RAA N° 971-2025-154 publié le 7 juillet 2025

Préfecture de Guadeloupe – 07 juillet 2025

ID bc10edc81cdef440486c3e08607dde2514fbf4e3a3c1a33d4760dd8643403e4e
Nom RAA N° 971-2025-154 publié le 7 juillet 2025
Administration ID pref971
Administration Préfecture de Guadeloupe
Date 07 juillet 2025
URL https://www.guadeloupe.gouv.fr/contenu/telechargement/34834/253344/file/RAA%20N%C2%B0%20971-2025-154%20publi%C3%A9%20le%207%20juillet%202025.pdf
Date de création du PDF 07 juillet 2025 à 17:44:56
Date de modification du PDF 07 juillet 2025 à 11:56:58
Vu pour la première fois le 28 septembre 2025 à 21:41:39
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°971-2025-154
PUBLIÉ LE 7 JUILLET 2025
Sommaire
DEAL / RED
971-2025-07-07-00002 - 2025-07-07 APMED SARL GRT Automobiles (3
pages) Page 3
DM / Pôle DPM
971-2025-07-03-00002 - arrêté pêche professionnelle juillet 2025 (24
pages) Page 7
PREFECTURE / BRGE
971-2025-07-03-00001 - Arrêté n° 2025-07-01 DCL / BRGE du
03/07/2025 fixant la composition partielle des personnes habilitées à
exercer les fonctions de membres du jury compétent pour la
délivrance des diplômes dans le secteur funéraire (4 pages) Page 32
2
DEAL
971-2025-07-07-00002
2025-07-07 APMED SARL GRT Automobiles
DEAL - 971-2025-07-07-00002 - 2025-07-07 APMED SARL GRT Automobiles 3
PREFET L- .DE LA RÉGION Direction d: l :E';\.\wr?nnementéGUADELOUPE e l'AménagemenLiberté et du LogementÉgalitéFraternité
ARRETE PREFECTORALdumettant en demeure la Société GRT AUTOMOBILES, de régulariser son activité d'entreposage,démontage et découpage de véhicules hors d'usagesis lieu dit Lasserre (Parcelle AO 294) sur le territoire de la commune de Morne à l'Eau
Le préfet de la région Guadeloupe,préfet de la Guadeloupe,chevalier de la Légion d'Honneur, officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code de l''environnement, Livres | et V - Titre 1°" - partie législative, notamment ses articlesL. 171-7, L. 171-8, L. 171-11, L. 172-1, L. 511-1, L. 512-2, L. 513-1 et L. 514-5;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 portant nomination de Monsieur XavierLEFORT en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe;Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 modifié relatif aux prescriptions générales applicables auxinstallations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1(installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres horsd'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement;Vu l'arrêté préfectoral du 20 mars 2025 portant délégation de signature du préfet de Guadeloupe à M.Olivier KREMER, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe ;Vu la décision DEAL/PACT du 06 juin2025 portant subdélégation de signature ;Vu le rapport de l'inspecteur de l'environnement (spécialité installations classées) référencé RED-PRT-|C-2025-141 en date du 04 avril 2025, transmis à l'exploitant par bordereau en date du 04 Février 2025conformément aux articles L 171-6 et L 514-5 du code de l'environnement ;Vu l'absence de réponse de l'exploitant au terme du délai déterminé dans la transmission du rapportsusvisé.
Considérant que lors de la visite effectuée le 06 février 2025 l'inspection des installations classéespour la protection de l'environnement a constaté que la société GRT AUTOMOBILES dont le gérant estM. Ronald GOURDE exerçait une activité d'entreposage, démontage et découpe de véhicules horsd'usage sur une superficie supérieure au seuil de 100 m° ;
07 juillet 2025
DEAL - 971-2025-07-07-00002 - 2025-07-07 APMED SARL GRT Automobiles 4
Considérant que cette activité relève du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2712-1 dela nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement;Considérant que l'installation ne dispose pas de l'enregistrement au titre des installations classées pourla protection de l'environnement susvisés requis pour cette activité ;Considérant que l'activité exercée sur ce site est à l'origine de nuisances pouvant porter atteinte auxintérêts mentionnés par l'article L.511-1 du code de l'environnement (risques de pollutions des sols,d'incendie, stagnation d'eau, risque de prolifération de gites larvaires, etc.) ;Considérant que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'articleL.171-7 du code de l'environnement en mettant en demeure la société GRT AUTOMOBILES derespecter les prescriptions de l'arrêté ministériel susvisé, en régularisant sa situation administrative ouen cessant son activité de stockage de VHU.
Sur proposition du directeur de l'environnement, de I'aménagement et du logement,
ARRÊTE
Article 17 : ObjetLa société GRT AUTOMOBILES, exerçant une activité d'entreposage et démontage de VHU sise lieu ditLasserre (parcelle AO 294) sur le territoire de la commune de Morne à l'Eau est mise en demeure, derégulariser sa situation administrative :< soit en déposant en préfecture un dossier de demande d'enregistrement conformément àl'article R. 512-46-1 et suivants du code de l'environnement ;< soit en cessant l'ensemble des activités de récupération et de stockage et de démantèlementde véhicules hors d'usage, et en procédant à la remise en état du site prévue à l'article L. 512-7-6 ducode de l'environnement.Les délais pour respecter cette mise en demeure sont les suivants :< dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant feraconnaître laquelle des deux options il retient pour satisfaire à la mise en demeure ;¢ dans le cas où il opte pour la cessation d'activité, celle-ci doit être effective dans lesdeux mois et l'exploitant fournit dans le même délai un dossier décrivant lesmesures prévues au Il de l'article R. 512-46-25 ;¢ dans le cas où il opte pour le dépôt d'un dossier de demande d'enregistrement, cedernier doit étre déposé dans un délai maximal de trois mois. L'exploitant fournitdans les trois mois les éléments justifiant du lancement de la constitution de sondossier (commande à un bureau d'étude ou équivalent).Ces délais courent à compter de la notification du présent arrêté.
DEAL - 971-2025-07-07-00002 - 2025-07-07 APMED SARL GRT Automobiles 5
Article 2 : Délais d'exécutionL'exploitant fournit auprès de l'inspection des installations classées (DEAL - Route de Saint-Phy 97102Basse-Terre) aux échéances susvisées, la justification du respect des prescriptions précitées.Article 3 : SanctionsEn cas de non-respect des mesures précitées, il pourra être fait application des sanctionsadministratives prévues à article L.171-7 du code de l'environnement (consignation de sommes, travauxd'office...) indépendamment de poursuites pénales.Article 4 : PublicitéEn vue de l'information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'Étatpendant une durée minimale de deux mois.Une copie du présent arrêté est affichée à la mairie de Morne à l'Eau pendant une durée minimum d'unmois. Le procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est adressé au préfet par les soins dumaire.
Le présent arrêté est notifié à M. Ronald GOURDE gérant de la société GRT AUTOMOBILES.Article 5: ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, le directeur de l'environnement, de I'aménagement et dulogement, le maire de Morne à l'Eau, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Guadeloupe.
Le préfetP/le préfet et par délégation,P/le directeur de l'environnement, de l''aménagementet du logement, par délagationLe chef du Service Risque, Énergie, Déchets/C
Nicolas LAPENNE
Délais et voies de recours - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratifcompétent dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Cette décision peut faire l'objet dans le mémedélai d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui l'a délivrée.
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DM
971-2025-07-03-00002
arrêté pêche professionnelle juillet 2025
DM - 971-2025-07-03-00002 - arrêté pêche professionnelle juillet 2025 7
PRÉFET |DE LA RÉGIONGUADELOUPELibertéEgalitéFraternité
Direction de la mer
Arrêté N° 2025-271 du 3 juillet 2025
portant réglementation de la pêche maritime professionnelle en Guadeloupe
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
PRÉFET DE LA GUADELOUPE
Chevalier dans l'ordre de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des
espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
VU le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 modifié par les
règlements (CE) n°1005/2008 et n°302/2009 établissant certaines mesures de contrôle
applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs ;
VU le règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil du 26 juin 2003 prévoyant des mesures
techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs  ;
VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités
d'application du règlement (CE) n°338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de
faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
VU le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l'enlèvement des
nageoires de requin à bord des navires  ; prévoyant des mesures techniques de conservation
pour certains stocks de grands migrateurs  ;
VU le règlement (CE) n° 517/2008 du 10 juin 2008 du Conseil portant modalités d'application
du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et
l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche ;
VU le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29  septembre 2008 établissant un système
communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée
et non réglementée, et son règlement d'exécution (CE) n° 1010/2009 du 22 octobre 2009 ;
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VU le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche et son règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 ;
VU le règlement (CE) n°1380/2013 du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique
commune de la pêche ;
VU le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à
la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des
mesures techniques ;
VU le règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et
2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de
l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à
l'Union, et le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche
VU le code de l'environnement ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des transports ;
VU le code du travail ;
VU le décret n° 78-276 du 6 mars 1978 modifié portant création, en application de la loi du 16
juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l'État dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-
Pierre-et-Miquelon ;
VU le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 portant nomination du préfet
de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe – Monsieur LEFORT (Xavier) ;
VU l'arrêté du 1er
juillet 2011 fixant la liste des mammifères protégés sur le territoire national et
les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté n° 2013-057 du 26 juin 2013 modifié, réglementant la pêche et la
commercialisation des espèces de la faune marine dans certaines zones maritimes de la
Guadeloupe ;
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VU l'arrêté du 18 mars 2015 modifié relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche
maritime ;
VU l'arrêté du 25 avril 2017 fixant la liste des coraux protégés en Guadeloupe, en Martinique
et à Saint-Martin et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté du 10 novembre 2022 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire
national et les modalités de leur protection ;
VU l'avis favorable du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des îles
de Guadeloupe (CRPMEM- IG) en date du 12 décembre 2024;
VU les résultats de la consultation publique menée du 23 décembre 2024 au 24 janvier 2025
inclus;
SUR proposition du Directeur de la Mer de la Guadeloupe ;
ARRÊTE
Titre I – Objet et champ d'application
Art. 1
Le présent arrêté réglemente la pêche professionnelle des animaux et des végétaux marins,
exercée à partir d'un navire, en plongée sous-marine ou à pied, depuis la limite de salure des
eaux jusqu'à la limite de la zone économique exclusive (ZEE) française située au large de
l'archipel de la Guadeloupe en vue d'une gestion durable des ressources halieutiques et de la
préservation des écosystèmes marins.
Au titre du présent texte, la pêche maritime professionnelle s'entend comme toute activité
de pêche destinée à une exploitation commerciale.
Au titre du présent texte, la pêche maritime à pied professionnelle s'entend comme la pêche
qui s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que la partie des rivières, ravines, lagunes,
mangroves, vasières, canaux et étangs où les eaux sont salées, sans l'aide d'un navire ou
embarcation, sans équipement respiratoire permettant de rester immergé et sans que le
pêcheur cesse d'avoir appui au sol.
Au titre du présent texte, un dispositif de concentration de poissons ancré ou «DCP ancré  »
s'entend de tout objet, structure ou dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de
tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé et attaché au fond de l'océan dans le but
de regrouper les espèces-cibles de grands pélagiques en vue de leur capture ultérieure.
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Art. 2
Le présent arrêté s'applique sans préjudice des réglementations nationales et
communautaires en vigueur dans les eaux situées au large de l'archipel de la Guadeloupe.
Art. 3
Le présent arrêté pourra être complété au besoin par des plans de gestion par espèce, par
métier ou par zone, ou par la création de zones de conservation halieutique, ou de
cantonnement après consultation du CRPMEM-IG.
Les dispositions du présent arrêté peuvent être complétées par les délibérations du Comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins de la Guadeloupe approuvées par
arrêté préfectoral.
Titre II - Généralités
Art. 4 – Autorisations de pêche
L'exercice de la pêche maritime professionnelle est soumis à la détention des autorisations
suivantes :
▪ licence de pêche communautaire ;
▪ permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines lorsque l'activité de
pêche s'exerce à partir d'un navire et d'un équipage conforme
réglementairement ;
▪ le cas échéant, des autorisations spéciales ou licences instituées par espèces,
par zone, par type et engins de pêche.
L'exercice de la pêche à pied professionnelle est soumise à autorisation de l'autorité
administrative compétente.
Art. 5 – Obligations déclaratives
5.1 – Déclarations de captures
Les captures réalisées sont déclarées suivant les modalités définies par la réglementation
européenne. Un guide en annexe I précise les modalités de déclaration à la date de signature
du présent arrêté.
5.2- Déclarations de transbordement
Les transbordements de produits de la pêche sont interdits en mer.
Les transbordements réalisés dans les ports désignés à cet effet font l'objet d'une déclaration
préalable.
5.3 Déclarations relatives à la pesée
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A chaque retour de mer, le pêcheur est tenu de trier son poisson par espèces et catégorie, et
de le peser entier afin de pouvoir remplir les fiches de pêche ou le journal de pêche. Les
coquillages et crustacés, à l'exception du lambi, sont pesés avec leur coquille.
Les fiches de pêche sont envoyées avant le 5 du mois suivant à la direction de la mer, le
journal de pêche doit être rempli quotidiennement avant l'arrivée au port et transmis dans les
plus brefs délais (sans dépasser 48 heures).
Art. 6 – Suivi électronique des navires
Conformément à la réglementation européenne des pêches, les navires d'une longueur hors
tout égale ou supérieure à 12 mètres doivent être équipés d'une balise satellite (balise VMS)
en état de fonctionnement, que le navire soit à quai ou en mer. Toute avarie de la balise doit
être immédiatement signalée au Centre national de surveillance des pêches (CNSP).
Les navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres doivent être équipés d'un
émetteur-récepteur AIS en fonctionnement à tout moment à quai ou en mer.
Titre III – Zones de pêche
Art. 7
L'exercice de la pêche professionnelle est interdit dans certains espaces délimités
réglementairement.
Singulièrement, dans la réserve de pêche des îlets Pigeon à Malendure (Cf carte annexe IV), la
pêche maritime est interdite à l'exception de la pêche professionnelle à la senne pélagique et
aux appâts.
La réglementation de la pêche professionnelle dans les zones de cœur de parc est susceptible
d'évoluer et de faire l'objet d'un arrêté spécifique pour prendre en compte le document de
gestion en cours d'élaboration par le parc national de la Guadeloupe.
Art. 8
Au titre des mesures de gestion et de restauration des ressources halieutiques, des zones dites
de «  cantonnement » sont partiellement ou momentanément interdites à la pêche ou font
l'objet d'un encadrement particulier visant à protéger ces lieux de nourricerie et de frayères
après consultation du CRPMEM-IG.
Art. 9
Le barrage, par des engins de pêche, des rivières, des ravines, des lagunes, canaux des étangs,
des baies ou des passes récifales est interdit.
Titre IV – Substances, engins et techniques interdits
Art. 10
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Il est interdit à bord d'un navire de pêche professionnelle de détenir, ou d'utiliser pour la
pêche :
- des filets maillants dérivants
- des filets maillants à plus de 100 m de profondeur
- des filets trémails 6 mois après la date de signature du présent arrêté
- des chaluts de fond et des dragues de toutes natures
- des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à
détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu.
L'usage en action de pêche de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non,
permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit, sauf
dans le cadre d'arrêtés préfectoraux spécifiques.
La pêche dite « électrique » est interdite.
Titre V – Dispositifs de concentration des poissons (DCP), cages et viviers
Art. 11 – DCP ancré
11.1
Le nombre de DCP maximum par navire  est fixé chaque année par délibération du CRPMEM-
IG dans la limite de 8 maximum. Les DCP privés sont interdits dans les 12 milles lorsque des
DCP collectifs sont posés.
La demande d'autorisation de mouillage conforme à l'annexe II doit être déposée auprès de la
direction de la mer au moins 15 jours avant la date souhaitée d'installation. La position
précise avec les coordonnées en longitude et en latitude est transmise à la direction de la mer
48h00 après la pose pour chaque DCP .
L'exercice de la pêche professionnelle autour d'un dispositif de concentration de poissons
(DCP) est soumis à autorisation délivrée par le Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins de la Guadeloupe dans le cadre d'un régime de licence défini par délibération
de son conseil.
La pose de DCP ancrés est interdite dans un périmètre de 2 miles autour des secs.
La liste exhaustive des matériaux utilisés pour la construction du DCP doit être fournie lors de
la demande d'autorisation de mouillage du DCP .

11.2
Les DCP sont munis de dispositifs permettant leur repérage par les usagers de la mer.
En outre, les DCP portent obligatoirement de façon visible sur la bouée de signalisation le
numéro de licence délivré par le CRPMEM ainsi que le numéro d'immatriculation du navire.
11.3
L'exercice de la pêche à moins d'un mille nautique centré sur la bouée de surface d'un DCP
ancré déclaré, est interdit par toute autre personne que son propriétaire.
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11.4
Tout DCP immergé sans autorisation, sans licence de pêche délivrée par le CRPMEM-IG, ou
non marqué conformément aux dispositions de l'article 11.2 du présent arrêté sera considéré
comme une épave. Il pourra être détruit par les agents dûment habilités.
11.5
L'usage des DCP dits « dérivants » est interdit dans l'ensemble de la zone économique
exclusive et des eaux territoriales.
Art. 12 – Viviers et cages
Les cages à poissons ou à crustacés, servant de vivier momentané, font l'objet d'une
déclaration par le détenteur auprès de la Direction de la Mer et d'un marquage permettant
d'identifier le propriétaire.
Si les viviers sont fixes et permanents, ils sont soumis à une autorisation d'occupation du
domaine public maritime.
Titre VI – Caractéristiques des engins
Art. 13 – Filets
Toutes les mailles de filets doivent être mesurées à l'état humide et un filet ne peut avoir
qu'une nappe.
Tout maillage inférieur à celui indiqué par type de filet est interdit six mois après la date de
signature du présent arrêté.
13.1 – Folle à Lambi
La folle à lambi est un engin de pêche spécifique, réglementé comme suit, et dont l'utilisation
ne doit pas être détournée pour la pêche d'autres espèces :
▪ Hauteur maximale : 80 cm
▪ Maillage minimum : 110 mm de côté (220 mm étiré)
▪ Relève de 3000 mètres de filet maximum sont autorisés par navire et par jour
▪ Tout type de flotteurs sont interdits dans le montage du filet
▪ Le temps de calée de ce filet est limité à 72h (3 jours).
L'utilisation de la folle à lambi est interdite en dehors des périodes d'ouverture de la pêche
aux lambis.
13.2 - Filet maillant entre 0 et 100 mètres de profondeur
▪ L'utilisation du filet maillant est limitée à une profondeur de 100 m.
▪ La hauteur de chute maximale d'un filet maillant est limitée à 4 mètres.
▪ Maillage minimum : 42mm de côté (84 mm de maille étirée),
▪ Relève de 3000 mètres de filet maximum sont autorisés par navire et par jour
▪ Le temps de calée de ce filet est limité à 5 heures.
▪ Le filet maillant est interdit en octobre et novembre de chaque année

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Art. 14 – Sennes-Filets encerclants
14.1
Le déploiement d'une senne, au moyen de navires ou non, est soumis à autorisation délivrée
par le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de la Guadeloupe dans le
cadre d'un régime de licence défini par délibération de son conseil.
La senne peut être utilisée pour former un vivier temporaire dans la mesure où elle ne crée
pas une gêne à d'autres usages. Le mouillage d'une senne de plage pour former un vivier
temporaire est interdit dans les limites les zones interdites à la pêche.
14.2
La senne est un engin de pêche spécifique, réglementé comme suit, et dont l'utilisation ne
doit pas être détournée :
- sennes à colas (Ocyurus chrysurus):
 longueur maximale : 150 mètres
 hauteur maximale : 16 mètres
 maillage minimal : 40 millimètres (80 millimètres maille étirée) pour les
côtés de senne et 25 millimètres (50 millimètres maille étirée) pour la
foncière.
- sennes à coulirous (selar crumenophtalmus) :
 maillage minimal : 20 millimètres (40 millimètres maille étirée).
- filets à balaous (hemiramphidae), cahuts (clupeidae), orphies (belonidae), quiaquias
(carangidae) :
 Maillage minimal : 14 millimètres (28 millimètres maille étirée).
Lorsqu'un maître-senneur repère un banc de poissons qu'il a l'intention de senner, il doit le
marquer avec son embarcation ou avec un flotteur de minimum 39 centimètres de diamètre
(type A2), portant le numéro d'immatriculation de son embarcation.
La présence de son embarcation ou d'un tel flotteur interdit aux autres marins pêcheurs de
caler des filets droits ou de senner dans un rayon de 500 mètres centré sur le flotteur.
À la mise en place du flotteur ou de son navire, le maître-senneur conserve son droit de
senner pendant 3 jours au maximum tant qu'il n'a pas donné son coup de senne. Pendant ces
3 jours le maître senneur ne peut pas marquer un autre emplacement. Il doit informer le
Comité des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe de l'emplacement du
marquage (avec les coordonnées du point GPS) dès le premier jour.
En ce qui concerne la pratique de la senne aux coulirous par plusieurs maîtres-senneurs sur les
mêmes bancs de poissons, chaque maître-senneur exerce son droit de pêche pendant un
période de 28 jours consécutifs au maximum.
Tous les canots recrutés doivent au moins avoir un permis d'armement pêche valide.
14.3
La pêche à la senne de poissons juvéniles démersaux est interdite.
La pêche à la senne de la dorade coryphène (coryphaena hippurus) est interdite si un
professionnel est en pêche à la traîne sur zone.
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Art. 15 – Nasses ou casiers
15.1
L'emploi de toute nasse ou casier dont la maille est inférieure à 40 millimètres est interdit
dans les six mois à compter de la signature du présent arrêté.
La maille est déterminée par la plus petite hauteur mesurée entre deux côtés parallèles d'un
hexagone du grillage ou d'un carré.
Le nombre de casiers maximum par navire est de 300.
15.2
La nasse ou le casier possède obligatoirement une trappe d'ouverture de forme carrée et de
dimension minimale 25cm x 25cm située sur une des faces latérales (à l'exclusion des faces
contenant les ouvertures de la nasse ou du casier), la maille du panneau fermant la trappe ne
doit pas être inférieure à 50  mm. Le panneau est fixé avec un fil en matériau biodégradable
(non traité, non plastifié), de sorte qu'il puisse libérer pleinement la trappe après dégradation
de la ficelle en cas d'immersion prolongée liée à la perte de la nasse ou du casier.
15.3
L'emploi de casiers à crustacés profonds (à plus de 200 mètres) dont le maillage est inférieur à
40 mm est soumis à autorisation délivrée par le Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins de la Guadeloupe dans le cadre d'un régime de licence défini par délibération
de son conseil.
Art. 16 – Marquage et signalement des engins
Sans préjudice de la réglementation européenne, les marins pêcheurs professionnels
propriétaires de filets, nasses, dispositifs de concentration de poisson, et autres engins laissés
en mer sans surveillance (engins dormants), sont tenus de marquer la bouée de signalisation
de l'engin, du numéro d'immatriculation du navire.
Tout filet doit être marqué à ses deux extrémités par une bouée de signalisation.
Pour l'utilisation des casiers, dès qu'il s'agit d'une filière (à partir de 2 casiers) la signalisation
doit être double avec une bouée à chaque extrémité de la filière.
Les filets, nasses, casiers ou dispositifs de concentration de poisson non marqués, sont
considérés comme des épaves et sont prohibés en tout temps, tous lieux. Ils pourront être
détruits par les agents chargés de la police des pêches maritimes et à l'intérieur des réserves
naturelles marines par les agents chargés de la gestion de celles-ci.
Titre VII – Dispositions relatives à la conservation des espèces marines et la protection des
juvéniles
Art. 17 – Périodes de pêche et conservation
17 .1- Pêche des oursins blancs
La pêche, le colportage, la conservation, la vente ou l'achat des oursins blancs (Tripneustes
ventricosus) en dehors de la période d'ouverture définit ci-après sont interdits.
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La pêche des oursins blancs est soumise à autorisation délivrée par le Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins de la Guadeloupe dans le cadre d'un régime de
licence défini par délibération de son conseil.
Elle est ouverte ponctuellement et partiellement, durant une période maximale de 30 jours
par an, par arrêté préfectoral portant approbation d'une délibération du conseil du Comité
régional des pêches maritimes de la Guadeloupe.
La période d'ouverture est fixée à la suite d'évaluation préalable de la ressource et de la
maturité des gonades sur la base d'un protocole validé au préalable par la direction de la mer.
La casse des oursins est autorisée seulement à terre ou au mouillage à moins d'un mille
nautique d'un port, aux seuls pêcheurs détenteurs de la licence délivrée par le CRPMEM.
La taille minimale de capture des oursins blancs est fixée à 10 cm mesurée dans la plus grande
largeur (cf guide annexe III)
Le poids des oursins entiers pêchés est reporté sur les fiches de pêche ou le journal de pêche
après application d'un coefficient de conversion fixé par la direction de la mer.
La débarque des oursins blancs ne peut s'effectuer que dans les ports listés ci-après : Sainte -
Rose, Saint-François, Saint-Louis, Capesterre-de-Marie-Galante, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas,
Vieux Bourg (Morne à l'eau), Le Moule, La Désirade, Port-Louis.
17 .2 – Pêche de la langouste
La pêche, le colportage, la conservation, la vente ou l'achat des langoustes grainées ou à
plaques de toutes espèces et de toutes tailles, sont interdits en tout temps et en tous lieux ;
La pêche de la langouste est interdite pendant 2 mois : mai et juin.
La pêche, le colportage, la conservation, la vente ou l'achat des langoustes royales ( Panulirus
argus) d'une taille inférieure à 8  cm (cf annexe III-taille du céphalothorax) sont int erdits en
tout temps et en tous lieux.
La pêche, le colportage, la conservation, la vente ou l'achat des langoustes brésiliennes
(Panulirus guttatus) d'une taille inférieure à 5  cm (cf annexe III-taille du céphalothorax) sont
interdits en tout temps et en tous lieux.
17 .3 – Pêche du lambi (Aliger gigas)
La pêche du lambi est soumise à autorisation délivrée par le Comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins de la Guadeloupe dans le cadre d'un régime de licence
défini par délibération de son conseil. Les périodes d'ouverture de la pêche sont fixées en
fonction de l'état de la ressource par arrêté préfectoral portant approbation d'une
délibération du conseil du comité régional des pêches maritimes de la Guadeloupe. La
période d'ouverture, consécutive ou non, ne peut excéder 4 mois par an.
La capture, le colportage, la détention ou la vente de lambi ne possédant pas le pavillon
formé tel qu'il figure en exemple en annexe III et n'ayant pas un poids décoquillé de 250
grammes par individu est interdit en tout temps et tous lieux.
La commercialisation en frais du lambi pendant les périodes de fermeture est interdite.
Les lambis doivent être débarqués et présentés à la vente entiers avec leur conque.
La pêche à pied du lambi est interdite.
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17 .4 – Pêche aux calamars
La pêche aux calamars (thysanoteuthis rhombus) est soumise à autorisation délivrée par le
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de la Guadeloupe dans le cadre
d'un régime de licence défini par délibération de son conseil.
17 .5- Pêche aux poissons perroquet
La pêche, le colportage, la conservation, la vente ou l'achat du poisson perroquet (…) est
interdite pendant les mois d'octobre et novembre de chaque année, à compter de l'année
2026.
Art. 18 – Taille minimale de capture
A l'exception des oursins blancs, les poissons, crustacés, coquillages et autres animaux marins
de toutes espèces soumis à taille minimale de capture doivent être conservés entiers jusqu'à
leur débarquement pour permettre le contrôle de leur taille.
18.1 Poissons
Le Marlin blanc , le marlin bleu, le voilier et l'espadon sont des poissons dont la pêche est
soumise à quotas.
Sauf exceptions mentionnées ci-après ou réglementation européenne ou nationale, la taille
minimale de capture des poissons est de 12  cm. Cette taille est mesurée depuis le museau
jusqu'à l'extrémité de la nageoire caudale, (cf annexe III.)
La pêche, la conservation, le colportage et la vente des poissons qui n'ont pas atteint cette
taille minimale sont interdits en tout temps, tous lieux.
Les tailles des thonidés, espadons et marlins sont mesurées conformément à la
réglementation (cf annexe III).
Exceptions :
Les exceptions à la taille minimale de capture sont :
 dorade coryphène (Coryphaena hippurus)  : 75  cm mesuré comme indiqué en
annexe III.
 thon rouge (Thunnus thynnus) : 115 cm, avec un poids minimum de 30 kg
Les espèces suivantes n'ont pas de taille minimale de capture :
 "Koulirou" (Selar crumenophthalmus)
 "Tchatcha" ou Comète, Quiaquia (Decapterus spp.)
 "Makro", comète maquereau (Decapturus macarellus)
 Poissons-lions (Pterois volitans et Pterois miles)
 "Pissiet" (famille des Clupeidae, Engraulidae et Atherinidae)
18.2 Mollusques
La pêche, le colportage, la vente, et la destruction des coquillages qui n'ont pas atteint les
tailles minimales mesurées dans leur plus grande dimension sont interdits en tout temps, tous
lieux.
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La pêche et la vente des casques (Cassis flammea, Cassis tuberosa, Cassis madagascariensis)
sont interdites en tout temps, tous lieux.
Les burgots (cittarium pica) sont autorisés à la vente à partir de 4 cm
Les palourdes de sable (codakia orbicularis) sont autorisées à la vente à partir de 4 cm
Les chaubettes (Anomalocardia brasiliana) sont autorisées à la vente à partir de 1.5 cm
18.3 Crustacés
La pêche, le colportage, la détention, la vente, l'achat et la destruction des crustacés qui
n'ont pas atteint les tailles minimales sont interdits en tout temps, tous lieux.
Les crabes corails (carpilius coralinus) sont autorisés à la vente à partir de 15  cm mesurés dans
la plus grande largeur de leurs carapaces.
Les ravets de mer (Scyllarrides aequinoctialis) sont autorisés à la vente à partir de 18  cm de
longueur totale.
Les bathynomes ( Bathynomus giganteus) sont autorisés à la vente à partir de 18 cm de
longueur totale.
Les langoustines profondes (Eunephrops cadenasi) sont autorisées à la vente à partir de 8  cm
de longueur totale.
Les crabes araignée (Maguimithrax spinosissimus ) sont autorisés à la vente à partir de 10  cm
mesurés dans la plus grande largeur de leurs carapaces
Art. 19 – Espèces interdites de pêche en tout temps, tous lieux
Sans préjudice de la réglementation européenne, la pêche, le colportage, la mutilation, la
conservation, la vente ou l'achat des espèces suivantes, vivantes ou mortes sont interdits en
tout temps, tous lieux :
19.1 Tortues marines
Toutes les espèces de tortues marines sont interdites à la pêche.
L'interdiction énoncée ci-dessus porte également sur l'utilisation et la vente de toute partie
(chair, œufs ou carapace) de ces espèces.
Toute capture accidentelle des espèces énoncées ci-dessus est signalée immédiatement au
Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG) qui
met le pêcheur en contact avec les services appropriés notamment en cas d'animal blessé.
En cas de capture accidentelle d'un animal vivant mais blessé, le pêcheur est
exceptionnellement autorisé à détenir à bord, transborder ou débarquer cet animal dans le
seul objectif de lui porter assistance.
19.2 Coraux, gorgones, éponges
Tous les coraux (ordres des Scleractinia, Milleporina ,Stylasterina et Antipatharia),
Toutes espèces de gorgones (ordre des Gorgonacea),
Toutes espèces d'éponges (embranchement des Porifera).
Le ramassage, la mutilation, la détention, le colportage, la vente ou l'achat de coraux vivants
ou morts sont interdits sauf sur autorisation de la Direction de la Mer à des fins scientifiques
ou d'exposition pédagogique à destination du grand public.
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19.3 Algues et autres végétaux marins
Le ramassage ou la récolte des algues et autres végétaux marins est soumis à autorisation
délivrée par l'autorité compétente.
19.4 Poissons d'ornement
La capture des poissons dits «  d'ornement » visant à commercialiser des poissons vivants à
des fins d'aquariophilie est interdite.
19.5 Mammifères marins
Toutes les espèces sont interdites à la pêche.
19.6 Elasmobranches : Raies, requins et poissons scie
 Les requins marteaux (Sphyrnidae spp.)
 Le requin taupe commun (lamna nasus)
 Le requin Mako (Isurus oxyrinchus)
 Le requin soyeux (Carcarhinus falciformis)
 Le requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus)
 Le requin baleine (Rhincodon typus)
 Le grand requin blanc (Carcharodon carcharias)
 Le requin pèlerin (Cetorhinus maximus)
 Le requin océanique ou longimane (Carcharhinus longimanus)
 Les poissons scie (famille des Pristidae)
 Les raies manta et mobula (famille des Mobulidae)
Il est en outre interdit de mutiler les requins vivants ou morts, qu'ils soient ou non autorisés à
la pêche. Il est également interdit d'acheter, d'offrir à la vente ou de vendre les nageoires de
requin.
19.7 Autres espèces interdites
 Les hippocampes et syngnathes : toutes espèces (famille des Syngnatidae)
 Les échinodermes (embranchement des Echinodermata)  : toutes les espèces d'étoiles
de mer, d'ophiures, d'oursins à l'exception des oursins blancs ( Tripneustes ventricosus)
dont la pêche fait l'objet d'autorisations temporaires
Par dérogation et uniquement à des fins scientifiques, pédagogiques ou de restauration des
populations, des autorisations peuvent être délivrées par la direction de la mer pour le
prélèvement d'individus des espèces listées aux articles 18 et 19.
19.8 Poissons vénéneux
La pêche et la commercialisation des poissons considérés comme vénéneux ou nuisibles à la
santé des personnes (ex  : ciguatera), dont la liste est précisée en annexe V du présent arrêté
sont interdites en tout temps, tous lieux.
Titre VIII – Dispositions spéciales relatives à la pêche à pied
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Art.21
21.1 – Définition
La pêche maritime à pied professionnelle s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente
des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime.
L'action de pêche proprement dite s'exerce sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol.
21.2 – Permis de pêche nationale
L'exercice professionnel de la pêche maritime à pied est soumis à la détention d'un permis de
pêche national, pour une durée de douze mois, délivré par le préfet de la région dans laquelle
le demandeur envisage de pratiquer principalement son activité.
Pour une première demande ou une demande de renouvellement de permis de pêche
nationale, la date limite d'envoi ou de dépôt des dossiers de demande est fixée pour chaque
année au 31 janvier au plus tard.
21.3 – Capacité professionnelle
Tout demandeur d'un premier permis de pêche à pied professionnelle doit justifier de sa
capacité professionnelle par l'accomplissement d'un stage de formation. Ce stage de
formation est assuré par un établissement de formation maritime professionnel agréé.
21.4 – Obligation déclarative
Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis à une obligation mensuelle de
déclaration de captures. Cette déclaration est réalisée par voie électronique ou au moyen
d'une fiche de pêche papier.
Art. 22
L'exercice de la pêche à pied est autorisé au moyen des seuls engins suivants : lignes, sabres
d'abattis, et foënes. L'usage de tout équipement respiratoire permettant de rester immergé
est interdit.
Art.23
Les restrictions énoncées au titre VII s'imposent aux pêcheurs à pied.
Titre IX – Mesures d'ordres et de police
Art.24
En plus de leur nom et de celui du port d'attache qu'ils doivent porter à la poupe, les navires
de pêche sont astreints à porter, à l'avant de chaque bord, les lettres indicatives de leur
quartier et leur numéro d'immatriculation.
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Ces indications sont portées dans une couleur contrastant avec le fond sur lequel elles sont
peintes, blanche ou noire selon le cas. Les indications portées sur la coque doivent rester
lisibles durant toute la durée de navigation, sous peine de sanction.
Art.25
Il est interdit aux navires arrivant sur les lieux de pêche de se placer ou de placer leurs engins
de pêche de manière à risquer d'endommager les engins de pêche des autres pêcheurs, à
gêner ceux qui ont déjà commencé leurs opérations ou à empêcher par quelque procédé que
ce soit, le libre exercice de la pêche.
Art. 26
Il est interdit à tous pêcheurs sous quelque prétexte que ce soit, d'amarrer ou de tenir leurs
navires sur les filets, les bouées ou les attirails de pêche d'un autre pêcheur.
Il leur est également défendu de crocher, de soulever ou de visiter les filets et les engins qui
ne leur appartiennent pas.
Art.27
Il est interdit à toute personne n'appartenant pas au groupe de pêcheurs recrutés pour haler
les sennes, de se mêler à ceux-ci et de troubler la pêche de quelque manière que ce soit.
Art.28

Hors le cas de force majeure, il est interdit de suivre ou de couper la route sur l'arrière d'un
navire pêchant à la traîne à moins de 200 mètres de ce dernier.
Titre X – Contrôles et sanctions
Art. 29
Les infractions au présent arrêté sont constatées et réprimées conformément aux dispositions
du livre IX du Code rural et de la pêche maritime.
Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées, les infractions, prévues
aux articles L. 945-1 et suivants du livre IX du Code rural et de la pêche maritime, pourront
faire l'objet de sanctions administratives conformément à l'article L. 946-1 et à l'article R. 945-
5 du Code rural et de la pêche maritime.
Les infractions constatées pourront entraîner la suspension ou le retrait des autorisations
accordées, ainsi que l'inéligibilité aux demandes de financement public prévues par la
Politique commune de la Pêche. Les infractions graves prévues par le décret n°2014-54
pourront entraîner l'attribution de points de pénalité.
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Titre X – Abrogations
Art. 30
L'arrêté n° 2002 / 1249 / PREF / SGAR / MAP portant réglementation de l'exercice de la pêche
maritime côtière dans les eaux du Département de la Guadeloupe est abrogé concernant
l'archipel qui forme la région de Guadeloupe .
Titre XI – Mise en œuvre
Art. 31
Un plan régional de contrôle des pêches et de contrôle et de surveillance de l'environnement
marin est rédigé bisannuellement. Il définit les priorités et modalités pratiques de contrôle
par les services de l'État.
Art. 32
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Guadeloupe, le Directeur de la Mer de la
Guadeloupe et les officiers et agents habilités en matière de contrôle des pêches maritimes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 juillet 2025
Le Préfet de la Guadeloupe,
Xavier LEFORT
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ANNEXE I – Guide méthodologique pour la déclaration de captures
A) Navires d'une longueur hors tout de 10 m et plus   : journal de pêche 1

Les capitaines des navires de moins de 12 mètres de longueur hors tout doiv ent établir et
transmettre manuellement leur journal de pêche sous format papier. Les navires de plus de 12
mètres sont soumis à l'établissement et à la transmission électronique des informations du
journal de pêche.
Le journal de pêche papier doit être rempli quotidiennement, avant l'entrée au port et lors de
toute inspection en mer ; Il doit donc être détenu à bord du navire et doit être transmis par le
capitaine ou son représentant :
l'original manuscrit blanc (n°0) et la copie rose (n°  1) sont remis à la Direction de la mer du
port d'immatriculation du navire.
En cas de contrôle, la copie rose (n°1) peut être récupérée par l'unité de contrôle.
la copie bleue (n°  2) peut être utilisée pour le débarquement (si la copie rose a été retirée),
remise à l'organisation de producteurs ou remise à l'acheteur en cas de vente directe.
la dernière copie (n° 3), de couleur jaune, est conservée dans le carnet.
Sauf cas particulier, les journaux de pêche papiers sont transmis dans un délai de 48 heures
après la fin des opérations de débarquement, c'est à dire la fin des opérations de pesée 2
. Ce
délai est de 24 heures si utilisation d'un journal de pêche électronique.
La partie «  déclaration de capture » du journal de pêche doit être complétée par le pêcheur
avant3
de débarquer le produit de sa pêche. Les modalités d'inscription des informations sont
détaillées en annexe X du R(UE) 404/2011 et dans les notices des carnets.
Une nouvelle page est complétée dans la déclaration de captures papier4
 :
- lors d'un changement d'engin ou de maillage,
- après un transbordement ou un débarquement partiel,
- au départ du port même sans débarquement préalable,
- en cas de manque de place.
Seuil d'inscription des captures   :
Toutes les quantités de chaque espèce capturée et conservée à bord supérieures à 50 kg, et
toute capture d'espèce sous quota ( Marlin bleu par exemple ) dès la première pièce doivent
être déclarées. L'unité de déclaration est le kilogramme.
Pesée des captures   :
les produits de la pêche doivent être pesés lors du débarquement et au plus tard avant leur
première mise en vente5
;
1Article 14 du Règlement (CE) n°1224/2009
2 Article 54 du R(UE) 404/2011
3Article 14 § 1 du R (CE) 1224/2009 et article 33 du R (UE) 404/2011
4Article 33§3 du R(UE) 404/2011
5Article 61 §1 du R (CE) 1224/2009
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par dérogation les captures peuvent être pesées à bord avec un système de pesée agréé par
l'État du pavillon ; une dérogation individuelle doit être demandée pour le navire auprès de la
Direction de la mer compétente ;
B) Navires d'une longueur hors tout de moins de 10 mètres   : fiche de pêche
Le modèle de fiche de pêche pour les navires est prévu par l'arrêté du 18 mars 2015 6
. Elle doit
être transmise par le capitaine ou son représentant. La tenue de la fiche de pêche à bord du
navire n'est pas exigée  ; elle doit être complétée, datée et signée au plus tard à l'issue du
débarquement, c'est-à-dire la pesée effectuée7
puis transmise mensuellement, au plus tard le
5 de chaque mois, sauf cas particuliers.
Dans le carnet de fiches de pêche, chaque fiche comporte trois feuillets autocopiants :
- un feuillet original blanc,
- deux copies de couleur.
L'original manuscrit blanc est destiné à la Direction de l a mer du port d'immatriculation du
navire. La copie jaune est destinée à l'organisation professionnelle de rattachement, ou à
l'acheteur lors de la première vente. Le pêcheur conserve la copie verte dans son carnet.
6Arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime - NOR: DEVM1426924A
7Règlement (CE) n°1224/2009, article 60 § 2 et règlement (UE) n° 404/2011, article 54
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ANNEXE II décision d'autorisation de DCP
DEMANDE D'INSTALLATION D'UN DISPOSITIF DE CONCENTRATION DE POISSON
(une autorisation par DCP)
(Arrêté Préfectoral n°2025-271 article 11)
J'ai l'honneur de solliciter l'autorisation de construire et mouiller un DCP correspondant
aux renseignements ci-après.
IDENTITE DU MARIN
Nom prénom Nom et immatriculation du
navire
Numéro
d'identification
du marin
téléphone
DESCRIPTION DU DCP
Description du flotteur
(matériaux-couleur-
forme-marquage)
Nature des matériaux de
la ligne de mouillage
Nature des
matériaux de
l'ancrage
Position :
Coordonnées GPS
en Latitudes et
longitudes
Date prévue de
l'installation
 Je déclare que le DCP est bien signalé et ne pose pas de danger pour la navigation.
 Je déclare que la confection du DCP ne comprend pas de déchets industriels et est
exempt de tous fluides ou composants polluants.
 Je m'engage à informer immédiatement la direction de la mer de la perte, de la
modification ou du retrait de mon DCP .
Je soussigné(e)
déclare sincères et véritables les renseignements énumérés ci-dessus.
Baie-Mahault, le
Signature du demandeur
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-— Langoustines, homards, langoustesLongueur céphalothoracique (LC)
——Longueur céphalothoracique (LC)
_
LC |mm [UI Pied à coulisse
Langoustine et homard: de la marge postérieuredu creux orbital à la bordure distale dorsale ducéphalothorax (Fontaine, Warluzel, 1969)Mensuration des queues de langoustines: lamesure se fait sur le deuxième segment abdomi-nal, au pied à coulisse à affichage digital et aucentième de millimètre. Une table (par sexe) per-met alors de revenir à la LC
Langouste: parallèlement à la ligne médiane, de lapointe du rostre jusqu'au point médian de la bor-dure distale dorsale du céphalothorax (LC)
-— Cas généralLa mesure par défaut est la longueur totale (LT),qui se mesure du point le plus en avant de la tête,bouche fermée, jusqu'à l'extrémité de la queue, laLongueur totale (LT)Lobe supérieur de la queueBouche fermée
Longueur totale (LT)
queue étant rabattue. L'animal doit être posé à platsur son flanc droit.
LT |cm [UI IchtyométreRuban (a plat!)Pour les grandsindividus
A Penser a bien rabattrele lobe supérieur de la queueavant mensuration
ANNEXE III – Guide de mesurage des poissons et crustacés
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—— Espadons, marlinsLongueur maxillaire inférieur—fourche caudale (LMF) LMF |em [UI Ruban (à plat!)Pied à coulisse
Longu'(.:-ur maxillaire inférieur—fourche caudaleh(LMF)k
—— Thons, bonites, dorades coryphénesLongueur maxillaire supérieur—fourche caudale (LF) LF|cm|UI IchtyomètreLongueur maxillaire supérieur—fourche caudale (LF) Ruban (à plat!)Pied à coulisse
Lambis
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ANNEXE IV : Réserve de péche des ilets Pigeon (Malendure) — ExMINISTÈRE
/\3 \':Ânt_eà/ É | :l'Aigui le
PFl.Y.4sB Parc National »/«4Ÿ 4/° Parc pationk!G À 2 |7 — &\ //55 |Poi Ëe de Malendure\FI(5)10sL // Houlographe \/_—_ Metsà1/ 304
/ 330/ A Parc Naflon's Par\national (27b 457\ 368 1
% N
Pointe à Sé 0122 } 0 750393 sC6FLY45 /i\ 378 F Parc National4et/
DE LA MERLibertéÉgalitéFraternité
—— Définiton de la réserve de pêcheCoeur du PNG
Coordonnées :au 300° de l'embouchurede la Rivière Mahaut au point APts | Longitude LatitudeA |61°47'25" W|16°11'50" NB |61°47'52" W | 16°10' NC |61°47'36" W | 16°09'45" Ndu point C au 40° jusqu'a la côte
Autres zone d'intérêts :- Autres AOT : NON- Zones portuaires : NON- Espaces protégés : NON
Réalisation: DM Guadeloupe - Décembre 2024 - SCR: WGS84Copyrigth: SHOM - Raster marine
www.dm.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr =ms
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REPUBLIQUE FRANÇAISE@ Agence de Santégÿ'anlliägâgen PREFET DE LASéml—Ban'héIemy REGIONGUADELOUPE
Poissons dangereux à la consommation% Pêches et ventes interdites en tous lieux POiSSOhS interdits à Ia PêChe et à Ia Vented d (Arrêté préfectoral n°2002-1249)— Pêches et ventes interdites au norddu 16,5° parallèle (cf. carte).Pêches et ventes interdites, quel quesoit le lieu de pêche, si le poids dépasse1 kg.
MAYOLCaranx latus RAT =RIOL BABIANESERIOLE COURONNEE Seriola rivolianaSeriola dumerili
Caranx Iugubns '
L ur t en
>> = VIEILLE MORUE
PAGRE D *PAGRE JAUNE
CIGUATERA: MANIFESTATIONS DE L'INTOXICATIONLe plus souvent les signes apparaissent entre 1 à 4 heures après le repas,plus rarement au-delà de 24 heures.e Débute souvent par des signes digestifs: douleurs abdominales,nausées, vomissements et diarrhées.@ Les signes cardi laires traduisent la gravité de l'intoxication: —__ bradycardie, hypotension artérielle.s peuvent apparaître:aurologiques: troubles de la coordination et de l'équilibre. \- Hallucin: céphalées, vertiges, engourdissements, fourmillementsA surtout au rüvoaù%os extrémités et du visage. Sensations de brûlure —- _ eu de décharges électriquesau contact d'objets froids. 0*" ® Cutanés: démangeaisons notamment de la paume des mains _ 1;—et de la plante des pieds. -® Et aussi: doul laires et articulai \!flävm.Si vous avez un de ces symptô Itez unet conservez les restes alimentaires au réfrigérateur.'.lfl ...§DÀAF : www.daaf971.agriculture.gouv.frARS : www.ars.guadeloupe.sante.fr N_" )
nception PLB EDITIONS 2015 - © Dessins Th. Petit e Brun
Annexe V : poissons vénéneux
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PREFECTURE
971-2025-07-03-00001
Arrêté n° 2025-07-01 DCL / BRGE du 03/07/2025
fixant la composition partielle des personnes
habilitées à exercer les fonctions de membres du
jury compétent pour la délivrance des diplômes
dans le secteur funéraire
PREFECTURE - 971-2025-07-03-00001 - Arrêté n° 2025-07-01 DCL / BRGE du 03/07/2025 fixant la composition partielle des personnes
habilitées à exercer les fonctions de membres du jury compétent pour la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire 32
Œx Secrétariat généralPRÉFET _ Direction de la citoyenneté et de la légalitéDE LA REGION Bureau de la réglementation générale et des électionsGUADELOUPELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2025-07-01 DCL / BRGE du 03/07/2025fixant la composition partielle des personnes habilitées à exercer les fonctions demembres dujury compétent pour la délivrance des diplômesdans le secteur funéraireLe préfet de la région Guadeloupe,préfet de la Guadeloupe,Chevalier de la légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2223-25-1 et D.2223-55-2 àD.2223-55-17 ;Vu le code dutravail ;VU le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 portant nomination de monsieurXavier LEFORT en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe ;Vu _ l'arrêté préfectoral SG/BCI du 18 février 2025 portant délégation de signature à monsieur MauriceTUBUL, secrétaire général de la préfecture de Guadeloupe - administration générale -ordonnancement secondaire — permanences ;Vu _ l'arrêté préfectoral SG/BCI du 09 avril 2025 portant délégation de signature à monsieur ThomasGOBE, directeur de la citoyenneté et de la légalité ;v l'arrêté du 27 mai 2020 relatif aux diplômes dans le secteur des services funéraires modifiantV l'arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret no 2012-608 du 30 avril 2012 relatif auxdiplômes dans le secteur funéraire ;Vu les désignations des différents organismes et professionnels du secteur funéraire pour renouvelercette liste ;Considérant que toute personne exerçant la profession de maître de cérémonie, de conseiller funéraireet assimilé, et de dirigeant ou gestionnaire doit être titulaire d'un diplôme spécifique ;Considérant qu'il convient de renouveler la liste des membres du jury chargés de délivrer les diplômesdans le secteur funéraire;Considérant l'absence de proposition d'un des membres désigné par le Centre de gestion de lafonction publique territoriale;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,ARRÊTEArticle 1°': |l est fixé une liste départementale de membres, telle qu'annexée au présent arrêté, afin depermettre la constitution des jurys qui seront appelés à délibérer sur la délivrance des
Tél : 05 90 99 38 38 37Mél : reglementation-generale@guadeloune.pref. ouv.frRue Lardenoy, Basse-Terre 97109 - Horaires d'accueil sur www.guad ouv.fr
PREFECTURE - 971-2025-07-03-00001 - Arrêté n° 2025-07-01 DCL / BRGE du 03/07/2025 fixant la composition partielle des personnes
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Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :
diplômes de maître de cérémonie et de conseiller funéraire et assimilé au titre de laréglementation funéraire.Les dirigeants et gestionnaires des établissements funéraires doivent être titulaires dudiplôme de conseiller funéraire et avoir suivi une formation complémentaire mentionnée àl'article L.2223-55-3 du code général des collectivités territoriales.Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composéde quatre personnes figurant sur la liste du département, où se déroulent les épreuvesthéoriques, en respectant la parité homme/femme. Chaque jury constitué ne peutcomporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires et un représentantde la profession.En cas d'indisponibilité de I'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismesprécités peuvent avoir recours aux listes d'un autre département.En cas de défection d''un membre du jury, il peut régulièrement se tenir dès lorsque troismembres sont présents.Chaque membre du jury signe la charte éthique annexée au présent arrêté et la transmetune fois par mandat au bureau de la réglementation générale et des élections de lapréfecture de Guadeloupe ainsi qu'à l'organisme de formation à chacune de leurparticipation aujury.Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué parun organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect,pour ou contre lequel il a déjà pris parti, ou qu'il représente ou a représenté.La participation aux travaux du jury donne lieu au versement, par l'organisme de formation,d'une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, àtitre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.Les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans à compter de la date duprésent arrêté. La liste des membres sera actualisée, sans préjudice du remplacement despersonnes décédées ou ayant déménagé hors du département.Le secrétaire général de la préfecture, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe, et dont unexemplaire sera adressé à l'ensemble des membres dujury.Fait à Basse-Terre, le 03/07/2025
homas GOBE
Délais et voies de recours - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratifdans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Tél : 0590 99 38 38 37Mél : reglementation-generale@guadeloupe.pref.gouv.frRue Lardenoy, Basse-Terre 97109 - Horaires d'accueil sur www.guadeloupe.gouv.fr
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29 mai 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 36 sur 124
ANNEXE 2CHARTE ETHIQUE ADESTINATION DES MEMBRES DU JURY CHARGÉ D'EXAMINER LES CANDIDATSAU DIPLÔME NATIONAL DE MAITRE DE CÉRÉMONIE OU DE CONSEILLER FUNÉRAIRE1.Liborté » Égalité » FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEMINISTÈRE DE LA COHESION DES TERRITOIRESET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALESCHARTE ETHIQUE*ENGAGEMENT D'IMPARTIALITE ET DE CONFIDENTIALITEdes membres du jury chargé d'examiner les candidats au diplôme nationalde maître de cérémonie ou de conseiller funéraireConformémentà l'article D. 2223-55-9 du CGCTDocument à remettre à la préfecture une fois pour la durée du mandat au moment de l'inscription sur les listespar le préfet et à l'organisme de formation lors de chacune des participations à un jury.Coordonnées du membre du jury:Nom :Prénom :Email : :PIOTESSION EXEICÉE ! ! ...erorreecrerrscerronsarensentennesrereeeenevenesrensensannt n nvencennennon s o EALER EMN AVANNN SREEnNom et adresse du lieu de travail habituel : :Je soussigné(e) (nom, prénom) ! .............iieseceesenenmnnenennnnnsennnennçensennennnnnesenn déclare sur l'honneur que :Article 1"Impartialité1.1. Je m'engage à évaluer les candidats avec impartialité, neutralité et objectivité au regard de la grilled'évaluation annexée à l'arrêté d'application du décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 modifiant le contenu et lesmodalités de délivrance des diplômes dans le secteur des services funéraires.1.2. Je m'engage à assurer une égalité de traitement entre les candidats, aucun critère discriminatoire ne pouvantêtre retenu pour les départager.1.3. Je m'engage à ne pas prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formationdans lequel je détiens ou j'ai détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel j'ai déjà pris parti ou que jereprésente ou ai représenté.1.4. Je m'engage à signaler au président du jury si j'ai des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activitésprofessionnelles, qui sont de nature à influer sur mon appréciation sur un candidat.Le cas échéant, je m'engage à refuser de prendre part aux interrogations et aux délibérations concernant un telcandidat.Par ailleurs, si j'ai des raisons de penser que mon impartialité pourrait être mise en doute ou que j'estime enconscience ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise s'agissant d'un candidat, je lesignale au président du jury et peux m'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations quiconcernent ce dernier.1.5. Je m'engage à ne tirer en aucun cas un quelconque avantage financier ou professionnel de ma position demembre du jury pour moi-même, mes proches, mes collaborateurs, l'établissement, l'organisme ou l'entrepriseauquel/à laquelle je suis rattaché(e).Article 2Confidentialité2.1. Je m'engage à observer un secret absolu sur les interrogations, les sujets et les délibérations. En aucun casles notes attribuées ne peuvent être communiquées par les membres du jury aux candidats, par quel que moyen quece soit, et ce à tous les stades de la session d'examen. L'organisme de formation organisateur des épreuves est seulhabilité à communiquer les notes obtenues, à l'issue de la session d'examen.2.2. Je m'engage à m'abstenir de tout contact avec les candidats pendant la session d'examen.Fait àLeSignature
PREFECTURE - 971-2025-07-03-00001 - Arrêté n° 2025-07-01 DCL / BRGE du 03/07/2025 fixant la composition partielle des personnes
habilitées à exercer les fonctions de membres du jury compétent pour la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire 36