosa), Mapou (Pisonia fragrans), Quénettier (Melicoccus bijugatus),Maho piment (Daphnopsis americana)2 - Couvert de type plante-arbuste :Petit bois lait (Rauvolfia viridis), Bouton d'or (Wedelia calycina), Campèche (Haematoxylumcampechianum), Ti Baume (Croton), Lagli (Sapium glandulosum), Avocatier (Persea americana),Goyavier (Psidium guajava), Raisiniers (Coccoloba spp.), Lépinés (Zanthoxylum spp.), Merisiers(Eugenia spp.; Myrcia spp.) Chamaecrista glandulosa.3 — Couvert de type herbacé .Vétiver (Vétivaria zizanioides), Petit foin (bracharia décubens, bracharia humidicola), thymsauvage (Sauvagesia erecta), Pueraria phaséoloides, ......Il est possible de laisser en place l'existant afin d'assurer une gestion (mécanique, manuelle, etc.)de couvert herbacé diversifié et spontané en bordure de champ.
Remarque : les espèces visées à l'article 1 de l'arrêté ministériel du 26 décembre 1988, relatif àla liste des espèces végétales protégées en Martinique, ne peuvent pas être mises en place demanière non naturelle. Par contre, si elles existent déjà ou si elles s'implantent naturellement,elles sont acceptées.
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AnnexeIlListe des plantes invasivesAnnexe | de l'Arrêté du 9 août 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique - interdictionde toutes activités portant sur des spécimens vivants
Ï ï| t| | iii| Nom scientifique Nom vernaculaire/Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Ambroisie à feuille d'armoiselAmbrosia psilostachya DC., 1836 lAmbroisie à épis lisses/Ambrosia trifida L., 1753 lAmbroisie trifidelAcacia mangium Willd., 1806 IMangium* Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendil. ||* Ailanthus altissima (Mill.) Swingle |Ailanthe glanduleux* Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879 |Herbe à alligator|* Andropogon virginicus L. IBarbon de VirginielAngiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm., 1794 -lAntigonon leptopus Hook. & Am., 1838 |Liane-corail|Arthrostemma ciliatum Pav.ex D.Don -Herbe à la ouate, Herbe aux per-Asclepias syriaca L., 1753 ruchesSéneçon en arbre, Baccharis àfeuilles d'HalimioneBambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl., 1810 |Bambou commun|Bauhinia purpurea L., 1753 IBauhinie pourpreBothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake, 1969 -{
* Baccharis halimifolia L., 1753
* Cabomba caroliniana A.Gray, 1848 Cabombe de Caroline, Eventail de| |Caroline |ICalotropis procera (Aiton) W.T.Aiton, 1811 lArbre à la soie* Cardiospermum grandiflorum Sw. Vigne balloniCastilla elastica Sessé, 1794 -\Cecropia peltata L., 1759 EiCenchrus purpureus (Schumach.) Morrone, 2010 ËHerbe éléphant* Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 Herbe fontaine |iChristella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy, 1973 \Christelle dentée 'Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb., 1989 Hortensia |Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr.... 1905 'Coccinia grandis (L.) Voigt, 1845 'Courge écarlate* Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf Herbe de pampa pourpreËCryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne., 1837 ËAllamanda pourpreËCymbopogon schoenanthus (L.) Spreng., 1815 ÉFausse—citronnelleDecalobanthus peltatus (L.) A.R.Simées & Staples,2017
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!Dendrobium crumenatum Sw., 1799 'Orchidée colombeDichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn., 1834lAcacia de Saint-Domingue;ËDiplazium esculentum (Retz.) Sw., 1803[IDiplazium proliferum (Lam.) Kaulf., 1824
r
;* Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883Glaieul bleu, Jacinthe d'eau (métro-ipole)* Ehrharta calycina Sm. |\* Elodea nuttallii (Planch.) St John lElodée de Nuttall{Epipremnum aureum (Linden & André) Bunting, 1964IPothos doré!Erigeron spp. L., 1753 sauf Erigeron bonariensis L.,11753 ; Erigeron polycladus Urb., 1903§Flemingia spp. Roxb. ex W. T. Aiton, 1812
||-|[-
iFuntumia elastica (P.Preuss) Stapf, 1901|Caoutchouc* Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805 |Gunnéra du Chili** Gymnocoris spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.)DC. Ë_Faux hygrophile\'Hedychîum coronarium J.Koenig, 1783Hédychie couronnée\Hedychium flavescens Carey ex Roscoe, 1824|Longose jaunâtreHedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl.,1824 Longose de Gardner* Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895Berce du Caucase, Berce de Mante-gazzi]* Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841Berce de Persei* Heracleum sosnowskyi Manden., 1944|Berce de SosnowskyIHeterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.-Fél., 1981* Humulus scandens Siebold & Zucc.|Houblon du Japon\Hydrocharitaceae Engl. (1894) sauf Limnobium lae-vigatum (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) Heine, 1968}|* Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782 Hydrocotyle fausse renoncule, Hy-drocotyle a feuilles de Renoncule* Impatiens glandulifera Royle, 1833 Balsamine de l'Himalaya, Balsamine |géante, Balsamine rouge 'iJacaranda mimosifolia D.Don, 1822 iFlamboyant bleuiJusticia betonica L., 1753* Lagarosiphon major (Ridley) Moss 'Grand lagarosiphon!* Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedezajuncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)ÏLimnocharis flava (L.) Buchenau, 1868Limnocharis jauneLitsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob., 1911* Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987Ludwigie à grandes fleurs, Jussie àigrandes fleurs* Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963Jussie rampante, Jussie* Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. Fougère grimpante japonaise* Lysichiton americanus Hultén & H.St.JohniFaux arumMacrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching, 1963Melinis minutiflora P.Beauv., 1812
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fMiconia calvescens DC., 1828 ICancer vert, Miconia* Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus'Herbes à échasses japonaisesMimosa arenosa (Willd.) Poir., 1810|Ï* Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verde., 1973Myriophylle aquatique, Myriophylle du 'Brésil, Millefeuille aquatiquei* Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803RNephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam.,2005INeustanthus phaseoloides (Roxb.) Benth., 1852iKudzu, Faux haricot|Odontonema spp. Nees, 1842 sauf Odontonema ni-itidum (Jacq.) Kuntze, 1891|Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl., 1833I1
IPaspalum dilatatum Poir., 1804 |Paspale dilatée|* Parthenium hysterophorus L. [Fausse camomille* Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1919 IRenouée perfoliéeJPistia stratiotes L., 1753Laitue d'eau, Godapail, Chance,iHerbe à la chance|* Prosopis julifiora (Sw.) DC.\Pteris cretica L., 1767Pteris tripartita Sw., 1801* Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen &
î
[[|1S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 ÎKudzu[Rubus alceifolius Poir., 1804 IRaisin marrronIRubus rosifolius Sm., 1791 FramboisieriRuellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra, 1989ISelaginella plana (Desv.) Hieron., 1901-
1
'Selaginella willdenowii (Desv. ex Poir.) Baker, 1867f1;
* Salvinia molesta D.S.Mitch., 1972 |Salvinie géanteiSansevieria hyacinthoides (L.) Druce, 1914'Sansevieria trifasciata Prain, 1903''!'Spathodea campanulata P.Beauv., 1805 Tulipier du Gabon, Tulipier d'Afrique,'Baton du sorcierËSpathoglottis plicata Blume, 1825ISphenoclea zeylanica Gaertn., 1788'Syngonium podophyllum Schott, 1851Syzygium jambos (L.) Alston, 1931 iPomme rose |Thelypteris opulenta (Kaulf.) Fosberg|Thunbergia alata Bojer ex Sims, 1825\CEil de SuzanneThunbergia grandiftora (Roxb. ex Rottler) Roxb., 1820Liane mauve* Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.)iRoxb. |ÉArbre à suif chinoisTriphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson, 1909Petite citronnelle'Turnera subulata Sm., 1817 iChevalier onze heuresTypha domingensis Pers., 1807 Massette australe'Utricularia spp. L., 1753 sauf Utricularia alpina Jacq.,Utriculaires
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1760 et Utricularia gibba L., 1753Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn., 1834Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, 1967
Les espèces marquées d'un astérisque (*) sont à la fois interdites dans l'Union euro-péenne et non indigènes en Martinique.
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