Nom | Arrêté n°2025-00209 portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M’BALA M’BALA à Paris |
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Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 18 février 2025 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2025_00209_18022025.pdf |
Date de création du PDF | 18 février 2025 à 10:02:13 |
Date de modification du PDF | 18 février 2025 à 10:02:13 |
Vu pour la première fois le | 18 février 2025 à 12:02:16 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
E = |PRÉFECTURE LADE POLICE |Liberté a TAEgalité —Fraternité
portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA à Paris
apprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, l'autorité investie dur de police peut tenir compte d'éléments tels que l'existence de condamnations
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2025-00209
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 122-1 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départeme nts,
notamment ses articles 70 et 72 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateur national
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors
classe) ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et 72
;
Considérant que doivent se tenir les 19 et 26 février, le 16 avril, le 14 mai et le 25 juin 2025
des représentations du
Vendredi 13 »
dans un car dénommé « Dieudobus »
ème
arrondissement de Paris ;
investie du pouvoir de police de prendre toute
mesure pour prévenir une atteinte à l'or dre public ; que le respect de la dignité de la
personne humaine est une des composantes de l'ordre public ;
investie du pouvoir de polic e peut, même en l'absence de circonstances locales
particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la
personne humaine ; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de police
administrative cherche à pré venir la commission d'infractions pénales susceptibles de
constituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de police
administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère
suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la
nature et de la gravité des troubles à l'ordre pub lic qui pourraient en résulter ; que pour
pouvoi
pénales antérieures sanctionnant des propos identiques a ceux susceptibles d'être tenus a
la haine raciale en raison de propos visant le journaliste Patrick COHEN proférés a l'occasiona la haine en raison de propos prononcés lors d'un de ses spectacles, en 2017 par la courd'appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine en raison de passages de son| opos injurieux à l'égard des juifsen 2021 pour complicité d'injureà caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées « C'est
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és
dans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ces propos donnent lieu, leur
caractère répétitif et délibéré ainsi que les atteintes à la dignité de la personne humaine qui
pourraient en résulter ;
a été condamné en 2000 pour injure publique, en 2006
pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après avoir assimilé les juifs à une « secte »
et à une « escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la
violence raciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers », en 2008 pour
diffamation après avoir évoqué «
»
« pornographie mémorielle »,
publication du site internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste après
avoir fait remettre à Robert FAURISSON un «
» par une personne
déguisée en déporté juif
ayant estimé que
ne
ou provocateur » mais à «
«
» -, en 2010 pour diffamation envers la LICRA, en 2013
pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison de
vidéos diffusées sur Internet dont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014
humanité, diffamation raciale, provocation à la haine
raciale et injure publique au regard de deux séquences de sa vidéo «
la quenelle », en 2015 pour avoir détourné la chanson «
» de Barbara en la
rebaptisant « Le rat noir », en 2015 pour avoir lancé un appel aux dons illicite afin de payer
ses amendes,
en 2016 pour
Je me sens Charlie
Coulibaly » quelques jours après les attentats de janvier 2015, en 2016 pour provocation à
de son spectacle intitulé « Le mur », en 2017 par la Cour de cassation belge pour incitation
spectacle intitulé La Bête immonde , en
tenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles,
mon choaaa », en 2021 pour injure publique envers Christian ESTROSI, injure publique
envers un fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite et contestation de crime
par le tribunal fédéral suisse pour discrimination raciale en
raison des pro
;
Considérant que dans le contexte national et international particulièrement tendu et
compte tenu de la sensibilité du thème du spectacle qui traite
anniversaire, des attentats du 13 novembre 2015 et repose sur un livre qui prétend présenter
les « révélations inédites » de Salah ABDESLAM sur cet événement, les représentations du
spectacle « Vendredi 13 »
et dont le contenu est
largement identique, présenté comme son auteur comme « une satire mordante avec un
humour décapant » et qui
es propos racistes,
antisémites et conspirationnistes sont, par elles -mêmes, de nature à causer de graves
troubles a l'ordre public de cet attentat et de l'émoi qu'il
prononcés, ces propos ne sauraient bénéficier d'une quelconque tolérance, tant au nomde la liberté artistique qu'au nom de la liberté d'expre ainsi que l'ont d'| __ oits de l'homme pour
Cl'ordre public
Vu l'urgence,
- » de M. Dieudonné M'BALAM'BALA à bord du car dénommé « rue de la porte d'Issy à Paris 15
La préfète, directrice du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circuet la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M.
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au regard du nombre de victimes
a causé au sein la population toute entière ;
Considérant, par ailleurs, que, de manière récurrente au cours de ses spectacles,
BALA
profère des propos graves et outrageants , antisémites, diffamatoires et
conspirationnistes tant
président de la République et de son épouse, que du
lors du
spectacle tenu en Isère, le 7 février 2025 au cours duquel de tels propos ont été tenus ,
twitt
; ;
que de tels propos, caractérisant des infractions pénales, ont d
plaintes pénales ; que compte tenu de leur gravité et du contexte dans lequel ils sont
ssion
ailleurs
expressément jugé la Cour de cassation ou la C
des propos de même nature tenus dans des spectacles précédents ;
Considérant
constituent un trouble grave à
et caractérisent des infractions pénales , soient à nouveau tenus lors des
représentations du spectacle « Vendredi 13 » à Paris ;
ARRETE :
Article 1 er
La représentation du spectacle « Vendredi 13
Dieudobus » stationné 1
ème
est interdite le 19 février 2025.
Article 2
lation
ltable sur le
site internet de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 18 février 2025
SIGNÉ
Laurent NUÑEZ
Annexe de l'arrêté n°
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2025-00209
2025-00209 du 18 février 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
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Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai
de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.